Court allows appeal on expert appointment for two vehicles but dismisses it for one, rejecting procedural inequity claims.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court declared the main appeal admissible regarding the appointment of an expert for two specific vehicles but dismissed the request for an expert on a third vehicle. While the appellant argued that defects justified contract resolution and expert review, the court found no procedural inequity for the first vehicle's rejection. Consequently, the court ordered a new expert examination for the two remaining vehicles to assess damages and repair costs, while rejecting the other claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.c.; The court may order a judicial expert examination when defects in goods are contested, but must distinguish between vehicles where the first-instance court correctly refused an expert versus those where the refusal was erroneous.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
- Arrêt commercial -
Audience publique du douze juillet deux mille douze
Numéro 37777 du rôle
Composition: Carlo HEYARD, président de chambre, Eliane EICHER, président de chambre, Marianne PUTZ, premier conseiller, Lex BRAUN, greffier.
E n t r e
A, commerçant, exploitant sous l’enseigne « B », établi et ayant son siège social à D-…, inscrit au registre de commerce allemand sous le numéro Münster HRA …,
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Luc KONSBRUCK, en remplacement de l’huissier de justice Geoffrey GALLE de Luxembourg, du 9 août 2011,
comparant par Maître Yves WAGENER, avocat à la Cour à Luxembourg, e t
la société à responsabilité limitée C S.à r.l., établie et ayant son siège social à L-…, représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B…, intimée aux fins du susdit exploit KONSBRUCK, comparant par Maître Yasmine POOS, avocat à la Cour à Luxembourg.
L A C O U R D ' A P P E L :
Par acte d’huissier du 30 juin 2009, la société à responsabilité limitée C a fait donner assignation à A à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, pour l’entendre condamner au paiement de la somme de 13.900 € avec les intérêts de retard (taux directeur de la Banque Centrale augmenté de 7 %) en application de la loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard, courant à partir du trentième jour suivant la réception de la facture jusqu’à solde, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de procédure de 1.500 €.
Le paiement est réclamé du chef de solde d’une facture du 24 octobre 2008 relative à la conception, à la fabrication et au montage d’équipements de dépanneuse pour un véhicule appartenant à A dont le montant convenu était de 35.900 € ; la livraison aurait eu lieu le 24 octobre 2008, un problème mineur aurait immédiatement été redressé, seul un acompte de 22.000 € aurait été payé.
La demanderesse a invoqué le principe de la facture acceptée ; subsidiairement elle a fait valoir qu’elle a correctement exécuté ses obligations.
Lors des débats en première instance, A a contesté l’application du principe de la théorie de la facture acceptée.
Il a conclu ensuite au débouté de la demande en paiement en arguant que le véhicule présente respectivement des défauts, vices et nonconformités justifiant la résolution du contrat et le remboursement de l’acompte versé de 22.000 €, demandes qu’il a formulées à titre reconventionnel.
Il a fait valoir que ces défauts, vices et non-conformités ont été constatés par un expert amiable, que le rapport d’expertise n’est cependant pas complet, et il a demandé en conséquence une expertise judiciaire complémentaire.
Il a ajouté qu’outre le camion immatriculé sous le numéro MS-FM260, deux autres dépanneuses équipées par la société C et immatriculées sous les numéros MS-FM280 et MS-FM410 présentent également des défauts et des vices similaires, mais moindres ; que l’expertise amiable à leur égard n’est également pas complète et qu’il y a partant lieu d’ordonner une nouvelle expertise judiciaire.
Il a évalué d’ores et déjà provisoirement son préjudice du chef des vices et défauts constatés à ces deux dépanneuses à 10.000 € par camion à titre de frais de remise en état « sans oublier la perte due à l’immobilisation », montant dont il a requis à titre reconventionnel le paiement.
Par jugement du 3 février 2011, le tribunal a qualifié le contrat de contrat d’entreprise.
Il a dit que c’est la loi luxembourgeoise et partant également l’article
109 du code de commerce qui s’appliquent au litige.
Le tribunal a admis que la facture a été acceptée et a dit en conséquence que la demande principale est fondée pour le solde réclamé de 13.900 €, avec les intérêts de retard tels que prévus aux articles 3 et 5 de la loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard à partir du trentième jour suivant la date de réception de la facture.
Le tribunal a déclaré les demandes reconventionnelles recevables.
