Court dismisses appeal as request for interpretation is inadmissible and concerns execution service discretion.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the appellant's request for interpretation of a prior judgment inadmissible. The appellant argued the sentence restricted only the regulated profession of accountant, not all accounting-related activities, while the prosecution claimed this was a sovereign assessment of the execution service. The court ruled that the original decision was clear, the request was not a genuine interpretation but a challenge to the execution service's decision, and thus fell outside the court's jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 3, 197 and 211 of the Code of Criminal Instruction; A request for interpretation is inadmissible if the decision is clear, if it seeks to modify a judgment, or if it challenges a discretionary decision by the execution service rather than interpreting ambiguous terms.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N°385/12 X
du 11 juillet 2012
not 21502/06/CD
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du onze juillet deux
mille douze l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
X.), né le (…) à (…), demeurant à L-(…),
prévenu, appelant
e t :
le ministère public, partie jointe
______________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit :
I. d'un jugement rendu contradictoirement par une chambre correctionnelle
du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg le 21 janvier 2010 sous
le numéro 277/2010, dont les considérants et le dispositif sont conçus
comme suit :
Vu l’enquête de police et notamment les rapports suivants établis par la police grand-ducale, Service de Police Judiciaire :
rapport n° FAC IEFC/2006/1498/01-STCH du 25 octobre 2006
rapport n° FAC/EJIN/2006/1498.20/SCST du 27 octobre 2006
rapport n° FAC IEFC/2006/1498/23-STCH du 28 octobre 2006
rapport n° FAC IEFC/2006/1498/25-STCH du 30 octobre 2006 (4e rapport)
rapport n° FAC/IEFC/2006/1498/28-STCH du 3 novembre 2006 (5e rapport)
rapport n° FAC IEFC/2006/1498/33-STCH du 30 novembre 2006 (6e rapport)
rapport n° FAC IEFC/2006/1498/47-STCH du 14 décembre 2006 (7e rapport)
rapport n° FAC IEFC/2007/1498/85-STCH du 15 mars 2007 (8e rapport)
rapport n° FAC IEFC/2007/1498/90-STCH du 20 mars 2007 (9e rapport)
rapport n° FAC IEFC/2007/1498/99-STCH du 2 octobre 2007 (10e rapport)
rapport n° JDA/IEFC/2007/1498/101-STCH du 8 novembre 2007 (11e rapport)
Vu la citation à prévenus du 23 septembre 2009 régulièrement notifiée à X.) (ci-après « X.)») et à Y.) (ci-après « Y.) »).
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 591/09 de la Chambre du Conseil du 2 avril 2009.
Vu l’ordonnance numéro 493/09 de la Chambre du Conseil de la Cour d’appel du 12 juin 2009.
Vu l’instruction diligentée par le Juge d’Instruction.
Le Ministère Public reproche au prévenu X.), en sa qualité de fonctionnaire d’Etat affecté auprès de l’Administration des
Contributions Directes, de s’être rendu coupable de l’infraction de concussion, de corruption passive sinon de trafic
d’influence, et de prise illégale d’intérêts. Il est reproché à Y.) de s’être rendu coupable de corruption active, sinon de trafic
d’influence.
Il est encore reproché aux prévenus X.) et Y.), en leurs qualités respectives de dirigeant de fait et de droit de la société
anonyme SOC.1.) S.A., d’avoir exercé l’activité d’expert-comptable, sinon de comptable, sans être en possession de
l’autorisation d’établissement nécessaire, d’avoir commis des faux dans les bilans, d’avoir fait usage de faux bilans et de
s’être rendus coupables d’un abus de biens sociaux.
X.) se voit encore reprocher de s’être, en sa qualité de dirigeant de fait de la société SOC.2.) Sàrl, rendu coupable de faux et
d’usage de faux, en créant et en se servant de notes d’honoraires fictives, et de s’être rendu coupable d’un abus de biens
sociaux.
Y.) est enfin cité pour répondre en sa qualité de dirigeant de la société SOC.3.) S.A. d’une accusation d’abus de biens
sociaux.
I. Le contexte
Les éléments du dossier répressif, l’instruction à l’audience, les déclarations des témoins
1)
T.1.),
2)
T.2.),
3)
T.3.),
4)
T.4.),
5)
T.5.) (ci-après « T.5.) »),
6)
T.6.),
7)
T.7.),
8)
T.8.),
9)
T.9.),
10)
T.10.),
11)
T.11.) (ci-après « T.11.) »),
12)
T.12.) (ci-après « T.12.) »),
13)
T.13.),
14)
T.14.),
15)
T.15.),
16)
T.16.),
17)
T.17.),
18)
T.18.),
19)
T.19.)et
20)
T.20.) (ci-après « T.20.) »),
ainsi que les déclarations des prévenus ont permis d’établir les faits suivants :
1.Activités antérieures
Quant aux activités passées de X.), ce dernier a retracé tant lors de son audition par la police (audition du 27 octobre 2006)
qu’à l’audience, qu’à l’issue de ses études secondaires, il a commencé à travailler pour le compte de l’Administration des
Contributions Directes dès 1989 et était affecté au bureau d’imposition « sociétés II » depuis 1994. Dans un premier temps,
au courant des années 1996/1997, il avait créé une SCI (Société Civile Immobilière) et acheté puis revendu un appartement.
Il admet avoir commencé à faire de la comptabilité à côté de son travail de fonctionnaire, comme beaucoup de ses collègues
de travail l’auraient fait. En 1999, il aurait voulu ‘légaliser’ sa situation en exerçant cette activité sous la structure de la
société civile « SOC.4.) » dans laquelle il dit avoir été associé avec deux autres membres du personnel de l’Administration
des Contributions. Ce fonds de commerce aurait été cédé et le produit de la vente aurait été, après imposition, réparti entre
associés.
Concernant Y.), Maître Jean-Pierre VERSINI-CAMPINCHI dresse le tableau d’un homme d’affaires parti de rien en France
qui a monté un réseau de franchises de nettoyage de voitures. Y.) explique s’être installé au Luxembourg en 1997. Il aurait
initialement constitué une société au Luxembourg pour ses propres besoins, puis, voyant les opportunités offertes par le
Luxembourg, aurait décidé d’y ouvrir une fiduciaire sous l’enseigne « SOC.5.) », s’adressant à une clientèle essentiellement
française. Il s’établit ainsi dans un immeuble de bureaux sis au (…) pour déménager ensuite au n° (…). Il explique avoir
rapidement développé une activité importante, employant 24 salariés et générant un chiffre d’affaires important. Il insiste à
l’audience pour dire que sur tous les dossiers traités, seuls quelques-uns impliquaient des montages avec des sociétés
offshore ; la majorité de l’activité aurait consisté dans l’exploitation d’une niche fiscale due à une divergence d’interprétation
des tribunaux français et luxembourgeois dont pouvaient profiter les propriétaires d’immeubles en France.
2. Phase de collaboration
Les chemins de Y.) et de X.) se sont croisés dans un restaurant grâce à l’entremise d’une connaissance commune. Ayant
trouvé des sujets à discuter en commun, l’idée d’une collaboration a pris forme, notamment celle de constituer une fiduciaire,
projet qui aboutira à la constitution de la société « SOC.1.) S.A. » (constituée sous la dénomination initiale « SOC.1.A)
S.A. », mais ci-après dénommée « SOC.1.) S.A. » indépendamment de la période concernée). X.) y voyait un moyen
d’exercer ses activités comptables dans une structure à laquelle il pouvait apporter sa clientèle personnelle ; Y.) y voyait une
opportunité pour disposer d’un bureau comptable intégré à son propre groupe de sociétés, pouvant offrir des services
comptables aux sociétés-clientes qu’il domiciliait et gérait. Il convient de signaler que dans la phase initiale, un collègue de
travail de X.), T.19.), était également impliqué dans la constitution de la société SOC.1.) S.A., mais s’en est retiré par la
suite.
La collaboration ne se limitait cependant pas à la société SOC.1.) S.A., mais s’étendait au-delà dans des domaines très divers.
Y.) précise que X.) lui aurait rendu de nombreux, précieux et importants services. Il aurait même sauvé sa société en lui
trouvant un domiciliataire permettant de continuer son activité. Par ailleurs, X.) aurait mené d’excellentes négociations avec
le propriétaire de l’immeuble sis au n° (…) en vue de son rachat partiel par Y.).
De manière globale, il se dessine à la lecture du dossier répressif que Y.) avait les capacités commerciales pour monter une
entreprise, mais ne disposait pas des connaissances techniques, c’est-à-dires comptables et fiscales nécessaires pour exploiter
une fiduciaire. C’est pour combler ces lacunes que X.) intervenait, en donnant des conseils et instructions pour
l’établissement des bilans et la structuration de la comptabilité.
Tous les salariés interrogés confirment que le prévenu X.) avait au sein de la fiduciaire SOC.5.) un bac à courrier intitulé
« X.) » qu’il venait « régulièrement récupérer » (audition de T.9.), 24 octobre 2006). Il y avait lieu de s’adresser à X.) pour
avoir des directives à suivre afin « d’optimiser les problèmes fiscaux de certains clients » (audition de T.8.), 24 octobre
2006). Les salariés travaillant au n° (…) connaissaient pour la plupart le prévenu et les fonctions qu’il exerçait au sein de
l’Administration, voire avaient son numéro de téléphone pour le contacter afin de poser des questions. Il était habituel tant
pour Y.) que pour ses employés de s’adresser au prévenu avec son prénom « X.) ».
La relation entre les prévenus était, selon les dires des salariés interrogés ainsi que de Y.) lui-même « plus professionnelle
que amicale » (audition de Y.), 27 octobre 2006). Ainsi travaillaient-ils ensemble plutôt sur le plan professionnel, mais des
relations d’amitié s’instaurèrent au point que X.) fut invité au mariage de Y.). Y.) précise encore qu’ils n’auraient jamais
caché leur collaboration, ni face aux salariés, ni face aux tiers.
C’est dans ce contexte de collaboration que s’inscrivent les infractions que le Ministère Public reproche aux prévenus X.) et
Y.).
II. Quant à la Procédure
Les mandataires des prévenus ont soulevé divers moyens ayant trait à la procédure qu’il convient de toiser avant d’aborder le
fond des accusations.
1. Libellé obscur
1.1. Moyens développés
Maître François MOYSE, mandataire du prévenu X.), a versé in limine litis une note dans laquelle il conclut à la nullité
partielle de la citation dirigée contre le prévenu X.) en se basant sur un libellé obscur de celle-ci. Il fait valoir que l’infraction
à l’article 171-1 de la loi modifiée sur les sociétés commerciales (abus de biens sociaux), libellée à charge du prévenu sous le
numéro III point 3 ne contiendrait pas les éléments juridiques constitutifs de l’infraction qui seraient indispensables pour
comprendre l’étendue de la citation sur ce point. Le libellé exact de l’infraction ne serait pas précisé ; un tel libellé flou et
incomplet entraverait la défense du prévenu alors qu’il ne saurait pas exactement quels éléments précis lui sont reprochés par
rapport au texte légal. Il souligne encore que toute citation devrait contenir en elle-même la preuve de sa régularité.
Dans la seconde note versée au Tribunal, Maître François MOYSE réitère cet argument en précisant que la citation devrait
indiquer les faits dont la répression est poursuivie et qu’il y aurait en l’espèce un vice de nature à compromettre les droits de
sa partie et sa faculté de se défendre librement et efficacement, vice dont la gravité serait suffisante pour nécessiter
l’annulation de cette partie de la citation.
La représentante du Ministère Public réplique que l’objet de la citation ne consisterait qu’à préciser la date et le lieu de
l’audience. Les infractions libellées à charge du prévenu ne feraient pas l’objet de la citation, mais du réquisitoire. La
demande de nullité se dirigerait en fait contre l’ordonnance de renvoi. La juridiction du fond n’aurait cependant pas
compétence pour statuer sur la validité du renvoi, et il aurait incombé à X.) d’invoquer ce moyen à un stade antérieur de la
procédure.
1.2. Appréciation
Le Tribunal relève qu’en l’espèce, le libellé litigieux ne figure pas dans la citation, mais dans le réquisitoire du Parquet, et a
été repris ensuite par l’ordonnance de renvoi.
Il découle des articles 127 et suivants du Code d’Instruction Criminelle que lorsqu’une information judiciaire a été menée par
le Juge d’Instruction, la Chambre du Conseil est saisie pour décider du renvoi de l’affaire devant une juridiction du fond. En
vertu de l’article 182 du même Code, la chambre correctionnelle est saisie dans ce cas par le renvoi qui lui est fait et non par
voie de citation directe. Le Tribunal est dès lors actuellement saisi par le renvoi, la citation à prévenus n’ayant fait que fixer
l’heure et la date de l’audience lors de laquelle la chambre correctionnelle du Tribunal d’Arrondissement instruira l’action
publique dont elle a précédemment déjà été saisie par l’ordonnance de la Chambre du Conseil.
Si l'ordonnance de renvoi de la Chambre du conseil est irrégulière ou illégale, elle ne pourra être réformée que par la
Chambre du conseil de la Cour d'appel. Lorsque elle n'a fait l'objet d'aucun recours par les voies légales, le tribunal saisi doit
procéder aux débats et au jugement de l'affaire (Trib. corr. Liège, 16 mars 1948, J.T. 1948 p. 362).
Ainsi la juridiction de jugement commettrait un excès de pouvoir en appréciant, au point de vue de sa validité, l'oeuvre d'une
juridiction d'instruction (Garraud, Instruction criminelle, T. III, 1912, p. 442).
En effet, la Chambre du conseil, juridiction d'instruction intervenant au cours de la phase de l'instruction préparatoire, est au
même titre indépendante et souveraine dans ses décisions que la Chambre correctionnelle l'est dans les siennes, rendues au
cours de la phase de jugement. Chaque juridiction est souveraine dans le domaine nettement délimité lui assigné par la loi.
Il en découle que le Tribunal correctionnel n'a pas à apprécier ce qu'a fait la juridiction d'instruction. Sa mission se borne à
un seul point: le prévenu doit-il être condamné en raison du fait pour lequel il est traduit devant lui ? La juridiction de
jugement statue sur le renvoi qui lui a été fait et apprécie définitivement le fond de la prévention: elle acquitte le prévenu ou
fait application d'une peine.
Le moyen invoqué doit dès lors être déclaré irrecevable.
2. Critiques liées à la conférence de presse
Maître Jean-Jacques LORANG, mandataire de Y.), donna lecture d’un mémoire et développa des arguments oraux
complémentaires, ayant trait à une conférence de presse qui aurait été organisée par le Parquet le matin même du 24
novembre 2009, soit juste avant la première audience du procès. Il critique cette démarche comme étant un procédé insolite
et une tentative de manipuler le « quatrième pouvoir ». Il reproche à l’autorité poursuivante de présenter sa version des faits,
alors que les positions respectives seraient censées être loyalement défendues dans le cadre du procès. Il s’agirait d’un acte
déloyal, ne répondant à aucune nécessité objective et portant atteinte aux droits de la défense de son mandant. Ni le prévenu,
ni son mandataire n’auraient été informés de la tenue de la conférence de presse, et l’accès leur aurait été refusé, ce qui
rendrait impossible toute vérification quant à son objet et quant aux informations qui ont été fournies. Les journalistes
n’auraient plus aucun intérêt à suivre les débats à l’audience, puisque des renseignements leur auraient été déjà fournis.
En droit, il conclut à une violation de l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme (ci-après C.E.D.H.),
qu’il qualifie d’ « absolue ». Il estime que l’égalité des armes aurait été violée. Il en tire comme conséquence qu’il
conviendrait de donner acte à Y.) « qu’il considère que le jugement à intervenir sera nul de plein droit et qu’il invoque cette
nullité le jour de l’audience et se réserve de l’invoquer ultérieurement en temps et lieu comme en droit il appartiendra ».
Maître François MOYSE déclara se rallier à ces conclusions tout en soulignant que la première vertu de tout procès
correctionnel consisterait dans la sérénité dans laquelle il doit se dérouler. C’est également dans ce sens qu’il conclut dans le
cadre de la note de plaidoiries qu’il a soumise au Tribunal.
La représentante du Ministère Public intervient pour préciser que la conférence de presse n’aurait pas été organisée à
l’initiative du Parquet, mais à l’initiative d’une personne ayant la qualité d’attaché de presse du gouvernement, et qui dépend
du Ministère de la Justice. Elle explique que par ailleurs, il n’y aurait aucune violation de l’article 6 C.E.D.H., puisque le
procès se déroulerait à l’audience, et qu’aucun article de presse n’aurait été publié avant le début du procès. Il n’y aurait par
ailleurs aucune violation des droits de la défense, étant donné que seules des informations objectives quant à l’objet des
accusations portées contre les prévenus auraient été fournies, et qu’il conviendrait de situer cette démarche historiquement
dans le fait que l’acte d’accusation qui existait à l’époque des assises a été aboli, de sorte qu’il existerait une demande de la
part de la presse pour être informée de façon neutre quant à l’objet d’un procès. Le choix politique a été d’instituer à ces fins
un attaché de presse.
Maître Jean-Pierre VERSINI-CAMPINCHI, avocat au barreau de Paris assistant Maître Jean-Jacques LORANG, a fait valoir
que le « public », dont la presse serait le relais, serait un élément constitutif du procès équitable. Il importerait peu par
ailleurs quelle autorité publique a pris l’initiative de la conférence de presse, ce d’autant plus que le Ministère de la Justice
aurait autorité sur le Parquet.
Les prévenus ne tirent de leur argumentation aucune autre conclusion que celle de la nullité du jugement à intervenir. Or, nul
ne pouvant être son propre juge, le Tribunal relève qu’il n’a pas compétence pour décider de la nullité de ses propres
jugements. Le Tribunal est dès lors incompétent pour statuer sur le moyen soulevé.
A titre complémentaire, le Tribunal devant tirer d’office toutes autres conséquences légales pouvant découler d’une violation
alléguée des droits de l’Homme, il faut observer que – tout comme les prévenus et leurs mandataires – la représentante du
Parquet et les membres du Tribunal n’ont pas assisté à la conférence de presse et n’ont pas eu connaissance de ce qui s’y est
déroulé, de sorte qu’il n’y a aucune violation du droit à un procès équitable. Il n’y a par ailleurs pas de violation de l’égalité
des armes, étant donné que les prévenus ont, tant avant le début du procès judiciaire que dès le début du procès judiciaire,
présenté à la presse leur vision du dossier, propos qui ont connu une large diffusion. Il s’ajoute que l’article 6 C.E.D.H.
accorde des garanties au justiciable à l’égard de son juge, mais non à l’égard de la presse.
3. Demande d’un complément d’information, d’une expertise et d’une intégration de pièces
Maître Jean-Jacques LORANG donna lecture d’un mémoire et développa oralement que X.) avait adressé en date du 3
novembre 2006 un courrier à son conseil, courrier dont il donna intégralement lecture. Dans ce courrier, X.) développe sur
plusieurs pages notamment que les fonctionnaires de l’Administration des Contributions auraient été invités lors de leur
formation à faire au moins une comptabilité de société, que plus de la moitié des fonctionnaires feraient des comptabilités et
déclarations fiscales au noir, qu’il lui aurait été enjoint d’accepter des facturations offshore dans des dossiers, sinon que de
tels dossiers lui auraient été retirés lorsqu’il refusait de ce faire. Il donne un certain nombre d’exemples et désigne
nommément des personnes à l’appui de ses accusations.
Maître Jean-Jacques LORANG critique le fait que le procès soit entamé sans que l’on sache si ces allégations sont vraies,
fausses, ou possèdent un fond de vérité simplement exagéré. Le Juge d’Instruction aurait refusé sa demande consistant à faire
nommer un expert pour dire si les montages effectués par X.) étaient légaux ou non, le refus étant motivé par le fait qu’une
pratique répandue n’enlève pas le caractère délictuel des faits reprochés au prévenu. Sur base du même argument, le Juge
d’Instruction aurait refusé sa demande consistant à étendre l’instruction en ne se limitant pas à la position des instances
officielles, mais en interrogeant également les fiduciaires de la place pour connaître l’attitude du ‘système’ luxembourgeois
quant aux facturations offshore.
En décidant de la sorte, le Juge d’Instruction aurait « fermé la porte à la compréhension générale du dossier et des infractions
éventuelles ». Il y aurait violation de l’article 6 C.E.D.H. du fait de faire l’impasse sur « la partie immergée de l’iceberg » et
de ne pas permettre au Tribunal de mettre en parallèle les agissements reprochés au prévenu et les pratiques courantes. Y.)
serait privé ainsi de la possibilité de démontrer que les accusations débattues lors de l’audience constitueraient « le droit
commun et la réalité au quotidien des agissements de plus de la moitié des fonctionnaires de l’Administration des
Contributions » et de faire ainsi apparaître les accusations comme étant en fait dérisoires. Le Tribunal se trouverait dans
l’incapacité absolue d’apprécier les comportements du prévenu et l’élément moral des infractions à l’aune de la réalité de
l’époque et des faits dans le pays. Le prévenu serait privé de son droit de « connaître la normalité ».
Maître Jean-Jacques LORANG fait encore valoir que c’est à tort que le Juge d’Instruction n’aurait pas institué d’expertise
comptable, alors pourtant que le dossier répressif faisait référence à des notions complexes, et qu’il conviendrait d’avoir un
avis quant à la légalité des montages mis en place par X.) et quant à la pratique de l’Administration fiscale quant à la
déduction de factures provenant de sociétés offshore.
Il en déduit que le Tribunal devrait apprécier la valeur des faits précis contenus dans le courrier de X.), notamment à propos
de l’existence ou non, lors des faits, de la notion de « ruling » et de ses éventuelles modalités usuelles auprès de
l’Administration des Contributions Directes, ainsi que des pratiques en vigueur à propos de factures émanant de sociétés
offshore et de leur prise en compte par l’Administration.
En droit, il invoque l’article 6 C.E.D.H., tout en insistant sur le fait qu’il s’agit d’une norme supralégislative dont les parties
pourraient invoquer la violation à tout stade de la procédure.
Il sollicite tout d’abord un supplément d’information et demande au Tribunal de dire qu’il y a lieu d’intégrer au débat le
deuxième volet de l’instruction (3.1.). Il sollicite également la désignation d’experts ou de consultants aux fins d’éclairer le
Tribunal sur les notions de « ruling », de pertes reportées, et de façon générale, sur toutes notions comptables ou fiscales de
nature à conditionner l’appréciation des faits et des préventions (3.2.). Il sollicite dans un troisième temps l’intégration dans
le dossier répressif des pièces de fond et de procédure qui figurent dans le dossier de l’instruction actuellement menée à
l’encontre de X, ouverte à la suite du courrier de X.) (3.3.).
3.1. Demande d’un supplément d’information
Dans son mémoire, Maître Jean-Jacques LORANG demande au Tribunal « d’ordonner un supplément d’information et dire
qu’il y a lieu d’intégrer au débat le deuxième volet de l’instruction … ». Au regard de sa formulation et des motifs exposés à
son appui, le Tribunal interprète cette demande comme visant le renvoi du dossier devant le Juge d’Instruction afin que
d’autres actes d’instruction soient entrepris, et non comme demande de simplement verser au dossier en cours en tant que
pièce une copie du dossier de l’instruction ouverte suite au courrier de X.).
Maître François MOYSE se rallie dans ses conclusions à cette demande tout en faisant valoir que le droit à un procès
équitable serait violé du fait qu’un supplément d’information relatif au volet comptable est refusé.
Le Tribunal relève que seule la Chambre du Conseil de la Cour d’Appel, saisie dans le cadre d’un appel contre soit une
ordonnance du Juge d’Instruction, soit une ordonnance de la Chambre du Conseil, peut ordonner un acte d’information
complémentaire (Art. 134 (2) du Code d’Instruction Criminelle). Or ni Y.) ni son mandataire n’ont interjeté appel contre les
ordonnances de refus du Juge d’Instruction ou contre l’ordonnance de renvoi de la Chambre du Conseil pour solliciter un tel
complément.
Le Tribunal correctionnel est dès lors incompétent pour ordonner au Juge d’Instruction de procéder à une information
complémentaire. La demande est à rejeter.
A titre complémentaire, quant à la violation de l’article 6 C.E.D.H. invoquée par la défense, le Tribunal relève qu’il n’y a en
l’espèce pas de violation de cet article, notamment pas des droits de la défense du prévenu. En effet, le prévenu avait sollicité
de la part du Juge d’Instruction non pas des actes d’instruction que seul ce dernier peut ordonner – telles des perquisitions ou
écoutes – mais uniquement des expertises et auditions de témoins. Or, le prévenu a fait, devant la juridiction du fond, usage
de son droit de convoquer tous les témoins qu’il juge utiles pour sa défense, et a également formulé une demande d’expertise.
Il est par ailleurs loisible à tout inculpé de faire procéder à toute expertise unilatérale et de la présenter aux débats
contradictoires (en ce sens CSJ, 13 mai 1959, Pas. 17, 451 ; CSJ, cassation, 4 mars 2004, Pas. 32, 499), tout comme le
prévenu X.) l’a d’ailleurs fait en chargeant T.4.) de dresser une expertise figurant au dossier répressif et en le faisant
témoigner à l’audience. Le prévenu n’a dès lors été privé d’aucun de ses moyens de défense.
3.2. Demande en désignation d’un expert
Maître Jean-Jacques LORANG sollicite l’institution d’un expert dans le but d’éclairer le Tribunal sur différentes notions
qu’il juge techniques, et qui relèvent du droit fiscal et de la comptabilité.
L'expertise ordonnée par la juridiction correctionnelle en vue du jugement de l'action publique est une expertise «en matière
criminelle» et régie comme telle par les règles inscrites aux articles 43 et 44 du Code d'instruction criminelle (CSJ, 21
décembre 1981, Pas. 25, 221). Sur base des articles précités, le Tribunal peut dès lors ordonner une expertise s’il la juge
nécessaire pour statuer sur les accusations portées contre le prévenu.
Au regard des éléments du dossier répressif et des déclarations des témoins à l’audience, le Tribunal a cependant été éclairé à
suffisance quant à la signification des notions techniques en matière fiscale et comptable pour pouvoir statuer en droit quant
à la qualification pénale des faits qui lui sont soumis. Il n’y a dès lors pas lieu d’avoir recours à un expert ou consultant.
3.3. Demande de pièces complémentaires
Maître Jean-Jacques LORANG sollicite enfin l’intégration dans le dossier répressif des documents relatifs à l’instruction
ouverte suite au courrier de dénonciation de X.). Maître François MOYSE se rallie à l’audience à cette demande.
Il n’existe cependant aucune base légale qui permet au Tribunal d’enjoindre au Parquet ou à un quelconque tiers de produire
des pièces au dossier, ce d’autant plus que les pièces dont la communication est sollicitée sont soumises au secret de
l’instruction tel qu’il figure à l’article 8 (1) du Code d’Instruction Criminelle. La demande est dès lors à rejeter, le Tribunal
étant incompétent pour faire droit à la demande.
Ainsi, séance tenante, le Tribunal a rejeté la demande.
4. Nullité de la procédure
Maître François MOYSE soulève la nullité de la procédure d’instruction. Il fait valoir qu’en sa qualité de défendeur, il
devrait se poser des questions légitimes quant aux origines de la procédure dirigée contre X.). Il souligne qu’interrogé à ce
sujet, le représentant du Ministère Public avait expliqué qu’une première perquisition aurait eu lieu dans les locaux de la
société SOC.5.) S.A. suite à une commission rogatoire internationale, qui aurait donné lieu à l’ouverture d’une instruction et
à de nouvelles perquisitions dans ces mêmes locaux ; ce serait dans ce cadre que la commission éventuelle d’infractions par
X.) aurait été découverte. La représentante du Ministère Public se contenterait de préciser qu’il s’agirait de la « procédure
habituelle » mais refuserait de communiquer toute information ou document prouvant le caractère légal de la présence dans
les locaux de la fiduciaire SOC.5.) des officiers de police judiciaire.
Le Ministère Public a expliqué à l’audience que la procédure actuellement dirigée contre X.) trouverait son origine dans une
commission rogatoire internationale exécutée dans les locaux de la société SOC.5.) S.A.. Sur base d’éléments découverts lors
de cette perquisition, une instruction aurait été ouverte en ce qui concerne diverses infractions potentiellement commises par
Y.). Ce serait lors de la perquisition domiciliaire effectuée dans le cadre de cette instruction que des indices à charge de X.)
auraient été portés à la connaissance des enquêteurs de police. A l’audience, le témoin T.1.) confirme ce déroulement.
Il convient de rappeler qu’à l’audience du 24 novembre 2009, le mandataire de X.) avait sollicité la communication du
mandat de perquisition et de la commission rogatoire internationale qui ont précédé la présente affaire. Par décision prise
séance tenante, le Tribunal avait rejeté cette demande à défaut de base légale permettant à une chambre correctionnelle
d’enjoindre au Parquet la production de pièces. Il importe enfin de préciser que le dossier répressif ne contient aucun élément
relatif à la commission rogatoire internationale, ni relatif à la première procédure d’instruction judiciaire.
4.1. Moyens exposés par la défense
A l’appui de sa demande en nullité, Maître François MOYSE invoque une violation des règles sur les commissions rogatoires
internationales, une violation de la procédure à respecter en cas de découverte de nouveaux faits et un dépassement par les
officiers de police de leur mandat et une démarche « réquisitoire » lors des investigations.
4.1.1. Utilisation des informations recueillies lors d’une commission rogatoire
Maître François MOYSE invoque dans un premier temps que les résultats de devoirs d’instruction exécutés au Luxembourg
dans le cadre d’une commission rogatoire internationale ne devraient être utilisés ni produits dans une procédure pénale
visant une infraction pour laquelle l’entraide est exclue.
Le Tribunal relève d’emblée qu’en argumentant de la sorte, Maître François MOYSE se réfère à l’article 12 de la loi du 8
août 2000 sur l’entraide judiciaire internationale en matière pénale, qui dispose : « L’Etat requérant ne peut utiliser les
renseignements obtenus par voie d’entraide ni aux fins d’investigations, ni aux fins de leur production comme moyens de
preuve dans une procédure pénale ou administrative autre que celle pour laquelle l’entraide a été accordée ». Il convient d’en
déduire que l’interdiction de faire un usage des informations recueillies dans le cadre d’autres procédures ne vise que les
autorités de l’Etat requérant qui avait émis la commission rogatoire internationale, et non les autorités de l’Etat requis qui
exécute la commission rogatoire internationale.
4.1.2. Défaut de respecter la procédure en cas de découverte de nouveaux faits
Maître François MOYSE critique dans un second temps le fait que des auditions de témoins ont eu lieu dans le cadre d’une
instruction judiciaire ouverte à l’encontre de Y.), alors qu’il serait un principe établi en droit pénal que, si dans le cadre d’une
perquisition régulière, des indices de l’existence d’une autre infraction sont découverts, l’officier instrumentant, en sa qualité
d’officier de police judiciaire, en dresse procès-verbal et en fait dénonciation au Procureur.
4.1.3. Dépassement du mandat et caractère « réquisitoire » des investigations
La défense fait encore valoir qu’une perquisition ne serait régulière qu’à condition que les investigations soient limitées à la
mesure requise pour assurer la finalité de la perquisition eu égard aux faits dont le juge est saisi. La constatation d’une
infraction autre ne serait pas valable si l’officier de police judiciaire a procédé à des recherches ou des investigations qui
sortaient manifestement de la limite de son mandat ou de sa mission. En effet, une mesure d’instruction ne devrait pas avoir
un caractère réquisitoire et son but ne devrait pas être de découvrir un délit éventuel. A l’appui de son argumentation, il
renvoie à un arrêt de la Chambre du Conseil de la Cour d’Appel du 10 février 1999, n° 42/99. Ces règles seraient violées en
l’espèce, puisqu’il résulterait des auditions de T.9.) et de T.8.) que ceux-ci auraient été interrogés directement et
exclusivement quant à X.), alors que les actes d’instruction étaient dirigés contre Y.). De plus, d’après les déclarations à
l’audience de T.9.), les policiers se seraient directement saisis du dossier SOC.8.) qui se trouvaient parmi d’autres dossiers et
leur action aurait ainsi été ciblée. La nature des questions posées aux deux témoins mettrait en doute le caractère ‘fortuit’ de
la découverte des faits. Les auditions auraient par ailleurs dû avoir lieu après l’ouverture de l’instruction judiciaire. Il
importerait peu de savoir si ces constats ont été faits dans le cadre d’une perquisition ou si une enquête préliminaire a été
ouverte suite à des révélations faites aux officiers de police.
Maître François MOYSE déduit des arguments qui précèdent que toute l’enquête préliminaire et l’instruction subséquente
diligentée reposeraient sur des constatations recueillies illégalement et devraient dès lors être déclarées nulles. La nullité des
actes de l’enquête préliminaire pourrait et devrait être demandée devant les juridictions du fond.
4.2. Recevabilité de la demande en nullité
Le moyen de nullité vise tant la procédure d’enquête préliminaire (4.1.1.) que l’instruction judiciaire (4.1.2.).
4.1.1. Nullité de l’enquête préliminaire
En vertu de l’article 48-2 du Code d’Instruction Criminelle, toute personne concernée justifiant d’un intérêt légitime
personnel peut, par simple requête, demander la nullité de la procédure de l’enquête ou d’un acte quelconque de cette
procédure. Lorsqu’une instruction préparatoire a été ouverte sur la base de l’enquête, la demande est à produire par l’inculpé
devant la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement, à peine de forclusion, dans un délai de cinq jours à partir de son
inculpation.
Une instruction ayant été ouverte en l’espèce, ce moyen de nullité aurait dû être présenté devant la Chambre du Conseil.
Le prévenu est dès lors forclos à invoquer cette nullité devant les juges du fond.
4.1.2. Nullité de la procédure d’instruction
Les demandes en nullité de l’information judiciaire doivent être produites, à peine de forclusion, dans un délai de trois jours
respectivement de cinq jours depuis l’entrée en vigueur de la loi du 6 mars 2006, à partir de la connaissance de l’acte querellé
de nullité, l’article 126 (3) du Code d’Instruction Criminelle visant non seulement les nullités formelles visées par un texte de
loi, mais également celles découlant de la violation éventuelle des droits de l’Homme respectivement des droits de la défense.
Dès lors sont soumis au délai de forclusion de l’article 126 toutes les nullités de la procédure d’instruction et quel que soit la
violation de la règle de droit invoquée, législation nationale ou internationale (CSJ, crim., 22 novembre 1993, n° 15/93), y
compris celles pouvant éventuellement découler d’une violation des droits de l’Homme ou des droits de la défense (CSJ, 22
janvier 1993, n° 17/93). Le délai de forclusion concerne autant les actes positifs accomplis que les attitudes passives du Juge
d’Instruction, faisant clairement apparaître qu’il refuse de procéder à certaines mesures sollicitées par une partie impliquée
dans l’instruction.
La défense doit donc soulever d’éventuels moyens de nullité tirés du non-respect des droits de la défense au cours même de
l’instruction. Si aucune demande n’est présentée dans ce délai et devant la juridiction prévue à cet effet par l’article 126 (3)
du Code d’instruction criminelle, le demandeur est forclos à demander cette nullité devant les juges du fond (CSJ, 7 juin
2004, n° 15/04).
Le délai de forclusion court à partir de la connaissance de l'acte de l'intéressé au cours même de l'instruction. Il ne faudra pas
toutefois pour autant que l'intéressé attaque l'acte dès qu'il est intervenu, la demande doit être présentée dès que la cause de
nullité est devenue apparente et a pu être connue en fait de l'intéressé, ce qui peut n'être le cas qu'un certain temps après
l'édiction de l'acte lorsque la personne concernée a eu l'occasion de consulter le dossier (Doc.parl. 2980, Commentaire des
articles, p. 15). Une attitude purement passive de la partie concernée est partant insuffisante pour que l'on admette qu'elle n'a
pas eu connaissance de l'acte.
Il résulte du dossier que les deux prévenus ont eu la possibilité de consulter le dossier avant chaque interrogatoire devant le
Juge d’Instruction respectivement après la clôture du dossier. Ils ont par ailleurs obtenu copie du dossier avant l’audience.
Or, les interrogatoires devant le Juge d’Instruction remontent à l’année 2006. Les prévenus, assistés de leurs mandataires,
avaient donc la possibilité de consulter le dossier répressif et de faire valoir toute nullité qu’ils estimaient y déceler.
Toute nullité d’instruction non soulevée pendant la phase d’instruction étant couverte par l’ordonnance de renvoi, X.) est
forclos à soulever ce moyen devant la juridiction de jugement.
5. Violation de l’article 6 CEDH (Me Moyse)
Maître François MOYSE soutient encore qu’il y aurait violation de la Convention Européenne des Droits de l’Homme. Il cite
un arrêt de la Cour Européenne des Droits de l’Homme du 18 février 1997 (N.) c/ S.)) en ces termes : « le procès équitable
doit donc garantir non seulement l’équilibre entre les parties, mais aussi l’effectivité du débat contradictoire. Le principe du
contradictoire se trouve violé lorsqu’une pièce du dossier n’est pas communiquée aux parties, tandis que, si le défaut de
communication d’une pièce ne concerne qu’une partie, alors que l’autre partie y a eu accès, c’est le principe de l’égalité des
armes qui se trouve violé ».
Il fait également valoir que le principe inscrit à l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme inclut le
principe de l’égalité des armes et que ce dernier exige que chaque partie se voit offrir une possibilité raisonnable de présenter
sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de désavantage par rapport à son adversaire. Le refus de
communiquer les documents gisant à l’origine de l’instruction à charge de Monsieur X.) constituerait une violation de ces
principes.
Le Tribunal relève dans un premier temps que l’extrait cité ne se retrouve pas dans l’arrêt « N.) c/ S.) ». Par ailleurs, ledit
arrêt retient ,au fond, une violation de l’article 6 CEDH dans le contexte spécifique de la procédure suisse, le requérant ayant
critiqué la procédure selon laquelle le tribunal de première instance avait communiqué au tribunal d’appel une note contenant
ses observations quant aux moyens d’appel, cette note n’ayant pas été communiquée aux parties. Cette situation est étrangère
au présent cas d’espèce.
Le principe d’égalité des armes « ne peut être violé que lorsqu’une distinction de traitement intervient entre les parties ». « Ce
principe implique en règle la faculté pour les parties au procès de prendre connaissance de toute pièce ou observation
présentée au juge en vue d’influencer sa décision et de la discuter, quand bien même ladite pièce ou observation émanerait
d’un magistrat indépendant. La notion d’égalité des armes rejoint ainsi le droit à une procédure contradictoire que la Cour
européenne définit comme impliquant, pour une partie, la faculté de prendre connaissance des observations ou pièces
produites par l’autre, ainsi que de les discuter » (FRANCHIMONT, JACOBS, MASSET, Manuel de procédure pénale, 3e
édition, p. 1142).
Ainsi, le principe d’égalité des armes exige que chaque partie puisse prendre connaissance des pièces qui sont versées par
l’autre partie au dossier. Le principe de l’égalité des armes n’implique pas que chaque partie au litige communique toute
pièce dont elle a connaissance ou qui est à sa disposition. En l’espèce, en raison du secret de l’instruction, seul le Ministère
Public et un des prévenus a pu le cas échéant avoir eu accès aux pièces dont la communication est réclamée ; ces pièces ne
sont pas produites au débat.
Lorsqu’une partie,tel en l’espèce le Ministère Public, fait référence oralement à une pièce qu’il ne verse pas au dossier, il
s’agit d’une simple affirmation dont le Tribunal prend compte en tant que telle, et qui peut être librement contredite par
l’autre partie. Le simple fait que le représentant du Ministère Public affirme qu’il existe une certaine pièce et fait état de son
contenu n’équivaut pas à la production de cette pièce. En cas de contestation, le Tribunal ne peut asseoir sa décision que sur
les documents, pièces et autres éléments de preuve qui figurent au dossier répressif, dont chaque partie a pu prendre
connaissance et qui ont pu faire l’objet d’un débat contradictoire à l’audience. Il ne saurait prendre en considération des
éléments qui n’étaient pas dans les débats et doit tirer toute conséquence qui s’impose en droit du fait qu’une pièce ou un
document ne figure pas au dossier.
Eu égard au fait que le Ministère Public s’est limité à faire allusion à des pièces, mais qu’aucune pièce n’a été produite à
laquelle les prévenus n’auraient pas eu accès, il n’y a pas eu rupture de l’égalité des armes, de sorte que les exigences de
l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme ont été respectées.
6. Conclusions quant à l’article 6 CEDH (Me Lorang)
Maître Jean-Jacques LORANG versa une note intitulée « conclusions » dans laquelle il émet des réserves quant à des
violations de l’article 6 CEDH et critique le non-respect du principe de l’égalité des armes et du droit de faire entendre des
témoins. Il estime qu’aucun texte n’autoriserait au Tribunal de refuser de poser aux témoins des questions qui lui sont
soumises par la défense. Il émet « toutes réserves à propos de la régularité de l’instance pénale qui se déroule à l’heure
actuelle » et se réserve le droit de soulever ultérieurement ces moyens.
Interrogé quant aux conséquences en droit qu’il entend tirer de ces développements, Maître Jean-Jacques LORANG précisa à
l’audience qu’il « n’en tire pas de conclusions ». Le Tribunal relève que ne constitue un moyen auquel il appartient au
Tribunal de répondre que les développements en droit et en fait qui tendent à une conséquence juridique. Il convient dès lors
de donner simplement acte à Maître Jean-Jacques LORANG des développements qu’il a faits.
7. Précision quant à la corréité
Maître François MOYSE critique à l’issue du réquisitoire du Ministère Public à l’audience que ce dernier aurait omis de
préciser en quelle qualité la responsabilité pénale des prévenus est recherchée. Il importerait de préciser s’ils ont agi en tant
qu’auteurs, co-auteurs ou complices.
Le Tribunal relève que d’après une jurisprudence constante, les juges du fond doivent statuer sur la qualité dans laquelle les prévenus sont
condamnés et que l’omission de statuer sur ce point rend le jugement annulable. Si le Tribunal doit se prononcer, aucun texte n’impose
cependant au Ministère Public de prendre avec précision position à ce sujet. Dans le cadre du libellé du réquisitoire, la responsabilité
pénale des prévenus est recherchée pour certaines infractions en qualité d’ « auteur » et pour d’autres en leur qualité d’ « auteurs, coauteurs
ou complices». Outre le fait que le réquisitoire du représentant du Ministère Public à l’audience n’a pas été complètement muet sur la
question, il incombera au Tribunal, sur base des faits et preuves apportés par le Ministère Public et des éléments en sens contraire apportés
par la défense de statuer si les prévenus ont commis les infractions qui leur sont reprochées, et dans l’affirmative, de statuer sur la qualité
dans laquelle ils les ont commises. Aucune conséquence n’est dès lors à tirer du moyen soulevé par Maître François MOYSE.
III. Quant au fond
1. Concussion, corruption et prise d’intérêt dans le contexte de la société SOC.3.) S.A.
Le Ministère Public reproche à X.) de s’être rendu coupable de concussion (1.3.), de corruption ou de trafic d’influence
(1.4.) et de prise illégale d’intérêts (1.5.).
Toutes ces infractions sont reprochées au prévenu X.) en sa qualité de fonctionnaire d’Etat affecté auprès de l’Administration
des Contributions Directes, Bureau d’imposition des sociétés II (1.2.). Le mandataire de X.) a encore soulevé une série de
questions qu’il convient de trancher au préalable (1.1.).
Concernant le contexte dans lequel ces infractions se seraient produites, il résulte du dossier répressif qu’un ressortissant
français, T.11.), faisait commerce en France de produits d’alimentation sportive et diététique. Pour commercialiser ses
produits, il démarchait notamment des médecins, et afin que ceux-ci prescrivent les produits, il leur versait des commissions
en liquide. Ces commissions versées aux ‘apporteurs d’affaires’ étaient indispensables à la bonne marche de l’entreprise. Or,
selon T.11.), il était impossible de sortir ces sommes importantes de la société française. Donnant suite à une annonce
publicitaire publiée par la société SOC.5.) S.A. dans un magazine économique français, T.11.) a pris contact avec SOC.5.)
S.A. et a obtenu un rendez-vous avez T.9.), puis avec Y.).
Sur conseil de la société SOC.5.) S.A., une structure a été créée pour permettre à T.11.) de retirer des liquidités pour payer
les commissions. Ainsi, deux sociétés ont été mises en place, à savoir la société de droit luxembourgeois SOC.3.) S.A., ainsi
qu’une société offshore dénommée SOC.9.). La société SOC.9.) émettait des factures à charge de la société SOC.3.) S.A., qui
réduisait ainsi son bénéfice à imposer au Luxembourg. T.11.) pouvait ensuite retirer l’argent liquide nécessaire pour son
commerce sur les comptes de la société SOC.9.). A l’audience, T.11.), entendu comme témoin, confirme l’historique de la
mise en place de cette structure.
Il résulte des déclarations de plusieurs témoins à l’audience (T.13.), T.9.)), et il est signalé par le témoin T.1.) qui a mené les
enquêtes, qu’aux alentours de 2003, l’Administration des Contributions Directes serait devenue plus exigeante ; les factures
provenant de sociétés offshores n’auraient plus été plus déductibles d’office, mais l’Administration aurait exigé qu’elles
correspondent à une réalité économique et qu’au besoin, celle-ci soit démontrée sur base de documents probants. T.11.)
confirmera toutefois comme témoin que jusqu’à quelques mois avant l’audience, il avait continué son commerce de façon
similaire. Il convient également de noter que le témoin T.2.), Directeur de l’Administration des Contributions Directes, dit
ne pas avoir connaissance d’un quelconque changement en 2003, et que les factures douteuses ne correspondant à aucune
réalité économique n’auraient jamais pu être acceptées à titre de charges. T.6.), préposé du bureau d’imposition n° VI,
signale également que les commissions offshore « ne sont pas acceptées comme ça » ; s’il y a une facture, il faudrait en
vérifier le bien-fondé et analyser qui a effectué quel travail, la charge de la preuve en incombant au contribuable.
1.1. Questions préalables
1.1.1. Rupture de l’égalité
Maître François MOYSE estime qu’il y aurait violation du principe d’égalité devant la loi du fait que X.) seul doit répondre
de ses actes devant le juge pénal, alors qu’au moins son supérieur hiérarchique serait impliqué étant donné qu’il aurait
contresigné l’imposition. Il ne précise cependant pas la base légale de son moyen.
Le Tribunal observe que la législation sur l’égalité de traitement (loi du 28 novembre 2006) qui s’applique également aux
personnes publiques ne vise que les discriminations basées sur certains critères limitativement énumérées et n’englobe pas
dans son champ d’application les poursuites pénales. L’article 10bis (1) de la Constitution luxembourgeoise énonce que les
Luxembourgeois sont égaux devant la loi et ne vise donc que l’égalité formelle dans les dispositions légales.
L’article 23 (1) du Code d’Instruction Criminelle précise que le procureur d'Etat reçoit les plaintes et les dénonciations et
apprécie la suite à leur donner ; cet article énonce le principe de l’opportunité des poursuites. En vertu de ce principe,
l'appréciation de poursuivre ou de ne pas poursuivre quelqu'un appartient seul au Ministère Public dont les magistrats sont
libres de prendre leurs décisions. Dès lors, il n'incombe pas à la juridiction de jugement de critiquer cette décision (TA Lux.,
10 mars 2003, n° 588/2003). Le moyen n’est dès lors pas fondé.
