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CA8-37425a Généré par l'IA

Employer appeal dismissed; court upholds unfair dismissal finding and increases moral damages to 1,000 euros.

Numéro de cause CA8-37425a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the employer's appeal regarding the unfair dismissal of the employee but partially allowed the incident appeal to increase moral damages from 500 to 1,000 euros. The employer argued the employee committed a serious fault by refusing to hand over wine and demanding inventory checks, yet the court found these isolated incidents insufficient to justify immediate termination. Consequently, the court confirmed the lower court's ruling that the dismissal was abusive while adjusting the compensation for moral prejudice.

Regeste Legislator

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Code du travail, art. L.521-1; Code du travail, art. L.521-4: A dismissal is abusive if the employee's conduct, even if reprehensible, does not constitute a serious fault rendering the continuation of the employment relationship impossible; moral damages may be increased based on the specific circumstances of the case.

Mots-clés

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unfair dismissal serious fault immediate termination moral damages employment contract labor dispute employee conduct renonciation à des prétentions de salaire

Dispositions légales citées

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Code du travail, art. L.521-1
codedutravail
Code du travail, art. L.521-4
codedutravail
Code de procédure civile, art. 240
Les demandes des parties litigantes en allocation d’une indemnité de procédure ne sont pas fondées dès lors qu’aucune d’elles ne justifie de l’iniquité requise par l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
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Texte complet

Exempt – appel en matière de droit du travail

Audience publique du douze juillet deux mille douze

Numéro 37425 du rôle.

Composition:

Monique BETZ, président de chambre; Astrid MAAS, premier conseiller; Roger LINDEN, premier conseiller; Paul WAGNER, greffier.

Entre:

la société anonyme SOC.1.) S.A., établie et ayant son siège social à L- (…), (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg du 16 mai 2011,

comparant par Maître Claude PAULY, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et:

1) A.), demeurant à L-(…), (…),

intimé aux fins du prédit exploit BIEL, comparant par Maître Nicolas BAUER, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette,

2) l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par le Ministre du Travail et de l’Emploi, dont les bureaux sont établis à L-2763 Luxembourg, 26, rue Zithe, ayant dans ses attributions le Fonds pour l’emploi, et pour autant que de besoin par le Ministre d’Etat, dont les bureaux sont établis à Luxembourg, 4, rue de la Congrégation,

Intimé aux fins du prédit exploit BIEL, comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR D’APPEL:

Par jugement du 8 avril 2011, le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette a déclaré abusifs tant le licenciement avec effet immédiat du 23 novembre 2010 que celui avec préavis du 28 octobre 2010 du salarié A.) prononcés par son employeur, la société anonyme SOC.1.). Il a d’ores et déjà condamné la société à payer au requérant la somme de 1.724,84 € à titre d’indemnité compensatoire de préavis de même que 500 € du chef de la réparation du préjudice moral. Il a réservé les autres demandes et donné acte à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, qu’il se réservait le droit d’exercer un recours en vertu de l’article L.521-4. du Code du travail.

Par exploit d’huissier du 16 mai 2011, la société SOC.1.) a régulièrement relevé appel dudit jugement et conclut, par réformation, à voir déclarer justifiés les deux licenciements. Elle offre de prouver par témoins les faits gisant à la base du licenciement avec effet immédiat. Elle demande à se voir décharger des condamnations prononcées à sa charge et allouer une indemnité de procédure de 3.000 €.

L’intimé conclut à la confirmation du jugement en ce que le tribunal du travail a déclaré abusifs les licenciements. Il interjette appel incident aux fins de se voir allouer à titre de réparation du dommage moral la somme de 5.000 €. Il réclame une indemnité de procédure de 3.000 €.

L’Etat réclame la condamnation de l’appelante, sinon de l’intimé, à lui rembourser la somme de 1.160,27 € du chef d’indemnités de chômage versées au salarié de novembre 2010 à janvier 2011.

C’est à bon droit que le tribunal du travail a examiné en premier lieu la régularité du licenciement avec effet immédiat. Il n’y a pas lieu, tel qu’il l’a fait, d’examiner en second lieu le licenciement avec préavis. De deux choses l’une : soit le licenciement avec effet immédiat est déclaré abusif et dans ce cas le salarié est fondé à réclamer indemnisation sur base dudit licenciement. Soit il est déclaré régulier et la demande en indemnisation du salarié est rejetée.

Le tribunal du travail a retenu que le premier reproche fait au salarié dans la lettre de résiliation avec effet immédiat, à savoir d’avoir malgré deux mises en demeure lui adressées les 8 et 16 novembre 2010, refusé de remettre à son supérieur hiérarchique les fiches de travail n’était pas suffisamment grave, même s’il était établi, pour justifier un licenciement avec effet immédiat.

