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37486a Généré par l'IA

Court dismisses appeal against construction contractor in bankruptcy for damages and procedural abuse claims.

Numéro de cause 37486a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the appellants' appeal against a first-instance judgment declaring their claims against a bankrupt construction company inadmissible. The appellants sought damages for construction defects and procedural abuse, but the court confirmed the lower court's ruling that claims against a bankrupt entity must be filed in commercial court. Furthermore, the court rejected the claim for procedural abuse, stating that a failed appeal does not constitute an abusive exercise of rights.

Regeste Legislator

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Art. 452 du Code de commerce; Art. 240 du Nouveau Code de procédure civile: When a civil judge rules on a debt incurred by a bankrupt before the bankruptcy, they must limit the creditor to seeking admission to the bankruptcy estate; a mere failed appeal does not constitute an abusive exercise of rights.

Mots-clés

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bankruptcy proceedings admission to passive commercial court jurisdiction procedural abuse construction defects damages contrat d'entretien responsabilité pour dégâts d'eau défauts de construction

Dispositions légales citées

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Art. 452 du Code de commerce
Art. 240 du Nouveau Code de procédure civile
Maître FELTGEN demande la confirmation du jugement entrepris et le rejet des demandes des parties appelantes basées sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
Art. 227 du Nouveau Code de Procédure Civile
la Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, vu l’article 227 du Nouveau Code de Procédure Civile, reçoit l’appel en la forme,
article 452 du Code de commerce
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Texte complet

Arrêt civil

Audience publique du 11 juillet deux mille douze

Numéro 37486 du rôle.

Composition:

Odette PAULY, conseiller, président; Pierre CALMES, conseiller; Mireille HARTMANN, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.

E n t r e :

1. H), rentier, et son épouse

2. S), rentière,

appelants aux termes d'un exploit de l'huissier de justice suppléant Nadine TAPELLA en remplacement de l’huissier de justice Tom NILLES d’Esch/Alzette en date du 20 mai 2011, comparant par Maître James JUNKER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

1. la société à responsabilité limitée C) & Fils, intimée aux fins du susdit exploit TAPELLA du 20 mai 2011, comparant par Maître Alain GROSS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;

2. Maître Pierre FELTGEN, avocat à la Cour, demeurant à L-1160 Luxembourg, 12-14, bd. d’Avranches, agissant en sa qualité de curateur de la faillite de la société à responsabilité limitée C) ET FRERE - P), intimé aux fins du susdit exploit TAPELLA du 20 mai 2011, comparant par lui-même. _________________________________________________________

LA COUR DAPPEL :

Suivant devis du 21 juillet 2003, les époux H) et S) ont chargé la société à responsabilité limitée C) ET FRERE – P) S.à r.l. (ci-après la société C) ET FRERE – P)) de la construction de leur maison d’habitation, sise à Frisange.

Par jugement du 31 octobre 2008, la société C) ET FRERE - P) a été déclarée en faillite. Maître Pierre FELTGEN a été nommé curateur de la faillite.

Par exploit d’huissier de justice du 17 septembre 2010, les époux H)-S) ont fait donner assignation à Maître Pierre FELTGEN, pris en sa qualité de curateur de la société C) ET FRERE – P) en faillite, et à la société à responsabilité limitée C) ET FILS S.à r.l. à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg pour les voir condamner solidairement, sinon in solidum, sinon chacune pour sa part à leur payer la somme de 46.644,89 €, à titre de dommages et intérêts pour inexécutions, vices et malfaçons et troubles de jouissance.

Les époux H)-S) invoquent, en se référant au rapport du 25 mars 2010 de l’expert F), nommé par ordonnance des référés du 18 décembre 2009, des désordres (infiltrations d’eau) affectant les travaux réalisés par la société C) ET FRERE – P), dont le coût des travaux de remise en état a été évalué par l’expert au montant de 41.644,89 € TTC et les appelants font valoir que suite à la cessation des activités de la société C) ET FRERE - P), la société C) ET FILS s’était engagée à reprendre les travaux entamés par celle-ci selon les conditions du devis initial, tel que cela ressortirait d’un courrier du 29 octobre 2007.

Par jugement du 5 avril 2011, le tribunal a constaté que la créance de H) et d’S) à l’encontre de la société à responsabilité limitée C) ET FRERE – P) S.à r.l., actuellement en faillite, s’élève à la somme de 41.644,89 €, avec les intérêts légaux depuis le 29 octobre 2007 jusqu’au 31 octobre 2008, et a déclaré non fondées les demandes dirigées contre la société à responsabilité limitée C) ET FILS S.à r.l..

