Court dismisses appeal on non-payment of life annuity, confirming first instance ruling on physical injury damages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the appellant's appeal against the first instance judgment regarding personal injury damages. The appellant argued that the non-payment of a life annuity by the third party should be included in their common law damages. The court held that such damages are not part of the common law prejudice and confirmed the original award based on temporary and permanent incapacity points. Consequently, the appeal was rejected without ordering a new expert examination.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 227 and 240 of the New Code of Civil Procedure: The court ruled that damages for non-payment of a life annuity by a third party do not constitute common law prejudice recoverable in a personal injury claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt civil
Audience publique du 11 juillet deux mille douze
Numéro 37165 du rôle.
Composition:
Marie-Anne STEFFEN, président de chambre; Odette PAULY, conseiller; Monique FELTZ, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
A),
appelant aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Tom NILLES d’Esch/Alzette en date du 2 mars 2011, comparant par Maître Réguia AMIALI, avocat à la Cour, demeurant à Esch/Alzette,
e t :
1. L),
2. la société anonyme X) ASSURANCES Luxembourg, intimés aux fins du susdit exploit NILLES du 2 mars 2011, comparant par Maître Tonia FRIEDERS-SCHEIFER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;
3. l’Association d’Assurance contre les Accidents, établissement public, établie à L-2976 Luxembourg, 125, route d’Esch, représentée par le président de son comité-directeur actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit NILLES du 2 mars 2011, n’ayant pas constitué avocat. _________________________________________________________
LA COUR DAPPEL :
Le 29 octobre 2004, un accident de la circulation se produit entre la voiture de L), assuré auprès de X) ASSURANCES LUXEMBOURG S.A., et celle de A), né le 15 septembre 1980, titulaire d’un CATP comme débosseleur de véhicules automobiles.
Le médecin consulté le même jour, pose comme diagnostic des contusions aux genou et coude droits de A).
Dans son rapport du 10 septembre 2005, le docteur D), désigné comme expert par lettre collective du 7 juillet 2005 aux fins de déterminer les blessures subies et les dommage matériel, corporel et moral accrus à A) des suites de l’accident du 29 octobre 2004, sous réserve des recours des organismes de sécurité sociale, retient que A) subit lors de l’accident du 29 octobre 2004 :
- « Une contusion au coude droit, consolidée sans séquelles. … ».
- « Une contusion au genou droit. … ».
- « Une distorsion de la colonne cervicale encore que sur la fiche de déclaration d’accident le médecin traitant n’a pas fait état d’une telle lésion … ».
- « Le dommage pour douleurs endurées a été moyen ».
- « Le dommage pour perte d'agrément est nul, … ».
L’expert D) retient par ailleurs l’existence, au moment de l’accident du
29 octobre 2004, d’une « discrète dégénérescence discale C5-C6. Dégénérescence discale physiologique sans aucun conflit radiculaire. Si à l’heure actuelle Monsieur A) se plaint de cervicalgies ou de cervicobrachialgies … ces phénomènes s’inscrivent dans le cadre de l’évolution d’une pathologie dégénérative latente et préexistante à l’étage C5-C6 ».
L’expert conclut comme suit :
- « incapacité totale de travail : du 30.10.04 au 01.11.04 »
- « incapacité partielle 25% : 1 mois »
- « incapacité partielle 15% : 6 semaines »
- « Au-delà de ces périodes, il y a consolidation des lésions avec persistance d’une I.P.P. évaluée globalement à 1,5% »
- « Le pretium doloris est évalué à 620.- EUR ».
- « Le dommage esthétique est nul ».
- « A la consolidation le dommage pour perte d'agrément est nul ».
Sur demande du mandataire de A), l’expert D) évalue aux termes d’un courrier du 13 février 2006 au montant de 1.240.- euros le préjudice (moral) relatif aux périodes d’incapacité totale et partielles de travail, et à celui de 1.450.- euros l’I.P.P. (par application de la méthode du point <890.- euros> et de l’âge de la victime), ces montants venant s’ajouter au pretium doloris ci-avant de 620.- euros.
Le 28 octobre 2005, A) est victime d’un autre un accident.
