Copyright infringement appeal dismissed; court confirms first instance judgment against plaintiff for unauthorized use of map.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the appellant's appeal against the first-instance judgment declaring the claim for copyright infringement unfounded. The plaintiff alleged that the defendant used a map of Luxembourg City without authorization, but the court found no evidence of originality or parasitic conduct. Consequently, the appeal was rejected, and the plaintiff was ordered to bear the costs of the appellate proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 3 and 74 of the Copyright Act; unauthorized use of a map does not constitute copyright infringement absent originality or parasitic conduct.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt civil
Audience publique du 11 juillet deux mille douze
Numéro 36045 du rôle.
Composition:
Marie-Anne STEFFEN, président de chambre; Odette PAULY, conseiller; Pierre CALMES, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
la société à responsabilité limitée M), appelante aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Geoffrey GALLE de Luxembourg en date du 8 avril 2010, comparant par Maître Arsène KRONSHAGEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
la société à responsabilité limitée R), intimée aux fins du susdit exploit GALLE du 8 avril 2010, comparant initialement par Maître Caroline ENGEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
actuellement représentée par Maître Marguerite RIES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en sa qualité de curateur de la faillite de ladite société, prononcée par jugement du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 9 septembre 2010 ;
2. la société à responsabilité limitée C), intimée aux fins du susdit exploit GALLE du 8 avril 2010, comparant par Maître Andreas KOMNINOS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. _________________________________________________________
LA COUR DAPPEL :
Faisant valoir que C) S.AR.L. fait, sur un dépliant publicitaire de son restaurant, imprimer par R) S.AR.L. un plan de la Ville de Luxembourg créé pour les dépliants publicitaires de Hôtel X) par M) S.AR.L. (en abrégé Y) S.AR.L.), sans autorisation de la part de celle-ci, que R) S.AR.L. imprime contre rémunération ces prospectus publicitaires avec ledit plan, sans l’autorisation de Y) S.AR.L., celle-ci assigne par exploit d'huissier du
12 juin 2008 R) S.AR.L. et C) S.AR.L. à comparaître devant le tribunal d'arrondissement de Luxembourg pour les y voir condamner à lui payer le montant de 15.210.- euros en réparation du préjudice moral (5.000.- euros) et matériel (10.000.- euros : dépenses d’investissement, pertes de revenus etc) et du chef de remboursement des frais d’huissier et d’expertise (100.- euros + 110.- euros).
Y) S.AR.L. base sa demande sur l’article 3 de la loi modifiée du 18 avril 2001 sur les droits d'auteur, les droits voisins et les bases de données, (ci-après la loi modifiée du 18 avril 2001 sur les droits d'auteur), sinon sur la théorie des agissements parasitaires déduite des articles 1382 et 1383 du code civil.
Par exploit d'huissier du 8 avril 2010, Y) S.AR.L. interjette régulièrement appel contre le jugement rendu le 27 janvier 2010 par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg déclarant sa demande non fondée.
L’appelante conclut à ce que, par voie de réformation, il soit fait droit à sa demande.
Les intimées sollicitent la confirmation du jugement entrepris.
Maître Marguerite RIES, en sa qualité de curateur de la faillite R) S.AR.L. prononcée le 9 septembre 2010, ne confère pas de suite à l’assignation en reprise d’instance lui signifiée par exploit d'huissier du 10 mai 2012 par Y) S.AR.L..
Alors que C) S.AR.L. soutient s’adresser à plusieurs spécialistes aux fins de l’élaboration de dépliants publicitaires de son restaurant, parmi lesquels Y) S.AR.L., lui soumettant le 7 juillet 2004 une offre, ne comportant pas en annexe un plan de la Ville de Luxembourg, R) S.AR.L. affirme que C) S.AR.L. lui remet un plan de situation de la Ville de Luxembourg lorsqu’elle lui passe commande pour l’impression des dépliants publicitaires de son restaurant, sans lui indiquer que ce plan provient d’une offre lui soumise par Y) S.AR.L..
