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36446_VI_a Généré par l'IA

Court allows appeal and appoints expert to verify time-sheet services against a 7,500 euro annual cap.

Numéro de cause 36446_VI_a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal allowed the main and incidental appeals filed by the appellants against the lower court's judgment. The case involves six companies (C through H) suing a company (A) and an individual (B) regarding disputed services billed on a time-sheet versus a fixed annual fee. The court ordered an expert appointment to verify if services exceeded the 7,500 euro cap and to assess the necessity and rate of additional charges.

Regeste Legislator

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Articles 468 et 469 du N.C.P.C.; The court may appoint an expert to verify the necessity, duration, and rate of services claimed as additional to a fixed annual fee when parties dispute the scope of work.

Mots-clés

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commercial appeal expert appointment time-sheet billing annual fee cap accounting practices provision deposit service verification contrat de compensation

Dispositions légales citées

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Texte complet

Arrêt commercial

Audience publique du onze juillet deux mille douze.

Numéro 36446 du rôle.

Composition :

Irène FOLSCHEID, présidente de chambre; Annette GANTREL, première conseillère; Eliane ZIMMER, première conseillère; Marcel SCHWARTZ, greffier.

E n t r e :

1) la société anonyme A S.A., établie et ayant son siège social à U, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro …….., représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

2) B, administrateur de sociétés, demeurant à U, appelants aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Geoffrey GALLE de Luxembourg du 16 juin 2010,

sub 1) et 2) comparant par Maître Benoît ENTRINGER, avocat à Luxembourg ;

e t :

1) la société à responsabilité limitée C, établie et ayant son siège social à V, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro ………, représentée par son gérant actuellement en fonctions,

2) Maître Yann BADEN, avocat I, demeurant à Luxembourg, pris en sa qualité de curateur de la faillite de la société D s.à r.l., ayant été établie et ayant eu son siège social à W, inscrite au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg sous le numéro B ……., déclarée en faillite par jugement du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg du 26 octobre 2011,

3) la société à responsabilité limitée E, établie et ayant son siège social à W, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro ………, représentée par son gérant actuellement en fonctions,

4) Maître Yann BADEN, avocat I, demeurant à Luxembourg, pris en sa qualité de curateur de la faillite de la société F s.à r.l., ayant été établie et ayant eu son siège social à V, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro ………, déclarée en faillite par jugement du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg du 26 octobre 2011,

5) la société à responsabilité limitée G, établie et ayant son siège social à V, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro ………, représentée par son gérant actuellement en fonctions,

6) la société à responsabilité limitée H, établie et ayant son siège social à V, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro ………, représentée par son gérant actuellement en fonctions, intimés aux fins du susdit exploit GALLE, sub 1), 2), 3), 4), 5) et 6) comparant par Maître François TURK, avocat à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL :

Par exploits d'huissier du 29 mai 2009, la société C s.à r.l., la société D s.à r.l., la société E s.à r.l., la société F s.à r.l., la société G s.à r.l., la société H s.à r.l., ci-après C, D, E, F, G et H, ont fait donner assignation à la société A S.A., ci-après A, et à B à comparaître devant le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, aux fins plus amplement spécifiées au dispositif des assignations respectives.

Dans son assignation du 29 mai 2009, la société C a fait exposer en substance:

- qu'elle se trouvait domiciliée auprès de la société A ;

- que les parties avaient convenu – en sus du montant de 7.500 € par an + TVA du chef de frais et honoraires de la société A pour les services par elle prestés tels que domiciliation, administration, établissement, comptabilité, déclarations fiscales et gestion – d’un travail additionnel sortant de l’ordinaire à facturer sur time-sheet moyennant un taux variant entre 75 € et 175 € ;

- que les frais et honoraires ayant pour base le montant de 7.500 € par an HTVA, soit 8.625 € TTC, auraient toujours été payés, mais que les parties seraient en désaccord en ce qui concerne les travaux qualifiés de « additional work ».

- que nonobstant les demandes répétées, les relevés des time-sheets n'auraient jamais été versés par la société A.

La société C, face au refus de communication de la part de la société A des relevés de prestations, soutient avoir refusé de procéder au paiement des factures lui mises en compte par la société A à titre de travail additionnel.

