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3062a Généré par l'IA

Luxembourg Court of Cassation dismisses appeal on arbitration enforcement, upholding lower court's finding of no financial interest.

Numéro de cause 3062a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Luxembourg Court of Cassation rejected the appellant's appeal against the enforcement of foreign arbitration awards. The lower court found the appellant lacked standing because the financial claims had already been settled, a fact the appellate court deemed sufficient without needing to examine contradictory US judgments. The court held that domestic judges are not bound by foreign fact-finding and are not required to explain why they rejected evidence, thus upholding the dismissal of the enforcement request.

Regeste Legislator

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Articles 50, 58 du Nouveau code de procédure civile et article 1315 du Code civil; Le juge du fond n'est pas lié par l'appréciation des faits reconnus comme prouvés par un jugement étranger et n'est pas obligé de se prononcer en détail sur les raisons pour lesquelles il a écarté des éléments de preuve.

Mots-clés

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enforcement of arbitration awards standing and interest to act foreign judgment evidence exequatur procedure appellate review standards exécution de décisions étrangères dispositions spéciales pour le Luxembourg compétence juridictionnelle internationale

Dispositions légales citées

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Articles 50 and 58 of the New Code of Civil Procedure
Article 1315 of the Civil Code
Article 61 of the New Code of Civil Procedure
tiré « du manque de base légale au regard de l’article 61 du Nouveau code de procédure civile, ensemble les articles 50 et 1250 du Nouveau code de procédure civile, en l’espèce pour insuffisance des constatations de faits qui justifient l’application de la loi,
Article 1250 of the New Code of Civil Procedure
Article 240 of the New Code of Civil Procedure
La défenderesse en cassation, n’ayant pas établi la condition d’inéquité requise par l’article 240 du Nouveau code de procédure civile, est à débouter de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure ;
article 1315 du Code civil
codecivil
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Texte complet

N° 52 / 12. du 12.7.2012.

Numéro 3062 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, douze juillet deux mille douze.

Composition:

Georges SANTER, président de la Cour, Léa MOUSEL, conseillère à la Cour de cassation, Edmée CONZEMIUS, conseillère à la Cour de cassation, Marc KERSCHEN, président de chambre à la Cour d’appel, Camille HOFFMANN, premier conseiller à la Cour d’appel, John PETRY, premier avocat général, Marie-Paule KURT, greffière à la Cour.

E n t r e :

X.), représenté par (…), établi à RUS-(…), (…), demandeur en cassation,

comparant par Maître Guy LOESCH, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,

e t :

la société anonyme de droit suisse SOC1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonction, établie et ayant son siège social à CH- (…), inscrite au registre de commerce de Genève sous le numéro (…), défenderesse en cassation,

comparant par Maître Jean HOSS, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu.

LA COUR DE CASSATION :

Sur le rapport de la conseillère Léa MOUSEL et sur les conclusions du premier avocat général John PETRY ;

Vu l’arrêt attaqué rendu le 17 mars 2011 par la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière civile et d’exequatur, dans la cause inscrite sous le numéro 33236 du rôle ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 30 août 2011 par X.) à la société anonyme de droit suisse SOC1.), déposé le 31 août 2011 au greffe de la Cour ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 26 octobre 2011 par la société anonyme de droit suisse SOC1.) à X.), déposé le 28 octobre 2011 au greffe de la Cour supérieure de justice ;

Vu le nouveau mémoire signifié le 23 mai 2012 par X.) à la société anonyme de droit suisse SOC1.), déposé le 25 mai 2012 au greffe de la Cour ;

Sur les faits :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le Président du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, saisi d’une requête de la société anonyme de droit suisse SOC1.) dirigée contre X.), avait déclaré exécutoires au Grand-Duché les sentences arbitrales des 1er février et 15 mai 1997 rendus sous l’égide de l’Institut d’Arbitrage de la Chambre de Commerce de Stockholm ; que sur l’appel de X.), la Cour d’appel, dans un premier arrêt, déclara cet appel recevable et, dans un arrêt subséquent, confirma la décision entreprise ;