1.1.2. Contresignature par le préposé du bureau
A plusieurs reprises, tant le prévenu X.) que son mandataire, ont cherché à excuser le comportement du premier en faisant
valoir que le préposé, T.20.), aurait contresigné l’imposition de la société SOC.3.) S.A. Ils se réfèrent au § 29 L.G.I. qui
dispose : « Die Finanzämter und ihre Hilfsstellen stehen unter Leitung von Vorstehern, denen die erforderlichen Beamten
beigegeben werden … Die Vorsteher haben darauf zu halten, dass die Steuern in ihrem Bezirk nach dem Gesetz verwaltet …
werden. Sie haben alles, was für die Festsetzung der Steuern in ihrem Bezirk wichtig ist, sorgfältig zu erkunden … » .
Aucune responsabilité n’incomberait par conséquent au prévenu. Ainsi, Maître François MOYSE estime que « le préposé est
responsable en droit fiscal, donc aussi en droit pénal ». Il n’y aurait par ailleurs lieu d’accorder aucune crédibilité au
témoignage de T.20.) lorsque ce dernier affirme ne plus se souvenir d’un quelconque entretien avec le prévenu X.).
Le témoin T.2.), directeur de l’Administration des Contributions Directes, a expliqué à l’audience que chaque préposé était
responsable (« zoustänneg ») pour son bureau et qu’il contresigne les impositions. En ce qui concerne les courriers rédigés au
nom de l’Administration, il dépendrait de l’organisation interne de chaque bureau s’ils sont contresignés ou non par le
préposé. T.20.), ancien préposé du bureau Sociétés-II, confirme à l’audience que le préposé contresigne les dossiers fiscaux
et assume une certaine responsabilité. Toutefois, en ce qui le concerne, il aurait eu 7.000 à 10.000 dossiers à contresigner par
an, de sorte que le contrôle se serait limité notamment à ceux pour lesquels l’enjeu était élevé. Pour le surplus, il aurait dû
compter sur la compétence et la bonne foi de ses fonctionnaires. En certains fonctionnaires, il aurait eu confiance au point de
signer beaucoup de dossiers sans les regarder ; concernant X.), il aurait procédé à une vérification de manière plus
systématique, mais il n’exclut pas que certaines erreurs ou irrégularités lui aient échappé.
Le droit pénal luxembourgeois repose sur le principe de la responsabilité personnelle des personnes physiques, chaque
justiciable répondant des actes qu’il a personnellement posés ; notre système juridique ignore toute responsabilité pénale
pour le fait d’autrui, étant donné que la peine ne se justifie qu’au regard de la culpabilité personnelle de l’individu qui a
enfreint la loi pénale.
Ainsi, si le § 28 de la Loi Générale sur les Impôts impose une certaine responsabilité au préposé d’un bureau d’imposition,
cette disposition ne vise cependant que la responsabilité administrative, pouvant le cas échéant induire une responsabilité
civile ; le préposé est appelé à gérer et superviser son bureau. En matière de responsabilité pénale toutefois, cette disposition
ne saurait s’analyser en une délégation ou un transfert de responsabilité. La sanction pénale se justifie en effet au regard de la
culpabilité personnelle d’une personne ; une responsabilité pénale pour le fait d’autrui ne se conçoit dès lors pas en droit
pénal luxembourgeois.
X.) doit répondre des actes qu’il a personnellement posés et ne peut se décharger de ce chef sur son supérieur hiérarchique.
La contresignature n’absout pas le prévenu. Même à admettre qu’en contresignant, le préposé ait consciemment cautionné
l’intégralité des décisions prises par X.), il peut en découler tout au plus une responsabilité conjointe et du prévenu et de son
préposé ; or en cas de responsabilité pénale conjointe, c’est-à-dire lorsque deux personnes sont reconnues coauteurs, chacun
peut être condamné à titre d’auteur de l’infraction, même si son coauteur n’encourt pas de condamnation, par exemple pour
des raisons procédurales ou parce que le Ministère Public ne l’a pas traduit devant son juge.
Il faut déduire de ce qui précède que la contresignature d’un dossier fiscal par le préposé n’est pas de nature à transférer toute
responsabilité pénale sur ce dernier, X.) devant répondre de ses propres actes.
1.1.3. Confusion entre concussion et corruption
Dans sa notre de plaidoiries, Maître François MOYSE soutient que ce serait à tort que le Parquet reprocherait au prévenu tant
l’infraction de concussion que celle de corruption. Conformément à la jurisprudence française, il conviendrait de distinguer
entre ces infractions entre lesquelles il existerait une distinction fondamentale et qui s’excluraient mutuellement.
Le Tribunal relève qu’il ne résulte pas du libellé de ces deux infractions qu’elles seraient nécessairement exclusives l’une de
l’autre dans toutes les hypothèses. Aucun élément du Code pénal ne permet par ailleurs de conclure que le législateur ait
voulu faire de l’une une lex specialis par rapport à l’autre. Aucune des infractions n’implique nécessairement l’autre, de sorte
que la question d’une absorption ne se pose pas.
Dès lors, c’est à bon droit que le Ministère Public a pu libeller simultanément les deux infractions. Il convient de les analyser
séparément en leurs éléments constitutifs et de vérifier si elles ont été consommées ou non. S’il devait s’avérer que les deux
infractions ont été consommées par un seul et même acte, ce conflit est à résoudre par les règles spécifiquement prévues à cet
effet, à savoir celles sur le concours idéal, qui donnent priorité à l’infraction la plus sévèrement sanctionnée.
1.1.4. Confusion entre corruption et trafic d’influence
Maître François MOYSE soutient encore qu’il y aurait confusion en l’espèce entre les délits de corruption et de trafic
d’influence. La corruption consisterait pour un fonctionnaire à monnayer l’accomplissement d’un acte de sa fonction. Dans le
trafic d’influence, le coupable ne « trafiquerait » non de sa fonction mais de sa qualité. Tout d’abord, le Parquet resterait en
défaut de caractériser si X.) « a utilisé ses fonctions effectives ou s’il a usé de ses fonctions effectives » (sic) pour commettre
des actes qui ne rentraient manifestement pas au départ dans ses attributions. Par ailleurs, si une quelconque infraction devait
être retenue, une seule devrait l’être, puisque ces infractions seraient alternatives.
Le Tribunal observe que les infractions ne sont pas reprochées au prévenu cumulativement, mais l’une à titre principal et
l’autre à titre subsidiaire. Le point de vue de la défense rejoint donc sur le caractère alternatif des infractions celui du
Ministère Public. Il convient par la suite d’analyser dans un premier temps si les éléments constitutifs de la corruption sont
donnés, et à défaut, de s’intéresser à ceux de l’infraction de trafic d’influence.
1.2. Qualité du prévenu X.)
Les infractions reprochées au prévenu X.), prévues aux articles 243, 245, 246, 249 du Code pénal, exigent toutes, à titre de
qualité personnelle de leur auteur, qu’elles soient commises par une personne « dépositaire ou agent de l’autorité ou de la
force publiques, personne chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat électif public ».
Il est constant en l’espèce que X.) était fonctionnaire d’Etat et était affecté au bureau d’imposition des sociétés n° II auprès
de l’Administration des Contributions Directes. Sa mission consistait à instruire les déclarations d’impôt de sociétés et de
procéder à leur imposition. La fixation et la perception d’impôts fait partie des premières fonctions régaliennes d’un Etat,
nécessaire pour assurer le financement des autres services publics, et constituent en tant que telles un service public. X.) est
dès lors à qualifier de personne chargée d’une mission de service public. Les infractions qui lui sont reprochées, si elles
s’avéraient consommées, ont également été commises en cette qualité, seule cette dernière lui conférant les pouvoirs
nécessaires pour les commettre.
1.3. Concussion
Il est reproché à X.) d’avoir, en sa qualité de fonctionnaire d’Etat affecté auprès de l’Administration des Contributions
directes, par courrier du 26 janvier 2005, fait droit à une demande de décision anticipée relative à l’imposition de l’exercice
de l’année fiscale 2003 introduite par la société SOC.3.) S.A., d’avoir procédé à l’imposition des exercices des années
fiscales 2003 à 2004 de cette société et d’avoir indûment accordé des avantages fiscaux à cette société, en violation de
l’article 205a(3) de la Loi Générale sur les Impôts (ci-après « L.G.I. »). Sur base de ces actes, le Ministère Public entend
retenir le prévenu dans les liens du délit de concussion.
1.3.1. Arguments de défense
Maître François MOYSE fait valoir dans un premier temps que le fait de récupérer le dossier d’un collègue de travail pour
procéder à l’imposition ne serait le cas échéant pas une démarche fréquente, mais ne constituerait pas pour autant une
démarche illégale.
Ensuite, la défense plaide que l’existence de deux bulletins d’impôt ne constituerait, contrairement aux dires du témoin T.9.),
pas une double imposition. Au contraire, il s’agirait simplement du redressement d’une erreur matérielle. Il ne saurait dès lors
être question d’avoir violé l’article 205a (3) L.G.I. . Par ailleurs, le fait que des documents justificatifs n’aient pas été remis
importerait peu, l’intérêt de X.) n’ayant pas été de léser des intérêts quelconques de l’Etat.
Maître François MOYSE souligne dans un troisième temps que le fait d’accorder un « tax ruling » ou une décision anticipée
n’aurait rien d’illégal ou d’interdit. Les différents témoins entendus à l’audience, notamment les témoins T.6.) et T.9.),
auraient confirmé qu’il s’agit d’une pratique courante. Le directeur de l’Administration des Contributions, T.2.), aurait
confirmé à l’audience que le « ruling » serait une pratique qui n’aurait rien d’illégal ni d’exceptionnel et constituerait une
pratique courante au Luxembourg. Même à admettre que le « tax ruling » serait illégal, tous ses collègues de travail et
supérieurs l’auraient pratiqué, de sorte que sur le plan moral, l’on ne saurait admettre que X.) avait conscience d’une
éventuelle illégalité, puisque sa démarche se serait inscrite dans un mode de taxation par décision anticipée largement
appliqué. L’élément moral ferait défaut, étant donné qu’il n’aurait fait que suivre une pratique courante dans ses services.
Maître Jean-Jacques LORANG plaide en outre que l’ensemble du dossier, et en particulier les témoignages recueillies,
démontreraient que le ’tax-ruling’ constituerait une démarche habituelle dépourvue de tout caractère illicite.
1.3.2. Eléments constitutifs
L’article 243 du Code pénal punit à titre de délit de concussion notamment le fait pour une personne chargée d'une mission
de service public d’accorder sous une forme quelconque et pour quelque motif que ce soit une exonération ou franchise des
droits, contributions, impôts ou taxes publics, en violation des textes légaux ou réglementaires. Cet article exige dès lors,
outre la qualité personnelle du prévenu, les éléments constitutifs suivants :
a) le fait d’accorder une exonération ou franchise de droits, contributions, impôts ou taxes publics,
b) une violation des textes légaux ou réglementaires,
c) un élément moral, à savoir le dol général.
1.3.3. Appréciation
1.3.3.1. Exonération ou franchise d’impôts
En l’espèce, le prévenu a procédé à l’imposition de deux exercices de la société SOC.3.) S.A. en tenant compte d’une
déduction d’un montant considérable de commissions déclarées par le contribuable. En agissant de la sorte, il a accordé une
franchise partielle des impôts qui étaient dus.
1.3.3.2. Violation des textes légaux ou réglementaires
Dans le cadre des accusations portées contre le prévenu, le Ministère Public vise essentiellement trois faits, à savoir celui
d’avoir fait droit à une demande de décision anticipée (1.3.3.2.1.), celui d’avoir procédé à l’imposition de deux exercices
fiscaux (1.3.3.2.2.) et celui d’avoir indûment accordé des avantages fiscaux en violation de l’article 205a (3) L.G.I.
(1.3.3.2.3.).
Maître François MOYSE plaide à l’audience qu’étant donné que le Ministère Public utilise le terme « et », il n’y aurait lieu
de retenir le prévenu dans les liens de la prévention que si chacun des trois faits sont vérifiés. Le Tribunal relève toutefois
que si l’un de ces trois faits fait en sorte que les conditions de l’infraction de concussion sont remplies, il convient de retenir
le prévenu dans cette prévention, le Ministère Public pouvant librement libeller une multitude de faits sans que ces faits
doivent tous aboutir au constat d’un état infractionnel et sans que l’absence d’un fait doive conduire à l’acquittement.
Il convient de retenir que, conformément au principe d’interprétation stricte du droit pénal, la notion de « textes légaux ou
réglementaires » ne vise que les normes qui ont le caractère de loi ou de règlement, émis conformément aux pouvoirs
accordés par la Constitution à la Chambre des Députés et au Grand-Duc. Le concept n’englobe dès lors pas le non-respect
d’ordres ou d’instructions reçus d’un supérieur hiérarchique. La notion n’englobe pas non plus la violation de circulaires
internes à l’administration. En effet, une circulaire administrative ne constitue qu’une instruction sous forme de lettre
adressée par une autorité administrative aux divers fonctionnaires de son département. Elle n'a pas de caractère légal; elle ne
constitue pas un acte réglementaire (voir p.ex. T. Adm., 15 juin 2009, n° 24477).
1.3.3.2.1. Liceité des ‘rulings’ et décisions anticipées
1.3.3.2.1.1. Question préalable
Les mandataires des prévenus soulignent que l’imposition de la société SOC.3.) S.A. n’aurait finalement pas été faite sur
base du ‘tax-ruling’ qui avait été accordé par X.). Le Tribunal observe que dans le cadre des procès-verbaux de police, les
enquêteurs expriment que l’imposition « paraît » ne pas avoir été faite sur cette base, et qu’elle aurait même été plus
favorable. A l’audience, T.1.) explique également que le ‘tax-ruling’ accordant une imposition sur base de 5% du chiffre
d’affaires n’aurait pas été pris en compte lors de l’imposition, mais que l’imposition se serait basée sur le bilan remis à
l’Administration, ce qui aurait abouti à une imposition encore plus favorable. Le Tribunal relève toutefois que ces
considérations ne sont pas pertinentes en l’espèce, le reproche fait au prévenu n’étant pas de ne pas avoir appliqué le ‘tax-
ruling’ lors de l’imposition, mais d’avoir émis un ‘tax-ruling’ qui aurait lié l’Administration si le contribuable l’avait
invoqué.
1.3.3.2.1.2. Eléments du dossier
T.2.), directeur de l’Administration des Contributions Directes, explique en tant que témoin à l’audience que la notion de
‘tax-ruling’ est un terme repris des pratiques anglo-saxonnes ne correspondant à aucun concept juridique au Luxembourg. Ce
qui existerait au Luxembourg, ce sont les « demandes de décision anticipée », lesquelles auraient fait l’objet d’une circulaire
en 1989. Pour garantir une sécurité juridique au contribuable, ce dernier pourrait soumettre à l’Administration une certaine
situation, expliquer comment il entend faire la déclaration fiscale et demander si l’Administration partage son analyse. Ainsi,
par exemple, des questions relatives aux modes de calcul et à l’interprétation de la loi seraient fixées d’avance. Le témoin
signale que toute décision anticipée doit passer par le préposé du bureau (« all décision anticipée muss iwwer den préposé
laafen »).
Le témoin T.5.), fonctionnaire affectée au bureau d’imposition Sociétés-II, explique que si une demande telle qu’elle a été
formulée par la société SOC.3.) S.A. lui était parvenue, elle n’aurait en aucun cas pris de décision elle-même, mais aurait
continué le courrier à son préposé. Durant les 15 années qu’elle travaille au sein du même bureau, une telle demande ne lui
aurait jamais encore été adressée. Elle ignorerait tout de ‘rulings’ et ne saurait rien dire à propos des demandes de décision
anticipée, qui seraient de la compétence de fonctionnaires plus hauts en rang. T.16.), préposé-adjoint depuis 2003 du bureau
Sociétés-II, signale également qu’en matière d’accords préalables, seul le préposé peut normalement les accorder.
T.20.) explique à l’audience qu’il a traité chaque demande d’accord préalable lui-même et qu’il n’a jamais donné le
pouvoir à autrui pour le faire. Normalement, il fixait une entrevue sur place avec les personnes sollicitant un tel accord. Il
déclare en outre ne se souvenir d’aucune réunion ou discussion avec X.) à propos du dossier SOC.3.) S.A. lors de laquelle il
aurait donné son accord et fixé ses conditions pour accorder une décision anticipée.
De nombreux autres témoins appelés à la barre confirment l’existence en pratique de demandes de décision anticipée, qu’ils
appellent « ruling ». T.6.), préposé du bureau d’imposition n° 6 (« Finanzierungs- und Handelsgesellschaften ») explique
qu’il arrive que les mandataires d’un contribuable se renseignent auprès de l’Administration avant de mettre en place une
structure juridique donnée, afin d’obtenir une certaine sécurité juridique pour leur client. Le bureau d’imposition serait libre
d’y répondre ou non. Une telle pratique existerait dans de nombreux pays, notamment en Grande-Bretagne (« advanced tax
agreement ») et en Allemagne (« verbindliche Auskunft »). La réponse de l’Administration la lierait. De telles demandes
seraient « fréquentes ». T.18.), ancien préposé du bureau II, actuel chef de la division des relations internationales, confirme
l’existence de décisions anticipées, tout en soulignant que seul le préposé, ou exceptionnellement une personne ayant reçu
une délégation spéciale, a le pouvoir de prendre une telle décision. Le témoin T.3.), exploitant un cabinet de conseil,
explique que de telles négociations avec l’Administration, qui se déroulent souvent avec l’entremise d’un avocat, se
pratiqueraient notamment en cas de doutes quant à la déductibilité de factures ; l’Administration interviendrait régulièrement
pour poser des questions sur des factures douteuses et peu de factures échapperaient à son attention. T.10.), responsable du
département fiscal d’une fiduciaire, confirme que dans son travail, la pratique des demandes d’accord préalables, appelées
‘ruling’, est bien réelle. De telles demandes seraient notamment faites pour obtenir un accord sur un certain type d’opération,
telle une restructuration, ou sur le traitement fiscal d’une structure. A sa connaissance, il n’existerait cependant pas de
‘rulings’ pour les sociétés de facturation, c’est-à-dire pour déduire forfaitairement des factures. Toute prestation devrait,
selon son expérience, être réelle pour être déductible.
1.3.3.2.1.3. Appréciation
Il découle des témoignages prémentionnés, émanant tant de personnes intérieures à l’Administration des Contributions
Directes que de personnes extérieures ayant l’habitude de dispenser des conseils fiscaux, que la pratique des décisions
anticipées existe au Luxembourg. Aucune base légale ou réglementaire n’a été invoquée par le Ministère Public dont l’objet
consisterait à interdire formellement les décisions anticipées. Le dossier répressif et l’instruction à l’audience font apparaître
qu’il s’agit au contraire d’une pratique récurrente qui ne s’est encore heurtée à aucun obstacle légal. Il n’est dès lors pas
établi que le fait de faire droit à une décision anticipée est un acte contraire à la loi.
En ce qui concerne le fait que ce soit le prévenu X.), en sa qualité de ‘simple’ inspecteur fiscal, qui a signé le courrier et
accordé ainsi la décision anticipée, il faut observer que les témoins étaient unanimes pour confirmer qu’une telle décision ne
relève pas de la compétence de tout fonctionnaire, mais est réservée aux préposés de bureaux. Les dossiers sont à transmettre
à ce dernier ; le préposé les instruit, prend la décision et la communique au contribuable, souvent après une entrevue avec ce
dernier. Le prévenu a contrevenu à cette règle en s’arrogeant le droit d’établir, de signer et d’envoyer lui-même le courrier
afférent. Toutefois, ni les témoins, ni le dossier répressif n’ont permis de dégager un fondement légal ou réglementaire à cette
règle. Le Tribunal en déduit qu’il s’agit d’une règle d’organisation interne, le préposé, en tant que responsable de son bureau,
se réservant les décisions importantes. La violation d’une loi ou d’un règlement laisse ainsi à être établie.
Il n’y a par ailleurs pas lieu d’analyser si le prévenu a enfreint les consignes fournies en matière de décisions anticipées par la
circulaire de 1989 à laquelle T.2.) a fait allusion, étant donné que celle-ci n’a ni valeur légale, ni valeur réglementaire.
Il n’est donc pas établi qu’en rédigeant le courrier du 26 janvier 2005, X.) a violé un texte légal ou réglementaire déterminé.
1.3.3.2.2. Licéité de la décision de prendre en charge le dossier
T.2.) explique à l’audience qu’en principe chaque fonctionnaire a ses dossiers ; il peut les donner à autrui s’il estime devoir
se récuser. Le préposé peut également prendre l’initiative d’attribuer un dossier à autrui parce qu’il est trop compliqué pour
le gestionnaire. De telles décisions relèveraient cependant du préposé et aucun fonctionnaire ne devrait se prendre la liberté
d’aller récupérer des dossiers dans le bureau d’un de ses collègues de travail.
Le témoin T.5.) explique à l’audience qu’elle était en charge du dossier SOC.3.) S.A., puisque cette société tombait dans son
ressort. Elle dit avoir imposé les premiers exercices de la société. Elle n’aurait appris que plus tard que X.) s’était emparé du
dossier ; en tout cas, ce dernier ne l’en aurait pas informée. Elle explique encore que ses armoires ne sont pas fermées à clef,
et qu’elle a peut-être été en vacances au moment où X.) a pris le dossier. T.16.), actuel préposé-adjoint du bureau, confirme
qu’aucun fonctionnaire ne va chercher un dossier chez ses collègues de travail, et que ce n’est que très exceptionnellement
que le préposé décide une réaffectation de dossiers.
Il résulte du témoignage à l’audience de l’ancien préposé du bureau de sociétés II, T.20.), qu’il s’occupait lui-même de la
répartition des dossiers. Si les dossiers étaient en principe répartis suivant les ressorts, il arrivait qu’il attribue certains
dossiers à des fonctionnaires spécifiques en raison de leur complexité ; il arrivait également qu’il redistribue les dossiers,
notamment lorsque certains dossiers risquaient d’y avoir prescription.
Il découle de ces explications que tout fonctionnaire peut juridiquement procéder à l’imposition de tout dossier dont est saisi
l’Administration, la répartition pratique des dossiers au sein d’un bureau d’imposition ne s’opérant pas sur une quelconque
base légale ou réglementaire, mais sur base des décisions et principes fixés par le préposé du bureau d’imposition.
Dès lors, en décidant de ne pas respecter la répartition de principe des dossiers, et en récupérant le dossier de la société
SOC.3.) S.A. pour procéder à l’imposition, X.) n’a violé aucun texte légal ou réglementaire.
1.3.3.2.3. Violation de l’article 205a (3) L.G.I.
L’article 205a (3) L.G.I. est rédigé comme suit : « Soweit der Steuerpflichtige die vom Finanzamt verlangten Angaben nicht
macht, werden die beantragten Absetzungen nicht vorgenommen ».
Il convient de lire cette disposition conjointement avec l’alinéa 2 du même article, qui précise : « Wenn der Steuerpflichtige
beantragt, dass Betriebsausgaben oder Werbungskosten bei der Feststellung des Einkommens abgesetzt werden, so kann die
Steuerkontrollstelle verlangen, dass der Steuerpflichtige die Empfänger genau bezeichnet », ces dispositions faisant partie de
la section « Zweiter Unterabschnitt: Ermittlungs- und Festsetzungsverfahren » de la loi générale des impôts.
1.3.3.2.3.1. Déclarations des témoins
Le témoin T.2.) avait expliqué à l’audience que si une pièce sollicitée n’est pas fournie, l’inspecteur en charge du dossier
peut adresser un rappel au contribuable et le menacer d’une astreinte. Si la pièce n’est toujours pas remise, il ne portera pas
en déduction les charges douteuses. Seules des dépenses qui sont clairement documentées pourraient être déduites. Plus
particulièrement pour les pays « non coopératifs », les dépenses ne seraient pas validées sans vérification, étant donné qu’il
n’existerait aucune possibilité de contrôle et qu’il faudrait éviter toute distribution cachée de bénéfices. Personnellement, il
n’aurait pas accepté de factures offshore formulées de manière vague.
T.5.) précise également que si un inspecteur des impôts n’est pas satisfait des explications fournies par un contribuable, il
procède à un projet d’imposition en concertation avec le préposé. En matière de paiement de commissions, il serait
indispensable de connaître leur destinataire ; pour des sociétés offshore, elle se renseignerait toujours quant à l’identité du
bénéficiaire économique.
1.3.3.2.3.2. Eléments du dossier
Il résulte des éléments du dossier répressif que par courrier du 15 novembre 2004, directement adressé à X.), la société
SOC.3.) S.A. expliquait qu’elle payait des commissions à des intermédiaires et demandait si l’Administration des
Contributions accepterait une marge imposable de 5 % à 7 %. Par courrier du 26 janvier 2005, X.) réplique au nom de
l’Administration des Contributions qu’un « bénéfice imposable de 5 % du chiffre d’affaires global sera à imposer au Grand-
Duché et une liste des médecins-bénéficiaires des commissions sera à présenter dans le mois à venir ».
Le dossier fiscal saisi auprès de l’Administration des Contributions Directes ne contenait cependant pas une telle liste. T.11.),
bénéficiaire économique de la société SOC.3.) S.A., se souvient qu’une telle liste lui a été demandée, mais qu’il ne l’a jamais
fournie et que le dossier s’est finalement arrangé sans liste. Il découle de ces éléments qu’à aucun moment, une liste
énumérant les personnes bénéficiaires des commissions n’a été adressée à l’Administration des Contributions.
1.3.3.2.3.3. Appréciation
Le Tribunal entend relever qu’il importe peu, comme l’a invoqué la défense, de savoir si la liste des bénéficiaires aurait été
utile ou non à l’Administration des Contributions. L’Administration ayant exigé cette liste, qui était de nature à accréditer la
réalité des commissions portées en déduction, il appartenait au gestionnaire du dossier de la réclamer et au contribuable de la
fournir.
Les commissions que la société SOC.3.) voulait porter en déduction de ses revenus étaient, d’après les explications fournies à
l’audience, nécessaires à la commercialisation des produits d’alimentation sportive et diététique qu’elle distribue ; il
s’agissait partant de dépenses (« Betriebsausgaben »). L’Administration des Contributions, par l’intermédiaire du courrier du
26 janvier 2005 rédigé par X.), a décidé d’exiger des documents complémentaires.
Cette décision d’exiger des documents lie non seulement le contribuable, mais également l’Administration fiscale. En effet,
l’article 205a (3) L.G.I. précise clairement que les déductions « ne seront pas faites » (« werden nicht vorgenommen ») et pas
seulement qu’elles peuvent ne pas être faites lorsque les informations réclamées ne sont pas fournies. Ce constat s’impose
d’autant plus si l’on admettait, comme le soutient le prévenu X.), que ce n’est pas lui qui aurait pris la décision d’exiger la
liste des bénéficiaires, mais son supérieur hiérarchique T.20.) ; il lui appartenait d’autant moins de renoncer à la production
de cette liste avant de procéder à l’imposition.
En décidant malgré l’absence de la liste de procéder à l’imposition tout en accordant à la société SOC.3.) S.A. d’importantes
déductions de dépenses représentant des commissions, le prévenu a dès lors violé l’article 205a(3) L.G.I. .
Il importe peu à cet égard de savoir si l’imposition qui a finalement été retenue se base sur un montant correspondant à 5%
du chiffre d’affaires tel que fixé dans le courrier du 26 janvier 2005, ou si elle se base sur d’autres déclarations et données,
encore plus favorables, fournies par le contribuable SOC.3.) S.A. ; en effet, dans les deux cas, il y a d’importantes déductions
qui on été opérées et qui correspondent aux commissions que la liste des bénéficiaires était censée documenter. La seule
différence entre ces deux hypothèses réside dans le fait que dans le premier cas, l’évaluation du montant aurait été faite
forfaitairement sur base d’un accord, et dans le second cas, l’évaluation en aurait été faite concrètement sur base des
déclarations du contribuable. Or, dans les deux cas, la liste était un élément utile pour apprécier la réalité même des dépenses
que la société SOC.3.) S.A. voulait déduire.
Enfin, à l’audience, Maître François MOYSE fait valoir qu’il ne serait établi ni qu’il y a eu des avantages fiscaux, ni que
l’impôt fixé a été inférieur à ce qui aurait été dû ; il n’existerait partant aucun avantage indû.
Or, la perception d’un avantage fiscal n’est pas un élément constitutif de l’infraction de concussion. Les conditions de la
concussion sont également données si, comme en l’espèce, des dispositions n’intéressant pas le fond de l’imposition mais la
procédure à respecter sont délibérément violées. Il importe peu dès lors de savoir si la société aurait pu fournir la liste et
justifier de la réalité des dépenses. L’avantage procédural de la société a consisté à ne pas devoir fournir les pièces sollicitées.
1.3.3.3. Elément moral
L’infraction de concussion est une infraction intentionnelle, de sorte qu’elle exige un dol général, donc la connaissance par le
prévenu des éléments qui constituent l’infraction. L’article 243 du Code pénal n’exige aucun dol spécial, ni aucune intention
méchante ou frauduleuse, ce d’autant plus qu’il précise que l’infraction est consommée « quelque motif » ait pu animer
l’auteur.
En ce qui concerne le premier élément matériel de l’infraction, il faut observer qu’en l’espèce, le prévenu avait reçu le
courrier du 15 novembre 2004 et savait donc que la société SOC.3.) S.A. versait des commissions au point de vouloir réduire
son obligation fiscale à 5% ou 7% de son chiffre d’affaires. De même, il avait pris en mains et instruit le dossier fiscal de
cette société avant de procéder à l’imposition. Il avait donc conscience d’accorder une exonération d’impôts importante en
acceptant de déduire des recettes de la société des commissions d’un montant élevé.
A propos du second élément constitutif de la concussion, il faut remarquer que le prévenu a lui-même rédigé et signé le
courrier du 26 janvier 2005 dans lequel la production d’une liste des bénéficiaires des commissions est exigée, courrier qui
figurait au dossier répressif. En procédant à l’imposition en décembre 2005, le prévenu avait dès lors nécessairement
connaissance qu’une telle liste avait été exigée et avait également nécessairement constaté que cette liste n’avait pas été
fournie. Il avait ainsi conscience de procéder à l’imposition bien que des documents complémentaires qui avaient été exigés
n’avaient pas encore été fournis, ce qui contrevient à l’article 205a (3) L.G.I. .
Les éléments constitutifs de l’infraction de concussion étant réunis, le prévenu X.) est à retenir dans les liens de cette
prévention.
1.4. Corruption et trafic d’influence
L’accusation dirigée contre X.) porte sur un délit de corruption passive, sinon de trafic d’influence ; il lui est reproché
d’avoir accepté un don de 10.000 euros en échange d’avoir accordé à la société SOC.3.) une décision anticipée favorable et
d’avoir procédé à son imposition tout en lui accordant, en violation de la loi fiscale, des avantages fiscaux indus. Plus
précisément, le Ministère Public reproche à X.) d’avoir sollicité, sans droit, et indirectement par l’intermédiaire de la société
SOC.8.), sinon de la société SOC.10.), sociétés dont il est le bénéficiaire économique, pour lui-même, le don d’un montant
de 10.000 euros, dans le but, sinon pour avoir abusé de son influence – réelle ou supposée – en vue de faire obtenir de
l’Administration des Contributions Directes une décision anticipée favorable relative à l’imposition de l’exercice 2003
introduite par la société SOC.3.) S.A., de procéder lui-même à l’imposition des exercices des années fiscales 2003 et 2004 de
cette société et d’accorder indûment des avantages fiscaux à cette société, en violation de l’article 205a(3) L.G.I..
Le Ministère Public vise à titre principal l’infraction libellée à l’article 246 du Code pénal, et subsidiairement celle libellée à
l’article 249 (1) du même Code. Ces deux articles instaurent en infraction pénale le fait pour une personne chargée d’une
mission de service public, de solliciter ou d’agréer, sans droit, directement ou indirectement, pour elle-même ou pour autrui,
des dons, des présents ou des avantages quelconques en échange de l’accomplissement ou du non-accomplissement d’un acte
de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat. Les deux infractions se
distinguent essentiellement en ce sens que la première vise le cas dans lequel l’auteur reçoit l’avantage au préalable et dans le
but de faire un acte (« pour accomplir ou s’abstenir d’accomplir »), tandis que la seconde vise le cas dans lequel l’auteur ne
reçoit l’avantage que par après (« en raison de l’accomplissement ou de l’abstention d’accomplir »).
Quant à Y.), le Ministère Public lui reproche un délit de corruption active, sinon de trafic d’influence. Il est ainsi reproché au
prévenu d’avoir enfreint l’article 247 du Code pénal, sinon l’article 249 (2) du même Code, en ayant proposé ou octroyé sans
droit à X.) indirectement par l’intermédiaire de la société SOC.8.), sinon de la société SOC.10.), dont X.) est le bénéficiaire
économique, le don d’un montant de 10.000 €, à titre principal pour qu’il abuse, sinon à titre subsidiaire pour avoir abusé de
son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir de l’Administration des Contributions Directes une décision
anticipée favorable relative à l’imposition de l’année fiscale 2003 introduite par la société SOC.3.) S.A., pour avoir procédé
lui-même à l’imposition des exercices des années fiscales 2003 et 2004 de cette société et pour avoir indûment accordé des
avantages fiscaux à cette société, en violation de l’article 205a(3) L.G.I..
1.4.1. Eléments du dossier répressif
1.4.1.1. Mouvements de compte
X.) était le bénéficiaire économique de la société SOC.8.) (audition de Y.) du 27 octobre 2006 ; audition de X.) du 27
octobre 2006). Les documents saisis auprès de la BCEE renseignent effectivement qu’il a déclaré administrer cette société ;
comme profession, il est renseigné « Employé Administration Publique » (annexe 2 au 4e rapport de police). Lors de
l’ouverture du compte de la société SOC.8.) auprès de la Banque de Luxembourg, le prévenu s’était également déclaré en
qualité de « beneficial owner » (annexe 9 au 4e rapport de police).
Il admet également être le bénéficiaire économique de la société SOC.10.) (audition de X.) du 27 octobre 2006). La saisie des
documents bancaires de la société « SOC.10.) » confirme que lors de l’ouverture du compte auprès de la Banque de
Luxembourg, X.) s’est déclaré en qualité d’ « ayant droit économique » de la société ; comme profession, le dossier renseigne
« fonct. d’Etat (inspecteur) » (annexe 10 au 4e rapport de police).
Le dossier répressif permet de retracer les mouvements de compte suivants (voir notamment le 11e rapport de police) :
1)
en date du 31 janvier 2006, la somme de 10.000 € est virée du compte de la société SOC.6.) S.A. (bénéficiaire
économique : Y.)) sur le compte de la société SOC.8.) S.A. (bénéficiaire économique : X.)) avec la communication
« 2000 2211 565 », correspondant au numéro de matricule de la société SOC.3.) S.A.
2)
en date du 9 mars 2006, la somme de 10.000 € est virée du compte de la société SOC.8.) S.A. sur le compte de la
société SOC.6.) S.A. avec la mention « erreur de virement du 31.01.06 ».
3)
en date du 14 mars 2006, la société SOC.6.) S.A. vire la somme de 10.000 euros sur le compte de la société
SOC.10.) S.A. avec la mention « transfert».
Dans les extraits de compte saisis dans les locaux de Y.), une mention manuscrite indiquant « X.) pour SOC.3.) »
est apposée en marge du virement du 14 mars 2006.
T.8.) (audition du 24 octobre 2006) avait expliqué aux enquêteurs de police que cette mention avait été apposée
par ses soins et qu’elle aurait procédé de la sorte parce que Y.) aurait des problèmes pour se souvenir du pourquoi
de certaines opérations.
1.4.1.2. Contenu du dossier d’imposition
Il résulte des déclarations (audition du 6 novembre 2006) et du témoignage à l’audience de T.5.) que celle-ci était en charge
du ressort n° 438 correspondant à la société SOC.3.) S.A., et qu’elle a procédé à l’imposition de cette société pour l’exercice
2002 en date du 27 mai 2005.
Dans un courrier du 15 novembre 2004, la société SOC.3.) S.A. explique, « suite à notre entretien téléphonique », qu’elle
doit payer des commissions à des intermédiaires pour la commercialisation de ses produits et qu’il ne s’agit ni de personnes
physiques luxembourgeoises, ni de ses actionnaires ou administrateurs. Elle demande si l’Administration accepte une marge
imposable de 5 % à 7 % du chiffre d’affaires, bien qu’elle n’accepte pas la déduction des commissions offshore. Ce courrier
est adressé directement au prévenu, étant donné que son destinataire est renseigné comme suit : « Adm. des Contributions
Directes – M. X.) – Bureau d’Imposition 2 ».
Par courrier du 26 janvier 2005, l’Administration des Contributions Directes répond à la société SOC.3.) SA que « le bureau
d’imposition Sociétés II vous accordera la déduction des commissions par le biais d’une société offshore afin de rémunérer le
personnel étranger nécessaire à la commercialisation des produits. Néanmoins un bénéfice imposable de 5% du chiffre
d’affaires global sera à imposer au Grand-Duché et une liste des médecins-bénéficiaires des commissions sera à présenter
dans le mois à venir ». Ce courrier est signé par le seul prévenu X.).
Sur ce document saisi par les services de police était collé un post-it, écrit de la main de X.), qui se lit comme suit :
Appel du 16/11/04
- Liste des médecins à recevoir
- 5 % du ChIDA (1/- 1,5 mio €)
- possibilité de salarié au Lux.
(svt entretien avec T.20.)). X.)
Le dossier fiscal de la société SOC.3.) SA contient encore deux bulletins d’imposition pour 2004, établis en date du 13
décembre 2005 par X.) fixant un montant dû de 19.882,72 euros, respectivement de 5.205 euros.
1.4.1.3. Témoignages
T.9.) (audition du 24 octobre 2006) explique que X.) a donné des conseils pour améliorer la comptabilisation des
opérations afin d’optimiser la présentation des bilans. Il précise par ailleurs : « Je me rappelle la société SOC.3.) SA où X.)
est intervenu deux années de suite. Pour ces conseils, il a reçu une commission en 2006 de 10.000,- EURO. Je ne peux pas
exclure qu’il a touché un montant de même pour 2005 … Pour 2006, je me rappelle très bien parce que nous, càd T.8.) et
moi-même, avons préparé, sur ordre exprès de M. Y.), l’ordre de virement de la commission et nous avons marqué comme
libellé la matricule de SOC.3.) SA. Ceci a causé pas mal de discussions et X.) a renvoyé les fonds sur le compte de SOC.5.).
Cependant j’ignore ce qui est devenu de ce montant ».
A l’audience, T.9.) explique que la société SOC.5.) S.A. cherchait à obtenir les impositions les plus favorables possibles pour
les clients. Pour la société SOC.3.) S.A., il aurait été décidé de « solliciter un ‘ruling’ chez X.) ». Ils auraient obtenu l’accord
pour défiscaliser une partie des sorties. Il y aurait eu un premier bulletin trop élevé, et suite à des « tractations », un deuxième
bulletin aurait été émis pour la même année. T.9.) fait encore état d’une commission de 10.000 euros payée par Y.) à X.) ; il
dit ne pas savoir quel en était l’objet exact, mais le but de la mention du numéro de matricule aurait été de caractériser un lien
entre cette somme et le dossier de la société SOC.3.) S.A.. X.) aurait restitué ce montant parce qu’il « semblait le gêner ».
T.8.) (audition du 24 octobre 2006) avait déclaré se rappeler « d’une situation où il fallait payer une commission à X.) dans
l’affaire SOC.3.) SA. Comme nous, càd T.9.) et moi-même, n’étions pas tout à fait content de cette situation, nous avons
indiqué sur l’ordre de virement en faveur de la société SOC.8.) SA dans la rubrique Objet la matricule de SOC.3.) SA. Quand
X.) a remarqué ce libellé, il a pris contact avec Y.) et il a hurlé qu’il allait retourner cet argent, ce qu’il a fait. Je pense qu’il a
dû trouver un autre mode de paiement pour cette commission. Sur question, je peux vous dire que je pense que la majorité
des commissions versées à X.) se faisaient en espèces. Cependant, je n’ai pas connaissance des montants précis ».
A l’audience, T.8.) a déclaré sous la foi du serment maintenir ses déclarations devant la police. Dans le cadre du dossier
SOC.3.) S.A., Y.) lui aurait donné l’instruction de faire un virement; elle ne se souviendrait pas du montant exact, mais elle
aurait reçu instruction d’y indiquer le numéro de matricule de la société SOC.3.) S.A.. X.) aurait renvoyé les fonds, mais sans
qu’elle ne sache pourquoi, ni si ces fonds ont été recrédités par la suite.
Elle réfute avoir été en mauvais termes avec X.) ; elle dit que le fait que ce dernier ait redressé des sociétés d’une fiduciaire
dans laquelle son beau-frère était administrateur-délégué n’aurait pas influé sur ses gestes et affirme ne pas se souvenir d’une
quelconque remarque à propos des bijoux qu’elle portés après l’accident de circulation de Y.). Elle dit enfin ne jamais avoir
vu Y.) remettre directement des fonds à X.).
T.13.), lors de son audition du 31 octobre 2006, avait expliqué que les dossiers considérés comme « spéciaux », c’est-à-dire
ceux dans lesquels l’impôt devait être réduit de façon considérable, étaient directement adressés à X.). Elle précise : « Pour
ces dossiers, où il y avait une forte réduction d’impôts pour le client, Monsieur Y.) et Monsieur X.) recevaient chacun pour
soi un pourcentage de l’avantage obtenu … M. Y.) avec X.) s’arrangerait pour réduire la charge fiscale de manière encore
plus importante … et lui et X.) se partageaient la différence … Le paiement de cette somme à X.) se faisait en partie par
virement d’une offshore vers une autre offshore ».
A l’audience, elle expliquait que le client de la société SOC.3.) S.A. aurait été informé du montant à payer, mais ce montant
aurait été supérieur à ce qui était prévu. Dès lors, Y.) aurait parlé à X.) et le dossier aurait été « réimposé au montant qu’ils
avaient dit ». Le dossier aurait été envoyé la première fois « normalement », et la seconde fois directement à X.). Elle aurait
par ailleurs appris de T.9.) que X.) aurait touché une partie des gains réalisés.
Interrogé quant à savoir si X.) a rendu des services à la société SOC.3.), Y.) s’était exprimé en ces termes lors de son
audition par la police (audition de Y.) du 27 octobre 2006) : « Oui, il y a eu un ‘tax ruling’. Moi en tant qu’administrateur de
SOC.3.), j’ai mis en place ce ‘tax ruling’ avec Monsieur X.) de l’administration des contributions directes ». Il répondait
encore par l’affirmative quant à la question de savoir si X.) était chargé de l’imposition de cette même société.
T.5.) a déclaré tant lors des enquêtes (audition du 6 novembre 2006) qu’à l’audience que le ressort n° 438, correspondant à
la société SOC.3.) S.A., lui est attribué et qu’elle était également en charge du dossier. Elle ignore pour quelle raison X.) a
procédé à l’imposition des années 2003 et 2004, mais admet qu’il est possible d’accéder à son bureau, de prendre un dossier
et de poser un acte sans qu’elle ne le remarque nécessairement directement. Ainsi, T.5.) précise que même après le retour
dans son bureau d’un dossier dont elle était en charge et dont un collègue de travail s’était saisi, et ce sur instruction du
préposé du bureau, elle ne consultait pas systématiquement son contenu.
T.5.) déclare encore qu’à son souvenir, personne ne s’était adressé à elle pour solliciter un accord sur l’imposition. Elle
explique que si une demande, telle qu’elle a été formulée par la société SOC.3.) S.A. lui était parvenue, elle serait allée voir
son préposé pour obtenir des instructions. Elle explique également que dans un cas tel qu’il s’est présenté pour SOC.3.) S.A.,
elle aurait normalement demandé de plus amples renseignements quant aux commissions portées en déduction et qu’à défaut,
elle aurait établi un projet d’imposition dans lequel elle n’en aurait pas tenu compte.
T.20.) (audition du 7 novembre 2006) explique aux enquêteurs de police qu’il n’était plus possible de retracer dans quelles
circonstances X.) a reçu le dossier SOC.3.) S.A. Etant donné que le dossier ne présentait pas de problèmes au niveau de la
prescription, il n’y avait pas de raison qu’il intervienne pour attribuer le dossier à autrui ; T.20.) en déduit que X.) a décidé
lui-même de prendre le dossier.
Tant lors des enquêtes qu’en tant que témoin à l’audience, T.20.) signale que X.) n’avait pas les pouvoirs nécessaires pour
signer lui-même le courrier qu’il avait adressé à SOC.3.) et dans lequel il donna son accord quant aux modalités
d’imposition. Le prévenu aurait ainsi dépassé ses pouvoirs en signant ce courrier. T.20.) précise que de tels accords
porteraient toujours sa signature personnelle. Par ailleurs, il ne se souvient d’aucune entrevue qu’il aurait eue avec X.) à
propos de ce dossier. Il signale également que l’Administration des Contributions exige des documents justificatifs et des
informations complémentaires lorsqu’il s’agit de porter en déduction des factures établies par des sociétés offshore.
T.2.), directeur de l’Administration des Contributions Directes, avait également confirmé (interrogatoire du 3 novembre
2006) qu’ « en principe, le fonctionnaire traite le dossier du début à la fin. Pour les questions importantes, il doit toutefois
demander l’accord de son préposé. Dans le cas d’espèce et compte tenu des antécédents du dossier, l’accord du préposé me
paraît indispensable ».
Le bénéficiaire économique de la société SOC.3.) S.A., T.11.), explique à l’audience qu’il avait été informé des impôts à
payer, mais le montant aurait été trop élevé. En effet, l’argent sorti de la société aurait déjà été dépensée sous formes de
commissions. Y.) lui aurait dit à ce moment qu’il « allait voir avec les services fiscaux » et il aurait essayé d’obtenir un
ruling. Il ne lui aurait pas précisé qu’il connaissait quelqu’un à l’Administration des Contributions. Finalement, il aurait été
informé d’un certain montant d’impôts à payer, et il aurait accepté.
Le témoin T.17.), responsable de la distribution du courrier au sein du bureau d’imposition Sociétés II, confirme que les
courriers nommément adressés à un fonctionnaire lui sont directement remis. T.18.), ancien préposé du bureau II, confirme
que lesdits courriers n’étaient pas ouverts en raison du secret des correspondances, et directement remis au destinataire.
1.4.2. Infractions reprochées à X.)
1.4.2.1. Arguments de défense
1.4.2.1.1. Explications du prévenu
Lors de son audition par la police (audition du 27 octobre 2006), X.) a contesté avoir « touché des sommes et/ou avantages
quelconques pour effectuer des prestations dans ma fonction d’inspecteur auprès des Contributions Directes. Néanmoins, j’ai
donné des conseils au personnel de Y.) afin de mieux présenter les bilans afin de faciliter le traitement par l’Administration
des Contributions Directes ». Il dit que c’est en échange de ces conseils qu’il a touché des honoraires, qui ont été virés sur le
compte d’SOC.8.), et ce, à son souvenir, à hauteur de deux fois 10.000 euros.