Quant à la demande en résolution du contrat concernant le camion immatriculé sous le numéro MS-FM260, le tribunal a ordonné une expertise judiciaire et il a dit la demande reconventionnelle visant les camions immatriculés sous les numéros MS-FM410 et MS-FM280 fondée pour le montant de 3.489,35 € et non fondée pour le surplus.
De cette décision - qui lui a été signifiée le 28 juin 2011 - A a relevé appel par acte de l’huissier de justice suppléant Luc KONSBRUCK, en remplacement de l’huissier de justice Geoffrey GALLE de Luxembourg, du 9 août 2011.
Il demande de la réformer, d’ordonner une expertise et de commettre pour y procéder l’expert Marco DEBRAS avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit, motivé et détaillé : 1) d’examiner les véhicules immatriculés sous les numéros MS-FM260, MS- FM280 et MS-FM410 appartenant à A dans un lieu déterminé par l’expert se situant sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, 2) de dresser un constat contradictoire de l’état des véhicules, 3) de dire si l’équipement apposé par la société C sur les véhicules est affecté de dégâts, vices, malfaçons et non-conformités, 4) dans l’affirmative, de se prononcer sur les causes et origines exactes de ces dégâts, vices, malfaçons et non-conformités, 5) de se prononcer sur l’influence des dégâts, vices, malfaçons et nonconformités éventuellement constatés sur le fonctionnement des véhicules en tant que dépanneuse, en tenant compte notamment du kilométrage couru par les véhicules depuis la livraison, 6) de proposer les moyens aptes à y remédier, 7) de chiffrer le coût de la remise en état, de dire que la demande principale de 13.900 € n’est pas fondée, sinon à titre subsidiaire de dire que cette demande est réservée jusqu’à l’accomplissement de l’expertise ; de dire que la décision intervenue à l’égard de la demande reconventionnelle est réformée en ce que la demande reconventionnelle doit être réservée en attendant le résultat de l’expertise sur les trois véhicules.
L’intimée demande principalement de déclarer l’acte d’appel irrecevable, sinon nul pour libellé obscur, subsidiairement de déclarer l’appel non fondé, plus subsidiairement de dire la demande d’expertise pour les véhicules immatriculés sous les numéros MS-FM410 et MS-FM280 irrecevable, par réformation, de dire qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise pour le camion immatriculé sous le numéro MS-FM260, en tout état de cause et par réformation du jugement de première instance, de décharger la partie intimée de la condamnation au paiement du montant à hauteur de 2.066,75 € pour ce qui est du véhicule immatriculé sous le numéro MS-FM410 et de la condamnation au paiement du montant de 1.422,60 € pour ce qui est du véhicule immatriculé sous le numéro MS-FM280.
Quant à la recevabilité des appels
Concernant l’appel principal, l’intimée fait plaider à l’appui de son moyen tiré du libellé obscur qu’il y a absence de motivation dans l’acte d’appel et qu’il lui est impossible de déceler en quoi et pour quelles raisons le premier jugement est attaqué.
Elle fait relever que la partie appelante demande dans son acte d’appel de voir ordonner une expertise pour les trois véhicules immatriculés sous les numéros MS-FM410, MS-FM280 et MS-FM260.
Ceci l’induirait en erreur alors que les juges de première instance ont déjà ordonné une expertise pour ce qui concerne le véhicule MS-FM260.
La partie appelante ne critiquerait en aucune façon les condamnations concernant les deux véhicules immatriculés sous les numéros MS-FM410 et MS-FM280 prononcées contre elle en première instance.
La partie appelante ne demanderait pas à être déchargée de la condamnation intervenue en première instance à son égard.
A l’appui de son appel, A fait valoir que « c’est à tort que le tribunal retient qu’aucune des parties n’aurait contesté les conclusions de l’expert nommé extrajudiciairement à l’égard des véhicules MS-FM410 ainsi que MS- FM280 et c’est donc à tort que les contestations à l’égard du rapport d’expertise extrajudiciaire ont uniquement été retenues par rapport au véhicule MS-FM260 ; les vives critiques émises, d’ailleurs par les deux parties, à l’égard des exposés laconiques de l’expert concernaient les trois véhicules, de sorte qu’il y avait lieu d’ordonner une expertise judiciaire pour les trois véhicules et non pas seulement pour celui immatriculé sous le numéro MS-FM260 tout en déclarant déjà la demande principale fondée et la demande reconventionnelle fondée également, en relation avec les véhicules MS-FM410 et MS-FM280. »
L’appelant a ainsi, bien qu’en termes sommaires, de façon suffisamment claire indiqué en quoi il critiquait le jugement de première instance, à savoir qu’il n’accepte pas les conclusions de l’expert extrajudiciaire, ceci l’amenant à demander que la demande reconventionnelle soit réservée - le montant lui alloué étant inférieur à celui qu’il avait réclamé - et à demander que la demande principale soit déclarée non fondée.
