Luxembourg Court of Appeal reforms default judgment due to failure to inform defendant of appeal rights.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal reformulated a default judgment against the defendant, X., who had not appeared in court. Although the lower court dismissed the opposition on procedural grounds, the appellate court found that the defendant was never properly informed of the available appeal routes and deadlines. Consequently, the opposition was deemed timely, and the case was remanded for retrial.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 6 CEDH; Art. 202, 203, 211 CIP: The court must explicitly inform the accused of available appeal routes and deadlines; failure to do so suspends the appeal period, rendering a default judgment voidable.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N°379/12 X
du 11 juillet 2012
not 25398/07/CD
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du onze juillet deux
mille douze l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et
délits, appelant
e t :
X.), né le (…) à (…) (F), demeurant à F-(…), (…), actuellement détenu,
prévenu, appelant
__________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit :
I. d'un jugement rendu par défaut à l’égard de X.) par une chambre
correctionnelle du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg le 28
octobre 2009 sous le numéro 3012/2009, dont les considérants et le
dispositif sont conçus comme suit :
Vu l’instruction menée par le juge d’instruction.
Vu l'ordonnance n° 1988/08 de la chambre du conseil du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg du 27 novembre
2008, renvoyant par application de circonstances atténuantes X.) devant une chambre correctionnelle de ce même
Tribunal.
Vu la citation du 8 juillet 2009 régulièrement notifiée au prévenu.
Le prévenu X.), quoique régulièrement cité, ne comparut pas à l’audience. Il convient donc de statuer par défaut à
son égard.
Vu les procès-verbaux numéro 52180 et numéro 52356 du 28 octobre 2007 et le procès-verbal numéro 51937 du 24 août
2008, établis par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale de Luxembourg, Centre d’Intervention Luxembourg
Gare.
Quant à la compétence territoriale :
Le Tribunal doit d’office, avant d’analyser le fond de l’affaire, examiner sa compétence territoriale. En effet, « en matière
pénale toutes les règles de compétence ont un caractère d’ordre public et impératif, ce qui signifie que (…) la juridiction
doit, même d’office, soulever la moyen d’incompétence, dans le silence des parties » ( Roger THIRY, Précis d’instruction
criminelle en droit luxembourgeois, T.I, no. 362 ).
La question de la compétence des tribunaux luxembourgeois se pose au vu du fait que X.) est ressortissant français, réside
en France et que les infractions libellées sub 1) au renvoi de la chambre du conseil du 27 novembre 2008 ont été
commises en Belgique.
La compétence internationale des tribunaux luxembourgeois en matière répressive est réglée par les articles 3 et 4 du
Code pénal ainsi que par les articles 5 à 7-4 du Code d’instruction criminelle.
L’article 4 du Code pénal instaure le principe que « l’infraction commise hors du territoire du Grand-Duché par des
Luxembourgeois ou par des étrangers, n’est punie, dans le Grand-Duché, que dans les cas déterminés par la loi ».
Roger THIRY ( op.cit. no.652 ) voit dans ce texte l’application « du grand principe de la territorialité de la loi pénale ».
Ce principe ne souffre exception, d’après le Code d’instruction criminelle, que pour les seules infractions commises par
un étranger à l’étranger énumérées aux articles 5-1 et 7 à 7-4 du Code d’instruction criminelle, respectivement pour celles
commises par un Luxembourgeois à l’étranger et reprises à l’article 5 du même code.
En l’espèce, aucun texte de loi ne justifie la compétence territoriale des tribunaux luxembourgeois.
Comme tout principe, ces règles de compétence connaissent cependant un certain nombre d’exception. Parmi ces
exceptions se trouvent les différents cas de prorogation de compétence.
« Il y a prorogation de compétence lorsqu’il existe entre des infractions ressortissant à des juridictions différentes un lien
si étroit qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice que toutes ces infractions soient jugées par le même juge »
(Encyclopédie Dalloz, Pénal, v° compétence, no 254).
Ces cas de prorogation de la compétence internationale des juridictions nationales sont ceux de la connexité et de
l’indivisibilité, où en raison d’un lien logique, plus ou moins étroit, entre plusieurs infractions, le juge compétent pour
juger les unes est aussi compétent pour juger les autres, alors même qu’à l’égard de celles-ci, envisagées seules et en
elles-mêmes, il ne le serait peut-être pas (Roger THIRY, op. cit., no. 375).
