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JPLux -2963a Généré par l'IA

JPLux -2963a · Justice de Paix Luxembourg - Divers

Numéro de cause JPLux -2963a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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L'affaire fut introduite par requête -annexée au présent jugementdéposée au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 17 février 2011 sous le N° 152/2011. Par convocations du greffe, les parties furent appelées à l'audience publique du 14 mars 2011. L'affaire subit ensuite plusieurs remises contradictoires et fut utilement retenue à l'audience publique du 23 mai 2012 à laquelle les parties furent entendues en leurs moyens et conclusions respectifs.

Regeste Legislator

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article L.233-14 du Code du travail, article 1376 du code civil; JPLux -2963a · Justice de Paix Luxembourg - Divers: La partie défenderesse conteste la demande du requérant et demande, à titre reconventionnel, la condamnation de ce dernier à lui rembourser un montant de 434,31 euros sur base des articles 1235, alinéa 1, et 1376 du Code civil. Elle demande au tribunal d’ordonner, s’il y a lieu, la compensation légale, sinon judiciaire, entre ce montant et des montants qui resteraient éventuellement redus au requérant. Elle réclame, en outre, une indemnité de procédure de 1.000.- euros.

Mots-clés

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indemnisation des heures supplémentaires arriérés de salaire prestations complémentaires rétroactives heures d'appoint décision d'extension indemnité rétroactive de chômage partiel

Dispositions légales citées

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Texte complet

N° 2963 /2012 du répertoire fiscal T R I B U N A L D U T R A V A I L D E L U X E M B O U R G

Cité Judiciaire

Plateau du Saint Esprit

L-2080 LUXEMBOURG __________________________________________________________________________________________

A U D I E N C E P U B L I Q U E D U

1 1 J U I L L E T 2 0 1 2

LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE LUXEMBOURG

dans la composition : GREMLING Anne-Françoise Présidente

MASSIN Valérie Assesseur patronal

SERRES Raymond Assesseur salarié

REILAND Paul Greffier

A R E N D U L E J U G E M E N T Q U I S U I T

DANS LA CAUSE

E N T R E :

A . )

demeurant à F-(…)

* PARTIE DEMANDERESSE * * PARTIE DÉFENDERESSE SUR RECONVENTION* comparant par Maître Alain NORTH, en remplacement de Maître Guy THOMAS, avocats à Luxembourg

case JPL 74

E T :

G 4 S S E C U R I T Y S E R V I C E S

société anonyme, établie et ayant son siège à L-2413 LUXEMBOURG, 14, rue du Père Raphaël, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés sous le N° B 68.980, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions

* PARTIE DÉFENDERESSE * * PARTIE DÉFENDERESSE SUR RECONVENTION* comparant par Maître Laure WOEHRLING, en remplacement de Maître Christian JUNGERS, avocats à Luxembourg case JPL 113

F A I T S :

L'affaire fut introduite par requête -annexée au présent jugementdéposée au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 17 février 2011 sous le N° 152/2011.

Par convocations du greffe, les parties furent appelées à l'audience publique du 14 mars 2011. L'affaire subit ensuite plusieurs remises contradictoires et fut utilement retenue à l'audience publique du 23 mai 2012 à laquelle les parties furent entendues en leurs moyens et conclusions respectifs.

Le Tribunal prit ensuite l'affaire en délibéré et, à l'audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été remis, il rendit

L E J U G E M E N T Q U I S U I T :

Par requête déposée au greffe en date du 17 février 2011, A.) a fait convoquer la société anonyme G4S SECURITY SERVICES devant le tribunal du travail de ce siège pour s’y entendre condamner au paiement du montant de 3.988,77 euros à titre d’arriérés de salaires pour la période allant du mois d’août 2009 à janvier 2011.

Il demande encore qu’il soit enjoint, sous peine d’astreinte, à la partie défenderesse de lui régler le salaire mensuel au plus tard le 25e jour du mois de calendrier afférent et l’intégralité du 13e mois au plus tard le 31 décembre de l’année civile afférente.

Il demande finalement une indemnité de procédure de 1.500.- euros ainsi que l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

La demande, régulière en la forme, est recevable à cet égard.

A l’audience publique du 23 mai 2012, la partie a déclaré renoncer à sa demande tendant à enjoindre à la partie défenderesse de payer le salaire et le 13e mois aux dates prémentionnées. Il y a lieu de lui en donner acte.

