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38363a Généré par l'IA

Appeal dismissed; court upheld partial payment order and rejected counterclaim for accounting documents due to serious retention defense.

Numéro de cause 38363a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the appeal against a partial payment order, confirming the debtor's liability for the remaining balance while rejecting the creditor's counterclaim. The creditor argued that invoices were validly contested, but the court found the contract termination and lack of address change notification justified the debt. The counterclaim for accounting documents was denied because the accountant's right of retention constituted a serious contestation, preventing the judge from ruling on the underlying dispute.

Regeste Legislator

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Art. 240 NCPC; Art. 932 al. 1er NCPC: In summary proceedings, a judge cannot rule on the merits if a serious contestation exists, such as a valid right of retention, and counterclaims based on summary procedure are inadmissible when the opposing party's conduct is not manifestly abusive.

Mots-clés

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summary proceedings right of retention serious contestation counterclaim admissibility accounting documents contract termination address change notification droit de rétention

Dispositions légales citées

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Article 240 du Nouveau Code de procédure civile
à payer à la société anonyme E) la somme de 500.- € sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
Article 932 alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile
L’article 932 al. 1er du NCPC dispose que dans les cas d'urgence, le président du tribunal d'arrondissement, ou le juge qui le remplace, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Jurisprudence citée

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Cass. civ. 1ere, 17 juin 1969, J.C.P. 1970, II, no 16162
Cass. civ. 1ere, 17 juin 1969, J.C.P. 1970, II, no 16162, note N.
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Texte complet

Arrêt référé

Audience publique du 11 juillet deux mille douze

Numéro 38363 du rôle.

Composition:

Marie-Anne STEFFEN, président de chambre; Odette PAULY, conseiller; Pierre CALMES, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.

E n t r e :

la société anonyme L) SPF, , agissant en sa qualité de liquidateur de la société anonyme I),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Gilles HOFFMANN, en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg en date du 14 février 2012, comparant par Maître Charles DILLEY, avocat au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à B-1000 Bruxelles, 64, avenue Emile Duray, e t :

la société anonyme E),

intimée aux fins du susdit exploit HOFFMANN du 14 février 2012, comparant par Maître Alex PENNING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. _________________________________________________________

LA COUR DAPPEL :

Statuant sur la requête de la société anonyme E) adressée au Président du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière de référé, tendant à condamner la société anonyme I) S.A. à lui payer la somme de 15.708,88 €, le juge des référés a, par ordonnance conditionnelle de paiement N° 253/2011 du 5 mai 2011, reçu la demande et ordonné à la partie débitrice de payer à la partie créancière la somme susindiquée.

De cette ordonnance conditionnelle de paiement, qui lui a été notifiée le

9 mai 2011, la société anonyme I) S.A. a, par lettre datée au 13 mai 2011 et déposée au greffe du tribunal le 17 mai 2011, fait former contredit.

Suite à ce contredit, le juge des référés a par ordonnance du 20 décembre 2011 déclaré le contredit partiellement fondé et a condamné la société anonyme I) S.A. à payer à la société anonyme E) la somme de 14.542,73 €. Il a encore condamné la société anonyme I) S.A. à payer à la société anonyme E) la somme de 500.- € sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

De cette ordonnance de référé, la société anonyme L) SPF, agissant en sa qualité de liquidateur de la société anonyme I) S.A., a régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du 14 février 2012.

A l’appui de son recours, l’appelante fait valoir qu’elle a contesté en temps utile les diverses factures, de sorte que le principe de la facture acceptée ne peut y être appliqué.

Les sociétés E) et I) étaient liées par un contrat de domiciliation et de prestation de travaux comptables.

Il est constant en cause que les factures numéros 1, 2 et 4 pour la somme de 1.166,15 € sont couvertes par un accord entre parties.

Conformément aux pièces produites par l’intimée, les factures dont paiement est réclamé ont toutes été adressées à la nouvelle adresse des parties appelantes et elles datent du 2 mars 2006 au 22 octobre 2010.

Il résulte des plaidoiries à l’audience que le contrat de domiciliation entre l’intimée et la société I) S.A. a été dénoncé par l’intimée avec effet au 1er octobre 2010, de sorte que les factures antérieures à la date de ce changement du siège social n’ont raisonnablement pas pu être adressées par l’intimée au nouveau domiciliataire, de sorte que les dires de l’appelante faisant valoir que les dix factures litigieuses lui ont seulement été transmises en novembre 2010 sont crédibles. L’acte d’appel précise que : « Les dix factures citées dans la requête déposée en avril 2011 sont celles transmises à L) en novembre 2010 ».