Selon C) S.AR.L., au contraire, elle porte son choix sur le projet des dépliants publicitaires tel qu’élaboré par R) S.AR.L. et comprenant un plan de situation.
La Cour fait siens les motifs par lesquels les premiers juges rejettent l’argumentation déduite de la théorie de la correspondance acceptée dont se prévaut C) S.AR.L. à l’encontre de R) S.AR.L..
Pour le surplus, s’il est vrai que l’article 3 de la loi modifiée du 18 avril 2001 sur les droits d'auteur, sur lequel se base Y) S.AR.L. prévoit, entre autres, que « l’auteur jouit du droit exclusif d’autoriser la reproduction de son œuvre, de quelque manière et sous quelque forme que ce soit », encore faut-il qu’il s’agisse de la reproduction d’une œuvre originale : « Les droits d'auteur protègent les œuvres … originales … » (cf article 1.1 de la loi modifiée du 18 avril 2001 sur les droits d'auteur).
Le plan litigieux figurant au dépliant publicitaire constitue un extrait d’un format différent du plan Y) S.AR.L. Hôtel X), et reproduit une vue plus rapprochée de la Ville de Luxembourg, ce qui explique que le logo Y) plans geoline apposé en bas du plan Y) S.AR.L. Hôtel X) n’y figure pas, n’ayant pas pour autant été « supprimé », comme l’indique l’avis V).
Dans ce contexte, il y a lieu de retenir que, contrairement à l’appréciation des premiers juges, le plan Y) S.AR.L. Hôtel X) a, par application de l’article 7 de la loi modifiée du 18 avril 2001 sur les droits d'auteur, comme auteur Y) S.AR.L., ledit plan étant divulgué sous le nom de celle-ci, et aucune preuve contraire n’étant rapportée.
C’est à juste titre que les premiers juges retiennent, par des motifs que la Cour adopte, d'une part, que le plan litigieux de Y) S.AR.L. Hôtel X) reproduit sur les dépliants publicitaires de C) S.AR.L., constitue une œuvre originale au sens de la loi, et ceux, d'autre part, par lesquels ils se basent sur l’étude V) établie le 25 février 2007 à la requête de Maître KRONSHAGEN, en tant que pièce au dossier, n’ayant cependant pas valeur d’expertise contradictoire et ne pouvant servir comme seule base pour toiser le litige.
Il y a lieu de déterminer si les éléments qui font, en tout ou en partie, l’originalité du plan Y) S.AR.L. Hôtel X) et qui expriment la marque du savoir-faire de son auteur Y) S.AR.L., figurent au plan litigieux C) S.AR.L..
C’est, en effet, l’originalité de l’œuvre première qui est protégée par la loi modifiée du 18 avril 2001 sur les droits d'auteur.
De l’originalité de l’œuvre première dépend l’existence même d’une reproduction -intellectuelle ou matérielleprohibée par la loi.
L’appelante fait à cet égard grief aux premiers juges de retenir que la reproduction matérielle du plan Y) S.AR.L. Hôtel X) n’est pas contestée, et de conclure néanmoins à l’absence d’une reproduction illicite au sens de la loi modifiée du 18 avril 2001 sur les droits d'auteur.
S’il est vrai qu’aux termes du jugement dont appel, C) et R) ne contestent pas qu’il y ait reproduction matérielle du plan Y) S.AR.L., le jugement du 27 janvier 2010 ne définit, cependant, pas la notion de reproduction matérielle.
Il est par ailleurs constant en cause que, tant en première instance, qu’en instance d'appel, R) S.AR.L. et C) S.AR.L. contestent l’existence d’une reproduction prohibée au sens de la loi modifiée du 18 avril 2001 sur les droits d'auteur.
