Court partially allows moving damage claim, awards costs, and rejects interest rate increase against merchant.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially upheld the appellant's claim for damages caused by a moving company, awarding €4,539.25 while rejecting a request for increased legal interest rates. The appellant successfully argued for compensation based on an expert report, though the court reduced the loss of use claim to €1,000 due to limited impact. Conversely, the court accepted the respondent's counterclaim for moving fees and ordered the appellant to pay the respondent's legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IALoi du 18 avril 2004 modifiée par la loi du 10 juin 2005 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard; In commercial transactions, a claim for increased legal interest rates lacks legal basis under the current statute and must be rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt commercial
Audience publique du onze juillet deux mille douze.
Numéro 35341 du rôle.
Composition :
Irène FOLSCHEID, présidente de chambre; Annette GANTREL, première conseillère; Eliane ZIMMER, première conseillère; Marcel SCHWARTZ, greffier.
E n t r e :
A, indépendant, demeurant à U,
appelant aux termes d’un exploit de l'huissier de justice suppléant Josiane GLODEN d’Esch-sur-Alzette du 1er octobre 2009, comparant par Maître Jean-Georges GREMLING, avocat à Luxembourg ;
e t :
la société à responsabilité limitée B s.à r.l., établie et ayant son siège social à V, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro …….., représentée par son gérant actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit GLODEN, comparant par Maître Marc BOEVER, avocat à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL :
Revu l’arrêt rendu contradictoirement entre parties en date du 24 novembre 2010 ayant nommé expert Monsieur M avec la mission de
1) dire si lors du déménagement effectué par la société B s.à r.l. pour le compte de A
- une armoire (chambre à coucher des parents),
- un lit (chambre à coucher des parents),
- une armoire (chambre enfant),
- une plaque en marbre d’une table de nuit antique ont été endommagés et de dire s’il y a eu :
- perçage de trois trous à travers la table de living à l’occasion du montage,
- endommagement de cinq serrures magnétiques pour défaut de protection à l’occasion du transport,
- endommagement du nouveau parquet pour cause de dépôt inapproprié du mobilier pour avoir tiré le mobilier sur le parquet,
- endommagement de la cage d’escalier qui a été heurtée par le mobilier,
- endommagement des fixations à l’occasion du démontage d’une plaque en ardoise,
- détachement et torsion de certains pieds de meubles.
2) dans l’affirmative, d’évaluer le montant des dommages causés.
Vu l’expertise dressée en date du 8 octobre 2011 par M.
L’expert, après avoir constaté divers dégâts aux meubles et à certains éléments de l’habitation de A (parquet, cage d’escalier) causés par les déménageurs, a évalué le préjudice matériel subi par A au montant de 7.536 €.
Les deux parties demandent l’entérinement des conclusions de l’expert en ce qu’il a évalué les dégâts au montant de 7.536 €. Il y lieu, conformément à cette demande, d’entériner les conclusions de l’expert, celui-ci ayant fait un travail complet et correct.
Les parties sont en désaccord en ce qui concerne la demande de la société intimée tendant à la déduction du montant par elle facturé de 1.895,25 € (facture no 2008/92 du 23 août 2008) et représentant les frais de déménagement.
Dans ses conclusions notifiées le 8 février 2012, la partie B interjette pour autant que de besoin appel incident et elle formule une demande reconventionnelle en paiement du montant de 1.895,25 €.
Etant donné que la juridiction de première instance n’a pas été saisie de la demande reconventionnelle et par conséquent n’a pas statué, la partie intimée n’a pas à interjeter appel incident.
A conteste la demande reconventionnelle, respectivement la déduction du montant afférent, au motif que la prestation fournie a été inacceptable et en ordre subsidiaire il demande à la Cour de réduire la facture à B à de plus justes proportions.
La Cour constate, au vu du devis du 15 juillet 2008 et de la facture du 23 août 2008, que le déménageur a facturé le montant réclamé entre autres pour le montage du mobilier et l’aménagement de la nouvelle habitation. Or il résulte de l’expertise et des attestations testimoniales versées au dossier (C et D) que les ouvriers de la société n’étaient pas à même de faire le remontage des meubles et d’aménager l’habitation, de sorte que cette prestation n’a pas été effectuée. La Cour réduit ex aequo et bono la facture à 1.200 €. L’exécution défectueuse des autres prestations est à suffisance indemnisée par l’allocation de dommages et intérêts.
La demande reconventionnelle de la société B est dès lors fondée pour le montant de 1.200 €, avec les intérêts légaux à partir du 8 février 2012.
A demande l’allocation de 2 x 2.500 € à titre de dommages et intérêts pour son impossibilité de jouir normalement et paisiblement de sa nouvelle demeure depuis le déménagement et du fait de la perte de la jouissance de deux chambres ayant été dans l’obligation d’y stocker du mobilier endommagé.
La société intimée s’oppose à cette demande en contestant l’existence de ces éléments de préjudice, se prévalant de l’attestation testimoniale établie par D et C.
Il ressort de ces deux attestations testimoniales que les ouvriers du déménageur n’étaient pas à même de faire le remontage du mobilier, de sorte que D et C, amis de A, ont fait le remontage pendant 3 heures le soir même du jour du déménagement, ainsi que quelques réparations le lendemain du déménagement. Il ressort par ailleurs de l’expertise M qu’un meuble endommagé n’a pas pu être remonté faute d’obtenir des pièces de rechange (armoire en merisier) et que les éléments de ce meuble sont restés entreposés dans l’une des chambres à coucher.
Il s’ensuit que la perte de jouissance alléguée par A a été peu importante, de sorte que la Cour chiffre les dommages et intérêts redus de ce chef au montant de 1.000 €.
La demande de A est dès lors fondée pour les montants de 7.536 € et de 1.000 €, dont à déduire le montant de 3.996,75 € payé à A par la société intimée à la suite de l’expertise N (expert de l’assurance O assureur du déménageur), montant que A reconnaît avoir reçu le 29 janvier 2009 à titre de dédommagement partiel, soit au total pour le montant de 4.539,25 €, à majorer des intérêts légaux à partir de la demande en justice.
La loi du 18 avril 2004 modifiée par la loi du 10 juin 2005 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard ayant abrogé la loi du 22 février 1984 relative au taux de l’intérêt légal et ne prévoyant plus une majoration du taux de l’intérêt légal en matière de créances résultant de transactions commerciales, la demande de A formulée à l’encontre d’un commerçant en majoration du taux d’intérêt légal manque de base légale et est partant à rejeter.
Les deux parties demandent l’allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile.
Il n’est toutefois pas inéquitable de laisser les frais non compris dans les dépens à charge des parties.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d'appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, et en continuation de l’arrêt du 24 novembre 2010 ;
déclare l’appel de A partiellement fondé ;
par réformation du jugement entrepris, condamne la société B à payer à A la somme de 4.539,25 €, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, 4 février 2009, jusqu’à solde ;
dit non fondée sa demande en majoration du taux d’intérêt légal ;
déclare recevable la demande reconventionnelle de la société B ;
la déclare fondée pour le montant de 1.200 €;
partant condamne A à payer à la société B la somme de 1.200 €, avec les intérêts légaux à partir du 8 février 2012, date de la demande en justice, jusqu’à solde ;
rejette les demandes en paiement d’une indemnité de procédure ;
condamne la société B aux frais et dépens des deux instances, y compris les frais de l’expertise M, avec distraction des frais et dépens de l’instance d’appel au profit de Maître Jean-Georges GREMLING, sur ses affirmations de droit.