Court partially allows appeal to retract seizure order, limiting scope to proven interest debt only.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially allowed the appellant's request to retract a seizure order that had been issued against the defendants' shares. While the plaintiff had claimed a certain debt for the full loan principal, the court found only the accrued interest amount to be certain and non-contested. Consequently, the seizure was ordered to be lifted for the principal sum, as the plaintiff failed to meet the certainty requirement for that portion.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 66 n.c.p.c.; Art. 240 n.c.p.c.: A seizure order must be limited to the amount of debt that is certain and non-contested; a plaintiff cannot seize assets for a principal sum that has not yet become due and lacks a certain basis.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt référé
Audience publique du 11 juillet deux mille douze
Numéro 38358 du rôle.
Composition:
Marie-Anne STEFFEN, président de chambre; Odette PAULY, conseiller; Agnès ZAGO, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
la société à responsabilité limitée B), appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Gilles HOFFMANN, en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg en date du 1er mars 2012, comparant par Maître Claude BLESER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
1. R),
2. S),
3. A),
intimés aux fins du susdit exploit HOFFMANN du 1er mars 2012, comparant par Maître François KREMER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;
4. la société anonyme N),
intimée aux fins du susdit exploit HOFFMANN du 1er mars 2012, n’ayant pas constitué avocat. _________________________________________________________
LA COUR DAPPEL :
Par contrats des 21 septembre 2007, 30 juin 2008 et 19 décembre 2008, B) GmbH prête à R), S) et A) les montants respectifs de 412.500.- euros, 225.000.- euros et 262.500.- euros.
La durée de chacun des crédits est de 10 années à partir de la mise à disposition des sommes empruntées, les intérêts débiteurs, d’un taux fixe de 5,35% pour les 5 premières années, étant payables annuellement.
Par mises en demeure du 12 septembre 2011, B) GmbH somme les emprunteurs, tenus solidairement aux termes des conventions ci-avant, de régler endéans les huit jours le montant de 28.046,98.- euros réclamé du chef d’intérêts débiteurs conventionnels échus dans le cadre des trois prêts, et restés impayés.
Sur base d’une ordonnance lui délivrée le 2 novembre 2011 par le président du tribunal d'arrondissement de Luxembourg, B) GmbH pratique le 9 novembre 2011 saisie-arrêt entre les mains de N) S.A. à l’encontre de R), de S) et de A), pour s’opposer à ce que N) S.A. se dessaisisse de toutes actions nominatives dans le capital de N) S.A. qui sont la propriété de R), A) et S), ce pour savoir sûreté et paiement du montant de 928.046,98.- euros, en principal et intérêts conventionnels échus jusqu'au 12 septembre 2011.
Par exploit d'huissier du 1er mars 2012, B) GmbH interjette régulièrement appel contre l’ordonnance de référé du 20 janvier 2012 rétractant, sur la base de l’article 66 du nouveau code de procédure civile, l’autorisation de pratiquer saisie-arrêt du 2 novembre 2011.
L’appelante conclut à ce que la demande de rétractation soit, par voie de réformation, rejetée.
Les intimés sollicitent la confirmation de l’ordonnance du 20 janvier 2012.
Il résulte des pièces versées par B) GmbH que, contrairement à son affirmation selon laquelle les emprunteurs « n’ont pas payé les intérêts échus depuis la conclusion des contrats de prêts » ils ont, sur un import d’intérêts échus de 51.493,38.- euros, réglé le montant de 23.446,40.- euros.
La Cour fait pour le surplus intégralement siens les motifs par lesquels le premier juge retient que le contrat ne contient pas de clause résolutoire expresse, ni de clause de dénonciation anticipée des contrats en cas de non paiement des intérêts débiteurs conventionnels.
Or, le principal emprunté de 900.000.- euros ne deviendra exigible que sur résolution amiable ou judiciaire du contrat.
Dès lors et même si B) GmbH assigne par exploit d'huissier du 14 décembre 2011 R), A) et S) à comparaître devant le tribunal d'arrondissement de Diekirch aux fins de la résolution judiciaire des contrats de prêts et de la condamnation au montant de 900.000.- euros, avec les intérêts conventionnels y spécifiés, il reste qu’au moment de la requête en obtention de l’autorisation de pratiquer saisie-arrêt, elle ne justifie pas d’un principe certain de créance pour le principal de 900.000.- euros, mais seulement pour le montant de 28.046,98.- euros correspondant aux intérêts conventionnels échus, non sérieusement contestable, et pour lequel il y a lieu d’autoriser la saisie-arrêt.
Le grief subi par R), A) et S) du fait que la saisie est pratiquée pour un montant englobant le principal de 900.000.- euros consiste en ce que leurs avoirs, dont leurs actions dans N) S.A., sont en raison de la saisie pratiquée en vertu de l’autorisation litigieuse du 2 novembre 2011, bloqués à concurrence d’un montant ne revêtant pas un principe certain de créance.
R), A) et S) ne justifiant pas de la condition de l'iniquité posée par l'article 240 du nouveau code de procédure civile, leurs demandes en obtention d'indemnités de procédure pour les deux instances sont non fondées, et l’ordonnance du 20 janvier 2012 est à réformer en conséquence.
B) GmbH étant en sa qualité de partie succombante à condamner aux frais et dépens des deux instances, ses demandes en obtention d'indemnités de procédure y relatives sont également à rejeter.
N) S.A. ne se présentant pas, alors que l’acte d'appel lui est délivré à personne, il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
PAR CES MOTIFS :
La Cour d'appel, septième chambre, siégeant en matière d’appel de référé, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel,
le dit partiellement fondé,
réformant l’ordonnance du 20 janvier 2012, dit partiellement fondée la demande de rétractation de l’autorisation présidentielle de saisir-arrêter du 2 novembre 2011, dit que l’autorisation présidentielle de pratiquer saisie-arrêt telle que délivrée le 2 novembre 2011 et les actes qui s’en suivent portent sur le montant de 28.046,98.- euros,
partant, ordonne à concurrence du montant de 900.000.- euros la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée le 9 novembre 2012 par B) GmbH entre les mains de N) S.A.,
rejette la demande en obtention d’une indemnité de procédure dirigée en première instance contre B) GmbH,
confirme l’ordonnance du 20 janvier 2012 pour le surplus, rejette les demandes présentées en instance d'appel sur la base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, déclare le présent arrêt commun à N) S.A., condamne l’appelante aux frais et dépens de l'instance d'appel.