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37294a Généré par l'IA

Court allows private consumers to call witnesses to prove electricity meter malfunction in Luxembourg.

Numéro de cause 37294a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal admitted the appellants' request to call witnesses regarding a suspected electricity meter malfunction. While the court rejected the company's claim that its internal calibration records were the sole basis of truth, it ordered the utility to disclose witness details rather than immediately accepting the consumers' evidence. The decision balances the need for factual verification against the procedural efficiency of relying on technical reports.

Regeste Legislator

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Art. 24 of the Law of 4 January 1928; Art. 100 of the Code of Civil Procedure: The court may admit witness testimony to prove facts concerning meter malfunction when technical calibrations are contested, ensuring a full investigation of the dispute.

Mots-clés

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electricity meter malfunction witness testimony admissibility utility company liability consumer protection burden of proof allocation technical calibration records civil procedure evidence dommages aux installations électriques

Dispositions légales citées

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Art. 24 of the Law of 4 January 1928
L’article 24 dispose qu’il est procédé à une vérification et à un étalonnage du compteur, chaque fois que le concessionnaire ou le consommateur le demande.
Art. 100 of the Code of Civil Procedure
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Texte complet

- Arrêt civil -

Audience publique du douze juillet deux mille douze

Numéro 37294 du rôle

Composition: Carlo HEYARD, président de chambre, Eliane EICHER, président de chambre, Marianne PUTZ, premier conseiller, Lex BRAUN, greffier.

E n t r e

1) A, employé privé, et son épouse, 2) B, sans état, les deux demeurant à L-…,

appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Tom NILLES d’Esch-sur-Alzette du 2 mars 2011,

comparant par Maître Christiane GABBANA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t

la société anonyme C S.A. (anciennement D S.A.), établie et ayant son siège social à L-…, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B…,

intimée aux fins du susdit exploit NILLES, comparant par Maître Victor ELVINGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

L A C O U R D ' A P P E L :

A et son épouse B sont liés à la société C S.A. (anciennement D S.A.) par un contrat de fourniture en électricité.

A l'occasion du relevé annuel des index du compteur d'électricité dans leur maison, en date du 8 août 2005, une consommation anormalement élevée par rapport aux années précédentes a été constatée.

Le compteur en question a affiché une surconsommation de 85.624 kWh pour la période allant de juillet 2004 à juillet 2005.

Les époux A-B ont protesté tout de suite, argumentant que leur consommation annuelle normale tournait autour de 15.000 kWh, alors que la consommation relevée était de 101.000 kWh.

Monsieur MULLER, l'employé de la société C S.A. chargé de la lecture du compteur le 8 août 2005, a décidé de faire remplacer le compteur en question.

En date du 16 août 2005, deux employés de la société C S.A. ont procédé au remplacement du compteur. Les époux A-B affirment que la même surconsommation aurait été constatée à cette date. L’index du compteur au 8 août 2005 était de 156.148 alors qu’il était de 158.206 seulement huit jours plus tard.

Au vu des contestations des époux A-B, le compteur enlevé no 6033 4338 de la marque Siemens a fait l'objet de trois étalonnages en application des dispositions de l’article 24 de la loi du 4 janvier 1928, annexe II, concernant l’établissement et l’exploitation des réseaux de distribution d’énergie électrique dans le Grand-Duché de Luxembourg.

Les vérifications en question ont eu lieu deux fois au laboratoire de la société C S.A. à Mersch, dont une fois en présence de A et la troisième fois, le 9 janvier 2007, par un expert allemand spécialisé dans le domaine du comptage de l’énergie, la société VOLTARIS GmbH. Les étalonnages ont révélé que le compteur ne présentait aucun défaut.

Les époux A-B ont néanmoins maintenu leurs contestations tandis que la société C S.A. a affirmé que sa seule base de contrôle faisant foi constituait le compteur.

En date du 27 juin 2006, elle a néanmoins proposé un geste commercial en annulant la facture du 9 mars 2006, portant sur un solde de 12.269,82 €. Elle a dressé deux nouvelles factures, dont une datait du 21 juin 2006 et portait sur une consommation normale pour une année et l'autre facture datait du 26 juin 2006 et prit en considération le surplus en consommation, en le facturant au tarif de nuit.

Cette proposition fut rejetée par les époux A-B.

Le 1er août 2007, ils se sont vu adresser une facture redressée, leur facturant pour la période allant de juillet 2004 à juillet 2005 un montant de 10.234,26 €.

Les époux A-B n’ont pas réagi à la mise en demeure du 4 février 2009.

Par exploit d'huissier du 19 mars 2009, la société D S.A. a fait donner assignation à A et à B à comparaître devant le tribunal d’arrondissement pour les voir condamner au paiement de la somme de 10.234,26 € avec les intérêts légaux.

La demande de la société C S.A. a été déclarée fondée.

