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CA8-37422a Généré par l'IA

Court dismisses appeal on immediate dismissal but allows incident appeal regarding unpaid salary arrears.

Numéro de cause CA8-37422a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the main appeal against the regularity of the immediate dismissal but allowed the incidental appeal concerning unpaid salary arrears. The appellant argued for damages due to both terminations, while the employer and state argued the immediate dismissal ended the contract, rendering the notice period dismissal irrelevant. The court confirmed the immediate dismissal as justified by disloyal conduct but reformed the judgment to remove the award for salary arrears covering the period after the immediate termination.

Regeste Legislator

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Art. 240 N.C.P.C.; In cases of dual termination where one ends the contract immediately, claims for salary arrears covering the period after that termination are inadmissible, and the validity of the subsequent termination is no longer subject to analysis.

Mots-clés

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immediate dismissal notice period dismissal salary arrears disloyal conduct incidental appeal termination of contract unpaid wages respect du secret professionnel

Dispositions légales citées

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article 240 du Nouveau code de procédure civile
rejette les demandes basées sur l’article 240 du Nouveau code de procédure civile ;
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Texte complet

Exempt – appel en matière de droit du travail

Audience publique du douze juillet deux mille douze

Numéro 37422 du rôle.

Composition:

Monique BETZ, président de chambre; Astrid MAAS, premier conseiller; Roger LINDEN, premier conseiller; Paul WAGNER, greffier.

Entre:

A.), demeurant à L-(…), (…),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg du 26 mai 2011,

comparant par Maître Arsène KRONSHAGEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et:

1) la société anonyme SOC.1.) LUXEMBOURG S.A., anciennement SOC.1’.) s.à r.l., établie et ayant son siège social à L-(…), (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, intimée aux fins du prédit exploit BIEL, comparant par Maître Lydie LORANG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

2) L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par le Ministre du Travail et de l’Emploi, dont les bureaux sont établis à L-2763 Luxembourg,

26, rue Zithe, ayant dans ses attributions le Fonds pour l’emploi, et pour autant que de besoin par le Ministre d’Etat, dont les bureaux sont établis à Luxembourg, 4, rue de la Congrégation,

Intimé aux fins du prédit exploit BIEL, comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR D’APPEL:

Par requête déposée le 21 janvier 2010, A.) a fait convoquer la société à responsabilité limitée SOC.1’.) devant le tribunal du travail de Luxembourg pour s’entendre condamner à lui payer des dommages-intérêts tant du chef de son licenciement immédiat du 24 novembre 2009 que pour son licenciement avec préavis du 13 novembre 2009. Elle réclame en outre des arriérés de salaire de 663,60 euros à titre de solde de salaire pour novembre 2009.

Par acte notarié du 14 avril 2010, la société SOC.1’.) s’est transformée en société anonyme SOC.1.) (Luxembourg) S.A..

Par jugement rendu le 14 mars 2011, le licenciement avec effet immédiat du 24 novembre 2009 a été déclaré régulier, tandis que le licenciement avec préavis a été déclaré abusif. A.) a été déboutée de toutes ses demandes en dommagesintérêts. La demande de l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, a été déclarée fondée à l’encontre de A.) pour le montant de 34.404,24 euros.

De ce jugement, A.) a relevé appel par exploit d’huissier du 26 avril 2011.

A.) a été engagée le 24 novembre 2008 dans le domaine du « Support Business Development ». Le 13 novembre 2009, elle a été licenciée avec préavis au 15 janvier 2010.

Le 24 novembre 2009, elle a été licenciée avec effet immédiat, pour avoir commis, ensemble avec deux collègues de travail des actes déloyaux au détriment de son employeur.

Les premiers juges ont dit qu’en présence de deux licenciements, il y a lieu d’examiner chacun des deux en commençant par celui qui a mis fin définitivement au contrat de travail.

Le licenciement avec effet immédiat ayant mis fin au contrat avant l’expiration du délai de préavis du licenciement du 13 novembre 2009, les premiers juges l’ont analysé en premier. Ils sont venus à la conclusion, sur base des pièces versées en cause, que A.) et ses deux collègues se sont concertés et ont participé chacun activement à la mise en place d’une structure parallèle, concurrente à leur employeur. Les premiers juges ont encore dit que l’activité parallèle menée a dépassé nettement le cadre des activités préparatoires que tout salarié est autorisé à entreprendre afin d’assurer son avenir professionnel pour l’époque où son contrat de travail existant sera expiré.

Sur base de ces considérations, les premiers juges ont retenu que la découverte des faits décrits a nécessairement ébranlé toute confiance de l’employeur en les intentions de ses salariés et justifie la fin immédiate de la poursuite des relations de travail.