L’indivisibilité est définie comme la situation dans laquelle il y a lieu de considérer un crime ou un délit comme rattachés
l'un à l'autre par des liens de l'indivisibilité, lorsqu'ils ont été commis dans le même trait de temps, dans le même lieu,
qu'ils ont été déterminés par le même mobile, qu'ils procèdent de la même cause et qu'en outre l'indivisibilité de
l'accusation comme de la défense sur l'ensemble des faits commande de les soumettre simultanément à l'appréciation des
mêmes juges (Cass. crim fr. 13 février 1926, Bull. crim. 1926,n° 64, cité avec d'autres réf in J-CL Procédure pénale, v°
Chambre d'accusation –connexité et indivisibilité- art 191-230, n°47 et suiv.). Ainsi on a pu dire que le lien de
l'indivisibilité est encore plus étroit que celui qui résulte de la simple connexité.
En cas d’indivisibilité, la jonction des poursuites est obligatoire. C’est une conséquence de la règle fondamentale
d’instruction criminelle qui veut que l’unité de l’infraction entraîne l’unité et l’indivisibilité de la procédure à condition
qu’il y ait simultanéité des poursuites (R.P.D.B., Compétence en matière répressive, no 36, nos 44 à 46).
Tel est le cas en l’espèce. Les infractions reprochées au prévenu X.) sous le point 1) de l’ordonnance de renvoi de la
chambre du conseil et commises en Belgique ont été commises dans un même trait de temps, déterminées par le même
mobile et procèdent de la même cause que les infractions commises sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. En
effet, il existe un rapport logique entre les faits commis en Belgique et ceux commis au Grand-Duché de Luxembourg
dans la mesure où les infractions commises au Grand-Duché de Luxembourg ne doivent leur existence qu’aux infractions
commises en Belgique par le prévenu X.).
Le Tribunal est par conséquent compétent ratione loci pour connaître des infractions commises en Belgique.
Quant au fond :
Au vu des éléments du dossier répressif et des renseignements fournis à l’audience, le prévenu a commis les faits lui
reprochés.
Il y a lieu cependant de constater qu’il ne ressort d’aucun élément de la cause que A.) aurait été incapable de travailler
suite aux coups reçus de sorte que cette circonstance aggravante n’est pas donnée. Il y a dès lors lieu de retenir
l’infraction libellée à titre subsidiaire sous le point 2) de l’ordonnance de renvoi de la chambre du conseil du 27
novembre 2008.
Au vu des éléments du dossier répressif et des débats menés à l’audience et plus particulièrement des dépositions du
témoin T1.), il y a lieu de retenir que X.) a conduit en état d’ivresse. Il s’ensuit que le prévenu est à retenir dans les liens
de l’infraction libellé à titre principal sous le point 4) a).
X.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif et les débats à l’audience et plus particulièrement les
dépositions du témoin T1.) :
« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,
1) le 28 octobre 2007, entre 5.00 heures et 8.05 heures, près du café (…) à (…) (B),
a) d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui appartiennent pas avec la
circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences,
en l’espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de A.), né le (…) à (…) (F), les clés de la voiture VW Golf
immatriculée (…) (F) appartenant à B.), née le (…) à (…) (F), partant des choses qui ne lui appartenaient pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide de violences à l’égard de A.) ;
b) d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui appartiennent pas avec la
circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clés,
en l’espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de B.) la voiture VW Golf immatriculée (…) (F), partant
une chose qui ne lui appartenait pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide de clés précédemment soustraites à l’aide de violences à l’égard
de A.) ;
2) le 28 octobre 2007, entre 5.00 heures et 8.05 heures, à Luxembourg-Gare, près de l’hôpital Sainte Thérèse, rue Zithe,
d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à autrui ;
en l’espèce d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à A.) ;
3) le 28 octobre 2007, peu avant 8.05 heures, à Luxembourg-Gare, devant l’hôpital Sainte Thérèse, rue Zithe,
d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui appartenaient pas avec la circonstance
que le vol a été commis à l’aide de fausses clés ;
en l’espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de B.) la voiture VW Golf immatriculée (…) (F), partant
une chose qui ne lui appartenait pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide de clés précédemment soustraites à l’aide de violences à l’égard
de A.) ;
4) le 28 octobre 2007, entre 5.00 heures et 8.05 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et
notamment à Luxembourg-Gare,
étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique ;
a) d’avoir conduit le véhicule VW Golf immatriculé (…) (F) sur la voie publique en présentant des signes manifestes
d’ivresse ;
b) présentant un indice grave faisant présumer l’existence d’un état alcoolique prohibé par la loi, avoir refusé de se
prêter à l’examen sommaire de l’haleine ;
c) d’avoir conduit le véhicule VW Golf immatriculé (…) (F) sur la voie publique sans être titulaire d’un permis de
conduire valable, en l’espèce malgré une interdiction de conduire judiciaire totale de 18 mois exécutée du 14 février
2007 au 8 août 2008 lui notifiée le 26 janvier 2007 qui résulte du jugement n° 2580 du 13 juillet 2006 du Tribunal
d’Arrondissement de Luxembourg ; »
Quant à la peine
Toutes les infractions retenues à charge de X.) sont en concours réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu à application de
l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum,
sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues.