Le tribunal a retenu que toutes les vérifications étaient arrivées au résultat que le compteur ne présentait aucun défaut de fonctionnement et que les offres de preuve par témoignage sinon par expertise étaient irrecevables, pour défaut de pertinence.

Par exploit d'huissier du 2 mars 2011, les époux A-B ont relevé régulièrement appel du jugement rendu le 19 octobre 2010, le jugement n’ayant pas fait l’objet d’une signification d’après les actes de procédure.

Ils maintiennent que le compteur démonté était atteint d’un dysfonctionnement et qu’il aurait appartenu à la société C S.A. de prouver que la quantité d’électricité affichée sur le compteur a été réellement fournie et consommée.

L’article 25 de la loi précitée dispose que tant que les indications des compteurs ne sont pas contestées, elles font foi. L’article 24 dispose qu’il est procédé à une vérification et à un étalonnage du compteur, chaque fois que le concessionnaire ou le consommateur le demande.

La société C S.A. n’a dès lors, à priori, pas d’autre preuve à rapporter après les trois étalonnages.

Les époux A-B donnent à considérer qu'une faute a pu avoir été commise lors du montage du compteur, expliquant le dysfonctionnement du compteur. Il serait important de noter encore qu'à partir du remplacement du compteur, le 16 août 2005, la consommation affichée était redevenue normale, c'est-à-dire qu'elle correspondait à celle des années précédentes.

Ils font valoir que même s'ils ont essayé de chauffer l’eau de leur piscine sur une période de 30 jours à l’aide d’un chauffe-eau mural pour salle de bains de 18 KW 3x400 V, acquis au courant du mois de juillet 2005, ce chauffe-eau ne pourrait expliquer la consommation exorbitante relevée. Par ailleurs, malgré le fait d'avoir déconnecté l'appareil en présence de Monsieur

MULLER le 8 août 2005, le compteur aurait continué à enregistrer une consommation exorbitante jusqu’à son remplacement le 16 août 2005.

Ils font encore grief aux juges de première instance d'avoir rejeté leur offre de preuve par témoins, au motif qu'elle aurait pour résultat d'établir tout au plus des déclarations personnelles faites par les témoins à différentes périodes du litige et non pas la défectuosité du compteur, déclarations se trouvant contredites par les vérifications techniques du compteur.

Ils sont au contraire d’avis que leur offre de preuve aurait porté sur des constatations techniques objectives faites sur place par le témoin MULLER.

En effet, l'employé MULLER aurait mis des pinces en parallèle sur le réseau existant au niveau du compteur électrique afin de mesurer l'intensité du courant à l'aide d'un ampèremètre pour en calculer manuellement la consommation et le résultat découlant de cette opération n'aurait pas coïncidé avec les valeurs affichées sur le compteur électrique, celles-ci dépassant largement la consommation réelle mesurée à l'aide de l'ampèremètre installé en parallèle. Lors d'une entrevue ayant eu lieu le 26 avril 2008 chez la société C S.A., le même employé MULLER aurait confirmé la constatation de la défectuosité en date du 8 août 2005, en présence de la dame CUENOT et des sieurs GASPERINI et EMERINGER.

Concernant l'offre de preuve par voie d'expertise du fonctionnement du compteur litigieux après remontage du compteur dans leur maison, ce serait à tort que les juges de première instance ont rejeté leur demande au motif que les époux A-B n'ont pas établi qu'un fonctionnement à l'identique du compteur reste actuellement possible.

Les époux A-B réitèrent leurs offres de preuve en instance d'appel.

L'offre de preuve par témoins est libellée comme suit :

« 1) Qu’en date du 8 août 2005, sans préjudice quant à la date exacte, lors du relevé annuel effectué par la société D dans la maison des époux A-B, Monsieur MULLER, employé de la société D, a constaté le dysfonctionnement du compteur n° 60334338 de la marque SIEMENS ;

Qu’après avoir mis des pinces en parallèle sur le réseau existant au niveau du compteur électrique afin de mesurer l’intensité du courant à l’aide d’un ampèremètre pour en calculer manuellement la consommation, Monsieur MULLER a constaté que le résultat découlant de cette opération ne coïncidait pas avec les valeurs affichées sur le compteur électrique ;

Qu’en effet, Monsieur MULLER a mesuré à l’aide de l’ampèremètre trois ampères sur chaque phase, correspondant à la consommation habituelle des époux A-B, alors que pour atteindre une consommation telle qu’affichée sur l’écran d’affichage du compteur, il aurait fallu mesurer entre 26 et 28 ampères ;

Qu’au vu du résultat de ce mesurage, Monsieur MULLER a confirmé le dysfonctionnement du compteur en question ;

Que Monsieur MULLER a constaté que le chauffe-eau était hors fonctionnement et n’aurait même pas pu être branché parce que le câble de raccordement n’aurait pas supporté l’ampérage du chauffe-eau ;

