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TAL14_145111 Généré par l'IA

Appeal dismissed for timeliness against one judgment but allowed against another; rent arrears upheld.

Numéro de cause TAL14_145111
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the appeal inadmissible regarding the May 16, 2011 judgment due to a procedural delay, while admitting the appeal against the March 28, 2012 judgment. The appellant failed to challenge the consultant's report on rent indexation arrears, leading to a confirmation of the lower court's award. Consequently, the appeal was dismissed in part and allowed in part, with the appellant ordered to pay procedural costs.

Regeste Legislator

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Art. 579 n.c.p.c.; Art. 240 n.c.p.c.: An appeal against a mixed judgment must be lodged within the legal deadline; failure to challenge a specific report renders the appeal non-founded on that point.

Mots-clés

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mixed judgment appeal procedural timeliness rent indexation arrears consultant report procedural costs refus de débats publics audience d'instruction audition ou interrogatoire

Dispositions légales citées

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Art. 579 n.c.p.c.
ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire (article 579-1) ; - qui,
Art. 240 n.c.p.c.
750,00 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Jurisprudence citée

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Cour 5 janvier 1995, Pas. 29, p.404
définitif a été rendu (Cour 5 janvier 1995, Pas. 29, p.404 et Cass 16 décembre 1999.
Cass 16 décembre 1999, Pas 31, p. 339
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Texte complet

Jugement bail à loyer (XIVe chambre)

Numéro 138/2012

Audience publique du mardi, dix juillet deux mille douze

Numéro 145111 du rôle

Composition:

Carine FLAMMANG, vice-présidente,

Jacques KESSELER, premier juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l., établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE1.), représentée par son ou ses gérants en fonctions, inscrite au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de

Luxembourg du 18 avril 2012,

comparant par Maître Gilles PLOTTKE, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE1.), gérant de société, demeurant à L-ADRESSE2.),

intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN,

comparant par Maître Jean-Paul RIPPINGER, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Faits

L’affaire, inscrite sous le numéro 145111 du rôle et appelée pour fixation le 15 mai

2012, fut fixée pour plaidoiries à l’audience publique du mardi, 26 juin 2012, à 9.00

heures, salle TL 3.06.

A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu

comme suit:

Maître Benoît ARNAUNE-GUILLOT, avocat, en remplacement de Maître Gilles

PLOTTKE, comparant pour la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l., fut

entendu en ses explications.

Maître Véronique ACHENNE, avocat, en remplacement de Maître Jean-Paul

RIPPINGER, avocat, comparant pour PERSONNE1.), fournit ses réponses.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi, 10

juillet 2012, le

jugement

qui suit:

Par requête déposée le 26 mars 2009 au greffe du tribunal de paix de Luxembourg,

PERSONNE1.) a fait convoquer la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l.

à comparaître devant le tribunal de paix pour s’entendre condamner à lui payer la

somme de 81.527,60 euros à titre d’arriérés d’indexation de loyers et à la somme de

750,00 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Devant le premier juge, à l’audience du 4 avril 2011, PERSONNE1.) a augmenté sa

demande à la somme de 89.865,65 euros à titre d’arriérés d’indexation.

Par jugement du 16 mai 2011, le tribunal de paix de Luxembourg a notamment:

- donné acte à PERSONNE1.) qu’il augmente sa demande à la somme de 89.865,65

euros;

- déclaré irrecevable pour cause de prescription la demande pour autant qu’elle

concerne l’adaptation indiciaire du mois de mars 2004;

- déclaré la demande recevable et fondée en son principe pour autant qu’elle

concerne la période du 1er avril 2004 au 31 mai 2010;

- avant tout autre progrès en cause nommé Maître Evelyne KORN consultant avec la

mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit et motivé‚

de déterminer sur base des pièces produites en cause le montant redû par la société

SOCIETE1.) s.àr.l. à titre d’adaptations indiciaires pour la période du 1er avril 2004 au

31 mai 2010.

Le rapport du consultant a été remis en date du 26 juillet 2011.

Par jugement du 28 mars 2012, le tribunal de paix de Luxembourg a :

- entériné le rapport de Maître Evelyne KORN déposé le 26 juillet 2011 ;

- déclaré la demande fondée pour la somme de 79.699,40 euros ;

- condamné la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. à payer à

PERSONNE1.) la somme de 79.699,40 euros avec les intérêts légaux à partir du jour

de la demande en justice - 26 mars 2009 - jusqu’à solde ;

- condamné la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. à payer à

PERSONNE1.) une indemnité de procédure de 750,00 euros.

De ces deux jugements, SOCIETE1.) a relevé appel par exploit d’huissier du 18 avril

2012.

Exposant en substance que PERSONNE1.) aurait renoncé à l’application de la clause

indiciaire contenue dans le contrat de bail, SOCIETE1.) demande, par réformation

des jugements entrepris, à être déchargée des condamnations prononcées à son

encontre par le premier juge et elle conclut à l’allocation d’une indemnité de procédure

de 2.000,00 euros pour l’instance d’appel.

PERSONNE1.) soulève l’irrecevabilité de l’appel dirigé contre le jugement du 16 mai

2011 au motif que le jugement a déjà toisé en principe la demande de PERSONNE1.),

même si aucune condamnation n’a encore été prononcée à son profit en attendant le

résultat de la mission de consultation confiée à Me KORN. D’après PERSONNE1.)

ce jugement, notifié à SOCIETE1.) « début juin 2011 » serait devenu définitif et ne

pourrait plus être frappé d’appel.

