Legislator Jurisprudence & Législation
37034a Généré par l'IA

Court dismisses appeal on testament annulation but orders partial restitution of succession assets.

Numéro de cause 37034a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared the main appeal regarding the annulment of a will non-founded, upholding the lower court's finding of dementia. However, the court found the incidental appeal regarding the restitution of succession assets admissible and ordered the heir to return a reduced portion of the estate. The decision rests on the principle that annulled acts are void ab initio, necessitating restitution of assets acquired under the void will.

Regeste Legislator

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Article 47 of the Law of 23 December 1913; Article 240 of the New Code of Civil Procedure: An act annulled by a final judgment is void ab initio, requiring the restitution of assets acquired under it, while procedural costs are borne by the unsuccessful party.

Mots-clés

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testament annulment dementia capacity succession restitution void ab initio procedural costs final judgment inheritance law destitution d'exécuteur testamentaire

Dispositions légales citées

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Article 47 of the Law of 23 December 1913
Article 240 of the New Code of Civil Procedure
La partie appelante demande la condamnation de la partie intimée au paiement d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
article 901 du code civil
L’insanité d’esprit est, selon l’article 901 du code civil, une affection suffisamment grave pour altérer les facultés du testateur au point de le priver de la capacité de discerner le sens de l’acte auquel il participe (op.
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Texte complet

Arrêt civil

Audience publique du 11 juillet deux mille douze

Numéro 37034 du rôle.

Composition:

Marie-Anne STEFFEN, président de chambre; Odette PAULY, conseiller; Pierre CALMES, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.

E n t r e :

B),

appelant aux termes d'un exploit de l'huissier de justice suppléant Gilles HOFFMANN, en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg en date du 5 janvier 2011,

comparant par Maître Monique WATGEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

1. JM),

2. VM),

intimés aux fins du susdit exploit HOFFMANN du 5 janvier 2011, comparant par Maître Gérard SCHANK, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. _________________________________________________________

LA COUR DAPPEL :

Après avoir, par jugement du 17 février 2009, nommé comme consultant le docteur Marc G), médecin spécialiste en neuro-psychiatrie, afin de se prononcer sur l’état des facultés mentales de YM)-P) dans les semaines ayant précédé le rapport médical par lui dressé le 11 août 2000 et après avoir entendu un certain nombre de témoins sur la santé mentale de YM)-P) à une époque proche de la rédaction du testament olographe du 30 mai 2000, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a, par jugement du

23 novembre 2010, quant au fond, déclaré fondée la demande de JM) et de VM) en annulation du testament du 30 mai 2000 pour cause de démence dans le chef de la testatrice et ordonné la reconstitution de la masse successorale recueillie par B) et a condamné ce dernier à restituer à la masse successorale l’entièreté de l’actif successoral mobilier et immobilier par lui recueilli, évalué à 577.223,78 €, tout en déboutant les parties de leurs demandes respectives en allocation d’une indemnité de procédure.

Par exploit du 5 janvier 2011, B) a régulièrement interjeté appel contre ces jugements. L’appelant considère que c’est à tort que les premiers juges ont ordonné l’annulation du testament litigieux, alors que l’insanité d’esprit de YM)-P), au moment de la confection du testament litigieux, ne serait pas établie, ni par le rapport du docteur G), ni par les dépositions des témoins, ni par les autres éléments du dossier. L’appelant soutient en outre que ce serait à tort que les premiers juges ont admis qu’il aurait appartenu à l’appelant, à la suite d’un renversement de la charge de la preuve, d’établir qu’au moment de la confection du testament, la testatrice était lucide, alors que rien ne permet d’admettre qu’avant et après le 30 mai 2000 YM)-P) était frappée d’insanité d’esprit permanente. L’appelant demande à la Cour de réformer le jugement entrepris et de ne pas prononcer l’annulation du testament litigieux, sinon d’ordonner aux intimés de produire les documents détaillant le traitement de la testatrice au cours des années précédant sa mise sous tutelle. Il demande encore le rejet du rapport du docteur G), sinon un complément d’enquête, sinon une contre-expertise. L’appelant considère qu’en tout état de cause, il ne peut pas être tenu à restituer l’intégralité de l’actif successoral alors qu’en exécution du testament il a gratifié un certain nombre d’associations qui n’ont pas été mises en intervention.

