Appeal dismissed for timeliness against one judgment but allowed against another; rent arrears upheld.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the appeal inadmissible regarding the May 16, 2011 judgment due to a procedural delay, while admitting the appeal against the March 28, 2012 judgment. The appellant failed to challenge the consultant's report on rent indexation arrears, leading to a confirmation of the lower court's award. Consequently, the appeal was dismissed in part and allowed in part, with the appellant ordered to pay procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 579 n.c.p.c.; Art. 240 n.c.p.c.: An appeal against a mixed judgment must be lodged within the legal deadline; failure to challenge a specific report renders the appeal non-founded on that point.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement bail à loyer (XIVe chambre)
Numéro 138/2012
Audience publique du mardi, dix juillet deux mille douze
Numéro 145111 du rôle
Composition:
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Jacques KESSELER, premier juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l., établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE1.), représentée par son ou ses gérants en fonctions, inscrite au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de
Luxembourg du 18 avril 2012,
comparant par Maître Gilles PLOTTKE, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE1.), gérant de société, demeurant à L-ADRESSE2.),
intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN,
comparant par Maître Jean-Paul RIPPINGER, avocat, demeurant à Luxembourg.
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Faits
L’affaire, inscrite sous le numéro 145111 du rôle et appelée pour fixation le 15 mai
2012, fut fixée pour plaidoiries à l’audience publique du mardi, 26 juin 2012, à 9.00
heures, salle TL 3.06.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit:
Maître Benoît ARNAUNE-GUILLOT, avocat, en remplacement de Maître Gilles
PLOTTKE, comparant pour la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l., fut
entendu en ses explications.
Maître Véronique ACHENNE, avocat, en remplacement de Maître Jean-Paul
RIPPINGER, avocat, comparant pour PERSONNE1.), fournit ses réponses.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi, 10
juillet 2012, le
jugement
qui suit:
Par requête déposée le 26 mars 2009 au greffe du tribunal de paix de Luxembourg,
PERSONNE1.) a fait convoquer la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l.
à comparaître devant le tribunal de paix pour s’entendre condamner à lui payer la
somme de 81.527,60 euros à titre d’arriérés d’indexation de loyers et à la somme de
750,00 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Devant le premier juge, à l’audience du 4 avril 2011, PERSONNE1.) a augmenté sa
demande à la somme de 89.865,65 euros à titre d’arriérés d’indexation.
Par jugement du 16 mai 2011, le tribunal de paix de Luxembourg a notamment:
- donné acte à PERSONNE1.) qu’il augmente sa demande à la somme de 89.865,65
euros;
- déclaré irrecevable pour cause de prescription la demande pour autant qu’elle
concerne l’adaptation indiciaire du mois de mars 2004;
- déclaré la demande recevable et fondée en son principe pour autant qu’elle
concerne la période du 1er avril 2004 au 31 mai 2010;
- avant tout autre progrès en cause nommé Maître Evelyne KORN consultant avec la
mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit et motivé‚
de déterminer sur base des pièces produites en cause le montant redû par la société
SOCIETE1.) s.àr.l. à titre d’adaptations indiciaires pour la période du 1er avril 2004 au
31 mai 2010.
Le rapport du consultant a été remis en date du 26 juillet 2011.
Par jugement du 28 mars 2012, le tribunal de paix de Luxembourg a :
- entériné le rapport de Maître Evelyne KORN déposé le 26 juillet 2011 ;
- déclaré la demande fondée pour la somme de 79.699,40 euros ;
- condamné la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. à payer à
PERSONNE1.) la somme de 79.699,40 euros avec les intérêts légaux à partir du jour
de la demande en justice - 26 mars 2009 - jusqu’à solde ;
- condamné la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. à payer à
PERSONNE1.) une indemnité de procédure de 750,00 euros.
De ces deux jugements, SOCIETE1.) a relevé appel par exploit d’huissier du 18 avril
2012.
Exposant en substance que PERSONNE1.) aurait renoncé à l’application de la clause
indiciaire contenue dans le contrat de bail, SOCIETE1.) demande, par réformation
des jugements entrepris, à être déchargée des condamnations prononcées à son
encontre par le premier juge et elle conclut à l’allocation d’une indemnité de procédure
de 2.000,00 euros pour l’instance d’appel.