2) Qu’en date du 16 août 2005, sans préjudice quant à la date exacte, lors du remplacement du compteur n° 60334338 de la marque SIEMENS, au domicile des époux A-B, les employés de la société D ont procédé à la même vérification que Monsieur MULLER en date du 8 août 2005 et après avoir obtenu le même résultat, ils ont confirmé le dysfonctionnement de ce compteur ;

3) Qu’en date du 26 avril 2008, sans préjudice quant à la date exacte, lors d’une réunion dans les locaux de la société D, Monsieur MULLER a confirmé, en présence de Madame CUENOT et de Messieurs GASPERINI et EMERINGER de la société D, avoir constaté le dysfonctionnement du compteur n° 60334338 de la marque SIEMENS lors de son installation au domicile des époux A-B. »

Les constatations faites par Monsieur MULLER lors du mesurage de contrôle à l'aide de l'ampèremètre effectué au domicile des époux A-B le 8 août 2005, constituent, à les supposer établies, des indices techniques et objectifs, contredisant les résultats obtenus par la lecture du compteur. Elles sont dès lors susceptibles d'avoir une incidence sur la détermination de la consommation d'électricité par les époux A-B entre juillet 2004 et juillet 2005 et d'expliquer la consommation exorbitante relevée par la lecture du compteur pour la seule année 2004/2005.

Il s'ensuit que les faits offerts en preuve sub 1), de même que les faits offerts sub 2) et 3), lesquels forment un tout avec le point 1), sont pertinents.

Il y a par conséquent lieu, avant tout autre progrès en cause, d'admettre les époux A-B, à leur offre de preuve par témoins.

Les époux A-B demandent à la Cour d'enjoindre à la société C S.A. de communiquer les noms et les adresses complets et exacts des témoins MULLER, CUENOT, GASPERINI et EMERINGER, ainsi que des employés ayant procédé le 16 août 2005 au remplacement du compteur, tous employés auprès de la société C S.A.

P A R C E S M O T I F S

la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, dit l’appel recevable ;

admet A et son épouse B à prouver par témoins les faits suivants :

« 1) Qu’en date du 8 août 2005, sans préjudice quant à la date exacte, lors du relevé annuel effectué par la société D dans la maison des époux A-B, Monsieur MULLER, employé de la société D, a constaté le dysfonctionnement du compteur n° 60334338 de la marque SIEMENS ;

Qu’après avoir mis des pinces en parallèle sur le réseau existant au niveau du compteur électrique afin de mesurer l’intensité du courant à l’aide d’un ampèremètre pour en calculer manuellement la consommation, Monsieur MULLER a constaté que le résultat découlant de cette opération ne coïncidait pas avec les valeurs affichées sur le compteur électrique ;

Qu’en effet, Monsieur MULLER a mesuré à l’aide de l’ampèremètre trois ampères sur chaque phase, correspondant à la consommation habituelle des époux A-B, alors que pour atteindre une consommation telle qu’affichée sur l’écran d’affichage du compteur, il aurait fallu mesurer entre 26 et 28 ampères ;

Qu’au vu du résultat de ce mesurage, Monsieur MULLER a confirmé le dysfonctionnement du compteur en question ;

Que Monsieur MULLER a constaté que le chauffe-eau était hors fonctionnement et n’aurait même pas pu être branché parce que le câble de raccordement n’aurait pas supporté l’ampérage du chauffe-eau ;

2) Qu’en date du 16 août 2005, sans préjudice quant à la date exacte, lors du remplacement du compteur n° 60334338 de la marque SIEMENS, au domicile des époux A-B, les employés de la société D ont procédé à la même vérification que Monsieur MULLER en date du 8 août 2005 et après avoir obtenu le même résultat, ils ont confirmé le dysfonctionnement de ce compteur ;

3) Qu’en date du 26 avril 2008, sans préjudice quant à la date exacte, lors d’une réunion dans les locaux de la société D, Monsieur MULLER a confirmé, en présence de Madame CUENOT et de Messieurs GASPERINI et EMERINGER de la société D, avoir constaté le dysfonctionnement du compteur n° 60334338 de la marque SIEMENS lors de son installation au domicile des époux A-B. »

avant tout autre progrès en cause, enjoint à la société C S.A. de communiquer au greffe de la neuvième chambre de la Cour d’appel jusqu’au

20 septembre 2012 au plus tard les noms et adresses complets et exacts des témoins MULLER, CUENOT, GASPERINI et EMERINGER, ainsi que de ses employés ayant procédé le 16 août 2005 au remplacement du compteur ;

fixe l’affaire à l’audience du mercredi 26 septembre 2012 à 9 heures, salle CR.2.29 ;

réserve le surplus.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Eliane EICHER, président de chambre, en présence du greffier Lex BRAUN.