Les intimés ont demandé la confirmation des décisions entreprises, sauf qu’ils demandent, en interjetant appel incident, l’allocation d’intérêts de retard sur les sommes à restituer et la capitalisation de ces intérêts pour autant qu’il s’agit d’intérêts dus pour une année entière, ainsi qu’une indemnité de procédure pour la première instance. Les intimés demandent encore une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.

L’ordonnance de clôture de l’instruction du 21 septembre 2011 a été révoquée par ordonnance du 14 décembre 2011 pour permettre aux parties de conclure sur le montant à restituer en tout compte de l’exécution des legs particuliers et de la demande d’intérêts.

A la suite de cette ordonnance de révocation, les intimés demandent acte qu’ils renoncent à réclamer la restitution des legs particuliers et qu’ils réduisent leur demande en conséquence. Ils demandent dès lors la restitution en nature de l’actif immobilier de la succession, à savoir l’appartement sis ………, inscrit au cadastre de la Commune de ……., à la masse successorale et la restitution de l’actif mobilier de la succession diminué des legs particuliers, soit la somme de 305.034,15 €, sinon, dans l’hypothèse où une restitution en nature se révèlerait impossible, la somme de 549.934,42 €, mais en tout état de cause et par réformation du jugement entrepris, ces montants avec les intérêts légaux à compter du jour du décès de feue YM)- P), sinon à compter de la date de la déclaration de succession, sinon à compter de l’assignation, jusqu’à solde. Il y a lieu de donner acte aux intimés de la réduction de leur demande.

Au vu du dispositif des dernières conclusions des intimés, datées du 14 mars 2012, il faut supposer qu’ils renoncent à réclamer une indemnité d’occupation, ainsi que la capitalisation des intérêts de retard. Il y a lieu de leur en donner acte.

L’appelant demande, en cas de confirmation des décisions entreprises, qu’il ne soit pas condamné à restituer, outre les legs particuliers, les droits successoraux pour un montant de 198.876,38 € réglés à l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines, ainsi que le montant de 11.080,70 € représentant les dettes de la succession réglées par lui et il demande la confirmation du jugement entrepris pour autant que les premiers juges n’ont pas alloué d’intérêts de retard, alors que l’immeuble à restituer ne ferait pas courir des intérêts de retard, et à titre plus subsidiaire il demande à voir dire que l’insanité d’esprit de la testatrice, à supposer qu’elle soit confirmée, n’a été constatée que par jugement du 23 novembre 2010, de sorte qu’en tout état de cause, les intérêts ne pourraient courir qu’ à compter de cette date, sinon, à compter de l’assignation.

Les juges peuvent prononcer la nullité du testament pour insanité d’esprit de son auteur en se fondant sur l’état habituel du testateur à l’époque où le testament a été rédigé, sauf au bénéficiaire de la libéralité à établir que le rédacteur du testament était exceptionnellement dans un intervalle lucide au moment de la confection de l’acte. Si la démence du testateur, dans le temps qui à précédé et le temps qui a suivi la rédaction de l’écrit contenant les dernières volontés, peut constituer une présomption d’insanité d’esprit lors de cette rédaction, il n’y a là qu’une présomption simple dont les juges du fait apprécient souverainement la portée et la valeur probante eu égard aux circonstances de la cause (cf. Méga code civil, sub. Art. 901, n° 6). L’insanité d’esprit est, selon l’article 901 du code civil, une affection suffisamment grave pour altérer les facultés du testateur au point de le priver de la capacité de discerner le sens de l’acte auquel il participe (op. cit. définition de l’insanité d’esprit n° 101).

