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38302a Généré par l'IA

Court dismisses appeal against payment order for consulting fees where full share sale price was paid.

Numéro de cause 38302a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the appellant's appeal against a payment order requiring him to pay consulting fees for the sale of shares. Although the appellant argued the company exceeded its object and that the contract was void due to alleged abuse of social assets, the court found the full purchase price had been paid. Consequently, the court confirmed the original order and awarded the appellant a procedural fee of 1,000 euros.

Regeste Legislator

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Art. 240 NCPC; Art. 1103 Civil Code; A third party cannot invoke excess of authority to avoid company commitments, and a contract remains valid if the underlying obligation has been fulfilled despite formal defects.

Mots-clés

Généré par l'IA
appeal of summary order excess of authority object of company abuse of social assets procedural fee award action en paiement défense de payer paiement des prestations

Dispositions légales citées

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Art. 240 NCPC
dit fondée la demande de la partie intimée basée sur l’article 240 du NCPC ;
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Texte complet

Arrêt référé

Audience publique du 11 juillet deux mille douze

Numéro 38302 du rôle.

Composition:

Marie-Anne STEFFEN, président de chambre; Odette PAULY, conseiller; Pierre CALMES, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.

E n t r e :

V),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg en date du 24 février 2012, comparant par Maître Lex THIELEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

la société à responsabilité limitée P), intimée aux fins du susdit exploit ENGEL du 24 février 2012, comparant par Maître Richard STURM, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR DAPPEL :

Par ordonnance du 23 décembre 2011, le juge des référés a rejeté le contredit formé par V) contre l’ordonnance conditionnelle de paiement du

18 janvier 2011 lui enjoignant de payer la somme de 37.458,57 € à la société à responsabilité limitée P) SARL à titre d’honoraires de consultance dans le cadre de la cession de parts sociales de la société F) SARL à G) et M) et a condamné V) à payer cette somme à la société P) SARL avec les intérêts légaux à compter du 2 février 2011 jusqu’à solde.

Par exploit d’huissier du 24 février 2012, V) a régulièrement relevé appel de cette ordonnance. L’appelant demande, par réformation de l’ordonnance entreprise, à voir déclarer non fondée la demande de l’intimée, alors que l’appelant conteste la créance alléguée par la partie intimée au motif que cette dernière n’aurait fourni aucune prestation en relation avec la cession des parts sociales de la société F) SARL. L’appelant fait encore valoir que la facture établie par la société P) SARL pour les honoraires litigieux serait contraire à l’objet social de cette société, de sorte qu’elle ne pourrait être considérée comme valable. Il donne à considérer que M), un des acquéreurs des parts sociales de la société F) SARL et associé de la société P) SARL, a indiqué son numéro de compte personnel sur le « Lieferschein » du 23 février 2010, ce qui serait constitutif d’un abus de biens sociaux, M) ayant ainsi tenté par un moyen détourné d’obtenir une réduction du prix de vente, de sorte que la cause de la créance serait nulle et illicite. Finalement l’appelant fait plaider que le contrat serait dénué d’objet en l’absence de toute prestation par l’intimée.

La partie intimée demande la confirmation de l’ordonnance entreprise, ainsi que le paiement d’une indemnité de procédure en instance d’appel de 1.500.- €.

Le 21 avril 2010 l’intimée a émis une facture portant sur le montant de 37.458,57 €, déduction faite d’un acompte de 8.541,43 € pour des honoraires de consultance dans le cadre de la cession de parts sociales de la société F) SARL.

Même à supposer que la fonction d’intermédiaire ne rentre pas dans la définition de l’objet social de la partie intimée, comme le soutient l’appelant, il est de jurisprudence que les tiers ne peuvent pas invoquer les dépassements de pouvoirs contre la société pour se dégager de ses engagements (cf. Précis Droit des Sociétés par Alain Steichen, n° 254).

Il résulte des pièces que V) et J), associés de la société F) SARL, ont cédé leurs parts sociales à G), M) et R) pour le prix de 256.667.- € et que ce prix a été réglé en plusieurs tranches, la dernière ayant été réglée le 13 décembre 2010 .

Il résulte encore des pièces que le 23 février 2010 V) a signé un « Lieferschein » prévoyant le paiement d’honoraires pour le montant de 40.000.- € HTVA avec la mention manuscrite « fällig nach Zahlung der Anteile ».

Par courrier du 21 mai 2010 V) a contesté la facture litigieuse, au motif que l’entièreté du prix de vente des parts sociales de la société F) SARL n’aurait pas été réglée.

Il résulte finalement des pièces que le 5 mars 2010 J) a payé la somme de 8.541,43 € à titre d’honoraires à M) et c’est ce montant qui a été déduit par l’intimée sur sa facture du 21 avril 2010.

C’est partant à juste titre que le premier juge a constaté l’absence de contestations sérieuses de la part de V) pour s’opposer au paiement des honoraires de consultance, le prix de la cession des parts sociales ayant été intégralement payé et V) s’étant engagé à payer les honoraires de consultance dès paiement intégral des parts sociales. Peu importe dans ce contexte que le compte bancaire indiqué sur le « Lieferschein » du 23 février 2010 est celui de M), étant donné que le compte indiqué dans la facture litigieuse est celui de la partie intimée.

L’appel n’est partant pas fondé.

La partie intimée sollicite une indemnité de procédure de 1.500.- euros en instance d’appel. Cette demande est à déclarer fondée pour le montant de 1.000.- € au regard des circonstances de la cause.

PAR CES MOTIFS :

La Cour d'appel, septième chambre, siégeant en matière d’appel de référé, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel ;

le dit non fondé ;

partant,

confirme l’ordonnance entreprise ;

dit fondée la demande de la partie intimée basée sur l’article 240 du NCPC ;

condamne V) à payer à la société à responsabilité limitée P) SARL le montant de 1.000.- € à titre d’indemnité de procédure ;

condamne V) aux frais et dépens de l’instance.