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37247_ ARRET_a Généré par l'IA

Luxembourg court dismisses appeal confirming abusive dismissal due to vague economic reasons.

Numéro de cause 37247_ ARRET_a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed both the main and incidental appeals against a labor tribunal judgment. The lower court found the employer's economic dismissal reason vague and insufficiently precise under the law. Consequently, the court confirmed the dismissal was abusive and upheld the awarded damages.

Regeste Legislator

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Art. 100, § 1, 2° du Code du travail; Art. 240 du Nouveau Code de Procédure Civile: A dismissal for economic reasons is abusive if the employer fails to provide precise and specific facts regarding the economic decline, as generalities cannot be cured by later explanations.

Mots-clés

Généré par l'IA
abusive dismissal economic reasons vague justification labor law appeal damages award procedural costs precise facts licenciement économique

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 100, § 1, 2° du Code du travail
codedutravail
Art. 240 du Nouveau Code de Procédure Civile
Chacune des parties réclame une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
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Texte complet

Exempt - appel en matière de droit du travail.

Audience publique du douze juillet deux mille douze.

Numéro 37247 du rôle

Présents:

Charles NEU, premier conseiller, président, Ria LUTZ, conseiller, Agnès ZAGO, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

E n t r e :

la société à responsabilité limitée A s.à r.l., établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par son gérant actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Nadine TAPELLA, en remplacement de l’huissier de justice Tom NILLES d’Esch-sur- Alzette, du 4 avril 2011,

intimée sur appel incident,

comparant par Maître Daniel PHONG, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :

1) B, demeurant à L-(…),

intimé aux fins du susdit exploit TAPELLA, appelant par incident,

comparant par Maître Yuri AUFFINGER, avocat à la Cour à Luxembourg,

2) l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, représenté par son Ministre d’Etat, établi à L- 1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, intimé aux fins du susdit exploit TAPELLA, comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 20 mars 2012.

Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.

Par requête du 4 mars 2010, B réclama de la part de son ancien employeur, la société à responsabilité limitée A, la réparation de ses préjudices matériel et moral suite à son licenciement qu’il qualifia d’abusif.

Engagé par la prédite société en qualité de standardiste le 1er mai 1997, le salarié fut licencié le 26 février 2009 avec préavis pour motif économique et plus précisément en raison de la suppression de son poste rendue nécessaire par la baisse constante du chiffre d’affaire de l’entreprise. La lettre de motivation du 30 mars 2009 indique encore plusieurs raisons pour lesquelles le choix de l’employeur s’est porté sur le salarié plutôt que sur un autre.

Le salarié contesta tant la précision que la réalité et le sérieux du motif économique invoqué.

Considérant que le motif économique n’était ni réel ni sérieux, le tribunal du travail a, dans un jugement rendu contradictoirement le 23 février 2011 :

« dit qu’il n’y a pas lieu de surseoir à statuer en raison de la plainte déposée le 31 janvier 2011 auprès du cabinet du juge d’instruction par la s.à r.l. A, déclaré abusif le licenciement de B intervenu en date du 26 février 2009, déclaré fondée la demande de B en indemnisation de son préjudice matériel du chef de licenciement abusif à concurrence d’un montant de 552,16 €, déclaré fondée la demande de B en indemnisation de son préjudice moral du chef de licenciement abusif à concurrence d’un montant de 3.365,54 €, condamné la s.à r.l. A à payer à B de ces chefs le montant de 3.917,70 € avec les intérêts légaux à partir du 4 mars 2010 jusqu’à solde, déclaré fondée la demande de l’ETAT à l’égard de la s.à r.l. A pour le montant de 6.178,92 €, condamné la s.à r.l. A à rembourser à l’ETAT la somme de 6.178,92 € avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde. »

Pour statuer comme il l’a fait, le tribunal a retenu que les motifs du licenciement répondent au critère de précision requis par la loi, qu’ils sont contredits par les éléments du dossier plus particulièrement par le fait qu’une nouvelle société liée étroitement à la société employeuse a été spécialement créée pour engager de nouveaux standardistes par annonces dans les journaux deux jours après la notification du licenciement du salarié, de sorte que le motif invoqué n’était ni réel ni sérieux.

Le tribunal du travail a encore retenu une période de référence de 4 mois suivant la période de préavis de 6 mois pour calculer le préjudice matériel du salarié et fixer le préjudice moral de ce dernier, eu égard à son ancienneté de service de 12 années, à la somme de 3.365,54 euros.

Il a finalement reçu la demande de l’ETAT et l’a déclaré fondée à l’égard de la société A pour la somme de 6.178,92 euros.

A SARL a régulièrement relevé appel du prédit jugement par acte de l’huissier de justice Nadine TAPELLA, en remplacement de l’huissier de justice Tom NILLES de Esch-sur-Alzette, du 4 avril 2011.