Sur le premier moyen de cassation :

tiré « de la violation ou de la fausse application de la loi, en l’espèce des articles 50 et 58 du Nouveau code de procédure civile et de l’article 1315 du Code civil et du principe général de droit << pas d’intérêt pas d’action >>, tel qu’il résulte des prédites dispositions légales, en ce que l’arrêt attaqué, après avoir admis à juste titre que l’intérêt et la qualité requis pour agir étaient à apprécier au regard des règles de procédure civile du juge du for, partant de la procédure civile luxembourgeoise, et après avoir discuté en détail les moyens et arguments invoqués et les pièces produites de part et d’autre pour déterminer si la SOC1.) avait intérêt et qualité pour agir, alors que ces intérêt et qualité étaient contestés par X.), a décidé que X.) n’avait pas d’ores et déjà établi que la SOC1.) n’avait plus aucun intérêt financier à agir, soit à poursuivre la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales, et a ainsi confirmé l’ordonnance présidentielle du 10 juillet 2007 faisant l’objet de l’appel de X.), alors que

première branche, d’après les textes visés au moyen, la preuve de l’existence dans le chef de la SOC1.) de l’intérêt et de la qualité d’agir incombaient à la SOC1.) en tant que demandeur à l’action et que la preuve négative de l’absence d’intérêt et de qualité de la SOC1.) n’incombait pas à X.) en tant que défendeur à l’action, qui les contestait, et que

deuxième branche, dans la mesure où l’arrêt considérait qu’il y avait incertitude quant à l’existence dans le chef de la SOC1.) de l’intérêt et de la qualité d’agir requis en principe pour déclarer recevable son action, il ne pouvait pas, sans violer ces mêmes textes, interpréter et appliquer ce doute en faveur de la SOC1.) et en défaveur de X.) et ainsi dispenser la SOC1.) de la charge de la preuve qui lui incombe légalement » ;

Sur la première branche :

Mais attendu que les juges du fond n’ont pas imposé à X.) la preuve négative de l’absence d’intérêt et de qualité dans le chef de la SOC1.) en disant qu’« à défaut de preuve contraire, elle (la SOC1.) est censée avoir qualité et intérêt pour agir en son nom personnel » ;

que les juges du fond, ont constaté que la SOC1.) bénéficie, en vertu des sentences arbitrales lui reconnaissant une créance, d’un droit propre à agir contre X.), mais que cette dernière, ayant contesté que la SOC1.) disposait encore de ce droit après les cessions de créances intervenues, compte tenu de l’article 4, troisième alinéa, sous (ii) du concordat homologué, il appartenait à la demanderesse en cassation de rapporter la preuve de l’exception de la demande soulevée conformément à l’article 1315 alinéa 2 du Code civil ;

Que les juges du fond, loin de violer les textes de loi cités au moyen, les ont correctement appliqués ;

Que la première branche du moyen n’est pas fondé ;

Sur la deuxième branche :

Mais attendu qu’il résulte de la réponse donnée à la première branche que les juges du fond n’ont pas retenu une incertitude sur l’intérêt et la qualité de la SOC1.) d’agir en nom personnel ;

Que les juges du fond, confrontés au moyen de défense de la défenderesse tiré de ce que la SOC1.), après les cessions de créances intervenues disposait encore, au regard des stipulations du concordat homologué en Suisse, d’un intérêt financier pour poursuivre la procédure de l’exequatur aux fins d’exécution forcée ultérieure, à défaut de preuve rapportée, ont finalement fait droit à la demande de la SOC1.) ;

Que le moyen n’est pas non plus fondé dans sa deuxième branche ;