En ce qui concerne le jugement du 28 mars 2012, PERSONNE1.) conclut à la

confirmation pure et simple dans la mesure où Maître Evelyne KORN aurait

correctement rempli sa mission et que son rapport ne serait d’ailleurs pas critiqué par

la partie adverse.

PERSONNE1.) sollicite l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.000,00 euros

pour l’instance d’appel.

SOCIETE1.) se remet à la sagesse du tribunal en ce qui concerne la recevabilité de

l’appel dirigé contre le premier des deux jugements entrepris et elle concède que

Maître Evelyne KORN a « calculé adéquatement » les arriérés d’indexation.

SOCIETE1.) rappelle toutefois que le loyer a été régulièrement payé et qu’elle n’a

jamais eu le moindre rappel en ce qui concerne les indexations réclamées dans le

cadre de la présente procédure.

Il résulte des articles 579 et 580 du nouveau code de procédure civile qui définissent

le moment où l’appel peut être interjeté contre les jugements avant dire droit, que

peuvent faire l’objet d’un appel immédiat comme les jugements qui tranchent tout le

principal, ceux : - qui, tranchent dans leur dispositif une partie du principal et

ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire (article 579-1) ; - qui,

statuant sur une exception de procédure, une fin de non recevoir ou tout autre

incident, mettent fin à l’instance (article 579-2) ; - les autres jugements ne pouvant, en

principe, être frappés d’appel indépendamment des jugements sur le fond.

Par application de ces textes, il n’y a pas lieu de tenir compte des motifs de la décision,

ni de dispositions qui ne sont pas contenues dans le dispositif lui-même. En effet, s’il

n’est pas interdit d’éclairer la portée du dispositif par les motifs de la décision, sans

pour autant leur conférer l’autorité de la chose jugée, celle-ci n’a lieu qu’à l’égard de

ce qui fait l’objet du jugement relativement à la contestation qu’il tranche dans son

dispositif (cf. Jurisclasseur, fasc. 531, no 51 et ss).

Ainsi qu’il a été retenu ci-dessus, le premier juge, dans son jugement du 16 mai 2011,

après avoir toisé le moyen de prescription soulevé par SOCIETE1.), a déclaré la

demande de PERSONNE1.) tendant au paiement des indexations de loyers

« recevable et fondée en son principe pour autant qu’elle concerne la période du 1er

avril 2004 au 31 mai 2010 ».

Ce faisant, le premier juge a tranché une partie du principal sans cependant l’épuiser,

une mesure d’instruction ayant été ordonnée afin de pouvoir liquider la condamnation

prononcée ultérieurement par le deuxième des jugements entrepris. Le jugement du

16 mai 2011 est dès lors à qualifier de jugement mixte.

Or, d’après l’article 579 du nouveau code de procédure civile, l’appel est

immédiatement possible contre un jugement mixte.

Non seulement, l’appel est immédiatement possible, mais il doit être formé à peine de

forclusion, dans le délai légal à compter de cette décision et il ne peut être formé que

dans ce délai, il serait irrecevable s’il était interjeté seulement une fois que le jugement

définitif a été rendu (Cour 5 janvier 1995, Pas. 29, p.404 et Cass 16 décembre 1999.

Pas 31, p. 339).

Même si les parties n’ont pas versé le certificat de notification émanant du greffe de

la justice de paix de Luxembourg, elles confirment toutes les deux que le jugement du

16 mai 2011 leur a été notifié « début juin 2011 ».

Dès lors, l’appel interjeté le 18 avril 2012 par SOCIETE1.) contre le jugement du 16

mai 2011 est tardif et partant irrecevable.

En revanche, l’appel interjeté par le même exploit d’huissier du 18 avril 2012 contre

le jugement du 28 mars 2012 est recevable.

Quant au fond, l’appel est cependant à déclarer non fondé et le jugement est à

confirmer dans la mesure où SOCIETE1.) n’a formulé, ni dans son acte d’appel ni à

l’audience des plaidoiries du 26 juin 2012, aucune critique relative au rapport déposé

par Maître Evelyne KORN, de sorte que c’est à bon droit que le premier juge a entériné

ledit rapport et qu’il a condamné SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) le montant

retenu par le consultant au titre des arriérés indiciaires non prescrits, soit la somme

de 79.699,40 euros.

Au vu de l’issue du litige, la demande d’SOCIETE1.) sur base de l’article 240 du

nouveau code de procédure civile est à déclarer non fondée.

En revanche, PERSONNE1.) ayant dû assurer sa défense face à un appel qui est à

déclarer pour partie irrecevable et non fondé pour le surplus, il paraît inéquitable de

laisser à sa charge l’entièreté des frais non compris dans les dépens. Eu égard à

l’envergure du litige, il y a dès lors lieu de condamner SOCIETE1.) à lui payer une

indemnité de procédure de 750,00 euros pour l’instance d’appel.

Par ces motifs

Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière de bail à loyer et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

dit l’appel irrecevable pour autant qu’il est dirigé contre le jugement du tribunal de paix

de Luxembourg du 16 mai 2011,

le dit recevable mais non fondé pour le surplus, partant,

confirme le jugement du tribunal de paix de Luxembourg du 28 mars 2012,

dit non fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l.

sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile pour l’instance d’appel,

dit fondée à concurrence de 750,00 euros la demande de PERSONNE1.) sur base de

l’article 240 du nouveau code de procédure civile pour l’instance d’appel, partant

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. à payer à

PERSONNE1.) une indemnité de procédure de 750,00 euros,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. aux frais et dépens

de l’instance d’appel.