Elle estime que c'est à tort que la société A se prévaut de ce refus de paiement pour refuser, à son tour, de lui remettre les documents tels que comptabilité depuis la constitution de la société, livre des associés, déclarations fiscales et bulletins annuels d'imposition ainsi que les factures, contrats et autres documents servant de justificatifs à la comptabilité de la société requérante.

Elle fait plaider que la société A n'aurait aucun droit d'exercer son droit de rétention, alors qu'elle n'est débitrice envers la société A d'aucun montant, et même si dette il y avait, aucune rétention des documents ne pourrait être envisagée, étant donné que les documents litigieux ne constitueraient pas le fruit d'un travail effectué par la société A.

La société C a dès lors conclu à la condamnation de la société A à lui remettre sans délai les documents plus amplement spécifiés dans son assignation, ce sous peine d'astreinte.

Elle a en outre sollicité une indemnité de procédure de 2.000 € sur base de l'article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

Dans son assignation du 29 mai 2009 – les faits gisant à la base de cette assignation étant les mêmes que ceux dans l'affaire C – la société D ajoute que nonobstant le litige existant entre elle et la société A, l'assigné B, gérant des sociétés demanderesses et administrateur délégué de la société A, aurait donné l'ordre à la banque de D de virer le montant de 5.180,69 € + 10 € de frais (cf : factures n° 2007470 du 23 avril 2007 et n° 2007677 du 23 juillet 2007) à l'avocat de la société A, nonobstant le fait que la société D se serait opposée à tout paiement en raison du litige existant entre elle et la société A à propos des honoraires prétendument dus à A.

La société D – pour autant que sa demande est dirigée contre la société A – réclame le remboursement du montant de 5.190,69 €, principalement, sur la base contractuelle, subsidiairement, sur la base délictuelle, plus subsidiairement encore sur base de l'action en répétition de l'indu et dans un dernier ordre de subsidiarité sur la base de l'enrichissement sans cause.

La demande de la société D dirigée contre B, qui aurait eu un intérêt opposé à la société D, est basée sur les articles 1992 du Code civil et les articles 57 et

59 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

La société D demande dès lors la condamnation solidaire, sinon in solidum, de la société A et de B au paiement du montant de 5.190,69 €, les intérêts en sus.

Pour le surplus, l'argumentation juridique de la société D en rapport avec la rétention injustifiée des documents par la société A est la même que celle exposée dans le cadre de la demande de la société C contre la société A.

La société D a en outre réclamé une indemnité de procédure de 2.000 € sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

Dans son assignation du 29 mai 2009, la société E reprend les mêmes faits et arguments que la société D a exposés dans son assignation, sauf que dans l'affaire E, le dénommé B a effectué le 8 novembre 2007, à l'insu de la société E, trois virements pour un montant total de 27.106,29 € en faveur de l'avocat de la société A. La société E ajoute que même à supposer la créance de A sur la société E justifiée, B aurait tout au plus pu virer 16.902,03 € (cf : factures n° 2007472 du 23 avril 2007 d’un montant de 3.326,35 €, n° 2007679 du 23 juillet 2007 d’un montant de 2.193,17 €, n° 2007886 du 17 octobre 2007 d’un montant de 3.681,62 €, n° 2008409 du 21 janvier 2008 d’un montant de 7.700,89 €) à l'avocat de A.

La société E sollicite l’octroi d’une indemnité de procédure de 2.000 € sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

Dans son assignation du 29 mai 2009, la société F a fait exposer les mêmes

faits et reprend la même argumentation que dans les affaires D et E, sauf que le dénommé B a effectué le 8 novembre 2007, à l'insu de la société F, trois virements pour un montant total de 20.653,11 € en faveur de l'avocat de la société A. La société F précise que même à supposer la créance de A sur la société F justifiée, B aurait tout au plus pu virer 7.478,68 € (cf : factures n° 2007471 du 23 avril 2007 d’un montant de 2.291,01, n° 2007678 du 23 juillet 2007 d’un montant de 2.753,02 €, n° 2007885 du 17 octobre 2007 d’un montant de 2.434,65 €) à l'avocat de A.

