Appeal dismissed as late; court ruled 40-day deadline not extended for distance since appellant resides in Luxembourg.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the appellant's appeal inadmissible because it was filed after the 40-day deadline expired on May 2, 2011. The appellant argued the deadline should be extended by 15 days due to distance, but the court found the appellant resided within the Grand Duchy of Luxembourg. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs to the respondent.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 571, 573, 1260 N.C.P.C.: An appeal filed by a party residing within the jurisdiction is not subject to the distance extension provided for non-residents; thus, an appeal filed after the statutory period is inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
- Arrêt civil -
Audience publique du douze juillet deux mille douze
Numéro 37559 du rôle
Composition: Carlo HEYARD, président de chambre, Eliane EICHER, président de chambre, Marianne PUTZ, premier conseiller, Lex BRAUN, greffier.
E n t r e
A, indépendant, demeurant à L-…,
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg du 16 mai 2011,
comparant par Maître Frédéric NOEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t
B, sans état connu, demeurant à B-…, intimé aux fins du susdit exploit KURDYBAN, comparant par Maître Jamila KHELILI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
L A C O U R D ' A P P E L :
Par exploit d’huissier du 16 mai 2011, A, domicilié au Luxembourg, a relevé appel d’un jugement du 8 février 2011 rendu par défaut à son égard par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg et le condamnant à payer à B, domicilié en Belgique, la somme de 129.000 € avec les intérêts légaux à partir du 18 février 2010 jusqu’à solde.
Disant que le délai d’appel a expiré le 13 mai 2011, B a conclu à l’irrecevabilité de l’appel pour être intervenu en dehors du délai.
Invoquant notamment l’article 1260 du nouveau code de procédure civile, A a répliqué que l’appel est recevable puisque le dernier jour pour interjeter appel a été le 16 mai 2011.
Par arrêt du 26 avril 2012, la Cour a ordonné la réouverture des débats pour permettre aux parties de débattre contradictoirement de la question de savoir si en vertu de l’article 573 du nouveau code de procédure civile le délai d’appel ne se limite pas à 40 jours et n’est pas à augmenter de 15 jours.
Soutenant que le délai d’appel de 40 jours n’est pas à augmenter en raison de la distance, B prétend actuellement que l’appel est irrecevable dès lors que le délai a expiré le 2 mai 2011.
A se rapporte actuellement à prudence de justice en ce qui concerne la recevabilité de l’appel.
Le jugement par défaut a été signifié le 4 mars 2011 à A.
En vertu de l’article 571 du nouveau code de procédure civile, le délai pour interjeter appel courra, pour les jugements par défaut, du jour où l’opposition ne sera plus recevable.
Le délai d’opposition de 15 jours aurait en principe expiré le 19 mars 2011. Le 19 mars 2011 a été un samedi. Puisqu’au vœu de l’article 1260 du nouveau code de procédure civile tout délai qui expirerait normalement un samedi est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant, le délai d’opposition a expiré le lundi 21 mars 2011. Le délai d’appel de 40 jours, qui a commencé à courir à partir du 22 mars 2011, a, en vertu de l’article 1260 du nouveau code de procédure civile, expiré le lundi 2 mai 2011 dès lors que le jour où le délai d’appel aurait normalement expiré était le samedi 30 avril 2011.
L’article 573 du nouveau code de procédure civile dispose que « ceux qui demeurent hors du Grand-Duché auront, pour interjeter appel, outre le délai prévu par l’article 571, le délai réglé par l’article 167 ».
A, qui a interjeté appel, ne demeure pas hors du Grand-Duché.
Le délai d’appel n’est donc pas à augmenter en raison de la distance.
L’appel interjeté le 16 mai 2011 est partant intervenu en dehors du délai. Il est à déclarer irrecevable.
Il paraît inéquitable de laisser à charge de B les frais irrépétibles de l’instance d’appel. La Cour fixe ex aequo et bono à 1.000 € l’indemnité de procédure pour l’instance d’appel qui doit lui revenir de la part de A.
P A R C E S M O T I F S
la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le magistrat de la mise en état entendu en son rapport,
déclare l’appel de A irrecevable ;
déclare la demande de B en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel fondée pour un montant de 1.000 € ;
condamne A à payer à B une indemnité de procédure pour l’instance d’appel de 1.000 € ;
condamne A aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la distraction au profit de Maître Jamila KHELILI, avocat constitué qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Eliane EICHER, président de chambre, en présence du greffier Lex BRAUN.