Concernant le virement de 10.000 euros portant le numéro de matricule de la société SOC.3.) S.A., X.) explique (audition du
27 octobre 2006) qu’il s’agit d’une erreur et qu’il a remboursé cette somme quelque temps après. Il précise : « Ce libellé m’a
dérangé parce que les conseils que j’avais donnés ne concernaient pas seulement cette société » et « Ech hätt leiwer gehatt
wann neischt konkretes op den Libelléen gestanen hätt, well schliesslech huet et jo mei Sociéteiten betraff ». Il affirme que
les employés qu’il conseillait auraient demandé des généralités et n’auraient pas parlé de noms de sociétés. Lors de son
interrogatoire devant le Juge d’Instruction (interrogatoire du 6 décembre 2006), il a réitéré ces explications ; pour justifier le
fait qu’il n’a restitué la somme qu’après deux mois, il explique qu’il n’aurait pas pris inspection de ses extraits plus tôt.
Quant à savoir s’il a lui-même imposé la société SOC.3.) S.A., X.) avait nié dans un premier temps devant les services de
police avoir traité ce dossier, pour dire ensuite qu’il serait cependant possible qu’il ait effectué l’imposition de cette société
pour des raisons de congé du gestionnaire. Il admet également avoir signé un courrier qu’il qualifie de ‘tax ruling’ pour cette
société, mais affirme avoir agi ainsi après discussion et accord de son ‘chef’ T.20.). Il renvoie à un post-it qui figure sur le
courrier en question et explique que ce dernier reprend les différents points discutés avec son supérieur hiérarchique.
Quant à la question de savoir pourquoi il est intervenu dans le dossier SOC.3.) S.A., bien qu’il n’ait pas été en charge de son
imposition, le prévenu explique aux enquêteurs de police qu’il serait normal qu’un inspecteur intervienne ponctuellement sur
base d’une demande quelconque dans un dossier attribué à un autre gestionnaire, et ceci malgré le fait que ce dernier est
présent au bureau.
Devant le Juge d’Instruction (premier interrogatoire du 28 octobre 2006), X.) maintient ces contestations en admettant avoir
donné des conseils fiscaux au personnel, mais en contestant avoir touché de l’argent pour le dossier SOC.3.) ; il réaffirme
qu’il aurait référé à son chef de service avant de donner son accord quant aux modalités d’imposition. Il insiste pour dire
(interrogatoire du 6 décembre 2006) que c’est son préposé T.20.) qui aurait fixé les conditions de l’accord, et qu’il était
parfaitement informé sur le « ruling » qui a été accordé. Il aurait pris la responsabilité en contresignant l’imposition, malgré
le fait que les listes réclamées ne soient pas dans le dossier.
Quant aux déclarations faites par les salariés ayant travaillé pour compte de Y.), X.) explique que de manière générale, ceux-
ci ne l’auraient pas aimé parce qu’il leur expliquait leurs erreurs, les aurait obligés à changer bon nombre de choses, ce qui
leur aurait occasionné du travail additionnel (interrogatoire du 6 décembre 2006). Concernant plus précisément les
accusations de T.8.), X.) a fait valoir tant devant le Juge d’Instruction qu’à l’audience que celle-ci aurait été mue par un désir
de vengeance à son égard. Elle lui en aurait voulu personnellement parce qu’en sa qualité d’inspecteur des contributions, il
aurait effectué en 2002 un contrôle fiscal et procédé à un important redressement des sociétés d’une fiduciaire dans laquelle
le beau-frère de T.8.) aurait été administrateur-délégué. Elle lui en voudrait encore parce que pendant la période durant
laquelle Y.) était absent en raison de son accident de la circulation et durant laquelle elle avait la procuration sur les comptes
des sociétés, il lui aurait fait la remarque qu’elle portait « pas mal de bijoux ».
A l’audience, le prévenu réitère ces affirmations. Il insiste sur le fait que le numéro de matricule aurait été apposé sur le
virement sur initiative de T.8.), qui aurait voulu se venger. Par ailleurs, il aurait simplement pris le dossier SOC.3.) puisque
la demande initiale de ‘ruling’ lui était adressée. Cela n’aurait rien d’anormal, vu que dans son bureau, il aurait eu une
vingtaine d’autres dossier qui n’auraient pas été de son ressort, et ce sur instruction de T.20.). Il aurait signé seul bien
d’autres courriers. Les 10.000 euros qu’il a reçus étaient « juste un geste amical ».
1.4.2.1.2. Développements du mandataire
De manière générale, Maître François MOYSE explique que dans le dossier SOC.3.) S.A., le prévenu aurait été contacté et
aurait dès lors exigé que la demande soit formulée par écrit. Il aurait pris la décision de prendre le dossier et de le traiter
normalement comme tout autre dossier. Ce qui lui serait actuellement reproché, c’est d’avoir été « pro-actif » en se saisissant
du dossier et en rédigeant la réponse, après s’être concerté avec son supérieur hiérarchique. Le post-it apposé sur le dossier
démontrerait la réalité de cette concertation, étant donné qu’il a été rédigé « in tempore non suspecto ». Toute l’accusation
reposerait sur l’initiative d’une personne qui aurait décidé, parce qu’elle aurait été en mauvais termes avec le prévenu, de
mentionner le numéro de matricule d’une société dans un virement.
Maître François MOYSE conclut à l’acquittement de X.) des accusations de corruption et de trafic d’influence. Aucun accord
n’aurait existé quant à l’imposition de la société SOC.3.) S.A. Il fait valoir que X.) n’aurait reçu aucun avantage en échange
d’un quelconque service. Concernant le paiement de 10.000 euros, il s’agirait en réalité d’un montant payé pour le remercier
des solutions apportées à la société SOC.5.) S.A. Le seul indice du dossier répressif consisterait dans le fait que le virement
mentionnait le numéro de matricule de la société SOC.3.) S.A.. Or, cette mention aurait été apposée sur le virement à
l’initiative des employés et ce par malignité. Le fait qu’un autre virement avait été annoté « X.) pour SOC.11.) », alors
pourtant que X.) n’avait aucune relation avec la société SOC.11.), prouverait que les mentions sur les virements ne prouvent
rien.
Concernant la corruption, il fait valoir que cette infraction exigerait l’intervention de deux personnes, le corrupteur et le
corrompu, le premier faisant une offre et le second une acceptation d’un avantage quelconque pour faire un acte de sa
fonction. Or, X.) n’aurait jamais poussé à un quelconque marché ; suite à l’appel téléphonique de la société SOC.3.) S.A., il
aurait précisément exigé une demande écrite pour formaliser la demande de « ruling ». Il n’y aurait aucune convention illicite
qui aurait été passée ; tout pacte corruptif entre X.) et Y.) est contesté. Il faudrait conclure que X.) serait stupide d’accepter la
somme de 10.000 euros pour se laisser corrompre, SOC.5.) ayant encaissé 40.000 euros dans le dossier SOC.3.) S.A..
En raison de ces éléments, aucune infraction de corruption ne serait donnée. Jugeant que les éléments constitutifs des
infractions de corruption et de trafic d’influence seraient identiques – sauf en ce qui concerne la fonction occupée par
l’accusé - la même conclusion s’imposerait selon Maître François MOYSE pour cette seconde infraction.
Pour les deux infractions, Maître François MOYSE termine en soulignant qu’il ne serait prouvé ni que le « tax ruling » était
illégal, ni que la société a obtenu un quelconque avantage ou des faveurs fiscales. Tout avantage éventuellement accordé à
SOC.3.) S.A. serait purement hypothétique.
1.4.2.2. Corruption passive
1.4.2.2.1. Eléments constitutifs
L’infraction de corruption (article 246 du Code pénal) exige, au-delà de la qualité personnelle spécifique du prévenu, la
réunion des éléments constitutifs suivants :
a) un acte de sollicitation ou d’agréation consistant à solliciter ou d'agréer, sans droit, directement ou
indirectement, pour soi-même ou pour autrui, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages
quelconques.
b) la finalité de cet acte, à savoir :
-
soit pour accomplir ou s'abstenir d'accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou
facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat,
-
soit pour abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d'une autorité ou d'une
administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable.
c) un élément moral, à savoir le dol général.
La corruption consiste essentiellement dans le trafic de la fonction publique. Elle suppose une convention illicite, arrêtée et
certaine entre deux personnes: une personne quelconque et une personne chargée d'une fonction publique, la première offrant
un avantage, la deuxième acceptant cet avantage en vue de l'accomplissement d'un acte de la fonction. En visant la corruption
des fonctionnaires, le législateur a voulu atteindre un contrat illicite à propos de l'exercice de la fonction publique: la
subordination d'un acte de la fonction à un avantage offert ou promis par un particulier et accepté ou reçu par le
fonctionnaire. Peu importe d'ailleurs si l'initiative émane du corrupteur ou du fonctionnaire. Il est en outre exigé que pour que
le délit de corruption existe le fonctionnaire ou la personne chargée d'un service public doit avoir reçu les dons ou présents
dans un but déterminé. Cela suppose tout d'abord un lien de causalité, un rapport de cause à effet, entre l'agréation des offres
ou promesses et l'engagement du fonctionnaire. Le contrat illicite doit avoir été conclu en vue de l'acte ou de l'abstention, il
doit donc l'avoir précédé (TA Lux., 20 octobre 1988, n° 1500/88 citant Rigaux et Trousse, Code pénal annoté sub art. 246 –
248).
Le but de la corruption doit tendre à l'accomplissement d'un acte de fonction. Tous les actes de fonction peuvent être l'objet
du pacte illicite, c'est-à-dire tant les actes justes que les actes injustes, sauf que la répression varie selon le qualificatif de
l'acte. Le favoritisme peut constituer un acte injuste (TA Lux., 10 mars 2003, n° 588/2003).
1.4.2.2.2. Appréciation
De nombreux indices du dossier répressif, qui seront repris ci-après, témoignent de ce que le prévenu a affiché un comportement inhabituel
et a enfreint pour le moins les usages internes en traitant le dossier SOC.3.) S.A., ce qui accrédite le fait qu’il soit délibérément intervenu
dans ce dossier géré par le groupe Y.).
Le pacte corruptif suppose cependant également qu’il y ait eu un accord préalable que le fonctionnaire bénéficie d’un
avantage, telle une rémunération, en raison de son intervention. Le seul élément du dossier répressif permettant de conclure à
un accord préalable entre Y.) et X.) quant au paiement de sommes d’argent en échange de services rendus dans le traitement
des dossiers fiscaux réside dans l’audition de police de T.13.). Tel que précisé ci-avant, celle-ci faisait en effet état de la
mission incombant à X.) d’arranger les impositions pour que les clients de Y.) soient imposés le moins possible et qu’ensuite
le gain était partagé entre les deux.
Le Tribunal estime que cette seule déclaration est insuffisante pour conclure non seulement que X.) ait accepté d’intervenir
en faveur de la société SOC.3.) S.A., mais également qu’une rémunération ait été convenue d’avance pour cette intervention.
Pour cause de doute, l’infraction de corruption n’est dès lors pas à retenir dans le chef de X.).
1.4.2.3. Trafic d’influence
1.4.2.3.1. Eléments constitutifs
L’infraction de trafic d’influence (Art. 249 al. 1er du Code pénal) requiert, au-delà de la qualité personnelle spécifique du
prévenu, la réunion des éléments constitutifs suivants :
a)
l’existence d’offres, de promesses, de dons, de présents ou d’avantages quelconques, pour soi-même ou pour
autrui,
b)
le fait de solliciter ou agréer ces avantages sans droit, directement ou indirectement,
c)
l'accomplissement ou l'abstention d'accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité par
sa fonction, sa mission ou son mandat,
d)
un motif à cette acceptation, à savoir que l’avantage a été accepté « en raison » de l’acte accompli,
e)
un bénéfice découlant de l’acte ou de l’abstention d’accomplir cet acte, l’identité de la personne qui en a bénéficié
étant cependant indifférente,
f)
un élément moral, à savoir le dol général.
1.4.2.3.2. Appréciation
A titre préalable, le Tribunal relève que ni l’infraction de corruption, ni celle de trafic d’influence n’exigent que l’acte
accompli par le fonctionnaire ait été illégal. Il importe peu dès lors d’analyser en particulier si la décision anticipée émise par
X.) était légale ou non. Il n’est pas non plus nécessaire d’établir que si le fonctionnaire n’avait pas reçu ou agréé des
avantages, il n’aurait pas commis cet acte de fonctions ou agi différemment. La corruption est caractérisée par la simple
corrélation existant entre un avantage accordé et un acte de fonctions.
Pour cette même raison, il indiffère de savoir si le prévenu X.) a discuté au sujet du dossier avec son supérieur hiérarchique
et préposé T.20.) ou non. En effet, même à admettre qu’il a parlé du dossier SOC.3.) S.A. à son supérieur hiérarchique, cela
n’empêche pas qu’il a pu intervenir favorablement pour cette société. Une entrevue avec T.20.) n’est pas de nature à infirmer
ni que le prévenu ait affiché un certain favoritisme pour la société SOC.3.) S.A., ni qu’il n’ait pas accepté d’argent pour cette
intervention par la suite. En tout état de cause, le Tribunal relève que le post-it qui a été trouvé dans le dossier fiscal est
rédigé de la main de X.) et ne saurait dès lors valoir preuve de la réalité de l’entrevue avec T.20.).
Le Tribunal relève que le Code d'instruction adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge, qui forme sa
conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction
de son intime conviction (FRANCHIMONT, Manuel de Procédure Pénale, p. 764). Il est de jurisprudence constante que le
juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction
(Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. 1986, I, 549; Cass. belge, 28 mai 1986, Pas. 1986, I, 1186).
a) Existence d’un avantage. Le dossier relève que le prévenu X.) a reçu une pluralité de virements de la part des sociétés
dirigées par Y.). En particulier a-t-il reçu le montant de 10.000 euros repris ci-avant. Le transfert d’une somme d’argent
constitue un « don » au sens de l’article 249 du Code pénal.
L’infraction est constituée indépendamment de la question de savoir si le don a été fait directement ou indirectement. Il
importe dès lors peu que X.) ait directement reçu le don ou que celui-ci a été versé au bénéfice d’une société dont il est lui-
même le bénéficiaire économique.
b) Agréation ou sollicitation de cet avantage. Concernant en particulier le virement de 10.000 euros visé par le réquisitoire
du Ministère Public, il se pose la question si X.) a accepté cet avantage. Concernant le premier virement de 10.000 euros du
31 janvier 2006, il convient d’observer que le prévenu a restitué ce même montant en précisant clairement qu’il s’agit du
montant qui lui avait été crédité le 31 janvier. Même si cette restitution ne s’est faite qu’au bout d’un mois et 10 jours, il n’en
s’agit pas moins d’une restitution, le prévenu ne s’étant pas approprié cet argent.
Concernant le second virement de 10.000 euros, datant du 14 mars 2005, il résulte du procès-verbal de police prémentionné
que ce dernier n’a jamais fait l’objet d’une restitution. En conservant cet argent sur le compte d’une des sociétés dont il est le
bénéficiaire économique, X.) a entendu se l’approprier. Il a donc accepté que cet avantage pécuniaire lui revienne de la part
de la société SOC.6.) S.A..
c) Accomplissement ou abstention d'accomplir un acte de fonction. Il a été développé précédemment que X.) a posé une
multitude d’actes dans le cadre du dossier d’imposition de la société SOC.3.) : tout d’abord, il s’est saisi du dossier, ensuite il
a accordé une décision anticipée, puis il a procédé à l’imposition. Ces actes traduisent l’exercice de prérogatives de puissance
publique dérogatoires du droit commun et n’étaient possibles que grâce à sa fonction d’inspecteur des impôts ; il s’agissait
donc d’actes de sa fonction.
Il importe par ailleurs peu d’analyser la portée de la contresignature du préposé de bureau. En effet, l’infraction est constituée
même si le fonctionnaire n’a pas lui-même accompli l’acte en question, mais si sa fonction lui a facilité l’accomplissement de
l’acte. En l’espèce, en tant qu’inspecteur des impôts, le prévenu avait accès aux dossiers, était chargé de les instruire et
pouvait émettre des impositions qui n’étaient plus que sommairement contrôlés par le préposé ; pour le moins sa position lui
a-t-elle ainsi facilité les actes précités.
d) Le lien entre l’acte et le don agréé.
Pour former sa conviction, le Tribunal observe tout d’abord que le comportement affiché par le prévenu X.) dans le
traitement du dossier fiscal de la société SOC.3.) S.A. était inhabituel à plusieurs égards :
-
Tout d’abord, X.) prend l’initiative de répondre personnellement à une demande de décision anticipée. Ce faisant, il
dépasse les pouvoirs dont il dispose. Il résulte en effet des explications unanimement fournies par les témoins
connaissant le fonctionnement de l’Administration des Contributions que de telles demandes de décision anticipée sont
non seulement à discuter avec le préposé, mais également à lui remettre pour qu’il les traite personnellement ; il ne
relève pas des attributions de tout fonctionnaire de signer un tel accord.
-
Ensuite, le prévenu prend l’initiative d’aller récupérer un dossier qui est normalement traité par une de ses collègues de
travail dans le bureau de celle-ci. L’argument avancé par le prévenu qu’il s’agirait d’une manière usuelle de procéder est
mis à faux par les multiples témoignages tant de préposés que de simples fonctionnaires travaillant au sein de
l’Administration des Contributions. X.) n’a su fournir une quelconque autre explication valable à cette démarche ; en
particulier n’existait-t-il aucune complexité particulière à ce dossier, ni de risque de prescription qui aurait justifié le
transfert du dossier. En outre, X.) a volontairement dépassé ses prérogatives et a agi contre les règles de fonctionnement
internes en prenant cette initiative, et s’est gardé d’informer sa collègue de sa démarche.
-
Enfin, X.) a accepté d’imposer la société SOC.3.) S.A. bien que la liste des bénéficiaires – qui avait été demandée dans
un courrier qu’il avait personnellement rédigé – n’avait pas été remise par le contribuable. Ce faisant, il a agi non
seulement de manière inconséquente, mais également de manière illégale, étant donné qu’il a enfreint l’article 205a (3)
L.G.I. Le prévenu a ainsi accepté que la société déduise des dépenses de plusieurs centaines de milliers d’euros sans
demander une quelconque pièce justificative, bien que ses collègues de travail et supérieurs ont témoigné de l’absolue
nécessité de fournir de telles pièces. Ces dépenses auraient normalement pas été déductibles, puisque l’Administration
n’acceptait au moment des faits pas les factures offshore sans réalité économique, et il importe peu de savoir quelle était
la pratique antérieure de l’Administration à cet égard.
X.) avait lui-même expliqué lors de son audition par la police que des factures émises par des sociétés offshore ne sont
en règle générale pas admises, sauf pièces à l’appui (audition du 27 octobre 2006). Il a également déclaré que dans le
cas spécifique des versements de SOC.3.) SA vers la société offshore SOC.9.), ces factures ne sont pas susceptibles
d’être déduites, sauf accord spécial de l’Administration des Contributions Directes, tout en précisant qu’il n’a pas dans
sa fonction d’inspecteur le pouvoir de décider seul l’acceptation de telles factures.
La démarche de X.) est d’autant moins objectivement justifiable que les montants dont la déductibilité était discutable
étaient importants et avoisinaient les 700.000 euros.
Il convient en outre de se référer aux témoignages recueillis dans le dossier répressif
-
Le témoin T.9.) avait ainsi explicitement déclaré lors de son audition par la police que c’est sur ordre de Y.) que le
numéro de matricule de la société SOC.3.) S.A. a été indiqué dans le virement de 10.000 euros. A l’audience, il
confirma l’existence d’un lien entre la somme de 10.000 euros et le dossier SOC.3.) S.A..
-
De même, T.8.) avait également fait état d’un lien entre ce virement et le dossier fiscal de cette société, sauf à préciser
qu’elle aurait elle-même pris l’initiative de rendre public ce lien en décidant spontanément d’indiquer le numéro de
matricule sur le virement.
-
Il faut rappeler également les déclarations de T.13.) qui, si elles sont insuffisantes pour établir à elles seules l’existence
d’un lien corruptif, ne démontrent pas moins que X.) rendait des services à Y.) dans le traitement des dossiers fiscaux.
A propos de l’argument développé par le prévenu selon lequel les sommes d’argent payées, et notamment le virement de
10.000 euros au bénéfice de la société SOC.10.), auraient en fait constitué une rémunération globale pour les multiples et
généraux services (conseils fiscaux, logiciel de comptabilité, mise en contact avec un domiciliataire, négociations avec le
propriétaire des lieux, etc.) rendus à Y.), il faut constater que le descriptif que les prévenus en ont donné est resté très vague.
Le dossier ne relève par ailleurs aucune concomitance temporelle entre ces prétendus services et les virements portant sur
10.000 euros.
Finalement, si les prévenus font valoir que ces paiements ont rémunéré un ensemble global de services rendus par X.) à Y.),
on voit mal pourquoi le paiement ne rétribuerait dès lors pas – du moins partiellement – les services fournis dans le dossier
SOC.3.).
Aux éléments prémentionnés s’ajoutent d’autres considérations que le dossier répressif laisse entrevoir :
-
Le type de décision anticipée accordé par le prévenu ne correspond pas à une décision anticipée usuelle. Tel qu’il a été
développé notamment par le témoin T.10.), une demande de décision anticipée est sollicitée pour trancher un point de
droit ou analyser le traitement fiscal d’une structure à mettre en place. En l’espèce, la décision ne porte cependant pas
sur une question de droit ou d’interprétation, mais sur le montant du chiffre d’affaires à imposer. Autrement dit, il s’agit
d’accepter forfaitairement un certain montant de charges, et non de trancher un quelconque point de droit. Une telle
décision n’a pas pour effet de garantir la sécurité juridique du contribuable, mais de lui conférer une garantie pécuniaire.
Elle n’entre pas dans le cadre des décisions anticipées généralement admises au sein de l’Administration fiscale.
-
Il faut rappeler que le premier virement comportait expressément la référence au numéro de matricule de la société
SOC.3.) S.A. et que le troisième virement est annoté dans les documents internes de Y.) par une mention manuscrite
indiquant « X.) pour SOC.3.) ».
En ce qui concerne l’argument d’une volonté de vengeance de la part de T.8.), le Tribunal relève tout d’abord que celle-
ci a contesté cette affirmation, et qu’elle n’est d’ailleurs étayée par aucun élément du dossier. Il paraît par ailleurs peu
probable que T.8.) ait entrepris une telle démarche qui, presque certainement allait l’exposer à une sanction de la part de
son patron, et qui avait une infime chance de nuire à X.), puisqu’elle ne pouvait raisonnablement compter sur le fait que
des perquisitions policières aient lieu dans les locaux de la société SOC.5.) et qu’elle obtienne ainsi l’occasion de
dénoncer des indices de corruption qu’elle aurait elle-même constitués. Dès lors, il faut conclure qu’elle a agi sur
instruction de Y.) en insérant le numéro de matricule et la mention « X.) pour SOC.3.) ».
Rien ne permet d’affirmer qu’elle aurait inventé de toutes pièces le lien entre les 2 virements successifs de 10.000 euros
et le dossier SOC.3.) S.A..
-
Concernant les virements intervenus, il importe également d’en retracer la chronologie. C’est en date du 26 janvier 2005
que le prévenu a fait droit à la demande de décision anticipée de la société SOC.3.) S.A.. Il ne procèdera à l’imposition
cependant qu’en date du 13 décembre 2005. Le premier virement de 10.000 euros, mentionnant la matricule de la
société SOC.3.) S.A., intervient en date du 31 janvier 2006, soit quelque 6 semaines plus tard. Le second virement sera
crédité en date du 14 mars 2006. Il existe dès lors une certaine proximité temporelle entre l’acte final d’imposition posé
par X.) et les transferts d’argent.
-
Enfin, il ne faut pas oublier que ces faits s’intègrent, tel que décrit ci-avant, dans le contexte d’une collaboration
régulière et de liens d’amitié ayant uni X.) et Y.).
Toutes ces démarches, contraires aux règles de fonctionnement usuelles, démontrent que X.) était animé par un désir
particulier de traiter personnellement ce dossier. En outre, toutes ces décisions ont été très favorables à la société SOC.3.)
S.A. : elle a pu procéder à des déductions très importantes ne laissant qu’une charge fiscale résiduelle sur base d’une simple
affirmation et sans devoir fournir le moindre justificatif. Cette attitude particulièrement favorable était de nature à pouvoir
motiver de la part de Y.) un paiement pour remercier X.) et à inciter ce dernier à l’accepter.
Il s’ajoute qu’au-delà de la concordance des montants, c’est surtout la proximité temporelle entre le virement par lequel X.) a
viré la somme de 10.000 euros (9 mars 2006) et celui où il voit créditée une autre de ses sociétés de ce même montant (14
mars 2006) qui permet de conclure qu’il s’agit du seul et même paiement, juste rendu plus discret et moins apparent par la
suite. Or, l’existence du premier virement de 10.000 euros comportant explicitement une référence à la société SOC.3.) S.A.
fait apparaître la raison d’être de ces transferts, ce motif se reflétant dans la note interne de SOC.5.) « X.) pour SOC.3.) ».
Le Tribunal conclut que les éléments repris ci-avant forment un faisceau d’indices concordants et pertinents qui permettent
de conclure à l’abri de tout doute raisonnable non seulement que le prévenu a volontairement imposé la société SOC.3.) S.A.
de façon très favorable mais également qu’il a accepté par la suite la somme de 10.000 euros pour cette intervention. Le lien
entre d’un côté l’intervention du prévenu dans le dossier d’imposition et d’un autre côté le paiement de 10.000 euros est ainsi
établi.
e) Existence d’un bénéfice. Contrairement aux développements des avocats de la défense, il n’est nullement nécessaire
qu’un avantage fiscal ait été accordé. Il suffit que l’acte du prévenu ait conduit à un quelconque bénéfice.
Or, en agissant comme il l’a fait, X.) a dispensé la société SOC.3.) S.A. de l’obligation de justifier de l’identité des
bénéficiaires dont elle voulait déduire les commissions. La défense avait elle-même souligné que la production de cette liste
serait particulièrement gênante pour T.11.) et aurait risqué de compromettre son activité commerciale. Le fait de ne pas
devoir produire la liste constitue un avantage en soi dont X.) a fait bénéficier la société SOC.3.) S.A..
Un autre bénéfice financier non négligeable découle du fait qu’en acceptant d’imposer la société comme il l’a fait, celle-ci a
pu déduire des charges qui normalement ne seraient pas déductibles en tant que telles.
f) Elément moral. Aucune intention frauduleuse spéciale n’est requise, il suffit que le délinquant ait agi sciemment et
volontairement (CSJ, 21 décembre 2005, n° 584/05, Xème chambre). Aucun dol spécial n’est requis ; il ne faut en particulier
pas que le prévenu ait voulu commettre un acte illégal ou préjudicier l’Etat. L’élément moral découle du fait même que le
prévenu X.) a reçu un paiement qu’il savait être lié au dossier SOC.3.) S.A. et a accepté ce don.
Il découle de ce qui précède que le lien entre le virement et le dossier SOC.3.) S.A. était connu de X.), et ce dernier avait par
ailleurs connaissance des conditions dans lesquelles il avait précédemment fait l’imposition de ce dossier. Par ailleurs, il avait
également conscience d’avoir agréé le second virement, étant donné que cette somme n’a jamais été revirée ni restituée
autrement.
Les éléments constitutifs de l’infraction de trafic d’influence étant réunis, le prévenu X.) est à retenir dans les liens de cette
prévention.
1.4.3. Infractions reprochées à Y.)
1.4.3.1. Arguments de défense
1.4.3.1.1. Explications du prévenu
Y.) a estimé tant devant le Juge d’Instruction (premier interrogatoire du 28 octobre 2006) qu’à l’audience que le ciel lui est
tombé sur la tête lorsqu’il s’est vu confronté aux accusations de corruption. Il fait valoir qu’il aurait eu recours aux conseils
de X.) parce qu’il n’avait pas de connaissances comptables et ignorait le « mode de fonctionnement luxembourgeois ». Ainsi,
X.) lui aurait fourni de nombreux et précieux conseils, notamment en ce qui concerne l’acquisition d’un logiciel adapté aux
besoins luxembourgeois. Pour un grand nombre de questions, il aurait consulté X.) et il n’aurait rien fait d’autre que
d’acheter des conseils. Ainsi, X.) le « conseillait en permanence dans les questions fiscales » (interrogatoire du 4 décembre
2006).
Y.), confirmé en ces dires par X.), a encore fait valoir tant lors de l’instruction qu’à l’audience que X.) lui aurait rendu un
important service en jouant le rôle d’interprète et d’intermédiaire avec le propriétaire de l’immeuble sis au n°(…) en vue de
le racheter partiellement. Par ailleurs, il aurait sauvé l’existence même de sa fiduciaire en le mettant en contact avec Maître
T.7.) ; suite à l’entrée en vigueur de la loi sur les domiciliations, la C.S.S.F. (Commission de Surveillance du Secteur
Financier) lui aurait enjoint d’arrêter son activité, vu qu’il n’avait pas les qualités qui étaient désormais requises pour être
domiciliataire. T.7.) confirma en tant que témoin à l’audience avoir établi son bureau de domiciliation au n° (…), mais
uniquement pour la durée de quelques mois.
Lorsqu’il était question d’ « optimiser les problèmes fiscaux de certains clients », il aurait été simplement question de la mise
en œuvre de moyens légaux. La pratique consistant à faire intervenir des sociétés offshore aurait été courante.
Quant aux témoignages des salariés, Y.) estime (interrogatoire du 6 février 2008) que le personnel aurait eu l’impression
erronée qu’il payait des commissions : « avec Monsieur X.) qui restait silencieux et à cause de son statut de fonctionnaire, ils
ont fini par s’imaginer des choses … Je pense qu’ils ont fini par rajouter eux-mêmes la mention de commission sur le
virement ». A titre d’argument de défense complémentaire, Y.) attire encore l’attention sur le fait que X.) ne se serait pas
contenté d’un montant de 10.000 euros.
Concernant la qualité de fonctionnaire de l’Administration des Contributions, Y.) se défend en disant qu’il aurait cru
comprendre que travailler en dehors de leur tâche n’aurait pas été inhabituel ni illégal pour les fonctionnaires (interrogatoire
du 4 décembre 2006). Il résume sa position comme suit (interrogatoire du 6 février 2008) : « Je savais donc qu’il était
fonctionnaire, mais je ne savais pas qu’il lui était interdit de travailler à côté de sa tâche de fonctionnaire. Je pensais plutôt
que c’était toléré, notamment parce que X.) avait apporté toute une clientèle luxembourgeoise ».
Lors de sa première audition par les services de police, Y.) (audition du 27 octobre 2006) a affirmé ne pas savoir si, après
que le premier virement a été retourné, un second virement a été dirigé vers la société SOC.10.) et disait avoir ignoré que
cette société appartenait à X.).
A l’audience, Y.) fait valoir que s’il avait voulu faire quelque chose d’illégal, il aurait été simple de remettre de l’argent
liquide à X.). Confronté aux libellés des virements, il explique qu’il aurait signé de nombreux virement sans prêter attention.
Les salariés auraient commencé à fantasmer en voyant qu’il versait de l’argent à une personne qui était fonctionnaire auprès
des Contributions. En réalité, il aurait simplement voulu faire un cadeau à X.) pour le remercier des prestations fournies,
notamment pour l’avoir mis en relation avec Maître T.7.). Il n’existerait strictement aucun lien entre ce paiement et le dossier
SOC.3.) S.A.. Ce dossier n’aurait nullement représenté un dossier important pour SOC.5.). Etant à la tête d’une fiduciaire
employant plus de vingt personnes et générant un chiffre d’affaires de 3 millions d’euros, il n’aurait eu aucun intérêt à
s’aventurer dans une tentative de corruption pour quelques milliers d’euros.
1.4.3.1.2. Développements des mandataires
Maître Jean-Pierre VERSINI-CAMPINCHI fait valoir que l’accusation porterait sur un montant dérisoire de 10.000 euros.
Toute l’accusation reposerait par ailleurs sur la seule déclaration d’une secrétaire. A comparer les différentes dates, il faudrait
constater que plus de 16 mois se seraient écoulés entre d’un côté la faveur prétendument accordée et d’un autre côté le
paiement de 10.000 euros. Dans ces conditions, il serait impossible de dégager un quelconque lien entre ces deux éléments.
La preuve d’un pacte corruptif ferait par ailleurs défaut.
Maître Jean-Jacques LORANG poursuit la défense en faisant observer que les parties auraient agi ouvertement : X.) entrait et
sortait au vu et au su de tous les salariés, avait son propre bac à courrier et dispensait des conseils. Il serait illogique
d’admettre que Y.) et X.) se seraient engagés dans un pacte corruptif ; s’ils avaient voulu ce faire, ils auraient agi de manière
secrète et dissimulée. Il rappelle qu’en raison de la date éloignée entre les divers faits, tout pacte corruptif serait à exclure.
Or, il s’agirait d’un élément indispensable du délit de corruption tel que défini par le Code pénal. Concernant le délit
incriminé à l’article 247 alinéa 2 du Code pénal, il fait valoir que le libellé des faits personnels (« en l’espèce ») viserait un
fait non personnel d’ « administration » qui ne serait pas donné en l’espèce, de sorte qu’il faudrait prononcer un
acquittement. Concernant le reproche d’avoir violé l’article 249 (2) du même Code, le Parquet aurait mélangé les libellés
« pour faire obtenir » au lieu de « pour avoir procédé lui même », ce qui serait antinomique, de sorte qu’il y aurait également
lieu à acquittement.
Au fond, il fait valoir que les versements n’avaient pas d’objet spécifique. En effet, Y.) aurait bénéficié de la part de X.) de
nombreuses et réelles prestations. Ainsi, les salariés auraient pu l’appeler pour lui demander conseil, il aurait donné des
conseils au sein de SOC.5.), il aurait négocié l’achat des locaux et aidé à trouver un domiciliataire. Indépendamment de la
qualité et de la légalité de ces services, il faudrait conclure qu’ils sont bien réels et expliquent donc les versements à
l’attention de X.). T.8.) ne ferait que se livrer à des déductions personnelles sans fondement réel.
Par ailleurs, aucun « avantage » n’aurait été accordé à la société SOC.3.) S.A.. En particulier, l’exigence posée par
l’Administration de fournir la liste des médecins bénéficiaires ne serait pas un avantage mais un désavantage ; fournir cette
liste aurait en effet signifié pour la société la fin de son activité commerciale, puisque les noms des médecins concernés
auraient dû être révélés. Il fait encore valoir que le ‘tax ruling’ ne constituerait pas non plus un avantage, puisque ce dernier
n’aurait jamais existé : il n’aurait en effet été accordé que sous la condition suspensive de fournir la liste des bénéficiaires ;
or, tant qu’une condition suspensive ne serait pas réalisée, l’acte juridique n’existerait pas en droit. L’avantage du ‘tax-
ruling’ n’aurait donc jamais eu d’existence juridique.
1.4.3.2. Corruption active
Tel que développé ci-avant sous le point III.1.4.2.2.2., le dossier répressif ne contient pas d’éléments suffisamment probants
pour conclure à l’existence d’un pacte préalable entre les prévenus portant non seulement sur l’intervention de X.) dans le
cadre de l’imposition du dossier SOC.3.) S.A. mais également sur une rémunération. Pour cause de doute, l’infraction de
corruption n’est dès lors pas à retenir dans le chef de Y.).
1.4.3.3. Trafic d’influence
L’infraction de trafic d’influence est punie, dans le chef des particuliers, en vertu de l’article 249 al. 2 du Code pénal, dans
les termes suivants : « Sera punie des mêmes peines, quiconque, dans les conditions de l'alinéa 1, cède aux sollicitations
d'une personne, dépositaire ou agent de l'autorité ou de la force publiques, ou chargée d'une mission de service public ou
investie d'un mandat électif public, ou lui propose des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages
quelconques pour soi-même ou pour autrui ».
En ce qui concerne les éléments sur lesquels le Tribunal s’appuie pour former son intime conviction, il convient de renvoyer
aux développements précis faits sous le point III.1.4.2.3.2. ci-avant. Ainsi, tous les indices que révèle le dossier pour
démontrer que X.) a agrée un don en raison de son intervention dans le dossier SOC.3.) S.A. sont transposables mutatis
mutandis à la situation de Y.).
a) qualité du destinataire. Il a été précédemment détaillé que X.) revêt la qualité d’une personne chargée d’une mission de
service public.
b) proposition d’un don. En effectuant les virements de 10.000 euros, Y.) a proposé un don à X.), volonté qui est d’autant
plus forte qu’il a réitéré ce virement après une première restitution.
c) lien entre le don et la société SOC.3.) S.A.. En ce qui concerne le lien existant entre les virements et le dossier SOC.3.)
S.A., il convient également de renvoyer aux indices développés précédemment et de rappeler les témoignages de T.9.), T.8.)
et T.13.).
Au-delà de ces témoignages, il faut également renvoyer aux éléments matériels et objectifs du dossier, à savoir les deux
virements de 10.000 euros qui ont été effectués. En effet, le premier virement mentionnait explicitement la matricule du
dossier SOC.3.) S.A. Ce virement en soi était suffisant pour constituer l’infraction à l’article 249 al. 2 du Code pénal,
puisque ce délit est constitué dès qu’un don est « proposé » et n’exige pas qu’il soit accepté.
Ce n’est donc qu’à titre complémentaire que le Tribunal relève l’existence du second virement pour lequel le lien avec le
dossier SOC.3.) S.A. est également établi sur base de l’annotation interne à SOC.5.) se lisant « X.) pour SOC.3.) ».
Par ailleurs, il importe de rappeler que l’imposition favorable de la société SOC.3.) S.A. a permis à Y.), tel qu’il sera détaillé
ci-après, de toucher des honoraires d’un montant de (40.000 + 45.000) = 85.000 euros. L’enjeu financier n’était donc pas
seulement important pour la société SOC.3.) S.A., mais également pour Y.).
Ainsi, non seulement Y.) avait-il obtenu pour son client une imposition inhabituellement favorable dans le dossier SOC.3.)
S.A., mais encore a-t-il pu ‘facturer’ suite à cette décision une somme importante, ce qui est de nature à motiver son désir de
remercier X.) pour son geste.
Enfin, il faut rappeler la concomitance temporelle entre l’imposition favorable décidée par X.) et les virements.
d) acte de fonction. Il va de soi que ce don est fait pour rémunérer l’intervention de X.) dans le cadre du dossier
d’imposition, puisque c’est le seul acte que X.) a accompli au bénéfice de la société SOC.3.) S.A..
Par ailleurs, le Tribunal ne partage pas l’argument tiré d’une « inexistence en droit » de la décision anticipée du fait qu’elle
est conditionnelle. En effet, un avantage soumis à condition peut être un « bénéfice » au sens de l’article 249 du Code pénal,
pourvu que l’avantage soit acquis si la condition se réalise. En effet, la société SOC.3.) S.A. a obtenu un bénéfice du fait que
l’Administration des Contributions s’était engagée en cas de simple respect d’une formalité (fournir une liste) d’accorder une
facilité fiscale certaine (être imposé forfaitairement à 5 % du chiffre d’affaires). L’argument développé par la défense précède
d’une confusion, alors qu’un acte conditionnel a bien une « existence » juridique, vu qu’il liera son auteur lorsque la
condition se réalisera ; ce ne sont que les « effets » juridiques qui ne naissent pas conjointement avec l’acte conditionnel.
e) élément moral. L’élément moral de l’infraction reprochée à Y.) consiste simplement dans la connaissance qu’il a dû avoir
du fait qu’il faisait un don à une personne chargée d’une mission de service public et que ce don était en relation avec un acte
de fonction.
Pour les raisons plus amplement détaillés ci-avant, l’argument tiré de « fantasmes » ou « déductions » faites par les salariés de
Y.) ne saurait convaincre. En effet, à deux reprises, ces salariés ont apposé des mentions faisant référence au dossier SOC.3.)
S.A.. Il n’est pas crédible d’affirmer que T.8.) se soit, par fantasme ou désir de vengeance, exposée à des sanctions de la part
de son patron en prenant elle-même l’initiative d’ajouter un libellé au virement et une note manuscrite dans les documents
internes : elle devait être quasiment sûre que Y.) détecterait pareille insubordination en signant le virement ou en lisant les
extraits de compte, tandis qu’elle n’avait qu’une probabilité infime que des perquisitions aient lieu et que ces éléments soient
découverts. La thèse que ces deux références au dossier SOC.3.) S.A. soient le fruit d’une initiative de T.8.) ne trouve aucun
appui. Sa démarche ne peut s’expliquer autrement que par le fait que Y.) lui a donné instruction en ce sens.
Pour ces mêmes raisons, l’argument selon lequel Y.) aurait aveuglément signé les virements qui lui étaient soumis perd sa
pertinence. En effet, même s’il se peut que Y.) ait aveuglément signé les virements (et n’ait ainsi le cas échéant pas vu que sa
secrétaire avait indiqué le numéro de matricule), toujours est-il que l’instruction de faire ce virement émanait de lui, et que
c’est lui qui l’a mis en relation avec le dossier SOC.3.) S.A..
L’intention de Y.) est d’autant plus manifeste qu’il a procédé à deux virements en faveur de X.).
Les éléments constitutifs de l’infraction étant réunis dans le chef de Y.), ce dernier est convaincu du trafic d’influence libellé
à sa charge par le Ministère Public.
1.5. Prise illégale d’intérêts
Il est reproché à X.) de s’être rendu coupable du délit de prise illégale d’intérêts en ayant donné des conseils fiscaux
rémunérés pour des sociétés domiciliées auprès de la société SOC.5.) S.A.. Le Ministère Public lui reproche plus précisément
d’avoir, en sa qualité de fonctionnaire d’Etat affecté auprès de l’Administration des Contributions Directes, procédé à
l’imposition de 14 sociétés domiciliées auprès de la société SOC.5.) S.A., tout en percevant par l’intermédiaire de la société
SOC.8.), dont il est le bénéficiaire économique, des sommes indéterminées d’argent – mais au moins 107.000 euros – soit
directement de la société anonyme SOC.5.) S.A., soit par l’intermédiaire de la société SOC.6.) S.A., pour des conseils donnés
en matière fiscale relatifs à des dossiers de clients de la société SOC.5.) S.A. .
Le Ministère Public vise les sociétés suivantes : SOC.12.) S.A., SOC.13.) S.A., SOC.14.) S.A., SOC.15.) S.A., SOC.16.)
S.A., SOC.17.) S.A., SOC.18.) S.A., SOC.19.) S.A., SOC.3.) S.A., SOC.20.) S.A., SOC.21.) S.A., SOC.22.) S.A., SOC.23.)
S.A. et SOC.24.) S.A..
1.5.1. Eléments constitutifs
L’article 245 du Code pénal incrimine en tant que délit de prise illégale d’intérêts le fait pour toute personne chargée d'une
mission de service public d’avoir, soit directement, soit par interposition de personnes ou par actes simulés, pris, reçu ou
conservé quelque intérêt que ce soit dans les actes, adjudications, entreprises ou régies dont elle avait, au temps de l'acte, en
tout ou en partie, l'administration ou la surveillance ou , ayant mission d'ordonnancer le paiement ou de faire la liquidation
d'une affaire, d’avoir pris un intérêt quelconque.
Ce délit suppose ainsi l’existence simultanée de trois conditions (TA Lux., 23 mars 2006, n° 1076/2006) :
a)
l’auteur de l’infraction doit être fonctionnaire, officier public ou chargé d’un service public,
b)
l’auteur, soit directement, soit par interposition de personnes ou par actes simulés, doit avoir pris un intérêt quelconque,
c)
dans les actes, adjudications entreprises ou régies dont il avait au temps de l’acte, en tout ou en partie l’administration
ou la surveillance. Cet élément constitutif se décompose en deux composantes, à savoir : les actes visés (i) et les
pouvoirs exercés (ii).
d)
un élément moral, à savoir le dol général.
Le législateur a eu l'intention non seulement de mettre le fonctionnaire, l'officier public ou la personne chargée d'un service
public à l'abri des tentations qui peuvent naître, lorsque l'intérêt public et l'intérêt privé sont mis en concurrence, mais encore
d'élever l'exercice des fonctions publiques au-dessus de tout soupçon d'immixtion, d'ingérence ou de malversation. Dans le
souci d'extirper tout abus et même la seule possibilité d'un abus, le législateur a visé tout intérêt quelconque, matériel ou
moral, si faible soit-il. Le délit d'ingérence ou d'immixtion existe par le simple fait matériel de l'ingérence, en absence même
de tout préjudice et de toute intention dolosive dans le chef de l'agent (CSJ, 5 janvier 1977, Pas. 23, 487).
Concernant la prise d’intérêts. Le terme intérêt utilisé par le législateur dans la rédaction de l’article 245 du Code pénal
doit être pris dans un sens très large. Le but du législateur ayant été de mettre les fonctionnaires et officiers publics à l’abri
de tout soupçon et de toute tentation, il leur est interdit de mettre leur intérêt privé en contact avec l’intérêt public qu’ils sont
appelés à administrer ou à surveiller. L’infraction existe du moment qu’a existé pour le fonctionnaire la possibilité de
favoriser ses intérêts personnels à la faveur de sa position officielle (Chambre de Mise en Accusation, 20 juin 1984, n°
42/84).
Le délit existe par le seul fait de l’immixtion du fonctionnaire dans des affaires incompatibles avec ses fonctions, sans qu’il y
ait lieu de s’enquérir des suites de l’immixtion (ibidem). Il importe peu que l’agent ait eu l’intention de favoriser ses intérêts
personnels à la faveur de sa position officielle ou non (TA Diekirch, 9 mai 1985, n° 199/85). Ainsi, le délit d’immixtion
existe par la simple mise en contact de l'intérêt du fonctionnaire avec l'intérêt public qu'il est chargé d'administrer ou de
surveiller indépendamment de la mauvaise foi ou d'un préjudice quelconque causé par le délinquant (CSJ, 14 décembre 2004,
n° 423/04).
En édictant l’article 245 du Code pénal, le législateur a entendu ériger en délits certains faits qui peuvent être parfaitement
innocents en eux-mêmes, mais qui se trouvent être incriminés comme délit d’immixtion, parce que le législateur a voulu que
le fonctionnaire public fût à l’abri même du plus léger soupçon de trafic personnel et que partant la simple mise en contact de
l’intérêt du fonctionnaire avec l’intérêt public qu’il est chargé, par devoir, d’administrer ou de surveiller, fût prohibée (TA
Lux., 23 mars 2006, n° 1076/2006). Ainsi le législateur a-t-il considéré comme absolue la défense faite aux fonctionnaires de
s’immiscer dans les affaires dont ils ont la surveillance ou l’administration : interdiction totale pour quiconque accepte une
mission publique, de mettre son intérêt privé en contact avec l’intérêt public qu’il est appelé à surveiller et à administrer ; la
seule possibilité d’abus est suffisante (ibidem).
Concernant l’acte. Le mot acte ne doit pas être pris dans le sens étroit d’écrit formant titre, mais dans le sens le plus
général et comprend tout ce qui peut être fait, dit ou convenu entre parties (TA Lux., 10 novembre 1999, n° 2034/99).
Concernant l’élément moral. En édictant l'article 245 du Code pénal, le législateur a entendu ériger en délits certains faits
qui peuvent être incriminés comme délits d'immixtion, parce que le législateur a voulu que le fonctionnaire public fût à l'abri
même du plus léger soupçon de trafic personnel et que partant la simple mise en contact de l'intérêt du fonctionnaire avec
l'intérêt public qu'il est chargé d'administrer ou de surveiller fût prohibé; il s'ensuit que le délit existe indépendamment de la
mauvaise foi ou d'un préjudice quelconque causé par le délinquant, alors que la loi réprime le simple fait matériel de
l'immixtion (CSJ, 5 mars 1952, Pas. 15, 286 ; dans le même sens : TA Lux., 10 novembre 1999, n° 2034/99).