A l’appui de sa demande, A.) fait valoir qu’il est au service de la société défenderesse depuis le 1er janvier 2000 et que la partie défenderesse lui reste redevable d’arriérés de salaire à titre d’heures supplémentaires, d’indemnités de congé non pris et d’indemnités de maladie.

La partie défenderesse conteste la demande du requérant et demande, à titre reconventionnel, la condamnation de ce dernier à lui rembourser un montant de 434,31 euros sur base des articles 1235, alinéa 1, et 1376 du Code civil. Elle demande au tribunal d’ordonner, s’il y a lieu, la compensation légale, sinon judiciaire, entre ce montant et des montants qui resteraient éventuellement redus au requérant. Elle réclame, en outre, une indemnité de procédure de 1.000.- euros.

Quant à l’applicabilité de la convention collective de travail applicable aux agents des sociétés de service de sécurité et de gardiennage

Le requérant soutient que la convention collective du 18 janvier 1990 et les avenants à cette convention datés des 28 janvier 1992, 25 octobre 1994, 3 avril 1997, 1er décembre 1999, 22 avril 2002 et du 30 novembre 2005, ainsi que la convention collective du 14 octobre 2010 sont applicables en l’espèce, dans la mesure où l’avenant du 14 octobre 2010 à la convention collective du 18 janvier 1990, prévoyant la prorogation de cette convention collective et de ses avenants pour la période comprise entre le 1er novembre 2008 et le 30 septembre 2010, et la convention collective du 14 octobre 2010, prévoyant son entrée en vigueur au 1er octobre 2010, auraient été déclarés d’obligation générale suivant règlement grand-ducal du

30 décembre 2010.

La partie défenderesse fait plaider que la convention collective applicable aux agents des sociétés de service de sécurité et de gardiennage ne lui était pas opposable au-delà du 30 juin 2009.

Elle explique que la convention collective du 18 janvier 1990 a été dénoncée par le syndicat LCGB en juin 2008. En application des dispositions de l’article L.162-10 (2) du Code du travail, suivant lequel « La convention collective dénoncée cesse ses effets dès l’entrée en vigueur d’une nouvelle convention et au plus tard le premier jour du douzième mois de sa dénonciation, sauf fixation conventionnelle d’un autre délai », la convention collective du

18 janvier 1990 aurait expiré le 30 juin 2009.

La partie défenderesse fait encore valoir que l’avenant du 14 octobre 2010 à la convention collective du 18 janvier 1990 prorogeant la convention collective rétroactivement du 1er novembre 2008 au 30 septembre 2010 sous la condition suspensive de la déclaration d’obligation générale, est contraire à la disposition d’ordre public de l’article L.162-10 (2) du Code du travail, prémentionné.

La partie défenderesse donne encore à considérer que le texte du règlement grand-ducal du

30 décembre 2010 portant déclaration d’obligation générale de l’avenant à la convention collective de travail du 18 janvier 1990 applicable aux agents des sociétés de service de sécurité et de gardiennage ainsi que de la convention collective du 14 octobre 2010 applicable aux agents des sociétés de service de sécurité et de gardiennage conclus entre les syndicats OGB-L et LCGB, d’une part et la Fedil Security Services, d’autre part, ne conférerait pas à l’avenant du 14 octobre 2010 un effet rétroactif au 1er novembre 2008, faculté prévue à l’article L.164-8 (5) du Code du travail. L’avenant conclu entre les entreprises membres de l’asbl FEDIL SECURITY SERVICES et leurs salariés ne saurait partant engager la partie défenderesse qui ne serait pas membre du syndicat patronal concerné.

Il n’est, en l’espèce, pas contesté par la partie requérante que la convention collective du 18 janvier 1990, prorogée par divers avenants, a été dénoncée en juin 2008. En application des dispositions de l’article L.162-10 (2), prémentionné, elle a donc expiré le 30 juin 2009.

L’avenant à la convention collective du 18 janvier 1990, signé le 14 octobre 2010, prévoyait que la déclaration d’obligation générale serait demandée par les parties signataires à partir de la date d’entrée en vigueur fixée d’un commun accord par les partenaires sociaux au 1er novembre 2008. La convention collective signée le 14 octobre 2010 prévoyait l’engagement des parties signataires à demander la déclaration d’obligation générale de la convention à partir de la date d’entrée en vigueur fixée d’un commun accord par les partenaires sociaux au 1er octobre 2010.

D’après l’article L.164-8 (5) du Code du travail, « le règlement grand-ducal portant déclaration d’obligation générale peut avoir effet à partir de la date d’entrée en vigueur de la convention collective. »

Force est cependant de constater que le règlement grand-ducal du 30 décembre 2010 portant déclaration d’obligation générale, prémentionné, ne prévoit pas son entrée en vigueur à partir de l’entrée en vigueur respective de l’avenant à la convention collective du 18 janvier 1990 et de la convention collective du 14 octobre 2010.

