Luxembourg Court of Appeal allows divorce property effects to be reported to cohabitation cessation date under Cap Verdean Civil Code Art. 1746.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Luxembourg Court of Appeal declared the appeal admissible and allowed the appellant's request to report the divorce's property effects to the date of cohabitation cessation. Although the lower court had rejected the claim due to a missing legal basis, the appellate court found the Cap Verdean Civil Code Article 1746 applicable based on the respondent's residence certificate. Consequently, the judgment was reformed to delay the property consequences to January 9, 2006, while maintaining the divorce itself.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1741 du Code civil capverdien; Article 1746 du Code civil capverdien: The effects of divorce on property between spouses may be reported to the date of cessation of cohabitation when the foreign law so permits and the parties' residence is established.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
A r r ê t c i v i l
Audience publique du onze juillet deux mille douze
Numéro 38396 du rôle
Composition :
Marc KERSCHEN, président, Camille HOFFMANN, premier conseiller, Mireille HARTMANN, conseiller, Antoinette PASCUCCI, greffier.
E n t r e :
D.), demeurant à L-(…),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Martine LISE d’Esch-sur-Alzette en date du 12/01/2012, comparant par Maître Pierre REUTER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
S.), demeurant à L-(…),
intimé aux fins du prédit exploit LISE, partie défaillante.
L A C O U R D ' A P P E L : Statuant sur la demande en divorce dirigée par D.) contre S.) le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a, par jugement du 2 décembre 2010, fait droit à la demande en divorce et prononcé celui-ci en application de l’article 1741 du code civil capverdien; dit qu’il sera procédé au partage et à la liquidation de la communauté de biens ayant existé entre époux et ordonné tous devoirs à ces fins; déclaré irrecevables les demandes de D.) en révocation des avantages matrimoniaux et en report des effets du divorce entre parties quant à leurs biens; confié la garde des enfants communs mineurs A.), née le …, et Y.), née le …, à la mère et attribué un droit de visite au père; condamné S.) à payer à D.) une pension alimentaire à titre de contribution aux frais d’entretien et d’éducation des enfants A.) et Y.) de
400 € par mois, à raison de 200 € par mois ainsi qu’un secours alimentaire personnel de 200 € par mois pour une période limitée à six mois; dit non fondée la demande de D.) tendant à voir ordonner l’exécution provisoire du jugement et condamné S.) aux frais et dépens de l’instance.
D.) a relevé appel de ce jugement par exploit d’huissier de justice du 12 janvier 2012 pour entendre dire, par réformation de la décision entreprise, que les effets du divorce entre parties quant à leurs biens seront reportés à la date de la cessation de leur cohabitation, soit au 9 janvier 2006, en application de l’article 1746 du code civil du Cap Vert.
Le tribunal avait déclaré cette demande irrecevable au motif que D.) n’avait pas indiqué la base légale capverdienne à l’appui de sa demande.
L’intimé S.) n’a pas comparu bien qu’il fût régulièrement assigné.
Comme l’acte d’appel n’a pas été signifié à l’intimé en personne, le présent arrêt sera prononcé par défaut à son encontre.
L’appel est recevable comme ayant été interjeté dans les formes et délai de la loi.
L’appel est également fondé eu égard au certificat de résidence délivré le 21 avril 2008 par l’administration communale de Dudelange qui indique que l’intimé a été rayé d’office des registres de la population le
9 janvier 2006.
L’article 1746 du code civil du Cap Vert permet de reporter les effets du divorce entre parties quant à leurs biens à la date de la cessation de leur cohabitation.
PAR CES MOTIFS
la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant par défaut à l’égard de l’intimé, sur le rapport du magistrat de la mise en état,
déclare l’appel recevable;
le dit fondé;
réformant:
dit que les effets du divorce entre parties quant à leurs biens sont reportés à la date de la cessation de leur cohabitation, soit au 9 janvier 2006;
condamne l’intimé aux frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Pierre Reuter, avocat qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.
La lecture du présent arrêt a été faite en la prédite audience publique par Marc KERSCHEN, président, présence d’Antoinette PASCUCCI, greffier.