Les conclusions par lesquelles l’appelant demande de déclarer la demande principale sur 13.900 € non fondée sont très claires et il n’est pas requis qu’il demande en plus d’être déchargé de la condamnation prononcée en première instance contre lui de ce chef, la réformation sollicitée quant à la demande principale impliquant, en cas de succès, la décharge de la condamnation prononcée.
Enfin, l’intimée tire une conclusion de ce que l’appelant demande d’ordonner une expertise sur le véhicule immatriculé sous le numéro MS- FM260, qui a été déjà ordonnée en première instance, en disant que cette demande est sans objet.
Il suit de ce qui précède que le moyen tiré du libellé obscur est à rejeter comme non fondé.
L’appel principal, interjeté par ailleurs dans les forme et délai de la loi, est à recevoir.
Il en va de même de l’appel incident.
Quant aux véhicules immatriculés sous les numéros MS-FM410 et MS-FM280
Dans le cadre de son appel incident l’intimée critique le jugement de première instance en ce qu’il a déclaré recevables les demandes reconventionnelles de A alors que tout lien de connexité ou de dépendance entre la demande reconventionnelle et la demande principale ferait défaut.
Le tribunal a dit que les demandes portant sur les camions immatriculés sous les numéros MS-FM280 et MS-FM410 concernent d’autres contrats d’entreprise et ne se trouvent pas dans un lien de connexité avec la demande principale, mais que, dans la mesure où ces demandes reconventionnelles tendent à l’allocation de dommages et intérêts et sont susceptibles de compenser la créance du demandeur principal, l’absence de lien de connexité ou de dépendance est sans incidence et les demandes reconventionnelles sont recevables.
Par adoption des motifs du tribunal, sa décision est à confirmer sur ce point.
Quant au fond A entend voir ordonner une expertise judiciaire quant aux deux véhicules immatriculés sous les numéros MS-FM410 et MS-FM280 et réserver la demande reconventionnelle relative à ces deux véhicules, alors que la société C conclut au débouté des demandes reconventionnelles présentées par rapport à ces deux véhicules.
Il conteste en bloc les expertises RATHS qui ont été faites d’un commun accord des parties, critiquant ces expertises d’inutiles et d’incomplètes ; les véritables problèmes n’auraient pas été analysés, certains désordres ne seraient pas mentionnés ; par rapport à ceux mentionnés, les causes et origines n’auraient pas été recherchées.
A conteste la conclusion de l’expert RATHS selon laquelle les véhicules seraient « funktionsfähig ».
La nature exacte et l’envergure des travaux à exécuter ne seraient pas précisées.
La société C conclut au débouté de la demande de A puisque celui-ci ne formulerait aucune contestation précise et circonstanciée à l’égard de l’expertise RATHS.
S’il est exact que les critiques à l’égard du rapport d’expertise RATHS ne sont pas formulées de façon explicite, il s’impose, toutefois, de constater que par rapport au véhicule immatriculé sous le numéro MS-FM410 le problème concernant l’hydraulique signalé par le mandataire de A dans son courrier du 20 octobre 2010 n’a pas trouvé de réponse, et que la durée de l’immobilisation des véhicules n’a pas été indiquée.
Cette précision est cependant requise pour permettre une évaluation de la demande visant une indemnité pour immobilisation des véhicules.
L’appel principal est donc à déclarer fondé en ce qu’il tend, dans le cadre de la demande reconventionnelle, avant tout autre progrès en cause, à l’institution d’une expertise portant également sur les véhicules immatriculés sous les numéros MS-FM410 et MS-FM280, sauf qu’il y a lieu d’ajouter à la mission de l’expert la précision de la durée de l’immobilisation des véhicules ainsi que la perte subie de ce chef.
Quant au véhicule immatriculé sous le numéro MS-FM260
La demande en paiement de la somme de 13.900 € représentant le solde du prix de ce véhicule a été adjugée par le tribunal sur base de l’article
109 du code de commerce.