L’article 468 du Code pénal sanctionne le vol commis à l’aide de violences d’une peine de réclusion de cinq à dix ans.
L’article 467 du Code pénal sanctionne le vol commis à l’aide de fausses clés d’une peine de réclusion de cinq à dix ans.
L’article 398 du Code pénal sanctionne l’infraction de coups et blessures volontaires d’une peine d’emprisonnement de
huit jours à six mois et d’une amende de 251 euros à 1.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.
La peine la plus forte est prévue par les articles 467 et 468 du Code pénal.
La chambre du conseil a décriminalisé les infractions de vol commis à l’aide de violences et de vol commis à l’aide de
fausses clés, de sorte que la peine à prononcer, conformément à l’article 74 du Code pénal, est celle d’un emprisonnement
de trois mois au moins.
Aux termes de l’article 77 du Code pénal, les coupables, dont la peine criminelle a été commuée en un emprisonnement
peuvent être condamnés à une amende de 251 euros à 10.000 euros.
Le Tribunal considère qu’une peine d’emprisonnement de 21 mois ainsi qu’une amende de 1.500 euros sanctionnent de
manière adéquate les infractions retenues à charge de X.).
En circulant en état d’ébriété, X.) a mis sa propre vie, ainsi que celle des autres usagers de la voie publique, gravement en
danger.
L’article 13.1 de la loi du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la
circulation sur les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une
interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de
délits ou de crimes.
Aux termes de ce même article « l'interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des
délits visés aux alinéas 1er et 2 du paragraphe 2 de l'article 12 de la présente loi ou au cas de la récidive prévue à l'alinéa
7 du paragraphe 2 du même article ».
L’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par la juridiction répressive, selon les
infractions retenues à charge du prévenu, ne constitue pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des infractions à
la loi pénale en matière de circulation routière déjà commises, et qui peut le cas échéant avoir en outre un effet
pédagogique influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue encore un outil puissant pour œuvrer dans le
sens d’une prévention d’accidents de la circulation et pour préserver, pendant un délai plus ou moins long, à déterminer
par le Tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un conducteur dont le
comportement dangereux et irresponsable a été reconnu.
Au vu de la gravité des faits, il y a lieu de condamner le prévenu aux interdictions de conduire suivantes :
•
18 mois pour l’infraction retenue sub 4) a
•
18 mois pour l’infraction retenue sub 4) b
•
18 mois pour l’infraction retenue sub 4) c.
Il y a encore lieu de procéder à la confiscation définitive de 0,3 gr de shit brut saisis suivant le procès-verbal n° 52356 du
28 octobre 2007 établi par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale de Luxembourg, Centre d’Intervention
Luxembourg Gare étant donné qu’il s’agit de substances prohibées par la loi du 19 février 1973.
Les objets à confisquer se trouvant sous main de justice, il y a lieu de faire abstraction d’une condamnation à une amende
subsidiaire.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant par
défaut à l’égard du prévenu X.) et le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,
c o n d a m n e le prévenu X.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de vingt et un
(21) mois et à une amende de mille cinq cents (1.500) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés
à 1.126,42 euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à trente (30) jours ;
p r o n o n c e contre X.) du chef de l’infraction retenue sub 4) a) à sa charge pour la durée de dix-huit (18) mois
l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie publique;
p r o n o n c e contre X.) du chef de l’infraction retenue sub 4) b) à sa charge pour la durée de dix-huit (18) mois
l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie publique;
p r o n o n c e contre X.) du chef de l’infraction retenue sub 4) c) à sa charge pour la durée de dix-huit (18) mois
l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie publique;
o r d o n n e la confiscation définitive de 0,3 gr de shit brut saisis suivant le procès-verbal n° 52356 du 28 octobre 2007
établi par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale de Luxembourg, Centre d’Intervention Luxembourg Gare.
Le tout en application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 60, 66, 74, 77, 398, 461, 467 et 468 du Code pénal;
155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code d'instruction criminelle ainsi que des articles 1, 12, 13
et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 qui furent désignés à l'audience par Madame la vice-présidente.