Le règlement en ne spécifiant pas sa date d’entrée en vigueur, n’a pu produire ses effets que le quatrième jour à partir de sa publication au Mémorial du 17 janvier 2011 (Memorial A 10), de sorte que les relations de travail entre parties, pour autant qu’est visée la période du

30 juin 2009 et le 20 janvier 2011, ne tombaient pas sous le champ d’application de ladite convention ( cf. Cour, 9 décembre 2009, no 33856 du rôle ; T.T. Lux., 31 janvier 2012, no 485/12 ).

Entre le 1er juillet 2009 et le 20 janvier 2011, l’application des dispositions de la convention collective en cause n’était partant pas obligatoire pour la partie défenderesse, qui, comme il résulte des développements ci-après, a fait une application sélective des dispositions de celleci.

Quant aux heures supplémentaires

Le requérant réclame paiement de 112,5 heures supplémentaires.

Les paragraphes 1 et 2 de l’article 20 de la convention collective de travail applicable aux agents des sociétés de service et de gardiennage prévoient ce qui suit :

« Article 20. Définition des heures supplémentaires et rémunération

20-1 Définition Est considérée comme heure supplémentaire chaque heure dépassant les limites suivantes:

a) 10 heures par jour

b) 56 heures, maximum, pour une période d’une semaine s’étendant du lundi au dimanche

c) 192 heures par mois

d) 1.038 heures pour la période de référence de 6 mois. 20-2 Rémunération La rémunération des heures supplémentaires, telle que définie ci-avant, est réglée comme suit: 20-2.1. Pour chaque heure supplémentaire ainsi définie, le salarié a droit à un supplément horaire de 50% de son salaire horaire brut. Le salaire horaire brut étant égal à son salaire mensuel brut de base divisé par le nombre forfaitaire de 173. 20-2.2. Lorsqu’une même heure prestée entraîne un dépassement de plusieurs limites définies à l’article 20-1, seul le dépassement d’une seule limite est pris en compte pour le paiement de la majoration salariale au titre d’heure supplémentaire. »

La partie défenderesse ne conteste pas avoir appliqué les principes de la convention collective en ce qui concerne les heures supplémentaires.

- Quant aux 9 heures supplémentaires prestées qui auraient dû être payées en octobre 2009

La partie défenderesse explique que la fiche de salaire du mois de septembre a porté sur un montant net de 3.147,78 euros. Le 20 octobre 2009, le requérant aurait reçu un montant de 3.187,59 euros à titre de paiement du salaire de septembre 2009, soit un trop-perçu de 39,81 euros. La fiche de salaire du mois d’octobre 2009 qui aurait comptabilisé 9 heures supplémentaires, aurait porté sur un montant net de 1.744,39 euros. Un montant de 1.583,59 euros aurait été versé au requérant à titre de salaire du mois d’octobre 2009, ce qui aurait donné lieu à un solde en sa défaveur de 160,80 euros. Au mois de novembre 2009, la partie défenderesse aurait régularisé la situation en ajoutant un montant de (160,80 – 39,81 =) 120,99 à titre de « rétro-salaire » au salaire net redû pour le mois de novembre 2009.

Au vu des explications fournies par la partie défenderesse et des fiches de salaire des mois de septembre à novembre 2009, versées en cause, il y a lieu de constater que les 9 heures supplémentaires prestées par le requérant en octobre 2009 ont été payées.

- Quant aux 31,25 heures supplémentaires prestées au cours de la période de référence d’août 2009 à janvier 2010, qui auraient dû être payées en février 2010

La partie défenderesse conteste la demande en paiement de 31,25 heures supplémentaires pour la période de référence d’août 2009 à janvier 2010. Elle soutient que le requérant a compensé les heures supplémentaires prestées par du repos compensatoire. Elle se réfère à la fiche de salaire du mois de janvier 2010 qui fait apparaître un solde négatif de 0,75 heures supplémentaires pour la période de référence concernée.

Au vu des indications figurant sur la fiche de salaire prémentionnée et en l’absence d’autres éléments, la demande du requérant en paiement de 31,25 heures supplémentaires prestées au cours de la période d’août 2009 à janvier 2010 n’est pas fondée.

