Court partially allows loan repayment claim by lender against borrower for outstanding balance.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal partially reformulated the first-instance judgment to order the borrower to repay the remaining 50,000 euros of a loan. While the court acknowledged the loan lacked a fixed repayment term, it found the lender's claim valid because the borrower had already repaid only a small initial portion. Consequently, the court ruled that the lender could demand immediate repayment of the balance plus legal interest.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1900 Code civil; Art. 1183 Code civil: In the absence of a fixed repayment term, the lender may demand immediate repayment, though the court may grant a reasonable delay based on the parties' common intention and the purpose of the loan.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt civil
Audience publique du 11 juillet deux mille douze
Numéro 37980 du rôle.
Composition:
Marie-Anne STEFFEN, président de chambre; Odette PAULY, conseiller; Pierre CALMES, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
1. la société à responsabilité limitée J),
2. M),
appelants aux termes d'un exploit de l'huissier de justice suppléant Patrick MULLER, en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg en date du 8 juillet 2011, comparant par Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
R),
intimé aux fins du susdit exploit MULLER du 8 juillet 2011, comparant par Maître Agathe SEKROUN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. _________________________________________________________
LA COUR DAPPEL :
Par jugement du 19 janvier 2011, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a dit non fondée la demande de M) et de la société à responsabilité limitée J) SARL en paiement de la somme de 50.000.- € représentant le solde d’un prêt de 100.000.- € accordé par M) à R). Pour statuer ainsi, le tribunal a admis que le prêt n’avait été accordé que par le seul M), que ce prêt n’était pas à annuler pour absence de cause et qu’il résultait d’un billet à ordre signé par le seul R), ainsi que de deux attestations testimoniales, que le remboursement du prêt était échelonné sur dix ans, de sorte qu’en l’absence de toute preuve par la partie requérante que le contrat de prêt était venu à terme, l’obligation de rembourser le solde du prêt n’était pas encore venue à échéance. Les premiers juges ont encore déclaré non fondée la demande reconventionnelle de R) en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire, en l’absence de toute preuve que les requérants ont agi fautivement.
Par exploit du 8 juillet 2011, M) et la société à responsabilité limitée J) SARL ont régulièrement interjeté appel contre ce jugement. Ils demandent la réformation du jugement entrepris pour autant que la qualité de créancier n’a pas été reconnue à la société à responsabilité limitée J) SARL. Ils considèrent par ailleurs que le contrat de prêt entre parties aurait dû être qualifié de contrat de dépôt assorti du mandat de procéder à la constitution d’une société et qu’à défaut de constitution d’une telle société le dépôt serait à restituer. A titre subsidiaire, ils demandent la réformation du jugement entrepris pour autant qu’il n’a pas annulé le prêt pour absence de cause, sinon la soumission nécessaire du contrat entre parties à la condition résolutoire prévue à l’article 1183 du code civil pour le cas où le projet de création d’une nouvelle société venait à être abandonné. Plus subsidiairement, les appelants soutiennent que le prêt a été accordé sans terme, au motif que ni l’aveu de R), ni le billet à ordre signé par ce dernier ne pourraient valoir comme preuves contre eux et que le prêt serait dès lors remboursable à première demande, respectivement qu’il appartiendrait au juge d’accorder au débiteur un délai en fonction des circonstances conformément à l’article 1900 du code civil. Encore plus subsidiairement, les appelants font plaider que par réformation du jugement entrepris le premier paiement de 50.000.- € serait à imputer sur les échéances les plus lointaines. Finalement, ils demandent par réformation du jugement entrepris que leur demande soit déclarée fondée sur base de la répétition de l’indu.
L’intimé demande la confirmation du jugement entrepris pour autant qu’il a rejeté les prétentions des appelants. Il interjette appel incident du jugement entrepris pour autant que sa demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire et sa demande en paiement d’une indemnité de procédure en première instance ont été rejetées.
C’est à juste titre et pour les motifs que la Cour adopte que les premiers juges ont admis, en l’absence de toute contrat écrit, que d’une part la société à responsabilité limitée J) SARL n’était pas à considérer comme créancière de R) et d’autre part que le contrat entre M) et R) était à qualifier de contrat de prêt au vu des conclusions concordantes des parties en cause et que ce contrat n’était pas à annuler pour défaut de cause, alors que la cause de l’obligation de restitution est la chose prêtée et que l’opération en vue de laquelle le prêt a été accordé n’en est que le mobile.