Saisi par lettre collective de X) ASSURANCES LUXEMBOURG S.A. et de A) du 16 janvier 2007 afin de déterminer les blessures subies et les dommages matériel, corporel et moral accrus à A) des suites de l’accident du 29 octobre 2004, sous réserve des recours des organismes de sécurité sociale et de l’employeur, l’expert R) retient dans son rapport du 11 juillet 2007, sur examen médical de A) du 8 février 2007 :
« 29.10.05 : Wegen eines Arbeitsunfalls vom 28.10.2005 wurden Röntgenbilder der Halsund Lendenwirbelsäule sowie der Knie und der Handgelenke durchgeführt «…».
« 07.02.2006 : Ein neurologischer Untersuchungsbefund von Herrn Dr. E) mit der Diagnose : Zervikobrachialgie nach Schleudertrauma der Halswirbelsäule mit leichter subchronischer Denervation in Höhe C7 links bei nebenbefundlich ebenfalls bestehendem leichten Karpaltunnelsyndrom links ». « … ».
« Zur Zusammenhangsfrage ist festzustellen, dass bereits vor dem Unfall vom 29.10.2004 eine Halswirbelsäulenpathologie bestand (siehe Befund vom cervicalen Scanner vom 17.10.2003). Dieser hierbei beschriebene Bandscheibenvorfall (protrusion) C4/C5 lässt sich unverändert in allen bis 2006 stattgehabten IRM’s der Halswirbelsäule nachvollziehen. Eine sichtbare Aggravation hat es nicht gegeben. Dies zum Visuellen. Die Häufigkeit der bei verschiedenen Doktoren immer wieder durchgeführte hochspezialisierten Untersuchungen die neben dem Lästigen auch teilweise noch schmerzhaft sind lassen einen gewissen Leidensdruck vermuten. Der Neurologe Dr. E) beschreibt eine subchronische somit sehr milde
Denervierung des C7 Nervens aber er beschreibt auch ein unfallunabhängiges Karpaltunnelsysndrom links (das die einschlafenden Finger erklärt). … ». « Bleibt weiterhin nicht sicher zu klären, welche jetzigen Folgen auf den Unfall vom 29.10.2004 zurückzuführen sind. Bedenke man dass ein Unfall mit Beteiligung der HWS » (Halswirbelsäule) « am 28.10.2005 stattgefunden hat und dass immer wieder der Notfalldienst wegen anderer Verletzungen in Anspruch genommen werden muss. Ließe man die anderen Unfälle außer Acht und würde man deren Folgen im Rahmen dieser Expertise mit einberechnen, könnte man wie folgt entscheiden » :
« Bei bestehendem Vorschaden (…) ist keine objektivierbare unfallbedingte Schädigung der Halswirbelsäule erkennbar, somit kann man von einer mittleren Halswirbelsäulendistorsion ausgehen und eine I.P.P. von
3 (drei) Prozent annehmen, auch in Bezug auf die nach dem Unfall doch häufig durchgeführten krankengymnastischen Sitzungen und wegen des glaubhaft geäußerten Leidensdruckes ». « Bezugnehmend auf den nicht objektiv nachweisbaren Schwindel bleibt in diesen Fällen eine I.P.P. von 4 (vier) Prozent anzurechnen, dies als postcommotionnelle oder nach einem Schleudertrauma stattgehabte Störung ».
Le docteur R) conclut comme suit dans son rapport du 11 juillet 2007 :
« Eine I.T.T. ergab sich bis zu 100 Prozent vom 29.10.2004 bis zum 29.01.2005 laut Angaben des Patienten. Danach ergibt sich eine vorübergehende I.T.P. von 10% (zehn Prozent) bis zum 28.10.2005, dem Datum der Konsolidierung und des neuen Unfalls. Ab dann ergibt sich für mich eine I.P.P. von 7% (sieben Prozent) welche bezüglich der jetzigen Beschwerden gilt. Andere Ansprüche sollten sich normalerweise nicht ergeben ».
« Ein Préjudice esthétique ergibt sich nicht ».
« Die Höhe des Pretium doloris kann auf 500.- Euro festgelegt werden ».
« Der Préjudice d’agrément wird bei 250.- Euro anzusiedeln sein ».