- Quant aux 37 heures supplémentaires prestées au cours de la période de référence de février 2010 à juillet 2010, qui auraient dû être payées en août 2010

La partie défenderesse conteste redevoir au requérant paiement de 37 heures supplémentaires pour la période de référence de février 2010 à juillet 2010. Seul un solde de 13,75 heures resterait, le cas échéant, redu.

La fiche de salaire du mois de juillet 2010 fait apparaître un solde de 13,75 heures supplémentaires prestées au cours de la période de référence concernée. La partie défenderesse ne prouve pas avoir procédé au règlement du montant redu de ce chef.

La demande du requérant en paiement d’heures supplémentaires prestées au cours de la période de référence de février 2010 à juillet 2010 est donc fondée pour le montant de [13,75 x 20,34 (salaire horaire x 150%) =] 279,68 euros.

- Quant aux 9 heures supplémentaires prestées en août 2010 qui auraient dû être payées en septembre 2010

La partie défenderesse conteste la demande du requérant en paiement de 9 heures supplémentaires au mois d’août 2010 en se référant à la fiche de salaire et au relevé des prestations réelles du mois d’août 2010.

Il résulte des pièces prémentionnées que le requérant a travaillé 185 heures au cours du mois d’août 2010. Il n’a, dès lors, pas dépassé la limite de 192 heures de travail par mois prévue à l’article 20.1. c) de la convention collective.

La demande en paiement de 9 heures supplémentaires pour le mois d’août 2010 n’est partant pas fondée.

- Quant aux 0,25 heures supplémentaires prestées en octobre qui auraient dû être payées au mois de novembre 2010

La partie défenderesse se rapporte à prudence de justice quant à la demande en règlement de 0,25 heures supplémentaires prestées en octobre 2010.

Il résulte de la fiche de salaire d’octobre 2010 que le requérant a presté (173 + 19,25 =) 192,25 heures en octobre 2010. La limite de 192 heures de travail par mois prévue à l’article

20.1. c) de la convention collective a, dès lors, été dépassée de 0,25 heures.

La partie défenderesse n’ayant pas prouvé avoir réglé le montant afférent, la demande est fondée pour le montant réclamé de [0,25 x 20,34 (salaire horaire x 150 %) =] 5,08 euros.

- Quant aux 26 heures supplémentaires prestées en décembre 2010 qui auraient dû être payées au mois de janvier 2011

La partie défenderesse conteste la demande du requérant en paiement de 26 heures supplémentaires au mois de janvier 2011 en se référant à la fiche de salaire et au relevé des prestations réelles du mois de janvier 2011. Seul un solde de 10 heures supplémentaires resterait, le cas échéant, à régler.

Il résulte des pièces prémentionnées que le requérant a travaillé 202 heures au cours du mois d’août 2010. Il a, dès lors, pas dépassé la limite de 192 heures de travail par mois prévue à l’article 20.1. c) de la convention collective de 10 heures.

La partie défenderesse n’établit pas avoir procédé au règlement du montant afférent.

La demande en règlement d’heures supplémentaires pour le mois de janvier 2011 est partant pas fondée pour le montant de [10 x 20,34 (salaire horaire x 150 %) =] 203,40 euros.

Au vu de ce qui précède, la demande en paiement d’arriérés de salaire du chef d’heures supplémentaires est fondée pour le montant total brut de [279,68 + 5,08 + 203,40 =] 488,16 euros.

Quant aux indemnités de maladie supplémentaires

La partie requérante se base à titre principal sur les articles 30.2. et 30.3. pour réclamer un solde redu à titre d’indemnités de maladie pour la période d’août 2009 à mai 2010.

Les articles 30.2. et 30.3. de la convention collective applicable aux agents des sociétés de service de sécurité et de gardiennage prévoient ce qui suit :

« 30.2. Calcul de l’indemnité de congé L’indemnité de congé est calculée sur un traitement horaire moyen des trois mois précédant immédiatement l’entrée en jouissance du congé. Le salaire est établi à partir de la rémunération mensuelle brute.

30.3. Calcul de la rémunération brute Pour le calcul de la rémunération brute, il sera tenu compte de la moyenne arithmétique des

3 derniers mois précédant immédiatement l’entrée en jouissance du congé. Le salaire mensuel moyen ainsi obtenu sera divisé par 173 heures. Base de calcul: Comme rémunération brute sont à considérer:

1. le traitement mensuel de base

2. les suppléments de nuit

3. les suppléments de dimanche et de jours fériés

4. les heures supplémentaires travaillées, prestées

5. ainsi que la prime pour heures effectivement prestées de manière régulière au transport de fonds (0,60 EUR cf. art. 26.2.) ainsi que les heures supplémentaires travaillées, prestées. En cas de congé de maladie, l’indemnisation journalière est assimilée à celle des congés annuels. »

Eu égard aux développements ci-dessus, la partie défenderesse n’était pas tenue à l’application de la convention collective applicable aux agents des sociétés de service de sécurité et de gardiennage au cours de la période visée. Le requérant ne peut donc pas baser sa demande en paiement d’indemnités de maladie supplémentaires sur les dispositions de ladite convention collective.