Dans ses conclusions prises en instance d’appel, A ne présente pas de critique en ce que le tribunal a admis le principe de la facture acceptée.
L’appel principal est donc à rejeter sur ce point.
Il l’est également, ce pour être sans objet, en ce qu’il tend à l’institution d’une expertise sur le véhicule immatriculé sous le numéro MS-FM260 puisque le jugement dont appel a, par rapport à ce véhicule, nommé un expert avec la mission telle que formulée par A dans ses conclusions d’appel.
La société C demande de dire qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise pour le camion immatriculé sous le numéro MS-FM260.
Le fait, invoqué par A, que la société C a participé à l’expertise RATHS
- fût-ce sans réserves, ce qui est contesté - ne la rend pas, contrairement aux conclusions de l’appelant, forclose à conclure à la réformation du jugement de première instance quant à l’institution d’une nouvelle expertise.
La société C fait état d’un certificat ayant été délivré le 18 octobre 2008 par le TÜV Rheinland Berlin Brandenburg Pfalz e.V., certificat par rapport auquel il n’est pas contesté qu’il concerne le véhicule en question. Il y est dit : « Es wird bescheinigt, dass die aufgeführten Angaben zutreffen und das Fahrzeug den geltenden Vorschriften entspricht. »
Sur base de ce certificat il n’est pas permis de dire dans quelle mesure les vérifications faites par le TÜV ont porté sur les désordres invoqués par A, de sorte qu’il n’est pas de nature à rendre sans pertinence l’expertise sollicitée.
Par adoption des motifs du tribunal, sa décision est à confirmer en ce qu’il a ordonné une nouvelle expertise quant au véhicule immatriculé sous le numéro MS-FM260.
L’appelant et l’intimée concluent à l’octroi d’une indemnité de procédure de respectivement 1.500 € et 2.500 €.
L’iniquité requise par l’article 240 du nouveau code de procédure civile laissant d’être établie, ces demandes sont à rejeter.
P A R C E S M O T I F S
la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, déclare l’appel principal et l’appel incident recevables, rejette l’appel principal en ce qu’il porte sur la demande principale dirigée par la société à responsabilité limitée C contre A, dit que l’appel principal est sans objet en ce qu’il porte sur l’institution d’une expertise portant sur le véhicule immatriculé sous le numéro MS- FM260,
déclare l’appel principal fondé en ce qu’il porte sur l’expertise sollicitée dans le cadre de la demande reconventionnelle dirigée par A contre la société à responsabilité limitée C quant aux véhicules immatriculés sous les numéros MS-FM410 et MS-FM280,
réformant :
dit que c’est à tort que le tribunal n’a pas ordonné, dans le cadre de la demande reconventionnelle, une expertise quant aux véhicules immatriculés sous les numéros MS-FM410 et MS-FM280,
ordonne une expertise et commet pour y procéder l’expert en automobile Marco DEBRAS, demeurant à L-3336 Hellange, 75, rue des Prés, avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit, motivé et détaillé : 1) d’examiner les véhicules immatriculés sous les numéros MS-FM410 et MS-FM280 appartenant à A dans un lieu déterminé par l’expert se situant sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, 2) de dresser un constat contradictoire de l’état des véhicules, 3) de dire si l’équipement apposé par la société C sur les véhicules est affecté de dégâts, vices, malfaçons et non-conformités, 4) dans l’affirmative, de se prononcer sur les causes et origines exactes de ces dégâts, vices, malfaçons et non-conformités, 5) de se prononcer sur l’influence des dégâts, vices, malfaçons et nonconformités éventuellement constatés sur le fonctionnement des véhicules en tant que dépanneuse, en tenant compte notamment du kilométrage couru par les véhicules depuis la livraison, 6) de proposer les moyens aptes à y remédier, 7) de chiffrer le coût de la remise en état, charge l’expert également de la mission de préciser, en cas de désordres constatés, le temps d’immobilisation des trois véhicules immatriculés sous les numéros MS-FM410, MS-FM280 et MS-FM 260 pendant les travaux de remise en état et d’évaluer la perte subie de ce chef par A,
renvoie l’affaire en continuation devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, autrement composé,
dit les demandes présentées par les deux parties en instance d’appel sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile non fondées, en déboute,
condamne chacune des parties à la moitié des frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la distraction au profit de Maître Yves WAGENER, avocat constitué qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Eliane EICHER, président de chambre, en présence du greffier Lex BRAUN.