« L’aspect moral de l’I.T.T. et de l’I.P.P. kann ebenfalls auf 250.- Euro festgelegt werden ».
Dans son rapport d’expertise établi suite à une lettre collective de X) et de A) du 8 janvier 2008, et sur examen médical de A) en date du 14 février
2008, le docteur R) maintient les constatations et conclusions de son rapport d'expertise de 2007.
Au rapport d'expertise R) de 2008 est annexé, entre autres, un certificat du Docteur E) du 7 février 2006, relatant comme suit l’accident du travail subi en date du 28 octobre 2005 par A):
« Der Patient hatte am 28.10.05 einen Arbeitsunfall erlitten, bei dem er von einem Lkw von hinten angefahren wurde. An seinem Auto entstand Totalschaden. Er habe wohl auch für einige Sekunden das Bewusstsein verloren. Abends habe er Schmerzen im Nacken verspürt, die allmählich zunahmen und ihr Maximum nach etwa zwei Tagen erreichten. Zwei Wochen nach dem Unfall habe er eine Brachialgie bis in die ulnaren drei Finger verspürt, gleichzeitig seien in diesem Gebiet auch Paraesthesien aufgetreten, er habe keine Kraft in der linken Hand. Diese Beschwerden sind eher zunehmend. Außerdem habe er einen Schwindel. Vor diesem Unfall habe er keine wesentlichen Beschwerden gehabt, lediglich nach einem Unfall im Jahre 1998 habe er einige Tage lang Schmerzen im Nacken gehabt. »
Concernant l’accident du 28 octobre 2005, le docteur E) indique que « Angesichts des relativ starken Traumas muss mit einem längeren Verlauf gerechnet werden. … ».
Aux termes de certificats médicaux des 1, 8 et 11 octobre 2007 du docteur B), A) est en octobre 2007 incapable de travailler des suites de l’accident du 28 octobre 2005.
Par certificat médical du 11 octobre 2007, se référant à cet accident du travail du 28 octobre 2005, le docteur B) adresse à la Caisse de maladie concernée une demande aux fins de l’engagement de la procédure de reclassement de A).
En sa séance du 1er octobre 2008, la Commission mixte de reclassement des travailleurs incapables à exercer leur dernier poste de travail, décide le reclassement interne de A) auprès de son employeur Garage CARLO APEL S.AR.L..
Par ordonnance du juge des référés du 3 avril 2009 rendue entre A), la société X) ASSURANCES LUXEMBOURG S.A., L) et l’ASSOCIATION D’ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS, Maître Jean MINDEN est nommé comme expert afin de déterminer, sur base des conclusions médicales du Docteur R), les dommages tant moral que matériel et, éventuellement, économique de A), se trouvant en relation causale avec l’accident du 29 octobre 2004, ce compte tenu des éventuels recours des organismes de sécurité sociale et de l’employeur de A).
Concernant l’accident du 29 octobre 2004, il résulte des pièces de l’A.A.A. annexées au rapport MINDEN que les prestations de A.A.A. se limitent, outre le remboursement des frais médicaux d’un montant de 1.241,89.- euros, à un montant de 114,79.- euros pour la perte de revenus d’une journée de travail.
Dans son rapport d’expertise du 25 juin 2009, l’expert MINDEN retient sous « Atteinte à l’intégrité physique » que les incapacités médicales déterminées par l’expert R), ainsi que l’I.P.P. de 7% à partir de la consolidation du 28 octobre 2005, « sont sans incidence économique », ajoutant que :
« Il est vrai que Monsieur A) a fait l’objet en date du premier octobre 2008 d’une décision de reclassement interne (…). Il est vrai aussi que Monsieur A) a été licencié avec effet immédiat en date du 16 janvier 2009 (…) et il est vrai que Monsieur A) se trouve au chômage depuis ce licenciement. Le licenciement et la situation de chômage actuelle de Monsieur A) ne sont cependant pas en relation causale directe et certaine avec les séquelles de l’accident du 29 octobre 2004 … ».