A titre subsidiaire, le requérant base sa demande en paiement d’indemnités de maladie supplémentaires sur l’article L.121-6 (3) du Code du travail, tel que modifié par la loi du 13 mai 2008, qui prévoit que : « Le salarié incapable de travailler a droit au maintien intégral de son salaire et des autres avantages résultant de son contrat de travail jusqu’à la fin du mois de calendrier au cours duquel se situe le soixante-dix-septième jour d’incapacité de travail pendant une période de référence de douze mois de calendrier successifs. »

La partie requérante fait valoir que la notion de « maintien intégral du salaire et des autres avantages résultant de son contrat de travail » englobe les mêmes éléments de salaire que les articles 30.2. et 30.3. de la convention collective. Il faudrait partant tenir compte des majorations touchées par le salarié notamment du chef de la prestation d’heures supplémentaires, d’heures de nuit et de dimanche.

Il a été décidé que pour la détermination de la consistance des indemnités de maladie à payer en vertu de l’article L.121-6 (3) du Code du travail, « tous les éléments de rémunération « structurels », ayant une certaine régularité et constance, engendrés par l’horaire normal de travail, sont à prendre en compte, et ce indépendamment de la finalité de la majoration en question ». ( T.T. Luxembourg, 14 mai 2012, no 1982/12 ) et que « parce que l’exécution du contrat de travail, donc l’obligation d’une « prestation effective de travail », est de par la volonté du législateur suspendue à l’égard du salarié malade et que l’employeur n’est pas exonéré de ses obligations pendant la maladie de son salarié, celui-ci reste tenu de payer les majorations afférentes aux heures majorées qu’il a commandées au salarié par le biais d’un plan d’organisation du travail préalablement établi. » ( T.T.Esch-sur-Alzette, 22 décembre 2011, N° 2895/11 ; T.T. Luxembourg, 2 mai 2012, N° 1821/12).

En l’espèce, le requérant demande au Tribunal de déterminer l’indemnisation journalière redue en cas de maladie sur base du traitement horaire moyen des trois mois précédant immédiatement l’incapacité de travail. Le requérant n’établit cependant pas que les majorations touchées le cas échéant au cours des trois derniers mois précédant la maladie constituaient des éléments de rémunération « structurels », ayant une certaine régularité et constance, au sens de la jurisprudence précitée.

Au vu de ce qui précède, le requérant est, dès lors, à débouter de sa demande en paiement d’indemnités de maladie supplémentaires.

Quant aux retenues illégales sur salaires

Le requérant demande paiement des montants de 49,21 et de 24,17 euros retenus indûment sur ses salaires respectifs d’octobre 2009 et de mars 2010.

Il résulte des fiches de salaire des mois d’octobre 2009 et mars 2010 que les prédits montants ont effectivement été retenus sur le salaire du requérant.

La partie défenderesse se rapporte à prudence de justice quant à la demande en paiement du montant de 49,21 euros. Elle explique avoir retenu le montant de 24,17 euros sur le salaire de mars 2010 en raison du fait que 40 heures de congé ont été rajoutées au solde des congés du requérant en mars 2010.

La partie défenderesse ne précisant pas autrement le lien entre l’augmentation du solde des congés du requérant en mars 2010 et la retenue sur salaire effectuée le même mois et ne fournissant pas d’explications quant à la retenue sur salaire effectuée en octobre 2009, la demande du requérant est fondée pour le montant réclamé de [49,21 + 24,17 =] 73,38 euros.

Quant aux indemnités de congé

Le requérant demande ensuite à voir condamner la partie défenderesse à lui payer le montant de [106,18 + 40,27 + 21,55 + (8 x 1,715 – 4,16) + 2,31 + 243,29 =] 423,16 euros à titre d’indemnité de congé pour les mois de janvier, mars, avril, mai, août et septembre 2010.

Il base sa demande sur les articles 30.2 et 30.3 de la convention collective, précités.