Avant de débattre du fond de l’affaire, les parties ont chacune pris en instance d’appel des conclusions sur le problème de la demande de surséance formulée en première instance par la société employeuse sur base de l’adage que « le criminel tient le civil en l’état », en raison de deux plaintes au pénal déposées par la société employeuse contre son salarié, demande que le tribunal du travail a rejeté en l’absence de consignation d’une caution au moment du dépôt de la requête.

Ils débattent des conditions d’application du sursis à statuer ainsi que de l’influence du pénal sur le civil et demandent à la Cour de limiter sa décision uniquement au volet ayant trait à la question relative au volet pénal, respectivement à la surséance à statuer suite aux plaintes pénales et leur recevabilité et de surseoir à statuer en attendant le résultat des plaintes pénales déposées par A contre le salarié.

A cet égard il y a lieu de relever qu’en date du 3 février 2011, le mandataire de la partie défenderesse a fait parvenir au tribunal du travail copie d’une plainte déposée par lui auprès du cabinet du juge d’instruction le 31 janvier 2011. Dans sa plainte, il expose que, par l’intermédiaire de son avocat, le requérant a versé au tribunal du travail dans le cadre du présent litige une proposition de contrat de travail datée au 1er août 2009 qui lui aurait été faite par la société Centrale A s.à r.l. La s.à r.l. A contesterait être à l’origine de ce document. B aurait frauduleusement accédé au système informatique de la société A en violation des articles 509-1 et suivants du code pénal pour fabriquer une fausse pièce.

La partie requérante s’oppose à la demande de surséance à statuer.

Le tribunal, constatant que la plaignante n’avait pas procédé au paiement de la caution et que l’instance pénale n’avait pas débuté, a continué la procédure civile.

Il résulte actuellement des pièces du dossier, plus précisément d’une information de Monsieur le juge d’instruction du 10 mai 2012 que l’instruction de la plainte a été clôturée et que le dossier a été communiqué à Monsieur le Procureur d’Etat pour lui être requis ce qui appartiendra.

L’appelante soutient que la plainte avec constitution de partie civile a été déposée à l’encontre de la partie B en rapport avec les pièces adverses numérotées 19, 20 et

21 (numérotation dans le cadre de la procédure d’appel) dont elle se prévaut dans le cadre de sa procédure de première instance devant le tribunal du travail.

Ces pièces figurent comme suit dans la farde de pièces de la partie B : - Pièce no 19 : message électronique d’A s.à r.l. du 13 août 2009 concernant le rapport du meeting du 13 août 2009 - Pièce no 20 : candidatures au poste de standardiste - Pièce no 21 : enquête satisfaction clientèle 2008.

L’appelante fait remarquer que ces mêmes pièces figurent également dans la farde de pièces produite par la partie B en instance d’appel. La renonciation de la partie B de se prévaloir de ces pièces numéro 7, 8 et 9 ne serait qu’une renonciation de façade puisqu’elle les a remises dans sa farde versée en instance d’appel sous les numéros 19, 20 et 21 faisant l’objet des plaintes pénales ci-après.

Pour l’appelante, l’objectif du salarié était que les juges de première instance en aient pris connaissance pour les influencer dans la motivation et la rédaction de leur jugement. En particulier, le juge se serait intéressé à la société Centrale A alors même que cette dernière, bien qu’en relation avec la société A, n’est pas partie au procès.

D’après l’appelante, la partie B a utilisé ses connaissances en informatique pour dérober les pièces en question, ce qui a fait l’objet de la plainte pénale du 24 janvier 2011, et pour fabriquer un faux contrat de travail « Centrale A », objet de la plainte pénale du 31 janvier 2011 (Plaintes pénales jointes en pièce numéro 21 et 22 jointes en annexe).

L’appelante estime que ces pièces, ayant été portées à la connaissance du tribunal du travail, ont servi à la motivation du jugement et ont donc eu une influence sur la décision du tribunal, ainsi que sur celle de la Cour, de sorte que cette dernière devrait faire droit à sa demande de surséance à statuer.

Au fond, l’appelante demande de déclarer son appel justifié, de dire que le licenciement est régulier et de la décharger des condamnations prononcées à son encontre en première instance.

Elle précise finalement qu’il résulterait des pièces du dossier, plus précisément des bilans de l’année 2009 et 2010, que le motif économique est donné, de sorte que le jugement devrait être réformé, ce d’autant plus qu’il s’est basé sur une société qui n’est pas partie en cause et sur les relations qu’elle aurait avec la société employeuse pour en déduire qu’il n’y a pas eu de sous-traitance du service de standardiste à une société véritablement externe.

Elle formule encore à titre subsidiaire une offre de preuve par témoins pour établir la réalité du motif gisant à la base du licenciement.

Elle conteste finalement les montants réclamés par le salarié pour les préjudices matériel et moral subis tant dans leur principe que dans leur montant.

L’intimé conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a déclaré le licenciement abusif et condamné la société employeuse à lui payer les montants accordés en première instance.

Il relève appel incident et réitère les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; il critique la décision du tribunal du travail quant à la précision des motifs et quant au quantum du préjudice matériel qu’il voudrait voir augmenté au montant de 1.579,28 euros sur base d’une période de référence de 12 mois.