Aucune intention frauduleuse n’est requise. L’infraction est établie dès que l’incompatibilité entre l’intérêt privé et la mission
officielle a existé, même en l’absence d’abus ou de préjudice (TA Lux., 23 mars 2006, n° 1076/2006). Le seul fait, posé avec
connaissance et volonté, de l’immixtion des fonctionnaires publics dans les affaires ou commerces incompatibles avec leurs
fonctions, constitue le délit prévu par l’article 245 du Code pénal, sans qu’il soit nécessaire que l’accusation apporte la
preuve du dol ou du préjudice causé (ibidem).
1.5.2. Eléments du dossier
1.5.2.1. Quant aux services rendus par le prévenu
Invité à se prononcer sur les services que X.) lui a rendus, Y.) a expliqué aux agents de police (audition de Y.) du 27
octobre 2006) : « Nos clients … ont utilisé les sociétés luxembourgeoises pour facturer leurs propres sociétés en France. En
même temps ils achetaient des sociétés offshore pour facturer des commissions à leurs sociétés luxembourgeoises. Ainsi ils
pouvaient ressortir une partie de leurs profits générés pour leur propre besoin ou pour faire des rétrocessions à leurs clients
ou fournisseurs. Par rapport à ce montage, X.) nous protégeait par rapport à l’administration des contributions. Je pouvais
ainsi faire les choses pour satisfaire et mon client et l’administration ».
De même, Y.) a indiqué que lors d’une réunion qui s’est tenue devant tout le personnel au siège de la société SOC.5.), X.) a
conseillé de réduire le chiffre d’affaires d’une société du même montant que le montant des factures offshore existantes,
parce que « c’était mieux » et que cela permettait d’éviter de mentionner les commissions offshore (audition de Y.) du 27
octobre 2006). Devant le Juge d’Instruction (interrogatoire du 28 octobre 2006), il répète que c’est X.) qui « avait conseillé
de ne pas faire apparaître la facture offshore sur le chiffre d’affaire mais de faire apparaître un chiffre d’affaire net ».
Confronté au cas concret dans lequel X.) a établi deux bilans différents, l’un renseignant des frais ‘cadeaux clients’
représentant une montre ROLEX, et l’autre non (voir point III.2.3. ci-après), Y.) confirmera encore que ce genre de
démarche correspondait aux conseils généralement donnés par X.) (interrogatoire du 6 février 2008). Ce dernier lui
« semblait très compétent et il était convaincant ».
De manière plus générale, Y.) signale (interrogatoire du 4 décembre 2006) que X.) a rendu bon nombre de services à
SOC.5.) S.A. : « par exemple, lorsque nous recevions un courrier de l’administration des contributions directes, nous nous
adressions à lui pour savoir quoi répondre ».
Il résulte de manière générale des déclarations faites par le personnel ayant travaillé pour Y.), que ce soit pour sa fiduciaire,
la société SOC.5.) S.A., ou pour son bureau comptable, la société SOC.25.) S.A. que X.) se présentait régulièrement dans ces
locaux. Le personnel le connaissait sous le nom de « X.) ». Lorsqu’il voulait parler à Y.), la réunion se tenait en général entre
quatre yeux. Par contre, les autres membres du personnel pouvaient lui poser des questions et il donnait des conseils très
divers.
X.) avait un casier propre dénommé « X.) » dans lequel il venait récupérer le courrier qui lui était destiné. De nombreux
membres du personnel disposaient de son numéro de téléphone. La plupart des employés étaient au courant que X.) était
fonctionnaire auprès de l’Administration des Contributions Directes, soit parce qu’il leur a directement été présenté en cette
qualité, soit parce qu’ils l’ont appris par des collègues.
Le témoin SOC.26.), employée auprès de la société SOC.25.) et travaillant sous les ordres de Y.), a expliqué lors de son
audition par la police (audition du 27 octobre 2006) que X.) lui aurait conseillé concrètement de faire un bilan pour
l’Administration des Contributions Directes et un autre pour l’Administration de l’Enregistrement. Elle confirme par ailleurs
qu’elle avait reçu instruction de la part de son patron, Y.), d’appeler X.) lorsqu’elle était confrontée à des problèmes de
fiscalité dans ses dossiers. Elle déclare également avoir reçu des informations générales quant à l’établissement d’une
déclaration fiscale, étant donné qu’elle était novice dans cette matière.
T.13.), travaillant pour SOC.25.), a déclaré à la police (audition du 31 octobre 2006) que X.) leur a été présenté comme
fonctionnaire de l’Administration des Contributions qui pourrait les aider en cas de problèmes. Il arrivait ainsi qu’ils se
téléphonaient, et ce avec une certaine régularité et pendant les heures de travail. Elle précise que suite à un changement
d’attitude de l’Administration, qui refusait de déduire des factures offshore, X.) aurait expliqué lors d’une réunion avec tout
le personnel comment il y avait lieu de procéder. Il aurait conseillé de faire deux systèmes de bilan. Elle relate que Y.) voyait
avec le client quel montant d’impôt ce dernier était prêt à payer « et il voyait plus tard avec X.) quels impôts devaient être
payés ». Concernant le rôle de X.), elle précise : « Les dossiers considérés comme normaux sont envoyés aux Contributions
directes non nominativement, des dossiers considérés comme spéciaux sont envoyés directement à X.). Des dossiers où il
fallait réduire le chiffre d’affaire de manière importante et/ou qui avait un lien direct avec M. Y.) étaient toujours envoyés
directement à Monsieur X.) ».
A l’audience, T.13.) confirme ses déclarations antérieures et précise que X.) leur a expliqué que « cela passe mieux aux
impôts » de déduire immédiatement les factures offshore du chiffre d’affaires, de sorte qu’un système de bilans doubles aurait
été mis en place : un bilan pour les impôts, et un bilan qui était publié. Le service de domiciliation aurait « fabriqué » à la
demande des factures offshore, et sa mission aurait consisté à les comptabiliser en les classant sous « fournisseur ». Elle
aurait fait confiance à X.) parce qu’il travaillait aux impôts.
Le témoin T.15.), travaillant également au sein de la société SOC.25.), a déclaré aux agents de police (audition du 27
octobre 2006) que dans les dossiers dont elle était en charge, elle devait diminuer le bénéfice pour limiter les impôts à payer.
Plusieurs méthodes auraient été à sa disposition, notamment celle de faire établir des factures offshore ou de « noyer » de tels
frais dans les charges ou produits de la société. Elle précise que cette opération consistait à retirer soit le montant de la
facture offshore du chiffre d’affaires, soit de l’ajouter dans le compte charges ou dans les frais généraux. Elle précise ensuite
que « c’était Monsieur X.) qui nous expliquait comment procéder, puisque ceci n’était pas du domaine de Monsieur Y.) ».
A l’audience, T.15.) se souvient que Y.) exigeait diverses démarches pour réduire la dette d’impôt. Tout en déclarant
maintenir ses déclarations antérieures, elle dit cependant ne pas se souvenir d’une réunion avec X.), et affirme n’avoir
rencontré ce dernier qu’une fois.
T.12.), employée auprès de la société SOC.25.), a expliqué (audition du 27 octobre 2006) que selon elle, c’était X.) qui
donnait les instructions. Elle explique l’avoir vu en tout une vingtaine de fois et elle cite notamment un dossier concret dans
lequel X.) a pris l’initiative de la contacter. Y.) aurait informé le personnel qu’en cas de « problèmes sur un dossier », ils
pouvaient appeler directement X.). Elle fait encore état d’une réunion de tout le personnel avec X.) qui expliquait de manière
générale comment présenter des bilans. Elle précise cependant que les conseils concernant les factures offshore et les faux
bilans dans lesquels ces factures étaient ‘noyées’ dans le chiffre d’affaires « sont établis selon les ordres de Monsieur Y.) qui
lui-même a reçu l’information de X.) ». A l’audience, elle précise même que c’est lors d’une réunion animée par X.) qu’il a
été conseillé de réduire le chiffre d’affaires du montant des factures offshore pour réduire la dette d’impôt.
A.), ayant travaillé pour compte de Y.) (audition du 27 octobre 2006), explique avoir rencontré X.) en moyenne une fois
par mois. B.), ancienne salariée de SOC.5.) S.A. (audition du 28 octobre 2006), déclare l’avoir vu 3 fois. Elle précise que X.)
« se sentait un peu comme chez lui » et venait « se servir dans les dossiers comme il en avait envie ». C.), ancienne salariée
de SOC.5.) S.A. (audition du 27 octobre 2006), signale qu’il « passait de temps en temps » et qu’elle l’a « rencontré
régulièrement (1 fois par mois) chez SOC.5.) ». T.8.) a expliqué à l’audience qu’elle voyait le prévenu environ une fois tous
les 15 jours.
Le témoin T.2.), directeur de l’Administration des Contributions Directes depuis juin 2006, signale que tant sous sa
direction que sous celle de ses prédécesseurs, il a toujours été interdit aux fonctionnaires d’exercer une quelconque activité
annexe. Cette interdiction résulterait non seulement du statut du fonctionnaire, mais aurait encore fait l’objet de diverses
circulaires, la dernière en date remontant à décembre 2006. Tout au plus une entraide informelle et non rémunérée pour des
amis ou membres de la famille proche serait tolérée. Les inspecteurs fiscaux auraient par ailleurs été invités à demander dans
les dossiers par qui la comptabilité avait été faite afin de détecter des cas d’activité annexe.
Lors de son interrogatoire devant le Juge d’Instruction en date du 3 novembre 2006, T.2.) avait expliqué déjà qu’il est
interdit pour les fonctionnaires de son Administration de faire de la comptabilité, des déclarations fiscales ou de donner des
conseils fiscaux. Il s’agirait néanmoins d’un « problème récurrent » recensé au sein de l’Administration.
1.5.2.2. Quant à la rémunération touchée par le prévenu
Confronté au montant total de la rémunération qui lui a été versée par la société SOC.5.), X.) réplique : « Il s’agit comme je
l’ai déjà expliqué du payement de formations. Si à première vue le montant paraît impressionnant il convient de dire que
j’étais payé d’avance pour des services à fournir ». Au Juge d’Instruction (premier interrogatoire du 28 octobre 2006), il
précisera encore que suite à la reprise d’une fiduciaire par Y.), il a « passé pas mal d’heures à lui expliquer comment
fonctionne une comptabilité, car il ne s’y connaissait pas du tout. C’est aussi pour ces services que j’ai été rémunéré ».
Le dossier répressif ne laisse pas clairement apparaître quelle rémunération a été versée par les sociétés dirigées par Y.) à X.).
Le 11e rapport de police conclut que ce dernier a bénéficié en tout (y compris les 10.000 euros qui sont mis en relation avec
le dossier SOC.3.) S.A.) d’une somme de 107.000 euros. De même, à l’audience, le témoin T.1.) explique que cette somme
correspond aux virements faits par les sociétés appartenant à Y.) (notamment SOC.5.) S.A., SOC.6.)) vers les 3 sociétés sont
X.) était le bénéficiaire économique, dont deux sociétés étaient des sociétés offshore (SOC.8.) S.A. et SOC.10.)).
En ce qui concerne l’activité de comptable exercée par le prévenu à côté de son travail de fonctionnaire, le dossier répressif
(9e rapport de police) conclut à un chiffre d’affaires de 387,391,63 euros au cours des années 2003 à 2006, dont (38.935 +
49.325 = ) 88.260 euros réalisés à titre personnel, (52.705,40 + 216.426,23 = ) 269.131,63 euros de chiffre d’affaires réalisé
par la société SOC.1.) S.A., et un montant de (50.000 - 20.000 = ) 30.000 euros correspondant au prix de vente d’une société
dénommée SOC.27.).
En ce qui concerne le train de vie du prévenu, son ex-épouse dit ne pas avoir remarqué de changement particulier (audition
du 27 mars 2007). Le témoin T.1.) résume à l’audience que lors des enquêtes, plusieurs personnes auditionnées auraient
constaté un changement au niveau de la tenue vestimentaire du prévenu ; par ailleurs, un véhicule de la marque PORSCHE
aurait été acheté par l’intermédiaire de la société SOC.2.) Sàrl.
1.5.2.3. Quant aux dossiers imposés par le prévenu
X.) a admis que « vu le nombre de sociétés domiciliées sur cette adresse, j’ai forcément fait l’imposition de certaines de ces
sociétés » (audition du 27 octobre 2006). Devant le Juge d’Instruction (premier interrogatoire du 28 octobre 2006), il
explique de même que « les sociétés anonymes domiciliées (…) tombent en partie sous ma responsabilité ». Interrogé quant à
différentes sociétés, X.) a indiqué que ces dossiers ne lui disent rien.
Les enquêteurs de police ont pu relever que pour les 14 sociétés énumérées dans le réquisitoire et visés par le Ministère
Public, qui étaient domiciliées au siège de la société SOC.5.) S.A., le prévenu était en charge de l’imposition (11e rapport de
police). A l’audience, le témoin T.1.) a précisé qu’il s’est avéré que X.) a procédé à l’imposition que de deux sociétés, à
savoir la société SOC.12.) S.A. et la société SOC.3.) S.A..
T.1.) précise que X.) était en charge de quelque 500 dossiers d’imposition, et qu’il aurait été impossible pour les enquêteurs
de police de les vérifier tous. Environ 80 ou 90 dossiers auraient été saisis dans les bureaux de l’Administration des
Contributions Directes, mais à part le dossier SOC.3.) S.A., aucune irrégularité n’aurait été constatée.
1.5.3. Arguments de défense
Maître François MOYSE soutient à l’audience que X.) serait un simple fonctionnaire qui aurait fait de petits travaux
comptables en annexe, comme beaucoup d’autres au sein de l’Administration. S’il a créé diverses structures, il aurait agi
ainsi uniquement pour éviter des problèmes disciplinaires, mais nullement pour cacher des faits pénalement répréhensibles.
Tout au contraire, la création de la structure SOC.1.) S.A. lui aurait permis d’officialiser son travail annexe et de payer les
impôts afférents au lieu de simplement effectuer ces prestations « au noir ». Il ne se serait jamais caché, aurait agi
ouvertement et même accepté d’être appelé au bureau par les employés travaillant pour Y.). Il n’aurait rien fait de mal et
aurait légitimement cru qu’il n’avait aucun conflit d’intérêts en donnant des conseils fiscaux généraux.
Maître François MOYSE estime que par le concept de « prendre ou recevoir un intérêt », il faut entendre le fait de percevoir
le bénéfice pécuniaire d’une opération à laquelle on a participé ou de recevoir un quelconque avantage matériel. Il admet
toutefois qu’il n’est nécessaire ni que le prévenu ait effectivement retiré un bénéfice, ni que la collectivité ait effectivement
subi un préjudice pour que l’infraction soit constituée.
Or, les sociétés énumérées par le Ministère Public auraient fait partie de celles imposées normalement par X.), et non pas des
sociétés de la fiduciaire SOC.1.) S.A.. Aucun lien n’existerait donc entre le prévenu et ces sociétés. Il serait grotesque
d’imaginer X.) aller voir son chef pour expliquer qu’il ne pouvait pas imposer ces sociétés parce qu’il connaîtrait le patron de
la société domiciliant ces sociétés. Par ailleurs, la rémunération touchée par lui, et qui se subdiviserait en plusieurs éléments
divers, n’aurait aucun lien avec les sociétés énumérées.
Maître François MOYSE estime encore que le prévenu n’aurait commis aucun abus de fonction, vu qu’il aurait imposé
normalement les sociétés en question.
X.) a nié tant lors des enquêtes (audition du 27 octobre 2006), que lors de l’instruction (premier interrogatoire du 28
octobre 2006) et à l’audience qu’il a donné des conseils tels que celui de réduire le chiffre d’affaires ; il a estimé qu’il serait
impossible de dresser deux bilans distincts puisque l’Administration de l’Enregistrement transmettrait des données à
l’Administration des Contributions Directes. Il estime qu’il a seulement expliqué au personnel comment présenter le bilan et
informé de l’existence du système du ‘tax ruling’. Il explique à l’audience que Y.) n’avait pas de qualification de comptable.
Ses salariés auraient « fait n’importe quoi » et il serait intervenu pour « mettre un peu d’ordre là-dedans ». Tous ses conseils
aurait été généraux et légaux. Les salariés de SOC.5.) S.A. n’auraient jamais posé de questions relatives à un dossier
spécifique. Il aurait toujours fait normalement son travail d’inspecteur des impôts.
Concernant ses multiples passages au n° (…), X.) signale encore à l’audience qu’il ne se déplaçait pas toujours pour rendre
des services. Il s’y rendait en effet souvent pour récupérer son courrier concernant ses propres sociétés et ses activités de
spéculation.
1.5.4. Appréciation
ad a) Qualité personnelle. Concernant la qualité personnelle du prévenu, il a été développé ci-avant (point III.1.2.) qu’il a le
statut de personne chargée d’un service public.
ad b) Prise d’intérêts. Tel que développé ci-avant, la prise d’intérêts consiste dans la simple immixtion du fonctionnaire dans
des affaires privées. En l’espèce, X.) a accepté de dispenser des conseils fiscaux et comptables, et de fournir d’autres
prestations, à un acteur privé, qui agit dans un but lucratif, à savoir les sociétés du groupe dirigé par Y.).
D’un point de vue financier, les intérêts de X.) étaient bien réels. En effet, il touchait des sommes importantes en raison des
conseils et autres services qu’il a rendus à Y.) et aux sociétés de ce dernier. Ces paiements atteignent plusieurs dizaines de
milliers d’euros et représentaient ainsi un revenu annexe important que le prévenu percevait en plus de son traitement de
fonctionnaire.
ad c). Lien entre les intérêts et les actes dont on a l’administration. Il résulte des éléments du dossier répressif que X.) était
en charge de l’imposition de 14 sociétés qui étaient domiciliées au n° (…). Ces 14 sociétés représentent l’intersection entre
les activités de fonctionnaire public et les activités de conseil privé auxquelles X.) s’est livré ; il y a eu pour ces dossiers un
contact entre intérêts privés et publics. En sa qualité de fonctionnaire chargé de l’instruction du dossier fiscal et de
l’imposition, il avait matériellement et juridiquement la possibilité d’influer sur ces dossiers. Il s’agit donc d’actes dont il a
l’administration. Il pouvait par conséquent exercer une influence, en sa qualité de fonctionnaire public, sur l’imposition de
ces sociétés.
L’argument du prévenu consistant à dire qu’aucune irrégularité n’a été constatée dans les dossiers qu’il a imposés et qu’il
aurait fait son travail normalement n’est pas pertinent. En effet, l’infraction de prise illégale d’intérêts n’exige ni une
mauvaise foi ni l’existence d’un préjudice. La simple mise en contact d’intérêts privés et publics est suffisante sans qu’elle ne
doive déboucher sur une véritable immixtion. Tel qu’exposé ci-avant, la simple possibilité d’intervenir est suffisante. Or, en
sa qualité d’inspecteur fiscal, X.) avait la possibilité d’intervenir sur les dossiers d’imposition des sociétés visées.
Dans la même logique, il importe peu de savoir si le prévenu avait déjà imposé les 14 sociétés, ou s’il était simplement en
charge de ces dossiers. En effet, l’infraction est constituée dès lors que l’agent public « a l’administration ou la surveillance »
des intérêts des sociétés, même s’il n’a pas encore effectivement exercé ses pouvoirs et prérogatives.
Ce conflit d’intérêts était d’autant plus manifeste qu’il est établi par de nombreux témoignages, de même que par les
déclarations de Y.), que X.) a donné des conseils dont la légalité est plus que douteuse pour réduire la charge fiscale. Ces
témoins s’accordent pour dire que c’est X.) qui a suggéré, lorsque les factures offshore n’étaient plus automatiquement
déductibles, de simplement réduire le chiffre d’affaires du même montant, ce qui revient à une incitation de commettre des
faux. Or, un fonctionnaire travaillant auprès de l’Administration des Contributions Directes qui dispense de tels conseils et
qui risque d’être par la suite appelé à instruire des dossiers d’imposition établis par le personnel à qui il a dispensé ces
conseils s’engage nécessairement dans un conflit d’intérêts. Sa neutralité est définitivement compromise.
Il importe également peu de savoir si les conseils donnés par X.) étaient généraux ou s’ils visaient une société déterminée. De
nombreux témoins ont confirmé qu’ils pouvaient s’adresser à « X.) » lorsqu’ils étaient confrontés à des problèmes précis,
pour obtenir des conseils individuels ; de tels conseils se rapportaient nécessairement à un dossier déterminé. Même à
admettre que tel n’était pas le cas, toujours est-il que X.) savait que les conseils généraux qu’il donnait aux employés de
SOC.5.) étaient appliqués et utilisés dans la plupart voir dans tous les dossiers gérés par eux et trouvaient dès lors leur reflet
dans les dossiers qu’il serait ultérieurement amené à traiter en qualité de fonctionnaire.
Les salariés ont confirmé qu’ils s’adressaient à X.) lorsqu’ils avaient des problèmes avec l’Administration des Contributions
et que ce dernier leur conseillait comment répondre ou réagir. L’illégalité des conseils qu’il a donnés aux salariés démontre
par ailleurs que X.) n’a pas hésité à privilégier des intérêts privés par rapport aux intérêts publics qu’il était censé
administrer.
Le fait que X.) ait, comme il l’invoque lui-même, agi publiquement au vu et au su de tous n’est pas de nature à le disculper.
Au contraire, tel que précisé ci-avant, l’infraction de prise illégale d’intérêts a également pour objet « d’élever l’exercice des
fonctions publiques au-dessus de tout soupçon d’immixtion, d’ingérence ou de malversation » et de mettre « le fonctionnaire
public à l’abri même du plus léger soupçon ». Or, au regard des tiers, notamment des salariés travaillant pour Y.), des
soupçons devaient nécessairement naître. S’il est vrai que beaucoup de ces salariés ont déclaré qu’ils ont fini par
s’accommoder du fait de prendre conseil auprès d’un fonctionnaire des Contributions, toujours est-il qu’ils pouvaient
légitimement se poser des questions. Y.) fait précisément plaider que T.9.) et T.8.) auraient « fantasmé » et se seraient
« imaginé des choses » en raison de la qualité du prévenu X.). De même, au moins une banque a cherché à dénoncer les
relations commerciales en apprenant la véritable qualité de X.). Ainsi, les agissements de X.) étaient de nature à jeter dans le
regard des tiers le discrédit sur les fonctions publiques dont le prévenu était investi.
Le conflit entre les deux qualités prises par le prévenu s’est concrétisé encore du fait que sa qualité de fonctionnaire auprès
des Contributions lui a conféré une certaine autorité et estime dans le regard des tiers. Ainsi, T.13.) explique avoir eu
confiance dans les conseils du prévenu précisément parce qu’il travaillait aux Contributions. Pour Y.), une collaboration avec
X.) était également intéressante du fait de sa qualité même de fonctionnaire auprès de l’Administration des Contributions, et
ce non seulement en raison du savoir technique que cette fonction laissait supposer. Y.) s’attendait en effet à des gestes de
faveur de sa part en matière d’imposition (« X.) nous protégeait par rapport à l’administration des contributions »).
D’un côté, l’intérêt public consiste à percevoir des impôts en vue d’alimenter le budget de l’Etat et de financer la chose
publique. D’un autre côté, une partie pour le moins importante de l’activité de Y.) qui se basait sur la faculté de réduire la
charge fiscale de ses clients. Indépendamment de la question de savoir si les démarches pour y parvenir étaient légales ou
non, X.) s’est nécessairement engagé dans une situation inextricable en se faisant le conseil de Y.), étant donné que chacune
des qualités qu’il prenait l’incitait à abandonner les intérêts qu’il était censé défendre dans l’autre qualité.
d) Le dol général. L’infraction de prise illégale d’intérêts ne requiert que le dol général, donc la connaissance des éléments
matériels qui constituent l’infraction et n’exige aucune intention frauduleuse ou méchante. Il importe donc peu de savoir si
X.) a voulu favoriser certaines de ces sociétés ou non ; son éventuelle bonne foi lors du traitement des dossiers n’est pas
élisive du délit.
L’argument de défense consistant à dire qu’il n’aurait pas fait attention quant à l’identité des sociétés qu’il imposait ne
saurait valoir. En effet, X.) a admis qu’en raison du nombre important de sociétés domiciliées au n° (…), il devait
nécessairement avoir été en charge de certaines de ces sociétés, ce qui démontre qu’il avait conscience du fait qu’il procédait
à l’imposition de sociétés liées à Y.). Il aurait été facile pour lui de vérifier sur base de l’adresse du contribuable s’il
s’engageait ou non dans un conflit d’intérêt ou non pour se récuser. Le fait qu’il n’aurait pas pu se récuser sous peine de
dévoiler ses activités annexes n’est pas de nature à l’excuser.
En résumé, X.) s’est placé des deux côtés d’un même procédé en prenant deux qualités différentes, à savoir celle du
contribuable en dispensant des conseils, et celle du fisc en traitant les dossiers en question. Il n’y a nul besoin de détailler que
les intérêts de l’Etat et ceux des contribuables sont antagonistes. Il ne fait dès lors aucun doute que le prévenu s’est
volontairement exposé à un risque patent de conflit d’intérêts en intervenant dans les affaires gérées par Y.).
Au regard des développements qui précèdent, X.) est convaincu de l’infraction de prise illégale d’intérêts qui lui est
reprochée par le Ministère Public.
1.5.5. Quant à l’excuse
En application du second alinéa de l’article 245 du Code pénal, n’est pas sanctionné celui qui ne pouvait, en raison des
circonstances, favoriser par sa position ses intérêts privés et qui aura agi ouvertement. Dans le cadre de ses plaidoiries, Maître
François MOYSE a estimé que ces conditions seraient réunies dans le chef de X.). Il convient de relever que les deux
conditions doivent être réunies cumulativement pour aboutir à une impunité.
1.5.5.1. Arguments de défense
Concernant la première condition, la défense estime qu’il ne serait nullement prouvé que l’imposition des sociétés par X.) ait
procuré des avantages à ces sociétés ; il s’agissait d’une imposition normale. Par ailleurs, l’Administration des Contributions,
notamment par son service de révision, aurait eu toutes les possibilités pour redresser pendant un délai de 10 ans une
éventuelle imposition fausse ou viciée.
Par ailleurs, le prévenu aurait agi au vu et au su de tous, étant donné que les décisions qu’il prenait auraient été contresignées
par le préposé responsable de son service et que la pratique du « ruling » aurait été parfaitement connue par tous ses
collègues de bureau.
1.5.5.2. Appréciation
Il convient de relever que l’infraction de prise illégale d’intérêts n’exige pas qu’un préjudice ait effectivement été causé, mais
il suffit qu’il ait pu être causé. Or, de par son office de fonctionnaire auprès des Contributions, X.) a pu avoir une influence
sur l’imposition. Le fait que l’Administration des Contributions aurait le cas échéant pu revenir sur de fausses impositions et
redresser la situation n’est d’aucune pertinence ; ce n’est en effet pas parce qu’un préjudice est réparable qu’il disparaît, et le
simple fait de faire courir un risque est déjà en soi préjudiciable.
S’il est vrai que les impositions sont contresignées par le préposé du bureau ou son délégué, il n’en est pas moins que chaque
fonctionnaire a le devoir d’instruire et de préparer le dossier, le contrôle de son supérieur ne pouvant se faire que par
échantillons. Toute imposition renferme d’ailleurs une certaine marge d’appréciation, marge dont le prévenu disposait dans
chaque dossier. X.) instruisait et préparait les impositions de nombreuses sociétés ; il occupait dès lors une position dans
laquelle il était en mesure de favoriser des intérêts privés. La première condition posée par l’article 245 du Code pénal n’est
pas réunie, de sorte que cet article ne saurait trouver application.
A titre superfétatoire, concernant la seconde condition, le Tribunal relève que contrairement aux arguments de la défense, le
prévenu X.) n’a pas agi ouvertement. A l’évidence, concernant ses fonctions publiques, il a agi au vu et au su de ses
collègues de travail et de son supérieur hiérarchique. Pour pouvoir se prévaloir d’une quelconque impunité, il aurait
cependant également dû agir ouvertement quant à ses activités exercées en dehors de ses fonctions, étant donné que ce sont
précisément celles-ci qui sont de nature à générer un conflit d’intérêts. Or, il est constant que le prévenu n’a pas ouvertement
informé ses collègues de travail et son préposé qu’il était bénéficiaire économique de plusieurs sociétés, qu’il gérait une
fiduciaire et qu’il dispensait des conseils comptables auprès d’une société s’occupant entre autres de sociétés dont il faisait
l’imposition. Il a par ailleurs caché son identité derrière des structures mises en place par Y.).
Il n’aurait été nullement grotesque, mais simplement un devoir de conscience et de probité que de demander à son chef d’être
déchargé des dossiers dans lesquels on entretient des liens privilégiés avec des personnes qui sont directement intéressées par
la décision d’imposition.
Le prévenu ne saurait dès lors bénéficier de l’excuse accordée par l’article 245 alinéa 2 du Code pénal.
2. défaut d’autorisation, faux, usage de faux et abus de biens sociaux dans le contexte de la société SOC.1.) S.A.
Le Ministère Public porte encore diverses accusations contre les prévenus X.) et Y.) en leurs qualités respectives de dirigeant
de fait et de dirigent de droit de la société SOC.1.) S.A. (2.1.). Il leur est reproché un défaut d’autorisation de commerce
(2.2.), des infractions de faux bilans et d’usage de faux bilans (2.3.), ainsi qu’un abus de biens sociaux (2.4.).
2.1. Qualité des prévenus dans le cadre de SOC.1.) S.A.
La société SOC.1.) S.A., initialement dénommée « SOC.1.A) S.A. », a été constituée entre les actionnaires ‘SOC.28.) S.A.H.’
et ‘SOC.5.) S.A.’ par acte notarié du 15 novembre 2006. Les deux actionnaires, ainsi que Y.) ont été appelés à siéger au
conseil d’administration, ce dernier s’étant vu confier en outre le mandat d’administrateur-délégué. En date du 28 septembre
2004, Y.) et la société SOC.5.) S.A. ont démissionné de leurs fonctions d’administrateur pour être remplacés par une société
établie à Londres et une société établie à Gibraltar.
X.) explique avoir fait la connaissance de Y.) en 2002 dans un restaurant et qu’au cours des discussions, l’idée était née de
créer une société destinée à faire de la comptabilité (audition de X.) du 27 octobre 2006). Y.) confirme qu’il a discuté
ensemble avec X.) sur la mise en place d’un cabinet de comptabilité, puisque lui-même devait à l’époque sous-traiter tous les
travaux de comptabilité (audition de Y.) du 27 octobre 2006 ; premier interrogatoire du 28 octobre 2006). Il était convenu
que Y.) devait constituer la société tandis que X.), ainsi qu’un de ses collègues de bureau, à savoir T.19.), devaient apporter
des clients (ibidem). A l’audience, Y.) précise qu’il s’agissait de mettre en place une structure pour gérer la comptabilité des
clients de sa fiduciaire. Par la suite, il aurait cependant eu l’opportunité de racheter un autre bureau comptable. Par ailleurs, il
explique avoir été victime le 10 juin 2003 d’un grave accident de la circulation, suivi d’un coma puis d’une longue
hospitalisation et incapacité de travail, qui lui aurait fait perdre le fil de ses affaires, de sorte qu’il aurait perdu de vue la
société SOC.1.) S.A..
En vertu du principe de la personnalité des peines consacré par le droit pénal, il est admis que seule la personne physique,
agissant avec conscience et librement, peut être l'auteur pénalement responsable d'une infraction. Pour les personnes morales,
ce sont ses représentants légaux ou d'une façon générale ceux qui prennent une part active à sa gestion, donc les personnes
physiques par l'intermédiaire desquelles elle agit, qui sont les auteurs des infractions qui en sont pénalement responsables.
Cette règle vaut non seulement pour les infractions de commission, mais également pour celles qui naissent par omission.
Dans ce cas, la responsabilité pénale pèse sur les organes ou préposés de la personne morale qui chargés d'accomplir
certaines obligations pour compte de cette dernière, ont refusé de le faire (CSJ, 18 décembre 1992, n° 308/92 V).
2.1.1. X.)
2.1.1.1. Arguments de défense
Dans le cadre de sa note de plaidoiries, Maître François MOYSE conteste la qualité de dirigeant de fait de X.), sans préciser
la société concernée ; vu que cet argument vise toutefois les « infractions libellées sous II », le Tribunal en déduit que les
contestations portent sur le rôle du prévenu dans le cadre de la société SOC.1.) S.A..
Il fait valoir que X.) n’était venu au bureau que de temps en temps pour donner des conseils comptables généraux, et par
ailleurs parfaitement légaux. La charge de prouver qu’il avait la qualité de dirigeant de fait incomberait au Ministère Public.
Il faudrait prouver qu’il gérait la société de façon continue, puisque seule une gestion régulière serait de nature à conférer la
qualité de gérant de fait. Seul Y.) aurait la qualité de gérant. Le fait d’être un des bénéficiaires économiques n’aurait aucune
incidence sur la qualité de dirigeant de fait. De même, le fait d’avoir effectué quelques travaux pour compte de la société ne
conférerait pas non plus cette qualité.
2.1.1.2. En droit (gérant de fait)
La Cour de cassation a retenu que l’auteur pénalement responsable de l’infraction est la personne physique par
l’intermédiaire de laquelle la personne morale a agi dans chaque cas particulier, cette personne physique étant responsable
non pas en tant qu’organe compétent de la société, mais comme individu ayant commis l’acte illicite (Cass., 29 mars 1962,
Pas., 18, 450). Le fait de ne pas être dirigeant de droit d’une société n’exclut dès lors pas qu’une personne physique puisse
être tenue responsable des infractions qu’elle a fait poser à une société.
Ainsi, la notion de dirigeant de fait vise toute personne qui, directement ou par personne interposée, exerce une activité
positive et indépendante dans l’administration générale d’une société, sous le couvert ou aux lieu et place de ses
représentants légaux. L’autorité de fait n’est pas liée exclusivement à la détention d’une fraction du capital (Traité de droit
commercial, Georges Ripert, René Roblot, Tome 2, p. 1220).
Le dirigeant de fait se définit comme « celui qui en toute indépendance et liberté exerce une activité positive de gestion et de
direction et se comporte, sans partage, comme maître de l’affaire » (Cass. fr., 10 octobre 1995, arrêt n° 1632). Il va exercer
cette « activité positive de gestion et de direction de l’entreprise sous le couvert et au lieu et place du représentant légal »
(Cass. fr., 12.9.2000, pourvoi n° 99-88.011; Cass. fr., 17 décembre 2003, pourvoi n° 03-81.834). Le dirigeant de fait va
exercer toutes les attributions qui sont dévolues au dirigeant de droit alors qu’il n’en a pas le pouvoir.
2.1.1.3. Eléments du dossier
Les agents de police ont pu recueillir les déclarations suivantes : « le directeur de cette société est X.), qui est également
bénéficiaire économique de cette société » (audition de T.9.), 24 octobre 2006) ; « le directeur de cette société est X.). Je
suppose qu’il est également bénéficiaire économique » (audition de T.8.), 24 octobre 2006).
X.) confirmera lui-même aux enquêteurs de police qu’il est le bénéficiaire économique de la société SOC.1.) S.A., qu’il est la
seule personne qui a profité des recettes provenant de cette société et que « l’exploitant est de faite moi-même seul » (sic)
(audition de X.) du 27 octobre 2006). Il fournit ces mêmes explications au Juge d’Instruction (interrogatoire du 30 janvier
2008) en précisant que Y.) administrait la société SOC.1.) S.A. et qu’il a lui-même continué l’activité de la société, et ce avec
la clientèle de sa précédente société SOC.4.).
Les documents bancaires saisis de la société SOC.1.) S.A. confirment que X.) se déclare bénéficiaire économique ; en ce qui
concerne sa profession, le dossier renseigne alternativement « ind. » et « employé administration publique » (annexe 5 au 4e
rapport de police). La fiche de renseignements conclut : « avis favorable, nouvelle Fiduciaire de M. X.) ». L’enquêteur en
charge du dossier, T.1.), conclut à l’audience que la société aurait été gérée en fait par X.), Y.) n’y intervenant pas.
2.1.1.4. Appréciation en fait
C’est à juste titre que la défense a souligné que le simple fait d’être actionnaire ou bénéficiaire économique n’implique pas la
qualité de gérant de fait de cette même société, ces personnes n’étant appelées qu’à tirer un bénéfice économique de ladite
société. Toutefois, le rôle du prévenu dans le cadre de la société SOC.1.) S.A. ne se limitait pas à en tirer des bénéfices. Il se
qualifie lui-même d’ « exploitant » de la société et admet en avoir repris l’activité. Les témoignages recueillis montrent
encore qu’au regard des tiers, X.) agissait comme « directeur » de ladite société.
Le Tribunal constate que X.) démarchait et choisissait la clientèle, effectuait lui-même tous les travaux et décidait ainsi des
priorités, de la stratégie à adopter et du fonctionnement des sociétés. X.) émettait lui-même les factures et gérait les finances
de la société SOC.1.) S.A., dont tous les revenus lui étaient seuls dédiés. Il décidait pour quelles opérations il avait recours à
une structure de sous-traitance avec la société SOC.2.) Sàrl.
Il découle de ces considérations que c’est le prévenu X.) qui prenait toutes les décisions stratégiques pour la société SOC.1.)
S.A. ; il décidait de son orientation commerciale, tenait entre ses mains toutes les rênes et était ainsi seul responsable du sort
et du devenir de cette société. Exerçant ainsi l’activité en toute indépendance et liberté et s’arrogeant toutes les attributions
qui reviennent normalement à un dirigeant de droit d’une société, il convient de retenir que X.) avait la qualité de dirigeant
de fait de la société SOC.1.) S.A..
Y.) confirmera par ailleurs (voir ci-après) que le seul but de sa propre intervention dans la société SOC.1.) S.A. était de
cacher l’implication de X.), compte tenu de sa qualité de fonctionnaire d’Etat.
2.1.2. Y.)
Maître Jean-Jacques LORANG plaide à l’audience l’acquittement de son mandant du chef de cette infraction en faisant valoir
que Y.) « ne serait pas concerné » par ce chef d’inculpation. Il s’agissait « de l’affaire de Monsieur X.) ». Le simple fait
d’être gérant de droit n’induirait pas la responsabilité pénale.
En vertu de l’assemblée générale extraordinaire qui a immédiatement suivi la constitution de la société en date du 15
novembre 2002, Y.) est appelé aux fonctions d’administrateur et est nommé administrateur-délégué de la société. Par acte
notarié du 28 septembre 2004, Y.) démissionne de ses fonctions et les sociétés SOC.29.), établie à Londres, ainsi que
SOC.7.) Ltd, établie à Gibraltar, sont nommées administrateurs. Y.) admet cependant que c’est lui qui a dirigé, en droit et en
fait, ces deux sociétés (interrogatoire du 6 février 2008). Il dit cependant ne pas être réellement intervenu dans
l’administration de la société SOC.1.) S.A., sauf à avoir éventuellement signé quelques fiches de salaire et documents de
fournisseurs. La gestion journalière aurait été faite par une employée de la société, et X.) aurait dirigé la société, puisqu’il
s’agissait de sa clientèle. X.), à l’instar de T.19.), n’aurait pas voulu apparaître nominativement dans le cadre de la société
SOC.1.) S.A. « parce qu’ils étaient fonctionnaires d’Etat ».
Dans un premier temps, il convient de s’intéresser à la qualité dans laquelle Y.) a agi. Le droit pénal luxembourgeois
ignorant, sauf dans certains cas spécifiques, la responsabilité pénale des personnes morales, la responsabilité pénale remonte
toujours à la personne physique qui a concrètement posé le fait infractionnel. En l’espèce, Y.) avait d’abord personnellement
la qualité de dirigeant de droit, puis cette qualité a été transmise à des personnes morales dont il détenait le contrôle. Il avait
donc tout au fil de l’existence de la société SOC.1.) S.A. soit directement, soit indirectement la qualité de dirigeant de droit.
Dans un second temps, il convient d’analyser quelles responsabilités pénales s’induisent de cette qualité de dirigeant de droit.
L’argument de défense soulevé par le prévenu consiste à dire, en somme, qu’il avait la qualité de dirigeant de droit, mais ne
s’occupait pas en réalité de la gestion de la société SOC.1.) S.A.. Toutefois, pareille argumentation ne saurait conduire à une
absence d’imputabilité dans son chef. Une personne qui accepte officiellement un mandat social dans le seul but de cacher
l’acteur réel n’en doit pas moins veiller au respect de toutes les obligations que la loi impose au mandataire social et ne
saurait se décharger de sa responsabilité sur une personne cachée, dont les tiers peuvent légitimement ignorer l’existence. En
devenant dirigeant de droit, Y.) a fourni – d’ailleurs en poursuivant un intérêt commercial propre – un service à X.) ; mais en
acceptant cette qualité, il a nécessairement accepté de prendre sur soi l’obligation de veiller au respect de toutes les formalités
et conditions requises et d’assumer la responsabilité en cas d’irrégularités.
Y.) doit dès lors assumer, en qualité de dirigeant de droit, la responsabilité pénale pouvant découler d’une infraction
commise par la société SOC.1.) S.A..
2.2. Défaut d’autorisation d’établissement
Il est reproché aux prévenus d’avoir exercé l’activité d’expert-comptable, sinon de comptable, sans avoir été en possession de
l’autorisation du Ministre des Classes Moyennes (« autorisation d’établissement »). L’accusation vise la période du 14 août
2004, correspondant à la date d’entrée en vigueur de la loi du 9 juillet 2004 modifiant la législation sur l’accès aux
professions, jusqu’au 27 octobre 2006, correspondant à la date d’exécution du mandat d’amener contre les prévenus.
2.2.1. Quant à la nécessité de disposer d’une autorisation
L’article 1er de la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant,
d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales (ci-après “loi de 1988”) précise que nul ne peut à titre principal ou
accessoire exercer l’activité d’artisan, de commerçant ou d’industriel, ni une profession libérale visée à la présente loi sans
autorisation écrite, cette autorisation étant établie, à défaut de disposition légale contraire, par le Ministre ayant dans ses
attributions les autorisations d’établissement. L’article 22 (1) instaure le non-respect de cette obligation d’autorisation en
délit sanctionné d’une peine d’emprisonnement de 8 jours à 3 ans et d’une amende de 250 à 125.000 euros ou d’une de ces
peines seulement.
La profession d’expert-comptable est visée par 19 (1) point c) de la loi de 1988, et ce depuis sa promulgation. Elle tombe
donc sous l’exigence d’autorisation prémentionnée. Cette obligation est rappelée à l’article 2 (1) de la loi du 10 juin 1999
portant organisation de la profession d’expert-comptable (ci-après « loi de 1999 »), disposant que nul ne peut exercer, même
accessoirement ou occasionnellement, les activités d’expert-comptable, ni porter le titre d’expert-comptable ou une
dénomination analogue s’il n’y est pas autorisé dans les conditions prévues par la loi de 1988. L’article 5 de cette même loi
de 1999 sanctionne par ailleurs l’exercice illégal de la profession d’expert-comptable d’un emprisonnement de 8 jours à 3 ans
et d’une amende de 250 euros à 12.500 euros ou d’une de ces peines seulement.
Quant à l’activité de comptable, elle est soumise à autorisation depuis la loi modificative du 9 juillet 2004 modifiant 1. la loi
modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à
certaines professions libérales ; 2. le Code des assurances sociales (ci-après « loi du 9 juillet 2004 »).
A l’audience, X.) s’est référé aux dispositions transitoires de la loi ayant soumis à autorisation l’activité de comptable pour
conclure qu’en raison de ses activités passées, il n’aurait pas eu besoin d’autorisation. Maître François MOYSE se réfère
également dans sa note de plaidoiries aux dispositions transitoires de la nouvelle législation, mais non pour conclure
qu’aucune autorisation n’aurait été requise, mais pour conclure que celle-ci n’aurait été requise qu’à compter du mois d’août
2005. A l’audience, il estime toutefois que la loi ne serait pas claire quant au délai imposé pour se régulariser.
Les dispositions transitoires invoquées précisent (article 2 alinéa 1er de la loi du 9 juillet 2004) : « Les professionnels de la
comptabilité qui ont exercé de manière effective leurs activités pendant au moins une année précédant l’entrée en vigueur de
la présente loi peuvent exercer la profession de comptable même s’ils ne disposent pas de la qualification professionnelle
requise. Ils devront solliciter une autorisation d’établissement qui leur sera délivrée par le Ministre à cet effet ».
Il résulte clairement de ces dispositions que les personnes qui ont antérieurement exercé une activité de comptable ne sont
pas dispensées à vie de l’obligation d’obtenir une autorisation d’établissement, mais doivent solliciter une telle autorisation.
La disposition transitoire précise uniquement qu’ils n’ont pas besoin de justifier d’une qualification professionnel au même
titre que les personnes s’installant nouvellement comme comptables. La loi n’accordant pas de délai spécifique, les anciens
comptables devaient légalement disposer de cette autorisation dès l’entrée en vigueur de la loi.
Il convient ainsi de déterminer la date à compter de laquelle une éventuelle situation infractionnelle existait. La loi
modificative du 9 juillet 2004 soumettant l’activité de comptable à autorisation a été publiée au Mémorial A n° 145 du 11
août 2004. En vertu de l’article 2 de l’arrêté royal grand-ducal modifié du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des
lois, les actes législatifs seront obligatoires dans toute l’étendue du Grand-Duché, trois jours francs après leur insertion au
Mémorial. La loi est dès lors entrée en vigueur le 14 août 2004, jour à compter duquel une autorisation était nécessaire.
2.2.2. Quant à l’élément matériel de l’infraction
2.2.2.1. Définitions des activités d’expert-comptable et de comptable
L’expert-comptable est défini à l’article 1er de la loi de 1999 comme étant celui qui fait profession habituelle d'organiser,
d'apprécier et de redresser les comptabilités et les comptes de toute nature, d’établir les bilans et d’analyser, par les procédés
de la technique comptable, la situation et le fonctionnement des entreprises et organismes sous leurs différents aspects
économiques et financiers.
En ce qui concerne la profession de comptable, celle-ci est visée par l’article 19 (1) point h) de la loi de 1988 et tombe donc
également sous l’exigence d’autorisation. La profession y est définie comme consistant à réaliser pour le compte de tiers,
l’organisation des services comptables et le conseil en ces matières, l’ouverture, la tenue, la centralisation et la clôture des
écritures comptables propres à l’établissement des comptes, la détermination des résultats et la rédaction des comptes annuels
dans la forme requise par les dispositions légales en la matière.
2.2.2.2. Quant à l’activité de la société SOC.1.) S.A.
D’après l’article 2 de ses statuts, l’objet de la société SOC.1.) S.A. consiste dans « l’assistance comptable, la prestation de
services administratifs et la prise de participations ». Au moment de l’ouverture de l’instruction judiciaire, la société
possédait entre 30 et 40 clients pour lesquels elle faisait la comptabilité, dressait les bilans et établissait les déclarations
fiscales et les déclarations de TVA (audition de X.) du 27 octobre 2006).