« Il faut savoir en effet que Monsieur A) a été victime d’un autre accident au courant de l’année 2005 et nous devons admettre que cet accident, qui d’après nos renseignements a entraîné un arrêt de travail d’environ 6 mois, est à l’origine de ce reclassement interne et (d)es difficultés actuelles pour Monsieur A) de retrouver un nouvel emploi à la suite de son licenciement. »
« En rapport avec l’accident du 29 octobre 2004, il s’agit donc d’indemniser l’atteinte à l'intégrité physique pour réparer, d'une part, la valeur de la victime Monsieur A) sur le marché du travail et, d'autre part, les gênes éprouvées par Monsieur A) dans la vie privée de tous les jours ».
« Compte tenu de la durée et du taux des incapacités transitoires dégressives (3 mois à 100% et 9 mois à 10%) nous proposons d’indemniser l’atteinte temporaire à l’intégrité physique par le versement d’une indemnité forfaitaire de 3.600 euros ».
« L’atteinte définitive à l’intégrité physique est à indemniser par application du système du point. Compte tenu de l’âge de la victime au moment de la consolidation (25 ans) et compte tenu du taux de l’incapacité définitive (7%), nous évaluons la valeur du point à 1.200 euros, de sorte que nous évaluons l’indemnité réparatrice de l’atteinte définitive à l’intégrité physique au montant de 7 x 1.200 = 8.400 euros ».
« Total de l’indemnité réparatrice de l’atteinte temporaire et définitive à l’intégrité physique : 3.600 + 8.400 = 12.000 euros ».
L’expert MINDEN indique encore que suivant information de A.A.A., « Monsieur A) n’a pas introduit de demande en obtention d’une rente (…) » dans le délai prévu, de sorte que A.A.A. « n’est donc pas appelée à faire valoir de recours sur la prédite indemnité de 12.000 euros qui revient intégralement à la victime Monsieur A) ».
L’expert évalue, finalement, le préjudice moral pour douleurs endurées à 500.- euros et le préjudice d’agrément à 250.- euros.
Aux termes de l’expertise MINDEN, le préjudice total est, par conséquent, d’un montant de 14.206,58.- euros (frais de traitement : 1.241,79 ; frais de déplacement 100 ; perte de revenus 114,79 ; atteinte à l’intégrité physique : 12.000 ; dommage moral :
500 ; préjudice d’agrément : 250), montant sur lequel celui de 12.850.- euros revient à A) (100 + 12.000 + 500 + 250), et celui de 1.356,58.- euros (1.241,79 + 114,79) à A.A.A..
Faisant valoir, entre autres, qu’il accepte les conclusions médicales de l’expert R), mais non les méthodes de calcul de l’expert MINDEN, critiquant encore et, entre autres, l’expertise MINDEN, d'une part, pour écarter l’existence d’un préjudice économique en son chef et, plus précisément, retenir que l’I.P.P. de 7% fixée par le docteur R) est sans incidence économique, d'autre part, pour retenir que la situation résultant du licenciement du 16 janvier 2009 est sans lien causal direct et certain avec les séquelles de l’accident du 29 octobre 2004, A) assigne par exploit d’huissier signifié les 21 et 22 janvier 2010 X) ASSURANCES LUXEMBOURG S.A., L) et A.A.A. à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg aux fins de voir X) ASSURANCES LUXEMBOURG S.A. et L) sur la base des articles 1384 alinéa 1er, sinon 1382 et 1383 du code civil, condamner in solidum à lui payer le montant de 550.230,54.- euros compte tenu du rapport d’expertise R), subsidiairement, aux fins de voir nommer un expert devant « chiffrer l’intégralité du préjudice économique à compter du jour de l’accident, chiffrer les frais médicaux futurs et inclure les intérêts compensatoires sur toutes les sommes indemnitaires devant être à perçues par » A), celui-ci sollicitant dans cette hypothèse d'ores et déjà l’obtention d’un montant provisionnel de 13.518,56 euros.
Par exploit d’huissier du 2 mars 2011, A) interjette régulièrement appel contre le jugement du tribunal d'arrondissement de Luxembourg du 22 décembre 2010 disant sa demande fondée pour un import de 12.850.- euros, soit les montants de 3.600.- euros (atteinte temporaire à l’intégrité physique), 8.400.- euros (atteinte définitive à l’intégrité physique), 500.- euros (pretium doloris), 250.- euros (préjudice d'agrément) et 100.- euros (frais de déplacement), et non fondée pour le surplus.