L’article L.233-14 du Code du travail prévoit ce qui suit :

« Pour chaque jour de congé, le salarié a droit à une indemnité égale au salaire journalier moyen des trois mois précédant immédiatement l’entrée en jouissance du congé. Le salaire journalier moyen est établi à partir du salaire mensuel brut du salarié. Il est obtenu en divisant le salaire mensuel brut, y compris les accessoires du salaire, par cent soixantetreize heures. Si pendant la période de référence prévue pour le calcul de l’indemnité de congé ou pendant la durée du congé interviennent des majorations de salaire définitives résultant de la loi, de la convention collective ou du contrat individuel de travail, il doit, pour chaque mois, en être tenu compte pour le calcul de l’indemnité de congé. »

La partie défenderesse estime que le congé redu au requérant a été intégralement réglé. Elle ne précise pas si elle s’est basée sur les dispositions de la convention collective ou de l’article L.233-14 du Code du travail pour le calcul des « compensations congé » figurant dans les fiches de salaire. Dans la mesure où tant les dispositions de la loi que celles de la convention collective retiennent que le congé est calculé sur base de la moyenne du salaire mensuel brut des trois derniers mois précédant immédiatement l’entrée en jouissance du congé et que le salaire mensuel brut comprend les accessoires du salaire, cette question est sans incidence.

Quant au nombre d’heures de congé réclamées par le requérant, la partie défenderesse soutient qu’en janvier 2010, le requérant avait pris 48 heures de congé et non pas 80, tel qu’allégué par lui. En mars 2010, il aurait pris 16 heures et non pas 24. Il n’aurait pas pris de congé en avril 2010 et août 2010. Les parties sont d’accord pour dire que le requérant a pris 8 heures de congé en mai 2010 et 144 heures de congé en septembre 2010.

Les affirmations de la partie défenderesse quant au nombre d’heures de congé prises par le requérant en janvier et mars 2010 et l’absence d’heures de congé prises en avril 2010 et août

2010 sont confirmées par les fiches de salaire, relevés de prestations réelles et le livre de congé, versés en cause. Les demandes de congé concernant les mois de janvier, mars avril et août 2010 versées par le requérant et contresignées par un responsable qui portent sur un nombre d’heures de congé plus important ne sont pas de nature à remettre en question les indications du livre de congé. Il ne résulte, en effet, pas desdites demandes de congé que le congé demandé a bien été accordé.

Le requérant fait en outre valoir que l’employeur a rémunéré de façon insuffisante les heures de congé des mois de janvier 2010, mars 2010, mai 2010 et septembre 2010 en ne prenant pas en considération les dispositions des articles 30.2 et 30.3 de la prédite convention collective qui, comme il résulte de ce qui précède, correspondent, dans leur principe, à celles de l’article L.233-14 du Code du travail.

La partie défenderesse réplique qu’elle a, au contraire, respecté les dispositions litigieuses. Elle estime qu’elle n’avait pas à prendre en compte les indemnités de maladie dans la base de calcul.

- Quant au calcul de la « compensation congé » pour janvier 2010

Au vu des données figurant dans les fiches de salaire des mois d’octobre à décembre 2009 concernant le salaire de base et les accessoires de salaire, en l’occurrence, la prime CIT et les heures supplémentaires, le Tribunal fixe le salaire horaire moyen à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de congé horaire pour janvier 2010 comme suit :

[(2.277,48 + 120,60 + 118,48 + 59,24) + (2.277,48 + 26,40) + (2.277,48 + 118,05 + 251,77)] : [3 x 173] = [2.575,80 + 2.303,88 + 2.647,30] : 519 = 7.526,98 : 519 = 14,5028 euros.

Le taux horaire de base s’est élevé à [2.288,78 : 173 =] 13,2299 euros en janvier 2010.

La « compensation congé » à payer pour janvier 2010 était donc de [48 x (14,5028 - 13,2299) =] 61,10 euros.

Au vu de la fiche de salaire de janvier 2010, une compensation de 33,10 euros a été réglée. Le solde redu au requérant de ce chef s’élève donc au montant de [61,10 – 33,10 =] 28 euros

- Quant au calcul de la « compensation congé » pour mars 2010

Au vu des données figurant dans les fiches de salaire des mois de décembre 2009 à février 2010 concernant le salaire de base et les accessoires de salaire, en l’occurrence, la prime CIT et les heures supplémentaires, le Tribunal fixe le salaire horaire moyen à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de congé horaire pour mars 2010 comme suit :

[(2.277,48 + 118,05 + 251,77) + (2.288,78 + 26,55) + (2.288,78 + 77,40)] : [3 x 173] = [2.647,30 + 2.315,33 + 2.366,18] : 519 = 7.328,81 : 519 = 14,1210 euros.