Par exploit d’huissier de justice du 20 mai 2011 signifié à la société à responsabilité limitée C) & FILS S.à r.l. et à Maître Pierre Feltgen, pris en sa qualité de curateur de la société à responsabilité limitée C) et FRERE-P) S.àr.l. en faillite, les époux H) et S) ont régulièrement interjeté appel de ce jugement pour, par réformation, voir condamner les parties intimées solidairement, sinon in solidum, sinon chacune pour sa part à leur payer la somme de 46.644,89 € avec les intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 7 avril 2008, ainsi qu’à une indemnité de procédure de 3.000.- €.

A l’appui de leur appel, les époux H)-S) exposent qu’à titre principal, la société C) ET FILS S.à r.l. a pris un engagement pur et simple, nullement soumis à acceptation, de reprendre les travaux, qu’à titre subsidiaire, les appelants soutiennent que l’offre de la société C) & FILS a été acceptée au cours d’entretiens téléphoniques, qu’à titre plus subsidiaire, ils concluent que l’éventuel silence circonstancié de leur part vaut acceptation tacite de l’offre faite par l’intimée.

Les appelants soutiennent que l’engagement de la société C) & FILS concernait non seulement la finition des travaux mais également l’obligation de venir redresser les désordres qui affectent leur immeuble.

L’intimée, la société C) & FILS S.à r.l., demande la confirmation du jugement entrepris et forme appel incident en demandant la condamnation des appelants à une indemnité pour procédure abusive et vexatoire de 2.500.- € et à une indemnité basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile de 1.500.- € pour l’instance d’appel et la même somme pour la première instance.

Maître FELTGEN demande la confirmation du jugement entrepris et le rejet des demandes des parties appelantes basées sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

Les parties appelantes concluent à voir déclarer non fondé l’appel incident de la société C) & FILS S.à r.l..

Il résulte des pièces versées en cause que suite à une mise en demeure adressée par le mandataire des appelants par lettre recommandée du 20 septembre 2007 à la société C) ET FRERE SARL de redresser les désordres affectant les travaux d’ores et déjà réalisés par elle, jusqu’au 30 septembre 2007, cette dernière a répondu, par courrier du 29 octobre 2007, qu’elle avait cessé toute activité et qu’« en accord avec le client, les travaux restants seront réalisés par la société C) ET FILS S.àr.l. qui reprend les travaux aux mêmes conditions du devis initial. En cas d’accord, nous vous proposons de réaliser les travaux dès la semaine prochaine ».

Les juges de première instance ont retenu que ce courrier du 29 octobre 2007 contenait une offre de la société C) ET FILS de réaliser les travaux restants aux mêmes conditions du devis initial, offre qui aurait dû être acceptée par les époux H) dans la semaine qui suivait l’offre, afin que les travaux aient pu être réalisés « dès la semaine prochaine » comme le propose la société C) ET FILS dans ce même courrier et comme il ne résulte d’aucun autre élément du dossier que les époux H)-S) ont donné leur accord, oral ou écrit, dans la semaine qui suivit l’offre, aucun contrat ne s’est formé entre les époux H)-S) et la société C) ET FILS concernant le chantier H).

La société C) & FILS S.à r.l. soulève que l’objet déterminant de l’offre soumise par C) ET FRERE-P) était de réaliser la fin des travaux de construction, sous la condition claire et indiscutable d’un accord pour ce faire de la part des maîtres de l’ouvrage à formuler dans un délai déterminé et valant acceptation de l’entreprise de construction proposée et que la demande actuelle des parties appelantes porte exclusivement sur le redressement de malfaçons.

Les parties appelantes rappellent que le courrier du 29 octobre 2007 n’établit aucune distinction entre la fin des travaux et la reprise des malfaçons, que l’intimée C) ET FILS S.à r.l. s’est tout simplement déclarée elle-même solidairement responsable en acceptant de reprendre les travaux.

Il résulte des courriers échangés que les appelants demandaient de voir redresser les désordres qui affectent leur immeuble, en particuliers les désordres à la façade et à la terrasse, tandis que la réponse de la société C) ET FRERE –P) ne mentionnait que les travaux qui restaient à réaliser, sans prendre position par rapport aux désordres signalés par les appelants. Le courrier du 18 avril 2008 adressé par le mandataire des époux H)-S) au mandataire de la société C) ET FRERE – P) SARL rappelle seulement l’engagement relatif aux travaux restant à réaliser est muet quant au redressement des désordres, de sorte que la lettre en réponse du 24 avril 2008 du mandataire de C) ET FRERE – P) SARL, qui soulève le défaut d’une confirmation écrite de cet accord, ne concernait que les travaux non réalisés. La lettre de confirmation du 9 mai 2008 des appelants qui mentionne les travaux à terminer, respectivement à redresser, n’a pas connu de réponse.