En son acte d'appel, A) demande de se voir, par voie de réformation, allouer sur la base du rapport R), le montant de 546.061,98.- euros, dont celui de 100.047,54.- euros -que, selon lui, « A.A.A. aurait dû avancer à titre de rente viagère » et que « l’auteur du dommage aurait dû rembourser à A.A.A. »- pour les périodes allant du 29 octobre 2004 au 29 janvier 2005 (incapacité totale temporaire 100%), du 30 janvier au 28 octobre 2005 (I.T.P. 10%) et pour celle de son I.P.P. de 7% allant du 29 octobre 2005 jusqu'à à sa retraite (186,06 euros x 482 mois), sollicitant en outre l’octroi du montant de 446.014,44.- euros pour préjudice économique.
X) ASSURANCES LUXEMBOURG S.A. et L) sollicitent la confirmation du jugement dont appel.
Indiquant en cours de l’instance d'appel qu’il « perçoit depuis le mois de juin 2011 une indemnité d’attente dans la mesure où il bénéficie d’un reclassement externe » et « qu’à ce titre, il perçoit la somme mensuelle de 1.505.- euros jusqu'à ce qu’il puisse retrouver un emploi adapté à son handicap », l’appelant réclame ainsi un import, revu en conséquence, de 708.767.- euros, tel que détaillé dans ses conclusions du 26 octobre 2011.
A) fait grief aux premiers juges de suivre l’expert MINDEN pour conclure à l’absence d’un préjudice économique qui se trouve en relation causale avec l’accident du 29 octobre 2004, et pour ne pas indemniser suffisamment le déficit physiologique compte tenu de son jeune âge.
Subsidiairement, il réitère sa demande en institution d’une expertise.
X) ASSURANCES LUXEMBOURG S.A. LUXEMBOURG S.A. et L), qui ne contestent pas la responsabilité exclusive de ce dernier dans la genèse de l’accident de 2004, concluent à la confirmation du jugement dont appel.
S’il est vrai que le principe est celui de la réparation intégrale et in concreto, encore faut-il que le fait incriminé, en l'espèce, l’accident du 29 octobre 2004, se trouve en relation causale directe avec le préjudice invoqué, preuve qu’il incombe à A) de rapporter.
Or, tel que le retiennent les premiers juges, pareille preuve ne découle d’aucun élément au dossier pour ce qui concerne plus particulièrement le préjudice économique, dont l’existence se trouve, au contraire, contredite par les éléments au dossier.
En effet, si l’expert R) retient, d’un point de vue médical, une incapacité temporaire totale de 100% pendant 3 mois (29 octobre 2004 – 29 janvier 2005), ensuite une incapacité temporaire partielle de 10% durant 9 mois, finalement une I.P.P. de 7%, il découle, notamment, du rapport MINDEN, non contesté sur ce point, et corroboré par l’indemnisation afférente de A.A.A., que A) est, à la suite de l’accident du 29 octobre 2004, en arrêt de travail pendant une seule journée (cf notamment pièces de A.A.A. annexées au rapport MINDEN), reprenant son travail dès le 2 novembre 2004 et ce, jusqu'à la survenance de l’accident du 28 octobre 2005, continuant par conséquent à travailler pendant pratiquement une année, sans perte de revenus.
Il y a lieu de préciser à cet égard que, contrairement à ce que soutient l’appelant, les incapacités médicales, notamment celle de l’I.P.P. médicale de 7% retenue par l’expert R), n’impliquent pas, nécessairement, une quelconque incapacité partielle permanente économique.
Or, pour l’évaluation de la perte de revenus, il n’y a lieu de prendre en considération que le taux d’incapacité économique.
Par ailleurs, contrairement à l’affirmation de l’appelant, le docteur R) ne fixe pas l’I.P.P. de 7% compte tenu du seul accident du 29 octobre 2004, indiquant au contraire : « Ließe man die anderen Unfälle außer Acht und würde man deren Folgen im Rahmen dieser Expertise mit einberechnen, könnte man wie folgt entscheiden », suit, entre autres, la fixation de l’I.P.P. à 7%.
