Luxembourg Court dismisses appeal as inadmissible due to lower court's failure to rule on main claim.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the lower court rejected a settlement agreement without ruling on the main claim. The appellant argued the settlement should have been considered, while the respondent contended the lower court's composition was irregular. The court held that since the lower court did not decide on the principal issue or any procedural exception, the appeal lacked a final judgment to review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 3 of the Law of 18 February 1885 on appeals and cassation procedure; An appeal is inadmissible if the lower court fails to rule on the main claim or any procedural exception terminating the instance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 49 / 12. du 12.7.2012.
Numéro 3030 du registre.
Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, douze juillet deux mille douze.
Composition:
Georges SANTER, président de la Cour, Léa MOUSEL, conseillère à la Cour de cassation, Françoise MANGEOT, première conseillère à la Cour d’appel, Brigitte KONZ, conseillère à la Cour d’appel, Mireille HARTMANN, conseillère à la Cour d’appel, John PETRY, premier avocat général, Marie-Paule KURT, greffière à la Cour.
E n t r e :
X.), demeurant à L-(…), (…),
demandeur en cassation,
comparant par Maître Tom FELGEN, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,
e t :
Y.), demeurant à L-(…), (…),
défendeur en cassation,
comparant par Maître Laurence LELEU, avocat à la Cour, en l’étude de laquelle domicile est élu.
LA COUR DE CASSATION :
Sur le rapport du conseiller Georges SANTER et sur les conclusions de l’avocat général Marie-Jeanne KAPPWEILER ;
Vu l’arrêt attaqué rendu le 6 avril 2011 par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière civile, sous le numéro 36483 du rôle ;
Vu le mémoire en cassation signifié le 16 mai 2011 par X.) à Y.), déposé le
9 juin 2011 au greffe de la Cour supérieure de justice ;
Vu le mémoire en réponse signifié le 5 juillet 2011 par Y.) à X.), déposé le 7 juillet 2011 au greffe de la Cour supérieure de justice ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que suite à la rupture du délibéré, les parties ont été invitées à prendre position quant à la recevabilité du pourvoi au regard de l’article 3 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation ;
Attendu que l’arrêt attaqué, en rejetant des débats l’avenant du 25 octobre 2008 produit par le demandeur en cassation et en retournant le dossier au tribunal d’arrondissement autrement composé, n’a ni tranché dans son dispositif une partie du principal, ni statué sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou un autre incident de procédure mettant fin à l’instance ;
D’où il suit que le pourvoi est irrecevable ;
Sur la demande en paiement d’une indemnité de procédure de Y.) :
Attendu que Y.) demande la condamnation de X.) à lui payer la somme de 2.500.-euros en application de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser l’entièreté des frais exposés par Y.) dans l’instance en cassation et non compris dans les dépens à sa charge ;
Que la demande en obtention d’une indemnité de procédure de Y.) est justifiée pour le montant de 500.- euros ;
Par ces motifs :
déclare le pourvoi irrecevable ;
condamne le demandeur en cassation X.) à payer une indemnité de procédure de 500.- euros à Y.) ;
condamne le demandeur en cassation X.) aux frais de l’instance en cassation et en ordonne la distraction au profit de Maître Laurence LELEU sur ses affirmations de droit.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Georges SANTER, en présence de Monsieur John PETRY, premier avocat général et de Madame Marie-Paule KURT, greffière à la Cour.