Appeal dismissed; court confirms first instance judgment on succession partition and indivision management in Luxembourg.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the appellant's appeal, confirming the first-instance judgment regarding the partition of estates and management of co-owned properties. The appellant sought various remedies including expert appraisals, partial partition of specific buildings, and financial distributions from indivision accounts, while the intimés opposed these requests. The court ruled that the appeal was unfounded, rejecting all claims for vertical cadastral surveys, building subdivision, and specific financial distributions as they were either procedurally inadmissible or substantively unsupported.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1000 et suivants du Code civil; L'arrêt confirme le jugement de première instance en matière de partage successoral et d'indivision, rejetant les demandes de subdivision immobilière et de distribution de fonds sans fondement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
A r r ê t c i v i l
Audience publique du onze juillet deux mille douze
Numéro 35355 du rôle
Composition :
Marc KERSCHEN, président, Camille HOFFMANN, premier conseiller, Agnes ZAGO, conseiller, Antoinette PASCUCCI, greffier.
E n t r e :
M.), demeurant à L-(…),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg en date du 17/09/2009 et de l’huissier de justice Alex MERTZIG de Diekirch en date du 18/09/2009, comparant par Maître Catherine ZELNER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
1. T.), demeurant à L-(…),
intimé aux fins du prédit exploit MERTZIG, comparant par Maître Danièle WAGNER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,
2. J.), demeurant à L-(…),
intimé aux fins du prédit exploit ENGEL, comparant par Maître Arsène KRONSHAGEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
L A C O U R D ' A P P E L : Par jugement contradictoire du juin 2009 le tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière civile, a reçu les demandes principale et reconventionnelle en la forme, a ordonné le partage et la liquidation des successions de feu L.) et de feue S.) ainsi que le partage des autres biens immobiliers se trouvant en indivision entre parties, a débouté M.) de sa demande en vue de la restriction de la masse successorale soumise au partage, a dit qu’il n’y pas lieu d’ordonner le cadastre vertical des immeubles successoraux, a dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner le morcellement de l’immeuble sis à D.), ni de la propriété sise à W.), a avant tout autre progrès en cause nommé experts
1 ) Monsieur Lucien MELCHIOR, demeurant à L-9234 Diekirch, 142, route de Gilsdorf,
2 ) Monsieur Jean-Claude HENGEN, demeurant à L-5652 Mondorf-les- Bains, 4, rue Michel Rodange,
3 ) Monsieur Gilbert BALLINI, demeurant à L-1128 Luxembourg, 39, Val St.André, avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit à déposer au greffe du tribunal, évaluer les biens immobiliers soumis au partage successoral suivant leur meilleure destination en ce sens qu’il y a lieu d’examiner si le morcellement de la propriété sise à D.) et des terrains sis à W.) respectivement si la division des immeubles sis rue (…), rue (…), avenue (…) et rue (…) en plusieurs entités est susceptible d’en améliorer la valeur, se prononcer sur la partageabilité ou l’impartageabilité en nature desdits immeubles, en cas de partageabilité en nature, faire des lots si faire se peut, se prononcer sur l’évaluation des immeubles indivis ne faisant pas partie de la masse successorale, afin d’être complet et dans la mesure du possible, déterminer si, en outre, il y a partageabilité en nature avec possibilité de formation de lots en incluant dans la masse partageable non seulement les biens successoraux mais également les deux autres biens en indivision, en cas d’impartageabilité en nature de l’intégralité des immeubles en cause, déterminer si au moins les terrains agricoles (labours, prés et pâturs) dépendant des successions en cause sont partageables en nature et, dans l’affirmative, faire des lots si faire se peut, dit que le montant de 17.345,34 euros perçu par M.) constitue une donation en avancement d’hoirie à rapporter à la succession, dit que les virements concernant l’immeuble sis avenue (…) effectués sur le compte privatif de M.) sont à reverser par cette dernière sur l’un des comptes dépendant des successions en cause et qu’à l’avenir, les loyers et autres revenus doivent être virés sur l’un des comptes successoraux dans le but d’être utilisés afin d’apurer les dettes successorales, dont le prêt ING, débouté M.) de ses demandes afin de « voir condamner les frères à payer à Madame M.) le paiement du loyer de l’avenue (…) rétroactivement, frais bancaires et intérêts avec effet au 1er janvier 2005 jusqu’à la fin du litige » respectivement de voir « ordonner la clôture de l’emprunt ING au 1er janvier 2005 entre les trois héritiers et rembourser à Madame M.) le trop payé par elle ainsi que les frais et intérêts échus », invité T.), et les autres parties, à conclure plus amplement au sujet de sa demande en vue d’une reddition de compte respectivement en vue du remboursement des montants retirés du ou des comptes successoraux par l’une ou l’autre des parties, donné acte à T.) de ce qu’il « se réserve de demander aux assignés une indemnité d’occupation pour les immeubles occupés par eux », donné acte à M.) de sa demande en vue de la condamnation de T.) à lui payer « une indemnité de 5.000 euros par mois à partir du 1er juillet 2007 pour son appropriation de la maison et des biens mobiliers, « rue … » », donné acte à M.) de sa demande destinée à faire ordonner à T.) de la « laisser entrer dans l’immeuble sis « rue … » pour lui permettre de récupérer toutes ses affaires personnelles », donné acte à M.) de sa demande afin de « procéder au partage des biens immobiliers de la rue … en présence des trois héritiers », donné acte à M.) de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure de l’ordre de 3.000 euros de la part de T.), donné acte à M.) de sa demande en vue de la restitution de clés, débouté M.) de sa demande en vue de la condamnation de T.) « à sortir de la rue … avec effet immédiat pour raisons abusives et vexatoires », débouté M.) de sa demande en allocation du montant de 250.000 euros à titre d’« indemnisation personnelle pour abus d’autorité et interférence existentielle de la part de T.) », débouté M.) de sa demande en allocation du montant de 250.000 euros à titre d’ « indemnité pour dommage moral subi suite à toutes les chicaneries, faits vexatoires et abusifs que le sieur T.) lui a fait subir », débouté M.) de sa demande en allocation du montant de 80.000 euros à titre d’« indemnité pour dommage moral subi par sa fille A.) de ne pas avoir pu être encadrée par sa mère durant la période de septembre 2005 à avril 2006 », débouté M.) de sa demande en obtention du montant de 400.000 euros à titre d’indemnisation de son préjudice matériel « en réparation des pertes de salaires et offres d’emploi qu’elle a dû refuser ou renoncer à poursuivre, étant dans l’impossibilité financière de s’installer à son compte en Suisse, pour avoir été obligée d’assumer le travail de bureau et la gérance (malgré la gérance officielle effectuée par le bureau SOC.1.) tout au long de l’indivision, pour compenser les frais d’internat et la pension de sa fille, les 7 déménagements et trajets qu’elle a dû entreprendre, les frais de déplacement qu’elle a dû débourser, les réparations locatives et non rétablissements des lieux ainsi que les 4 mois de loyers et dégâts d’assurance de la maison … à D.) où le sieur T.) a délibérément laissé partir la famille X.) », débouté M.) de sa demande afin d’être autorisée à s’occuper du règlement d’un sinistre causé à l’immeuble sis « rue … » sur base de l’article 815-5 alinéa 1er du Code civil, débouté M.) de sa demande tendant à se voir autoriser à agir contre les locataires X.) au nom des cohéritiers et sur base de l’article 815-5 alinéa 1er du Code civil, dit que M.) n’est pas en droit de « faire la gestion de l’avenue … et de K.) », a réservé les droits des parties et le surplus et a réservé les frais.