Sur le deuxième moyen de cassation :

tiré « du défaut de motifs et de la contradiction de motifs, valant absence de motifs, violation de l’article 89 de la Constitution, de l’article 249 du Nouveau code de procédure civile combiné avec l’article 587 du Nouveau code de procédure civile,

en ce que l’arrêt attaqué, après avoir constaté que les sentences arbitrales dont l’exequatur était demandé avaient condamné X.) à payer à la SOC1.) un certain montant, que postérieurement au prononcé de ces sentences la SOC1.) avait cédé sa créance contre X.) et avait fait l’objet en Suisse d’un concordat, et que l’examen des termes de ce concordat et des pièces soumises et discutées par les parties, parmi lesquelles pièces notamment les avis divergents de deux professeurs de droit suisse et les décisions des juridictions américaines qui ont rejeté la demande d’exequatur des sentences arbitrales dont la SOC1.) poursuit actuellement l’exequatur au Luxembourg, présentait trop d’inconnues pour lui permettre d’apprécier au regard des pièces et moyens avancés par les parties si la SOC1.) avait encore un intérêt financier à solliciter l’exequatur, a néanmoins décidé que, en vertu des sentences arbitrales la SOC1.) bénéficiait d’un droit propre à agir contre X.), de sorte qu’à défaut de preuve contraire, la SOC1.) était censée avoir qualité et intérêt pour agir en nom personnel » ;

Mais attendu qu’il résulte de la réponse donnée au premier moyen que les juges du fond ne se sont pas contredits en retenant, d’une part, que la SOC1.) avait, en vertu des sentences arbitrales, intérêt et qualité pour agir et en constatant, d’autre part, que la perte de l’intérêt financier invoquée par X.) pour faire échec à la demande d’exequatur restait non établie ;

Sur le troisième moyen de cassation :

tiré « du manque de base légale au regard de l’article 61 du Nouveau code de procédure civile, ensemble les articles 50 et 1250 du Nouveau code de procédure civile, en l’espèce pour insuffisance des constatations de faits qui justifient l’application de la loi,

en ce que l’arrêt attaqué, pour rejeter l’appel après avoir admis le principe que le juge de l’exequatur devait << refuser de rendre exécutoires les sentences arbitrales dont il était d’ores et déjà établi que les créances en issues étaient éteintes parce que les montants y fixés avaient été réglés au créancier ou à ceux qui ont par la suite bénéficié de cessions de créance >>, a conclu à l’existence d’un intérêt propre à agir de la SOC1.), intérêt découlant, d’après l’arrêt, des sentences arbitrales rendues les 1er février et 15 mai 1997, et partant à la reconnaissance et l’exécution desdites sentences arbitrales au motif que X.) n’avait pas rapporté la preuve contraire lui incombant pour rejeter l’appel,

alors que cette preuve contraire découle d’ores et déjà des décisions américaines contradictoirement rendues entre X.) et la SOC1.) dans le cadre d’une procédure d’exequatur portant sur les mêmes sentences arbitrales, et qu’en omettant de rechercher dans ces décisions américaines, dont les éléments de fait font foi jusqu’à preuve du contraire, les éléments invoqués par X.) à l’appui de ses conclusions de rejet de la demande d’exequatur de la SOC1.), la Cour d’appel a violé les susdites dispositions et privé sa décision de base légale » ;

Attendu que les décisions de justice américaines avaient été invoquées pour servir de preuve de faits reconnus comme prouvés ; qu’il est fait grief aux juges du fond d’avoir insuffisamment constaté les éléments de preuve y renfermés ;

Mais attendu que le juge du fond n’est pas lié par l’appréciation des faits reconnus comme prouvés par le jugement étranger et qui ne présentent, pour lui, que la valeur probante d’un indice ou d’une présomption de fait ;

Que les juges du fond, n’étant pas tenus de s’expliquer sur les éléments de preuve qu’ils avaient décidé d’écarter, n’étaient dès lors pas obligés de se prononcer en détail sur les raisons pour lesquelles les décisions américaines ne les avaient pas amenés à accueillir la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir ;

Sur l’indemnité de procédure :

La défenderesse en cassation, n’ayant pas établi la condition d’inéquité requise par l’article 240 du Nouveau code de procédure civile, est à débouter de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure ;

Par ces motifs ;

rejette le pourvoi ;

dit non fondée la demande en allocation d’une indemnité de procédure ;

condamne X.) aux frais et dépens de l’instance en cassation et en ordonne la distraction au profit de Maître Jean HOSS, avocat à la Cour, sur ses affirmations de droit.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le conseiller Georges SANTER, en présence de Monsieur John PETRY, premier avocat général et de Madame Marie-Paule KURT, greffière à la Cour.