Court dismisses appeal on settlement but awards partial procedural costs to appellees.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court formally recorded a settlement agreement between the appellant and one defendant, dismissing that party from the case. While the appeal regarding the debt judgment was effectively settled, the court ruled that the appellees were entitled to a partial procedural cost award of 1,500 euros each. The decision balanced fairness by preventing the appellant from bearing all costs despite their procedural success on the merits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 131 et suivants du Code de procédure civile; When parties settle an appeal, the court records the agreement and dismisses the settled party, but may still award partial procedural costs to the remaining appellees if equity requires it.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
A r r ê t c i v i l
Audience publique du onze juillet deux mille douze
Numéros 31933 et 33051 du rôle
Composition :
Marc KERSCHEN, président, Camille HOFFMANN, premier conseiller, Mireille HARTMANN, conseiller, Antoinette PASCUCCI, greffier.
E n t r e :
- I -
S.), sans état connu, demeurant à L-(…), appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Tom NILLES d’Esch-sur-Alzette en date du 13/11/2006, comparant par Maître Pierre METZLER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg
e t :
1) la société à responsabilité limitée SOC.1.) s. à r. l., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par ses gérants actuellement en fonctions, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B …, intimée aux fins du prédit exploit NILLES, comparant par Maître David TRAVESSA-MENDES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
2) D.), sans état connu, ayant demeuré à L-(…), actuellement sans domicile ni résidence connus,
intimé aux fins d’un exploit de l’huissier de justice Tom NILLES du 13/11/2006 ainsi que d’un exploit de réassignation de l’huissier de justice Tom NILLES en date du 10/10/2008, qui n’a pas constitué avocat à la Cour,
3) M.), employé privé, demeurant à L-(…), intimé aux fins du prédit exploit NILLES, comparant par Maître Vincent LINARI-PIERRON, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
- II -
La société à responsabilité limitée SOC.1.) s. à r. l., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par ses gérants actuellement en fonctions, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B …,
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg en date du 04/10/2007, comparant par Maître David TRAVESSA-MENDES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
1) D.), sans état connu, ayant demeuré à L-(…), actuellement sans domicile ni résidence connus,
intimé aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg en date du 04/10/2007 ainsi qu’aux termes d’un exploit de réassignation de l’huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg en date du 13/11/2008,
qui n’a pas constitué avocat à la Cour,
2) M.), employé privé, demeurant à L-(…), intimé aux fins du prédit exploit SCHAAL du 04/10/2007, comparant par Maître Vincent LINARI-PIERRON, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
3) S.), sans état connu, demeurant à L-(…), intimé aux fins du prédit exploit SCHAAL du 04/10/2007, comparant par Maître Pierre METZLER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
L A C O U R D ' A P P E L : Revu l’arrêt rendu le 1er avril 2009.
Par conclusions notifiées le 14 mai 2012 et le 22 mai 2012 les parties SOC.1.) s.à r.l. et S.) ont demandé acte de leur accord transactionnel libellé comme suit: «Donner acte aux susdites parties que suite à une transaction conclue en date du 18 décembre 2009 avec le sieur S.), ce dernier a désintéressé pour sa part SOC.1.) s.à r.l. en relation avec le chantier C.1.) et C.2.), c’est-à-dire encore que SOC.1.)s.à r.l. n’a à l’égard du sieur S.) plus aucune revendication en relation avec les jugements n° 108/2004 du 25 mars 2004, n° 180/2005 du 10 juin 2005, n° 34/2006 du 3 février 2006 et arrêt n° 31933 et 33051 du 1er avril 2009».
La société SOC.1.) s.à r.l. déclare renoncer à l’expertise ordonnée par l’arrêt du 1er avril 2009 et par conséquent à sa demande relative à l’offre n° 417 concernant la résidence C.1.) à l’encontre des parties M.) et D.).
Elle expose que suivant l’arrêt du 1er avril 2009, les associés sont tenus des dettes de la SOC.2.) en rapport avec la résidence C.2.), nées avant le 16 novembre 1999; qu’elle n’est cependant pas à même de prouver une créance antérieure à cette date.