M.) a relevé appel de ce jugement par exploit d’huissier de justice des
17 et 18 septembre 2009.
Elle demande à la Cour de dire, par réformation du jugement entrepris, que le montant de 17.345,34 euros perçu par elle constitue une donation faite par préciput et hors part, de dire fondées et justifiées ses demandes en paiement des montants de 250.000 euros, 80.000 euros et 400.000 euros, partant de condamner T.) à lui payer le montant de 250.000 +80.000 +400.000 = 730.000 euros, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde, de dire que le taux d’intérêt légal sera majoré de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir et de condamner T.) à lui payer une indemnité de procédure de 2.500 euros.
Elle fait valoir à l’appui de son appel quant au montant de 17.345,34 euros perçu de la part de sa mère que celle-ci l’a dispensée du rapport et en a informé les deux autres enfants, ses frères, de sorte qu’il y a lieu de requalifier la donation en question en donation faite par préciput et hors part.
M.) reproche encore aux juges de première instance de l’avoir à tort déboutée de ses demandes en obtention du montant de 250.000 euros en réparation de son préjudice subi suite aux divers comportements fautifs de son frère, T.), du montant de 80.000 euros réclamé à titre d’indemnité pour le dommage moral subi par elle pour ne pas avoir pu encadrer sa fille A.) durant la période de septembre 2005 à avril 2006 et du montant de 400.000 euros réclamé à titre d’indemnisation de son préjudice matériel en réparation des pertes de salaires et offres d’emploi qu’elle a dû refuser ou renoncer à poursuivre.
T.) et J.) concluent à la confirmation du jugement entrepris et sollicitent chacun l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.500 euros.
Par voie de conclusions notifiées le 9 février 2011 M.) demande à la Cour de dire que l’appel interjeté par elle n’est pas limité aux points plus amplement développés dans la motivation de l’acte d’appel, de restreindre, par réformation du jugement entrepris, la liquidation et le partage demandés à la succession dévolue par feu ses parents, de modifier la mission du collège des experts comme suit « concilier les parties si faire se peut sinon, dans un rapport écrit à déposer au greffe du tribunal, évaluer les biens immobiliers soumis au partage successoral suivant leur meilleure destination en ce sens qu’il y a lieu de tenir compte du cadastre vertical et du morcellement versés au dossier », dans l’hypothèse où la Cour devait ne pas retenir le cadastre vertical et le morcellement versés au dossier, de dire que les experts nommés aux fins d’évaluation des immeubles compris dans la masse successorale devront se prononcer sur l’opportunité ou non de procéder à l’établissement d’un cadastre vertical et d’un morcellement avant évaluation, de remplacer l’expert Gilbert BALLINI qui serait en rapport professionnel quotidien étroit avec J.), de procéder également au remplacement de l’expert Lucien MELCHIOR qui ne serait pas dûment assermenté comme expert auprès de la Cour par un expert dûment assermenté auprès de la Cour, de charger un conseiller de la Cour pour surveiller l’exécution de la mesure d’instruction ordonnée, de nommer un notaire pour procéder aux travaux de liquidation de la succession après évaluation, avec la mission notamment de vendre les immeubles, parties de la succession, de constater que le montant de 17.345,34 euros perçu par elle ne constitue pas une donation en avancement d’hoirie, mais une donation faite par préciput et hors part, de lui donner acte qu’elle conteste le principe et le montant des indemnités de procédure réclamées par T.) et J.) et de statuer pour le surplus conformément aux conclusions antérieurement notifiées.
Par voie de conclusions notifiées le 4 mars 2011 M.) demande à la Cour de renvoyer le litige pour continuation des débats devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, de constater que les procédures ayant abouti à la nomination des administrateurs provisoires sont intimement liées à la procédure au fond de la liquidation dont appel, de dire que ni l’urgence ni le conflit entre héritiers ne justifiaient la nomination d’un administrateur provisoire alors que le conflit ne mettait pas en péril la conservation du patrimoine successoral, de constater que la nomination des administrateurs a bloqué le dénouement dans un délai raisonnable de la succession dont litige, privant ainsi sur une longue durée un des héritiers au moins de ses droits de copropriétaire, de prononcer en conséquence toute mesure aidant à une solution rapide du conflit successoral et de faire droit pour le surplus aux conclusions antérieurement notifiées en cause.
