Court voids inheritance agreement due to mutual error regarding testamentary legacy content.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court upheld the appeal against a previously rejected claim, finding the inheritance agreement null and void. The appellant argued she consented to the deal under a mistaken belief that her father's legacy included her share of the estate, whereas it only benefited her mother-in-law. Consequently, the court declared the agreement invalid due to mutual error and reallocated the estate equally between the two children.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1109 du Code civil; When parties conclude an agreement based on a mutual error regarding the essential content of a legal disposition, such as the scope of a legacy, the consent is vitiated and the convention is null.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt civil.
Audience publique du onze juillet deux mille douze.
Numéro 34832 du rôle.
Composition:
Romain LUDOVICY, président de chambre; Françoise MANGEOT, premier conseiller; Gilbert HOFFMANN, conseiller, et Jean-Paul TACCHINI, greffier.
E n t r e : A.), sans état particulier, demeurant à F-(…), appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Geoffrey Gallé d’Esch-sur-Alzette en date du 5 mai 2009, comparant par Maître Jean-Georges Gremling, avocat à Luxembourg, e t : 1) B.), sans état particulier, demeurant à L-(…), 2) C.), ingénieur, demeurant à L-(…), intimés aux fins du susdit exploit Geoffrey Gallé, comparant par Maître Jean Welter, avocat à Luxembourg.
LA COUR D’APPEL:
Revu l’arrêt du 30 mars 2011 par lequel la Cour a reçu l’appel, rejeté les moyens d’irrecevabilité de la demande soulevés par les parties intimées, et notamment celui tiré d’une prétendue transaction conclue entre parties, et, avant tout autre progrès en cause, renvoyé l’affaire dans la mise en état aux fins de permettre aux parties de conclure sur la valeur et les effets de l’accord invoqué par les intimés, documenté par la déclaration de succession du 28 mars 2007 et le courrier des mandataires aux banques du 24 avril 2007, et erronément qualifié de transaction par les intimés.
L’appelante conclut principalement à l’inexistence d’une convention entre parties pour défaut d’objet commun, sinon par suite d’erreur sur l’objet dans son chef, cette erreur ayant fait obstacle à la conclusion d’une convention par suite de la destruction du consentement, parce qu’elle résulte d’une méprise des parties sur ce qu’elles voulaient respectivement, et en ordre subsidiaire, à la nullité de la convention litigieuse au motif que son consentement était vicié par l’erreur et le dol des parties intimées.
Les intimés soutiennent que l’existence de l’arrangement verbal conclu entre parties est incontestable en ce qu’il résulte des actes matériels et juridiques d’exécution posés par les parties, à savoir la déclaration de succession et les courriers aux banques qui établiraient leurs intentions, la déclaration faite par l’appelante lors de la comparution personnelle des parties en première instance valant par ailleurs confirmation dudit accord en ce qu’il en résulterait qu’elle était au courant de la situation, et que cet accord légalement conclu ne saurait être remis en question unilatéralement par l’appelante, et ils demandent à la Cour de constater que ledit accord, qu’ils continuent à qualifier de transaction, a coupé court aux différends qui, à l’époque, étaient susceptibles de naître entre parties, de sorte que la procédure entamée plusieurs mois plus tard par l’actuelle appelante était irrecevable dès le départ et qu’elle avait été rejetée à juste titre et de confirmer en conséquence le jugement de première instance.
Si les conclusions des intimés ont certes été notifiées tardivement le vendredi, 18 mai 2012 à l’appelante qui en a demandé pour cette raison le rejet à l’audience de la Cour du lundi, 21 mai 2012 à laquelle l’affaire était fixée pour la clôture de l’instruction, le rapport et les plaidoiries, elles ne contiennent toutefois aucun moyen nouveau, non encore invoqué au cours de l’instance d’appel et nécessitant de ce fait une réplique de l’appelante, de sorte que, les droits de défense de celle-ci n’étant pas lésés, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande de rejet desdites conclusions.
