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37182a Généré par l'IA

Luxembourg court dismisses appeal on lis pendens grounds, confirming Czech court jurisdiction over identical debt claims.

Numéro de cause 37182a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Luxembourg Court of Appeal dismissed the appellant's appeal, confirming the lower court's decision to decline jurisdiction in favor of the Czech court. The appellant argued that the Luxembourg suit regarding assignment validity differed from the Czech suit regarding loan repayment, but the court found an identity of cause and object. Consequently, the appeal was declared inadmissible due to pending litigation in another jurisdiction.

Regeste Legislator

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Art. 1000 k.r.s.; Art. 1001 k.r.s.: Where identical parties and subject matter exist in foreign proceedings, the principle of lis pendens requires the Luxembourg court to decline jurisdiction in favor of the foreign court.

Mots-clés

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lis pendens decline of jurisdiction identity of cause identity of object cross-border debt assignment of claims concurrent proceedings compétence juridictionnelle internationale

Dispositions légales citées

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Art. 1000 k.r.s.
Art. 1001 k.r.s.
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Texte complet

- Arrêt commercial -

Audience publique du douze juillet deux mille douze

Numéro 37182 du rôle

Composition: Carlo HEYARD, président de chambre, Eliane EICHER, président de chambre, Marianne PUTZ, premier conseiller, Lex BRAUN, greffier.

E n t r e

la société de droit tchèque A s.r.o., établie et ayant son siège social à 62700 Brno, République Tchèque, …, représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce du tribunal d’arrondissement de Brno (République Tchèque) sous le numéro …, partie C, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Gilles HOFFMANN, en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg, du 20 janvier 2011,

comparant par Maître Mario DI STEFANO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

1) B, réviseur d’entreprises, demeurant à L-…, pris en sa qualité de liquidateur de la société anonyme C S.A., anciennement établie et ayant son siège social à L-…, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B…, nommé lors de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires en date du 10 novembre 2009 qui a ordonné la mise en liquidation, laquelle liquidation a été clôturée par résolution en date du 30 novembre 2009,

intimé aux fins du susdit exploit HOFFMANN, comparant par Maître Véronique HOFFELD, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;

2) la société D, établie et ayant son siège social à … Isle of Man, représentée par son représentant légal actuellement en fonctions, inscrite au registre des sociétés de l’Isle of Man sous le numéro ….

intimée aux fins du susdit exploit HOFFMANN, comparant par Maître Pierre THIELEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

L A C O U R D ' A P P E L :

La société C S.A., en abrégé C, établie et ayant son siège social au Luxembourg, se disant, en vertu d’un contrat de cession de créance du 31 mars 2006 conclu avec la société E AG, cessionnaire de la créance que la société E AG avait en vertu d’un contrat de prêt du 24 juin 2005 vis-à-vis de la société A s.r.o., établie et ayant son siège social en République Tchèque, a, en date du 12 novembre 2007, invoquant la créance lui cédée, assigné la société A s.r.o. devant le tribunal de Brno (République Tchèque) en paiement du montant de 700.000 €.

Par jugement du 15 mai 2009, le tribunal de Brno a fait droit à la demande.

En date du 27 août 2009, la société C a relevé appel du jugement du

15 mai 2009.

Le 28 septembre 2009, la société C a cédé la créance, lui cédée par la société E AG, à la société D, établie et ayant son siège social dans l’Isle of Man.

Le 3 décembre 2009, la société D a été admise à intervenir dans la procédure tchèque à la place de la société C.

Par exploit d’huissier du 14 avril 2010, la société A s.r.o. a fait donner assignation à B, réviseur d’entreprises, pris en sa qualité de liquidateur de la société C, et à la société D à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, aux fins d’y voir constater que la cession de la créance de 700.000 € de la société E AG à la société C ainsi que la cession de créance de 700.000 € de la société C à la société D sont nulles.

B et la société D ont opposé à la demande l’exception de litispendance de l’article 27 du règlement CE n° 44/2001 du conseil du 22 décembre 2000 qui a la teneur suivante : « 1. Lorsque des demandes ayant le même objet et la même cause sont formées entre les mêmes parties devant des juridictions d’Etats membres différents, la juridiction saisie en second lieu sursoit à statuer jusqu’à ce que la compétence du tribunal premier saisi soit établie.

2. Lorsque la compétence du tribunal premier saisi est établie, le tribunal saisi en second lieu se dessaisit en faveur de celui-ci. »

Par jugement du 18 novembre 2010, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a déclaré l’exception de litispendance fondée, s’est dessaisi au profit des juridictions tchèques, a rejeté la demande de la société A s.r.o. en paiement d’une indemnité de procédure, a condamné la société A s.r.o. à payer à B une indemnité de procédure de 2.000 €, l’a condamnée à payer la même indemnité de procédure à la société D et l’a condamnée aux frais et dépens de l’instance.

