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38265a Généré par l'IA

Appeal dismissed as inadmissible because it only challenged the tax ruling without appealing substantive legal grounds.

Numéro de cause 38265a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the appellant's appeal against a summary order taxing a judicial trustee's fees. The appellant contested the number of hours used for the service, while the trustee argued that a prior family transaction precluded the appeal. The court ruled that since the summary judge had already heard the trustee's opposition and taxed the fees based on that adversarial debate, the appeal was inadmissible because it did not challenge any substantive legal provisions.

Regeste Legislator

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Art. 676 N.C.P.C.; Art. 6 of the Decree of 16 February 1807: An appeal against a decision taxing fees is inadmissible unless it challenges substantive legal provisions, not merely the calculation of the amount.

Mots-clés

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judicial trustee fees summary order appeal taxation of honoraria inadmissible appeal opposition to tax action en pétition d'hérédité succession fiscale contentieux fiscal

Dispositions légales citées

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Article 676 of the New Code of Civil Procedure
Article 6 of the Supplementary Decree of 16 February 1807
Suivant les dispositions complémentaires de l’article 6 du décret du 16 février 1807, il ne peut être interjeté appel de la décision qui a statué sur l’opposition à taxe que lorsqu’il y a appel de quelques dispositions sur le fond.

Jurisprudence citée

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Court of Appeal, 29 September 1982, Pas. 25, p. 386
Cassation, 18 May 1962, Bull. II n° 454
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Texte complet

Arrêt référé

Audience publique du 11 juillet deux mille douze

Numéro 38265 du rôle.

Composition:

Odette PAULY, conseiller, président; Brigitte KONZ, conseiller; Mireille HARTMANN, conseiller, Daniel SCHROEDER, greffier.

E n t r e :

YP), agissant en sa qualité d’exécutrice testamentaire de feu JP), appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Gilles HOFFMANN, en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg en date du 17 février 2012, comparant par Maître François PRUM, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

1. AP), représentée par son administrateur provisoire actuellement en fonctions, Maître Eric VAN LOO, demeurant à B-9000 Gent, 70, rue Franklin Roosevelt,

2. BP),

3. Maître Eric VAN LOO, pris en sa qualité d’administrateur provisoire de AP), préqualifiée, demeurant à B-9000 Gent, 70, rue Franklin Roosevelt,

intimés aux fins du susdit exploit HOFFMANN du 17 février 2012, comparant par Maître Grégori TASTET, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;

4. la société anonyme Banque X) Luxembourg, intimée aux fins du susdit exploit HOFFMANN du 17 février 2012, comparant par Maître Philippe DUPONT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;

5. Maître Aloyse MAY, avocat à la Cour, demeurant à L-2453 Luxembourg, 2-4, rue Eugène Ruppert, pris en sa qualité de séquestre de la succession de feu JP),

intimé aux fins du susdit exploit HOFFMANN du 17 février 2012, comparant par lui-même. _________________________________________________________

LA COUR DAPPEL :

Par exploit de l’huissier de justice du 17 février 2012 signifié à AP), à BP), à la Banque X) Luxembourg S.A., à Eric VAN LOO, pris en sa qualité d’administrateur provisoire de AP) et à Maître Aloyse MAY, YP) a interjeté appel d’une ordonnance de référé rendue contradictoirement le 15 février 2011 par laquelle le juge des référés s’est déclaré compétent pour connaître de la demande en taxation de l’état d’honoraire de Maître Aloyse MAY, chargé par ordonnance de référé du 31 mars 2011 de la mission de séquestre des avoirs faisant partie de la succession de feu JP), déposés à la Banque X), et par laquelle il dit que l’état des honoraires du 8 novembre 2011 de Maître Aloyse MAY est taxé à la somme de 28.890.- €, TVA comprise.

L’appelante conteste le nombre d’heures, en l’occurrence 72 heures, auxquelles le juge des référés a évalué les prestations du séquestre pour la période courant du 31 mars 2011 au 8 novembre 2011.

Maître Aloyse MAY soulève l’irrecevabilité du recours suite à une transaction entre les héritiers. Il a encore fait valoir qu’une pure ordonnance de taxe ne tranchant pas d’autre point de litige ne peut pas être appelée.

Le mandataire de YP) réfute cet argument en faisant valoir que par ladite transaction sa mandante a retrouvé sa mission d’exécutrice testamentaire pour gérer l’actif et le passif de la succession et que cette transaction ne vaut pas acceptation de l’état des honoraires du séquestre.

Avant de dire s’il y a dessaisissement du juge par l’effet d’une transaction, il incombe au juge saisi de vérifier la recevabilité de l’appel interjeté.

A défaut de loi spéciale en matière de taxe des honoraires de séquestre judicaires, il y a lieu d’appliquer le droit commun en matière de taxes et exécutoires, en l’espèce l’article 676 du Nouveau Code de procédure civile et son règlement d’application, les dispositions du décret supplémentaire relatif à la liquidation des dépens du 16 février 1807 (cf. Cour d’appel du 29 septembre 1982 Pas. 25, page 386 et Cass. fr.18 mai 1962 Bull. II n° 454).

En l’occurrence, le juge des référés ayant nommé le séquestre judiciaire a connu de l’opposition du mandataire de YP) suite au prélèvement sur les actifs déposés par Maître Aloyse MAY, en sa qualité de séquestre, d’un montant de 91.921,47 € à titre de frais et honoraires.

A l’audience publique du juge des référés à laquelle toutes les parties ont cause avaient été convoquées, les mandataires des consorts P) ont contesté la note des honoraires du séquestre. Suite à ce débat contradictoire, le juge des référés a taxé les honoraires en réduisant la note de Maître Aloyse MAY au montant de 28.980.- €. Partant, l’ordonnance entreprise est à considérer comme statuant sur le recours d’une des parties intéressées dans le cadre d’une opposition à taxe.

Suivant les dispositions complémentaires de l’article 6 du décret du 16 février 1807, il ne peut être interjeté appel de la décision qui a statué sur l’opposition à taxe que lorsqu’il y a appel de quelques dispositions sur le fond.

A défaut par la partie appelante d’établir qu’il y a actuellement appel d’une disposition sur le fond, il y a lieu de dire que le présent appel est inadmissible en l’état des choses.

PAR CES MOTIFS :

La Cour d'appel, septième chambre, siégeant en matière d’appel de référé, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la pure forme,

le déclare inadmissible en l’état des choses, laisse les frais et dépens de l’instance d’appel à charge de l’appelante.