La société F réclame une indemnité de procédure de 2.000 € sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

Dans son assignation du 29 mai 2009, la société G s.à r.l. a repris les mêmes faits et le même argumentaire que dans les affaires D, E, F, sauf que le dénommé B a donné l'ordre à la banque de la société G d'effectuer en date du

8 novembre 2007 deux virements pour un montant total de 40.798,82 € en faveur de l'avocat de la société A. La société G fait remarquer que, même à supposer la créance de la société A justifiée, B aurait tout au plus pu virer le montant de 31.906,79 € (cf : factures n° 2007473 du 23 avril 2007 d’un montant de 9.718,28 €, n°2007680 du 23 juillet 2007 d’un montant de 9.419,23 €, n°2007887 du 17 octobre 2007 d’un montant de 12.072,35 €) pour compte de la société A, étant donné que la société G n'avait pas connaissance d'une facture 2007743 adressée par A à G qui aurait été payée dans le cadre du virement de 33.746,79 € ; que, de même, le virement de 7.032,03 € ne concerne pas la société G. Cette dernière réclame dès lors le montant de 40.798,82 €, sinon le montant de 12.882,03 €.

La société G conclut à l’obtention d’une indemnité de procédure de 2.000 € sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

Dans son assignation du 29 mai 2009, la société H, après avoir repris la même argumentation que dans les affaires D, E, F et G, a fait exposer que nonobstant le litige existant entre elle et la société A en rapport avec les frais et honoraires de celle-ci, le dénommé B a donné ordre à la banque de la société H de virer le montant de 12.493,49 € à l'avocat de la société A, alors que, si créance de la société A il y avait, le virement aurait dû porter tout au plus sur la somme de (617,41 + 140,19) = 757,60 € (cf : factures n° 2007910 du 17 octobre 2007, n° 2008436 du 21 janvier 2008).

La société H réclame également une indemnité de procédure de 2.000 € sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

En première instance, le mandataire des parties demanderesses a fait plaider que les prestations payées au titre de « additional work » ont été facturées à tort, que ces prestations font partie du forfait annuel de 7.500 € qui a toujours été réglé ponctuellement ; que, par ailleurs, pour certaines prestations aucun mandat n’aurait été donné à la société A, que d’autres prestations auraient été surfaites et prestées pour compte d'autrui.

La société A a répliqué que toutes les factures étaient à payer alors qu'elles concernent des prestations hors forfait, prestations par ailleurs facturées au tarif convenu. Elle s'est opposée à la restitution des documents plus amplement énumérés dans les différentes assignations, arguant du fait que ces documents constituent le fruit de son travail et qu'elle n'a pas été entièrement rémunérée pour les prestations par elle effectuées.

Elle a soumis aux juges de première instance un décompte duquel il ressort que les sociétés demanderesses lui redevaient, avant tout paiement, le montant de 115.558,19 €. Elle a reconnu avoir touché de la part de l'avocat de la société A le montant total de 93.658,91 € et de la société H le montant total de 12.045,53 €. Elle a également reconnu redevoir à la société G le montant de 1.450,04 €.

Elle a conclu reconventionnellement à la condamnation de chaque partie demanderesse, exception faite de la société G, à lui payer le montant de (115.558,19 - 93.658,91 - 12.045,53) = 9.853,75 € à titre de solde restant dû sur les factures par elle émises.

Le tribunal a rendu un jugement le 6 mai 2010.

Le tribunal a, quant aux demandes en paiement, entre autres :

- reçu et dit la demande reconventionnelle partiellement fondée ; condamné la société C à payer à la société A le montant de 1.676,07 € ;

- rejeté les demandes en paiement introduites par la société D à l’encontre de la société A et B ; reçu et dit la demande reconventionnelle partiellement fondée ; condamné la société D à payer à la société A le montant de 772,93 € (cf : facture n°2008407 du 21 janvier 2008) ;

- rejeté la demande en paiement de la société E dirigée contre la société A ; dit la demande de la société E dirigée contre B fondée ; condamné B à payer à la société E le montant de 16.035,15 € avec les intérêts légaux à partir du 29 mai 2009, jusqu’à solde ; reçu et dit la demande reconventionnelle partiellement fondée ; condamné la société E à payer à la société A le montant de 7.700,89 € ;

- rejeté la demande en paiement de la société F contre la société A ; dit la demande dirigée par la société F contre B partiellement fondée ; condamné B à payer à la société F le montant de 11.304,33 € avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, jusqu’à solde ; reçu et dit la demande reconventionnelle partiellement fondée ; condamné la société F à payer à la société A le montant de 1.033,71 € ;