T.) demande à la Cour de déclarer irrecevables sinon non fondées les demandes formulées par M.) dans ses conclusions, de dire qu’il n’y a pas lieu de restreindre la mission d’expertise à 6 des 8 immeubles de l’indivision successorale, de confirmer le jugement de première instance dans toute sa teneur tant en ce qui concerne les immeubles concernés que la désignation des experts et leur mission, de le confirmer en ce qu’il a dit que la donation reçue par M.) constitue une avance d’hoirie, de déclarer irrecevables les demandes de renvoi et d’annulation de la nomination des administrateurs et de débouter M.) du bénéfice de ses conclusions contraires du 4 mars 2011.
Par voie de conclusions notifiées le 15 mars 2011 M.) demande à la Cour de renvoyer le litige pour continuation des débats devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en première instance et en matière civile, de remplacer l’expert Lucien MELCHIOR par un expert dûment assermenté auprès du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, de constater qu’elle n’a jamais exprimé un quelconque accord, ni formel ni tacite tendant à intégrer l’immeuble sis rue ... à O.) dans la liquidation et le partage de la succession dont litige, de constater que T.) renonce à ce que l’immeuble sis rue … à O.) fasse partie des présents travaux de liquidation et de partage, relevant simplement le fait qu’elle a omis de citer l’immeuble sis à P.) et celui sis à K.) dans l’énumération des immeubles à partager dans le cadre de l’indivision successorale dont litige, de lui donner acte qu’elle a effectivement omis de citer les deux immeubles précités dans l’énumération des immeubles à partager, de lui donner acte qu’elle se réserve expressément le droit de déposer plainte contre qui de droit et en temps utile, de constater que les mesures de morcellement et d’établissement de cadastre vertical ont d’ores et déjà été diligentées par elle, de constater que les intimés refusent de distribuer les revenus locatifs disponibles sur les comptes de l’indivision successorale, de constater que des fonds sont disponibles sur les comptes de l’indivision et qu’il n’y a aucune raison légitime pour l’administrateur provisoire de ne pas les libérer à parts égales aux trois héritiers et de lui donner acte qu’elle formule une demande tendant à la distribution, sans autres délais, des avoirs disponibles sur les comptes de l’indivision.
T.) demande à la Cour de déclarer irrecevables sinon mal fondées les demandes nouvelles formulées par M.) dans les conclusions notifiées le 15 mars 2011.
J.) demande à la Cour de lui donner acte qu’il se rallie aux conclusions de T.) et qu’il maintient par ailleurs le bénéfice de ses propres conclusions du 12 janvier 2010, de dire que la Cour est uniquement saisie des contestations indiquées dans le dispositif de l’acte d’appel et non des revendications ou contestations soumises postérieurement dans des conclusions, de constater que M.) est en principe d’accord avec le partage et la liquidation de l’ensemble des biens immobiliers et ce conformément au jugement rendu le 16 juin 2009 par le tribunal d’arrondissement de Diekirch, de lui donner acte qu’il se rapporte à la sagesse de la Cour quant au remplacement éventuel de l’un ou l’autre des experts judiciaires, de confirmer le jugement entrepris quant à la qualification de donation en avancement d’hoirie, de rejeter la demande de renvoi de l’affaire devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, de se déclarer incompétente pour statuer à l’encontre de l’administrateur provisoire nommé par le président du tribunal d’arrondissement sur base de l’article 815-6 du code civil, de se déclarer également incompétente pour ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices voire une avance en capital à concurrence des fonds disponibles, subsidiairement de constater que cette demande est nouvelle et qu’elle viole le principe de la prohibition des demandes nouvelles en instance d’appel, en tout état de cause de dire qu’une répartition provisionnelle des bénéfices, voire une avance en capital à concurrence des fonds disponibles n’est pas possible sans avoir dressé préalablement et contradictoirement un bilan des recettes et dépenses de l’indivision successorale respectivement de l’indivision non successorale.
Par voie de conclusions notifiées le 22 juin 2011 M.) demande à la Cour de constater que son appel n’est pas limité, de constater que J.) ne s’oppose pas au remplacement des deux experts, de dire que la demande tendant à la distribution des avoirs disponibles sur les comptes ne constitue pas une demande nouvelle mais une demande s’inscrivant dans les devoirs de liquidation et de partage de la Cour, d’enjoindre en tout état de cause à T.) et J.) de verser un état des recettes et des dépenses de l’indivision successorale, de dire que les loyers provenant de l’immeuble sis à O.), avenue …, doivent lui être attribués rétroactivement à la date du 1er janvier 2005, d’ordonner à T.) de remettre l’immeuble sis à D.), rue …, dans l’état dans lequel il se trouvait avant qu’il ne s’en empare en juillet 2007 et de lui remettre ses effets personnels sans autre délai, sous peine d’une astreinte de 1.000 euros par jour de retard, à compter du prononcé de l’arrêt et de nommer un notaire pour faire établir un inventaire des biens meubles de l’immeuble sis à D.), rue ….
Par voie de conclusions notifiées le 5 septembre 2011 T.) demande à la Cour de dire qu’elle n’est saisie que des contestations indiquées dans le dispositif de l’acte d’appel, de déclarer les revendications non contenues dans l’acte d’appel et celles non formulées en première instance irrecevables, de rejeter la demande de renvoi de l’affaire de partage devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, de se déclarer incompétente pour statuer à l’encontre de l’administrateur provisoire nommé sur base de l’article 815-6 du code civil, de se déclarer incompétente pour ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices ou une avance en capital à concurrence des fonds disponibles, subsidiairement de déclarer cette demande nouvelle irrecevable sinon prématurée respectivement non fondée.