Interrogé quant à l’activité de la société SOC.1.) S.A., X.) réplique (premier interrogatoire du 28 octobre 2006) que ce sont
des prestations comptables, notamment l’établissement de comptes annuels, des bilans et déclarations d’impôt ainsi que les
déclarations de TVA ; lors d’un interrogatoire subséquent (interrogatoire du 30 janvier 2008) il détaille qu’il s’agissait de
l’encodage, de l’établissement de bilans fiscaux et de l’établissement de bilans de clôture. Il précise que depuis que
l’employée de SOC.1.) avait été reprise par une autre société, il effectuait ces prestations lui-même. Y.) confirme que la
société avait une activité réelle de comptabilité (interrogatoire du 6 février 2008).
L’analyse des documents bancaires a permis aux enquêteurs de conclure que la société SOC.1.) S.A. a généré au cours des
années 2003 à 2006 un chiffre d’affaires de 269.131,63 euros (9e rapport de police). De ce montant, une somme de
147.665,11 euros se rapporte à la période postérieure au 14 août 2004, donc à partir du moment où une autorisation
d’établissement était requise.
De nombreuses personnes interrogées au cours des enquêtes ont confirmé l’existence de prestations comptables réelles.
Ainsi, D.) (audition du 23 mars 2007) confirme que la société SOC.1.) S.A. a tenu la comptabilité de la société qu’il gérait ;
il remettait les documents à X.), croyant qu’il allait les déposer à la fiduciaire. T.7.) (audition du 4 avril 2007) explique avoir
eu recours aux services de la société SOC.1.) S.A. pour gérer la comptabilité des sociétés domiciliées chez lui ; X.), dont il
croyait qu’il jouait le rôle d’intermédiaire, était sa personne de contact. T.7.) réitère cette affirmation à l’audience, tout en
déclarant qu’il ne se serait jamais intéressé quant à savoir qui se trouvait derrière la société SOC.1.) S.A.. E.) (audition du 23
mars 2007) confirme également que X.), à travers une société, lui a proposé des services de comptabilité pour son entreprise.
Enfin, F.) explique que dans leur société, la comptabilité journalière était faite en interne, mais que la société SOC.1.) S.A. a
procédé au contrôle des déclarations qui ont été établies et que le contact a toujours eu lieu avec X.) (audition du 20 mars
2007).
2.2.2.3. Conclusion
Il découle de l’exposé des faits qui précède que la société SOC.1.) S.A. avait une activité réelle, qu’elle servait une clientèle
déterminée et générait un chiffre d’affaires non dérisoire.
Il découle de ce même exposé des faits que le prévenu X.) a dressé des bilans. S’il est vrai que la loi réserve l’activité
« d’établir les bilans » à l’expert-comptable, toujours est-il qu’elle autorise parallèlement les comptables à rédiger les
« comptes annuels », lesquels comprennent – tel qu’il est précisé à l’article 26 (1) de la loi du 19 décembre 2002 concernant
le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises – également le bilan
(de même que le compte de profits et pertes ainsi que l’annexe).
Il n’est dès lors pas établi à l’abri de tout doute qu’en établissant des bilans, le prévenu ait empiété sur les activités réservées
aux experts-comptables. Aucun autre élément du dossier ne permet de conclure qu’il a commis un tel acte réservé.
Par contre, il découle des faits tels que décrits ci-avant que X.) s’est livré à une activité de comptable, notamment en faisant
la saisie d’écritures et l’établissement de bilans et de comptes annuels. Il est ainsi établi qu’il s’agissait de prestations de
comptabilité qui exigeaient dès lors une autorisation à titre de comptable.
Il résulte du dossier répressif (4e et 9e rapport de police), et notamment d’une vérification sollicitée par les agents de police
auprès du Ministère des Classes Moyennes (annexe 20 au 4e rapport de police) que la société SOC.1.) S.A. n’est pas
détentrice d’une autorisation d’établissement.
Les éléments matériels de l’infraction reprochée aux prévenus sont dès lors donnés.
2.2.3. Quant à l’élément moral de l’infraction
2.2.3.1. X.)
2.2.3.1.1. Arguments de défense
X.) a expliqué aux agents de police (audition de X.) du 27 octobre 2006) : « je n’ai pas d’autorisation de commerce comme
comptable. J’étais d’avis que Y.) en possédait une ». Devant le Juge d’Instruction (interrogatoire du 6 décembre 2006), il
réitère cette explication, disant avoir été persuadé que Y.) disposait de l’autorisation de commerce pour bureaux comptables.
Il admet qu’il n’a pas vu l’autorisation, mais Y.) aurait affirmé en disposer ; par ailleurs ce dernier aurait disposé d’un
tampon de l’SOC.30.) (SOC.30.)) (interrogatoire du 30 janvier 2008). A l’audience, X.) réitère ces explications.
Maître François MOYSE rappelle qu’avant la loi du 9 juillet 2004 modifiant la législation sur les autorisations
d’établissement, l’activité comptable n’était soumis à aucune condition d’accès à la profession. L’intervention du législateur
aurait consisté à assurer que les personnes exerçant la profession de comptable bénéficient d’une formation minimale.
Pourtant « X.) était tout à fait compétent pour exercer de telles tâches, ce dernier étant fonctionnaire auprès de
l’Administration fiscale, ce qui prouve l’étendue de son savoir et le sérieux de ses prestations ». Il déduit des éléments qui
précèdent que X.) n’aurait pas eu l’intention de violer une quelconque disposition de la loi, de sorte que l’élément moral
ferait défaut.
2.2.3.1.2. Absence d’élément moral
X.), d’après ses propres déclarations, savait qu’il ne détenait pas d’autorisation d’établissement. Il connaissait également la
nature comptable de l’activité de la société SOC.1.) S.A., puisqu’il l’exerçait personnellement. Le prévenu avait dès lors
connaissance de tous les éléments composant l’infraction. L’élément moral de l’infraction est ainsi donné.
2.2.3.1.3. Erreur de droit
Le Tribunal observe que même si Maître François MOYSE ne s’est pas explicitement référé au concept de l’erreur de droit,
ses plaidoiries sont cependant à interpréter en ce sens. En effet, elles tendent à conclure que X.), qui était au courant de
l’absence d’autorisation et de l’obligation légale d’en disposer, pensait que l’autorisation de Y.) était suffisante.
L’affirmation de Y.) selon laquelle la fiduciaire SOC.25.) qu’il dirigeait disposait d’une autorisation d’établissement n’est
contredite par aucun élément du dossier. L’erreur dont se prévaut X.) consisterait donc selon la défense à avoir cru qu’une
autorisation autrement détenue par Y.) aurait été suffisante pour que la société SOC.1.) S.A. puisse exercer ses activités.
2.2.3.1.3.1. En droit
L'ignorance de la loi pénale, si elle ne résulte pas de circonstances de force majeure, n'est pas une cause de justification (CSJ,
cassation, 8 juin 1950, Pas. L. 15, 41). L'erreur de droit ne constitue une cause de justification en matière répressive que
lorsqu'elle résulte d'une cause étrangère qui ne peut en rien être imputée à celui qui en est la victime et que celui-ci a versé
dans une ignorance qui eut été, dans les mêmes circonstances, celle de tout homme raisonnable et prudent. Il appartient au
prévenu d’établir la circonstance spéciale faisant apparaître qu'il n'était pas en mesure d'éviter l'erreur qu'il invoque (CSJ,
cassation, 12 juin 1975, Pas. 29, 112).
L'erreur de droit constitue une cause de justification lorsqu'en raison de circonstances spéciales à l'espèce, elle paraît comme
invincible. L'erreur invincible est celle qui résulte d'une cause étrangère qui ne peut être imputée à celui qui en est la victime
(CSJ, cassation, 25 mars 2004, n° 2062).
Ne saurait se prévaloir d’une erreur invincible la personne qui a négligé de se faire renseigner par des personnes compétentes,
et le seul fait d’être mal conseillé, même par une personne qualifiée, ne saurait suffire (Cass., belge, 29 novembre 1976, Pas.
bel. 1977, I, 355, cité par TA Lux., 11 décembre 2002, n° 2705/2002 confirmé par CSJ, 13 octobre 2003, n° 262/03). La
simple bonne foi du prévenu n’est pas suffisante pour valoir cause de justification (ibidem).
2.2.3.1.3.2. Appréciation
Le Tribunal relève que le prévenu X.) n’en était pas à sa première constitution de société, mais qu’il avait déjà constitué et
géré plusieurs sociétés, tant luxembourgeoises qu’étrangères ; les formalités afférentes ne lui étaient dès lors pas inconnues.
Concernant la société SOC.2.) Sàrl, il admet par ailleurs qu’il savait qu’elle n’avait pas d’autorisation d’établissement ; il
était donc conscient qu’il devait être en possession d’une telle autorisation. Il appartenait au prévenu de se renseigner quant à
la situation légale, de prendre conseil en cas de besoin, et de se faire montrer tous les documents relatifs à l’autorisation
d’établissement. Pourtant, il dit s’être simplement contenté de quelques vagues affirmations de la part de Y.).
X.) ne saurait faire valoir, sans se contredire, qu’il avait confiance en les déclarations de Y.). En effet, concernant d’autres
infractions, il a expliqué que Y.) ne connaissait pas le système luxembourgeois et n’avait pas de compétences particulières
pour gérer une fiduciaire, raison pour laquelle il avait recours à lui. En admettant ceci, X.) ne saurait soutenir qu’il aurait
aveuglément fait confiance en les déclarations de ce dernier à propos de l’autorisation d’établissement, puisqu’il savait que ce
dernier n’avait pas de compétences spécifiques en la matière.
Il s’ajoute que le simple fait de disposer d’un tampon d’une association de droit privé n’était pas de nature à induire
raisonnablement en erreur X.) et à faire croire dans l’existence d’une autorisation ministérielle ; il n’existe en effet aucun lien
entre les deux éléments. X.) devait être d’autant plus vigilant et suspicieux quant aux simples affirmations de Y.) qu’il savait
que ce dernier n’avait que peu de compétences dans le domaine comptable ; selon ses propres explications, il s’agissait de la
raison pour laquelle il a dispensé des cours et conseils au sein des sociétés détenues par Y.).
En ce qui concerne la prétendue méprise du prévenu de pouvoir être dispensé de toute autorisation du fait qu’il aurait les
qualités et la formation nécessaires pour exercer l’activité de comptable, le Tribunal entend relever que, contrairement aux
arguments développés par la défense, et comme dans toute profession, le simple fait de travailler à l’Administration des
Contributions n’est pas ipso facto une garantie qu’une personne dispose de toutes les compétences, connaissances et
formations nécessaires pour gérer et exploiter un bureau comptable. Par ailleurs, il n’appartenait pas au prévenu d’auto-
évaluer ses propres compétences et de décider qu’il n’avait par conséquent pas besoin d’autorisation. Cette obligation
s’imposait à tous les acteurs économiques et X.) ne saurait se prévaloir d’une erreur à cet égard. Ce constat vaut d’autant plus
que X.) avait nécessairement conscience qu’il lui était matériellement impossible d’obtenir une autorisation d’établissement
qui se fonderait sur ses propres compétences et aptitudes, non seulement parce que les dispositions transitoires exigent la
production d’un certificat d’affiliation auprès de la sécurité sociale pour documenter la réalité de l’activité passée (article 2
alinéa 2 de la loi précitée du 9 juillet 2004), mais surtout parce que le Ministère des Classes Moyennes aurait relevé
l’incompatibilité entre la gérance effective d’une société et l’activité de fonctionnaire public.
Au regard de ce qui précède, une erreur de droit invincible ne saurait être retenue dans le chef de X.).
2.2.3.2. Y.)
Y.) admet qu’à sa connaissance, la société SOC.1.) S.A. n’avait pas d’autorisation d’établissement (audition de Y.) ; 27
octobre 2006). Il explique au Juge d’Instruction (interrogatoire du 6 février 2008) qu’il n’avait pas d’autorisation, « mais
j’avais à titre personnel une autorisation de commerce que j’avais par exemple mis dans SOC.25.). Cela ne semblait pas
important à nos yeux comme je disposais moi-même d’une autorisation ». A l’audience, il explique qu’il aurait eu l’intention
de transférer l’autorisation de commerce sur la société SOC.1.) S.A., mais qu’en raison de l’accident de la circulation dont il
a été victime, il ne l’aurait finalement pas fait. Maître Jean-Pierre VERSINI-CAMPINCHI se contente de plaider que cette
infraction ne serait « pas très grave ».
Le fait même que Y.) disposait d’une autorisation d’établissement pour une première société, et qu’il avait envisagé de
‘transférer’ l’autorisation d’établissement vers la société SOC.1.) S.A. démontre qu’il avait conscience tant de l’obligation
légale de disposer d’une autorisation de commerce que de la nécessité pour la société SOC.1.) S.A. d’en avoir une. Etant
habitué à gérer des sociétés, le prévenu savait également que l’autorisation – même si elle se fonde sur les compétences et
l’honorabilité d’une personne physique - n’était pas accordée à sa personne, mais à une société déterminée, en tant qu’être
moral distinct.
Y.) n’était dès lors pas victime d’une quelconque erreur en droit. Il importe par ailleurs peu de savoir si l’autorisation
d’établissement ne paraissait pas être une question « importante » à ses yeux.
L’élément matériel et moral de l’infraction de défaut d’autorisation d’établissement étant donné en l’espèce dans le chef tant
de X.) que de Y.), aucun des deux ne pouvant par ailleurs se prévaloir d’une erreur de droit invincible, les prévenus sont à
retenir dans le lien de l’infraction qui leur est reprochée.
2.3. Faux bilans et usage de faux bilans
A l’appui de son accusation de faux bilans et d’usage de faux bilans, le Ministère Public vise diverses mentions relatives aux
bilans des exercices 2002 à 2005 de la société SOC.1.) S.A. Il vise en particulier une fausse indication dans la rubrique
‘disponible’ dans le bilan de 2002 (2.3.1.), ainsi que dans les bilans subséquents (2.3.2.) ; par ailleurs, il critique une
minoration à hauteur de 5.000 euros des revenus dans le bilan de 2004 (2.3.3). A titre de défense, les mandataires des
prévenus ont soulevé divers moyens ayant trait à l’ensemble de ces accusations (2.3.4.). Enfin, le Ministère Public reproche
aux prévenus l’usage de l’ensemble de ces bilans (2.3.5.).
L’article 169 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales sanctionne pénalement les personnes qui ont commis un
faux, avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, dans les bilans ou dans les comptes de profits et de pertes des
sociétés, prescrits par la loi ou par les statuts: soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d’écritures ou de
signatures, soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans
les bilans ou dans les comptes de profits et pertes, soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que
ces actes ont pour objet de recevoir et de constater. L’article 170 de la même loi incrimine l’usage de faux bilans.
Le bilan constitue un document comptable destiné à renseigner les associés et les tiers qui traitent avec la société sur sa
situation financière. Dans l'intérêt des uns et des autres, il importe que cette pièce soit correctement établie; il est évident que
ce document comptable ne peut remplir son rôle d'information que s'il est sincère. A cette condition seulement, il pourra
aider les associés à contrôler en connaissance de cause la gestion de la société (TA Lux., 20 novembre 1986, n° 1653/86).
2.3.1. Fausse indication dans la rubrique « disponible » dans le bilan de 2002
L’accusation de faux bilan porte tout d’abord sur le fait que le bilan de la société SOC.1.) S.A. au 31 décembre 2002
mentionne sous la rubrique « Disponible » le montant de 29.779,88 euros, alors que le montant de 31.000 euros,
correspondant au capital social, qui constituait le seul avoir de la société, aurait été débité du compte bancaire le 19
novembre 2002. Ainsi, le bilan en question ne renseignerait pas l’état réel des avoirs de la société.
2.3.1.1. Eléments de l’enquête
Le bilan au 31.12.2002 de la société SOC.1.) S.A. renseigne dans l’actif, à côté des immobilisations incorporelles, des
immobilisations financières et du réalisable une somme de 29.779,88 euros sous la rubrique « Disponible – disponibilités ».
Ce bilan a été dûment enregistré. Du côté de l’actif, le bilan mentionne sous la rubrique « capitaux propres » la somme de
31.000 euros à titre de capital souscrit.
Il résulte des documents bancaires saisis qu’en date du 15 novembre 2002, la somme de 31.000 euros a été créditée par la
société SOC.6.) S.A. sur le compte de la société SOC.1.) S.A.. En date du 19 novembre 2002, la somme de 31.000 euros est
payée par la société SOC.1.) S.A. à la société SOC.6.) S.A. (4e rapport de police). Le premier virement comporte la mention
« avance du capital », le second la mention « remboursement avance du capital ».
Les enquêteurs de police concluent que ce bilan ne peut pas correspondre à la situation réelle de la société étant donné qu’il
renseigne un disponible de 29.779,88 euros bien que le capital social ait été retiré : « ce montant n’est ni disponible à la
société ni renseigné dans la rubrique ‘actionnaires c/c’ » (9e rapport de police).
X.) était au courant de cette démarche, étant donné que dès sa première confrontation avec les services de police, il explique
que « le capital nécessaire pour la création de la société SOC.1.) fut avancé par Y.) et retiré après sa création » (audition de
X.) du 27 octobre 2006). Interrogé quant à savoir qui a donné l’instruction de restituer le capital, il dit ne pas avoir été au
courant et suppose que l’instruction devait venir de Y.) (interrogatoire du 30 janvier 2008).
L’analyse des données bancaires a encore permis de constater que X.), par l’intermédiaire de la société SOC.8.) S.A., a versé
sur le compte de la société SOC.1.) S.A. la somme de 30.000 + 27.000 euros ; il a expliqué aux enquêteurs que cette somme
devait constituer une avance pour financer le démarrage de la société (7e rapport de police). Ces éléments ont conduit les
enquêteurs de police à se prononcer en ces termes : « La mise du capital est retirée du compte en date du 19.11.02, donc 4
jours après la constitution de la société. Si la SOC.1.A) n’avait pas été créée avec du capital fictif, nous estimons qu’aucune
autre avance n’aurait été nécessaire pour le fonctionnement de la société ».
2.3.1.2. Arguments de défense
X.) avait expliqué au Juge d’Instruction (interrogatoire du 30 janvier 2008) : « Je ne suis pas d’avis qu’il s’agit d’un faux.
En effet, il s’agit d’une façon de présenter les bilans. La rubrique ‘disponibilité’ comprend à mon avis les comptes-courants
associés. Un bilan détaillé permettrait de constater cela. Il n’y a cependant pas de plan comptable obligatoire au
Luxembourg ». Il précise par ailleurs que l’argent serait toujours disponible, en attente sur un compte de la société SOC.8.)
S.A. .
Y.) (interrogatoire du 6 février 2008) ne voit dans cette opération qu’une « pure technique comptable ». Le capital serait dû
par les associés ; il s’agirait « en sorte » d’un prêt des associés à la société. D’après lui, ce serait une pratique courante
d’utiliser la même somme pour constituer plusieurs sociétés. A l’audience, il précise qu’il aurait été d’usage, et accepté par
les banques qui y prêtaient leur concours actif, de constituer dans une même journée plusieurs sociétés avec une même
somme. Ainsi, il aurait simplement avancé, puis repris le capital, et l’on « peut considérer au Luxembourg que ce sont des
prêts aux associés, les associés devant rembourser l’argent à la première demande ».
Maître François MOYSE reprend l’argumentation de son mandant en signalant que l’image de la société serait reflétée
correctement dans les écritures comptables. Par ailleurs, il n’existerait pas encore de plan comptable standardisé au
Luxembourg. Il renvoie à la loi du 31 décembre 2002 et à la 4e directive du 25 juillet 1978 sur les comptes annuels, jugeant
que les catégories d’actif immobilisé et d’actif circulant doivent figurer dans le bilan. Le fait d’avoir mis le capital sous
« disponible » au lieu de « réalisable » ne serait pas de nature à faire du bilan un faux. Lors des plaidoiries à l’audience, il fait
valoir que les infractions prévues par la loi sur les sociétés commerciales seraient à apprécier en tenant compte des usages qui
sont pratiqués dans le domaine commercial. En outre, il n’y aurait ni intention frauduleuse, ni préjudice ou même possibilité
de préjudice.
La défense a encore interrogé à ce propos le témoin T.4.), en sa qualité d’expert-comptable. Il a estimé à l’audience que si cet
argent a été débité (« opgehuewen »), il devrait figurer dans l’actif circulant, dans la rubrique « disponible », puisqu’il
s’agirait d’une créance. La qualification exacte dépendrait du degré d’exigibilité que l’on devrait analyser en détail. En tout
cas, le bilan tel que présenté serait « plus ou moins » correct. Un tiers qui le lirait en déduirait que cette somme serait à
disposition de la société.
Le témoin T.16.), travaillant à l’Administration des Contributions, explique qu’à l’époque, il n’existait pas de plan comptable
fixe au Luxembourg, même si certaines règles étaient acquises.
2.3.1.3. Appréciation
Le Tribunal relève que la première vertu d’un bilan est celle de présenter une image fidèle de la société. Lorsque la société
dispose de certains avoirs disponibles ou réalisables, ceux-ci doivent être mentionnés, et lorsqu’elle n’en dispose pas, ils ne
doivent pas être renseignés.
Abstraction faite de la question de savoir si l’octroi d’un prêt (sans intérêts) à un actionnaire est conforme à l’objet social et à
l’intérêt social d’une société, il s’agit d’une créance dont elle dispose et qui peut et doit ainsi faire son entrée dans les
comptes de la société. Lorsqu’en raison d’un défaut de documentation ou d’un problème de solvabilité de l’associé à qui le
prêt a été octroyé, le recouvrement de la créance devient douteux, il convient de tenir compte de ce risque d’après les
techniques propres à la comptabilité. Le fait de mentionner dans un bilan l’existence d’un prêt d’actionnaire, même octroyé
immédiatement après la constitution, ne conduit dès lors pas à un faux bilan, à condition que ce prêt soit réel et réalisable.
Tant X.) que Y.) soutiennent que le reversement de la somme de 31.000 euros en date du 19 novembre 2002 constituerait un simple prêt
d’actionnaire, donc un prêt consenti à la société SOC.6.) S.A..
Or ces affirmations sont en contradiction avec les éléments objectifs du dossier. Tout d’abord, la société SOC.6.) S.A. n’était
pas actionnaire (ni administrateur) de la société SOC.1.) S.A. ; il pouvait donc s’agir tout au plus d’un prêt consenti à un
tiers.
Par ailleurs, le libellé du virement du 19 novembre 2002 se lit comme suit : « remboursement avance du capital ». Aucun
autre document écrit n’ayant été établi, ce libellé est le seul à traduire et à révéler la véritable intention des parties à cette
opération, à savoir que la société SOC.6.) S.A. ne se voyait pas octroyer un prêt qu’elle aurait sollicité, mais qu’elle s’est vu
rembourser une avance qu’elle avait accordée : c’est elle qui avait la qualité de prêteur et non la société SOC.1.) S.A.. En
dehors des relations entre parties, cette même analyse serait faite par tout tiers qui est confronté à ces éléments.
Il découle de ce qui précède que le prêt allégué par les prévenus n’a pas d’existence réelle et que la somme de 31.000 euros
n’était nullement réalisable et encore moins disponible comme il est mentionné au bilan. Le bilan altère dès lors la vérité en
ne présentant pas une image fidèle des avoirs de la société SOC.1.) S.A. et il constitue dès lors un faux.
2.3.2. Défaut d’indiquer l’état réel des avoirs dans les bilans de 2003, 2004 et 2005
Le reproche de faux bilans se fonde par ailleurs sur le fait que les bilans de la société SOC.1.) S.A. pour les années 2003,
2004 et 2005 ne renseignent pas l’état réel des avoirs de cette société pour ces années, étant donné qu’ils retiennent des
valeurs en se basant sur un faux bilan relatif à l’exercice 2002.
Dans la rubrique « Disponible », sous le libellé « comptes bancaires et disponibilités », les bilans de la société SOC.1.) S.A.
au 31.12.2003, au 31.12.2004 et au 31.12.2005 renseignent les montants respectifs de 32.836,51 euros, 26.216,21 euros et
28.973,93 euros.
En vertu du principe de la continuité des bilans, ces bilans font ainsi état d’un même capital de départ qui n’était déjà plus
« disponible » depuis le premier exercice et qui ne l’est redevenu à aucun moment, puisque cette somme a été définitivement
restituée à SOC.6.) S.A. .
Ces bilans héritent donc du caractère altéré et contraire à la vérité du premier bilan et constituent partant également de faux
bilans.
2.3.3. Minoration des revenus dans le bilan de 2004
L’accusation de faux bilans se fonde enfin sur le fait que le bilan de la société SOC.1.) S.A. pour l’année 2004 ne
renseignerait pas l’état réel des avoir de la société pour l’année en cause, étant donné que les revenus auraient été minorés de
5.000 euros.
2.3.3.1. Eléments du dossier
Il résulte des documents saisis et analysés, provenant de l’ordinateur privé de X.), que ce dernier a établi pour la société
SOC.1.) S.A. deux bilans différents enregistrés dans deux fichiers distincts (9e rapport de police). Le premier bilan,
enregistré dans le fichier « PP2004.xls » mentionne une rubrique « honoraires 12 % 72.245,64 € » et indique du côté des
charges des « cadeaux clients ic 5.000 € ». Dans le fichier destiné, comme son nom l’indique (« PP2004fisc.xls »), à
l’Administration fiscale, ce poste de charges n’est pas renseigné, et les honoraires qualifiés de « honoraires nets 12 % » ne
s’élèvent qu’à 67.245,64 euros, soit 5.000 euros de moins. La TVA afférente est indiquée dans les deux bilans à hauteur de
8.669,48 euros, ce qui correspond à 12 % de 72.245,64 euros.
Il résulte encore du dossier que ce montant de 5.000 euros correspond à l’acquisition d’une montre de la marque ROLEX. Le
dossier répressif contient en effet une facture documentant l’achat de la montre ROLEX, Modèle Yacht Master, pour le prix
de 5.000 euros, qui a été réglé le 23 décembre 2004 (annexe 15 du 4e rapport de police). Les relevés de compte saisis auprès
de la BCEE indiquent un prélèvement opéré en date du 22 décembre 2004 sur la société SOC.1.) S.A. comportant la mention
« cadeaux clients ».
X.) avait expliqué avoir acheté la montre ROLEX qu’il portait au moment même de son audition de police en date du 23
décembre 2004 pour le prix de 5.000 euros hors taxes auprès d’un bijoutier à Metz (audition de X.) du 27 octobre 2006). Il
dit avoir payé ce prix comptant en ayant prélevé l’argent la veille sur le compte BCEE de la société SOC.1.) S.A..
2.3.3.2. Arguments de défense
X.) explique la différence entre les deux bilans du fait qu’il s’agit dans le second cas d’honoraires « nets » (interrogatoire du
30 janvier 2008). Il aurait appartenu au fonctionnaire des Contributions de demander quelle est la différence entre les
honoraires bruts et les honoraires nets.
La montre aurait dû être donnée en cadeau à un client, mais en raison de différends avec ce client, le cadeau n’aurait pas été
fait. A l’audience, X.) explique qu’à ce jour, la montre n’aurait pas encore connu son affectation définitive. Devant le Juge
d’Instruction, il avait cependant admis qu’il a « décidé de la garder pour mon usage personnel » ; « il aurait été difficile, pour
des raisons administratives, d’annuler cet achat ou de rendre la montre » (interrogatoire du 30 janvier 2008).
Maître François MOYSE expose qu’un bilan n’indiquerait pas les revenus, et que seul le compte des pertes est profits le
ferait. Il serait d’usage de déclarer les charges et produits nets, c’est-à-dire après déduction des charges et produits en
relation. Il renvoie à l’article 28 de la 4e directive du 25 juillet 1978 sur les comptes annuels et à l’article 48 de la loi de
transposition qui prévoiraient la présentation de comptes nets. Il s’agirait d’une présentation parmi tant d’autres. Le prévenu
aurait simplement fait figurer au bilan des montants nets, après déduction d’un cadeau client. Rien ne l’interdirait et en tout
état de cause, le prévenu n’aurait pas agi avec une intention coupable.
2.3.3.3. Appréciation
Tout d’abord, le Tribunal retient qu’il n’est pas démontré que la montre ROLEX achetée pour le prix de 5.000 euros était
effectivement destinée à être un cadeau client. X.) l’affirme, mais au final, il porte à ce jour cette montre et s’en sert comme
d’un effet personnel. Par ailleurs, l’avocat-client à qui la montre devait revenir a déclaré avoir été en relation d’affaires avec
la société SOC.1.) S.A. que pour la comptabilité de quelques sociétés ; il est donc peu convaincant qu’un tel client moyen
était censé recevoir un cadeau d’une valeur de 5.000 euros.
L’article 28 de la quatrième directive 78/660/CEE du Conseil du 25 juillet 1978 concernant les comptes annuels de certaines
formes de sociétés précise : « Le montant net du chiffre d'affaires comprend les montants résultant de la vente des produits et
de la prestation des services correspondant aux activités ordinaires de la société, déduction faite des réductions sur ventes
ainsi que de la taxe sur la valeur ajoutée et d'autres impôts directement liés au chiffre d'affaires ». Cette disposition est
textuellement reprise à l’article 48 de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi
que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises et modifiant certaines autres dispositions légales.
Ces dispositions précisent clairement ce qu’il faut entendre par « net » : il convient en effet de porter en déduction les impôts
directement liés au produit ou au service, ainsi que les « réductions sur ventes ». Cette notion vise des réductions accordées
par le commerçant qu’il n’a pas perçus et qu’il ne percevra pas ; sont visés notamment tous rabais, remises et ristournes, et
donc des réductions numéraires du prix. Or en l’espèce, c’est un cadeau matériel qui est porté en déduction et non une
certaine somme d’argent. Par ailleurs la montre ROLEX, à admettre qu’elle était destinée à être offerte en cadeau, ne visait
pas un dossier ou une prestation précise. La décision unilatérale du prévenu d’offrir une montre en cadeau à un de ses clients
ne peut s’analyser en une réduction sur la vente d’une de ses prestations comptables.
La disposition précitée n’autorise pas à déduire des honoraires, pour en faire des honoraires « nets », tous frais et dépenses
quelconques directement ou indirectement liés aux produits. Les dépenses faites de manière générale dans l’intérêt
commercial de la société sont à mentionner dans les charges.
L’argument du prévenu tombe encore à faux du fait que chacun des deux bilans contient encore de manière identique deux
autres postes « cadeaux clients », correspondant à des montants de 495,35 et 241,85 euros. Si X.) avait réellement cru devoir
et pouvoir imputer les cadeaux clients sur les honoraires pour en faire des honoraires nets, il aurait également déduit ces
montants au lieu de les laisser figurer dans les dépenses.
Dès lors, il ne s’agit pas d’un simple choix d’une technique comptable, mais le contenu du bilan ne renseigne pas
correctement la situation financière de la société.
2.3.4. Questions intéressant tous les faux bilans
Au regard des développements qui précèdent, il est établi que les bilans comportaient des indications matériellement fausses.
Les mandataires des prévenus font encore valoir que d’autres éléments constitutifs de l’infraction de faux bilan feraient
défaut (2.3.4.1.), contestent l’imputabilité de l’établissement de bilans erronés à leurs mandants (2.3.4.2.) et nient l’existence
de l’élément moral de cette infraction (2.3.4.3.).
2.3.4.1. Autres éléments constitutifs (écrit protégé, possibilité de préjudice)
2.3.4.1.1. Arguments de défense au fond
Le mandataire de X.) fait valoir, en ce qui concerne tous les faux bilans qui sont reprochés à son mandant (a) que les bilans
constitueraient un document interne, dépourvu de toute possibilité de faire preuve, qui ne pourrait être constitutif d’un faux.
L’enquête ne démontrerait pas quel usage a été fait des bilans, et en l’absence d’usage externe, l’infraction ne serait pas
consommée. Il énumère ensuite un certain nombre de conditions dont il estime qu’elles devraient être réunies pour que
l’infraction soit constituée. En particulier, il fait valoir que les bilans ont dû avoir été approuvés par l’Assemblée générale.
(b) Par ailleurs, la falsification devrait causer un préjudice réel ou possible ; en l’espèce, l’Etat n’allèguerait aucun préjudice,
alors qu’il n’aurait procédé à aucune réévaluation des impositions visées et ne se serait pas constitué partie civile. (c) Enfin,
Maître François MOYSE fait valoir qu’il ne serait pas démontré que le prévenu aurait agi en qualité de dirigeant de fait.
Maître Jean-Pierre VERSINI-CAMPINCHI, plaidant pour compte de Y.), estime également que l’infraction ne pourrait être
retenue à défaut de dommage causé par les faux bilans.
2.3.4.1.2. Appréciation
ad (a). C’est à juste titre que François MOYSE souligne que tout bilan n’est pas susceptible de constituer un faux bilan,
puisque dans un premier temps, il s’agit d’un document purement interne. Toutefois, l’analyse de la défense quant à la
question de savoir à quel moment il y a un usage externe est à infirmer ; il n’y a en particulier pas lieu d’ajouter une
condition non prévue par la loi, à savoir celle que les bilans devraient être approuvés par l’Assemblée générale pour pouvoir
constituer des faux.
La loi du 10 août 1915 a elle-même fixé avec précision la frontière où le bilan sort de la sphère interne pour devenir un
document intéressant les tiers en précisant dans son article 171 qu’au regard des infractions de faux bilan et d’usage de faux
bilan, « le bilan existe… dès qu’il est soumis à l’inspection des actionnaires ou des sociétaires ».
Il découle du dossier répressif que les bilans visés par le Ministère Public ont été déposés au registre de commerce. Or, le
dépôt au registre de commerce suit nécessairement l’approbation du bilan par les actionnaires, et implique donc qu’il leur ait
été soumis pour inspection. La condition de l’article 171 étant remplie, le bilan a été extériorisé à suffisance pour constituer
un écrit protégé par la loi pénale.
ad (b). Est applicable au faux réprimé par l'article 169 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales la règle
générale en la matière consistant à dire que l'infraction est donnée non seulement quand l'altération cause un préjudice actuel,
mais encore quand elle est simplement susceptible d'en produire (TA Lux., 20 novembre 1986, n° 1653/86 ; CSJ, 26 mai
1955, Pas. 16, 286).
Il suffit que l'écrit puisse induire en erreur les tiers auxquels il est présenté ou qu'il soit possible que des tiers, mis en
présence de cet écrit, conforment leur attitude sur le contenu (TA Lux, 6 novembre 1986, n° 1543/86).
L’éventualité d’un préjudice est suffisante. Le préjudice qui peut résulter du faux est de deux sortes: le préjudice matériel et
le préjudice moral. L'un et l'autre peuvent affecter soit un intérêt public et collectif, soit un intérêt privé ou individuel
(NYPELS, Code pénal interprété, art. 193 s., p. 456).
Un bilan a pour objet de renseigner les tiers quant à la situation financière d’une société. Les bilans en question ont en
l’espèce été soumis aux actionnaires et rendus accessibles à tous tiers intéressés par le dépôt au registre de commerce. Si
ces bilans avaient contenu des indications fausses, les tiers souhaitant contracter avec la société SOC.1.) S.A. auraient ainsi
fait reposer leurs décisions sur des renseignements inexacts. Le fait que les tiers aient pu être induits en erreur porte en lui
une possibilité de préjudice.
Par ailleurs, ces mêmes bilans ont été soumis à l’Administration des Contributions à l’appui de la déclaration fiscale.
S’agissant d’un document de référence importante pour l’Administration fiscale, toute fausse indication dans le bilan était
de nature à préjudicier les intérêts publics.
Contrairement aux développements de Maître François MOYSE, les bilans étaient dès lors de nature à pouvoir causer un
préjudice.
ad (c). En ce qui concerne l’argument consistant à dire que le prévenu n’aurait pas la qualité de dirigeant de fait de la société
SOC.1.) S.A., non seulement cet argument a déjà été rejeté pour les motifs développés ci-avant, mais il faut encore observer
que l’infraction de faux bilan peut être commise par toute personne et n’exige pas de qualité spécifique dans le chef de son
auteur.
2.3.4.2. Imputabilité des faits
Tant Y.) que X.) affirment ne pas avoir personnellement établi ni déposé les bilans en question.
Il convient de relever que les bilans étaient établis sous l’entête de la société SOC.25.) S.A. et déposés par celle-ci au registre
de commerce. En ce qui concerne X.), il faut remarquer que le bilan de 2004 a été retrouvé sur son ordinateur personnel, de
sorte qu’il l’a lui-même établi. Concernant les autres bilans, il faut observer qu’il s’occupait seul du travail effectué par la
société SOC.1.) Sàrl ; s’il n’a pas lui-même établi le projet de bilan, il a pour le moins fourni à SOC.25.) S.A. toutes les
données et informations nécessaires à cet effet. En ce qui concerne Y.), il convient de relever qu’il contrôlait la société
SOC.25.) S.A. qui a procédé à l’établissement et au dépôt des bilans en question.
Chacun des prévenus a donc posé un acte sans lequel l’infraction de faux bilan eût pu être commise, de sorte que – sous
réserve des développements à suivre quant à l’élément moral - ils sont à considérer comme coauteurs, l’infraction leur étant
pleinement imputable.
2.3.4.3. Elément moral
Pour que le faux bilan et donc le faux en écriture soit constitué, l'intéressé doit avoir agi avec une intention frauduleuse ou à
dessein de nuire; la loi exige donc outre le dol général un dol spécial (TA Lux., 20 novembre 1986, n° 1653/86). L’infraction
de faux bilan exige donc, au-delà de la connaissance par les prévenus des éléments constitutifs de l’infraction (a), également
un dol spécial, à savoir une intention frauduleuse (b).
L'élément moral est dès lors caractérisé si le prévenu « était au courant » et « ne pouvait en ignorer le caractère frauduleux »
(Cass.,crim. fr. 27 novembre 1978, n°7792430). Suivant la jurisprudence et la doctrine, l'intention frauduleuse peut consister
dans la recherche de n'importe quel avantage, même une commodité (CSJ, 22 décembre 1980, Ministère Public c/ K.)). En
pratique, l'intention frauduleuse se restreint à la seule volonté d'introduire dans les relations juridiques un document que l'on
sait inauthentique ou mensonger, pour obtenir un avantage (même légitime en soi) que l'on n'aurait pas pu obtenir ou que l'on
aurait obtenu plus malaisément en respectant la vérité ou l'intégralité de l'écrit. Le fait qu'on a altéré volontairement la vérité
ou l'intégrité de l'écrit pour obtenir l'avantage escompté constitue l'intention frauduleuse.
2.3.4.4.1. X.)
a) Connaissance des éléments matériels. X.) a lui-même fourni les données sur base desquels les bilans ont été établis. Il a
lui-même acheté la montre ROLEX d’une valeur de 5.000 euros et était par ailleurs au courant que le capital social initial
avait été restitué à une société de Y.). Il avait dès lors connaissance de tous les éléments qui feraient en sorte que les bilans en
question ne refléteraient pas une image réelle des avoirs de la société SOC.1.) S.A. .
b) Dol spécial, intention frauduleuse. Concernant la diminution du chiffre d’affaires de la valeur de la montre ROLEX,
l’intention frauduleuse provient du fait qu’en agissant comme il l’a fait, le prévenu ne devait pas se justifier face à
l’Administration quant à ce cadeau d’une valeur non négligeable et ne devait ainsi se soucier du caractère déductible.
Indépendamment de la question de savoir si l’Administration des Contributions aurait ou non accepté la déduction de la
montre ROLEX à titre de frais, l’intention du prévenu était de lui cacher l’existence de cette dépense et de s’assurer ainsi de
la déductibilité de la dépense tout en privant l’Administration de toute possibilité de contrôle et de vérification. Sinon,
pourquoi se serait-il donné la peine d’établir expressément un second bilan spécialement destiné à l’Administration.
Concernant l’indication de sommes comme étant « disponibles », alors qu’en réalité elles avaient été définitivement
restituées, l’intention frauduleuse de X.) se déduit de ce qu’en acceptant cette mention, il a cautionné le fait que le capital soit
restitué à Y.), et qu’il n’avait ainsi pas besoin de débourser d’argent au moment de la constitution de la société SOC.1.) S.A.,
société qui lui était destinée.
2.3.4.4.2. Y.)
a) Connaissance des éléments matériels. Maître Jean-Jacques LORANG souligne que l’élément moral de l’infraction
reprochée à Y.) ferait défaut en tout état de cause, puisqu’il n’aurait pas eu connaissance d’un quelconque caractère erroné du
contenu du bilan.
Concernant la question de savoir si Y.) avait connaissance du contenu des bilans, le Tribunal relève tout d’abord que Y.)
était dirigeant de droit de la société SOC.1.) S.A., et en cette qualité, il était censé s’occuper des formalités, notamment celle
de faire établir et approuver les bilans. Par ailleurs, il dirigeait les deux sociétés actionnaires de la société SOC.1.) S.A. qui
ont dû, en cette qualité, approuver le bilan. Par ailleurs, les bilans ont été dressés par la société SOC.25.) S.A., qui était
également dirigée par Y.). Les bilans en question sont dès lors nécessairement passés entre les mains du prévenu.
Concernant la question de savoir si Y.) avait connaissance, au fond, des falsifications visées par le Ministère Public, une
distinction s’impose :
-
les premières d’erreurs dans le bilan reprochées aux prévenus concerne le virement d’un montant de 31.000 euros qui a
été recrédité au moment de la constitution de la société SOC.1.) S.A.. Or, Y.) s’est non seulement occupé de la
constitution de la société SOC.1.) S.A., mais c’est encore par une de ses sociétés qu’il a avancé, puis récupéré le capital
de 31.000 euros. Il avait donc connaissance de ces opérations bancaires.
-
la seconde erreur dans le bilan reprochée aux prévenus vise un montant de 5.000 euros correspondant à l’achat d’une
montre ROLEX qui n’apparaît pas dans un bilan adressé à l’Administration fiscale. S’il est vrai que, tel qu’il sera
détaillé ci-après, ces bilans ont été confectionnés par X.) sur son ordinateur personnel, toujours est-il que c’est la société
SOC.25.) S.A. qui s’occupait de les adresser à l’Administration fiscale et de les déposer au registre de commerce, cette
société étant dirigée par Y.). Même si Y.) n’était peut-être pas au courant que les 5.000 euros représentaient le prix
d’achat d’une montre ROLEX, il avait pourtant devant lui deux bilans distincts et devait nécessairement en déduire que
l’un ne représentait pas la situation réelle de la société.
Le prévenu Y.) avait dès lors connaissance de tous les éléments matériels constitutifs de l’infraction de faux bilan.
b) Dol spécial, intention frauduleuse. Concernant le reproche que la somme de 31.000 euros soit renseignée comme
disponible, bien qu’elle ne le soit pas, il faut observer que Y.) n’aurait pas pu récupérer cette somme d’argent si le bilan avait
réellement mentionné que le capital social avait été définitivement retiré. Il a dès lors trouvé un intérêt direct à ce que ce
retrait soit dissimulé dans le bilan, de sorte que cette fausse indication lui a permis de contourner la volonté du législateur qui
est de garantir que les sociétés disposent d’un capital de départ. Son intention frauduleuse découle donc du fait que cette
fausse indication couvrait un avantage pécuniaire qu’il s’est procuré.
Concernant le défaut de mentionner la somme de 5.000 euros, il faut rappeler que Y.) avait devant lui, tant en qualité de
dirigeant de la société à qui se rapportent les bilans qu’en tant que dirigeant de la société chargée de les dresser, deux bilans
différents. L’intention frauduleuse est caractérisée à cet égard par le fait que Y.) ait cautionné que deux bilans différents, dont
un est un faux, soient mis en circulation et soumis à l’Administration. L’intention frauduleuse n’exige pas la recherche d’un
intérêt personnel, mais est également donnée lorsqu’une personne favorise les intérêts d’un tiers. Tout avantage fiscal
pouvant découler de ce faux bilan devait en effet bénéficier soit à son ami et conseiller X.), bénéficiaire économique de la
société SOC.1.) S.A., soit aux véritables actionnaires de la société SOC.1.) S.A., dont il était à son tour le bénéficiaire
économique.
2.3.4.4. Conclusion
Il a été relevé ci-avant que les bilans constituent des écrits protégés par les dispositions spécifiques de la loi sur les sociétés
commerciales et qu’une indication falsifiée était porteuse d’une possibilité de préjudice. Il a également été développé que les
bilans contenaient des indications fausses, ne reflétant pas la situation financière réelle de la société SOC.1.) S.A.. Il a encore
été détaillé que ces faits sont imputables aux prévenus et que ceux-ci ont agi en connaissance de cause et avec une intention
frauduleuse.
Tous les éléments constitutifs de l’infraction de faux bilan étant réunis, les prévenus Y.) et X.) sont à retenir dans les liens
des préventions leur reprochées à ce titre par le Ministère Public.
2.3.5. Usage de faux bilans
Le Ministère Public reproche aux prévenus d’avoir fait usage des bilans de la société SOC.1.) S.A. pour les exercices 2002,
2003 et 2004 en les présentant en date du 12 avril 2005 à l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines et en les
déposant le 14 avril 2005 au Registre de Commerce et des Sociétés. En ce qui concerne le bilan pour l’exercice 2005, l’usage
consisterait dans le fait qu’il a été présenté le 30 mai 2005 à l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines, et déposé
le 7 juin 2006 au Registre de Commerce et des Sociétés.
Il découle du dossier répressif que les bilans ont été enregistrés et déposés au registre de commerce. Il est dès lors démontré
qu’il a été fait usage des bilans dans les termes visés par le Ministère Public.
Cet usage est imputable à Y.) qui a procédé à l’enregistrement et au dépôt à travers la société SOC.25.) S.A. En ce qui
concerne X.), s’il n’a pas posé matériellement ces actes, toujours est-il qu’il a remis les fausses données à la société SOC.25.)
S.A. dans le but que les bilans soient dressés et utilisés pour être publiés ; il a dès lors posé un acte sans lequel la publication
des faux bilans n’eût pu être réalisée et a par ailleurs non seulement cautionné mais également souhaité que cet usage en soit
fait. Les deux prévenus sont dès lors à retenir dans les liens de l’infraction d’usage de faux bilans en qualité de coauteurs.
2.4. Abus de biens sociaux
Le Ministère Public reproche aux prévenus d’avoir fait des fonds de la société SOC.1.) S.A. un usage qu’ils savaient
contraire aux intérêts de la société en procédant au paiement de 10 notes d’honoraires adressées à la société par la société
SOC.2.) Sàrl, alors que ces prestations auraient été purement fictives, et ce dans le but de favoriser ladite société SOC.2.)
Sàrl, dont X.) est le bénéficiaire économique.
2.4.1. Arguments de défense
Le mandataire de X.) fait valoir que les éléments constitutifs de l’infraction d’abus de biens sociaux feraient défaut. Tout
d’abord l’intégrité de l’actif social de la société SOC.1.) S.A. ne serait pas compromise. Cette société paierait des prestations
et les refacturerait aux clients avec une certaine marge. Dans cette opération, la société SOC.1.) S.A. aurait donc fait un
profit, de sorte qu’elle aurait été dans son intérêt. Par ailleurs, X.) n’aurait nullement eu l’intention d’utiliser le crédit de la
société à son profit, mais aurait simplement voulu refacturer des prestations réelles ; l’élément moral ferait ainsi défaut.
Le mandataire de Y.), Maître Jean-Pierre VERSINI-CAMPINCHI, conclut également à l’acquittement de son mandant du
délit d’abus de biens sociaux. Le prévenu n’aurait d’aucune façon profité de cet argent. Maître Jean-Jacques LORANG le
rejoint dans cette argumentation.
