Legislator Jurisprudence & Législation
37710a Généré par l'IA

Appeal dismissed; territorial jurisdiction confirmed under Art. 47 CPC overriding Art. 30 for labor disputes.

Numéro de cause 37710a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal dismissed the appellant's appeal regarding the territorial jurisdiction of the labor tribunal. The court held that Article 47 of the Civil Procedure Code specifically derogates from the general rule in Article 30, thereby confirming the lower court's finding of incompetence. Consequently, the appeal was rejected, but the state's claim for unemployment benefits was remitted for a merits hearing.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 30 n. v. c.p.c.; Art. 47 n. v. c.p.c.; When a specific territorial jurisdiction rule exists, the general provision allowing choice of defendant's domicile does not apply.

Mots-clés

Généré par l'IA
territorial jurisdiction labor tribunal civil procedure code derogation rule unemployment benefits appeal dismissal competence conflict déménagement du personnel

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 30 n. v. c.p.c.
C’est encore à tort que X.) conclut à la compétence territoriale du tribunal du travail de Luxembourg en invoquant l’article 30 du nouveau code de procédure civile aux termes duquel le demandeur peut, en cas de pluralité de défendeurs, porter l’affaire devant la juridiction du domicile de l’un d’eux.
Art. 47 n. v. c.p.c.
L’article 47 du nouveau code de procédure civile est ainsi libellé :
Art. L.521-4 du code du travail
codedutravail
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Exempt – appel en matière de droit du travail

Audience publique du douze juillet deux mille douze

Numéro 37710 du rôle.

Composition:

Monique BETZ, président de chambre; Astrid MAAS, premier conseiller; Roger LINDEN, premier conseiller; Paul WAGNER, greffier.

Entre:

X.), demeurant à L-(…),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Marine LISE d’Eschsur-Alzette du 3 août 2011,

comparant par Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et:

1) l’association sans but lucratif SOC.1.) a.s.b.l., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

intimée aux fins du prédit exploit LISE, comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

2) l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, représenté par son Ministre d’Etat, demeurant à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, sinon par son

Ministre du Travail et de l’Emploi, demeurant à L-2763 Luxembourg, 26, rue Sainte Zithe,

intimé aux fins du prédit exploit LISE, comparant par Maître Elisabeth ALEX, avocat à la Cour, demeurant à Eschsur-Alzette.

LA COUR D’APPEL:

Par requête déposée le 24 août 2010, X.) a fait convoquer son ancien employeur l’association sans but lucratif SOC.1.), ci-après SOC.1.), devant le tribunal du travail de Luxembourg aux fins de s’y entendre déclarer abusif son licenciement oral avec effet immédiat du 4 novembre 2009 sinon le licenciement écrit avec préavis du 11 novembre 2009 et condamner à lui payer une indemnité compensatoire de préavis de 19.153,40 €, un préjudice matériel de 79.764,69 € et un préjudice moral de 120.000 €. Par même requête il a mis en intervention l’Etat du Grand-duché de Luxembourg, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi.

Par jugement du 24 juin 2011, le tribunal du travail de Luxembourg s’est déclaré territorialement incompétent pour connaître de la demande, suivant en cela le moyen opposé par SOC.1.), en retenant que le lieu de travail de X.) était l’adresse du siège de SOC.1.) à (…) et se trouvait partant dans le ressort du tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette. Le jugement a été déclaré commun à l’Etat agissant ès-qualités.

Par exploit du 3 août 2001 X.) a régulièrement interjeté appel contre ce jugement, demandant, par réformation, à la Cour de dire que le tribunal du travail de Luxembourg est territorialement compétent pour connaître de l’affaire et de renvoyer les parties devant la juridiction de première instance pour y voir statuer sur le fond. Il demande une indemnité de procédure de 1.500 € pour l’instance d’appel.

SOC.1.) conclut à la confirmation du jugement et demande une indemnité de procédure de 1.000 € pour l’instance d’appel.

L’Etat, agissant ès-qualités demande le remboursement de 80.170,20 € du chef d’indemnités de chômage.