Par voie de conclusions notifiées le 7 septembre 2011 J.) demande à la Cour de déclarer irrecevable sinon mal fondée la demande de M.) en attribution privative des loyers de l’immeuble sis, avenue …, de lui donner acte qu’il se rallie aux conclusions de T.) et qu’il maintient par ailleurs le bénéfice de ses propres conclusions, de dire que la Cour est uniquement saisie des contestations indiquées dans le dispositif de l’acte d’appel et non des revendications ou contestations soumises postérieurement dans des conclusions, de constater que M.) est d’accord avec le partage et la liquidation de l’ensemble des biens immobiliers et ce conformément au jugement rendu le 16 juin 2009 par le tribunal d’arrondissement de Diekirch, de lui donner acte qu’il se rapporte à la sagesse de la Cour quant au remplacement éventuel de l’un ou l’autre des experts judiciaires, de confirmer le jugement entrepris quant à la qualification de donation en avancement d’hoirie, de rejeter la demande de renvoi de l’affaire devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, de se déclarer incompétente pour ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices voire une avance en capital à concurrence des fonds disponibles, subsidiairement de constater que cette demande est nouvelle et qu’elle viole le principe de la prohibition des demandes nouvelles en instance d’appel, en tout état de cause de dire qu’aucune répartition provisionnelle des bénéfices, voire une avance en capital à concurrence des fonds disponibles n’est possible sans avoir dressé préalablement et contradictoirement un bilan des recettes et dépenses de l’indivision successorale respectivement de l’indivision non successorale.
Par voie de conclusions notifiées le 15 octobre 2011 M.) demande à la Cour de constater que Y.), épouse de J.), a géré le compte de l’immeuble sis rue … depuis 2005, que les époux J.) et Y.) occupent dans cet immeuble deux étages et trois garages, que le troisième étage est occupé par leur fille N.) qui ne paie qu’un loyer de 1.000 euros, de constater que les comptes CPP, relatifs à l’immeuble rue … ont été gérés par T.) ensemble avec Y.), lesquels ont décidé des frais d’investissement et de rénovation, décisions exécutées par l’administrateur provisoire, à l’aide des fonds communs, de constater que la succession comprend, en septembre 2011, les comptes créditeurs suivants :
solde créditeur du compte CPP : 8.899,64 euros solde créditeur du compte BGL : 25.927,41 euros solde créditeur du compte ING : 17.158,07 euros prêt ING : solde débiteur : 5.881,74 euros, de dire en conséquence que la somme de 17.328,36 euros doit lui être distribuée sans autre délai, de lui donner acte que depuis 2008, époque à laquelle l’administrateur provisoire a bloqué les comptes, seul le montant mensuel de 250 euros, provenant des comptes détaillés ci-dessus, lui est distribué et ce alors que l’administrateur provisoire utilise les fonds appartenant aux héritiers pour réaliser des actes de disposition, actes non autorisés par elle, d’ordonner la distribution du montant de 17.328,86 euros à son profit, de dire que l’article 815-11 du code civil ne stipule aucune condition préalable à la distribution des fonds disponibles indivis, de rejeter purement et simplement la demande adverse tendant à voir nommer un consultant aux fins de l’établissement d’un décompte entre parties, de constater que les consorts sont les héritiers respectivement les propriétaires de trois masses distinctes, ne pouvant faire l’objet d’un seul et même partage, que le seul bien donné par B.) en 1975 à ses petits-enfants et comprenant un seul immeuble sis rue … à O.) avec les comptes y relatifs auprès de la Banque Raiffeisen, doit faire l’objet d’un partage distinct, en raison de sa valeur intrinsèque autrement plus importante que celle des immeubles compris dans la masse successorale, de constater qu’elle s’est opposée à l’amalgame de ces deux masses indivises dès l’introduction de la procédure, de lui donner acte qu’elle maintient sa position à ce sujet, de la décharger de toute responsabilité quelconque quant aux frais et pertes générés par ses frères et par les administrateurs provisoires, sans son accord, de dire que les pertes ne sauraient être imputées sur la part indivise du patrimoine devant lui revenir, de constater que le garage appartenant en indivision aux trois héritiers à K.) ne fait partie d’aucune de ces deux masses dès lors qu’il a été acquis par eux en 1992, de lui donner acte que toutes les parties en cause sont d’accord pour qu’il y ait changement des experts nommés en première instance, partant de procéder au changement en question et de nommer trois autres experts de l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, de lui donner acte qu’elle s’oppose à ce que l’expert Wies soit désigné alors qu’il a déjà effectué une expertise des immeubles indivis, d’ordonner le remboursement du montant de 1.500 euros que l’expert Melchior a déjà perçu sur son compte personnel à titre de provision sur les frais et honoraires pour les travaux d’expertise, de confier le partage et la liquidation de la masse successorale aux tribunaux de l’arrondissement de Luxembourg, de lui donner acte qu’elle offre de prouver par toutes voies de droit et notamment par témoins ainsi que par serment à déférer à ses frères que suivant volonté de feue S.) l’immeuble sis avenue … ainsi que les revenus dégagés par ledit immeuble devaient revenir à M.) respectivement à sa fille, A.), de l’autoriser à pouvoir accéder au rez-de-chaussée de l’immeuble en question et ce à tout moment pour le faire visiter par des locataires potentiels, l’administrateur provisoire refusant de lui remettre un jeu de clé, depuis la décharge donnée par lui à la Brasserie … en date du 23 février 2010, de lui donner acte qu’elle offre de prouver par toutes voies de droit et notamment par témoins que T.) s’est déjà accaparé l’immeuble sis …, de lui donner acte qu’elle offre de prouver par toutes voies de droit et notamment par témoins que T.) s’est également accaparé de l’immeuble sis rue …, de contraindre T.) de remettre l’immeuble précisé plus haut dans l’état retenu par les photos de l’huissier de justice RUKAVINA prises début juillet 2007, de constater que S.) est décédée le 10 décembre 2004 et que « les Grands Livres » prouvent qu’elle n’a fait des prélèvements bancaires sur le compte ING qu’à partir de janvier 2006, qu’elle n’a rien fait d’autre que de poursuivre ce que sa mère décédée avant déjà mis en place, qu’elle nécessitait des fonds pour subvenir aux besoins de ses engagements pris en Suisse lors de l’inscription de sa fille au collège à Villars-sur-Ollon, frais que la grand-mère aurait financés si elle avait encore été en vie, de constater que le bureau SOC.1.) a dressé les « Grands Livres » pour un immeuble seulement de la succession, à savoir l’immeuble sis avenue … ainsi que pour l’immeuble sis rue …, de contraindre T.) à verser lesdits justificatifs, le contrat d’assurance vie contracté par lui auprès de Fortis Vie ainsi que l’ensemble des polices d’assurance relatives aux biens indivis et ce depuis le décès de S.).