2.4.2. Eléments constitutifs
L’article 171-1 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales incrimine notamment les dirigeants de sociétés, de
droit ou de fait, qui de mauvaise foi auront fait des biens ou du crédit de la société un usage qu’ils savaient contraire à
l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils étaient
intéressés directement ou indirectement.
L’abus de biens sociaux requiert la réunion des éléments constitutifs suivants :
1)
la qualité de dirigeant
2)
un usage des biens sociaux ou du crédit de la société
3)
un usage contraire à l’intérêt social
4)
l’élément moral :
a) la recherche d’un intérêt personnel, et
b) un usage conscient de mauvaise foi
2.4.3. Appréciation
ad 1). Il a été développé sous le point III.2.1. que Y.) a la qualité de dirigeant de droit, et X.) la qualité de dirigeant de fait de
la société SOC.1.) S.A..
ad 2). Le paiement d’une facture constitue un usage des biens de la société qui se dessaisit de cet argent au profit d’un tiers.
ad 3). Tel qu’il sera développé ci-dessous (point III.3.2.3.2.), les prestations facturées par SOC.2.) Sàrl ne correspondaient à
aucune réalité économique. La société SOC.1.) S.A. n’a dès lors bénéficié d’aucune prestation réelle. Or, il n’est pas dans
l’intérêt social de payer une prestation dont la société n’a pas réellement bénéficié.
Le fait que la société SOC.2.) Sàrl ait pu en tirer un avantage, notamment un avantage fiscal, de même que le fait que X.), en
tant que bénéficiaire économique final tant de la société SOC.2.) Sàrl que de la société SOC.1.) S.A. n’ait pas subi de
désavantage n’est pas pertinent. En effet, les sociétés forment des êtres moraux à part entière ayant un patrimoine propre.
C’est précisément l’objet de l’infraction d’abus de biens sociaux que de protéger l’intégrité du patrimoine d’une société face
aux intérêts personnels de ses dirigeants.
De même, l’argument selon lequel la société SOC.1.) S.A. aurait tiré un bénéfice de l’opération puisqu’elle aurait pu
refacturer ces prestations avec une marge n’est pas opérant ; en effet, l’intégralité de la somme facturée aux clients finaux
aurait dû revenir à la société SOC.1.) S.A., sans qu’elle ne doive céder une partie des revenus à la société SOC.2.) Sàrl.
ad 4 a). Tel qu’il sera détaillé ci-après, l’objectif recherché par le prévenu était de profiter d’une perte reportée inscrite dans
les comptes de la société SOC.2.) Sàrl qu’il avait rachetée et de fournir à cette société les liquidités nécessaires pour qu’elle
puisse rembourser un prêt d’actionnaires à la société SOC.8.) S.A.. Etant bénéficiaire économique final de ces deux sociétés,
X.) tirait un bénéfice personnel du montage qu’il a mis en place ; la recherche d’un intérêt personnel est ainsi établie à
suffisance.
ad 4 b). En outre, la loi exige que le dirigeant ait conscience du caractère contraire à l’intérêt de la société de ses
agissements et qu’il exprime ainsi la volonté d’enfreindre la loi (TA Lux., 22 avril 1999). Le prévenu avait conscience que
toutes les prestations comptables qui étaient fournies ne l’étaient que grâce à son propre travail. Agissant en qualité de
dirigeant de la société SOC.1.) S.A., il savait que c’est lui qui a fourni le travail et pouvait donc le facturer intégralement aux
clients sans devoir sous-traiter quoi que ce soit. Il savait également que les factures de SOC.2.) Sàrl étaient établies
forfaitairement et pour les besoins de la cause, sans que la société SOC.1.) S.A. n’ait bénéficié d’une véritable assistance
externe. Le prévenu savait donc que le paiement de ces factures n’était pas dans l’intérêt de la société SOC.1.) S.A., mais
dans son propre intérêt.
Les éléments constitutifs de l’infraction d’abus de biens sociaux étant réunis dans le chef du prévenu X.), ce dernier est
convaincu de l’infraction libellée à sa charge.
Concernant toutefois Y.), aucun élément du dossier répressif ne permet d’affirmer qu’il a eu connaissance des factures
litigieuses, qu’il a décidé de procéder à leur paiement et qu’il ait connu les détails des relations existant entre SOC.2.) Sàrl et
SOC.1.) S.A., étant donné que le travail effectif de ces deux sociétés était réalisé par X.) agissant seul.
Il y a dès lors lieu d’acquitter Y.) d’avoir :
« depuis un temps non prescrit et notamment entre le 22 juillet 2003 et le 1er décembre 2005, au siège social de la
société anonyme SOC.1.) S.A. (anc. SOC.1.A)) L-(…), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux
plus exactes,
en infraction à l’article 171-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales,
d’avoir fait des fonds de la société un usage qu’ils savaient contraire à l’intérêt de celle-ci en procédant au
paiement des factures suivantes :
-
note d’honoraires datée au 2 avril 2003 pour un montant de 15.680,- €, adressée à la SOC.1.A) s.a., établie à
L-(…) ;
-
note d’honoraires datée au 20 juin 2003 pour un montant de11.200,- €, adressée à la SOC.1.A) s.a., établie à
L-(…) ;
-
note d’honoraires datée au 22 juillet 2003 pour un montant de 2.240,- €, adressée à la SOC.1.A) s.a., établie
à L-(…) ;
-
note d’honoraires datée au 29 septembre 2004 pour un montant de 7.840,- €, adressée à SOC.1.) s.a., établie
à L-(…) ;
-
note d’honoraires datée au 11 novembre 2004 pour un montant de 28.000,- €, adressée à SOC.1.) s.a.,
établie à L-(…) ;
-
note d’honoraires datée au 15 décembre 2004 pour un montant de 3.360,- €, adressée à SOC.1.) s.a., établie
à L-(…) ;
-
note d’honoraires datée au 20 mai 2005 pour un montant de 5.600,- €, adressée à SOC.1.) s.a., établie à L-
(…) ;
-
note d’honoraires datée au 20 juillet 2005 pour un montant de 4.480,- €, adressée à SOC.1.) s.a., établie à L-
(…) ;
-
note d’honoraires datée au 20 novembre 2005 pour un montant de 22.400,- €, adressée à SOC.1.) s.a., établie
à L-(…) ;
-
note d’honoraires datée au 1er décembre 2005 pour un montant de11.200,- €, adressée à SOC.1.) S.a., établie
à L-(…) ;
qui se réfèrent à des prestations purement fictives de la part de la société SOC.2.) s.àr.l., établie et ayant son siège
social à L-(…) pour favoriser la société SOC.2.) s.àr.l. précitée, dont X.) est le bénéficiaire économique ».
3. Faux, usage de faux et abus de biens sociaux dans le contexte de la société SOC.2.) Sàrl
Le Ministère Public recherche encore la responsabilité pénale du prévenu X.) en sa qualité de dirigeant de fait de la société
SOC.2.) Sàrl (3.1.) et lui reproche de s’être rendu coupable de faux et d’usage de faux (3.2.), ainsi que d’abus de biens
sociaux (3.3.).
3.1. Qualité du prévenu dans le cadre de SOC.2.) Sàrl
X.) a admis être le bénéficiaire économique de la société SOC.2.) Sàrl (audition du 27 octobre 2006). Cette déclaration est
confirmée par le fait que la saisie des documents d’ouverture de compte auprès de la BCEE a révélé que X.), en sa qualité de
« fonctionnaire d’Etat » s’est déclaré bénéficiaire économique (annexe 3 au 4e rapport de police). Des renseignements
similaires figurent dans le dossier bancaire saisi auprès de la Banque de Luxembourg (annexe 8 au 4e rapport de police).
S’il est vrai que le simple fait d’être bénéficiaire économique d’une société ne confère pas en soi la qualité de dirigeant de
fait, cette qualité n’en est pas moins de nature à conférer au prévenu une réelle emprise et un pouvoir de décision sur la
société SOC.2.) Sàrl.
La société SOC.2.) Sàrl est par ailleurs contrôlée et administrée par la société SOC.8.) S.A., dont le prévenu est également le
bénéficiaire économique (voir ci-avant). En effet, il est documenté par un acte notarié du 27 mars 2003 que la société
SOC.8.) S.A. a repris toutes les parts sociales de la société SOC.2.) Sàrl et qu’en sa qualité d’associée unique s’est nommée
gérante unique de cette société. C’est ainsi que devant le Juge d’Instruction (premier interrogatoire du 28 octobre 2006), X.)
résume qu’ « à travers la société SOC.8.) S.A. qui est l’associé unique et la gérante de SOC.2.) SARL, je suis le bénéficiaire
économique final ».
Le prévenu détenait le contrôle de la société SOC.2.) Sàrl par l’intermédiaire du gérant unique de celle-ci, à savoir la société
SOC.8.) S.A., qu’il dirigeait à son tour. Par ailleurs, le prévenu a lui-même exercé toute l’activité comptable de la société
SOC.2.) Sàrl, géré ses finances et pris toutes les décisions organisationnelles et a ainsi décidé du sort et du devenir de cette
société. Il avait par conséquent la qualité de gérant de fait de cette même société.
3.2. Faux et usage de faux
Le Ministère Public reproche au prévenu, au titre de l’infraction de faux et d’usage de faux, d’avoir créé de toutes pièces 10
notes d’honoraires, pour des montants variant entre 2.240 euros et 28.000 euros, au nom de la société SOC.2.) Sàrl, de les
avoir adressées à la société SOC.1.) SA, et d’avoir fait usage de ces factures en les présentant à l’Administration des
Contributions Directes dans le cadre de l’imposition de la société SOC.1.) S.A..
En ce qui concerne les factures, il convient de relever qu’il s’agit des mêmes factures que celles visées dans le cadre de
l’accusation d’abus de biens sociaux dirigée contre X.) en sa qualité de dirigeant de fait de la société SOC.2.) Sàrl (point
III.2.4.). D’après les constats faits par les enquêteurs de police (9e rapport de police), les factures émises par la société
SOC.1.) S.A. présentent toujours le détail des prestations effectuées et précisent l’exercice pour lequel ces prestations ont été
faites. Les factures adressées par la société SOC.2.) Sàrl à la société SOC.1.) S.A. par contre n’indiquent qu’un objet
sommaire, à savoir soit « conseils divers », soit « prestations de services ».
3.2.1. Arguments de défense
Interrogé par les services de police (audition de X.) du 27 octobre 2006) quant aux activités de la société SOC.1.) S.A., X.)
avait expliqué que celle-ci n’avait pas d’employés et qu’il a lui-même effectué toutes les prestations, et ce exclusivement à
partir de son domicile. Concernant la société SOC.2.) Sàrl, il explique qu’elle disposait de ses propres locaux, mais n’avait
pas d’employés. A la question de savoir quelles étaient les services que la société SOC.2.) Sàrl avait rendus à la société
SOC.1.) S.A., X.) a uniquement précisé qu’il s’agissait d’une sous-traitance dans le domaine de la comptabilité. Il finit par
affirmer : « et as wuel eng Bidongsfacture, et as eng Refacturation dei wuel neutral as, et geht vun der lënkser Boxentäsch an
déi riets Boxentäsch ».
Devant le Juge d’Instruction (premier interrogatoire du 28 octobre 2006), le prévenu n’a pas fourni de précisions quant aux
prestations fournies par SOC.2.) Sàrl à SOC.1.) S.A., mais a simplement déclaré que « ce sont deux sociétés
luxembourgeoises, de sorte que l’Etat ne subit pas de préjudice ». Il expliquera encore (interrogatoire du 6 décembre 2006 et
interrogatoire du 30 janvier 2008) que la seule raison pour laquelle la société SOC.2.) Sàrl n’avait pas directement facturé
ses prestations aurait consisté dans le fait qu’elle n’avait pas d’autorisation de commerce.
Il résulte d’une « déclaration » signée par le prévenu et saisie dans le cadre du dossier bancaire de la société SOC.2.) (annexe
3 au 4e rapport de police) que « SOC.8.) s.a. a racheté début 2003 100 % des parts sociales de SOC.2.) sàrl (ex-SOC.2.) sàrl)
pour la raison suivante : SOC.2.) sàrl avait un report de perte de +/- 150.000 € et une dette envers ses anciens associés de +/-
300.000 €. … Etant donné que je suis actionnaire à raison de 50 % de la SOC.1.a) s.a. … SOC.2.) sàrl facture des prestations
à la SOC.1.a) s.a. et profite ainsi du report des pertes et du compte-courant associé (passif du bilan de SOC.2.) sàrl). SOC.2.)
sàrl rembourse par après la dette qu’elle a envers SOC.8.) s.a. ». A l’audience, X.) affirme de même que le but aurait été que
SOC.2.) Sàrl obtienne des liquidités pour rembourser sa dette envers les associés.
En contradiction avec cette déclaration, X.) avait expliqué au Juge d’Instruction (interrogatoire du 30 janvier 2008) que le
but de la facturation de SOC.2.) Sàrl vers SOC.1.) S.A. aurait été de rémunérer le fonds de commerce, composé
essentiellement de la clientèle. Confronté à l’observation que la société SOC.2.) Sàrl n’avait pas de clientèle, vu qu’elle
exploitait une station de radio avant le rachat des parts, X.) explique qu’il aurait cédé gratuitement sa propre clientèle privée
à SOC.2.) Sàrl. Confronté au libellé « conseils divers » des factures, il explique que ce libellé serait erroné, tout en
demandant au Juge d’Instruction si le libellé des factures était « vraiment si important que ça ? ». Finalement, il admet
également que l’intérêt de la refacturation était celui de profiter du report de pertes et du compte-courant associé, mais
conclut qu’il ne voit pas qui est lésé par cette manière de procéder, vu que le report de perte serait réel, qu’il ne serait pas
inhabituel de reprendre des sociétés avec une perte, et qu’aucune loi n’interdirait à SOC.2.) Sàrl de profiter du report de
pertes.
X.) verse à l’appui de son argumentation un document intitulé « expertise comptable », rédigé par l’expert comptable T.4.)
travaillant au sein de la Fiduciaire SOC.31.). Dans ce document, T.4.) procède à l’analyse des sociétés et des factures qui lui
ont été soumises. Il conclut notamment que « SOC.1.) était le client le plus important pour les prestations de conseil rendues
par SOC.2.). En fait SOC.2.) peut être considéré comme sous-traitant principal de SOC.1.), qui était en relation directe avec
les clients et rendait des services de comptabilité à diverses sociétés luxembourgeoises ». Il conclut que « la relation entre les
deux sociétés commerciales SOC.2.) Sàrl et SOC.1.) SA était régie par un but de lucre évident pour les deux parties. Des
prestations de services réels ont été facturées par le sous-traitant SOC.2.) à son client le plus important, à savoir SOC.1.)
S.A… SOC.1.) S.A. avait besoin de ses sous-traitants pour satisfaire aux besoins de ses clients parce que la société SOC.1.)
S.A. n’avait plus engagé de personnel propre à partir de l’exercice 2004 ».
A l’audience, T.4.), en tant que témoin, réitère ces explications. Il explique avoir rédigé son expertise sur base des bilans des
deux sociétés qui lui ont été soumis ; il dit également avoir vu les factures litigieuses et les juge tout à fait normales (« et
waren normal Rechnungen, esou wei usus »). Il n’est cependant pas à même d’expliquer pour quelle raison SOC.1.) S.A.
devait recourir à un sous-traitant.
X.) explique, en ce qui concerne la société SOC.1.) S.A., que c’est lui qui exerçait l’activité de cette société, et ce à son
domicile (interrogatoire du 30 janvier 2008). Son ex-épouse confirmera qu’il avait un bureau à la cave où il s’installait pour
travailler (audition du 27 mars 2007).
Maître François MOYSE soutient également que les prestations correspondraient à une réalité économique, comme
l’expertise DIDERICH l’aurait démontré ; en l’absence de prestations fictives, il n’y aurait donc pas de fausses factures.
3.2.2. Eléments constitutifs
L'infraction de faux telle que libellée à l’article 196 du Code pénal suppose la réunion de quatre éléments constitutifs:
a)
Une écriture prévue par la loi pénale
b)
Une altération de la vérité
c)
Une intention frauduleuse ou une intention de nuire
d)
Un préjudice ou une possibilité de préjudice
3.2.3. Appréciation
3.2.3.1. Un écrit protégé par la loi
Le crime de faux n'existe que si l'écrit faussé a une force probante certaine. Les factures sont des notes détaillées des
marchandises vendues ou des travaux exécutés et de leur prix et elles n'acquièrent de force probante que pour autant qu'elles
ont été acceptées par leur destinataire. En effet, dans les rapports entre parties, la facture ne bénéficie pas de la présomption
de vérité et n'est que l'énoncé des affirmations du créancier, sujette à vérification de la part de celui à qui elle est adressée.
Elle n'est protégée par la loi pénale que si elle devient un instrument de preuve, ce qui est le cas lorsque les allégations
mensongères sont destinées à un tiers ou à une administration ou lorsque la facture a été acceptée par le débiteur et constitue
elle-même la cause d'un préjudice à la suite de ses effets juridiques (Hoornaert, Faux en écritures et faux bilans, éd. 1945, No
126; Donnedieu de Vabres, Essai sur la notion de préjudice dans la théorie générale du faux documentaire, éd. 1943, p. 71;
Les Novelles, Droit pénal, tome II, Nos 2008 et ss; Rigaux et Trousse, éd. 1957, tome III, No 115).
S'il est vrai que dans les rapports entre parties, les factures ne bénéficient pas de la présomption de vérité, et qu'elles ne sont
que l'énoncé des prestations des créanciers, sujettes à vérification de la part de celui à qui elles sont adressées, la raison de
l'indifférence pénale des fausses mentions de la facture disparaît cependant lorsque la facture a été acceptée, lorsque le faux
est l'œuvre du débiteur ou, enfin, lorsque les fausses factures ont été établies dans le but de tromper les tiers (Rigaux et
Trousse, Les Crimes et les délits du Code pénal. t. III, p. 100 et 101; Encycl. Dalloz. Dr. Pénal, vo Faux en écritures, nos 1,
8, 29; Bull. crim.1966, no 130; 1977, no 344; 1967, no 269; 1987, no 125).
En l’espèce, des factures ont été établies par la société SOC.2.) Sàrl et adressées à la société SOC.1.) S.A. . Même si la même
personne physique agissait en leur nom, les sociétés SOC.2.) Sàrl et SOC.1.) S.A. n’en étaient pas moins des personnes
morales distinctes, et dès lors des tiers l’une par rapport à l’autre. En l’espèce, la société SOC.1.) S.A. a reçu et payé ces
factures, ce qui vaut acceptation. Les factures n’étaient dès lors plus des documents purement unilatéraux, mais avaient fait
l’objet d’une acceptation. Par conséquent, il s’agit d’écrits protégés par la loi.
3.2.3.2. Altération de la vérité
Une facture est un document comptable par lequel un fournisseur établit une créance, résultant de la fourniture d'un bien ou
de la prestation d'un service, vis-à-vis de son client, bénéficiaire de ce bien ou de cette prestation. Il faut que cette prestation
de services ait été fournie sur base d’une convention réelle et ait donné lieu à une prestation effective.
Il faut observer tout d’abord que le prévenu X.) s’est contredit, au fil de l’instruction, quant à la finalité réelle du montage
qu’il a mis en place. Toutefois, l’objectif recherché par le prévenu importe peu pour apprécier si le contenu des factures était
réel ou fictif. En particulier, la volonté d’un contribuable de choisir la structure ou démarche qui est la plus intéressante pour
lui n’est pas frauduleuse en soi, tant que les moyens utilisés restent licites. Le recours à la sous-traitance ne devient ainsi pas
fictif du simple fait que son objectif final était de réduire la dette d’impôt en profitant d’une perte reportée, à condition que
SOC.2.) Sàrl ait effectivement fourni et délivré des services à SOC.1.) S.A. .
Il convient de constater que l’objet social de la société SOC.1.) S.A. consiste dans « l’assistance comptable, la prestation de
services administratifs et la prise de participations ». L’objet social de la société SOC.2.) Sàrl, depuis la modification des
statuts intervenue en date du 27 mars 2003, consiste également dans « l’exécution de tous travaux comptables, fiscaux et
administratifs ». Aucune des deux sociétés n’avait l’autorisation nécessaire pour effectuer ces travaux. Le témoin T.1.)
explique à l’audience que les enquêtes de police n’auraient pas permis de trouver d’activité réelle de la société SOC.2.) Sàrl,
tandis que la société SOC.1.) S.A. aurait eu une activité réelle ; les factures litigeuses n’auraient été émises que dans le but
d’avoir une trace dans la comptabilité.
Il faut constater par ailleurs qu’il existe une prestation économique réelle envers les clients finaux ; ceux-ci se sont vu
remettre les déclarations, bilans et documents comptables commandés. Ces travaux étaient concrètement réalisés par X.) qui
travaillait à son domicile privé. En effet, X.) explique à l’audience avoir lui-même effectué tous les travaux pour compte de
la société SOC.2.) Sàrl. Il était également le seul à travailleur pour SOC.1.) S.A., après le départ de la seule employée. Ainsi,
s’il est vrai que la société SOC.1.) S.A. n’avait pas d’employés pour faire les travaux de comptabilité, la société SOC.2.) Sàrl
n’en avait pas non plus.
Pour arriver à la conclusion que les prestations de la société SOC.2.) Sàrl sont réelles, il faudrait admettre que X.), assis dans
son bureau à la maison, prépare des dossiers en agissant pour compte de la société SOC.2.) Sàrl, puis se remet lui-même ces
dossiers et continue à les traiter, agissant cette fois-ci pour compte de la société SOC.1.) S.A.. Or, une telle démarche se
déroule purement dans la pensée de X.) et n’a aucune existence matérielle. Le dossier ne contient par ailleurs aucun
document concret, comme par exemple des projets de bilans ou de déclarations, qui auraient été établis sous l’entête de
SOC.2.) Sàrl. Le prévenu admet d’ailleurs ce caractère purement imaginaire des prestations de SOC.2.) Sàrl en parlant de
« Bidongsfacture ».
Le Tribunal observe par ailleurs que le libellé des factures ne contient aucune précision et que les sommes facturées sont
forfaitaires, et parfois très élevées (2.000 €, 24.000 €, 25.000 €, etc.). Il est donc impossible d’établir un quelconque lien
entre ces factures et les prestations de comptabilité réelles que la société SOC.1.) S.A. a refacturées à ses clients.
Enfin, le Tribunal relève qu’à quelques exceptions près, les factures émises par la société SOC.2.) Sàrl ne visent pas des
« prestations », mais des « conseils ». Ces factures ne sont dès lors pas censées documenter des prestations comptables,
comme le soutient le prévenu, mais tout au plus des conseils comptables. Or, X.) était le seul à agir pour compte des deux
sociétés. Ces « conseils » valant plusieurs dizaines de milliers d’euros auraient donc été échangés dans la tête de X.).
Autrement dit, pour que les « conseils » facturés par SOC.2.) Sàrl soient réels, il faudrait admettre X.) s’est conseillé lui-
même, ce qui est à l’évidence impossible et ne correspond donc à aucune réalité.
Quant à l’expertise comptable de T.4.), il convient de noter que celui-ci ne s’est basé que sur les documents qui lui ont été
soumis par le prévenu X.). Sur base de ces documents, T.4.) a conclu à l’existence d’une situation à laquelle ces documents
avaient précisément pour but de faire croire. Ses conclusions dénotent une approche purement comptable, et il ne s’est pas
intéressé de près quant aux prestations réellement effectuées et n’a pas procédé à des investigations poussées à ce propos.
Le Tribunal déduit de ce qui précède que la relation de sous-traitance alléguée entre la société SOC.2.) Sàrl et la société
SOC.1.) S.A. ne correspond à aucune réalité économique et que les « conseils » et « prestations » mentionnés sur les factures
de SOC.2.) Sàrl ne correspondent à rien. Les factures portent par conséquent sur des prestations fictives.
3.2.3.3. Intention frauduleuse ou intention de nuire
Il faut non seulement que le prévenu ait agi en sachant qu'il a altéré la vérité, mais il faut également qu'il ait eu connaissance
que cette altération de la vérité était susceptible de porter préjudice à un intérêt public ou privé. Le dol spécial résulte de la
fin, du but, du dessein que s'est fixé l'agent du crime ou du délit (Novelles de droit pénal, T II, n°1606). L'élément moral est
dès lors caractérisé si le prévenu « était au courant » et « ne pouvait en ignorer le caractère frauduleux » (Crim. fr. 27
novembre 1978, n° 7792430). Suivant la jurisprudence et la doctrine, l'intention frauduleuse peut consister dans la recherche
de n'importe quel avantage, même une commodité (CSJ, 22 décembre 1980, Ministère Public c/ K.)).
Il résulte de la jurisprudence que le dol spécial existe lorsque le faussaire a agi soit avec une intention frauduleuse, soit avec
le dessein de nuire, un seul de ces éléments étant suffisant (Cass. b. 7.4.1924 Pas. b. I, 290; Cass. b. 28.1.1942, Pas. b. I, 21).
En pratique, l'intention frauduleuse se restreint à la seule volonté d'introduire dans les relations juridiques un document que
l'on sait inauthentique ou mensonger, pour obtenir un avantage (même légitime en soi) que l'on n'aurait pas pu obtenir ou que
l'on aurait obtenu plus malaisément en respectant la vérité ou l'intégrité de l'écrit. Le fait qu'on a altéré volontairement la
vérité ou l'intégrité de l'écrit pour obtenir l'avantage escompté, constitue l'intention frauduleuse.
Dans un premier temps, le Tribunal constate qu’il résulte des éléments du dossier et des aveux mêmes du prévenu que son
objectif était d’obtenir un avantage fiscal : grâce à la perte reportée, la société SOC.2.) Sàrl n’avait pas à payer d’impôts sur
ces prestations, la société SOC.1.) S.A. pouvait déduire ces factures à titre de frais de sous-traitance, et le prévenu (par
l’entremise de l’actionnaire SOC.8.) S.A.) pouvait se faire rembourser le prêt d’actionnaire qu’il avait repris. Le fait qu’il ait
établi à ces fins des factures ne correspondant pas à une réalité économique dénote l’intention frauduleuse du prévenu.
Par ailleurs, à l’audience, X.) a admis que la société SOC.2.) Sàrl n’avait pas d’autorisation de commerce, mais que de toute
façon, elle n’en aurait pas eu besoin étant donné qu’elle n’aurait pas été en relation directe avec la clientèle. Ce raisonnement
est à écarter d’un point de vue juridique, puisque SOC.2.) Sàrl, si elle avait voulu fournir de réels services à son client
SOC.1.) S.A., aurait eu besoin d’une autorisation d’établissement. Outre son inefficacité en droit, le raisonnement tenu par
X.) démontre qu’il agissait encore dans un autre but : il s’agissait de contourner l’absence d’autorisation d’établissement de
SOC.2.) Sàrl, sachant que X.) ne pouvait obtenir une autorisation à son nom. Autrement, X.) aurait facturé les prestations
comptables au nom de SOC.2.) Sàrl directement aux clients finaux. X.) a dès lors également agi dans l’intention frauduleuse
de vouloir contourner l’absence d’autorisation d’établissement en dressant les factures fictives.
3.2.3.4. Préjudice ou possibilité de préjudice
Il suffit que l'écrit puisse induire en erreur les tiers auxquels il est présenté ou qu'il soit possible que des tiers, mis en
présence de cet écrit, conforment leur attitude sur le contenu (Trib. arr. Lux n° 1543/86 du 6 novembre 1986).
L’éventualité d’un préjudice est suffisante. Le préjudice qui peut résulter du faux est de deux sortes: le préjudice matériel et
le préjudice moral. L'un et l'autre peut affecter soit un intérêt public et collectif, soit un intérêt privé ou individuel
(NYPELS, Code pénal interprété, art. 193 s., p. 456).
Ainsi toute l'économie du Code pénal démontre « que celui-ci a pris autant de soins des intérêts collectifs que des intérêts
particuliers. Dès lors, il n'y aucune raison de ne pas considérer comme faux l'altération de la vérité dans des écritures qui
ne portent atteinte qu'à la société, en touchant à la fortune publique ou au patrimoine de l'Etat » (Cour supérieur de
justice – Cass. crim. 26 mai 1955, P. XVI., 286).
En l’espèce, il existe tout d’abord une possibilité de préjudice pour les intérêts privés. En effet, la société SOC.1.) S.A. a
payé des factures qui ne correspondaient à aucune prestation réelle. Il indiffère de savoir si les sociétés SOC.2.) Sàrl et
SOC.1.) S.A. avaient le même bénéficiaire économique. En effet, la loi oblige à respecter l’individualité de leur patrimoine,
et si l’une paye une facture qui n’était pas due, elle subit un préjudice réel. L’argument du prévenu selon lequel « et geht vun
der lënkser Boxentäsch an déi riets Boxentäsch » n’est dès lors pas pertinent.
Par ailleurs, il existe également une possibilité de préjudice pour les intérêts publics de l’Etat. En effet, le recours à une sous-
traitance fictive a illégitimement réduit la dette fiscale de la société SOC.1.) S.A. L’argument du prévenu selon lequel « l’Etat
ne subit pas de préjudice » n’est dès lors pas opérant.
Les éléments constitutifs de l’infraction de faux étant réunis, le prévenu est à retenir dans les liens de cette prévention. Par
ailleurs, le prévenu s’est servi de ces faux, non seulement en adressant les factures à SOC.1.) S.A., mais également en les
remettant à l’Administration des Contributions à l’appui de la déclaration fiscale.
X.) est dès lors également convaincu de l’infraction d’usage de faux.
3.3. Abus de biens sociaux
L’accusation d’un abus de biens sociaux se fonde selon le Ministère Public sur le fait pour X.) d’avoir déboursé de mauvaise
foi, donc sachant que cet usage était contraire aux intérêts de la société, la somme de 1.100,75 euros notamment aux fins
d’acquérir un lit pour son domicile privé.
3.3.1. Eléments du dossier répressif
Le dossier répressif contient une facture établie par le fournisseur « SOC.32.) » en date du 11 novembre 2004 à l’adresse de
la société SOC.2.) Sàrl et portant sur un « Bett Beaulieu 180 x 200 … ohne Lattenrost und ohne Matraze » pour un prix de
1.100 euros (annexe 24 au 9e rapport de police). Il ne résulte pas du dossier répressif, et notamment pas du 9e rapport de
police, quel usage a été fait de ce lit.
3.3.2. Arguments de défense
Le prévenu, tout en admettant la réalité de l’achat d’un cadre de lit, soutient tant devant le Juge d’Instruction (interrogatoire
du 30 janvier 2008) qu’à l’audience que ce lit aurait été installé dans l’appartement acheté par la société SOC.2.) Sàrl à
Luxembourg-Kirchberg. Il ne se serait pas servi de ce lit pour ses besoins personnels et ce lit ne serait pas installé dans sa
maison privée. Lors de la perquisition qui a eu lieu à son domicile, les agents de police n’auraient pas constaté la présence du
lit en question.
Maître François MOYSE plaide que la charge de la preuve de l’affectation du lit appartiendrait au Ministère Public, et que
cette preuve ne serait pas rapportée. Le lit aurait été affecté à un appartement donné en location dont la société aurait tiré des
revenus. Il verse en tant que pièce un contrat de bail signé par la société SOC.2.) Sàrl.
3.3.3. Appréciation
Tel que développé précédemment (titre III.2.4.2.), l’infraction d’abus de biens sociaux requiert la réunion des éléments
constitutifs suivants :
1)
la qualité de dirigeant
2)
un usage des biens sociaux ou du crédit de la société
3)
un usage contraire à l’intérêt social
4)
l’élément moral :
a)
la recherche d’un intérêt personnel, et
b)
un usage conscient de mauvaise foi
ad 1). Il a été développé sous le point III.3.1. que X.) est à considérer comme dirigeant de fait de la société SOC.2.) Sàrl.
ad 2). Le paiement d’une facture pour l’achat d’un lit constitue un usage des biens sociaux, la société faisant une dépense
d’argent au bénéfice d’autrui.
ad 3). L'usage est abusif lorsqu'il est contraire aux intérêts de la société, c'est-à-dire lorsqu'il porte atteinte au patrimoine
social ou expose la société, sans nécessité pour elle, à des risques anormaux et graves (TA Lux., 3 avril 2003, n° 930/2003).
Il résulte du contrat de bail versé par la défense que la société SOC.2.) Sàrl a donné en location à une personne physique un
immeuble comprenant 2 chambres à coucher dans une résidence sise à Luxembourg-Kirchberg, le contrat prenant cours le 1er
décembre 2004. Le Tribunal relève que le contrat de bail ne prévoit pas la mise à disposition de meubles.
Toutefois, le dossier répressif reste entièrement muet quant à l’affectation du lit en question, de sorte qu’il n’est pas non plus
établi que le lit n’ait pas été installé dans l’appartement donné en location par la société SOC.2.) Sàrl et qu’il ait servi à des
fins privées.
Dès lors, il y a lieu d’acquitter X.) au bénéfice du doute de l’infraction d’abus de biens sociaux qui lui est reprochée, à
savoir :
« depuis un temps non prescrit et notamment le 23 novembre 2004, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg et notamment à L-(…), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 171-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales,
en l’espèce, d’avoir, de mauvaise foi, fait du montant de 1.100,75 € un usage qu’il savait contraire à l’intérêt de la
société à responsabilité limitée SOC.2.), établie et ayant son siège social à L-(…), notamment aux fins d’acquérir
un lit pour son domicile privé ».
4. Abus de biens sociaux dans le cadre de la société SOC.3.) S.A.
Le Ministère Public reproche au prévenu Y.) d’avoir ordonné le virement des sommes de 45.000 et de 40.000 euros des
comptes de la société SOC.3.) S.A. sur les comptes de la société SOC.6.) S.A., sans qu’il n’existe une quelconque
contrepartie justifiant le paiement de ces montants. Il estime qu’il s’agit d’un usage qu’il savait contraire aux intérêts de la
société SOC.3.) S.A. de sorte qu’il se serait rendu coupable de l’infraction d’abus de biens sociaux.
Cette accusation est portée contre le prévenu en sa qualité de dirigeant de droit et de fait des personnes morales
administrateurs de la société anonyme SOC.3.) S.A., ainsi qu’en sa qualité de dirigeant de fait de cette même société.
4.1. Eléments du dossier
La saisie des documents bancaires a permis de constater que le compte bancaire de la société SOC.3.) S.A., ouvert dans les
livres de la Banque de Luxembourg, a été débité au bénéfice de la société SOC.6.) S.A. d’une somme de 45.000 euros avec la
mention « Taxe 2003 acpte ½ » et d’une somme de 40.000 euros avec la mention « Taxe 2004 acpte ½ » (4e rapport de
police). Le dossier répressif contient également les deux instructions de virement qui ont été adressées par fax à la Banque
de Luxembourg (annexe 17 au 4e rapport de police).
Il résulte également du dossier répressif (9e rapport de police) que la société SOC.3.) S.A. a payé à l’Administration des
Contributions la somme de 28.872,97 euros pour l’exercice de 2003, et la somme de 25.149,72 euros pour l’exercice de
2004.
Lorsqu’il a été confronté pour la première fois à ces opérations de virement, T.11.), le bénéficiaire économique de la société
SOC.3.) S.A. (audition du 24 novembre 2006), a marqué son étonnement. Il a déclaré que Y.) lui avait plutôt parlé de
sommes variant entre 50.000 et 60.000 euros qui seraient dues au fisc et qu’il s’estime le cas échéant victime d’une
escroquerie.
T.9.) explique en qualité de témoin à l’audience que le montant des impôts et celui de la commission que la société SOC.6.)
S.A. s’était attribuée auraient été présentés à T.11.) comme un ensemble.
T.11.), entendu comme témoin, explique à l’audience qu’il avait été informé qu’il y avait un montant d’environ 70.000 euros
à payer, et qu’il aurait donné son accord. Il insiste qu’il a donné son accord pour le paiement de 70.000 euros « d’impôt ». A
aucun moment, il n’aurait été question d’une commission due en échange de la négociation avec le fisc. Il paierait un
montant fixe par an, qu’il évalue à 15.000 euros, pour « tout », notamment les frais, la comptabilité et les déclarations
fiscales. Il affirme cependant qu’il aurait accepté de payer les commissions si on le lui avait demandé.
4.2. Arguments de défense
Confronté à ces opérations, Y.) a expliqué dans un premier temps (premier interrogatoire du 28 octobre 2006) qu’il
s’agissait en partie de rémunérer les services rendus par SOC.5.) SA et en partie de payer les impôts de la société SOC.3.)
S.A..
A l’audience, Y.) consent qu’il a « peut-être eu la main un peu lourde ». Il fait cependant valoir que T.11.) a donné son
accord pour une somme globale. Il aurait travaillé au forfait et ce client « ne regardait rien, ne captait rien ».
Maître Jean-Pierre VERSINI-CAMPINCHI conclut à l’acquittement de Y.) en faisant valoir qu’il y avait une vraie facture et
une vraie prestation ; le client aurait par ailleurs marqué son accord s’il avait été mis au courant. Maître Jean-Jacques
LORANG souligne l’absence de tout préjudice étant donné que T.11.) aurait donné son accord.
4.3. Appréciation
Tel que développé précédemment (titre III.2.4.2.), l’infraction d’abus de biens sociaux requiert la réunion des éléments
constitutifs suivants :
1)
la qualité de dirigeant
2)
un usage des biens sociaux ou du crédit de la société
3)
un usage contraire à l’intérêt social
4)
l’élément moral :
a) la recherche d’un intérêt personnel, et
b) un usage conscient de mauvaise foi
ad 1). Il résulte des extraits déposés au registre de commerce et publiés au Mémorial C que la société SOC.3.) S.A. a été
constituée le 5 mai 2000 sous la dénomination « SOC.33.) S.A. ». Par acte notarié du 1er octobre 2002, elle a changé de
dénomination ; lors d’une réunion de l’assemblée générale du même jour, il a été décidé de nommer comme nouveaux
administrateurs la société SOC.28.) S.A.H, la société SOC.7.) LTD et la société londonienne SOC.29.) LTD. La première de
ces sociétés a été nommée président du conseil d’administration.
Le prévenu Y.) est dirigeant de droit de ces trois sociétés. Cela résulte en particulier du fait que l’acte prémentionné du 1er
octobre 2002 fait référence aux « trois administrateurs, chaque fois représentés par leur administrateur-délégué, à savoir
Monsieur Y.), demeurant à Luxembourg ».
Il contrôlait dès lors indirectement la société SOC.3.) S.A., et représente la personne physique qui doit assumer la
responsabilité pénale en qualité de dirigeant de cette société.
ad 2). Les sommes de 40.000 et de 45.000 euros ont été débitées des comptes de la société SOC.3.) S.A. pour être créditées
sur les comptes d’un tiers. Un usage a donc été fait des biens sociaux.
ad 3). Il faut relever dans un premier temps qu’il importe peu de savoir si T.11.), en sa qualité de bénéficiaire économique de
la société SOC.3.) S.A., était ou aurait été d’accord à payer des honoraires de 40.000 euros et de 45.000 euros. L’intérêt
d’une société ne se confond en effet pas avec l’intérêt ou les désirs exprimés par ses sociétaires ou dirigeants ; l’infraction
d’abus de biens sociaux a précisément pour objet d’imposer une séparation nette entre ces deux intérêts, souvent
antagonistes. Il convient de s’intéresser à l’intérêt objectif de la société, en tant qu’être moral jouissant d’un patrimoine
propre et dont l’objectif est de réaliser son objet social.
Tel qu’en témoigne T.11.), la société SOC.3.) S.A. avait eu un accord forfaitaire avec les sociétés de Y.) pour obtenir une
prestation de services complète. A aucun moment elle n’a donné l’accord pour une prestation annexe ; l’accord donné au
nom de la société par T.11.) portait sur une dette qui lui était présentée comme une dette d’impôt, dette que ce dernier croyait
dès lors être obligatoire. Il n’était dès lors pas dans l’intérêt de la société SOC.3.) S.A. de payer une prestation qui aurait dû
lui revenir sur base du forfait qu’elle avait déjà payé.
ad 4 a). En procédant au virement de l’argent sur les comptes de la société SOC.6.) S.A., le prévenu a poursuivi un intérêt
personnel, étant donné qu’il est le bénéficiaire économique de cette société.
ad 4 b). Il faut relever tout d’abord qu’au client T.11.), les honoraires ont été présentés comme impôts à payer ; Y.) admet en
effet avoir profité du fait que T.11.) ne s’intéressait pas aux comptes de sa société et lui faisait confiance pour qu’il procède
au virement des impôts. La mauvaise foi du prévenu est ainsi caractérisée.
Les éléments constitutifs de l’infraction d’abus de biens sociaux étant réunis dans le chef de Y.), il convient de le retenir
dans les liens de cette infraction.
5. Erreur de droit de Y.)
A titre général, pour toutes les infractions reprochées à Y.), à l’exception du défaut d’autorisation d’établissement, Maître
Jean-Jacques LORANG fait valoir que l’élément moral ferait défaut dans le chef de son mandant du fait qu’il aurait été
victime d’une erreur de droit. Il plaide que le dossier serait vide de tout élément quant à la réalité des us et coutumes de la
place luxembourgeoise. Notamment le refus d’une expertise comptable et le refus de poser certaines questions aux témoins
aurait privé son mandant de la faculté de démontrer que les actes reprochés au prévenu sont en réalité d’une certaine banalité.
Peu importe si ces actes sont licites ou non, le Tribunal devrait tenir compte de ce fait. Les banques et autres acteurs auraient
toujours accepté les opérations qu’il a faites, et n’auraient pas hésité à faire affaires avec X.) tout en sachant que ce dernier
était fonctionnaire public ; Y.) devait ainsi nécessairement considérer ces démarches comme normales. On ne saurait en outre
exiger du prévenu Y.) de connaître toutes les circulaires internes à l’Administration des Contributions Directes. Maître Jean-
Jacques LORANG conclut à une erreur de droit généralisée de Y.), tout en insistant qu’il faut se placer au moment des faits
et non procéder, au jour d’aujourd’hui, à une appréciation a posteriori.
Le Tribunal entend rappeler que l’élément moral d’une infraction intentionnelle n’exigeant aucun dol spécial est donné dès
lors que l’auteur avait connaissance de tous les faits constituant l’élément matériel de l’infraction, indépendamment de la
question de savoir s’il savait ces faits punissables ou non ; en effet, nul n’est censé ignorer la loi pénale. Les conditions sous
lesquelles une erreur de droit peut être exonératoire ont été exposées ci-avant (point III. 2.2.3.1.3.1.). Il importe de rappeler
que la simple bonne foi est insuffisante pour conclure à une erreur de droit.
Il convient d’observer dans un premier temps que Y.) a nécessairement dû se rendre compte que X.) n’agissait pas
ouvertement quant à ses activités annexes. Ainsi, Y.) s’est proposé lui-même, à travers sa fiduciaire, de créer une structure
qui avait notamment pour but de permettre à X.) de fournir des prestations comptables sans que son nom apparaisse
publiquement. Ce fait a nécessairement dû éveiller la conscience de Y.) quant à un conflit d’intérêts ou une incompatibilité
existant entre la qualité de fonctionnaire auprès de l’Administration des Contributions et celle de conseil fiscal ou de
comptable.
Par ailleurs, Y.) avait retracé son propre passé en expliquant avoir créé un groupe d’entreprises établi sur tout le territoire
français ; il en découle qu’il avait une certaine expérience en matière de commerce et de gestion de sociétés. Les systèmes
juridiques français et luxembourgeois, même s’ils présentent des différences, n’en sont pas moins proches quant à leurs
principes essentiels.
L’argumentation de Y.) donne l’impression qu’il voyait l’Etat luxembourgeois comme un pays de non-droit, dans lequel les
fonctionnaires pouvaient rendre des services, que ce soit par amitié ou en échange d’une rémunération, dans lequel les
sociétés commerciales ne constituaient que des structures malléables à volonté, dans lequel des factures fictives permettaient
impunément de réduire la charge fiscale et dans lequel il importait peu si les bilans envoyés à l’Administration fiscale étaient
réels ou imaginaires. On ne saurait cependant raisonnablement admettre que Y.), en venant au Luxembourg, se soit retrouvé
dans un environnement qui lui permettait de croire que toutes ces démarches étaient parfaitement licites et légales.
En ce qui concerne l’attitude des banques, il résulte du dossier répressif d’un côté que X.) s’est déclaré pour certaines
ouvertures de comptes comme « indépendant » et d’un autre côté qu’une banque a voulu mettre fin aux relations
commerciales après avoir découvert la véritable qualité de ce dernier. En ce qui concerne la pratique de faire l’avance du
capital social, puis de le retirer immédiatement après, tout un chacun qui analyse cette opération doit nécessairement se
rendre compte qu’il s’agit d’un contournement de la loi, celle-ci souhaitent justement qu’en échange de la responsabilité
limitée qu’offrent les sociétés de capitaux, celles-ci soient pour le moins dotées d’un capital de départ minimal. Le fait que
certaines banques aient pu cautionner de telles démarches qui manifestement vont à l’encontre de la volonté du législateur
n’est pas de nature à pouvoir induire Y.) en erreur au point que celle-ci soit insurmontable et inévitable.
Il convient enfin de remarquer que Y.) était entouré dans son quotidien professionnel d’experts tant dans le domaine
juridique que dans les domaines fiscal et comptable. Il avait donc en tout temps la possibilité de se renseigner quant à la
légalité de ses démarches. Toutefois, il s’accommodait de la situation de fait telle qu’elle se présentait à lui sans chercher à
poser des questions.
Il avait en outre les moyens de se faire conseiller, et même le devoir eu égard à l’importance de ses affaires et des structures
qu’il mettait en place. Les erreurs dont il prétend avoir été victime n’étaient dès lors nullement insurmontables, mais auraient
aisément pu être évitées.
Il découle de ce qui précède que l’erreur de droit dont se prévaut Y.) n’est pas établie en fait, et même à l’admettre, elle
n’aurait pas été invincible au point de revêtir un caractère de force majeure.