- dit la demande en paiement de la société G contre la société A fondée pour la somme de 1.470,04 € et non fondée pour le surplus ; condamné la société A à payer à la société G le montant de 1.470,04 € ; dit la demande de la société G dirigée contre B partiellement fondée ; condamné B à payer à la société G le montant de 7.032,03 € avec les intérêts légaux à partir du 29 mai 2009 jusqu’à solde ; dit que la société A et B sont tenus in solidum au paiement de la somme de 1.470,04 € ;

- rejeté les demandes en paiement de la société H contre la société A et contre B ; reçu et dit la demande reconventionnelle partiellement fondée ; condamné la société H à payer à la société A le montant de 140,19 €.

Par exploit d’huissier du 16 juin 2010, la société A et B ont déclaré relever appel du jugement du 6 mai 2010.

Acte est donné à Maître Yann BADEN, agissant en sa qualité de curateur de la société D et de la société F, toutes deux actuellement en état de faillite, de ce qu’il reprend pour ces deux sociétés l’instance introduite par acte d’huissier du

7 juin 2010.

La société A et B ont fait plaider à l’appui de leur appel :

- que c’est à tort que les juges de première instance ont refusé d’analyser les demandes des sociétés intimées sous l’aspect d’un groupe unique ;

- que c’est à tort que les juges de première instance se sont déclarés compétents pour connaître de la demande dirigée contre B et qu’ils ont condamné B en nom personnel à payer à la société E la somme de 16.035,15 €, à la société F la somme de 11.304,33 € et à la société G la somme de 7.032,03 €, alors que B ne se serait jamais trouvé dans un rapport contractuel avec les sociétés intimées ; que la condamnation propre de B serait contraire à l’article 57 dernier alinéa et à l’article 58 de la loi sur les sociétés commerciales ;

- que, si la Cour devait arriver à la conclusion que c’est la société A qui devrait rembourser au lieu de B, A aura, contre la société, dont la dette a été éteinte, une demande en paiement à hauteur du montant dont condamnation.

La société A et B réclament une indemnité de procédure de 2.500 € sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. Ils concluent en outre à la condamnation des sociétés intimées au paiement d’un euro symbolique en réparation des pertes de temps, d’énergie et de destruction de renommée de la société A.

A relever que la remise des documents dont question dans les différentes assignations ci-avant reprises a entre-temps été effectuée, de sorte que le présent arrêt ne porte que sur les condamnations pécuniaires intervenues de part et d’autre en rapport avec les prestations facturées par la société A en rapport avec l’« additional work ».

La société C relève appel incident, critiquant les juges de première instance d’avoir fait droit à la demande reconventionnelle de la société A et de l’avoir condamnée à payer à A le montant de 1.676,07 €, les intérêts en sus.

La société D relève appel incident, critiquant les juges de première instance d’avoir rejeté sa demande en remboursement du montant de 5.190,69 € et de l’avoir condamnée à payer à la société A le montant de 772,93 €. Elle demande, par réformation, à voir être déchargée de cette condamnation et conclut à l’octroi du montant de 5.190,69 €.

La société E relève appel incident, critiquant les juges de première instance d’avoir rejeté sa demande en remboursement du montant de 27.106,29 € et de l’avoir condamnée à payer à la société A le montant de 7.700,89 €. Elle demande, par réformation, à voir être déchargée de cette condamnation et conclut à l’octroi du montant de 27.106,29 €.

La société F relève appel incident, reprochant aux juges de première instance d’avoir rejeté sa demande en remboursement du montant de 20.653,11 € et de l’avoir condamnée à payer à la société A le montant de

1.033,71 €, les intérêts en sus. Elle conclut, par réformation, à voir être déchargée de cette condamnation et conclut à voir déclarer fondée sa demande en remboursement du montant de 20.653,11 €.

La société G relève appel incident, critiquant les juges de première instance de n’avoir condamné la société A qu’au remboursement du montant de 1.470,04 € alors qu’elle aurait dû être condamnée au paiement du montant de 40.798,82 €, les intérêts en sus. Elle réclame dès lors, par réformation, la somme de 40.798,82 €.