L’ETAT pris en sa qualité de gestionnaire de Fonds pour l’emploi demande le remboursement des indemnités de chômage par lui versées au salarié alternativement contre la partie mal fondée pour un montant de 18.613,96 euros couvrant la période de septembre 2009 à août 2010.

Concernant les faits et rétroactes de la présente affaire, la Cour renvoie à la relation exhaustive et correcte faite par le tribunal du travail.

L’analyse du bien-fondé de la demande de l’appelante tendant à la surséance à statuer n’est pertinente que dans la mesure où la Cour serait amenée à toiser le fond du litige alors que l’affaire pénale diligentée ou engagée par cette dernière serait susceptible d’avoir une incidence sur l’affaire de droit du travail dont la Cour est actuellement saisie.

Or, en présence des contestations réitérées en instance d’appel par l’intimée relativement à la précision des motifs du licenciement, la Cour ne sera pas tenue d’analyser le fond de l’affaire.

En effet, contrairement à l’appréciation faite par le tribunal du travail sur la précision du motif économique gisant à la base du congédiement, la Cour considère que la lettre de motivation telle que libellée ne répond pas au critère de précision requis par la loi.

L’indication des motifs doit être fournie avec une précision telle que leur énoncé même en révèle la nature et la portée exacte et permette tant au salarié d’en apprécier le caractère légitime ou non et de faire la preuve de leur fausseté ou de leur inanité qu’au juge de vérifier si les motifs s’identifient effectivement à ceux énoncés par l’employeur à l’appui du licenciement.

La lettre de motivation du licenciement du 30 mars 2009 est conçue de la manière suivante

« … le motif principal est la suppression de votre poste.

Tout d’abord, je vous rappelle que la société A SARL occupe trois centralistes.

Depuis septembre 2008 le chiffre d’affaire de la société ne cesse de diminuer.

La crise économique actuelle ne fait qu’accroître considérablement la baisse de l’activité et les résultats pour le premier trimestre de l’année 2009 laisse apparaître une forte baisse qui peut être évaluée approximativement à 40 %.

Eu égard à la conjoncture économique morose, la direction a pris la décision de supprimer deux postes de centraliste, le votre ainsi que celui de Monsieur C, alors qu’eu égard à la baisse importante d’activité un seul centraliste suffit à répartir tous les appels . »

Le libellé tel que repris ci-dessus à savoir « diminution du chiffre d’affaire, baisse d’activité en raison de la crise économique, conjoncture économique morose, baisse importante d’activité qui peut être évaluée approximativement à 40 %, » ne remplit pas les exigences de précision requises par la loi alors que par sa généralité ce libellé ne permet ni au salarié ni aux juridictions du travail de connaître la réalité de la baisse de l’activité de la société, son envergure et son impact sur le poste du salarié, dès lors ne permet pas d’en faire la preuve contraire, ce d’autant plus que depuis l’année 2008 et le début de la crise économique, ce motif est souvent utilisé à tort et son impact sur le poste du salaire pour se défaire des salariés encombrants.

Il paraît important de préciser que l’énoncé précis des motifs constitue une garantie contre toute mesure arbitraire en cas de licenciement individuel pour cause économique, le salarié, non protégé par la législation prévue en cas de licenciement collectif, étant étranger aux faits qui motivent la décision dont il peut ignorer les raisons exactes.

Finalement, l’employeur ne saurait en l’espèce pallier cette absence totale de précision en apportant en cours d’instance des précisons complémentaires alors que cette faculté lui offerte ne saurait être interprétée dans le sens d’une atténuation de l’exigence quant à la précision des motifs et que la possibilité de compléter les précisions fournies ne peut suppléer à une absence de précision originaire des motifs énoncés.

Il suit des considérations qui précèdent que le congédiement doit être déclaré abusif en raison de l’imprécision des motifs, de sorte que le jugement est à confirmer bien que pour d’autres motifs.

Le tribunal du travail a encore fait une saine appréciation de la situation tant matérielle que financière du salarié suite au licenciement abusif, de sorte que le jugement est à confirmer sur les montants lui alloués au titre des préjudices moral et matériel subis.

L’appel incident du salarié quant à son préjudice matériel n’est partant pas fondé.

Par adoption des motifs des juges de première instance et eu égard à la décision de confirmation du licenciement abusif, le jugement est finalement à confirmer en ce qu’il a déclaré la demande de l’ETAT pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi fondée à l’égard de l’employeur pour la somme de 6.178,92 euros.

Chacune des parties réclame une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

A défaut d’avoir établi en quoi il serait inéquitable de laisser à leur charge les frais non compris dans les dépens, les demandes respectives des parties sont à rejeter.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état,

Déclare les appels principal et incident recevables,

Les dit non fondés et en déboute,

Confirme le jugement rendu contradictoirement par le tribunal du travail le 23 février 2011,

Rejette les demandes des deux parties basées sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile,

Condamne la société A SARL aux frais et dépens de l’instance d’appel.