La reproduction matérielle se définit comme consistant à copier l’œuvre première telle quelle, en tout ou en partie, et constitue, en tant que telle, un domaine où l’emprunt est généralement évident, sauf le cas où la copie est limitée à un élément non original (Précis du DROIT D’AUTEUR et des DROITS VOISINS, F. DE VISSCHER, Benoît MICHAUX, n° 84, édition 2000).
Or, tel que le retiennent les premiers juges, les ressemblances entre les deux plans se situent essentiellement au niveau du tracé des rues, les logos des parkings, des cliniques, des chemins de promenade qui ne constituent, cependant, pas des éléments de nature à faire, en tout ou en partie, l’originalité du plan Y) S.AR.L..
S’il y a par conséquent des similitudes entre les deux plans, comme il y en a entre tous les plans de la Ville de Luxembourg puisque que constituant, par leur nature, des œuvres factuelles, destinées à fournir des informations pratiques, le plan C) ne reprend cependant pas les éléments originaux caractérisant le plan de Y) S.AR.L. Hôtel X).
En effet ces éléments, telles que les représentations qui y sont faites des bâtiments publics et des monuments, qui confèrent au plan Y) S.AR.L. Hôtel X) son originalité, ne figurent pas au plan C).
Pour le reste, ni la couleur verte, ni la configuration -ni spécifique, ni spécialeconférée au plan Y) S.AR.L. Hôtel X) aux rochers figurant au niveau de la rue Hardt ou aux abords du Plateau du Rham, ne constituent des éléments d’originalité du plan Y) S.AR.L. Hôtel X).
En reprenant la forme et la couleur (verte) des rochers en question, le plan C) S.AR.L. ne reprend, par conséquent, pas du plan Hôtel X) ce qui donne à celui-ci son originalité, en tout ou en partie et partant, et son plan n’en constitue pas une reproduction illicite au sens de l’article 3 de la loi modifiée du 18 avril 2001 sur les droits d'auteur.
Par conséquent, si le plan Y) S.AR.L. (Hôtel X)) sert à la réalisation du plan C) S.AR.L., celui-ci ne reprend pas les éléments qui caractérisent, en tout ou en partie, l’originalité du plan Y) S.AR.L., respectivement, ceux-ci font-ils l’objet de modifications ou d’adaptations telles, que les éléments qui font l’originalité du plan Y) S.AR.L., ne se retrouvent pas au plan C) S.AR.L.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’il n’y a pas en l'espèce reproduction matérielle telle que définie ci-avant, étant donné qu’on ne retrouve pas dans le plan C) S.AR.L. ce qui fait l’originalité, en tout ou en partie, du plan Y) S.AR.L. Hôtel X).
Si le plan s’inspire du plan Y) S.AR.L. Hôtel X), il ne constitue pas pour autant une reproduction illicite au sens de l’article 3 de la loi modifiée du 18 avril 2001 sur les droits d'auteur.
La demande de Y) S.AR.L. est dès lors à rejeter sur cette base légale.
En effet, les caractéristiques qui donnent au plan Y) S.AR.L. Hôtel X) son identité visuelle propre ne figurent pas au plan de C) S.AR.L., qui se limite à s’inspirer d’éléments non originaux, tels, entre autres, les rochers longeant la rue Hardt ou ceux figurant aux abords du Plateau du Rham, ce qui ne saurait être qualifié d’emprunt d’un élément original.
Au vu de l’ensemble de ces développements, il n’y a pas lieu à institution d’une expertise portant sur les descriptions des plans de la Ville figurant au dépliant C) S.AR.L. et figurant au plan Y) S.AR.L., sur le relevé et le degré des similarités que comportent les deux plans et, finalement, sur la question de savoir s’il y a contrefaçon lorsque « R) procède à la confection du plan litigieux ».
Au vu de ces mêmes développements, il n’y a pas non plus lieu d’ordonner l’institution d’une comparution personnelle des parties sollicitée pour que Y) S.AR.L. puisse, entre autres, « expliquer et démontrer … ce qui fait l’originalité et la spécificité de (son) travail », le mode et la complexité des procédés par lesquels Y) S.AR.L. réalise ses plans et cartes se trouvant décrits de manière détaillée dans la lettre spécialement adressée le 5 janvier 2008 à ces fins par Y) S.AR.L. à son mandataire.