IV. Récapitulatif
Sur base du dossier répressif et au regard des développements qui précèdent, les prévenus X.) et Y.) sont convaincus :
« I)
1) X.)
comme auteur ayant lui-même exécuté les infractions,
a) entre le 26 janvier 2005 et le 13 décembre 2005, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment
dans les locaux de l’Administration des Contributions Directes, Bureau d’imposition sociétés 2, sis à Luxembourg,
18, rue du Fort Wedell,
en infraction à l’article 243 alinéa 3 Code pénal, s’être rendu, en tant que personne chargée d'une mission de
service public, coupable de concussion, en accordant une franchise d’impôts en violation des textes légaux ou
réglementaires,
en l’espèce, en sa qualité de fonctionnaire d’Etat affecté auprès de l’Administration des Contributions directes,
Bureau d’imposition sociétés 2, avoir indûment accordé des avantages fiscaux à la société SOC.3.) S.A., établie et
ayant son siège social à L-(…), en violation de l’article 205 a (3) de la Loi générale des impôts,
b) pendant la période du 31 janvier 2006 (date comptable du virement du montant de 10.000 € de SOC.6.) S.A.
ayant son siège social à Nassau, Bahamas, sur le compte de SOC.8.) ayant son siège social à Belize, Belize City) au
14 mars 2006 (date comptable du virement du montant de 10.000 euros par SOC.6.) S.A. ayant son siège social à
Nassau, Bahamas, sur le compte de SOC.10.), ayant son siège social à Tortola, British Virgin Islands) dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment dans les locaux de l’Administration des Contributions
Directes, Bureau d’imposition sociétés 2, sis à Luxembourg, 18, rue du Fort Wedell,
en infraction à l’article 249 alinéa 1er du Code pénal, d’avoir en tant que personne chargée d'une mission de
service public agréé, sans droit, indirectement, pour elle-même des dons en raison de l’accomplissement et de
l'abstention d'accomplir un acte de sa fonction,
en l’espèce, en sa qualité de fonctionnaire d’Etat affecté auprès de l’Administration des Contributions directes,
Bureau d’imposition sociétés 2, d’avoir agréé, sans droit, indirectement, par l’intermédiaire de la société SOC.10.),
ayant son siège social à Tortola, British Virgin Islands, société dont X.) est le bénéficiaire économique, pour lui-
même, le don d’un montant de 10.000 euros, pour avoir abusé de son influence réelle en vue de faire obtenir de
l’Administration des Contributions Directes une décision anticipée favorable relative à l’imposition de l’exercice
de l’année fiscale 2003 introduite par la société SOC.3.) S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), pour avoir
procédé lui-même à l’imposition des exercices des années fiscales 2003 et 2004 de la société SOC.3.) S.A. et pour
avoir indûment accordé des avantages fiscaux à la société précitée, en violation de l’article 205 a (3) de la Loi
générale des impôts,
c) pendant la période du 9 janvier 2003 au 14 mars 2006, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et
notamment dans les locaux de l’Administration des Contributions Directes, Bureau d’imposition sociétés 2, sis à
Luxembourg, 18, rue du Fort Wedell ainsi que dans les locaux de la société anonyme SOC.5.) S.A. établie et ayant
son siège social à L-(…),
en infraction à l’article 245 du Code pénal, d’avoir en tant que personne chargée d'une mission de service public
directement pris un intérêt dans les entreprises dont elle avait, au temps de l'acte, l'administration et la
surveillance,
en l’espèce, en sa qualité de fonctionnaire d’Etat affecté auprès de l’Administration des Contributions directes,
Bureau d’imposition sociétés 2, chargé d’une mission de service public, d’avoir été en charge de l’imposition des
sociétés suivantes domiciliées auprès de la société anonyme SOC.5.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
(…) :
-
SOC.12.) S.A.
-
SOC.13.) S.A.
-
SOC.14.) S.A.
-
SOC.15.) S.A.
-
SOC.16.) S.A.
-
SOC.17.) S.A.
-
SOC.18.) S.A.
-
SOC.19.) S.A.
-
SOC.3.) S.A.
-
SOC.20.) S.A.
-
SOC.21.) S.A.
-
SOC.22.) S.A.
-
SOC.23.) S.A.
-
SOC.24.) S.A.
tout en percevant, par l’intermédiaire de la société SOC.8.), établie à Belize, Belize City, dont X.) est le
bénéficiaire économique, des sommes indéterminées d’argent et au moins 107.000 euros tant directement de la
société anonyme SOC.5.) S.A. précitée, que par l’intermédiaire de la société SOC.6.) S.A., ayant son siège social à
Nassau, Bahamas, pour des conseils donnés en matière fiscale relatifs à des dossiers de clients de la société
SOC.5.) S.A. précitée,
2)
Y.)
en sa qualité de dirigeant de droit et de fait des personnes morales administrateurs de la société anonyme SOC.5.)
S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), et en sa qualité de dirigeant de droit de la société SOC.6.) S.A.,
ayant son siège social à Nassau, Bahamas,
comme auteur ayant lui-même exécuté les infractions,
pendant la période du 31 janvier 2006 (date comptable du virement du montant de 10.000 euros de SOC.6.) S.A.
ayant son siège social à Nassau, Bahamas, sur le compte de SOC.8.), ayant son siège social à Belize, Belize City)
au 14 mars 2006 (date comptable du virement du montant de 10.000 euros par SOC.6.) S.A., ayant son siège social
à Nassau, Bahamas, sur le compte de SOC.10.), ayant son siège social Tortola, British Virgin Islands) dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment dans les locaux de l’Administration des Contributions
Directes, Bureau d’imposition sociétés 2, sis à L-2982 Luxembourg, 18, rue du Fort Wedell,
en infraction à l’article 249 alinéa 2 du Code pénal dans les conditions de l’alinéa 1er de l’article 249 du Code
pénal, d’avoir proposé à une personne chargée d’une mission de service public des dons pour soi-même,
en l’espèce, d’avoir proposé, sans droit, indirectement par l’intermédiaire de la société SOC.10.), ayant son siège
social Tortola, British Virgin Islands, dont X.) est le bénéficiaire économique, un don d’un montant de 10.000
euros à X.) en sa qualité de fonctionnaire d’Etat affecté auprès de l’Administration des Contributions directes,
Bureau d’imposition sociétés 2, pour avoir abusé de son influence réelle en vue de faire obtenir de l’Administration
des Contributions Directes une décision anticipée favorable relative à l’imposition de l’exercice de l’année fiscale
2003 introduite par la société SOC.3.) S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), pour avoir procédé lui-même
à l’imposition des exercices des années fiscales 2003 et 2004 de la société SOC.3.) S.A. et pour avoir indûment
accordé des avantages fiscaux à la société précitée, en violation de l’article 205 a (3) de la Loi générale des impôts,
II)
X.)
en sa qualité de dirigeant de fait de la société anonyme SOC.1.) S.A., (anc. SOC.1.A)) établie et ayant son siège
social à L-(…),
et
Y.)
en sa qualité de dirigeant de droit de la société anonyme SOC.1.) S.A., et en sa qualité de dirigeant de droit et de
fait des personnes morales administrateurs de SOC.1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-(…),
comme coauteurs,
a) pendant la période du 14 août 2004 (date d’entrée en vigueur de la loi du 9 juillet 2004 modifiant 1. la loi
modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi
qu’à certaines professions libérales ; 2. le Code des assurances sociales) au 27 octobre 2006 (date d’exécution du
mandat d’amener à l’encontre de X.) et Y.)) dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à L-
(…),
en infraction à l’article 1er de la loi du 28 décembre 1988 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de
commerçant, d’industriel, ainsi qu’à certaines professions libérales,
en l’espèce, d’avoir exercé l’activité de comptable, sans avoir été en possession de l’autorisation du Ministre ayant
dans ses attributions les autorisations d’établissement,
b) au courant de l’année 2005, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à L-(…),
en infraction à l’article 169 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, d’avoir, dans une
intention frauduleuse, commis un faux dans les bilans des sociétés prescrits par la loi, par altération de
déclarations que ces actes ont pour objet de constater,
en l’espèce, en dressant le bilan de la société anonyme SOC.1.) S.A. (anc. SOC.1.A)) au 31 décembre 2002 en y
faisant figurer sous la rubrique « Disponible » le montant de 29.779,88 euros, alors que le montant de 31.000 euros
correspondant au capital social et seul avoir bancaire de la société précitée a été débité du compte bancaire de la
société en date du 19 novembre 2002, de sorte que le bilan relatif à l’exercice 2002 ne renseignait pas l’état réel des
avoirs de la société anonyme SOC.1.) S.A. pour l’année en cause,
c) au courant des années 2005 et 2006, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à L-(…),
en infraction à l’article 169 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, dans une intention
frauduleuse, d’avoir commis un faux dans les bilans des sociétés prescrits par la loi, par altération de déclarations
que ces actes ont pour objet de constater,
en l’espèce, d’avoir commis un faux dans les bilans en dressant les bilans de la société anonyme SOC.1.) S.A.
(anc. SOC.1.A)) relatifs aux exercices 2003, 2004, et 2005, bilans qui ne renseignent pas l’état réel des avoirs de la
société anonyme SOC.1.) S.A. pour les années en cause, étant donné qu’ils retiennent des valeurs sur base d’un
faux bilan relatif à l’exercice 2002,
d) au courant de l’année 2005, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à L-(…),
en infraction à l’article 169 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales dans une intention
frauduleuse, d’avoir commis un faux dans les bilans des sociétés prescrits par la loi, par altération de déclarations
que ces actes ont pour objet de recevoir,
en l’espèce, d’avoir commis un faux dans les bilans en dressant le bilan de la société anonyme SOC.1.) S.A. (anc.
SOC.1.A)) au 31 décembre 2004 en minorant les revenus de la société précitée de 5.000 euros, de sorte que le bilan
relatif à l’exercice 2004 ne renseignait pas l’état réel des avoirs de la société anonyme SOC.1.) S.A. pour l’année
en cause,
e) au courant des années 2005 et 2006, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment auprès de
l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines, service sociétés, et du Registre de Commerce et des
Sociétés, bureau de Luxembourg, sis à Luxembourg, 13, rue Erasme,
en infraction à l’article 170 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, d’avoir fait usage
d’un faux dans les bilans des sociétés prescrits par la loi,
en l’espèce, d’avoir fait usage des faux bilans de la société anonyme SOC.1.) S.A. (anc. SOC.1.A)) relatifs aux
exercices 2002, 2003 et 2004 en les présentant le 12 avril 2005 à l’Administration de l’Enregistrement et des
Domaines et en les déposant le 14 avril 2005 au Registre de Commerce et des Sociétés, bureau de Luxembourg, et
d’avoir fait usage du faux bilan de la société anonyme SOC.1.) S.A. (anc. SOC.1.A)) relatif à l’exercice 2005 en le
présentant le 30 mai 2006 à l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines et en le déposant le 7 juin 2006
au Registre de Commerce et des Sociétés, bureau de Luxembourg,
III)
X.)
comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
1) en sa qualité de dirigeant de fait de la société anonyme SOC.1.) S.A., (anc. SOC.1.A)) établie et ayant son siège
social à L-(…),
entre le 2 avril 2003 et le 1er décembre 2005, au siège social de la société anonyme SOC.1.) S.A. (anc. SOC.1.A)) à
L-(…),
en infraction à l’article 171-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales,
d’avoir fait des fonds de la société un usage qu’ils savaient contraire à l’intérêt de celle-ci en procédant au
paiement des factures suivantes :
-
note d’honoraires datée au 2 avril 2003 pour un montant de 15.680 euros, adressée à la SOC.1.A) s.a.,
établie à L-(…) ;
-
note d’honoraires datée au 20 juin 2003 pour un montant de 11.200 euros, adressée à la SOC.1.A) s.a.,
établie à L-(…) ;
-
note d’honoraires datée au 22 juillet 2003 pour un montant de 2.240 euros, adressée à la SOC.1.A) s.a.,
établie à L-(…) ;
-
note d’honoraires datée au 29 septembre 2004 pour un montant de 7.840 euros, adressée à SOC.1.) s.a.,
établie à L-(…) ;
-
note d’honoraires datée au 11 novembre 2004 pour un montant de 28.000 euros, adressée à SOC.1.) s.a.,
établie à L-(…) ;
-
note d’honoraires datée au 15 décembre 2004 pour un montant de 3.360 euros, adressée à SOC.1.) s.a.,
établie à L-(…) ;
-
note d’honoraires datée au 20 mai 2005 pour un montant de 5.600 euros, adressée à SOC.1.) s.a., établie
à L-(…) ;
-
note d’honoraires datée au 20 juillet 2005 pour un montant de 4.480 euros, adressée à SOC.1.) s.a.,
établie à L-(…) ;
-
note d’honoraires datée au 20 novembre 2005 pour un montant de 22.400 euros, adressée à SOC.1.) s.a.,
établie à L-(…) ;
-
note d’honoraires datée au 1er décembre 2005 pour un montant de 11.200 euros, adressée à SOC.1.) S.a.,
établie à L-(…),
qui se réfèrent à des prestations purement fictives de la part de la société SOC.2.) s.àr.l., établie et ayant son siège
social à L-(…), pour favoriser la société SOC.2.) s.àr.l. précitée, dont X.) est le bénéficiaire économique,
2) en sa qualité de dirigeant de fait de la société à responsabilité limitée SOC.2.) s.àr.l. établie et ayant son siège
social à L-(…),
entre le 2 avril 2003 et le 1er décembre 2005, à l’ancien siège social de la société à responsabilité limitée SOC.2.)
s.àr.l. sis à L-(…), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
dans une intention frauduleuse, d’avoir commis un faux en écritures de commerce par fabrication de dispositions,
et
dans une intention frauduleuse, d’avoir fait usage d’un faux commis en écritures de commerce par fabrication de
dispositions,
en l’espèce, dans une intention frauduleuse, d’avoir commis des faux en écritures en créant de toutes pièces les
documents suivants :
-
note d’honoraires datée au 2 avril 2003 pour un montant de 15.680 euros, adressée à la SOC.1.A) s.a.,
établie à L-(…) ;
-
note d’honoraires datée au 20 juin 2003 pour un montant de 11.200 euros, adressée à la SOC.1.A) s.a.,
établie à L-(…) ;
-
note d’honoraires datée au 22 juillet 2003 pour un montant de 2.240 euros, adressée à la SOC.1.A) s.a.,
établie à L-(…) ;
-
note d’honoraires datée au 29 septembre 2004 pour un montant de 7.840 euros, adressée à SOC.1.) s.a.,
établie à L-(…) ;
-
note d’honoraires datée au 11 novembre 2004 pour un montant de 28.000 euros, adressée à SOC.1.) s.a.,
établie à L-(…) ;
-
note d’honoraires datée au 15 décembre 2004 pour un montant de 3.360 euros, adressée à SOC.1.) s.a.,
établie à L-(…) ;
-
note d’honoraires datée au 20 mai 2005 pour un montant de 5.600 euros, adressée à SOC.1.) s.a., établie
à L-(…) ;
-
note d’honoraires datée au 20 juillet 2005 pour un montant de 4.480 euros, adressée à SOC.1.) s.a.,
établie à L-(…) ;
-
note d’honoraires datée au 20 novembre 2005 pour un montant de 22.400 euros, adressée à SOC.1.) s.a.,
établie à L-(…) ;
-
note d’honoraires datée au 1er décembre 2005 pour un montant de 11.200 euros, adressée à SOC.1.) S.a.,
établie à L-(…) ,
et en faisant usage de ces fausses factures en les présentant à l’Administration des Contributions Directes, Bureau
d’imposition sociétés 2, sis à Luxembourg, 18, rue du Fort Wedell, dans le cadre de l’imposition de la société
anonyme SOC.1.) S.A. (anc. SOC.1.A)),
IV)
Y.) préqualifié
en sa qualité de dirigeant de droit et de fait des personnes morales administrateurs de la société anonyme SOC.3.)
S.A., et de dirigeant de fait de la société anonyme SOC.3.) S.A., établie et ayant au moment des faits son siège
social à L-(…),
comme auteur ayant lui-même exécuté les infractions,
au courant de l’année 2005 et en date du 22 décembre 2005 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et
notamment à L-(…),
en infraction à l’article 171-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales,
en l’espèce, d’avoir fait des pouvoirs qu’il possédait au sein de la société anonyme SOC.3.) S.A. et plus
particulièrement des pouvoirs sur le compte de la société anonyme SOC.3.) S.A. auprès de la Banque de
Luxembourg, un usage qu’il savait contraire aux intérêts de la société, en ordonnant le virement de la somme de
45.000 euros et de la somme de 40.000 euros sur le compte de la société SOC.6.) S.A., ayant son siège social à
Nassau, Bahamas, dans laquelle il était intéressé directement, sans qu’il existe une quelconque contrepartie
justifiant le paiement de ces montants.»
V. Quant à la peine
1. Peines comminées par la loi
Il convient de rappeler dans un premier temps les peines comminées par la loi pour les différentes infractions retenues à
charge des prévenus.
L’infraction de trafic d’influence, telle qu’elle est libellée à l’article 249 du Code pénal est punie de façon identique
pour la personne privée que pour la personne chargée d’un service public, à savoir de la réclusion de cinq à dix ans et
d'une amende de 500 euros à 187.500 euros. Suite à la correctionnalisation décidée par la Chambre du conseil et en
application de l’article 74 al. 5 du Code pénal, la peine encourue est un emprisonnement de trois mois au moins, le
maximum étant de 5 ans. En vertu de l’article 77, le prévenu peut en outre être condamné à une amende de 251 euros à
10.000 euros.
L’article 245 du Code pénal sanctionne le délit de prise illégale d’intérêts d'un emprisonnement de six mois à cinq ans
et d'une amende de 500 euros à 125.000 euros.
En vertu de l’article 243 du Code pénal, le délit de concussion est puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans.
L’établissement de faux bilans est sanctionné, en application de l’article 169 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales, de la réclusion de cinq à dix ans et d’une amende de 5.000 euros à 250.000 euros. Conformément aux
principes exposés ci-avant, la décriminalisation a pour effet de réduire cette peine à une peine d’emprisonnement de 3
mois à 5 ans et une amende facultative de 251 euros à 10.000 euros.
En vertu de l’article 170 de la loi sur les sociétés commerciales, l’usage de faux bilans est puni des mêmes peines que
l’infraction de faux bilan.
En vertu des articles 196 et 197 du Code pénal, ensemble l’article 214 du même Code, la peine encourue pour
l’infraction de faux et d’usage de faux est la réclusion de 5 à 10 ans et une amende de 251 à 125.000 euros.
Conformément aux principes exposés ci-avant, la décriminalisation a pour effet de réduire cette peine à une peine
d’emprisonnement de 3 mois à 5 ans et une amende facultative de 251 euros à 10.000 euros.
L’abus de biens sociaux est sanctionné, en vertu de l’article 171-1 de la loi sur les sociétés commerciales, d’un
emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 25.000 euros ou d’une de ces peines seulement.
Le défaut d’autorisation d’établissement est puni, en application de l’article 22 (1) de la loi de 1988, d’une peine
d’emprisonnement de 8 jours à 3 ans et d’une amende de 250 à 125.000 euros ou d’une de ces peines seulement.
En ce qui concerne les infractions de faux et d’usage de faux, lorsque ces infractions sont retenues à l'encontre du même
auteur, l'usage de faux commis par le faussaire se confond avec l'infraction de faux dont il n'est que la consommation et n'est
dès lors pas à retenir comme infraction distincte (TA Lux., 2 juillet 1996, n° 1512/9, LJUS n° 99618275). Dès lors, si les
infractions de faux et d'usage de faux sont retenues à l'encontre d'un même auteur, il n'y a pas lieu à application, à ces
infractions des dispositions de l'article 65 du Code pénal concernant le concours idéal (CSJ, 28 novembre 1983, n° 240/83,
LJUS n° 98305650). Ces principes sont à transposer également quant aux infractions de faux bilan et d’usage de faux bilan.
2. X.)
2.1. Peine principale
Maître François MOYSE fait valoir que si une peine devait être prononcée, il conviendrait de resituer les faits dans leur
contexte. Les faits reprochés à X.) constitueraient une pratique courante qui n’aurait rien d’exceptionnel. Il reproche en
outre aux peines requises par le Ministère Public qu’il s’agirait de peines censées servir d’exemple et non de peines adaptées
à la gravité réelle des faits. Tout le dossier se limiterait à un problème disciplinaire. Or, le droit pénal ne devrait pas venir à la
rescousse de problèmes disciplinaires,
Toutes les infractions retenues à charge du prévenu X.) sont en concours réel entre elles. Il convient de préciser que cela
vaut en particulier pour les infractions suivantes :
les différents infractions de faux bilans (II.b, II.c et II.d), puisqu’elles portent respectivement sur des articles
différents et sur des années différentes et sont donc séparées dans le temps,
l’abus de biens sociaux (III.1.) et le faux en écritures de commerce (III.2) qui, même s’ils ont trait aux mêmes notes
d’honoraires, n’en sont pas moins séparés dans le temps, l’établissement des notes d’honoraires, puis leur paiement
étant des actes séparés ayant requis chacun une résolution criminelle,
la concussion (I.1.a.) et le trafic d’influence (I.1.b.), alors que même si dans la seconde infraction le prévenu a
accepté de l’argent pour avoir commis la première, il ne s’agit pas moins de deux actes éloignés dans le temps,
indépendants l’un de l’autre, et ayant requis chacun un passage à l’acte.
En application de l’article 60 du Code pénal, la peine la plus forte sera dès lors seule prononcée ; cette peine pourra même
être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
Tel que précisé à l’article 61 (3) du Code pénal, si les peines privatives de liberté sont de même durée, la peine la plus forte
est celle dont le taux de l’amende obligatoire est le plus élevé. Les infractions de trafic d’influence décriminalisé, de prise
illégale d’intérêts, de concussion, de faux bilan décriminalisé, d’usage de faux bilan décriminalisé, de faux décriminalisé,
d’usage de faux décriminalisé et d’abus de biens sociaux comminent chacune une peine d’emprisonnement maximale de 5
ans.
Or, seule l’infraction de prise illégale d’intérêts prévoit une amende obligatoire, en sorte qu’il s’agit de la peine la plus forte.
Le prévenu X.) encourt dès lors une peine d’emprisonnement de 6 mois à 10 ans et une amende de 500 euros à 250.000
euros.
Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal prend en l’espèce en considération le fait que le prévenu a poursuivi un intérêt
lucratif personnel. A ces fins, il n’a pas hésité à abuser des fonctions de puissance publique qui lui étaient confiées.
L’ensemble des agissements du prévenu ont causé un préjudice aux intérêts financiers de l’Etat, le but étant de réduire
l’obligation fiscale. Le prévenu a encore causé un préjudice en jetant par ses actes le discrédit et le doute sur la probité de la
fonction publique. Par ailleurs, X.) a lésé des intérêts privés en ne respectant pas la personnalité morale des sociétés et en se
servant de ces structures uniquement à des fins personnelles.
Enfin, il convient de tenir compte de l’attitude du prévenu à l’audience, qui a cherché à justifier chacun de ces montages en
estimant que les règles du droit fiscal, du droit des sociétés et de la comptabilité étaient malléables pour servir ses propres
intérêts et le disculper, sans en respecter ni la teneur ni l’esprit.
Il y a dès lors lieu de condamner le prévenu à une peine d’emprisonnement ainsi qu’à une amende adéquate.
Eu égard à l’absence d’antécédents judiciaires, X.) ne semble pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y a partant lieu
d’assortir l’intégralité de la peine d’emprisonnement à prononcer du sursis.
2.2. Peines accessoires
2.2.1. Interdictions
En vertu de l’article 245 du Code pénal, en cas de condamnation pour prise illégale d’intérêts, l’auteur pourra, en outre, être
condamné à l'interdiction du droit de remplir des fonctions, emplois ou offices publics. Il en est de même pour l’infraction de
concussion, en vertu de l’article 243 du Code pénal, ainsi que pour tous les crimes décriminalisés, en vertu de l’article 77
alinéa 2 du Code pénal.
Conformément à l’article 24 du Code pénal, cette interdiction peut être prononcée pour un terme de cinq à dix ans.
Il convient de tenir compte en l’espèce des multiples abus de fonction commis par le prévenu, de sorte qu’à titre de mesure
de sûreté, une interdiction telle que précisée dans le dispositif s’impose, et ce pour une durée de 5 ans.
2.2.2. Fermeture/interdiction d’exercer
En cas d’infraction à la législation sur les autorisations d’établissement, l’article 22(2) de la loi du 10 juin 1999 prévoit que
la juridiction doit obligatoirement prononcer la fermeture de l’établissement concerné jusqu’à la délivrance de l’autorisation.
Il ne résulte pas du dossier répressif que la société SOC.1.) S.A. a entre-temps obtenu une autorisation d’exercer la
profession de comptable ou que son objet a changé. La loi prévoyant que la fermeture est obligatoirement prononcée, il y a
lieu de l’ordonner.
L’article 22 (3) de la même loi permet au Tribunal, sans préjudice des autres peines encourues, de prononcer une interdiction
professionnelle d’exercer d’une durée de deux mois à cinq ans contre l’auteur de l’infraction.
Au regard des nombreuses irrégularités commises dans le cadre de l’exercice des activités comptables, le Tribunal prononce
tant contre X.) que contre Y.) une interdiction d’exercer la profession de comptable pendant la durée de 3 ans.
3. Y.)
Maître Jean-Pierre VERSINI-CAMPINCHI fait valoir que suite à la perquisition domiciliaire, lors de laquelle une armada de
policiers aurait fouillé pendant des semaines les bureaux de Y.) pour ne trouver que trois fois rien, la réputation de ce dernier
au Luxembourg aurait été détruite et il aurait dû céder son fonds de commerce pour un montant dérisoire. Ainsi, il aurait déjà
en fait subi une lourde peine. Par ailleurs, tout le dossier se résumerait aux montants dérisoires de 10.000, 45.000 et 31.000
euros.
Les infractions retenues à charge du prévenu Y.) sont toutes en concours réel entre elles, ce qui vaut en particulier pour les
différents faux bilans, et ce pour les motifs explicités ci-avant. En application de l’article 60 du Code pénal, la peine la plus
forte sera dès lors seule prononcée ; cette peine pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir
excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
Parmi les infractions retenues à charge du prévenu, toutes à l’exception de l’abus de biens sociaux comminent une peine
d’emprisonnement maximal de 5 ans et aucune ne prévoit d’amende obligatoire. Il convient dans ce cas de s’attacher aux
taux maximal de l’amende facultative pour déterminer la peine la plus forte. En l’espèce, l’infraction d’abus de biens sociaux
commine l’amende maximale facultative la plus élevée, à savoir un taux maximal de 25.000 euros. Ce sont donc les peines de
l’abus de biens sociaux qui sont encourues par le prévenu.
La peine à encourir par Y.) est dès lors un emprisonnement d’un an à dix ans et une amende facultative de 500 à 50.000
euros.
Y.) explique qu’actuellement, il aurait abandonné toute activité au Luxembourg et habiterait depuis 2008 en France et y
travaillerait dans le domaine de l’immobilier.
Il convient de tenir compte de la gravité objective des agissements de Y.) qui n’a pas hésité à rémunérer un fonctionnaire
public pour des actes que ce dernier a posés dans l’exercice de ses fonctions. De même, il a fait fi des règles du droit des
sociétés en concourant à de faux bilans et à de fausses factures, de même qu’en commettant des abus de biens sociaux,
ignorant la personnalité distincte des sociétés pour alimenter ses propres intérêts.
Il convient également de tenir compte du passé judiciaire du prévenu en France.
Il y a dès lors lieu de condamner le prévenu à une peine d’emprisonnement ainsi qu’à une amende adéquate.
Eu égard à l’absence d’antécédents judiciaires au Luxembourg, Y.) ne semble pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y a
partant lieu d’assortir l’intégralité de la peine d’emprisonnement à prononcer du sursis.
VI. Restitutions et Confiscations
Maître François MOYSE réclame la mainlevée des saisies opérées sur les comptes bancaires privés de X.) auprès de la
BCEE, ainsi que de celles opérées sur les comptes bancaires des sociétés SOC.1.) S.A. et SOC.2.) Sàrl.
Le représentant du Ministère Public se rapporte à prudence de justice en ce qui concerne les comptes privés, tout en signalant
que le Juge d’Instruction avait antérieurement refusé une demande de mainlevée portant sur les mêmes comptes. Il s’oppose à
la mainlevée de la saisie portant sur les comptes des sociétés étant donné que ceux-ci sont susceptibles de confiscation.
Aux termes de l’article 31 du Code pénal, la confiscation spéciale s’applique notamment :
-
aux biens comprenant les biens de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, ainsi que les actes
juridiques ou documents attestant d’un titre ou d’un droit sur un bien, biens formant l’objet ou le produit, direct ou
indirect d’une infraction ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’infraction, y compris les revenus
de ces biens;
-
aux biens qui ont servi ou qui ont été destinés à commettre l’infraction, quand la propriété en appartient au condamné.
1. Avoirs bancaires
Il y a lieu de préciser au préalable que les sommes dont la confiscation sera ordonnée sont à confisquer y compris les intérêts
créditeurs qui ont couru depuis la saisie, étant donné que ces intérêts correspondent, au sens de l’article 31 précité du Code
pénal, aux « revenus de ces biens ».
1.1. Avoirs saisis auprès de la BCEE
Les fonds saisis auprès de la Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat suivant procès-verbal n° IEFC/2006/1498/11 du 27
octobre 2006 de la police grand-ducale, Service de Police Judiciaire, se trouvaient sur les comptes bancaires suivants :
a)
8 comptes ouverts au nom personnel de X.),
b)
7 comptes ouverts au nom des enfants du prévenu, à savoir 5 comptes ouverts au nom de G.), un compte ouvert au
nom de H.) et un compte ouvert au nom de X.),
c)
le compte courant n° LU… (13.145,16 euros) ouvert au nom de la société SOC.1.A) S.A.,
d)
le compte courant n° LU… (882,76 euros) ouvert au nom de la société SOC.2.) Sàrl.
ad a). Il n’est pas établi à l’abri de tout doute que les avoirs saisis sur les comptes personnels du prévenu soient à mettre en
relation avec les infractions retenues à sa charge. Il y a dès lors lieu d’en ordonner la restitution.
ad b). Suivant ordonnance de mainlevée du Juge d’Instruction du 25 janvier 2007, les sommes saisies sur les comptes des
enfants du prévenu ont fait l’objet d’une mainlevée totale.
Il n’y a pas lieu à confiscation de ces sommes, étant donné qu’elles ne sont pas en relation avec les infractions retenues à
charge du prévenu.
ad c). Tel que précisé ci-avant, la société SOC.1.) S.A. a exercé son activité sans être en possession d’une autorisation pour
la profession de comptable. Il a également été précisé que sur la période durant laquelle une autorisation était requise, elle a
réalisé des recettes à hauteur de 147.665,11 euros.
Il est dès lors établi que la somme de 13.145,16 euros saisie sur le compte de cette société est le produit de l’infraction
consistant à avoir fourni des prestations comptables sans autorisation. Il y a partant lieu à confiscation de cette somme.
ad d). Il a été retenu ci-avant que la société SOC.2.) Sàrl n’avait elle-même pas d’activité réelle, mais a perçu des revenus sur
base de fausses notes d’honoraires émises par le prévenu.
Ses recettes sont dès lors le produit d’une infraction, de sorte qu’il y a lieu à confiscation de cette somme.
1.2. Avoirs saisis auprès de la Banque de Luxembourg
Des fonds à hauteur de 120.066,45 euros ont été saisis auprès de la Banque de Luxembourg sur le compte n° LU… ouvert
au nom de la société SOC.8.) S.A., saisis suivant le procès-verbal de saisie n° IEFC/2006/1498/09 du 27 octobre 2006 de la
police grand-ducale, Service de Police Judiciaire.
Une mainlevée de saisie partielle à concurrence de 3.066,45 euros a été ordonnée suivant une ordonnance du Juge
d’Instruction (Not. 21502/06/CD) du 6 mars 2007.
Tel que développé ci-avant, et tel que détaillé dans le 11e rapport de police, le prévenu X.) a directement et indirectement
reçu de la part de Y.) une somme d’au moins 107.000 euros en raison des services prestés à ce dernier.
L’infraction de prise illégale d’intérêts ne suppose pas que ces intérêts privées aient été rémunérés ; cet argent ne forme dès
lors pas l’ « objet » de cette infraction. Or, il a également été développé ci-dessus que ces services rendus ont exigé de la part
de X.) qu’il s’engage dans un conflit d’intérêts avec ses fonctions publiques de fonctionnaire auprès de l’Administration des
Contributions. La rémunération perçue par X.) est dès lors le « produit » direct de l’infraction ; en effet, il n’a été rémunéré
que parce qu’il a pris des intérêts dans les affaires privées de Y.) en fournissant conseils et services.
Toutefois, cette somme de 107.000 euros englobe la somme de 10.000 euros visée dans le cadre de l’infraction de trafic
d’influence (voir ci-après), mais restituée dans un premier temps par X.), puis recréditée sur une autre société. Cette somme
est dès lors à porter en déduction.
Il convient par conséquent de confisquer la somme de 97.000 euros, outre les intérêts bancaires. Pour le surplus, il y a lieu à
restitution du solde.
Des fonds à hauteur de 21.207,41 euros ont été saisis auprès de la Banque de Luxembourg sur le compte n° LU… ouvert au
nom de la société « SOC.10.) ».
Ces fonds ont fait l’objet d’une mainlevée totale suivant une ordonnance du Juge d’Instruction (Not. 21502/06/CD) du 6
mars 2007.
Toutefois, tel que relevé ci-avant, ce sont les 10.000 euros transférés en date du 14 mars 2006 par la société SOC.6.) S.A. sur
le compte de la société SOC.10.) S.A., qui sont constitutifs de l’infraction de trafic d’influence, et forment ainsi l’objet de
l’infraction. Il y a dès lors lieu à confiscation de cette somme.
Pour le surplus, il y a lieu à restitution du solde à la société SOC.10.).
2. Documents et autres objets
2.1. Documents saisis dans les locaux du bureau d’imposition II
En ce qui concerne les 197 dossiers saisis par l’équipe 1, les 12 dossiers saisis par l’équipe 2 et les 7 dossiers saisis par
l’équipe 3 dans les locaux du bureau d’imposition Sociétés II de l’Administration Fiscale, d’après le procès-verbal de saisie
n° IEFC/2006/1498/17 du 27 octobre 2006 de la police grand-ducale, Service de Police Judiciaire, il faut observer que pour
le moins une partie essentielle de ces dossiers ont été restitués à la suite d’une ordonnance du Juge d’Instruction du 26 mars
2007, exécutée suivant le procès-verbal de mainlevée n° FAC/IEFC/2007/1498/91-STCH du 9 mai 2007 de la police grand-
ducale, Service de Police Judiciaire.
Pour autant que de besoin, il convient d’ordonner pour le surplus la restitution de ces dossiers à l’Administration Fiscale.
Les dossiers des 6 sociétés énumérées dans le procès-verbal de saisie n° JDA/IEFC/2007/1498/95-STCH du 23 juillet 2007,
établi par la police grand-ducale, Service de Police Judiciaire, n’ont été saisis qu’en copie, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’en
ordonner la restitution.
2.2. Documents et objets saisis au domicile privé de X.)
Concernant les objets qui se sont trouvés au domicile privé de X.), sont concernés les boîtes contenant des classeurs et autres
documents, le CD-Rom et les disquettes, les deux téléphones portables, les 3 ordinateurs et tous les autres documents (n° 1 à
29) qui ont été saisis au domicile privé du prévenu X.) suivant procès-verbal de saisie n° IEFC/2006/1498/02 du 27 octobre
2006 de la police grand-ducale, Service de Police Judiciaire.
Une série d’objets, notamment les n° 1 et 3 à 29 ont fait l’objet d’une restitution suivant ordonnance du Juge d’Instruction du
25 janvier 2007, exécutée conformément au procès-verbal de mainlevée n° IEFC/2007/1498/80-STCH du 2 février 2007 de
la police grand-ducale, Service de Police Judiciaire,
Une autre série d’objets, à savoir 4 classeurs de la société SOC.1.) S.A., 1 classeur de la société SOC.2.) Sàrl et 1 farde
transparente contenant des documents de la société SOC.10.), ont fait l’objet d’une restitution suivant la même ordonnance
du Juge d’Instruction, exécutée conformément au procès-verbal de mainlevée n° IEFC/2007/1498/102 du 28 novembre 2007
de la police grand-ducale, Service de Police Judiciaire.
Pour autant que de besoin, il convient d’ordonner pour le surplus la restitution des objets saisis au domicile de X.) à ce
dernier.
Il convient cependant d’ordonner la confiscation de l’ordinateur du prévenu sur lequel les agents de police (9e rapport de
police) ont trouvé les faux bilans de la société SOC.1.) S.A., à savoir les fichiers « PP2004fisc.xls » et « PP2004.xls », ces
ordinateurs étant la propriété du prévenu et ayant servi à commettre l’infraction.
Le Tribunal évalue l’amende subsidiaire, pour le cas où la confiscation de l’ordinateur serait impossible, à 300 euros.
2.3. Documents
Les services de police judiciaire ont procédé à plusieurs saisies de documents, à savoir notamment :
documents saisis auprès de banques
-
les documents bancaires (n° 3 à 12) saisis suivant le procès-verbal de saisie n° IEFC/2006/1498/09 du 27 octobre
2006 de la police grand-ducale, Service de Police Judiciaire,
-
les documents bancaires (n° 1 et 2) saisis auprès de la FORTIS Banque Luxembourg suivant le procès-verbal de
saisie n° IEFC/2006/1498/10 du 27 octobre 2006 de la police grand-ducale, Service de Police Judiciaire,
-
les documents bancaires saisis auprès de la Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat suivant procès-verbal n°
IEFC/2006/1498/11 du 27 octobre 2006 de la police grand-ducale, Service de Police Judiciaire,
-
les documents bancaires (n° 1 et 2) saisis auprès de la Banque de Luxembourg suivant le procès-verbal de saisie n°
IEFC/2006/1498/26 du 31 octobre 2006 de la police grand-ducale, Service de Police Judiciaire,
-
les documents bancaires saisis auprès de la Banque de Luxembourg suivant le procès-verbal de saisie n°
IEFC/2006/1498/27 du 3 novembre 2006 de la police grand-ducale, Service de Police Judiciaire,
-
les pièces justificatives relatives aux comptes de X.), de ses enfants, de la SOC.34.), de la SOC.35.), de la société
SOC.2.) Sàrl et de la société SOC.1.A) S.A., saisis auprès de la Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat suivant
procès-verbal de saisie n° IEFC/2007/1498/68 du 8 janvier 2007 de la police grand-ducale, Service de Police
Judiciaire,
-
la disquette saisie auprès de l’Entreprise des P&T suivant procès-verbal de saisie n° IEFC/2007/1498/83-STCH du
12 mars 2007 de la police grand-ducale, Service de Police Judiciaire.
documents saisis au siège de diverses sociétés :
-
les 4 classeurs, 2 « clades », la chemise et l’enveloppe saisis au siège de la société SOC.5.) S.A. suivant le procès-
verbal de saisie n° IEFC/2006/1498/04 du 14 novembre 2006 de la police grand-ducale, Service de Police
Judiciaire,
-
les documents (n° 1 à 19) saisis au siège de la société SOC.8.) S.A. suivant le procès-verbal de saisie n°
IEFC/2006/1498/05 du 27 octobre 2006 de la police grand-ducale, Service de Police Judiciaire, dont les n° 12, 13
et 16 ont déjà fait l’objet d’une restitution sur décision du Juge d’Instruction du 1er février 2008,
-
le classeur intitulé ‘SOC.1.)’ saisi au siège de la société SOC.1.) S.A. suivant le procès-verbal de saisie n°
IEFC/2006/1498/06 du 27 octobre 2006 de la police grand-ducale, Service de Police Judiciaire,
-
les documents (n° 1 à 10) saisis au siège de la société SOC.1.) S.A. suivant le procès-verbal de saisie n°
IEFC/2006/1498 du 30 octobre 2006 de la police grand-ducale, Service de Police Judiciaire,
-
les bilans et autres documents relatifs à la société SOC.27.) S.A., saisi au siège de celle-ci, suivant procès-verbal de
saisie n° IEFC/2007/1498/82-STCH du 9 mars 2007 de la police grand-ducale, Service de Police Judiciaire,
-
les bilans et historiques de comptes généraux relatifs à la société SOC.27.) S.A., saisis dans les locaux de la société
SOC.5.) S.A. suivant procès-verbal de saisie n° IEFC/2007/1498/96-STCH du 26 juillet 2007 de la police grand-
ducale, Service de Police Judiciaire.
documents saisis à d’autres endroits
-
le CD-Rom saisi au Centre Informatique de l’Etat suivant procès-verbal de saisie n° IEFC/2007/1498/69-STCH du
9 janvier 2007 de la police grand-ducale, Service de Police Judiciaire,
-
les documents en relation avec les sociétés « SOC.36.) » (n° 1 à 2), SOC.10.) (n° 1 à 19), SOC.37.) (n° 1),
SOC.38.) (n° 1) et SOC.39.) (n° 1 à 2) saisis dans les locaux de la société SOC.40.) Sàrl suivant procès-verbal de
saisie n° IEFC/2007/1498/67-STCH du 5 janvier 2007,
-
la documentation bancaire relative au compte ouvert au nom de X.) saisie auprès de l’Entreprise des P&T suivant
procès-verbal de saisie n° IEFC/2007/1498/71-STCH du 12 janvier 2007 de la police grand-ducale, Service de
Police Judiciaire.
Pour autant que ces documents ont été saisis en original et non en copie, et qu’ils n’ont pas déjà fait l’objet d’une restitution,
il y a lieu à restitution à leur légitime propriétaire, à l’exception des documents reconnus comme étant des faux,
conformément aux développements faits ci-après.
2.4. Objets de Y.)
L’ordinateur et les 3 téléphones portables saisis au domicile privé de Y.) d’après le procès-verbal de saisie n°
SPJ/EJIN/2006/1498.03/BRJO de la police grand-ducale, Service de Police Judiciaire, ont fait l’objet d’une restitution suite à
l’ordonnance de la Chambre du Conseil n° 70/2007 du 11 janvier 2007. Il n’y a pas lieu d’en ordonner la confiscation, étant
donné que ces objets ne sont pas en relation avec une infraction retenue à charge de Y.).
3. Confiscation des faux documents
En tant qu’objets d’une infraction, il y a lieu à confiscation de tous les documents reconnus comme étant des faux ou des
faux bilans, à savoir notamment :
-
les bilans de la société anonyme SOC.1.) S.A. relatifs aux exercices 2002, 2003, 2004 et 2005,
-
les 10 notes d’honoraires adressées par la société SOC.2.) Sàrl à la société SOC.1.A) S.A.
PAR CES MOTIFS :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, les prévenus et leurs mandataires entendus en leurs explications et moyens de défense, la représentante
du Ministère public entendue en ses conclusions,
s e d é c l a r e i n c o m p é t e n t pour connaître de la nullité partielle de la citation à prévenus pour autant qu’elle vise
l’infraction d’abus de biens sociaux,
s e d é c l a r e i n c o m p é t e n t pour statuer sur la nullité du présent jugement,
s e d é c l a r e i n c o m p é t e n t pour ordonner un complément d’instruction,
d i t qu’il n’y a pas lieu de nommer un expert ou consultant,
s e d é c l a r e i n c o m p é t e n t pour enjoindre au Ministère Public de verser des pièces au débat,
d i t que les prévenus sont forclos à faire valoir l’annulation de la procédure d’enquête préliminaire et de la procédure
d’instruction,
d i t qu’il n’y a pas violation du principe d’égalité des armes découlant de l’article 6 CEDH,
d o n n e a c t e à Y.) de ses réserves formulées quant à une violation de l’article 6 CEDH suite au rejet de certaines
questions à poser aux témoins,
d i t qu’il n’appartient pas à la juridiction du fond de mettre en cause le principe de l’opportunité des poursuites réservée
au Ministère Public,
X.)
a c q u i t t e X.) de l’infraction d’abus de biens sociaux non retenue à sa charge,
c o n d a m n e X.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de QUATRE (4)
ANS et à une amende de DIX MILLE (10.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 302,20
euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à DEUX CENTS (200) jours,
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l'intégralité de cette peine d'emprisonnement,
a v e r t i t X.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction
ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit
commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les
peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal,
i n t e r d i t à X.) pour la durée de CINQ (5) ans le droit de remplir des fonctions, emplois ou offices publics,
i n t e r d i t à X.) pour la durée de TROIS (3) ans le droit d’exercer la profession réglementée de comptable,
Y.)
a c q u i t t e Y.) de l’infraction d’abus de biens sociaux non retenue à sa charge,
c o n d a m n e Y.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de TROIS (3) ANS
et à une amende de DIX MILLE (10.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 308,10 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à DEUX CENTS (200) jours,
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l'intégralité de cette peine d'emprisonnement,
a v e r t i t Y.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction
ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit
commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les
peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal,
i n t e r d i t à Y.) pour la durée de TROIS (3) ans le droit d’exercer la profession réglementée de comptable,
c o n d a m n e X.) et Y.) solidairement aux frais des infractions commises ensemble,
fermeture
o r d o n n e la fermeture de l’établissement exploité par la société SOC.1.) S.A. (anciennement SOC.1.A) S.A.) jusqu’à
délivrance de l’autorisation d’établissement,
confiscations et restitutions
avoirs bancaires
o r d o n n e la restitution à X.) des avoirs saisis sur les 8 comptes ouverts à son nom personnel auprès de la Banque et
Caisse d’Epargne de l’Etat et saisis suivant le procès-verbal n° IEFC/2006/1498/11 du 27 octobre 2006 de la police grand-
ducale, Service de Police Judiciaire,
o r d o n n e la confiscation des avoirs saisis sur le compte courant n° LU… de la société SOC.1.) S.A. (anc. SOC.1.A)
S.A.) ouverts auprès de la Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat et saisis suivant le prédit procès-verbal n°
IEFC/2006/1498/11,
o r d o n n e la confiscation des avoirs saisis sur le compte courant n° LU… de la société SOC.2.) Sàrl ouverts auprès de
la Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat et saisis suivant le prédit procès-verbal n° IEFC/2006/1498/11,
o r d o n n e la confiscation, à hauteur de 97.000 euros et des intérêts échus, des avoirs saisis sur le compte n° LU… de
la société SOC.8.) S.A. ouvert auprès de la Banque de Luxembourg et saisis suivant le procès-verbal de saisie n°
IEFC/2006/1498/09 du 27 octobre 2006 de la police grand-ducale, Service de Police Judiciaire,
o r d o n n e pour le surplus la restitution à la société SOC.8.) S.A. du solde de ses avoirs sur le prédit compte bancaire,
o r d o n n e la confiscation, à hauteur de 10.000 euros et des intérêts échus, des avoirs saisis sur le compte n° LU… de
la société SOC.10.) S.A. ouvert auprès de la Banque de Luxembourg et saisis suivant le procès-verbal de saisie n°
IEFC/2006/1498/09 prémentionné,
o r d o n n e pour le surplus, la restitution à la société SOC.10.) S.A. du solde de ses avoirs sur le prédit compte bancaire,
objets saisis au domicile de X.)
o r d o n n e la confiscation de l’ordinateur ayant servi à la confection des faux bilans, saisi suivant procès-verbal de
saisie n° IEFC/2006/1498/02 du 27 octobre 2006 de la police grand-ducale, Service de Police Judiciaire,
f i x e à 300 euros l’amende subsidiaire pour le cas où la confiscation ne pourrait être exécutée,
o r d o n n e pour le surplus, dans la mesure où ils n’ont pas encore fait l’objet d’une mainlevée et restitution, la
restitution à X.) des objets et documents saisis suivant le prédit procès-verbal n° IEFC/2006/1498/02,
autres documents et objets
o r d o n n e la confiscation des faux documents et des faux bilans, à savoir :
-
les bilans de la société anonyme SOC.1.) S.A. relatifs aux exercices 2002, 2003, 2004 et 2005,
-
les 10 notes d’honoraires adressées par la société SOC.2.) Sàrl à la société SOC.1.A) S.A.
pour le surplus :
o r d o n n e, dans la mesure où ils n’ont pas encore fait l’objet d’une mainlevée et restitution, la restitution des objets et
documents saisis suivant les procès-verbaux suivants dressés par la police grand-ducale, Service de Police Judiciaire :
-
n° IEFC/2006/1498/09 du 27 octobre 2006
-
n° IEFC/2006/1498/10 du 27 octobre 2006
-
n° IEFC/2006/1498/11 du 27 octobre 2006
-
n° IEFC/2006/1498/26 du 31 octobre 2006
-
n° IEFC/2006/1498/27 du 3 novembre 2006
-
n° IEFC/2007/1498/68 du 8 janvier 2007
-
n° IEFC/2007/1498/83-STCH du 12 mars 2007
-
n° IEFC/2006/1498/04 du 14 novembre 2006
-
n° IEFC/2006/1498/05 du 27 octobre 2006
-
n° IEFC/2006/1498/06 du 27 octobre 2006
-
n° IEFC/2006/1498 du 30 octobre 2006
-
n° IEFC/2007/1498/82-STCH du 9 mars 2007
-
n° IEFC/2007/1498/96-STCH du 26 juillet 2007
-
n° IEFC/2007/1498/69-STCH du 9 janvier 2007
-
n° IEFC/2007/1498/67-STCH du 5 janvier 2007
-
n° IEFC/2007/1498/71-STCH du 12 janvier 2007
o r d o n n e, dans la mesure où ils n’ont pas encore fait l’objet d’une mainlevée et restitution, la restitution à
l’Administration des Contributions Directes des dossiers saisis suivant le procès-verbal de saisie n° IEFC/2006/1498/17 du
27 octobre 2006 de la police grand-ducale, Service de Police Judiciaire.