Par voie de conclusions notifiées le 15 novembre 2011 T.) demande à la Cour de statuer conformément aux conclusions prises en cause et de confirmer le jugement de première instance en toute sa teneur, aucun appel n’ayant été interjeté quant au partage proprement dit, de lui donner acte de ses contestations quant aux affirmations de sa sœur qui seraient toutes inexactes, de déclarer les demandes nouvelles en instance d’appel irrecevables sinon mal fondées, de déclarer les offres de preuve par témoins et serment litisdécisoire irrecevables et de condamner M.) à lui payer une indemnité de 7.500 euros pour appel abusif et vexatoire.
Par voie de conclusions notifiées le 28 décembre 2011 J.) demande acte qu’il se rallie aux conclusions notifiées en date du 15 novembre 2011 par le mandataire de T.).
Par voie de conclusions notifiées le 19 janvier 2012 M.) demande à la Cour de lui donner acte que la demande en distribution provisionnelle des revenus locatifs indivis disponibles a été formulée par elle en première instance, de lui donner acte qu’elle ne s’est jamais opposée, dans le cadre des opérations de liquidation et de partage de la masse successorale au principe de l’établissement d’un décompte, de constater qu’elle demande aussi et cependant l’application de l’article 815-11 du code civil, article qui ne pose aucune condition préalable à la distribution des revenus locatifs disponibles sur les comptes indivis, que T.) n’est pas en droit de poser d’autres conditions que celles exigées par les textes légaux, de constater que c’est T.) qui a décidé seul de rompre à deux reprises les arrangements négociés par le notaire FRIEDERS et qui a introduit l’action judiciaire en partage contre elle, qui s’est installé dans l’immeuble familial sis à D.), rue …, qui détient seul les clefs des deux immeubles indivis sis à D.), qui est à l’origine du défaut d’établissement d’un inventaire des meubles garnissant l’immeuble familial sis rue … à D.), qui retient lesdits meubles, que ce sont les frères qui décident du montant mensuel à distribuer aux héritiers, des investissements et des réparations à effectuer dans les immeubles indivis, partant de dire que les affirmations répétées de T.) qu’elle aurait utilisé la presque totalité de la part mobilière sont gratuites et vexatoires, de constater qu’elle s’est toujours opposée à ce que la masse successorale et la masse non successorale fassent l’objet d’un seul et même partage, de lui donner acte qu’elle s’oppose formellement à la nomination de Monsieur Melchior au motif qu’il ne fait plus partie des experts assermentés auprès des tribunaux de Diekirch, qu’elle revendique la nomination d’experts déjà assermentés auprès de n’importe qu’elle juridiction, à l’exception de ceux faisant partie de l’arrondissement judiciaire de Diekirch, de lui donner acte que les travaux d’expertise concernant les immeubles indivis ont déjà été effectués et pourraient dès lors servir de base aux travaux de la Cour, de dire que l’immeuble non successoral, sis, rue ... ne sera pas soumis à une expertise ordonnée dans le cadre de la liquidation et du partage de la masse successorale, à titre subsidiaire de lui donner acte qu’elle propose la nomination comme experts de Monsieur Alphonse KUGELER, expert comptable, de Monsieur Robert KOUSMANN et de Monsieur Hans THOMAS, architectes, experts assermentés, de constater que les discussions concernant le prêt ING font partie intégrante des opérations de liquidation et de partage soumises à la Cour, de lui donner acte que T.) concède enfin que l’immeuble sis avenue … devait revenir à sa sœur, M.), de constater que la garantie bancaire contractée par la Brasserie … auprès de la BGL pour la taverne … a été contractée par elle et non par S.) ce qui confirme la volonté expresse de S.) d’attribuer officiellement ledit immeuble à M.) laquelle s’occupait du vivant de sa mère de sa gestion administrative et financière, qu’elle n’aurait jamais signé le prêt bancaire ING à hauteur de 18.000.000.-LUF si elle avait su que ses frères et l’administrateur provisoire l’évinceraient de ladite gestion, de constater que T.) continue à contester que les revenus dudit immeuble devaient revenir à M.) sans prendre position quant aux explications de l’appelante que les revenus devaient servir au financement des études de sa fille, S.) s’étant engagée à assumer les frais de scolarité de sa petite-fille, de constater que les avances d’hoirie ont été annulées pour l’anniversaire de cette dernière en octobre 2004 par S.) et sont donc à qualifier de donation par préciput et d’accueillir l’offre de preuve de l’appelante afin de clarifier la volonté de S.).
L’appel est recevable en la forme pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.
Suivant l’article 584 du NCPC l’appel se fait par assignation dans les formes et délai de la loi sous peine de nullité. L’article 585 du NCPC, renvoyant à l’article 154 du même code, exige à peine de nullité, que l’assignation contienne « l’objet et un exposé des moyens », l’article
154 du NCPC précisant in fine que « l’assignation vaut conclusions ».
