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37746a Généré par l'IA

Court dismisses incidental appeal against non-appealing parties due to lack of indivisibility in the tort claim.

Numéro de cause 37746a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the incidental appeal filed by the plaintiff against non-appealing defendants inadmissible because the litigation object was divisible. While the appeal against the main appellants (the insurers) was accepted, the claim against the other parties was rejected as it lacked indivisibility. Consequently, the original judgment was confirmed, and procedural fee requests were denied.

Regeste Legislator

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Articles 227 and 240 of the New Code of Civil Procedure: An incidental appeal is inadmissible against non-appealing parties unless the litigation object is indivisible, meaning a partial ruling would render the execution of the first-instance judgment materially impossible.

Mots-clés

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incidental appeal admissibility indivisibility of litigation object appeal from non-appealing party tort liability damages procedural fees rejection responsabilité pour accident de la circulation concours réel d'infractions collision par l'arrière

Dispositions légales citées

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Article 227 of the New Code of Civil Procedure
la Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, vu l’article 227 du Nouveau Code de Procédure Civile, dit l’appel principal recevable,
Article 240 of the New Code of Civil Procedure
Aucune des parties ne justifiant de la condition de l'iniquité posée par l'article 240 du nouveau code de procédure civile, les demandes respectives en obtention d'indemnités de procédure pour la première instance, présentées en instance d’appel, sont non fondées.
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Texte complet

Arrêt civil

Audience publique du 11 juillet deux mille douze

Numéro 37746 du rôle.

Composition:

Marie-Anne STEFFEN, président de chambre; Odette PAULY, conseiller; Monique FELTZ, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.

E n t r e :

1. la société anonyme X) ASSURANCES,

2. la société à responsabilité limitée C),

3. B),

appelants aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Tom NILLES d’Esch/Alzette en date du 12 août 2011, comparant par Maître Jacques WOLTER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

1. E),

intimé aux fins du susdit exploit NILLES du 12 août 2011, comparant par Maître Rosario GRASSO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;

2. R),

3. la société anonyme N) N.V.,

4. l’association sans but lucratif BUREAU LUXEMBOURGEOIS DES ASSUREURS CONTRE LES ACCIDENTS D’AUTOMOBILE, établie et ayant son siège social à L-8081 Bertrange, 75, rue de Mamer, intimés aux fins du susdit exploit NILLES du 12 août 2011, comparant par Maître Tonia FRIEDERS-SCHEIFER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;

5. T),

6. la société anonyme L),

7. la société anonyme ASSURANCES Y),

intimés aux fins du susdit exploit NILLES du 12 août 2011, comparant par Maître Marc KERGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. _________________________________________________________

LA COUR DAPPEL :

Le 8 janvier 2009, vers 17.50 heures, un accident de la circulation se produit sur l’autoroute A6, en direction d’Arlon, à la hauteur de la sortie Bridel-Mamer, impliquant quatre voitures.

La première, conduite par T) et appartenant à L) S.A., est assurée en responsabilité civile auprès de Assurances Y).

Derrière cette voiture se trouve celle conduite par B), appartenant à C) S.AR.L., assurée auprès de X) ASSURANCES S.A..

Derrière la voiture C) S.AR.L. se trouve celle de E), assurée auprès d’une société d’assurance étrangère.

Le véhicule suivant la voiture E), appartenant à N) N.V. et étant conduit par R), est également assurée auprès d’une compagnie d’assurance étrangère.

Exposant que l’accident se produit, alors que le véhicule conduit par T) marque un arrêt brusque et que celui conduit par B) vient le heurter à l’arrière, qu’alors que lui-même réussit à s’arrêter sans toucher la voiture conduite par B), le véhicule conduit par R) n’arrive pas à s’arrêter et vient le heurter à l’arrière pour le projeter contre la voiture conduite par B), E) assigne par exploit d’huissier de justice du 10 août 2010 B), C) S.AR.L., X) ASSURANCES S.A., R), N) N.V., le BUREAU LUXEMBOURGEOIS DES ASSUREURS CONTRE LES ACCIDENTS D’AUTOMOBILE, T), L) S.A. et Assurances Y) S.A. à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg aux fins de voir (suite à la rectification de l’erreur matérielle afférente affectant le dispositif de l’assignation), principalement, R), N) N.V. et le BUREAU LUXEMBOURGEOIS, subsidiairement B), C) S.AR.L. et X) ASSURANCES S.A., plus subsidiairement T), L) S.A. et ASSURANCES Y) S.A. condamner, chaque fois in solidum, à lui payer le montant de 15.650.- euros (dégâts matériels à la voiture : 15.500.- euros ; frais d’immobilisation : 150.- euros), avec les intérêts légaux à partir du jour de l’accident jusqu’à solde.

Il recherche les responsabilités de N) N.V., de C) S.AR.L. et de L) S.A. sur la base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil, celles de R), de B) et de T) sur celles des articles 1384 alinéa 1er, sinon 1382 et 1383 du code civil.

Contestant la version des faits de E) et exposant que B) réussit à arrêter le véhicule C) S.AR.L. sans venir heurter le véhicule L) S.A., lorsque la voiture E) vient percuter le véhicule C) S.AR.L. à l’arrière et le projeter contre le véhicule L) S.A., X) ASSURANCES S.A. demande reconventionnellement que, principalement, E), subsidiairement, le BUREAU LUXEMBOURGEOIS en tant que représentant de N) N.V. et de R), soient condamnés in solidum à l’indemniser par le paiement, d'une part, des montants de 7.478,54.- euros et de 562,93.- euros des dégâts causés à l’arrière du véhicule C) S.AR.L. (réglés à celle-ci en vertu d’une assurance tous risques) et, par le paiement, d'autre part, des montants de 1.619,89.- euros et de 30.- euros des dégâts accrus à l’arrière du véhicule L) S.A..

