Court of Appeal partially allowed appeal, annulling a summary court's refusal to hear a notary fee opposition.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal partially allowed an appeal against a summary court's order declaring itself incompetent to hear an opposition to a notary fee taxation. The appellant argued the summary judge erred in refusing jurisdiction over the opposition filed before the Tribunal d'Arrondissement. The court ruled that while the summary judge lacked substantive jurisdiction, the opposition was validly filed before the correct tribunal, making the refusal of jurisdiction improper.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 2 al. 6 et 7 de l'arrêté grand-ducal du 31 décembre 1938 sur les honoraires et émoluments notariaux; The opposition to a notary fee taxation must be filed before the Tribunal d'Arrondissement, and a summary court's declaration of incompetence is invalid if the opposition was properly addressed to that tribunal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt référé
Audience publique du 11 juillet deux mille douze
Numéro 38320 du rôle.
Composition:
Marie-Anne STEFFEN, président de chambre; Odette PAULY, conseiller; Pierre CALMES, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
K),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Georges WEBER de Diekirch en date du 29 février 2012, comparant par Maître Anne-Marie SCHMIT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
Maître P), notaire,
intimé aux fins du susdit exploit WEBER du 29 février 2012, comparant par Maître François GENGLER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.
LA COUR DAPPEL :
Par ordonnance du 16 septembre 2011, le Président du Tribunal d’arrondissement de Diekirch a taxé l’état des frais et émoluments promérités par Maître P), notaire de résidence à ….., du chef d’un acte de vente reçu le 2 avril 2010, à 25.230,26 €, conformément à l’article 2 de l’arrêté grand-ducal du 31 décembre 1938 sur les honoraires et émoluments notariaux et ordonné à tous huissiers sur ce requis de contraindre par toutes voies de droit K) à payer ce montant à Maître P).
Par exploit d’huissier du 5 octobre 2011, K) a fait opposition contre cette ordonnance avec assignation à comparaître devant le Tribunal d’Arrondissement de et à Diekirch, « siégeant en matière de référé et instruite comme matières sommaires ».
Par ordonnance de référé du 31 janvier 2012, Romain Bintener, viceprésident du Tribunal d’Arrondissement de Diekirch, siégeant comme en matière de référé, après avoir constaté que le Président du Tribunal d’arrondissement de Diekirch avait été saisi par exploit d’huissier du 5 octobre 2011 pour connaître de l’opposition contre l’ordonnance présidentielle du 16 septembre 2011, s’est déclaré incompétent pour connaître de cette opposition, au motif que l’instance au fond pour le recouvrement des honoraires et émoluments notariaux n’est pas de la compétence générale du Tribunal d’arrondissement statuant en matière civile et commerciale, mais bénéficie d’un régime spécial institué par l’arrêté grand-ducal du 31 décembre 1938 et qui ne fait intervenir le Tribunal d’arrondissement qu’à titre de voie de recours contre une décision de taxation faite par le Président dudit tribunal.
Contre cette ordonnance K) a régulièrement interjeté appel le 29 février 2012 et demandé la réformation de l’ordonnance entreprise alors que ce serait à tort que le juge des référés s’est déclaré incompétent pour connaître de l’ordonnance de taxation et que l’opposition contre cette ordonnance de taxation serait à déclarer recevable et fondée.
L’intimé demande, à titre principal, la confirmation de l’ordonnance entreprise, et, à titre subsidiaire, il considère que la procédure spéciale de l’arrêté grand-ducal du 31 décembre 1938 a uniquement pour objet de régler la taxation des honoraires et émoluments notariaux et non pas une éventuelle responsabilité du notaire, et, plus subsidiairement, il soutient que l’opposition n’est pas fondée.
Conformément à l’article 2 alinéas 6 et 7 de l’arrêté grand-ducal du 31 décembre 1938 sur les honoraires et émoluments notariaux, l’ordonnance présidentielle de taxation est susceptible d’opposition dans les quinze jours de la signification de l’ordonnance et c’est le Tribunal d’arrondissement de la résidence du notaire qui est compétent pour en connaître.
L’opposition du 5 octobre 2011 a été faite avec assignation à comparaître devant le Tribunal d’arrondissement.
C’est partant à tort que le juge des référés a admis que l’opposition du 5 octobre 2011 a été faite avec assignation à comparaître devant le Président du Tribunal d’arrondissement de Diekirch. S’il est exact que le juge des référés n’a aucune compétence en matière d’opposition à ordonnance de taxation des honoraires et émoluments notariaux, il faut constater qu’en l’occurrence, il n’a été saisi d’aucun recours.
Il y a partant lieu, par voie de réformation, d’annuler l’ordonnance de référé dont appel, le juge des référés n’ayant pas été saisi de l’opposition du
5 octobre 2011.
L’appel est partant partiellement fondé.
PAR CES MOTIFS :
La Cour d'appel, septième chambre, siégeant en matière d’appel de référé, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme ;
dit l’appel partiellement fondé ;
réformant,
annule l’ordonnance de référé du 31 janvier 2012 ;
fait masse des frais et dépens des deux instances et les met pour moitié à charge de chacune des parties.