Comme ces dispositions exigent l’énoncé de l’objet de l’appel et un exposé sommaire des moyens dans l’acte d’appel, qui vaut conclusions, il convient de s’attacher aux chefs du jugement entrepris, attaqués dans l’acte d’appel pour mesurer l’étendue de la saisine et à la motivation pour déterminer les moyens de la partie appelante. Si celle-ci peut développer des moyens dans des conclusions postérieures, elle ne peut cependant pas étendre la saisine opérée par l’acte d’appel en critiquant dans ses conclusions des chefs non entrepris dans l’acte d’appel. La simple déclaration que l’appel est fondé sur ce que le jugement entrepris cause torts et griefs à l’appelante alors qu’il ne lui a pas alloué le bénéfice de ses conclusions prises en première instance est en soi dépourvue de signification en l’absence de l’indication de l’objet de l’appel ; elle ne peut servir que comme introduction à l’énoncé des griefs sans pouvoir remplacer celuici.
Il résulte en l’espèce tant du corps de l’acte d’appel que de son dispositif que M.) ne conclut pas à une réformation intégrale du jugement entrepris mais que son appel se trouve limité à certains chefs déterminés dudit jugement, les termes « que c’est notamment à tort que » ne pouvant pas être interprétés en ce sens que M.) a voulu déférer à la connaissance de la Cour tout le litige dès lors qu’elle a entrepris le jugement de première instance sur quatre chefs précis et qu’en employant les termes en question elle a voulu seulement exprimer que le premier jugement n’était pas seulement entrepris quant à la disposition par laquelle le tribunal de première instance a dit que le montant de 17.345,34 euros perçu par l’appelante constitue une donation en avancement d’hoirie à rapporter à la succession mais également quant aux trois autres chefs entrepris par elle ; par ailleurs la clause selon laquelle M.) entend se réserver tous autres droits, dus, moyens et actions, est une simple clause de style qui n’est pas de nature à faire considérer l’appel interjeté par elle comme étant un appel général.
La Cour ne se trouve dès lors saisie par l’effet dévolutif de l’appel de M.) que de l’examen des chefs visés par elle dans son acte d’appel, à savoir l’examen de la question de savoir si le montant de 17.345,34 euros perçu par elle constitue ou non une donation en avancement d’hoirie à rapporter à la succession, et l’examen de ses demandes en paiement des montants de 250.000 euros, 80.000 euros et 400.000 euros dirigées contre T.).
L’appel dirigé par M.) contre les autres chefs du jugement de première instance non visés dans son acte d’appel est partant à déclarer irrecevable.
La demande de M.) en renvoi du litige pour continuation des débats devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg est à déclarer irrecevable dès lors qu’elle revient à dessaisir le tribunal
d’arrondissement de Diekirch en violation de la compétence d’ordre public de la juridiction du lieu où la succession s’est ouverte et de l’autorité de la chose jugée qui s’attache au jugement de première instance en ce qu’il a ordonné le partage des autres biens immobiliers se trouvant en indivision.
Toutes les demandes de M.) relatives à la nomination d’un administrateur provisoire sont à déclarer irrecevables, la Cour se trouvant uniquement saisie du partage et de la liquidation des successions de feu L.) et de feue S.) et du partage des autres biens immobiliers se trouvant en indivision entre les consorts.
La demande de M.) en distribution du montant de 17.328,36 euros et des avoirs disponibles sur les comptes indivis sur base de l’article 815-
11 du code civil ne constitue pas une demande nouvelle en instance d’appel pour être virtuellement incluse dans la demande originaire en distribution de loyers. La Cour est toutefois incompétente pour en connaître, une telle demande relevant de la compétence du président du tribunal d’arrondissement de Luxembourg qui aux termes de l’article 815-11 3° du code civil peut en cas de contestation ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive.
La demande de M.) tendant à voir enjoindre à T.) et à J.) de verser un état des recettes et des dépenses de l’indivision successorale ainsi que l’avaient demandé les juges de première instance est à analyser dans le cadre de la demande de T.) en vue d’une reddition de compte, demande au sujet de laquelle aucune décision n’a encore été prise, le tribunal de première instance ayant invité T.) et les autres parties à conclure plus amplement. Cette demande est partant à rejeter en l’état actuel de la procédure.
La demande de M.) en attribution des loyers provenant de l’immeuble sis avenue … est à déclarer irrecevable, faute par M.) d’avoir entrepris la disposition du jugement de première instance l’ayant déboutée de sa demande tendant à voir condamner ses frères à lui payer rétroactivement les loyers de l’immeuble sis avenue ...
Les demandes de M.) tendant à la remise de ses effets personnels et en nomination d’un notaire pour faire établir un inventaire des biens meublants de l’immeuble sis, rue … à D.), sont à déclarer irrecevables, M.) n’ayant pas interjeté appel contre la disposition du jugement de première instance lui ayant seulement donné acte de sa demande d’ordonner à T.) de la laisser entrer dans l’immeuble sis rue … pour lui permettre de récupérer toutes ses affaires personnelles et de sa demande aux fins de procéder au partage des biens mobiliers de la rue … sur place en présence des trois héritiers.
La demande de M.) tendant à la remise en état de l’immeuble sis, rue … à D.) et sa demande tendant à se voir décharger de toute responsabilité quelconque quant aux frais et pertes générés par ses frères et par les administrateurs sans son accord et à voir dire que lesdites pertes ne sauraient être imputées sur la part indivise du patrimoine devant lui revenir sont à déclarer irrecevables pour avoir été formulées pour la première fois en instance d’appel, M.) pouvant encore formuler ces demandes en première instance tant que le tribunal de première instance ne se trouve pas définitivement dessaisi du litige opposant les consorts.