Pour déclarer l’exception de litispendance fondée, le tribunal a motivé sa décision de la façon suivante : « Les parties aux deux procédures sont les « mêmes » dès lors qu’elles sont « identiques » ou lorsqu’elles poursuivent des intérêts « identiques et indissociables ». Cette condition est remplie en l’espèce puisque le litige poursuivi en République tchèque se meut entre les mêmes parties. La condition que les demandes aient la « même cause » est également remplie en l’espèce puisque les deux litiges sont fondés sur le même rapport contractuel : dans un cas la demande vise, au travers d’une demande en payement d’une créance, la reconnaissance de l’existence d’un contrat de cession de créance et dans l’autre cas, elle vise l’annulation de ce même contrat de cession de créance. Quant à l’objet des demandes, il consiste dans leur « but » qui doit être identique, sans néanmoins que l’identité ne soit restreinte à une identité formelle des deux demandes. Cette identité informelle est également donnée en l’espèce puisque la première demande tend à rendre le contrat efficace et la seconde a précisément pour but de lui ôter toute efficacité si bien que la force obligatoire du contrat (de cession de créance) se trouve au centre des deux litiges. Il suit de ce qui précède qu’on est en présence d’une situation de litispendance européenne en sorte que ce tribunal doit se dessaisir du litige au profit du tribunal tchèque saisi en premier. »

Par exploit d’huissier du 20 janvier 2011, la société A s.r.o. a relevé appel du jugement du 18 novembre 2010.

Cet appel, dirigé contre B, pris en sa qualité de liquidateur de la société C, et contre la société D, est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

La société appelante A s.r.o. soutient que c’est à tort que les juges de première instance ont déclaré fondée l’exception de litispendance.

Les parties intimées demandent la confirmation du jugement entrepris.

Il y a lieu de rappeler que selon la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE), le règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000 relative à la connexité et à la litispendance vise « à éviter des procédures parallèles devant les juridictions de différents Etats contractants et les contrariétés de décisions qui pourraient en résulter. Ainsi, cette réglementation vise à exclure, dans toute la mesure du possible, (…) la nonreconnaissance d’une décision en raison de son incompatibilité avec une décision rendue entre les mêmes parties dans l’Etat requis. Il en découle qu’en vue d’atteindre ces objectifs, l’article 21 (actuellement l’article 27) doit faire l’objet d’une interprétation large, englobant, en principe, toutes les situations de litispendance devant des juridictions d’Etats contractants, indépendamment du domicile des parties. » (cf. arrêt DROUOT du 27 juin 1991 affaire C-351/89)

La société appelante A s.r.o. fait tout d’abord valoir qu’il n’y a pas identité de parties dès lors que la demande tchèque est formée entre les sociétés C et A s.r.o., tandis que la demande luxembourgeoise est formée entre la société A s.r.o. et B et la société D.

Pour ce qui est de la question de l’identité des parties, la société A s.r.o. soutient notamment que la société D n’est pas représentée par la société C et que les intérêts respectifs des sociétés C et D ne sont ni identiques, ni indissociables.

Il y a de prime abord lieu de constater que B, dès lors qu’il n’agit pas en nom personnel, mais en tant que liquidateur de la société C, n’est pas à considérer comme partie à la demande luxembourgeoise.

B soutient à juste titre qu’en vertu de la décision tchèque du 3 décembre 2009, admettant la société D à prendre, à la place de la société C, part au litige pendant en République Tchèque, la société D est à considérer comme partie à la demande tchèque.

La demande dont est saisie la juridiction d’appel tchèque, juridiction saisie en premier lieu, ce qui n’est pas contesté, se meut donc entre les mêmes parties que la demande dont est saisie la juridiction luxembourgeoise.

La société A s.r.o. conteste, au motif que les faits et la règle juridiques invoqués comme fondement des deux demandes ne sont pas identiques, qu’il y ait identité de cause.

Au regard du fait que la demande tchèque porterait sur le paiement d’un montant dû en vertu d’un contrat de prêt et que la demande luxembourgeoise porterait sur la validité de deux contrats de cession, la société A s.r.o. conteste l’identité d’objet.

La demande en paiement pendante en République Tchèque comprend implicitement une demande en reconnaissance de la validité des deux cessions de créance. Comme la demande luxembourgeoise met en discussion la même question que celle qu’implique, du moins potentiellement, la demande tchèque, la Cour considère qu’il y a identité d’objet et de cause entre la demande luxembourgeoise et la demande tchèque.

C’est partant à bon droit que les juges de première instance ont déclaré fondée l’exception de litispendance et se sont dessaisis au profit des juridictions tchèques.

La société A s.r.o., qui est à condamner aux frais et dépens de l’instance, est à débouter de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.

Il paraît inéquitable de laisser à charge de B et de la société D les frais irrépétibles de l’instance d’appel. La Cour fixe ex aequo et bono à 1.500 € l’indemnité de procédure pour l’instance d’appel devant revenir à B et à 1.500 € celle devant revenir à la société D.

P A R C E S M O T I F S

la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, déclare l’appel recevable ;

le déclare non fondé ;

confirme le jugement entrepris ;

déboute la société A s.r.o. de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel ;

déclare la demande de B en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel fondée pour un montant de 1.500 € ;

condamne la société A s.r.o. à payer à B une indemnité de procédure pour l’instance d’appel de 1.500 € ;

déclare la demande de la société D en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel fondée pour un montant de 1.500 € ;

condamne la société A s.r.o. à payer à la société D une indemnité de procédure pour l’instance d’appel de 1.500 € ;

condamne la société A s.r.o. aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la distraction au profit de Maître Véronique HOFFELD et de Maître Pierre THIELEN, avocats constitués qui la demandent, affirmant en avoir fait l’avance.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Eliane EICHER, président de chambre, en présence du greffier Lex BRAUN.