En application des articles 11, 14, 15, 16, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 44, 50, 60, 66, 74, 77, 196, 197, 214, 243, 245, 249 du
Code pénal, des articles 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 628 et 628-1 du Code d’Instruction
Criminelle, des articles 1, 19 et 22 de la loi modifiée du 28 décembre 1988 et des articles 169, 170 et 171-1 de la loi modifiée
du 10 août 1915 dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Elisabeth CAPESIUS, vice-présidente, Elisabeth EWERT et Jean-Luc PÜTZ, juges, et prononcé en
audience publique du jeudi, 21 janvier 2010 au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg par Elisabeth CAPESIUS,
vice-présidente, assistée de Mike SCHMIT, greffier, en présence de Colette LORANG, attachée de justice, qui, à l’exception
de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
II. d’un arrêt rendu contradictoirement par la Cour d’appel du Grand-Duché de
Luxembourg, dixième chambre, le 2 février 2011, sous le numéro 61/11 X.,
dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
Par déclaration du 1er mars 2010 au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, X.) a
régulièrement fait relever appel d’un jugement rendu contradictoirement le 21 janvier 2010 par une
chambre correctionnelle du même tribunal. Le jugement attaqué est reproduit aux qualités du
présent arrêt.
Par déclaration du 2 mars 2010, le Procureur d’Etat de Luxembourg, à son tour, a régulièrement
fait relever appel de ce jugement en intimant les deux prévenus X.) et Y.). A l’audience de la Cour,
le représentant du ministère public a précisé que l’appel général n’est pas motivé par le souhait de
réformer le jugement, sous réserve de certains points techniques, en ce qui concerne Y.), mais de
permettre à la Cour, compte tenu de la connexité des reproches, d’être saisie de l’ensemble du
dossier.
L’appelant X.) a été condamné par le tribunal à une peine d’emprisonnement de 4 ans, assortie du
bénéfice du sursis intégral à l’exécution de cette peine, et à une peine d’amende de 10.000 euros,
ainsi qu’à une interdiction de remplir des fonctions ou emplois publics pour la durée de 5 ans et à
une interdiction d’exercer la profession réglementée de comptable pour la durée de 3 ans, du chef
des infractions de concussion, de trafic d’influence, de prise illégale d’intérêts, d’exercice de la
profession d’expert-comptable sans autorisation d’établissement, de faux bilans et usage de faux
bilans, d’abus de biens sociaux et de faux et usage de faux en écritures de commerce.
L’intimé Y.) a été condamné à une peine d’emprisonnement de 3 ans, assortie du bénéfice du
sursis intégral à l’exécution de cette peine, et à une peine d’amende de 10.000 euros, ainsi qu’à
une interdiction d’exercer la profession réglementée de comptable pour la durée de 3 ans, du chef
des infractions de défaut d’autorisation d’établissement, de faux bilans et usage de faux bilans et
d’abus de biens sociaux .
Quant aux moyens de procédure
Même si, dans une note de plaidoiries déposée par le mandataire de X.), ce dernier indique ne
maintenir formellement que deux des moyens de nullité soulevés en première instance, les deux
prévenus ont fait déclarer, à l’audience de la Cour, qu’ils maintiennent tous les moyens de nullité
présentés devant le tribunal.
Le représentant du ministère public conclut au rejet de tous ces moyens.
La Cour constate que le tribunal, dans un chapitre intitulé « II. Quant à la procédure », a énuméré,
dans le détail, l’ensemble des moyens développés par les deux défenseurs, tirés du prétendu
libellé obscur de la citation à prévenu, d’une « conférence de presse » prétendument organisée
par le parquet, de la demande d’un complément d’information, de la désignation d’un expert et
d’une intégration de pièces au dossier, de la nullité de la procédure d’instruction et de l’enquête
préliminaire et de la prétendue violation de l’article 6 de la convention européenne des droits de
l’homme.
Le tribunal a rencontré minutieusement tous ces moyens.
La Cour adopte entièrement la motivation développée par les premiers juges à ce sujet.
Plus précisément, quant aux deux moyens formellement maintenus par le mandataire de X.) dans
sa note de plaidoiries, c’est d’une part, à juste titre que les premiers juges ont dit que les prévenus
étaient forclos à soulever la nullité tant de la procédure d’enquête préliminaire que de l’instruction
judiciaire.
En effet, conformément à l’article 48-2, paragraphe 3, du code d’instruction criminelle, les nullités
de l’enquête doivent être soulevées, si, comme en l’espèce, une instruction préparatoire a été
ouverte sur leur base, par l’inculpé « à peine de forclusion, dans un délai de cinq jours à partir de
son inculpation ».
C’est, d’ailleurs, à tort que la défense se prévaut, à titre de jurisprudence, de plusieurs décisions
luxembourgeoises, étant donné que celles-ci sont relatives à des faits et à des enquêtes antérieurs
à l’entrée en vigueur de la loi du 6 mars 2006 relative à la procédure pénale, qui a introduit l’article
48-2 au code d’instruction criminelle.
Par conséquent, les défendeurs restent forclos à soulever les exceptions de nullité spécifiées ci-
dessus. Il en est de même de leur demande, formulée en ordre subsidiaire, à voir écarter du
dossier les procès-verbaux d’audition des témoins T.8.) et T.9.).
Il n’y a pas non plus violation du principe du procès équitable et de l’égalité des armes, dans ce
contexte, comme le tribunal l’a correctement relevé.
D’autre part, c’est à juste titre, par une motivation qui est adoptée, que le tribunal a relevé qu’il n’y
avait aucune violation du droit à un procès équitable, en raison du fait que la presse avait été
informée, avant l’ouverture du procès quant à l’objet de celui-ci. Il convient simplement de préciser
à cet égard que l’initiateur de ce « point d’information » n’est pas attaché de presse du
gouvernement, dépendant du ministère de la justice, mais qu’il est « porte-parole de
l’administration judiciaire. »
Quant au fond
Il convient de rappeler que le ministère public a reproché, en ce qui concerne une société SOC.3.)
S.A., à X.), en sa qualité de fonctionnaire d’Etat affecté auprès de l’Administration des
Contributions Directes, de s’être rendu coupable des infractions de concussion, de corruption
passive, sinon de trafic d’influence, et de prise illégale d’intérêts. Il a reproché à Y.) de s’être rendu
coupable des infractions de corruption active, sinon de trafic d’influence.
Il a encore été reproché aux prévenus X.) et Y.), en leurs qualités respectives de dirigeant de fait et
de droit de la société anonyme SOC.1.) S.A., d’avoir exercé l’activité d’expert-comptable, sinon de
comptable, sans être en possession de l’autorisation d’établissement nécessaire, d’avoir commis
des faux dans les bilans, d’avoir fait usage de faux bilans et de s’être rendus coupables d’un abus
de biens sociaux.
Le ministère public a reproché, en outre, à X.) de s’être, en sa qualité de dirigeant de fait de la
société SOC.2.) s. à r.l., rendu coupable de faux et d’usage de faux, en créant et en se servant de
notes d’honoraires fictives, et de s’être rendu coupable d’un abus de biens sociaux.
Enfin, Y.) s’est vu reprocher, en sa qualité de dirigeant de la société SOC.3.) S.A., un abus de
biens sociaux.
Le tribunal, dans un chapitre intitulé « I. Le Contexte » a décrit, dans le détail, les faits qui sont à
l’origine du dossier, et notamment les activités passées de X.) et sa collaboration avec Y.). Il suffit
d’y renvoyer.
En instance d’appel, les deux prévenus ont maintenu les moyens de défense présentés en
première instance. Ils concluent tous les deux à leur acquittement. Même si Y.) n’a pas fait appel
contre la décision de condamnation, il est autorisé à conclure à la réformation du jugement, en
raison de l’appel interjeté par le ministère public, qui remet tout en question et qui peut, partant,
profiter aussi au prévenu et, le cas échéant, donner lieu à une diminution de la peine ou même à la
relaxe du prévenu.
Le représentant du ministère public a insisté sur le caractère choquant des infractions reprochées
notamment au fonctionnaire des contributions X.), sur la durée et le caractère systématique de ces
infractions et sur la nonchalance et l’absence de remords de ce prévenu. Il conclut à la
confirmation de la décision entreprise quant aux acquittements partiels qui ont été prononcés et
qui sont relatifs à la corruption passive et active, prévue par les articles 246 et 247 du code pénal,
l’abus de biens sociaux commis au détriment de la société SOC.1.) et en faveur de la société
SOC.2.), dans la mesure où il est reproché à Y.), et l’abus de biens sociaux commis au détriment
de la société SOC.2.) et portant sur le prix d’acquisition d’un lit. Il a marqué son accord également
avec les infractions qui ont été retenues contre les deux prévenus, sauf les « points techniques »
dont il sera question ci-après.
* En ce qui concerne la société SOC.3.) S.A., il est rappelé que le ministère public a reproché à X.)
de s’être rendu coupable de concussion, de corruption ou de trafic d’influence et de prise illégale
d’intérêts, en sa qualité de fonctionnaire d’Etat affecté auprès de l’Administration des Contributions
Directes.
Le contexte de ce volet du dossier ainsi que la qualité de X.) ont été exposés par le tribunal en
introduction du chapitre III. 1. du jugement et il convient d’y renvoyer. Il convient également de
renvoyer et d’approuver les développements repris sub 1.2 de ce chapitre du jugement, quant à la
qualité du prévenu X.), chargé d’une mission de service public.
Pour faciliter la lecture combinée du jugement reproduit ci-dessus avec l’arrêt, la Cour entend
examiner les différentes infractions reprochées aux prévenus dans le même ordre que celui
proposé par le parquet et adopté par le tribunal.
- Quant à l’infraction prévue à l’article 243 du code pénal
Le tribunal a retenu, en premier lieu, à l’encontre de X.) l’infraction de concussion, prévue à l’article
243, alinéa 3 du code pénal, pour avoir accordé, en sa qualité de fonctionnaire d’Etat affecté
auprès de l’Administration des Contributions Directes, des avantages fiscaux à la société SOC.3.)
S.A. en violation de l’article 205 a (3) de la loi générale des impôts. Plus précisément, il a été
reproché à X.) et retenu contre lui d’avoir, par courrier du 26 janvier 2005, fait droit à une demande
de décision anticipée relative à l’imposition de l’exercice de l’année fiscale 2003 introduite par la
société SOC.3.) S.A., d’avoir procédé à l’imposition des exercices des années fiscales 2003 à
2004 de cette société et d’avoir indûment accordé des avantages fiscaux à cette société.
Le tribunal a correctement exposé les éléments constitutifs de l’infraction prévue à l’article 243 du
code pénal.
Néanmoins, la Cour considère qu’il convient, avant d’examiner l’application de ces éléments
constitutifs au cas de l’espèce, d’examiner si X.) n’est pas coupable, le cas échéant, de l’infraction
de corruption.
En effet, à l’instar du représentant du ministère public, la Cour considère qu’il faut distinguer les
infractions de concussion et de corruption qui ne peuvent pas se cumuler.
Si l’abstention coupable a une contrepartie, il y a, en effet, corruption et non concussion (cf. Rép.
pénal Dalloz, V° Concussion, n° 34, cf. également Juriscl. pénal, sub Art. 432-10, Fasc.
Concussion n° 3 et Juriscl. pénal sub Art. 432-11, Fasc. 10, n°22 qui note, pour bien saisir la
différence : « Dans la concussion, le fonctionnaire est l’auteur de l’infraction et le particulier sa
victime. Dans la corruption, corrupteur et corrompu sont tous les deux coupables. »).
Il convient, dès lors, d’examiner, dans un premier temps, si l’infraction de corruption est établie à
charge de X.) avant de se prononcer, dans un second temps, sur sa culpabilité éventuelle quant à
l’infraction de concussion.
- Quant aux infractions prévues aux articles 246, 247 et 249 du code pénal
Il a été reproché à X.) d’avoir enfreint l’article 246, sinon l’article 249, alinéa 1, du code pénal en
ayant accepté un don de 10.000 euros en échange d’avoir accordé à la société SOC.3.) une
décision anticipée favorable et d’avoir procédé à son imposition tout en lui accordant, en violation
de la loi fiscale, des avantages fiscaux indus. Plus précisément, le ministère public a reproché à
X.) d’avoir sollicité, sans droit, et indirectement par l’intermédiaire de la société SOC.8.), sinon de
la société SOC.10.), sociétés dont il est le bénéficiaire économique, pour lui-même, le don d’un
montant de 10.000 euros, dans le but, sinon pour avoir abusé de son influence – réelle ou
supposée – en vue de faire obtenir de l’Administration des Contributions Directes une décision
anticipée favorable relative à l’imposition de l’exercice 2003 introduite par la société SOC.3.) S.A.,
de procéder lui-même à l’imposition des exercices des années fiscales 2003 et 2004 de cette
société et d’accorder indûment des avantages fiscaux à cette société, en violation de l’article 205 a
(3) de la loi générale sur les impôts.
Il a été reproché à Y.) d’avoir enfreint l’article 247 du code pénal, sinon l’article 249, alinéa 2, du
même code, en ayant proposé ou octroyé sans droit à X.) indirectement par l’intermédiaire de la
société SOC.8.), sinon de la société SOC.10.), dont X.) est le bénéficiaire économique, le don d’un
montant de 10.000 euros, à titre principal pour qu’il abuse, sinon à titre subsidiaire pour avoir
abusé de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir de l’Administration des
Contributions Directes une décision anticipée favorable relative à l’imposition de l’année fiscale
2003 introduite par la société SOC.3.) S.A., pour avoir procédé lui-même à l’imposition des
exercices des années fiscales 2003 et 2004 de cette société et pour avoir indûment accordé des
avantages fiscaux à cette société, en violation de l’article 205 a (3) de la loi précitée.
X.) estime que les juges de première instance ont à tort considéré que les éléments constitutifs de
ces infractions sont réunis et plus précisément que le prévenu a volontairement imposé la société
SOC.3.) S.A. de façon très favorable et qu’en raison de son intervention, il a accepté par la suite la
somme de 10.000 euros. Les dépositions des témoins à ce sujet sont contestées, de même que
les déductions que le tribunal en a tirées.
La Cour constate que le tribunal a correctement distingué, d’un côté, les infractions aux articles
246 (corruption passive) et 247 (corruption active) du code pénal, à savoir la corruption classique
où la sollicitation ou l’offre précèdent l’acte et, d’un autre côté, les infractions à l’article 249 du
même code, à savoir la corruption postérieure, qui suit la sollicitation ou l’offre.
Il convient, cependant, d’observer, tel que le représentant du ministère public l’a justement fait,
qu’il est inapproprié de parler, dans le contexte de l’article 249 du code pénal de « trafic
d’influence », infraction qui est prévue par les articles 246.2°, 247.2° et 248 du code pénal.
Quant au cas de l’espèce, le tribunal, à nouveau, a minutieusement, sous le point III. 1.4, exposé
les éléments du dossier, dont les dépositions des témoins et les déclarations de X.) et de son
mandataire. Il suffit d’y renvoyer.
La Cour renvoie également aux développements du tribunal, non contestés par le ministère public,
pour confirmer la décision d’acquitter les prévenus des infractions aux articles 246 et 247 du code
pénal, étant donné que le dossier ne contient pas d’éléments suffisamment probants pour conclure
à l’existence d’un pacte corruptif préalable.
La Cour considère, en ce qui concerne l’infraction à l’article 249 du code pénal, et plus
précisément l’alinéa 1 quant au prévenu X.) et l’alinéa 2 quant au prévenu Y.), qu’il convient, à
nouveau, de renvoyer à l’analyse exhaustive des premiers juges des éléments constitutifs de cette
infraction, repris, sub 1.4.2.3. et 1.4.3.3. - sous les intitulés inappropriés de « trafic d’influence », il
est vrai. – et à l’appréciation minutieuse de ces éléments dans le cas de l’espèce.
Il convient, cependant, de relever, avec le représentant du ministère public, un point. En ce qui
concerne les éléments constitutifs de la corruption « postérieure », les premiers juges ont précisé
que cette infraction suppose « un bénéfice découlant de l’acte ou de l’abstention d’accomplir cet
acte » et ont détaillé en quoi consiste ce bénéfice en l’espèce, à savoir dans le fait que X.) a
dispensé la société SOC.3.) de l’obligation de justifier de l’identité des bénéficiaires dont elle
voulait déduire les commissions et que l’intervention du prévenu a permis à la société de déduire
des charges qui n’auraient normalement pas été déductibles.
La Cour considère que cette condition ajoute à la loi et ne saurait être retenue. L’article 249 du
code pénal dispose, certes, que la corruption « passive » doit, pour être punissable, émaner « de
quiconque ayant bénéficié de cet acte ou de l’abstention d’accomplir cet acte ».
Or, le « bénéfice » tiré de l’acte n’est pas une condition supplémentaire de l’infraction, mais une
description de l’intérêt qui amène la personne à offrir cet avantage ou en considération de laquelle
l’agent public croit que la personne auprès de laquelle il sollicite cet avantage pourrait y céder.
En effet, il ne faut pas oublier que l’article 249 du code pénal sanctionne le fait de solliciter ou
d’offrir des avantages « en raison » de l’accomplissement ou de l’abstention d’un acte. Cette
formule a comme objet de décrire l’intérêt du corrupteur à corrompre. Cet intérêt résulte du lien de
causalité entre l’offre ou la sollicitation et l’acte ou l’abstention. Il ne s’agit pas d’une condition
spécifique. Elle se confond avec celle tirée du lien de causalité entre l’offre ou la sollicitation et
l’acte ou l’abstention.
Pour le surplus, la Cour adopte, dans son intégralité, la motivation pertinente du tribunal dans ce
contexte qui l’a amené à retenir les deux prévenus dans les liens de la prévention prévue à l’article
249 du code pénal. Cette motivation rencontre, par ailleurs, également les moyens et arguments
développés par les deux prévenus en instance d’appel.
Conformément à ce qui a été dit ci-dessus quant à la notion de trafic d’influence, non visée en
l’espèce, et, tel que le représentant du ministère public l’a suggéré, dans le souci de respecter les
termes de l’article 249 du code pénal, il y a lieu de redresser le libellé de l’infraction tel qu’il avait
été proposé par le parquet, adopté par la décision de renvoi de la chambre du conseil et retenu par
le tribunal, et cela afin d’omettre toute référence à la notion de trafic d’influence.
L’alinéa pertinent du libellé en question devra se lire, par conséquent, quant au prévenu X.) :
« en l’espèce, en sa qualité de fonctionnaire d’Etat affecté auprès de l’Administration des
Contributions directes, Bureau d’imposition sociétés 2, d’avoir agréé, sans droit, indirectement, par
l’intermédiaire de la société SOC.10.), ayant son siège social à Tortola, British Virgin Islands,
société dont X.) est le bénéficiaire économique, pour lui-même, le don d’un montant de 10.000
euros, pour avoir accompli les actes consistant à adopter une décision anticipée favorable relative
à l’imposition de l’exercice de l’année fiscale 2003 introduite par la société SOC.3.) S.A., établie et
ayant son siège social à L-(…), à procéder lui-même à l’imposition des exercices des années
fiscales 2003 et 2004 de la société SOC.3.) S.A. et à accorder indûment des avantages fiscaux à
la société précitée, en violation de l’article 205 a (3) de la loi générale des impôts »
Quant au prévenu Y.), le libellé se lira comme suit:
« en l’espèce, d’avoir proposé, sans droit, indirectement par l’intermédiaire de la société SOC.10.),
ayant son siège social Tortola, British Virgin Islands, dont X.) est le bénéficiaire économique, un
don d’un montant de 10.000 euros à X.) en sa qualité de fonctionnaire d’Etat affecté auprès de
l’Administration des Contributions directes, Bureau d’imposition sociétés 2, pour accomplir les
actes consistant à adopter une décision anticipée favorable relative à l’imposition de l’exercice de
l’année fiscale 2003 introduite par la société SOC.3.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
(…), à procéder lui-même à l’imposition des exercices des années fiscales 2003 et 2004 de la
société SOC.3.) S.A. et à accorder indûment des avantages fiscaux à la société précitée, en
violation de l’article 205 a (3) de la loi générale des impôts ».
- Tel qu’il a été relevé ci-dessus, les infractions de concussion et de corruption sont inconciliables.
Elles ne peuvent être cumulées en ce qui concerne les mêmes faits.
Etant donné qu’il vient d’être dit qu’en l’espèce X.) est convaincu de l’infraction de corruption du
chef des mêmes faits qui ont été mis à sa charge en tant qu’infraction de concussion et que
notamment il a été retenu que X.) a agréé le don d’un montant de 10.000 euros, il faut en conclure
que l’infraction de concussion ne peut être retenue contre lui. Il doit, en conséquence, être acquitté
de la prévention de concussion prévue à l’article 243 du code pénal.
Quant à l’infraction prévue à l’article 245 du code pénal
Il a été reproché à X.) de s’être rendu coupable du délit de prise illégale d’intérêts en ayant donné
des conseils fiscaux rémunérés pour des sociétés domiciliées auprès de la société SOC.5.) S.A..
Le ministère public lui a reproché plus précisément d’avoir, en sa qualité de fonctionnaire d’Etat
affecté auprès de l’Administration des Contributions Directes, procédé à l’imposition de 14 sociétés
domiciliées auprès de la société SOC.5.) S.A., tout en percevant par l’intermédiaire de la société
SOC.8.), dont il est le bénéficiaire économique, des sommes indéterminées d’argent – mais au
moins 107.000 euros – soit directement de la société anonyme SOC.5.) S.A., soit par
l’intermédiaire de la société SOC.6.) S.A., pour des conseils donnés en matière fiscale relatifs à
des dossiers de clients de la société SOC.5.) S.A. .
A nouveau, le tribunal a correctement, exposé, au chapitre 1.5. du jugement, les éléments
constitutifs de cette infraction, à savoir la qualité de l’auteur, la prise d’intérêts, la nature de l’acte
et l’élément moral.
Après avoir passé en revue les dépositions des témoins et les déclarations du prévenu, ensemble
les arguments de la défense, le tribunal a apprécié judicieusement, par une motivation adoptée
par la Cour, ces éléments dans le cas de l’espèce, pour arriver à la conclusion que X.) est
convaincu de l’infraction de prise illégale d’intérêts dans le présent dossier. C’est, notamment, à
juste titre, que le tribunal, répondant à la contestation de X.) d’avoir été le destinataire des fonds
en question comme contrepartie des prestations de service incriminées, à insisté sur le lien entre
les intérêts de X.) et les actes dont il a eu l’administration.
Il résulte, en effet, sans équivoque, du dossier que les avantages perçus ou rémunérations
obtenues par X.) l’ont été en récompense des « conseils » fournis.
Le tribunal a, par ailleurs, correctement, par une motivation adoptée, décidé que X.) ne saurait
bénéficier de l’excuse prévue au second alinéa de l’article 245 du code pénal, aucune des deux
conditions, qui doivent, par ailleurs, être réunies cumulativement, n’étant remplie en l’espèce.
* En ce qui concerne la société SOC.1.) S.A., le ministère public a reproché aux prévenus X.) et
Y.), en leurs qualités respectives de dirigeant de fait et de dirigeant de droit de cette société, un
défaut d’autorisation de commerce, des infractions de faux bilans et d’usage de faux bilans, ainsi
qu’un abus de biens sociaux.
Le tribunal, dans un chapitre 2.1. du jugement, a indiqué l’historique de cette société en rappelant
comment X.) et Y.) ont fait connaissance et comment l’idée de créer cette société destinée à faire
de la comptabilité est née. Il y a lieu d’y renvoyer.
Le tribunal a également correctement défini la qualité des deux prévenus dans cette société, à
savoir Y.) ayant été dirigeant de droit et X.) dirigeant de fait, rencontrant ainsi les arguments de la
défense maintenus en instance d’appel.
La Cour adopte la motivation pertinente des premiers juges à ce sujet.
Il est opportun de renvoyer à ce sujet aux deux passages suivants du jugement.
Quant à Y.), le tribunal a judicieusement relevé qu’une personne qui accepte officiellement un
mandat social dans le seul but de cacher l’acteur réel n’en doit pas moins veiller au respect de
toutes les obligations que la loi impose au mandataire social et ne saurait se décharger de sa
responsabilité sur une personne cachée, dont les tiers peuvent légitimement ignorer l’existence.
En devenant dirigeant de droit, Y.) a fourni – d’ailleurs en poursuivant un intérêt commercial propre
– un service à X.) ; mais en acceptant cette qualité, il a nécessairement accepté de prendre sur lui
l’obligation de veiller au respect de toutes les formalités et conditions requises et d’assumer la
responsabilité en cas d’irrégularités. Y.) doit dès lors assumer, en qualité de dirigeant de droit, la
responsabilité pénale pouvant découler d’une infraction commise par la société SOC.1.) S.A.
Quant à X.) le tribunal a tout aussi judicieusement relevé que le rôle du prévenu dans le cadre de
la société SOC.1.) S.A. ne se limitait pas à en tirer des bénéfices. Il s’est qualifié lui-même
d’ « exploitant » de la société et il a admis en avoir repris l’activité. Les témoignages recueillis ont
montré qu’au regard des tiers, X.) agissait comme « directeur » de ladite société. X.) démarchait et
choisissait la clientèle, effectuait lui-même tous les travaux et décidait ainsi des priorités, de la
stratégie à adopter et du fonctionnement des sociétés. X.) émettait lui-même les factures et gérait
les finances de la société SOC.1.) S.A., dont tous les revenus lui étaient seuls dédiés. Il décidait
pour quelles opérations il avait recours à une structure de sous-traitance avec la société SOC.2.)
Sàrl. Le tribunal en a déduit que c’est le prévenu X.) qui prenait toutes les décisions stratégiques
pour la société SOC.1.) S.A. Il décidait de son orientation commerciale, tenait entre ses mains
toutes les rênes et était ainsi seul responsable du sort et du devenir de cette société. Exerçant
ainsi l’activité en toute indépendance et liberté et s’arrogeant toutes les attributions qui reviennent
normalement à un dirigeant de droit d’une société, le tribunal en a conclu que X.) avait la qualité de
dirigeant de fait de la société SOC.1.) S.A., ce d’autant plus que Y.) a confirmé par ailleurs que le
seul but de sa propre intervention dans la société SOC.1.) S.A. était de cacher l’implication de X.),
compte tenu de sa qualité de fonctionnaire d’Etat.
- Quant à la première infraction, à savoir celle du défaut d’autorisation d’établissement, le ministère
public a reproché aux prévenus d’avoir exercé l’activité d’expert-comptable, sinon de comptable,
sans avoir été en possession de l’autorisation d’établissement du ministre des Classes Moyennes
pour la période du 14 août 2004, correspondant à la date d’entrée en vigueur de la loi du 9 juillet
2004 modifiant la législation sur l’accès aux professions, jusqu’au 27 octobre 2006, correspondant
à la date d’exécution du mandat d’amener contre les prévenus.
Comme en première instance, la défense expose qu’à défaut de délai prévu dans la loi du 14 août
2004, précitée, et étant donné qu’avant l’entrée en vigueur de la loi, ils exerçaient de manière
effective la profession de comptable, (renvoi à l’article 2 de la loi du 9 juillet 2004 modifiant
notamment la loi du 28 décembre 1988 réglementant l’accès à certaines professions), on ne
pourrait pas reprocher aux deux prévenus de ne pas avoir sollicité une autorisation
d’établissement. Ils pourraient, en tout cas, se prévaloir d’une erreur de droit à ce sujet.
Or, la disposition légale dont les prévenus se prévalent ne dispense pas les concernés de
l’obligation d’une autorisation d’établissement, mais seulement de l’obligation de disposer « de la
qualification professionnelle requise à l’article 19 (1), h) de la loi d’établissement du 28 décembre
1988 modifiée ». Si ces personnes peuvent donc exercer la profession de comptable même sans
disposer de la qualification professionnelle requise, ils ne peuvent, cependant, l’exercer sans
autorisation d’établissement. Cette constatation est confirmée par la suite de l’article précité qui
dispose : « Ils devront solliciter une autorisation d’établissement qui leur sera délivrée par le
Ministre à cet effet ».
Pour le surplus, la Cour adopte la motivation pertinente des premiers juges, qui, après un examen
minutieux des termes de la loi modifiée du 28 décembre 1988, précitée, de la loi du 10 juin 1988
portant organisation de la profession d’expert-comptable et de la loi du 9 juillet 2004, précitée, sont
arrivés à la conclusion exacte qu’à partir du 14 août 2004, jour de l’entrée en vigueur de cette
dernière loi, l’autorisation litigieuse était nécessaire.
Il en est de même de la motivation du tribunal qui a correctement constaté que les éléments
matériel et moral de l’infraction étaient donnés dans le chef des deux prévenus, aucune erreur
invincible n’étant susceptible d’être retenue.
Par conséquent, cette infraction a été retenue à juste titre à l’égard des deux prévenus.
- A l’appui de son accusation de faux bilans et d’usage de faux bilans, le ministère public a visé
diverses mentions relatives aux bilans des exercices 2002 à 2005 de la société SOC.1.) S.A. Il a
visé en particulier, d’une part, une fausse indication dans la rubrique « Disponible » dans le bilan
de 2002, ainsi que dans les bilans subséquents et il a critiqué, d’autre part, une minoration à
hauteur de 5.000 euros des revenus dans le bilan de 2004. Le ministère public a également
reproché aux prévenus l’usage de ces faux bilans.
Concernant le premier volet de l’infraction de faux bilans, à savoir le fait que le bilan de la société
SOC.1.) S.A. au 31 décembre 2002 mentionne sous la rubrique « Disponible » le montant de
29.779,88 euros, alors que le montant de 31.000 euros, correspondant au capital social, qui
constituait le seul avoir de la société, avait été débité du compte bancaire le 19 novembre 2002, le
tribunal, à nouveau, a correctement déduit des éléments du dossier que la somme de 31.000
euros n’était pas disponible tel qu’il était mentionné au bilan de 2002, que ce dernier ne présentait
donc pas une image fidèle des avoirs de la société, qu’il altérait la vérité et qu’il constituait, dès
lors, un faux. La Cour adopte la motivation pertinente des premiers juges à ce sujet, qui répond
également aux moyens et arguments présentés en instance d’appel.
Par ailleurs, l’argumentation, tirée du règlement grand-ducal du 10 juin 2009 qui définit la teneur et
la présentation du plan comptable normalisé visé à l’article 12 du code de commerce, suivant
laquelle la question de savoir comment les bilans doivent être dressés ne se trouverait résolue
qu’à partir de ce règlement, n’est pas de nature à énerver les développements judicieux du
tribunal, une présentation fidèle et correcte d’un bilan ayant été obligatoire même à une époque où
il n’existait pas encore de plan comptable normalisé.
C’est à juste titre également que le tribunal a décidé que les bilans de 2003, 2004 et 2005 héritent
du caractère altéré et contraire à la vérité du premier bilan et constituent partant également de faux
bilans.
Il y a pareillement lieu d’approuver le tribunal qui a relevé que les bilans constituent des écrits
protégés par les dispositions spécifiques de la loi sur les sociétés commerciales et qu’une
indication falsifiée était porteuse d’une possibilité de préjudice, que les faits retenus sont
imputables aux prévenus et que ceux-ci ont agi en connaissance de cause et avec une intention
frauduleuse.
Tous les éléments constitutifs de l’infraction de faux bilan étant réunis, les prévenus Y.) et X.) ont
été retenus à juste titre dans les liens de cette prévention.
L’usage de ces faux bilans étant imputable, tel que le tribunal l’a correctement relevé, aux deux
prévenus, c’est à juste titre également qu’ils ont été retenus dans les liens de l’infraction d’usage
de faux bilans pour la période concernée.
Concernant le second volet de l’infraction de faux bilans, l’accusation se fonde sur le fait que le
bilan de la société SOC.1.) S.A. pour l’année 2004 ne renseignerait pas l’état réel des avoir de la
société pour l’année en cause, étant donné que les revenus auraient été minorés de 5.000 euros,
montant qui correspond à l’acquisition par X.) d’une montre, destinée prétendument à être un
cadeau pour un client, mais que X.) a en réalité gardé pour lui-même.
La défense des deux prévenus a maintenu les contestations présentées à ce sujet en première
instance.
La Cour renvoie quant au détail des éléments du dossier et des arguments de la défense au point
2.3.3. du jugement.
La Cour approuve, par ailleurs, l’appréciation faite de ces arguments par le tribunal et en adopte la
motivation. Quant à l’argument tiré à nouveau des dispositions du règlement grand-ducal du 10
juin 2009, il y a été répondu ci-dessus.
En ce qui concerne les autres éléments constitutifs de l’infraction de faux bilans, l’imputabilité des
faits aux deux prévenus et l’élément moral dans leur chef, la Cour adopte également la motivation
pertinente des premiers juges.
C’est, dès lors, à juste titre que les deux prévenus ont été retenus dans les liens de la prévention
de faux bilans, visée à l’article 169 de la loi modifiée du août 1915 sur les sociétés commerciales.
Il en est de même de l’infraction d’usage de faux bilans, visée à l’article 170 de la même loi, par
adoption des motifs exposés par les premiers juges.
- Le ministère public a encore reproché aux prévenus un abus de biens sociaux pour avoir fait des
fonds de la société SOC.1.) S.A. un usage qu’ils savaient contraire aux intérêts de la société en
procédant au paiement de 10 notes d’honoraires adressées à la société par la société SOC.2.) s. à
r. l., alors que ces prestations auraient été purement fictives, et ce dans le but de favoriser ladite
société SOC.2.) s. à r. l., dont X.) était le bénéficiaire économique.
C’est à juste titre, par une motivation adoptée par la Cour, que le tribunal a retenu que les
éléments constitutifs de l’infraction d’abus de biens sociaux, visée à l’article 171-1 de la loi du 10
août 1915, précitée, sont réunis en l’espèce dans le chef de X.) et qu’il a déclaré ce dernier
convaincu de l’infraction libellée à sa charge.
C’est encore à juste titre que Y.) a été acquitté de la même infraction.
* En ce qui concerne la société SOC.2.) s. à r.l., le ministère public a reproché à X.), en sa qualité
de dirigeant de fait de cette société, tout d’abord, de s’être rendu coupable de faux et d’usage de
faux en créant de toutes pièces 10 notes d’honoraires, - il s’agit des mêmes factures que celles
visées ci-dessus dans le cadre de l’accusation d’abus de biens sociaux dirigée contre X.) - , pour
des montants variant entre 2.240 euros et 28.000 euros, de les avoir adressées à la société
SOC.1.) S.A. et d’avoir fait usage de ces factures en les présentant à l’Administration des
Contributions Directes dans le cadre de l’imposition de la société SOC.1.) S.A.
Le tribunal a décrit correctement la qualité non seulement de bénéficiaire économique de la
société SOC.2.) s. à r. l. dans le chef de X.) mais également sa qualité de dirigeant de fait de cette
société.
Le tribunal a, ensuite, énoncé correctement les éléments constitutifs de l’infraction de faux visée à
l’article 196 du code pénal, à savoir l’écrit protégé par la loi, l’altération de la vérité, l’intention
frauduleuse et la possibilité d’un préjudice pour les intérêts privés ou les intérêts publics de l’Etat
et, en appréciant les éléments du dossier répressif à charge du prévenu, a justement considéré
que tous ces éléments étaient réunis en l’espèce.
C’est, notamment, à juste titre, pour répondre aux moyens développés par X.) en instance d’appel,
concernant la nature d’écrit protégé d’une fausse facture, que le tribunal a considéré qu’une
facture est susceptible de faire preuve et ainsi de porter préjudice aux tiers en produisant effet
contre eux.
En l’espèce, les factures arguées de faux ont été acceptées par le débiteur prétendu, la société
SOC.1.) S.A., payées par celle-ci et versées par celle-ci à l’Administration dans le cadre de son
imposition. En tant que factures acceptées et payées par le prétendu débiteur, elles sont, partant,
susceptibles de faire preuve à l’égard des tiers de l’existence de la prétendue créance.
C’est encore à juste titre que le tribunal, examinant, dans le cadre de l’élément constitutif de
l’altération de la vérité, la réalité des prestations facturées que X.) continue à alléguer en instance
d’appel, a constaté que ce dernier était le seul à agir pour compte des deux sociétés, et que ces
« conseils » valant plusieurs dizaines de milliers d’euros auraient donc été échangés dans la tête
de X.). Pour que les « conseils » facturés par SOC.2.) s. à r. l. fussent réels, il aurait fallu admettre
que X.) s’était conseillé lui-même, ce qui, selon le tribunal, est à l’évidence impossible.
Le tribunal en a correctement déduit que la relation de sous-traitance alléguée entre la société
SOC.2.) s. à r. l. et la société SOC.1.) S.A. ne correspond à aucune réalité économique et que les
« conseils » et « prestations » mentionnés sur les factures de SOC.2.) s. à r. l. ne correspondent à
rien, de sorte que les factures portent sur des prestations fictives.
Par conséquent, le prévenu a été retenu à juste titre dans les liens de la prévention de faux. Par
ailleurs, le prévenu s’étant servi de ces faux, non seulement en adressant les factures à SOC.1.)
S.A., mais également en les remettant à l’Administration des Contributions Directes à l’appui de la
déclaration fiscale, il a également été convaincu à juste titre de l’infraction d’usage de faux.
- Concernant l’accusation d’abus de biens sociaux dans le cadre de la société SOC.2.) s. à r. l .,
basée sur le fait pour X.) d’avoir déboursé de mauvaise foi, la somme de 1.100,75 euros
notamment aux fins d’acquérir un lit pour son domicile privé, c’est à juste titre que X.) a été
acquitté au bénéfice du doute.
* En ce qui concerne l’infraction d’abus de biens sociaux dans le cadre de la société SOC.3.) S.A.,
le ministère public a reproché au prévenu Y.) d’avoir ordonné le virement des sommes de 45.000
et de 40.000 euros des comptes de la société SOC.3.) S.A. sur les comptes de la société SOC.6.)
S.A., sans qu’il existe une quelconque contrepartie justifiant le paiement de ces montants.
Y.) maintient les contestations présentées en première instance.
Le tribunal a correctement rappelé les éléments constitutifs de l’infraction d’abus de biens sociaux
pour arriver, par une motivation adoptée par la Cour, à la conclusion que ces éléments sont réunis
dans le chef de Y.), de sorte qu’il a retenu, à juste titre, celui-ci dans les liens de cette infraction.
Finalement, la Cour approuve les développements des premiers juges, repris sous un intitulé ‘’5.
Erreur de droit de Y.)’’, en ce qui concerne le prétendu défaut d’élément moral dans le chef de ce
prévenu.
Ces développements rencontrent judicieusement les arguments présentés devant la Cour par la
défense de Y.), suivant lesquels ce dernier aurait nécessairement dû estimer que les démarches
entreprises par X.) étaient normales à Luxembourg, vu que les banques et autres acteurs de la
place financière auraient toujours accepté les opérations qu’il a faites et n’auraient pas hésité à
faire affaires avec X.) tout en sachant que ce dernier était fonctionnaire public.
Quant aux peines
Les peines prononcées par le tribunal à l’encontre de X.) sont légales. Les développements des
premiers juges pour rencontrer les arguments de la défense et pour justifier l’appréciation de la
peine sont corrects. Les règles du concours réel ont été correctement exposées et appliquées en
l’espèce. Même après l’acquittement de X.) de l’infraction de concussion et le redressement des
libellés de certaines infractions, les infractions restent en concours réel. L’infraction de prise
illégale d’intérêts continue à porter la peine plus forte, à savoir une peine d’emprisonnement de six
mois à dix ans et une amende de 500 à 250.000 €.
Les peines de prison de 4 ans et d’amende de 10.000 euros prononcées à l’égard de X.) sont
également adéquates, au regard de la gravité intrinsèque des infractions commises, de l’énergie
criminelle considérable développée par le prévenu par son montage de sociétés et, comme le
tribunal l’a justement relevé, en raison du discrédit et du doute sur la probité des agents de la
fonction publique créés par les agissements de X.). La Cour rejoint également, à ce sujet, les
observations du représentant du ministère public quant au caractère choquant et systématique des
agissements du prévenu, qui pendant de nombreuses années a monnayé sa fonction auprès de
l’administration et s’est enrichi illégalement. Tout comme le représentant du ministère public, la
Cour a également dû se rendre compte de l’absence de remords du prévenu.
Si, à l’instar du tribunal, la Cour considère que X.) n’est pas indigne d’une certaine clémence en
raison de l’absence d’antécédents judiciaires dans son chef, elle est, par contre, d’avis que
l’appelant ne mérite pas le bénéfice du sursis intégral à l’exécution de la peine d’emprisonnement
de 4 ans. Elle considère que le bénéfice du sursis n’est à accorder que pour la durée de 3 ans.
La peine d’amende a été adéquatement fixée à 10.000 euros.
Quant à l’intimé Y.), la Cour considère que les premiers juges ont prononcé des peines légales et
adéquates, toutes les infractions retenues contre lui étant et restant en concours réel entre elles.
Le bénéfice du sursis intégral à l’exécution de la peine d’emprisonnement a été accordé à juste
titre.
Les interdictions et la fermeture d’établissement, de même que les mesures de confiscation et de
restitution ont été ordonnées à juste titre.
P A R C E S M O T I F S
la
Cour
d’appel,
dixième
chambre,
siégeant
en
matière
correctionnelle,
statuant
contradictoirement, les prévenus entendus en leurs explications et moyens de défense et le
représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,
reçoit les appels ;
réformant,
acquitte X.) de l’infraction de concussion non établie en droit à sa charge ;
redresse le libellé des infractions de corruption postérieure conformément à la motivation reprise
ci-dessus ;
dit qu’il sera sursis à l’exécution de trois (3) ans de la peine d’emprisonnement de quatre (4) ans
prononcée contre X.) ;
confirme le jugement entrepris pour le surplus ;
condamne X.) et Y.) aux frais de leur poursuite en instance d’appel, ces frais liquidés à 39,83 €
pour chacun des deux prévenus.
Par application des textes de loi cités par les premiers juges en retranchant l’article 243 du code
pénal et en ajoutant les articles 202, 203 et 211 du code d’instruction criminelle.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, à Luxembourg, Cité
Judiciaire, Plateau du St. Esprit, où étaient présents:
Jean-Claude WIWINIUS, président de chambre
Joséane SCHROEDER, premier conseiller
Christiane RECKINGER, conseiller
Jean ENGELS, avocat général
Marc SERRES, greffier
qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt.
Par citation du 2 juillet 2012, le prévenu X.) fut requis de comparaître à
l’audience publique du 4 juillet 2012 devant la Cour d’appel de Luxembourg,
dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer
sur la requête en interprétation d’un arrêt n° 61/11 X rendu en date du 2 février
2011 par la Cour d’appel, dixième chambre.
A cette audience Maître François MOYSE, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg, comparant pour le prévenu X.), fut entendu en ses conclusions.
Madame l’avocat général Mylène REGENWETTER, assumant les fonctions de
ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 11 juillet 2011, à
laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par citation du 2 juillet 2012, le Procureur général d’Etat a requis X.) pour voir
statuer sur une requête en interprétation d’un arrêt no 61/11 X rendu par la Cour
d’appel le 2 février 2011.
Dans cette requête, X.) expose que par l’arrêt précité, la Cour d’appel, par
confirmation d’un jugement rendu le 21 octobre 2010 par le tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, lui a interdit, entre autres, « pour la durée de
trois (3) ans le droit d’exercer la profession règlementée de comptable ». Comme
il souhaite reprendre une activité salariée qui corresponde à ses qualifications
professionnelles, sans pour autant exercer la profession réglementée de
comptable, il aurait pris contact avec le Service de l’exécution des peines. Ce
service lui aurait fait savoir qu’il n’est pas autorisé à exercer une activité salariée
dans une structure ayant pour activité la comptabilité, même s’il n’exerce pas la
profession de comptable.
Sa demande à la Cour consiste donc à savoir si le seul exercice de la profession
réglementée de comptable, telle que définie à l’article 19 point h) de la loi
modifiée du 28 décembre 1988, est interdit à X.) ou bien si l’exercice de toute
activité, même salariée et qui est en lien avec le secteur de la comptabilité lui est
aussi interdite.
X.) estime qu’il est évident que seule la profession réglementée faisant l’objet
d’une interdiction au titre de peine accessoire, en l’occurrence celle de
comptable, profession réglementée, peut être visée dans l’arrêt en question.
Le représentant du ministère public conclut à l’incompétence de la Cour, sinon à
l’irrecevabilité de la requête, au motif qu’il s’agirait en l’espèce d’une appréciation
souveraine du Service de l’exécution des peines.
Une demande en interprétation n’est recevable que dans la mesure où la
décision visée présente des termes obscurs et ambigus. Elle ne doit en aucun
cas être un moyen détourné de faire modifier le jugement et porter atteinte aux
principes de dessaisissement du juge.
En l’espèce, la Cour constate, tout d’abord, que X.) reste en défaut d’établir
quelle activité salariée il entend exercer et dans quelle structure.
La Cour constate, ensuite, que la question que X.) lui soumet ne consiste pas
dans l’interprétation de l’arrêt, mais dans la contestation d’une décision – ou
d’une « invitation » – du Service de l’exécution des peines. L’examen de cette
contestation ne relève pas de la compétence de la Cour.
L’arrêt en tant que tel n’est pas sujet à interprétation. En l’occurrence, la Cour
s’est limité à appliquer la loi, à savoir les dispositions pénales de la loi modifiée
du 28 décembre 1988. Les termes de la décision sont clairs et ne prêtent pas à
confusion et la décision ne saurait être modifiée par le biais d’une demande en
interprétation.
Il suit de ces développements que la demande en interprétation de X.) est à
déclarer irrecevable.
P A R C E S M O T I F S,
la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le représentant du ministère public entendu en son
réquisitoire,
déclare la requête de X.) en interprétation de l’arrêt rendu le 2 février 2011
irrecevable ;
condamne X.) aux frais de la présente instance, ceux exposés par le ministère
public étant liquidés à 11,15 €.
Par application des articles 3, 197 et 211 du Code d’instruction criminelle.
Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Jean-
Claude WIWINIUS, président de chambre, Madame Joséane SCHROEDER,
premier conseiller et Madame Christiane RECKINGER, conseiller, qui ont signé
le présent arrêt avec le greffier Monsieur Marc SERRES.
La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique au Palais de Justice à
Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du St. Esprit, par Monsieur Jean-Claude
WIWINIUS, président de chambre, en présence de Monsieur Serge WAGNER,
avocat général et de Monsieur Marc SERRES, greffier.