Par son jugement du 16 juin 2009 le tribunal d’arrondissement de Diekirch a dit que les virements concernant l’immeuble sis avenue … effectués sur le compte privatif de M.) sont à reverser par cette dernière sur l’un des comptes dépendant des successions en cause et qu’à l’avenir les loyers et autres revenus doivent être virés sur l’un des comptes successoraux dans le but d’être utilisés afin d’apurer les dettes successorales dont le prêt ING et a débouté M.) de ses demandes afin de voir condamner les frères à lui payer les loyers de l’avenue … rétroactivement, frais bancaires et intérêts avec effet au 1er janvier 2005 jusqu’à la fin du litige respectivement de voir ordonner la clôture de l’emprunt ING au 1er janvier 2005 entre les trois héritiers et rembourser à M.) le trop payé par elle ainsi que les frais et intérêts échus.
M.) n’a pas entrepris cette disposition du jugement de première instance.
Son offre de preuve que suivant la volonté de feu S.) l’immeuble sis avenue … ainsi que les revenus dégagés par ledit immeuble devaient lui revenir respectivement à sa fille est partant à déclarer irrecevable pour se heurter à l’autorité de la chose jugée de ladite disposition.
La demande de M.) tendant à voir contraindre T.) à verser tous les justificatifs concernant le compte LU…, le contrat d’assurance vie contracté par lui auprès de la compagnie d’assurances FORTIS VIE ainsi que l’ensemble des polices d’assurance relatives aux biens indivis est à rejeter des lors que cette demande se rattache à la demande en distribution des avoirs disponibles sur les comptes indivis sur base de l’article 815-11 du code civil, demande qui n’est pas de la compétence de la Cour.
L’offre de preuve de M.) relative à l’occupation de l’immeuble sis rue … est à déclarer irrecevable dès lors que, ainsi qu’il résulte des développements qui précèdent, sa demande relative à cet immeuble est irrecevable.
L’offre de preuve relative à l’occupation de l’immeuble sis … est à déclarer irrecevable, faute par M.) d’avoir précisé à quelles fins elle entend prouver ce fait et faute d’avoir contrairement aux exigences de l’article 284 du NCPC indiqué les noms, prénoms et demeures des personnes dont elle sollicite l’audition, l’appelante n’ayant pas fait savoir de raisons l’empêchant d’indiquer d’emblée les personnes à entendre.
La demande de M.) tendant à se voir autoriser à accéder au rez-dechaussée de l’immeuble sis avenue … et ce à tout moment pour le faire visiter à des locataires potentiels est à déclarer irrecevable, faute par elle d’avoir entrepris le jugement de première instance en ce qu’il a dit qu’elle n’est pas en droit de faire la gestion de l’immeuble sis avenue …
Quant au montant de 17.345,34 euros perçu par M.) de la part de sa mère
M.) fait valoir à l’appui de son appel que sa mère l’a dispensée de rapporter le susdit montant et qu’elle en a informé les deux autres enfants, ses frères, de sorte qu’il y a lieu de requalifier la donation en question en donation faite par préciput et hors part.
Il résulte des pièces versées en cause que S.) a versé à sa fille M.) le
13 mai 2002 le montant de 6.198.- euros et le 8 juillet 2002 le montant de 4.950.- euros et que le 8 novembre 2001 un chèque de 6.197,34.- euros établi par S.) a été encaissé par M.). Sur les extraits concernant les versements de 6.198.- euros et 4.950 euros et sur le chèque portant sur le montant de 6.197,34 euros figure à chaque fois la mention « avance douarie ». M.) ne prouve pas ni n’offre en preuve que les mentions en question aient été apposées ultérieurement à l’insu de S.). Elle ne semble d’ailleurs plus contester que ces mentions ont été apposées par cette dernière ou à sa demande dès lors que dans ses conclusions notifiées le 19 janvier 2012 elle parle à ce sujet d’avances d’hoirie qui, selon elle, auraient été annulées pour l’anniversaire de sa fille A.) en octobre 2004. Faute par l’appelante d’avoir prouvé ou offert en preuve les faits par elle allégués, les juges de première instance ont à bon droit dit que le montant de 17.345,34 euros constitue une donation en avancement d’hoirie à rapporter à la masse successorale.
Le jugement entrepris est partant à confirmer sur ce point.
Quant aux demandes en allocation du montant de 250.000 euros à titre d’indemnisation personnelle pour abus d’autorité et interférence existentielle de la part de T.) et à titre d’indemnité pour dommage moral subi suite à toutes les chicaneries, faits vexatoires et abusifs que T.) lui a fait subir.
M.) soutient ne réclamer qu’une seule fois le montant de 250.000 euros en réparation du préjudice subi suite aux divers comportements fautifs de son frère. Elle reproche aux juges de première instance de l’avoir à tort déboutée de ses demandes en obtention du montant de 250.000 euros en réparation de son préjudice subi suite aux divers comportements fautifs de son frère dès lors que ces comportements sont en relation causale avec son préjudice et demande à la Cour de lui allouer, par réformation du jugement entrepris, le montant de 250.000 euros, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde.
T.) conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a débouté M.) de ses demandes.
M.) est restée en défaut d’établir dans le chef de son frère T.) un comportement fautif de nature à donner lieu à une indemnisation de sorte que c’est à bon droit, par des motifs que la Cour adopte, que les juges de première instance ont dit ces demandes non fondées.
Quant à la demande de M.) en allocation du montant de 80.000 euros à titre d’indemnité pour dommage moral subi par sa fille A.) pour ne pas avoir pu être encadrée par sa mère durant la période de septembre 2005 à avril 2006
M.) demande à la Cour de lui allouer, par réformation du jugement entrepris, le montant de 80.000 euros réclamé à titre d’indemnité pour le dommage moral subi par elle pour ne pas avoir pu encadrer sa fille durant la susdite période, le préjudice par elle subi étant imputable au comportement fautif de T.).
T.) conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a débouté M.) de sa demande.
Les juges de première instance ont dit à bon droit, par des motifs que la Cour adopte, que M.) est restée en défaut d’établir non seulement la réalité du prétendu dommage moral subi par sa fille A.), mais également la relation causale entre le défaut d’encadrement de l’enfant par sa mère de septembre 2005 à avril 2006 ayant prétendument causé ledit dommage moral et un quelconque agissement de la part de T.).