Engagé par SOC.1.) suivant contrat de travail à durée indéterminée du 1ier août 2007 en qualité de directeur, X.) a été licencié par lettre recommandée du 11 novembre 2009 avec un préavis de deux mois commençant à courir le 15 novembre 2009 et expirant le 15 janvier 2010. Par courrier du 23 novembre 2009 celui-ci a demandé les motifs du licenciement qui lui ont été communiqués par courrier du 18 décembre 2009 et qu’il a contestés par lettre du 5 février 2010.

Le 24 août 2010 il a saisi le tribunal du travail de Luxembourg d’une requête tendant à voir déclarer abusif son licenciement en soutenant en ordre principal avoir été licencié oralement le 4 novembre 2009 sinon subsidiairement voir déclarer imprécis sinon non réels et non sérieux les motifs invoqués à l’appui du licenciement par écrit du 11 novembre 2009.

SOC.1.) a soulevé l’incompétence territoriale du tribunal du travail de Luxembourg pour connaître de l’affaire au motif que X.) aurait toujours eu son bureau au siège social de l’association à (…) qui relèverait de la juridiction du travail d’Esch-sur-Alzette.

C’est à bon droit que la juridiction du travail a retenu que ni le fait pour la défenderesse d’accepter la communication des pièces sans formuler de réserve par rapport à la compétence territoriale du tribunal saisi ni le fait de ne pas avoir émis de réserve lors de l’appel de l’affaire en vue de la fixation d’une date pour les plaidoiries ne constituaient une défense au fond et qu’elle a dit que SOC.1.) n’était pas irrecevable à soulever l’incompétence territoriale de la juridiction saisie lors des premières plaidoiries avant toute défense au fond et fin de nonrecevoir.

C’est à tort que X.) soutient que l’exception d’incompétence devrait être rejetée au motif que SOC.1.) resterait en défaut de justifier d’une quelconque atteinte aux droits de la défense du fait de devoir comparaître devant le tribunal du travail de Luxembourg plutôt que devant le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette dans la mesure où, ainsi que SOC.1.) le fait valoir à juste titre, l’exception d’incompétence ne relève pas des règles du deuxième alinéa de l’article 264 du nouveau code de procédure civile et n’exige pas qu’il soit porté atteinte aux intérêts de la partie adverse.

L’article 47 du nouveau code de procédure civile est ainsi libellé :

« En matière de contestations relatives aux contrats de travail …la juridiction compétente est celle du lieu de travail.

Lorsque celui-ci s’étend sur le ressort de plusieurs juridictions, est compétente la juridiction du lieu de travail principal.

Lorsque le lieu de travail s’étend sur tout le territoire du Grand-Duché, est compétente la juridiction siégeant à Luxembourg. »

Le contrat de travail de X.) ne détermine pas le lieu de travail.

L’article 4 dudit contrat en ce qu’il stipule que « le lieu de travail pourra varier selon les besoins de l’association sur tout le territoire du Grand-Duché de Luxembourg» ne permet pas de conclure que le litige relève de la compétence des juridictions du travail de Luxembourg, la Cour considérant qu’il convient d’écarter les possibilités théoriques d’affectation en cours d’exécution du contrat mais qu’il faut tenir compte du lieu d’affectation réelle du salarié au moment du licenciement.

Il découle des pièces produites en cause que X.) a été le directeur général de SOC.1.). Selon l’organigramme le directeur général coordonne les missions spécifiques, traduit les lignes directives du conseil d’administration et gère les projets. Il découle encore des pièces versées par X.) que, mis à part les services informatique, sécurité et communication, les principaux services de SOC.1.) telle la direction, l’administration générale, le service comptabilité, le service achats, le service Ressources Humaines et le service Placement, partant l’ensemble des services-clés de l’association relevant de la direction générale, sont situés à (…).

Il est vrai que certains projets soutenus par SOC.1.) ou encore des crèches, maisons relais et services aux citoyens sont situés dans le ressort d’autres juridictions du travail.