La société H est d’accord pour dire que B avait le droit de régler à la société A le montant de 11.428,12 € ; qu’il aurait cependant à tort réglé le montant de 617,41 € (cf : facture n° 2007910). La société H demande, par réformation du jugement, la condamnation de la société A à lui payer le montant de (12.493,49

– 11.428,12) = 1.065,37 € et à voir être déchargée de la condamnation au paiement du montant de 140,19 €.

En général, les parties appelantes sur incident font valoir que B, gérant de chacune de sociétés du groupe C, D, E, F, G, H, n’avait pas le droit de puiser dans la caisse d’une de ces sociétés pour payer des factures d’une autre société du groupe.

Elles font grief aux juges de première instance d’avoir déclaré certaines demandes dirigées contre B non fondées et d’autres seulement partiellement fondées.

Ainsi, la société D relève appel incident et demande, par réformation, la condamnation de B à lui payer le montant de 5.190,69 €, en sus les intérêts. B et la société A devraient ainsi être condamnés solidairement sinon in solidum à payer ce montant à la société D.

La société E relève appel incident et conclut, par réformation, à la condamnation de B à lui payer, non pas le montant de 16.035,15 €, mais celui de 27.106,29 €, les intérêts en sus.

La société E demande dès lors la condamnation solidaire sinon in solidum de B et de la société A au paiement de ce montant.

La société F relève appel incident, critiquant les juges de première instance d’avoir condamné B seulement au paiement du montant de 11.304,33 €. Elle demande, par réformation, à voir condamner B au paiement du montant de 20.653,11 €. Elle demande, par conséquent, la condamnation solidaire sinon in solidum de B et de la société A au paiement de ce montant, les intérêts en sus.

La société G relève appel incident en ce que les juges de première instance ont condamné B au paiement du seul montant de 1.470,04 €, alors qu’il aurait dû être condamné au paiement du montant de 40.798,82 €. La société G conclut dès lors à la condamnation solidaire, sinon in solidum, de B et de la société A à lui payer le montant de 40.798,82 €, les intérêts en sus.

La société H relève appel incident et demande par réformation du jugement entrepris la condamnation de B au paiement du montant de 1.065,37 €. Elle conclut dès lors à la condamnation solidaire sinon in solidum de B et de la société A au paiement du montant de 1.065,37 €, les intérêts en sus.

Enfin, chacune des sociétés du groupe C, D, E, F, G, H a conclu à la condamnation solidaire sinon in solidum de la société A et de B au paiement d’une indemnité de procédure de 1.500 € sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

Dans son jugement du 6 mai 2010, le tribunal – après avoir joint les différents rôles – a décidé qu'il n'y a pas lieu d'analyser les différentes demandes sous l'aspect «groupe unique », mais qu’il y a lieu d'analyser chaque rôle séparément au regard du fait que chacune des parties demanderesses a sa propre personnalité juridique, sa propre comptabilité et sa propre gestion.

Le droit luxembourgeois des sociétés ne comporte pas de règlementation globale régissant les groupes de sociétés. Les sociétés faisant partie d’un groupe de sociétés restent soumises au droit commun dans le sens qu’elles sont des êtres juridiques distincts les uns des autres (cf : Manuel de droit des sociétés par Jean-Pierre WINANDY, édition 2008, page 813).

La Cour fait sienne la motivation des juges de première instance en ce sens que la problématique de la facturation émise par la société A et des paiements intervenus doit faire l’objet d’une analyse distincte pour chaque société en considération des rapports que chaque société du groupe C, D, E, F, G, H, prise isolément, entretenait avec la société A et B.

Il est constant en cause :

- que suivant accord entre parties, les différentes sociétés C, D, E, F, G, H devaient payer, chacune, à la société A la somme annuelle de 7.500 € + TVA et frais to insure the following : domiciliation, directorships, basic accounting and filing for tax returns ; que additional work such as administrative, accounting, statutory and tax work, being charged on an per hour basis ranging from 75 to € 175 depending on the type of services performed;

- qu’il ressort d’une plainte adressée par les mandataires des différentes sociétés du groupe C, D, E, F, G, H à l’ordre des experts-comptables qu’en 2006 A was instructed to administer the companies, no management agreement was ever signed by the client however in an exchange of emails it was agreed that A would charge for their services (domiciliation and management) at a rate of EUR 7,500 per annum per company with additional work charged on a time spent basis ;

- que le forfait annuel de 7.500 € a toujours été réglé par les différentes sociétés du groupe C, D, E, F, G, H;

- que seules sont actuellement en cause les différentes factures émises par la société A en rapport avec l’additional work, factures qui néanmoins ont été payées par les différentes sociétés du groupe.