La partie appelante conteste les factures portant les numéros 3, 6, 7 et 8 mettant en compte des travaux et frais de publication de bilan et de résolutions d’assemblée générale pour un total de 886,48 €. Par courrier du

8 avril 2011, la partie appelante demande à lui fournir les justificatifs des frais facturés.

C’est à bon droit que le juge de première instance a retenu que cette contestation était tardive pour ne pas avoir été émise dans un délai raisonnable. En effet, comme l’appelante reconnaît avoir été en possession de ces factures depuis novembre 2010, son courrier du 8 avril 2011 n’a pas été envoyé dans le délai utile pour émettre des protestations.

Les factures portant les numéros 5 et 9 se rapportent aux bilans de 2008 et 2009, ainsi qu’aux travaux comptables y relatifs, et elles se chiffrent à 5.000.- € hors TVA.

La partie appelante ne conteste pas le bien fondé de ces factures. Elle soutient qu’un paiement de 5.570.- € n’aurait pas été pris en compte par la partie adverse.

La partie appelante n’ayant pas apporté la preuve du paiement de 5.570.- € contesté par la partie intimée, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise de ce chef.

La partie appelante conteste la facture numéro 10 mettant en compte les frais de domiciliation et de mandat de janvier à septembre 2010 au motif qu’elle aurait changé de siège social en 2010.

A l’égard de cette facture lui transmise en novembre 2010, la partie appelante ne fait valoir aucune protestation dans un délai utile. A défaut de preuve d’une contestation dans un délai utile, il y a facture acceptée dans la chef de l’appelante.

Par ailleurs, la partie appelante reste en défaut de produire la publication du changement du siège social de la société I), de sorte que les frais restent dus pour la période mise en compte.

En considération de ces développements, l’appel est à déclarer non fondé et l’ordonnance entreprise est à confirmer.

Dans son acte d’appel, la partie appelante a formé une demande reconventionnelle en condamnation de la société anonyme E) à lui remettre les documents comptables appartenant à la société I) S.A., notamment le Grand Livre, l’historique de ses comptes et l’ensemble des factures reçues par la fiduciaire F), sous peine d’une astreinte.

La société anonyme E) s’oppose à cette demande et justifie son refus par son droit de rétention.

L’article 932 al. 1er du NCPC dispose que dans les cas d'urgence, le président du tribunal d'arrondissement, ou le juge qui le remplace, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Si l’on peut admettre que le propriétaire des documents peut faire valoir un cas d’urgence pour récupérer ses documents, il faut toutefois examiner si ce besoin ne se heurte pas à une contestation sérieuse de la part de l’intimée.

L’expert-comptable s’est vu reconnaître le droit de retenir, tant qu'il n'a pas été entièrement réglé de ses honoraires, non seulement les documents comptables qu'il avait établis pour son client, mais tous les documents qu'il détient, y compris ceux, appartenant à son client, lui remis en communication ( cf. Cass. civ. 1ere, 17 juin 1969, J.C.P. 1970, II, no 16162, note N. Catala-Franjon; Encyclopédie Dalloz, V° Rétention, no 78, édition octobre 2000).

La demande se heurte par conséquent à des contestations sérieuses amenant la juridiction des référés à statuer sur le fond du droit litigieux et à outrepasser par là les pouvoirs qui sont les siens en matière de référéurgence.

La demande reconventionnelle basée sur le référé-voie de fait est encore à déclarer irrecevable, étant donné qu’il résulte du développement qui précède que l’attitude de l’intimée n’est pas manifestement abusive.

Partant la demande reconventionnelle est à déclarer irrecevable.

La demande de la partie appelante basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile n’est pas chiffrée, de sorte qu’elle est à déclarer irrecevable.

La société anonyme E) demande l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000.- € en instance d’appel.

Eu égard à l’issu de l’instance d’appel, il y a lieu de faire droit à cette demande.

PAR CES MOTIFS :

La Cour d'appel, septième chambre, siégeant en matière d’appel de référé, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

le déclare non fondé,

partant, confirme l’ordonnance entreprise du 20 décembre 2011, déclare la demande de l’appelante basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile irrecevable,

condamne la société anonyme L) SPF, en sa qualité de liquidateur de la société anonyme I) S.A., à payer à la société anonyme E) le montant de 1.000.- € sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, condamne la société anonyme L) SPF, en sa qualité de liquidateur de la société anonyme I) S.A., aux frais et dépens de l’instance.