Le jugement entrepris est partant à confirmer sur ce point.
Quant à la demande de M.) en obtention du montant de 400.000 euros à titre d’indemnisation de son préjudice matériel en réparation des pertes de salaires et offres d’emploi qu’elle a dû refuser ou qu’elle a dû renoncer à poursuivre
M.) demande à la Cour de lui allouer, par réformation du jugement entrepris, le montant de 400.000 euros réclamé à titre d’indemnisation de son préjudice matériel en réparation des pertes de salaires et offres d’emploi qu’elle a dû refuser ou renoncer à poursuivre, étant dans l’impossibilité financière de s’installer à son compte en Suisse, pour avoir été obligée d’assumer le travail de bureau et la gérance tout au long de l’indivision, pour compenser les frais d’internat et la pension de sa fille, les sept déménagements et trajets qu’elle a dû entreprendre, les frais de déplacement qu’elle a dû débourser, les réparations locatives et le non rétablissement des lieux ainsi que les 4 mois de loyer où T.) a selon elle délibérément laissé partir la famille X.).
T.) conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a débouté M.) de sa demande.
Les juges de première instance ont à bon droit, par des motifs que la Cour adopte, débouté M.) de sa demande dès lors qu’elle est restée en défaut d’établir non seulement le préjudice par elle allégué mais également toute faute dans le chef de son frère et toute relation causale entre les agissements de ce dernier et le préjudice par elle allégué.
Le jugement entrepris est partant également à confirmer sur ce point.
Etant donné que M.) succombe et devra supporter l’intégralité des frais et dépens de l’instance d’appel, elle ne peut prétendre à une indemnité de procédure. Sa demande afférente est à rejeter.
Faute par T.) et J.) et d’avoir établi en quoi il serait inéquitable de laisser à leur charge tout ou partie des frais irrépétibles qu’ils ont exposés, il y a lieu de les débouter de leur demande en obtention d’une indemnité de procédure.
La demande de T.) en obtention d’une indemnité de 7.500 euros pour appel abusif et vexatoire est à déclarer non fondée, M.) n’ayant pas commis un abus de droit en interjetant appel contre le jugement de première instance et en demandant par voie de conclusions à voir examiner des points non visés par son acte d’appel.
P a r c e s m o t i f s :
la Cour d’appel, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état;
reçoit l’appel en la forme;
dit que la saisine de la Cour est limitée aux dispositions du jugement entrepris, énoncées dans l’acte d’appel et critiquées comme faisant grief ;
déclare irrecevables les demandes formulées par l’appelante dans ses conclusions postérieures tendant à étendre la saisine de la Cour à des chefs non énoncés dans l’acte d’appel et plus particulièrement aux dispositions du jugement ayant ordonné le partage et la liquidation non seulement des successions de feu L.) et de feue S.) mais également le partage des autres biens immobiliers se trouvant en indivision entre parties, ayant débouté M.) de sa demande en vue de la restriction de la masse successorale soumise au partage, ayant dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner le cadastre vertical des immeubles successoraux et le morcellement de l’immeuble sis à D.), rue …, et de la propriété sise à W.), et ayant nommé experts Lucien MELCHIOR, Jean-Claude HENGEN et Gilbert BALLINI avec la mission plus amplement spécifiée au dispositif du jugement de première instance ;
déclare irrecevable la demande de M.) en renvoi du litige pour continuation des débats devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg ;
déclare irrecevables les demandes de M.) relatives à la nomination d’un administrateur provisoire ;
se déclare incompétente pour connaître de la demande de M.) tendant à voir ordonner la distribution du montant de 17.328,36 euros et des avoirs disponibles sur les comptes indivis;
rejette la demande de M.) tendant à voir enjoindre à T.) et à J.) de verser un état des recettes et des dépenses de l’indivision successorale ;
déclare irrecevable la demande de M.) en attribution des loyers provenant de l’immeuble sis avenue … ;
déclare irrecevables les demandes de M.) tendant à la remise de ses effets personnels et à la nomination d’un notaire pour faire établir un inventaire des biens meublants de l’immeuble sis, rue à D.) ;
déclare irrecevable la demande de M.) tendant à la remise en état de l’immeuble sis, rue … à D.);
déclare irrecevable la demande de M.) tendant à se voir décharger de toute responsabilité quelconque quant aux frais et pertes générés par ses frères et par les administrateurs sans son accord et à voir dire que lesdites pertes ne sauraient être imputées sur la part indivise du patrimoine devant lui revenir ;
déclare irrecevable l’offre de preuve M.) que suivant la volonté de feue S.) l’immeuble sis avenue … ainsi que les revenus dégagés par ledit immeuble devaient lui revenir respectivement à sa fille ;
rejette la demande de M.) tendant à voir contraindre T.) à verser tous les justificatifs concernant le compte LU…, le contrat d’assurance vie contracté par lui auprès de la compagnie d’assurances FORTIS VIE ainsi que l’ensemble des polices d’assurance relatives aux biens indivis ;
déclare irrecevables les offres de preuve de M.) relatives à l’occupation des immeubles sis … et rue … ;
déclare irrecevable la demande de M.) tendant à se voir autoriser à accéder au rez-de-chaussée de l’immeuble sis avenue … et à ce à tout moment pour le faire visiter à des locataires potentiels ;
dit l’appel non fondé ;
partant confirme le jugement entrepris pour autant qu’il a été attaqué;
dit les demandes en obtention d’une indemnité de procédure non fondées ;
dit la demande de T.) en obtention d’une indemnité de 7.500.- euros pour appel abusif et vexatoire non fondée ;
condamne M.) aux frais et dépens de l’instance d’appel, avec distraction au profit au profit de Maître Gaston STEIN, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.
La lecture du présent arrêt a été faite en la prédite audience publique par Marc KERSCHEN, président, en présence d’Antoinette PASCUCCI, greffier.