Face à l’argumentation des sociétés du groupe C, D, E, F, G, H, consistant à dire qu’elles auraient à tort réglé les montants réclamés par la société A au titre de prestations additionnelles, alors que ces prestations feraient partie du forfait de 7.500 € réglé annuellement, le tribunal a dit qu’il appartient aux sociétés du groupe C, D, E, F, G, H de prouver que ces prestations sont comprises dans le forfait et que dès lors les paiements y relatifs auraient été effectués à tort.

Les sociétés C, D, E, F, G, H critiquent ce raisonnement et, par voie d’un appel incident implicite, font valoir que si ce raisonnement peut tenir dans des circonstances normales où une société paie volontairement un prestataire, ce raisonnement ne peut plus tenir dans les hypothèses où la société paie de façon involontaire par l’instruction donnée par un gérant qui était en situation de conflit d’intérêts évidente et qui faisait prévaloir les intérêts de la société prestataire de services dont il était également administrateur délégué au détriment de la société où il était également gérant et qui, de surcroît, contestait depuis longtemps le paiement des factures ; que dans cette hypothèse particulière, il n’est pas correct de faire supporter la charge de la preuve aux sociétés qui demandent le remboursement puisque A, qui a été payée, ne s’est, en fin de compte, fait que servir par elle-même.

Cette argumentation tombe à faux. Les sociétés du groupe C, D, E, F, G, H ne sauraient tirer argument du fait que leur gérant B a fait prévaloir les intérêts de la société A sur les leurs ou qu’il a agi en dehors de ses attributions lui incombant dans le cadre de la gestion lui confiée pour conclure à un renversement de la charge de la preuve. Si faute dans l’exécution de son mandat il y a eu, il reste loisible aux différentes sociétés du groupe C, D, E, F, G, H de se retourner contre B en réclamant un dédommagement.

Les factures émises par la société A en rapport avec les prestations additionnelles ayant été réglées par les sociétés du groupe C, D, E, F, G, H, il leur appartient désormais de rapporter la preuve de ce que ces paiements ont été effectués à tort dans la mesure où les prestations additionnelles étaient déjà comprises dans le forfait de 7.500 € réglé annuellement par chacune d’entre elles.

Les juges de première instance sont partant à confirmer sur ce point.

Pour prouver que les paiements par elles effectués l’ont été indument, les sociétés C, D, E, F, G, H font valoir :

- que les relevés de prestations produits par la société A contiennent pour la très grande majorité des positions qui n’ont pas dû être facturées, alors que celles-ci étaient englobées dans le forfait ;

- que des prestations ont été effectuées pour lesquelles aucun mandat n’avait été donné ;

- qu’il y avait mise en compte pour chaque société de prestations, alors que la prestation valait pour toutes les sociétés ;

- qu’il y avait mise en compte du temps passé par A avec son avocat dans le cadre du contentieux l’opposant à toutes les parties intimées ;

- qu’il y a avait mise en compte du temps passé pour « training documentation », étant précisé que la société A formait son personnel sur le dos des sociétés du groupe C, D, E, F, G, H ;

- que les postes déboursement « accounting administrative fee » de 6 % et « legal & managerial fee » de 6% n’auraient jamais été acceptés et seraient, par ailleurs, dépourvus de toute contrepartie ;

- que, si le poste « preparation and filing of 2006 annual accounts » avait bien été convenu, la société A n’aurait cependant pas respecté dans le cadre de ce poste des délais impératifs ;

- que les factures relatives à l’«additional work » n’auraient été communiquées aux sociétés du groupe C, D, E, F, G, H que postérieurement à la naissance du contentieux ;

- qu’il y aurait, d’une façon générale, surfacturation par A.

Dans leurs conclusions notifiées le 17 juin 2011, les sociétés du groupe C, D, E, F, G, H déclarent encore avoir donné à la société A commande à part pour l’établissement des comptes annuels de 2006 moyennant rémunération spécifique de 1.840 € ; que chaque société aurait réglé ce montant ; que la société A aurait cependant conditionné l’établissement de ces comptes au paiement préalable d’autres factures, pourtant contestées.