Après avoir déclaré régulier le licenciement avec effet immédiat du 24 novembre 2009, les premiers juges ont analysé le licenciement avec préavis du

13 novembre 2009 et ils l’ont déclaré abusif.

L’appelante A.) soulève d’abord la forclusion, en soutenant que les motifs invoqués par l’employeur étaient antérieurs à 1 mois au jour du licenciement avec effet immédiat.

L’intimée s’oppose à ce moyen et affirme qu’elle n’a eu connaissance des actes déloyaux reprochés à A.) qu’à compter de la restitution par celle-ci de son ordinateur portable par suite du licenciement avec préavis du 13 novembre 2009. Elle se réfère à l’article L.124-10 (6) du code du travail qui prévoit que le ou les faits ou fautes susceptibles de justifier une résiliation pour motifs graves ne peuvent être invoqués au-delà d’un délai d’un mois à compter du jour où la partie qui l’invoque en a eu connaissance.

Les agissements étant basés surtout sur un échange d’emails entre A.) et les deux autres employés, l’employeur n’a pu les découvrir, comme il l’affirme, qu’après avoir récupéré les ordinateurs suite au licenciement avec préavis du

13 novembre 2009.

Par conséquent, le moyen de forclusion doit être rejeté.

La lettre de licenciement du 24 septembre 2009 indique deux griefs. Le premier concerne des actes de concurrence déloyale documentés par des échanges d’emails, le transfert d’emails professionnels vers l’email privé de A.). Le deuxième reproche a trait à un refus d’ordre en ce qui concerne les contacts avec le client SOC.2.).

L’appelante conteste les griefs et soutient qu’ils ne sont ni réels, ni sérieux.

Elle fait valoir que l’obligation de non-concurrence ne fait pas obstacle à ce que le salarié prépare une future activité concurrente de celle de son employeur, à la condition que cette concurrence ne devienne effective qu’après l’expiration du contrat de travail.

L’intimée conclut à la confirmation de la décision entreprise en ce qui concerne le licenciement avec effet immédiat.

C’est à juste titre que les premiers juges ont dit que l’énoncé des motifs contenus dans la lettre de licenciement pour motif grave répond au degré de précision requis par la loi.

Les premiers juges ont analysé les griefs invoqués ensemble avec les pièces versées en cause. La Cour renvoie à leurs développements exhaustifs. Ils sont venus à la conclusion que les agissements des salariés, qui dans les circonstances décrites se sont concertés en vue de la création et du fonctionnement effectif d’une activité concurrente doivent être considérées comme gravement déloyales envers l’employeur.

La Cour fait sienne cette motivation détaillée des premiers juges pour retenir que ces fautes ont ébranlé la confiance de l’employeur et rendent immédiatement et définitivement impossible le maintien des relations de travail. Le jugement entrepris doit partant être confirmé sur ce point.

L’intimée a relevé appel incident. Elle reproche d’abord aux premiers juges d’avoir fait droit à la demande de A.) en allocation d’arriérés de salaire pour la période du 24 novembre 2009 au 30 novembre 2009, ce salaire n’ayant pas été payé en raison du licenciement avec effet immédiat intervenu le 24 novembre 2009. L’appel incident est fondé, étant donné que le licenciement du 24 novembre 2009 a été déclaré régulier, de sorte que A.) n’a plus droit au salaire jusqu’au 30 novembre 2009. Le jugement doit partant être réformé sur ce point.

L’intimée reproche encore aux premiers juges d’avoir déclaré abusif le licenciement avec préavis du 13 novembre 2009.

En présence du fait que le contrat de travail a pris fin suite au licenciement avec effet immédiat du 24 novembre 2009 et que ce licenciement a été déclaré régulier, il n’y a plus lieu d’analyser le licenciement avec préavis, les relations entre parties étant définitivement terminées le 24 novembre 2009.

Le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a condamné A.) à rembourser à l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, la somme de 34.404,24 euros.

Les deux parties concluent à l’allocation d’une indemnité de procédure. Cette demande de l’appelante n’est pas fondée, eu égard à l’issue du litige. Celle de l’intimée n’est pas non plus fondée à défaut de preuve de l’iniquité.

PAR CES MOTIFS:

la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit les appels ;

dit l’appel principal non fondé ;

dit l’appel incident fondé ;

réformant:

relève l’intimée de la condamnation au paiement de la somme de 663,60 euros ;

pour le surplus,

confirme la décision entreprise, sauf en ce qui concerne le licenciement avec préavis ;

déclare le présent arrêt commun à l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi ;

rejette les demandes basées sur l’article 240 du Nouveau code de procédure civile ;

condamne l’appelante à tous les frais et dépens de l’instance d’appel.