Dès lors que l’accord des parties portait sur la manière de procéder en vue des opérations de partage de la succession de feu D.), à savoir que B.) renoncerait à invoquer le testament du de cujus et qu’elle ferait une déclaration d’option pour une part d’enfant légitime le moins prenant conformément à l’article 767-1 du code civil, que les parties déposeraient une déclaration de succession conjointe faisant état d’une succession ab intestat dévolue par parts égales, à savoir un tiers indivis, à chacun des trois déclarants, et qu’elles feraient la même déclaration aux banques détenant des avoirs du de cujus en les priant de partager les dépôts en trois parts égales entre les héritiers, le moyen de l’appelante tiré de l’inexistence d’une convention entre parties pour défaut d’objet commun, sinon par suite d’erreur sur l’objet dans son chef, n’est pas fondé.
Il résulte cependant des éléments de la cause, tel qu’exposé dans la motivation de l’arrêt du 30 mars 2011, que l’appelante n’avait marqué son accord à procéder de la sorte en vue d’un partage amiable que parce qu’elle était dans l’ignorance du contenu exact du testament qui lui fut relaté oralement par le notaire Norbert MULLER et qu’elle était convaincue que feu son père avait entendu faire à B.) un legs d’attribution de la maison qui devait être incluse dans la part héréditaire dévolue à la veuve, tel que les intimés l’ont fait plaider en appel, et que la succession était partant à partager par trois, tel qu’elle l’a expliqué lors de comparution personnelle des parties en première instance, que ce n’est qu’en prenant connaissance du texte du testament suite à la réception d’une copie qu’elle découvrit que son père avait purement et simplement légué la maison à sa veuve qui n’avait de ce fait pas la qualité d’héritière et ne pouvait donc prétendre à une part héréditaire, tel que retenu dans l’arrêt précité, que le consentement de l’appelante à l’accord précité était donc manifestement vicié par une erreur de fait sur la teneur exacte et, en conséquence, sur la portée juridique de la disposition testamentaire, étant donné que si elle avait été consciente de la situation juridique réelle découlant de celle-ci, elle n’aurait sans aucun doute pas conclu une convention revenant à concéder à B.), simple légataire de la maison, le droit à un tiers de la succession, puisqu’elle n’avait aucune raison plausible de renoncer à une partie importante de son héritage en faveur d’une belle-mère avec laquelle elle n’avait aucun contact jusqu’au décès de son père.
Il s’ensuit que la convention incriminée est nulle en vertu de l’article 1109 du code civil, de sorte que, compte tenu de la caducité du legs par suite de sa répudiation et de l’absence de vocation héréditaire de B.) dans la succession qualifiée à tort de succession ab intestat, tel qu’exposé dans l’arrêt du 30 mars 2011, il convient de dire, par réformation, que B.) n’a aucun droit dans la succession de feu D.) et que celle-ci est partant dévolue à parts égales aux deux enfants du de cujus, A.) et C.).
Quant à la nomination d’un notaire supplémentaire.
Etant donné que le notaire Francis KESSELER ne semble plus avoir la confiance de A.) qui le considère comme étant le notaire des intimés, il convient, dans un souci d’apaisement et dans le but d’assurer un déroulement serein des opérations de liquidation et de partage, d’adjoindre au notaire prénommé, conformément à la demande de A.), le notaire de confiance de cette dernière, Maître Henri BECK, notaire de résidence à Echternach.
Par ces motifs,
la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, statuant en continuation de l’arrêt du 30 mars 2011, dit l’appel fondé ;
réformant :
dit que B.) n’a aucun droit dans la succession de feu D.) ;
dit que ladite succession est dévolue pour moitié à A.) et pour moitié à C.) ;
commet Maître Henri BECK, notaire de résidence à Echternach, aux fins de procéder ensemble avec Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, aux opérations de liquidation et de partage ;
confirme pour le surplus ;
renvoie l’affaire pour continuation devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, autrement composé ;
condamne B.) et C.) aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la distraction au profit de Maître Jean-Georges GREMLING, avocat constitué, sur son affirmation de droit.