Appeal dismissed; immediate sale of marital home upheld as no family interest exception applies.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the appellant's appeal against the lower court's order to auction the marital home following a divorce. The appellant argued that selling the property violated family interests due to her residence and the child's school proximity, but the court found no legal basis for a stay. The court ruled that the right to exit indivision is not subject to abuse and that the appellant failed to prove the sale would devalue the property or meet agricultural succession criteria.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 815 al. 1er et 2 du code civil: The right to exit indivision is not subject to abuse and cannot be suspended unless specific statutory conditions regarding property value or agricultural succession are met.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
A r r ê t c i v i l
Audience publique du onze juillet deux mille douze
Numéro 38387 du rôle
Composition :
Marc KERSCHEN, président, Camille HOFFMANN, premier conseiller, Mireille HARTMANN, conseiller, Antoinette PASCUCCI, greffier.
E n t r e :
M.), demeurant à L-(…),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch-sur-Alzette en date du 29/08/2011, comparant par Maître Karin ALTMEYER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
H.), demeurant à L-(…),
intimé aux fins du prédit exploit STEFFEN, comparant par Maître Jean-Georges GREMLING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
L A C O U R D ' A P P E L : Le divorce entre les époux H.) et M.) a été prononcé par jugement rendu le 13 avril 2010 par le tribunal de première instance de Bruxelles.
Par jugement du 30 juin 2011, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a dit qu’il sera procédé au partage et à la liquidation de la communauté de biens ayant existé entre époux et ordonné tous devoirs à ces fins et ordonné la licitation de l’immeuble commun sis à L-(…).
M.) a relevé appel de ce jugement par exploit d’huissier de justice du
29 août 2011 pour entendre, par réformation de la décision entreprise, principalement déclarer non fondée la demande en licitation de l’immeuble au motif que la licitation est contraire à l’intérêt de la famille, et, subsidiairement, ordonner un sursis à la licitation en application de l’article 815, alinéa 2, du code civil.
L’intimé demande la confirmation du jugement entrepris.
Le jugement entrepris a été signifié à M.) par acte d’huissier de justice du 2 aout 2011. L’appel relevé par exploit du 29 août 2011 est par conséquent recevable comme ayant été interjeté dans le délai de la loi.
L’appel n’est cependant pas fondé.
Aux termes de l’article 815, alinéa 1er, du code civil, « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention ». Le droit de sortir de l’indivision conféré par l’article 815, alinéa 1er, n’est pas susceptible d’abus et doit être appliqué par le juge, sauf les cas où la loi permet de surseoir à la licitation.
La circonstance que l’appelante habite la maison commune avec l’enfant commun qui fréquente l’école à proximité ne constitue pas une cause légale de sursis.
L’appelante se réfère en ordre subsidiaire à l’alinéa 2 de l’article 815 qui permet au tribunal à surseoir au partage pour deux années au plus si sa réalisation immédiate risque de porter atteinte à la valeur des biens indivis ou si l’un des indivisaires ne peut s’installer sur une exploitation agricole dépendant de la succession qu’à l’expiration de ce délai.
Or aucun des cas visés à cette disposition n’est donné en l’espèce. Le tribunal a retenu à juste titre que l’appelante reste en défaut de prouver que la réalisation de l’immeuble risque de porter atteinte à sa valeur.
Comme la maison en question n’est pas commodément partageable en nature, c’est à bon droit que le tribunal a ordonné sa licitation.
PAR CES MOTIFS
la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, déclare l’appel recevable ;
le dit non fondé ;
confirme le jugement entrepris ;
condamne l’appelante aux frais et dépens de l’instance et en ordonne la distraction au profit de Maître Jean-Georges Gremling, avocat, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.
La lecture du présent arrêt a été faite en la prédite audience publique par Marc KERSCHEN, président, présence d’Antoinette PASCUCCI, greffier.