Ainsi fait et jugé par Nathalie JUNG, vice-présidente, Christina LAPLUME, juge, et Joëlle DIEDERICH, juge-déléguée,
et prononcé par Madame la vice-présidente en audience publique au Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg, en
présence de Guy BREISTROFF, substitut du Procureur d'Etat, et de Guy HILGER, greffier, qui, à l'exception du
représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
II. d'un jugement sur opposition rendu contradictoirement par une chambre
correctionnelle du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg le 26
avril 2012 sous le numéro 1581/2012, dont les considérants et le dispositif
sont conçus comme suit :
Vu le jugement numéro 3012/2009, rendu par défaut à l’égard de X.) par le Tribunal correctionnel de Luxembourg en date du 28
octobre 2009, notifié le 23 mai 2011.
Vu l’opposition relevée par X.) en date du 8 juin 2011 et entrée au greffe du Ministère Public le même jour.
L’article 151 du Code d’instruction criminelle dispose que « la condamnation par défaut sera considérée comme non avenue si, dans
les quinze jours de la signification ou notification qui en aura été faite au prévenu ou à son domicile, le prévenu forme opposition à
l'exécution du jugement et notifie ou signifie son opposition tant au ministère public qu'à la partie civile».
L’opposition relevée par le prévenu est manifestement tardive, alors qu’elle a été formée le seizième jour après la notification, soit
avec un jour de retard.
A l’audience publique, le mandataire du prévenu demande d’être relevé de la déchéance du délai de son recours, alors que son
mandant aurait été induit en erreur par les agents de police en ce qui concerne le délai d’opposition. Les agents de police auraient
informé X.) qu’il disposait d’un délai de 40 jours pour former opposition contre le jugement.
Les articles 381 à 393 du Code d’instruction criminelle régissent la procédure qui doit être observée par les agents de la force publique
lorsqu’ils procèdent à la notification d’un jugement pénal.
Plus particulièrement, l’article 384 du Code d’instruction criminelle prévoit que « lorsque la citation ou la notification sont faites par
un agent de la force publique, la remise d'une copie de l'acte est constatée par un procès-verbal indiquant:
- la date,
- l'autorité requérante,
- les nom, prénoms et grade de l'agent instrumentant,
- les nom, prénoms, profession, domicile ou résidence du destinataire de l’acte, pour autant que le domicile ou la résidence sont
connus, ou, si le destinataire est une personne morale, sa dénomination, sa forme et son siège pour autant que le siège est connu,
- les nom, prénoms et adresse de la personne à laquelle l'acte a été remis,
- l'objet de l'acte.
(2) Le procès-verbal est signé par l'agent et par la personne à laquelle l'acte a été remis. Si cette
dernière ne veut ou ne peut signer, il en est fait mention ».
Aucune disposition légale ne fait obligation aux agents de la force publique d’informer les destinataires de jugements pénaux des
délais d’appel et d’opposition.
De plus, l’affirmation de X.), selon laquelle il aurait reçu une information erronnée, reste en l’état de pure allégation, alors qu’il n’a
pas matériellement établi que les agents de police l’ont réellement informé d’un délai de 40 jours pour faire opposition.
En tout état de cause, le Tribunal rappelle que l’erreur de droit, en l’occurrence l’ignorance d’une disposition légale, n’est en principe
pas une cause de justification, alors que nul n’est censé ignorer la loi.
La jurisprudence admet cependant que l’erreur de droit peut être une cause de justification lorsqu’elle est invincible (cf. Marchal et
Jaspar, Droit criminel I, nos 131 et 132) (V. Cour d’appel, 15 octobre 1987, n° 312/87 du rôle).
En l’espèce, le Tribunal vient cependant à la conclusion que, même dans le cas où les agents de police auraient informé X.) de façon
incorrecte quant au délai d’opposition, cette erreur de droit n’est pas invincible, dans la mesure où le prévenu aurait pu diligemment
consulter un avocat ou s’informer auprès des autorités compétentes.
Quant à l’argument invoqué par l’opposant en ce que l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et le droit à un
procès équitable ont été violés, l’opposant X.) reste en défaut de préciser en quoi ses droits fondamentaux auraient été violés. En effet,
le prévenu disposait de voies de recours effectives et de délais pour ce faire.
L’opposition relevée par le prévenu X.) étant partant tardive, est irrecevable pour ne pas avoir été soulevée endéans les délais légaux.
P A R C E S M O T I F S ,
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le mandataire du prévenu X.) entendu en les moyens de défense de X.), et la représentante du Ministère Public
entendue en son réquisitoire,
d é c l a r e l'opposition relevée par X.) contre le jugement numéro 3012/2012 du 28 octobre 2009 irrecevable ;
l a i s s e les frais de la procédure d’opposition à charge de X.).