Par ailleurs, dans cette description du 5 janvier 2008, pourtant précise et détaillée du processus de réalisation de ses cartes et plans, Y) S.AR.L. n’évoque pas, en particulier, sous « travaux de personnalisation », son affirmation ultérieurement faite en instance d'appel selon laquelle elle glisserait sciemment dans ses plans et cartes des erreurs pour ainsi pouvoir détecter facilement d’éventuelles contrefaçons.
De toute façon, ces erreurs tel, en l'espèce, entre autres, le dessin de chemins dans la Vallée de la Pétrusse qui n’existeraient pas, ne sauraient être qualifiées d’élément d’originalité de son plan Hôtel X) ou conférant, ne fût-ce qu’en partie, un élément d’originalité à ce plan de la Ville, ne pouvant être qualifiées comme marque de la personnalité de l’auteur Y) S.AR.L.
La Cour fait finalement intégralement siens les motifs des premiers juges, en fait et en droit, par lesquels ils retiennent que la théorie des agissements parasitaires n’est pas fondée, notamment, eu égard au fait qu’aucun élément au dossier ne permet de déterminer laquelle, de R) S.AR.L. ou de C) S.AR.L., commettrait pareil agissement, et aucun résultat concret n’étant à escompter de l’institution d’une comparution personnelle des parties, compte tenu des positions respectives diamétralement opposées.
Y) S.AR.L. reste par ailleurs, malgré les contestations afférentes de C), en instance d'appel comme en première instance, en défaut de produire son offre du 7 juillet 2004 qu’elle aurait soumise à C) ensemble, en annexe, un plan de la ville de Luxembourg élaboré par Y) S.AR.L., utilisé par R) S.AR.L..
Il résulte de l’ensemble de ces développements que l’appel est non fondé, sans qu’il n’y ait lieu d’analyser autrement la demande plus subsidiaire visant à l’indemnisation forfaitaire en application de l’article 74 de la même loi sur les droits d'auteur, tel que modifié par la loi du 22 mai 2009 portant transposition de la directive 2004/48/CE du Parlement Européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative, entre autres, au respect des droits de propriété intellectuelle.
Le jugement dont appel est à réformer en ce qu’il alloue à C) S.AR.L. une indemnité de procédure, pareil octroi ne répondant pas à la condition de l’iniquité.
L’appelante étant en sa qualité de partie succombante à condamner à tous les frais et dépens de l’instance d'appel, sa demande déduite pour cette instance de l’article 240 du nouveau code de procédure civile est non fondée.
Aucune des autres parties ne justifiant de la condition de l’iniquité, les demandes en obtention d’indemnités de procédure pour l’instance d'appel sont non fondées.
PAR CES MOTIFS :
La Cour d'appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le magistrat de la mise en état entendu en son rapport oral,
reçoit l’appel,
donne acte à Y) S.AR.L. de son assignation en reprise d’instance dirigée par exploit d'huissier du 10 mai 2012 contre Maître Marguerite RIES, en sa qualité de curateur de la faillite de R) S.AR.L., prononcée par jugement du tribunal d'arrondissement de Luxembourg du 9 septembre 2010,
dit qu’il n’y a lieu à institution, ni d’une comparution personnelle des parties, ni d’une expertise,
dit l’appel non fondé, sauf à débouter C) S.AR.L. de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour la première instance, dit l’appel non fondé pour le surplus, partant, confirme le jugement du 27 janvier 2010 pour le surplus, rejette les demandes présentées en instance d'appel sur la base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, condamne M) S.AR.L. aux frais et dépens de l’instance d'appel avec distraction au profit de Maître Andreas KOMNINOS et de Maître Caroline ENGEL qui la demandent, affirmant en avoir fait l'avance.