Par exploit d'huissier du 12 août 2011, X) ASSURANCES S.A., C) S.AR.L. et B) interjettent régulièrement appel contre le jugement rendu le 8 juin 2011 par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg disant fondée la demande de E) en ce qui concerne les dégâts accrus à l’arrière de son véhicule, à l’encontre de R), de N) N.V. et de BUREAU LUXEMBOURGEOIS DES ASSUREURS CONTRE LES ACCIDENTS D’AUTOMOBILE, condamnant ceux-ci in solidum à payer à E) le montant de 7.505,57.- euros avec les intérêts légaux jusqu’à solde, disant non fondée pour le surplus la demande dirigée contre R), N) N.V. et BUREAU LUXEMBOURGEOIS DES ASSUREURS CONTRE LES ACCIDENTS D’AUTOMOBILE, disant fondée la demande de E) en ce qui concerne les dégâts accrus à l’avant de son véhicule à l’encontre de C) S.AR.L. et de X) ASSURANCES S.A., condamnant celles-ci in solidum à payer de ce chef à E) le montant de 6.483,34.- euros, avec les intérêts légaux, disant non fondée la demande de E) à l’égard de B), disant fondée la demande reconventionnelle de X) ASSURANCES S.A. à l’encontre de E) en remboursement des dégâts accrus à l’arrière du véhicule appartenant à C) S.AR.L., condamnant E) à payer à X) ASSURANCES S.A. le montant de 3.200,59 euros, avec les intérêts légaux, et disant la demande reconventionnelle non fondée pour le surplus.

X) ASSURANCES S.A., C) S.AR.L. et B) font valoir, entre autres, qu’il s’agit d’une collision en chaîne et que R) est la cause unique de tous les heurts intervenus.

Ils demandent de se voir décharger de toute condamnation intervenue à leur encontre et de voir condamner E), sinon R), N) N.V. et BUREAU LUXEMBOURGEOIS in solidum à payer à X) ASSURANCES S.A. le montant de 1.649,85.- euros (dégâts matériels accrus à L) S.A.), et que les mêmes soient condamnés à payer à X) ASSURANCES S.A. le montant de 7.438,54.- euros (dégâts matériels) et de 562,93.- euros (frais véhicule de remplacement).

E) interjette appel incident afin de voir dire que son préjudice s’élève aux montants de 15.500.- euros et de 150.- euros, sollicitant pour le surplus la confirmation du jugement du 8 juin 2011.

R), N) N.V. et BUREAU LUXEMBOURGEOIS soulèvent l’irrecevabilité de l’appel incident pour constituer un appel d’intimé à intimé, concluant pour le surplus à la confirmation du jugement du 8 juin 2011.

L’appel incident d'intimé à intimé est en principe irrecevable, sauf en cas d’indivisibilité de l’objet du litige.

Un litige doit être considéré comme indivisible en ce qui concerne l’appel, lorsque l’objet du litige n’est pas susceptible de division, en ce sens que si l’arrêt à intervenir sur un appel n’intimant pas toutes les parties de première instance, était contraire au jugement de première instance, il y aurait impossibilité matérielle absolue d’exécuter simultanément le jugement à l’égard des parties non intimées et l’arrêt à l’égard des parties présentes en instance d'appel.

A défaut de pareille indivisibilité de l’objet du présent litige visant à l’obtention de dommages et intérêts sur la base de la responsabilité quasidélictuelle, l’appel incident de E) est à dire irrecevable en tant que dirigé contre R), N) N.V., BUREAU LUXEMBOURGEOIS, T), L) S.A. et ASSURANCES Y) S.A..

Il est recevable en tant que dirigé contre les appelants au principal.

Pour le surplus, les parties non appelantes concluent à la confirmation du jugement entrepris.

La Cour fait intégralement siens, tant en fait, qu’en droit, les motifs détaillés et exhaustifs des premiers juges, pour dire non fondés les moyens réitérés à l’appui des appels et, partant, confirmer le jugement entrepris.

Aucune des parties ne justifiant de la condition de l'iniquité posée par l'article 240 du nouveau code de procédure civile, les demandes respectives en obtention d'indemnités de procédure pour la première instance, présentées en instance d’appel, sont non fondées.

Par transposition de cette motivation à l’instance d'appel, les demandes présentées en instance d'appel sur la base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile sont également à rejeter.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, vu l’article 227 du Nouveau Code de Procédure Civile, dit l’appel principal recevable,

dit l’appel incident irrecevable en tant que dirigé contre R), N) N.V., BUREAU LUXEMBOURGEOIS, T), L) S.A. et ASSURANCES Y) S.A., le reçoit en tant que dirigé contre X) ASSURANCES S.A., C) S.AR.L. et B),

dit les appels non fondés,

confirme le jugement du 8 juin 2011,

rejette les demandes présentées en instance d'appel sur la base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, fait masse des frais et dépens de l'instance d'appel et les impose pour moitié à E), d'une part, et pour moitié à X) ASSURANCES S.A. et à C) S.AR.L., d'autre part, avec distraction au profit de Maître Tonia FRIEDERS-SCHEIFER, de Maître Marc KERGER, de Maître Rosario GRASSO et de Maître Jacques WOLTER avocats à la Cour qui la demandent, affirmant en avoir fait l'avance.