Il a, à cet effet constaté, que l’employeur qui avait licencié le salarié avec préavis le 28 octobre 2010, n’a commencé à exiger la remise desdites fiches qu’à partir du 1er novembre 2010 et que le salarié n’était pas soumis à une telle obligation avant cette date. Ce dernier contestait par ailleurs avoir refusé de se plier à cette nouvelle obligation lui imposée dès lors qu’il soutenait que devant le refus de l’employeur d’en accuser réception, il aurait déposé les fiches de travail au dépôt de vins à (…) étant donné que la société ne disposait pas d’une boîte aux lettres au siège social et qu’il les aurait même adressées par courrier recommandé à l’employeur le 22 novembre 2010.

Abstraction faite de la pertinence du reproche, il y a lieu de relever qu’il n’est pas établi dès lors que face aux contestations du salarié, il aurait appartenu à la société au moins de l’offrir en preuve, ce qu’elle omet de faire. Le simple fait d’adresser des mises en demeure n’établit en effet pas la réalité du reproche sous-jacent. Ce fait est dès lors à écarter.

Quant au second reproche, à savoir d’avoir affiché les 18 et 22 novembre 2010 un comportement irrespectueux à l’égard du supérieur hiérarchique B.) et d’un tiers, le tribunal du travail a retenu ce qui suit :

Il y a tout d’abord lieu de relever que les faits se sont déroulés durant la période de préavis, suite au licenciement notifié au salarié le 28 octobre 2010 et qu’il résulte des plaidoiries à l’audience que suite à ce licenciement, les relations entre A.) et son supérieur hiérarchique , B.) se sont dégradées, de sorte qu’il est d’une certaine manière compréhensible que le salarié insistait pour avoir un reçu concernant la remise des vins encore en sa possession, ceci d’autant plus que le vin aurait dû être déposé au garage du domicile d’une personne étrangère à la société SOC.1.) S.A.. Le comportement reproché au salarié lors de l’incident du 18 novembre 2010 ne saurait ainsi être qualifié de faute grave de nature à justifier la résiliation avec effet immédiat du contrat de travail.

Il est encore compréhensible que le salarié a persisté le 22 novembre 2010 à vouloir contrôler la quantité de vin qu’il a ramenée, ceci en dépit des explications de l’employeur qu’un tel contrôle n’était pas nécessaire. Ainsi, même s’il s’avérait exact que le salarié a suite au refus de l’employeur de procéder à un tel contrôle adopté un comportement boudeur et déplacé, le tribunal considère que le grief reproché à A.) n’est au vu des circonstances particulières de l’espèce et en tant que fait isolé pas à qualifier de faute suffisamment grave pour justifier un licenciement avec effet immédiat.

La Cour partage cette appréciation de la faute in concreto faite par la juridiction du premier degré de sorte qu’il y a lieu, par adoption de cette motivation pertinente, et sans qu’il y a lieu de faire droit à l’offre de preuve par témoins ayant pour objet d’établir la réalité du reproche, de déclarer abusif le licenciement avec effet immédiat, Les faits, même s’ils étaient établis, n’auraient pas été de nature à rendre immédiatement et définitivement impossible la continuation des relations de travail.

L’appel de la société n’est pas fondé de ce chef.

Le tribunal du travail a alloué au salarié à titre de solde de l’indemnité compensatoire de préavis le montant de 1.724,82 € correspondant à la durée du préavis restant à courir en vertu du licenciement avec préavis du

28 octobre 2010.

Ce volet du jugement est à confirmer dès lors que le licenciement a été déclaré abusif et que le salarié a droit à une indemnité compensatoire de préavis non respecté.

Quant au dommage moral alloué à hauteur de 500 €, la Cour le fixe, par réformation, eu égard aux circonstances de la cause, à 1.000 €.

La demande de l’Etat sera à examiner par le tribunal du travail appelé à toiser les volets tenus en suspens.

Les demandes des parties litigantes en allocation d’une indemnité de procédure ne sont pas fondées dès lors qu’aucune d’elles ne justifie de l’iniquité requise par l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS:

la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat chargé de la mise en état,

reçoit les appels principal et incident, dit l’appel principal non fondé,

en déboute,

dit l’appel incident partiellement fondé, réformant:

condamne la société anonyme SOC.1.) S.A. à payer à A.) du chef de la réparation du préjudice moral la somme de 1.000 €, confirme le jugement pour le surplus,

rejette les demandes en indemnité de procédure, condamne la société anonyme SOC.1.) S.A. aux frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de Maîtres Nicolas Bauer et Georges Pierret, avocats constitués, sur leurs affirmations de droit.