Elle expose encore que ces parties sont tenues en leur qualités d’anciens associés de la société civile SOC.2.) des soldes de 30.497,60 € et de 80.850,84 € du chef des offres n° 353 et 405 acceptées par la société civile SOC.2.). Elle demande la condamnation de M.) et D.) à lui payer de ce chef chacun 30.930,12 € (111.348,44 * 5/18) avec les intérêts légaux à compter de la demande en justice, 8 janvier 2003, jusqu’à solde.
Elle demande la condamnation des parties M.) et D.) à lui payer une indemnité de procédure de 2.000 € pour la première instance et de 4.000 € pour l’instance d’appel.
S.) demande à être mis hors de cause suite à la transaction intervenue.
M.) demande la condamnation de la société SOC.1.) s.à r.l. à lui payer une indemnité de procédure de 1.000 € pour la première instance et de 2.000 € pour l’instance d’appel.
Suivant l’arrêt du 1er avril 2009, les associés de la SOC.2.) sont tenus du montant des offres n° 353 et 405.
Conformément aux conclusions de la partie appelante, SOC.1.) s.à r.l., les associés M.) et D.) sont tenus de cette dette, chacun à concurrence de 30.930,12 € avec les intérêts légaux à compter de la demande en justice, 8 janvier 2003, jusqu’à solde.
Comme la partie M.) succombe en instance d’appel et devra supporter l’intégralité des dépens avec les autres intimés, elle ne peut prétendre à l’allocation d’une indemnité de procédure.
Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de la partie appelante l’ensemble des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens. Quant au montant à allouer, la Cour ne peut prendre en considération que les honoraires d’avocat pour évaluer l’indemnité à allouer étant donné que la partie appelante n’a ni allégué ni prouvé avoir eu à supporter d’autres frais que des honoraires d’avocat qui, eu égard au caractère confidentiel qui leur est attaché, n’ont pas à être documentés par des pièces justificatives. Compte tenu de l’import de l’affaire, des difficultés qu’elle comporte et des soins qu’elle exige, l’indemnité à charge des parties M.) et D.) est à évaluer au montant de 1.500 € pour chacune d’elles.
PAR CES MOTIFS
la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, donne acte aux parties SOC.1.) s.à r.l. et S.) de leur accord transactionnel libellé comme suit: «Donner acte aux susdites parties que suite à une transaction conclue en date du 18 décembre 2009 avec le sieur S.), ce dernier a désintéressé pour sa part SOC.1.) s.à r.l. en relation avec le chantier C.1.) et C.2.), c’est-à-dire encore que SOC.1.) s.à r.l. n’a à l’égard du sieur S.) plus aucune revendication en relation avec les jugements n° 108/2004 du 25 mars 2004, n° 180/2005 du 10 juin 2005, n° 34/2006 du 3 février 2006 et arrêt n° 31933 et 33051 du 1er avril 2009»;
met partant S.) hors cause;
donne acte à la société SOC.1.) s.à r.l. qu’elle renonce à l’expertise ordonnée par l’arrêt du 1er avril 2009 et par conséquent à sa demande relative à l’offre n° 417 concernant la résidence C.1.) à l’encontre des parties M.) et D.);
lui donne encore acte qu’elle ne dispose pas de pièces documentant une créance en rapport avec la résidence C.2.) antérieure 16 novembre 1999;
condamne M.) et D.) à payer chacun à la société SOC.1.) s. à r. l. 30.930,12 € avec les intérêts légaux à compter de la demande en justice, 8 janvier 2003, jusqu’à solde;
dit non fondée la demande de M.) en obtention d’une indemnité de procédure;
condamne M.) et D.) à payer chacun à la société SOC.1.) s. à r. l. une indemnité de procédure de 1.500 € pour la procédure d’appel;
condamne M.) et D.) aux frais et dépens de l’instance.
La lecture du présent arrêt a été faite en la prédite audience publique par Marc KERSCHEN, président, présence d’Antoinette PASCUCCI, greffier.