Le testament litigieux a été rédigé le 30 mai 2000. Le témoin S), employée jusqu’en 2004 dans la pharmacie où se rendait régulièrement YM)-P), a déposé lors de l’enquête que la testatrice a présenté des signes de la maladie d’Alzheimer à partir d’une certaine époque que le témoin n’était plus en mesure de situer exactement. Le témoin a déposé qu’un jour elle a pris rendez-vous auprès d’un dermatologue pour YM)-P), alors que cette dernière était venue à la pharmacie pour montrer au témoin des éruptions de boutons aux jambes. Le témoin s’est rendu au domicile d’YM)-P) pour l’accompagner auprès du dermatologue, parce que le témoin pensait qu’YM)-P) n’était plus capable de s’y rendre au jour convenu. Le témoin a alors constaté que l’appartement de la testatrice était dans un état de saleté extrême et en désordre total, alors que cette dernière avait toujours été une personne très ordonnée. Le témoin a pu constater qu’YM)-P) vivait recluse dans un état végétatif. Le dermatologue F) a pu situer au mois de septembre 1998 la visite de la testatrice dans son cabinet. Le 2 août 2000, l’assistante sociale A) a fait une demande d’ouverture de tutelle pour YM)-P), au motif que ses facultés mentales étaient gravement affaiblies, qu’elle n’était plus à même de se prendre en charge, que son appartement était dans un état déplorable et que depuis plus longtemps déjà elle n’était plus en mesure de s’occuper des démarches administratives et de ses finances. Le 10 août 2000, A) a fait une demande d’une mesure de protection urgente pour YM)- P) au motif que cette dernière était très confuse et perturbée et qu’il y avait des indices permettant d’admettre qu’une personne disposant des clefs de son appartement, n’abuse de sa confiance. Dans un rapport neuropsychiatrique daté du 16 août 2000, établi à la suite d’un examen de YM)-P) à l’hôpital le 11 août 2000, le docteur G) écrit notamment ce qui suit : « la patiente est désorientée dans le temps et dans l’espace. Elle ne connaît pas son âge, ne sait pas dire où elle se trouve. La patiente présente un fléchissement intellectuel considérable, des opérations de calcul simple ne lui réussissent pas. On note de même des altérations de capacités de jugement. La patiente paraît extrêmement manipulable. … ».

Le docteur G) a été chargé de se prononcer sur l’état des facultés mentales d’YM)-P) avant son rapport du 16 août 2000. Il résulte du rapport d’expertise très détaillé du docteur G) du 15 février 2010 que lorsqu’il avait examiné YM)-P) en août 2000, cette dernière avait été hospitalisée à la suite d’une contusion à la hanche causée par une chute à domicile. L’expert constate que rien ne permet d’admettre une démence d’installation brutale et il vient à la conclusion que le diagnostic de loin le plus probable au vu des éléments d’appréciation à sa disposition, est la maladie d’Alzheimer. L’expert considère que même en admettant une éventuelle aggravation des symptômes par le fait de l’hospitalisation, on peut admettre du point de vue médical que la symptomatologie présentée par YM)-P) en mai 2000 était identique à celle présentée en août 2000 et qu’elle a donc présenté les mêmes altérations mentales en mai 2000 qu’en août 2000 lors de son examen à l’hôpital.

Il faut déduire de ce qui précède que les intimés ont rapporté la preuve de faits constituant une présomption d’insanité d’esprit d’YM)-P) avant et après la rédaction du testament olographe du 30 mai 2000.

En revanche, l’appelant est resté en défaut de rapporter la preuve qu’au moment de la rédaction de ce testament YM)-P) bénéficiait exceptionnellement d’un moment de lucidité. En effet, les témoignages destinés à rapporter la preuve qu’YM)-P) n’avait pas d’affection particulière pour ces neveux, ne rapportent aucune preuve en ce qui concerne un éventuel moment de lucidité de YM)-P) au moment de la rédaction du testament litigieux. Il en va de même du rapport d’expertise unilatérale dressé par le docteur I) qui n’a jamais vu YM)-P) et de l’attestation du syndic de la résidence où habitait cette dernière qui affirme ne pas avoir eu connaissance d’anomalies dans son comportement. Une éventuelle audition du curateur n’apporterait rien de nouveau dans ce contexte, alors que ce dernier n’a pas connu YM)-P) au moment de la rédaction du testament ni dans les premiers mois suivants.

Il était par ailleurs loisible à la partie appelante de faire entendre les témoins qu’elle voulait lors de la contre-enquête, à condition de le faire dans les conditions prescrites aux articles 423 et suivants du NCPC. Il n’y a dès lors pas lieu de procéder à une nouvelle enquête sur les mêmes faits qui ont fait l’objet de la première enquête.

