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36306a Généré par l'IA

Appeal admissible because first instance judgment ruled on main claim but not counterclaim, violating procedural completeness.

Numéro de cause 36306a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal suspended the closure of the case to allow parties to argue on the admissibility of the appeal. The first instance court found the construction company liable for structural defects but dismissed the homeowners' counterclaim for damages. The appellant challenged the judgment solely on the failure to rule on their counterclaim, while the appellees argued the appeal was inadmissible for attacking the main decision. The court held that since the first instance judgment did not address the counterclaim in its operative part, the appeal regarding that specific issue is admissible.

Regeste Legislator

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Art. 579 NCPC; Art. 65 al. 3 NCPC: An appeal is admissible if the first instance judgment rules on only part of the principal claim, allowing the appellant to challenge the omission of the unruled portion.

Mots-clés

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appeal admissibility counterclaim omission NCPC procedural law partial judgment contradictory principle défauts de construction droit à la réfection de l'ouvrage amende pour infraction aux règles de bâtir

Dispositions légales citées

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Art. 579 NCPC
L’article 579 du NCPC dispose que les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent immédiatement être frappés d’appel comme les jugements qui tranchent tout le principal.
Art. 65 al. 3 NCPC
Afin de respecter le principe du contradictoire il y a lieu d’inviter les parties conformément à l’article 65 alinéa 3 du NCPC à conclure sur la recevabilité de l’appel.
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Texte complet

Arrêt civil

Audience publique du 11 juillet deux mille douze

Numéro 36306 du rôle.

Composition:

Marie-Anne STEFFEN, président de chambre; Odette PAULY, conseiller; Pierre CALMES, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.

E n t r e :

la société à responsabilité limitée C), appelante aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Alex MERTZIG de Diekirch en date du 28 mai 2010, comparant par Maître Jean-Paul NOESEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

1. B), pensionné, et son épouse

2. E),

intimés aux fins du susdit exploit MERTZIG du 28 mai 2010, comparant par Maître Gérard TURPEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. _________________________________________________________

LA COUR DAPPEL :

Dans les litiges opposant la société à responsabilité limitée C) SARL aux époux B)-E), le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, s’est, par jugement du 17 mars 2010, déclaré incompétent rationae valoris quant au fond et a déclaré non fondée la demande reconventionnelle des époux B)-E) dans le rôle n° 118490. Dans le rôle n° 118502 le tribunal a reçu l’intervention volontaire de E), a déclaré la société à responsabilité limitée C) SARL responsable du fléchissement de la dalle, des fissures des murs à l’étage et de l’absence d`ouverture de nettoyage sur la conduite de fumée et pour le surplus et avant tout autre progrès en cause, a nommé expert K) avec la mission de constater la présence ou l’absence d’un joint de dilatation entre le salon et le balcon et de se prononcer sur le coût du plâtrage en surcharge à appliquer sur le plafond du rez-de-chaussée.

Pour statuer ainsi les premiers juges ont retenu dans la motivation de leur décision que le contrat entre parties était à qualifier de contrat de louage d’ouvrage, que la société à responsabilité limitée C) SARL ne contestait ni le sous-dimensionnement de la dalle et le non-respect d’exécution des armatures telles que prévues sur le plan, ni la relation causale entre les fissurations des murs et cloisons du 1er étage et les mouvements de fléchissement de la dalle litigieuse, ni sa responsabilité dans l’absence d’une ouverture de nettoyage dans la conduite de fumée de la cheminée. Les premiers juges ont encore admis dans la motivation de leur décision que les époux B)-E) étaient en droit de refuser l’exécution des travaux de remise en état par la société à responsabilité limitée C) SARL en raison de la perte de confiance qu’il pouvait légitimement ressentir à l’égard de cette dernière et qu’il y avait dès lors lieu d’ordonner la réparation par équivalent. Par application du principe de la réparation intégrale du préjudice les premiers juges ont estimé qu’il y avait lieu d’accorder aux époux B)-E) à titre de réparation la mise en place d’une dalle de compensation telle qu’envisagée par l’expert K) comme deuxième possibilité de réparation.

Par exploit du 28 mai 2010 la société à responsabilité limitée C) SARL a régulièrement interjeté appel contre ce jugement. Ils demandent la réformation du jugement entrepris pour autant que les premiers juges n’ont pas fait droit à la demande reconventionnelle de la partie appelante et pour autant qu’ils n’ont pas débouté les intimés de leur demande initiale alors que ces derniers ont accepté la réparation par mise en place d’un portique ayant enrayé le fléchissement de la dalle. A titre subsidiaire, l’appelante demande la réformation du jugement entrepris pour autant que les premiers juges n’ont pas admis que le fléchissement constaté n’était qu’un problème purement esthétique et n’ont pas institué une expertise aux fins de déterminer si le fléchissement constaté constituait un dépassement des normes admises dans les trois pays limitrophes et, plus subsidiairement, pour autant que les premiers juges ont rejeté une des solutions préconisées par l’expert et consistant à mettre en place des poutres supplémentaires.

La partie intimée demande la confirmation du jugement entrepris pour autant qu’il a statué sur la demande principale et elle demande l’irrecevabilité de l’appel pour autant qu’il tend à voir déclarer fondée la demande reconventionnelle de la société à responsabilité limitée C) SARL, au motif que les premiers juges n’ont pas statué sur la demande reconventionnelle.

L’article 579 du NCPC dispose que les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent immédiatement être frappés d’appel comme les jugements qui tranchent tout le principal.

Il est dès lors de principe que seuls peuvent être frappés d’appel immédiatement et indépendamment de la décision sur le fond les jugements, qui dans leur dispositif, tranchent une partie du principal. Il n’y a cependant pas lieu de tenir compte des motifs de la décision, ni des dispositions non contenues dans le dispositif. Il n’appartient pas davantage à l’appelant, à défaut de condamnation prononcé contre lui, de critiquer la motivation du jugement de première instance.

La seule décision sur le fond prise par les premiers juges dans le rôle n° 118502 a été de déclarer la société à responsabilité limitée C) SARL responsable du fléchissement de la dalle, des fissures des murs à l’étage et de l’absence d’ouverture de nettoyage sur la conduite de fumée. Or, la partie appelante n’a pas interjeté appel contre cette décision. Il se pose dès lors la question de la recevabilité de l’appel pour autant qu’il vise la décision prise par les premiers juges sur la demande principale dans le rôle no. 118502.

Afin de respecter le principe du contradictoire il y a lieu d’inviter les parties conformément à l’article 65 alinéa 3 du NCPC à conclure sur la recevabilité de l’appel.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture du 2 mai 2012, invite les parties à conclure sur la recevabilité de l’appel pour autant qu’il vise la décision prise par les premiers juges sur la demande principale dans le rôle no. 118502, avant le 26 septembre 2012 ;

fixe l’affaire pour clôture de l’instruction au mercredi 26 septembre 2012, à 15.00 heures, salle CR.2.28.