Par application des articles 151, 187, 188, 190, 190-1, 195 et 196 du Code d'instruction criminelle qui furent désignés à l'audience
par la vice-présidente.
Ainsi fait et jugé par Nathalie JUNG, vice-présidente, Christina LAPLUME, juge et Dilia GUEDES COIMBRA, juge-déléguée, et
prononcé par Madame la vice-présidente en audience publique au Tribunal d’Arrondissement à Luxembourg, en présence de Robert
WELTER, substitut principal du Procureur d'Etat, et de Pierre SCHMIT, greffier assumé, qui, à l'exception du représentant du
Ministère Public, ont signé le présent jugement.
De ce dernier jugement appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement
de Luxembourg en date du 30 mai 2012 par Maître Miloud AHMED-
BOUDOUDA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, pour et au nom du
prévenu X.).
Appel fut déposé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le
même jour par le représentant du ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 22 juin 2012, le prévenu X.) fut requis
de comparaître à l’audience publique du 2 juillet 2012 devant la Cour d’appel de
Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y
entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience le prévenu X.) fut entendu en ses déclarations personnelles.
Maître Miloud AHMED-BOUDOUDA, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg, développa plus amplement les moyens d’appel et de défense du
prévenu X.).
Madame l’avocat général Mylène REGENWETTER, assumant les fonctions de
ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 11 juillet 2012, à
laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclarations du 30 mai 2012 au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, le prévenu X.) et le procureur d’Etat ont régulièrement fait relever
appel d’un jugement correctionnel du 26 avril 2012 dont la motivation et le
dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par le jugement entrepris, le tribunal de première instance a déclaré irrecevable
l’opposition formée par X.) contre un jugement rendu le 28 octobre 2009 par
défaut contre lui, au motif que l’opposition « est manifestement tardive, alors
qu’elle a été formée le seizième jour après la notification, soit avec un jour de
retard ».
L’appelant X.) conclut à l’annulation du jugement entrepris, au motif, entre
autres, que l’article 6 de la Convention européenne des Droits de l’Homme et le
droit à un procès équitable ont été atteints, du fait qu’il n’a pas été informé des
voies de recours qui lui sont offertes. Il ajoute qu’au moment de la notification
du jugement par défaut il a même été incorrectement informé du délai
d’opposition.
Le représentant du ministère public requiert la confirmation du jugement qui
aurait rencontré tous les moyens et arguments invoqués par X.).
La Cour constate que sur le point litigieux le tribunal s’est limité à répondre que
l’opposant « reste en défaut de préciser en quoi ses droits fondamentaux
auraient été violés. En effet, le prévenu disposait de voies de recours effectives
et de délais pour ce faire ». Or, devant la Cour, X.) a bien précisé le reproche
tiré de la violation de l’article 6, précité, tel qu’il a été dit ci-dessus.
Ce qui importe en matière d’accès à un tribunal, c’est non seulement que les
règles concernant, entre autres, les possibilités des voies de recours et les
délais soient posées avec clarté, mais qu’elles soient portées à la
connaissance des justiciables de la manière la plus explicite possible, afin que
ceux-ci puissent en faire usage conformément à la loi ( CEDH, F. c. Belgique
du 1er mars 2011, paragraphe 30).
En l’espèce, il résulte de l’examen du dossier et notamment des actes de
procédure que X.) n’a pas été informé des voies de recours qui lui étaient
offertes et des délais de recours.
La sanction de l’inobservation de cette obligation consiste dans la suspension
du cours du délai du recours en question. Par conséquent, en l’espèce, le délai
d’opposition n’ayant pas commencé à courir, l’opposition faite par le prévenu
n’a pas pu être tardive. Le jugement entrepris, qui a déclaré l’opposition
irrecevable, est, dès lors, à réformer.
P A R C E S M O T I F S,
la Cour d’Appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de
défense et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,
reçoit les appels en la forme ;
déclare fondé l’appel du prévenu ;
réformant,
dit que l’opposition de X.) contre le jugement du 28 octobre 2009 n’est pas
irrecevable ;
renvoie le dossier devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg
autrement composé ;
réserve les frais.
Par application de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales et des articles 202, 203 et 211
du code d’instruction criminelle.
Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Jean-
Claude WIWINIUS, président de chambre, Madame Joséane SCHROEDER,
premier conseiller et Madame Christiane RECKINGER, conseiller, qui ont signé
le présent arrêt avec le greffier Monsieur Marc SERRES.
La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,
Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Monsieur Jean-Claude WIWINIUS,
président de chambre, en présence de Monsieur Serge WAGNER, avocat
général et de Monsieur Marc SERRES, greffier.