C’est cependant à tort que les premiers juges ont considéré que le billet à ordre, signé par le seul R), dont il se dégage que le prêt devait être remboursé en 10 annuités de 10.000.- € chacune, pouvait constituer ensemble avec les attestations testimoniales une preuve que M) aurait marqué son accord avec un échelonnement sur 10 ans du remboursement du prêt.
Il n’existe aucune preuve écrite contradictoire qu’un terme a été fixé pour la restitution de la somme prêtée et M) conteste formellement avoir accepté un échelonnement sur 10 ans de la dette de R).
Il résulte des pièces versées en cause que R) a été mis en demeure par courrier du 25 septembre 2009 de restituer la somme prêtée, au motif que la société, en vue de la création de laquelle le montant de 100.000.- € avait été avancé à R), n’a jamais été constituée.
Même à supposer que le billet à ordre litigieux puisse constituer en l’espèce à quelque titre que ce soit un commencement de preuve par écrit, il est cependant de principe que pour valoir commencement de preuve par écrit, l’écrit invoqué doit être personnel à celui à qui on l’oppose et il ne peut pas valoir comme commencement de preuve par écrit contre une personne dont il n’émane pas. Le billet à ordre n’émanant pas de la partie appelante, il ne peut pas lui être opposé. La preuve par témoins n’étant dès lors pas admissible au vu de la valeur du prêt et en l’absence d’un écrit pouvant valoir commencement de preuve par écrit contre la partie appelante, les attestations testimoniales ne peuvent pas servir de preuve d’un accord de M) pour un échelonnement sur dix ans de la dette de R).
Il faut dès lors admettre qu’aucun terme n’a été fixé pour la restitution du montant prêté. A défaut de terme convenu, le prêteur devrait pouvoir exiger à tout moment un remboursement immédiat (cf. Encyclopédie Dalloz, civil, verbo prêt, n° 359 et s.). Conformément à l’article 1900 du code civil, le juge peut dans ces conditions accorder à l’emprunteur un délai suivant les circonstances et notamment eu égard à la commune intention des parties et au mobile du prêt, le terme fixé par le juge devant se situer nécessairement à une date postérieure à la demande en justice. Le mobile du prêt n’est pas établi en cause, celui avancé par les appelants étant contesté et l’intimé étant resté en défaut d’en mentionner un autre. Il convient cependant de constater que sur le montant total du prêt accordé le 10 juin 2008, le montant de 50.000.- € a été restitué par R) trois mois plus tard, à savoir le 6 octobre 2008 avec la mention « First Part ». La partie intimée ne fait état d’aucune circonstance de nature à justifier un quelconque délai de paiement en sa faveur pour la restitution du solde du prêt accordé. Il y a par conséquent lieu, par réformation du jugement entrepris, de condamner la partie intimée à restituer à M) le montant de 50.000.- € avec les intérêts légaux à compter du 1er février 2010, première date utile après la demande introductive, jusqu’à solde. L’appel principal est dès lors partiellement fondé.
Eu égard au sort réservé à l’appel principal, l’appel incident, tendant à voir déclarer fondée la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts pour procédure vexatoire, est à déclarer non fondé.
La partie appelante a demandé la condamnation de la partie intimée au paiement d’une indemnité de procédure de 2.500.- € sur base de l’article
240 du nouveau code de procédure civile.
Eu égard aux circonstances de l’espèce, cette demande est à déclarer fondée dans le chef de M) pour le montant de 1.500.- €.
L’intimé demande la condamnation de la partie appelante au paiement d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du NCPC.
Eu égard à l’issue du litige, cette demande est à déclarer non fondée.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, déclare l’appel principal recevable ;
le dit partiellement fondé pour autant qu’il émane de M);
le dit non fondé pour le surplus ;
dit recevable, mais non fondé l’appel incident ;
réformant,
dit fondée la demande de M) en paiement de la somme de 50.000.- € ;
partant condamne R) à payer à M) le montant de 50.000.- € avec les intérêts légaux à compter du 1er février 2010 jusqu’à solde ;
confirme pour le surplus le jugement entrepris ;
dit fondée la demande de M) en paiement d’une indemnité de procédure ;
partant,
condamne R) à payer M) le montant de 1.500.- € à titre d’indemnité de procédure ;
dit non fondée la demande de R) en paiement d’une indemnité de procédure ;
condamne R) aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître Philippe Penning qui la demande affirmant en avoir fait l’avance.