C’est à raison que les juges de première instance ont conclu qu’il peut, dès lors, être retenu que le courrier du 29 octobre 2007 contenait une offre de la société C) ET FILS S.à r.l. de réaliser les travaux restants aux mêmes conditions du devis initial, offre qui aurait dû être acceptée par les époux H) dans la semaine qui suivait l’offre, afin que les travaux aient pu être réalisés « dès la semaine prochaine ».

Il convient encore d’y ajouter que cet engagement ne portait nullement sur le redressement des désordres affectant la façade et la terrasse.

Il résulte du rapport d’expertise en cause que l’expert avait comme mission de relever les travaux restants à terminer et les produits à livrer ainsi que de relever les vices, malfaçons, défauts de conformité et autres désordres affectant les travaux prestés et les produits livrés.

Le rapport d’expertise se réfère aux seuls désordres affectant la façade, le balcon, l’escalier et le garage. Il retient comme cause l’absence d’étanchéité du balcon et des escaliers, respectivement les déficiences et une conception et exécution non conformes de l’évacuation des eaux. L’expert chiffre les moins-values à 41.644,89 €.

L’offre de la société intimée C) ET FILS S.à r.l. aux époux H)-S) avait comme objet les travaux à terminer et ne comprenait pas la responsabilité des travaux réalisés, de sorte que la demande en réparation des désordres dirigée contre la société C) ET FILS S.à r.l. doit être déclarée non fondée.

Partant, c’est à bon droit que les juges de première instance ont débouté les époux H)-S) de toutes leurs demandes dirigées contre la société C) ET FILS S.à r.l..

A juste titre les juges de première instance ont retenu que toute demande est irrecevable pour autant qu’elle tend à la condamnation de la société C) ET FRERE - P) en faillite ou du curateur, la suspension des poursuites individuelles contre le failli prévue par l’article 452 du Code de commerce rendant impossible une telle condamnation, que lorsqu’un juge civil statue sur l’existence et l’importance d’une dette qu’un failli a contractée avant de tomber en faillite, il doit, après avoir déterminé le montant de la créance, se limiter à réserver au créancier le droit de se pourvoir devant le tribunal de commerce pour requérir son admission au passif de la faillite. Partant, la demande des appelants tendant à voir condamner la société C) ET FRERE – P) en faillite à leur payer la somme de 46.644,89 € a été à bon droit déclarée irrecevable.

Pour le surplus les juges de première instance ont fait droit à la demande des appelants H)-S) relative aux frais de remise en état dirigée contre la société en faillite C) ET FRERE-P), de sorte que leur appel est de ce chef sans objet.

La demande des appelants ayant pour objet des dommages et intérêts pour trouble de jouissance a été rejetée pour défaut de précision et défaut de justification. En instance d’appel, les époux H)-S) n’ont pas apporté plus de précision à ce chef de leur demande, de sorte que le jugement entrepris est également à confirmer de ce chef.

Au vu du sort de l’appel interjeté, la demande des appelants sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile est à rejeter.

Les demandes des parties intimées basées sur l’article 240 du nouveau Code de procédure civile sont à déclarer non fondées, les parties intimées n’ayant pas justifié de l’iniquité de laisser les frais non compris dans les dépens à leur charge.

En principe toute faute dans l'exercice des voies de droit est susceptible d'engager la responsabilité des plaideurs. L'exercice d'une voie de recours étant un droit, l'échec des appelants n'est pas suffisant pour établir un usage fautif de l'appel. Pour qu'il y ait abus de droit, il faut que le comportement des appelants constitue une faute. On relève deux sortes de comportement condamnable, à savoir d'une part, l'utilisation de l'effet suspensif de l'appel à des fins purement dilatoires et d'autre part, l'acharnement judiciaire.

En l'espèce, l'appel n'a pas été fait à des fins dilatoires et ne constitue pas un acharnement judiciaire l'opiniâtreté à défendre sa thèse devant les différents degrés de juridiction et montrer de l'obstination à vouloir que ses droits - ou du moins ce que l'on considère comme tels - soient reconnus est légitime.

Partant la demande en allocation de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire est à déclarer non fondée.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, vu l’article 227 du Nouveau Code de Procédure Civile, reçoit l’appel en la forme,

le déclare non fondé,

partant confirme le jugement entrepris du 5 avril 2011, rejette les demandes basées sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,

déclare non fondée la demande en allocation de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire,

condamne les parties appelantes aux frais et dépens de l’instance, avec distraction au profit de Maîtres GROSS et FELTGEN qui la demandent, affirmant en avoir fait l’avance.