Chacune des sociétés du groupe C, D, E, F, G, H réclame dès lors encore le remboursement du montant de 1.840 € ainsi que la condamnation de la société A au paiement du montant de 575 € (TTC) à titre de dommages et intérêts, montant leur facturé par la société ATTC à laquelle les différentes sociétés du groupe C, D, E, F, G, H ont recouru au regard du refus par la société A d’établir les comptes de l’année 2006.

Il ressort des pièces soumises à la Cour que les montants dont chacune des sociétés du groupe C, D, E, F, G, H réclame le remboursement sont accompagnés d’un descriptif reprenant le détail des postes auxquels se rapportent les montants. A préciser que la matérialité des prestations en tant que telle n’est pas autrement contestée, mais se pose la question de la qualification de ces prestations en ce sens qu’elles sont à considérer comme rentrant dans le forfait annuel de 7.500 € ou qu’elles sont à considérer comme constituant des prestations se situant hors forfait.

Les parties en cause ne s’opposent pas, en l’état actuel des choses, à recourir à l’avis d’un homme de l’art pour élucider cette problématique.

La Cour nomme dès lors, avant tout autre progrès en cause, un expert avec la mission plus amplement spécifiée au dispositif du présent arrêt.

Il échet de réserver tous autres moyens et prétentions des parties.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, sur rapport du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel principal et les appels incidents ;

confirme le jugement en ce qu’il a prononcé la jonction des affaires C, D, E, F, G et H et en ce qu’il a dit que les différentes demandes sont à analyser séparément ;

avant tout autre progrès en cause, nomme expert Madame M avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit et motive :

pour chacune des sociétés prise isolément de vérifier si les prestations énumérées dans les relevés de prestations annexés aux factures litigieuses rentrent dans le forfait annuel de 7.500 € ou si elles sont à considérer comme constituant des prestations additionnelles fournies par la société A facturées sur time-sheet moyennant un taux variant entre 75 € et 175 € ;

dans l’affirmative :

de vérifier si les prestations additionnelles ont été nécessaires dans le cadre légal et les pratiques en matière de comptabilité et si le temps mis pour les exécuter a été correctement mis en compte ;

de vérifier si le taux appliqué (fourchette 75 € à 175 €/heure) se justifie ;

de dresser le décompte entre chacune des sociétés C, D, E, F, G, H et la société A au regard des paiements d’ores et déjà intervenus par chacune des sociétés du groupe C, D, E, F, G, H et les revendications de la société A telles qu’elles ressortent du décompte figurant en tant que pièces 3 et 4 de la farde de pièces II de Maître Benoît ENTRINGER.

ordonne à la société C s.à r.l., à Maître Yann BADEN, pris en sa qualité de curateur de la faillite de la société D s.à r.l., à la société E s.à r.l., à Maître Yann BADEN, pris en sa qualité de curateur de la faillite de la société F s.à r.l., à la société G s.à r.l. et à la société H s.à r.l. de consigner au plus tard le 15 août

2012 la somme de 1.500 € à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert M à la Caisse de Consignations ou à un établissement de crédit à convenir avec l’autre partie au litige et d’en justifier au greffe de la Cour, sous peine de poursuite de l’instance selon les dispositions de l’article 468 du N.C.P.C. ;

ordonne également à la société A S.A. et à B de consigner au plus tard le 15 août 2012 la somme de 1.500 € à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert M à la Caisse de Consignations ou à un établissement de crédit à convenir avec l’autre partie au litige et d’en justifier au greffe de la Cour, sous peine de poursuite de l’instance selon les dispositions de l’article 468 du N.C.P.C. ;

charge Madame la première conseillère Annette GANTREL du contrôle de cette mesure d'instruction;

dit que si les honoraires de l’expert devaient dépasser le montant des provisions versées, l’expert devra en avertir le magistrat chargé du contrôle de la mesure d’instruction et ne continuer les opérations qu’après consignation d’une provision supplémentaire ;

dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe de la Cour le 1er novembre 2012 au plus tard;

réserve tous autres moyens et prétentions des parties ;

réserve les demandes respectives des parties en obtention d’une indemnité de procédure ainsi que les frais.