Il n’y pas non plus lieu d’écarter l’expertise du docteur G) ou de procéder à une nouvelle expertise, alors qu’aucun élément du dossier et en particulier l’expertise unilatérale du docteur I), qui n’a jamais vu la défunte et qui est parti de la fausse hypothèse qu’une chute suivie d’une hospitalisation tardive a pu être à l’origine des troubles mentaux d’YM)-P), ne permet sérieusement de mettre en doute les conclusions de l’expert G).

Il y a partant lieu de confirmer le jugement pour autant qu’il a annulé le testament du 30 mai 2000 pour cause de démence dans le chef de la testatrice.

Il échet de donner acte aux intimés qu’ils renoncent à réclamer la restitution des legs particuliers pour un montant de 27.289,36 €. Il y a lieu, d’autre part, de constater que l’appelant ne conteste pas être en possession de l’actif immobilier, à savoir l’appartement sis à …….., faisant partie de l’actif successoral. Il faut constater encore qu’il est loin d’être établi que les dettes de la succession, à savoir les frais funéraires et les honoraires du curateur pour un montant de 11.080,70 €, ont été réglées par l’appelant. Plus particulièrement, ne résulte-t-il pas de la pièce n°1 de la farde de pièces n° IV de Maître Moyse, que l’appelant a payé la somme de 3.024,70 € à titre de frais funéraires. Il ne résulte d’aucune autre pièce que ce serait l’appelant qui aurait payé les frais funéraires et les honoraires du curateur. Il n’y a dès lors pas lieu de déduire la somme de 11.080,70 € du montant à restituer à la masse successorale. Les intérêts légaux sur le solde doivent courir à partir de la date d’ouverture de la succession, alors que l’annulation a pour objet de mettre à néant les effets de l’acte annulé.

La partie appelante demande à titre subsidiaire qu’il soit tenu compte de ce qu’elle a réglé les droits de succession pour un montant de 198.876,38 €. Il faut constater que la partie appelante n’a pas jugé utile de mettre en intervention l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines à laquelle elle a réglé les droits de succession.

Il appartient à l’appelant, à défaut de mise en intervention de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines, de récupérer le cas échéant auprès de cette dernière les droits de succession par lui réglés. Il est de principe que les droits perçus sur un acte annulé ne sont restituables que si cette annulation a été prononcée par un jugement ou arrêt passé en force de chose jugée (article 47 de la loi du 23 décembre 1913 portant révision de la législation qui régit les impôts dont le recouvrement est attribué à l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines, cf. code fiscal, vol. V, Chap. XXII, section II, & 1er) et la prescription biennale pour la restitution ne commence à courir, contrairement à ce que semble admettre l’appelant, qu’à compter de la décision judiciaire passée en force de chose jugée (op. cit.).

Il résulte de ce qui précède que l’appel principal est à déclarer non fondé et l’appel incident est à déclarer fondé.

La partie appelante demande la condamnation de la partie intimée au paiement d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Eu égard à l’issue du litige cette demande est à déclarer non fondée.

Les intimés demandent la condamnation de la partie appelante au paiement d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du NCPC pour les deux instances.

Cette demande est fondée pour le montant de 2.000.- €.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, déclare les appels principal et incident recevables ;

donne acte aux intimés qu’ils réduisent leur demande au montant de 305.034,15 € pour le cas où la restitution en nature de l’actif immobilier s’avère possible, et à 549.934,42 € dans le cas contraire ;

déclare l’appel principal non fondé, sauf à tenir compte de la réduction de la demande des intimés ;

déclare l’appel incident fondé ;

réformant,

condamne B) à restituer à la masse successorale la somme de 305.034,15 € avec les intérêts légaux à compter de l’ouverture de la succession, soit le 26 décembre 2005, jusqu’à solde ;

confirme les jugements entrepris pour le surplus, sauf à tenir compte de la réduction de la demande des intimés et à préciser l’immeuble à restituer à la masse successorale, soit : l’appartement sis …… ;

dit non fondée la demande de la partie appelante basée sur l’article 240 du NCPC;

dit fondée la demande des parties intimées basée sur l’article 240 du NCPC;

condamne B) à payer aux intimés la somme de 2.000.- € à titre d’indemnité de procédure pour les deux instances ;

condamne B) aux frais et dépens de l’instance d’appel.