Pour le surplus, il résulte de l’application de la théorie de la causalité adéquate que la continuité de l’enchaînement causal entre l’accident du 29 octobre 2004, d'une part, ensuite le reclassement interne de A), son licenciement, le chômage, la perte de tout revenu, puis le revenu actuellement touché et qui est inférieur à celui touché avant l’accident du 29 octobre 2004, d'autre part, se trouve interrompue par l’accident du 28 octobre 2005 et les blessures et séquelles en accrues à l’appelant.
A) ne saurait dès lors faire grief aux premiers juges, plus particulièrement, de ne pas retenir dans son chef l’existence d’un préjudice économique se trouvant en relation causale avec l’accident du 29 octobre 2004, restant en défaut d’établir que l’absence de revenus, ensuite l’indemnité réduite touchée suite à son reclassement externe, minorant ses droits à la retraite, se trouvent en relation causale directe avec l’accident du
29 octobre 2004 et des séquelles lui en accrues.
Pour le surplus, la Cour fait intégralement siens les développements par lesquels les premiers juges retiennent qu’à défaut de perte économique qui soit en relation causale directe avec l’accident du 28 octobre 2004, l’indemnisation pour atteinte à l’intégrité physique se fait moyennant allocation d’un forfait pour celle qui est temporaire, et par point d’incapacité pour ce qui concerne celle qui est définitive.
Si l’évaluation moyennant application du point d’incapacité ne correspond, par définition, pas à une véritable réparation in concreto, il n’en reste pas moins qu’elle s’en rapproche dans la mesure du possible, l’expert MINDEN déterminant, en l’espèce, la valeur du point d’incapacité, entre autres, en fonction de l’âge de la victime et du taux de l’I.P.P., par ailleurs, non économique, mais médicale.
C’est encore à bon droit que les premiers juges fixent le point de départ du cours des intérêts concernant l’atteinte temporaire à l’intégrité physique au jour de l’accident, soit le 29 octobre 2004 et pour ce qui concerne l’atteinte permanente à l’intégrité physique, au jour de la consolidation, soit le 28 octobre 2005.
Finalement, la Cour fait intégralement siens les développements exhaustifs des premiers juges pour retenir que A) ne saurait voir incorporer dans son préjudice de droit commun lui revenant, le dommage lui accru du fait du non paiement d’une rente viagère par A.A.A..
De l’ensemble des éléments au dossier et des développements qui précèdent, il découle que l’appel est à dire non fondé sans que, par ailleurs, il n’y ait lieu à institution d’une autre expertise.
Il y a lieu de donner acte aux intimés de leur déclaration qu’ils ont, en exécution du jugement du 22 décembre 2010, réglé le 10 janvier 2011 à A) le montant de 13.511.- euros sur base du décompte leur présenté à ces fins, affirmation non contestée par A).
A.A.A., qui se voit délivrer l’acte d'appel à personne, ne constituant pas avocat, le présent arrêt intervient contradictoirement à son égard.
A) ne justifiant pas de la condition de l'iniquité posée par l'article 240 du nouveau code de procédure civile, sa demande en obtention d'une indemnité de procédure pour la première instance est à dire non fondée.
Etant en sa qualité de partie succombante à condamner aux frais et dépens de l'instance d'appel, sa demande en obtention d'une indemnité de procédure y relative est également à rejeter.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, vu l’article 227 du Nouveau Code de Procédure Civile, reçoit l’appel,
dit qu’il n’y a pas lieu à institution d’une expertise supplémentaire, dit l’appel non fondé,
confirme le jugement du 22 décembre 2010, donne acte aux intimés de ce qu’ils déclarent avoir, en exécution du jugement du 22 décembre 2010, réglé le 10 janvier 2011 à A) le montant de 13.511.- euros sur base du décompte leur soumis à ces fins, dit non fondée la demande présentée en instance d'appel sur la base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, condamne A) aux frais et dépens de l'instance d'appel et en ordonne la distraction au profit de Maître Tonia FRIEDERS-SCHEIFER qui la demande, affirmant en avoir fait l'avance.
déclare le présent arrêt commun à A.A.A..