A supposer-même que X.) ait dû se déplacer régulièrement sur ces différents lieux ainsi qu’il le soutient sans le prouver ni même l’offrir en preuve, il n’en reste pas moins qu’en sa qualité de directeur général, son lieu de travail principal demeurait toujours le bureau de la direction et de l’administration générale situé à (…).

Il en est de même de ses affirmations selon lesquelles, durant une demi-année, il aurait passé un à deux jours par semaine au Centre de Formation à Lintgen dans lequel il aurait disposé d’un bureau et qu’il aurait régulièrement, au moins deux fois par mois, eu des réunions de travail au Service Communication à Remich ou encore au Service Informatique à Hamm à l’intérieur duquel un espace spécial aurait été à sa disposition.

Toutes ces tâches relevaient de sa fonction de directeur général et même s’il a dû se déplacer dans ces différents services pour mieux en assurer la gestion et la supervision, il n’en demeure pas moins que son lieu de travail principal demeurait toujours le siège de l’association à (…).

Il découle des développements qui précèdent que l’offre de preuve en ce qu’elle tend à établir la réalité de ces déplacements géographiques est à rejeter pour manque de pertinence.

C’est encore à tort que X.) conclut à la compétence territoriale du tribunal du travail de Luxembourg en invoquant l’article 30 du nouveau code de procédure civile aux termes duquel le demandeur peut, en cas de pluralité de défendeurs, porter l’affaire devant la juridiction du domicile de l’un d’eux.

Abstraction faite de la considération que l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg n’est pas défendeur au sens de l’article 30 du nouveau code de procédure civile mais uniquement partie intervenante pour faire valoir ses droits découlant, en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, de l’article L.521-4. du code du travail, la compétence territoriale de l’article 30 du nouveau code de procédure civile ne s’applique que dans la mesure où aucune compétence territoriale particulière n’est indiquée par la loi. Or, en l’espèce, l’article 47 du nouveau code de procédure civile déroge expressément à l’article 30 du même code.

L’Etat agissant ès qualités n’étant pas défendeur à l’instance, la Cour n’a pas à examiner le mérite du moyen de X.) selon lequel lorsque plusieurs défendeurs sont assignés pour le même objet, l’acceptation par l’un d’eux de la compétence territoriale de la juridiction saisie emporterait la compétence de celle-ci à l’égard des autres parties quand bien même les autres auraient soulevé l’exception d’incompétence territoriale.

L’Etat agissant ès qualités, n’étant pas non plus demandeur au même titre que X.), la Cour n’a pas non plus à examiner le mérite du moyen consistant à dire qu’il ne serait pas conforme aux intérêts d’une bonne administration de la justice que le tribunal du travail de Luxembourg puisse connaître de la demande de l’Etat en remboursement des indemnités de chômage mais non pas de sa propre demande, ces deux questions formant selon X.) un tout indivisible.

Il convient ainsi de confirmer le premier jugement en ce que la juridiction du travail de Luxembourg s’est déclarée territorialement incompétente pour connaître du litige.

Le recours de l’Etat

L’Etat, agissant ès-qualités demande en ordre principal la condamnation de SOC.1.) et en ordre subsidiaire la condamnation de X.) au remboursement de 80.170, 20 € du chef d’indemnités de chômage payées à X.)T.

La Cour considère qu’il y a lieu à réouverture des débats pour permettre aux parties de conclure sur le mérite de cette demande.

Dans cette attente, il convient de surseoir à statuer sur les demandes en paiement d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel formulées de part et d’autre.

PAR CES MOTIFS:

la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat chargé de la mise en état,

reçoit l’appel,

le dit non fondé ;

confirme le jugement du tribunal du travail de Luxembourg 24 juin 2011 en ce que le tribunal du travail de Luxembourg s’est déclaré territorialement incompétent pour connaître du litige ;

ordonne la réouverture des débats pour permettre aux parties de conclure sur le mérite de la demande en remboursement des indemnités de chômage formulée par l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi,

fixe l’affaire à ces fins à l’audience publique du jeudi, 11 octobre 2012, à

15.00 heures, en la salle CR.0.19 de la Cour d’appel, réserve tous droits et moyens des parties, les indemnités de procédure et les frais.