Le taux horaire de base s’est élevé à [2.288,78 : 173 =] 13,2299 euros en mars 2010.

La « compensation congé » à payer pour mars 2010 était donc de [16 x (14,1210 - 13,2299) =] 14,26 euros.

Au vu de la fiche de salaire de mars 2010, une compensation de 4,73 euros a été réglée. Le solde redu au requérant de ce chef s’élève donc au montant de [14,26 – 4,37 =] 9,89 euros.

- Quant au calcul de la « compensation congé » pour mai 2010

Au vu des données figurant dans les fiches de salaire des mois de février à avril 2010 concernant le salaire de base et les accessoires de salaire, en l’occurrence, la prime CIT et les heures supplémentaires, le Tribunal fixe le salaire horaire moyen à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de congé horaire pour mai 2010 comme suit :

[(2.288,78 + 77,40) + (2.288,78 + 90,75) + (2.288,78 + 102)] : [3 x 173] = [2.366,18 + 2.379,53 + 2.390,78] : 519 = 7.136,49 : 519 = 13,75 euros.

Le taux horaire de base s’est élevé à [2.288,78 : 173 =] 13,2299 euros en mai 2010.

La « compensation congé » à payer pour mai 2010 était donc de [8 x (13,75 -13,2299) =] 4,16 euros.

Au vu de la fiche de salaire de mai 2010, une compensation de 4,16 euros a été réglée, de sorte qu’aucun solde ne reste redu au requérant à titre de « compensation congé » pour mai 2010.

- Quant au calcul de la « compensation congé » pour septembre 2010

Au vu des données figurant dans les fiches de salaire des mois de juin à août 2010 concernant le salaire de base et les accessoires de salaire, en l’occurrence, la prime CIT et les heures supplémentaires, le Tribunal fixe le salaire horaire moyen à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de congé horaire pour septembre 2010 comme suit :

[(2.288,78 + 65,55) + (2.345,98 + 99) + (2.345,98 + 110,40) : [3 x 173] = [2.354,33 + 2.444,98 +2.456,38] : 519 = 7.255,69 : 519 = 13,98 euros.

Le taux horaire de base s’est élevé à [2.345,98 : 173 =] 13,5606 euros en septembre 2010.

La « compensation congé » à payer pour septembre 2010 était donc de [144 x (13,98 - 13,5606) =] 60,39 euros.

Au vu de la fiche de salaire de septembre 2010, une compensation de 76,74 euros a été réglée, de sorte qu’aucun solde ne reste redu au requérant à titre de « compensation congé » pour septembre 2010.

La demande en paiement d’un solde d’indemnités de congé est, dès lors, fondée pour le montant total de [28,00 + 9,89 =] 37,89 euros.

Au vu de ce qui précède, le Tribunal condamne la société anonyme G4S SECURITY SERVICES S.A. à payer à A.) le montant de [488,16 + 73,38 + 37,89 =] 599,43 euros, avec les intérêts légaux à partir du 17 février 2011, jusqu’à solde.

En application de l’article 148 alinéa 3 du nouveau code de procédure civile qui prévoit que le jugement est exécutoire par provision s’il s’agit de salaires échus, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la condamnation au prédit montant de 599,47 euros, en sus les intérêts légaux, nonobstant toutes voies de recours et avant enregistrement.

Quant à la demande reconventionnelle de la société anonyme G4S SECURITY SERVICES

La société G4S SECURITY SERVICES réclame reconventionnellement le remboursement de 434,31 euros à titre de trop-payé de salaires.

Elle explique qu’elle a pris en compte, par erreur, lors du calcul de la moyenne des trois derniers mois de salaire, les « compensations maladie » et « compensations congé » payées aux salariés et qu’elle a ainsi versé un surplus de salaire aux salariés en congé ou en incapacité de travail.

La partie défenderesse verse un tableau récapitulatif des congés et périodes de maladie d’A.) du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2008 pour établir que ce dernier a perçu un montant de 434,31 euros en trop au cours de la période visée.

Elle verse également un rapport de contrôle de la société INTERFIDUCIAIRE concernant la méthodologie du calcul de la moyenne pour les congés.

Ledit rapport, non daté, retient notamment ce qui suit :

« (…) le supplément d’heure congé ainsi que le supplément d’heure maladie déjà payés ne doivent pas être pris en compte lors du calcul de la moyenne, ce qui entrainerait un calcul de moyenne sur moyenne. (…) Il résulte des différences de calculs entre les calculs de moyennes congés et maladie de G4S et d’Interfiduciaire dues à l’ajout du supplément moyenne dans le calcul de la moyenne.»

