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37466a Généré par l'IA

Appeal dismissed; client's failure to attend expert inspection and pay deposit precluded proof of chimney defects.

Numéro de cause 37466a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the appeal against a judgment ordering the client to pay a chimney bill. The client failed to appear for the court-appointed expert inspection and did not pay the required deposit, leading the court to conclude they abandoned the instruction. Consequently, the client could not prove the alleged chimney defects, and the original judgment confirming the debt was upheld.

Regeste Legislator

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Articles 60 et 362, alinéa 3 du NCPC: When a party refuses to cooperate with an expert investigation by failing to appear or pay the deposit, the court may draw adverse consequences, preventing the party from proving the facts they sought to establish.

Mots-clés

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failure to appear at expert inspection non-payment of expert deposit abandonment of expert instruction burden of proof in civil litigation adverse consequences for non-cooperation dommages aux installations électriques frais de rénovation défauts de construction

Dispositions légales citées

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Articles 60 et 362, alinéa 3 du NCPC
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Texte complet

A r r ê t c i v i l

Audience publique du onze juillet deux mille douze

Numéro 37466 du rôle

Composition :

Marc KERSCHEN, président, Camille HOFFMANN, premier conseiller, Mireille HARTMANN, conseiller, Antoinette PASCUCCI, greffier.

E n t r e :

R.), sans état connu, demeurant à L-(…), appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg en date du 09/06/2011, comparant par Maître Yamina NOURA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

SOC.1.) S.àr.l., établie et ayant son siège social à L-(…), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le n° B…, représentée par son gérant actuellement en fonctions, intimée aux fins du prédit exploit CALVO, comparant par Maître Marc KERGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

L A C O U R D ' A P P E L : Revu l’arrêt rendu par la Cour d’appel le 7 mars 2012 confirmant le jugement entrepris en ce qu’il a condamné R.) au paiement du montant de 9.627,41 € avec les intérêts légaux du 19 janvier 2011, jour de la demande en justice, jusqu’à solde avec majoration du taux de l’intérêt légal de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la signification du jugement et, avant tout autre progrès en cause, nommant expert : Monsieur Loris Gubbini, ingénieur, demeurant à L-4362 Esch-sur- Alzette, 4, Av. des Hauts-Fourneaux, avec la mission d’examiner la cheminée installée par la société «SOC.1.)» s. à r. l. dans la maison de R.) à (…), et de vérifier si elle est affectée de vices et malfaçons qui en empêchent l’usage, imputables à la société «SOC.1.)», et notamment si des « fissures, taches et trous sont apparus à divers endroits de la cheminée » ; d’indiquer, le cas échéant, les travaux nécessaires pour remédier aux défauts constatés et leur coût, sinon d’évaluer la moins-value au cas où le coût d’une réparation en nature serait disproportionné par rapport à l’importance relativement faible du défaut si celui-ci reste sans incidence sur le bon fonctionnement de la cheminée.

L’expert, Monsieur Loris Gubbini, a informé la Cour par courrier du 24 mai 2012, qu’il avait projeté une visite des lieux pour le 24 mai 2012; qu’il s’est trouvé sur place au moment convenu avec les représentants de l’entreprise «SOC.1.)» s. à r. l., à savoir Maître Marc Kerger et Monsieur B.), mais qu’ils ont dû constater que la maison de Madame R.) est restée inaccessible ; que la partie appelante n’a pas paru, respectivement n’a pas ouvert la porte; que Maître Yamina Noura a fait savoir à l’expert par courrier du 23 mai 2012 qu’elle n’est plus mandataire de la partie appelante; qu’enfin Madame R.) n’a pas payé la provision de 500 € qu’elle devait verser à la Caisse des Consignations jusqu’au 16 avril 2012 au plus tard.

Il faut admettre au vu de ces éléments que la partie appelante se désintéresse de la mesure d’instruction ordonnée et qu’il y a lieu, en application des articles 60 et 362, alinéa 3, du NCPC, de tirer les conséquences de son refus d’apporter son concours aux opérations d’expertise.

Il en suit que l’appelante n’a pas prouvé les vices et malfaçons qui affecteraient la cheminée installée dans la maison sise à (…), et dont elle fait état pour s’opposer au paiement de la facture n° 10225 du 16 juillet 2010 sur 9.952,33 €.

Le jugement entrepris est par conséquent également à confirmer en ce qui concerne la condamnation de R.) au paiement du montant de 9.952,33 € avec les intérêts légaux tel que précisé au jugement entrepris.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie intimée l’ensemble des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens. Quant au montant à allouer, la Cour ne peut prendre en considération que les honoraires d’avocat pour évaluer l’indemnité à allouer étant donné que la partie intimée n’a ni allégué ni prouvé avoir eu à supporter d’autres frais que des honoraires d’avocat qui, eu égard au caractère confidentiel qui leur est attaché, n’ont pas à être documentés par des pièces justificatives. Compte tenu de l’import de l’affaire, des difficultés qu’elle comporte et des soins qu’elle exige, l’indemnité est à évaluer au montant de 1.500 €.

PAR CES MOTIFS

la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état statuant en prosécution de cause:

dit l’appel non fondé ;

confirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné R.) au paiement du montant de 9.952,33 € avec les intérêts légaux tel que précisé au susdit jugement ainsi qu’au montant de 750 € à titre d’indemnité de procédure et aux frais et dépens de l’instance;

condamne l’appelante à payer à l’intimée une indemnité de procédure de 1.500 € pour l’instance d’appel;

condamne l’appelante aux frais et dépens de l’instance d’appel, y compris les frais de l’expertise, avec distraction au profit de Maître Marc Kerger, avocat à la Cour, qui la demande affirmant en avoir fait l’avance.

La lecture du présent arrêt a été faite en la prédite audience publique par Marc KERSCHEN, président, présence d’Antoinette PASCUCCI, greffier.