L’article 1235 alinéa 1 du code civil prévoit que « tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition. »

« L'article 1376 du code civil oblige à restitution "celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû".

La preuve que les conditions de l'action en répétition sont remplies incombe au demandeur en restitution.

Le paiement indu est celui d'une somme supérieure à celle réellement due. Il est donc censé intervenu en l'absence de toute dette ayant jamais pu lui servir de fondement. L'employeur doit, pour prospérer dans ses prétentions, prouver qu'il a payé une dette qui n'existait pas et qu'il a commis une erreur en payant. » (C.S.J., 14 juin 2001, K.) c. Editpress, N° 24638 du rôle)

Le Tribunal estime que si, à la suite de l’avis de la société INTERFIDUCIAIRE, la société G4S SECURITY SERVICES a modifié le mode de calcul des indemnités de congé à verser à ses salariés, il n’est pas établi qu’entre 2000 et 2008, les paiements effectués par elle à titre de « compensation maladie » et de « compensation congé » sur base d’une interprétation plus large des rémunérations à prendre en compte pour le calcul de la moyenne du salaire mensuel des trois derniers mois ayant précédé le congé ou la maladie, sont intervenus involontairement et par erreur.

La société demanderesse sur reconvention n’ayant partant pas établi que les conditions de l’action en répétition de l’indu sont remplies en l’espèce, elle doit être déboutée de sa demande.

Quant aux demandes respectives des parties en paiement d’une indemnité de procédure

Il serait inéquitable de laisser les frais non compris dans les dépens, dont les honoraires d'avocat, à charge de la requérante qui a dû ester en justice pour faire reconnaître ses droits justifiés. Il convient de déclarer fondée la demande en indemnité de procédure à concurrence du montant de 500.- euros.

Eu égard à l’issue du litige, la société défenderesse est à débouter de sa demande en paiement d’une indemnité de procédure.

P A R C E S M O T I F S

L e T r i b u n a l d u T r a v a i l d e L u x e m b o u r g statuant contradictoirement et en 1er ressort r e ç o i t la demande d’A.) en la forme et la déclare recevable ;

d o n n e acte à A.) qu’il renonce à sa demande tendant à voir enjoindre à la société anonyme G4S SECURITY SERVICES S.A. de lui régler le salaire mensuel au plus tard le 25e jour du mois de calendrier afférent et l’intégralité du 13e mois au plus tard le 31 décembre de l’année civile afférente ;

d é c l a r e fondée la demande d’A.) en paiement d’heures supplémentaires pour le montant de 488,16 euros ;

d é c l a r e fondée la demande d’A.) du chef de retenues illégales sur salaire pour le montant de 73,38 euros ;

d é c l a r e fondée la demande d’A.) en paiement d’une indemnité de congé à concurrence de 37,89 euros ;

d é c l a r e non fondée sa demande en paiement « d’indemnités pécuniaires de maladie supplémentaires » ;

c o n d a m n e la société anonyme G4S SECURITY SERVICES S.A. à payer à A.) le montant de [488,16 + 73,38 + 37,89 =] 599,43 euros, avec les intérêts légaux à partir du 17 février 2011, jusqu’à solde ;

o r d o n n e l’exécution provisoire de la condamnation au montant de 599,43 euros, en sus les intérêts légaux, nonobstant toutes voies de recours et avant enregistrement ;

d é c l a r e non fondée la demande reconventionnelle de la société anonyme G4S SECURITY SERVICES S.A. en remboursement d’un trop payé;

d é c l a r e fondée la demande de A.) en allocation d’une indemnité de procédure pour le montant de 500.- € ;

c o n d a m n e la société anonyme G4S SECURITY SERVICES S.A. à payer à A.) le montant de 500.- € à titre d’indemnité de procédure;

d é c l a r e non fondée la demande de la société anonyme G4S SECURITY SERVICES S.A. en allocation d’une indemnité de procédure ;

c o n d a m n e la société anonyme G4S SECURITY SERVICES S.A. à tous les frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait et jugé par Anne-Françoise GREMLING, juge de paix de et à LUXEMBOURG, siégeant comme Présidente du tribunal du travail, et les assesseurs prédits et prononcé par la Présidente à ce déléguée, assistée du greffier REILAND Paul, en audience publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de Paix à LUXEMBOURG, et qui ont signé le présent jugement.