PERSONNE1.) soulève l’irrecevabilité de l’appel dirigé contre le jugement du 16 mai
2011 au motif que le jugement a déjà toisé en principe la demande de PERSONNE1.),
même si aucune condamnation n’a encore été prononcée à son profit en attendant le
résultat de la mission de consultation confiée à Me KORN. D’après PERSONNE1.)
ce jugement, notifié à SOCIETE1.) « début juin 2011 » serait devenu définitif et ne
pourrait plus être frappé d’appel.
En ce qui concerne le jugement du 28 mars 2012, PERSONNE1.) conclut à la
confirmation pure et simple dans la mesure où Maître Evelyne KORN aurait
correctement rempli sa mission et que son rapport ne serait d’ailleurs pas critiqué par
la partie adverse.
PERSONNE1.) sollicite l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.000,00 euros
pour l’instance d’appel.
SOCIETE1.) se remet à la sagesse du tribunal en ce qui concerne la recevabilité de
l’appel dirigé contre le premier des deux jugements entrepris et elle concède que
Maître Evelyne KORN a « calculé adéquatement » les arriérés d’indexation.
SOCIETE1.) rappelle toutefois que le loyer a été régulièrement payé et qu’elle n’a
jamais eu le moindre rappel en ce qui concerne les indexations réclamées dans le
cadre de la présente procédure.
Il résulte des articles 579 et 580 du nouveau code de procédure civile qui définissent
le moment où l’appel peut être interjeté contre les jugements avant dire droit, que
peuvent faire l’objet d’un appel immédiat comme les jugements qui tranchent tout le
principal, ceux : - qui, tranchent dans leur dispositif une partie du principal et
ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire (article 579-1) ; - qui,
statuant sur une exception de procédure, une fin de non recevoir ou tout autre
incident, mettent fin à l’instance (article 579-2) ; - les autres jugements ne pouvant, en
principe, être frappés d’appel indépendamment des jugements sur le fond.
Par application de ces textes, il n’y a pas lieu de tenir compte des motifs de la décision,
ni de dispositions qui ne sont pas contenues dans le dispositif lui-même. En effet, s’il
n’est pas interdit d’éclairer la portée du dispositif par les motifs de la décision, sans
pour autant leur conférer l’autorité de la chose jugée, celle-ci n’a lieu qu’à l’égard de
ce qui fait l’objet du jugement relativement à la contestation qu’il tranche dans son
dispositif (cf. Jurisclasseur, fasc. 531, no 51 et ss).
Ainsi qu’il a été retenu ci-dessus, le premier juge, dans son jugement du 16 mai 2011,
après avoir toisé le moyen de prescription soulevé par SOCIETE1.), a déclaré la
demande de PERSONNE1.) tendant au paiement des indexations de loyers
« recevable et fondée en son principe pour autant qu’elle concerne la période du 1er
avril 2004 au 31 mai 2010 ».
Ce faisant, le premier juge a tranché une partie du principal sans cependant l’épuiser,
une mesure d’instruction ayant été ordonnée afin de pouvoir liquider la condamnation
prononcée ultérieurement par le deuxième des jugements entrepris. Le jugement du
16 mai 2011 est dès lors à qualifier de jugement mixte.
Or, d’après l’article 579 du nouveau code de procédure civile, l’appel est
immédiatement possible contre un jugement mixte.
Non seulement, l’appel est immédiatement possible, mais il doit être formé à peine de
forclusion, dans le délai légal à compter de cette décision et il ne peut être formé que
dans ce délai, il serait irrecevable s’il était interjeté seulement une fois que le jugement
définitif a été rendu (Cour 5 janvier 1995, Pas. 29, p.404 et Cass 16 décembre 1999.
Pas 31, p. 339).
Même si les parties n’ont pas versé le certificat de notification émanant du greffe de
la justice de paix de Luxembourg, elles confirment toutes les deux que le jugement du
16 mai 2011 leur a été notifié « début juin 2011 ».
Dès lors, l’appel interjeté le 18 avril 2012 par SOCIETE1.) contre le jugement du 16
mai 2011 est tardif et partant irrecevable.
En revanche, l’appel interjeté par le même exploit d’huissier du 18 avril 2012 contre
le jugement du 28 mars 2012 est recevable.
Quant au fond, l’appel est cependant à déclarer non fondé et le jugement est à
confirmer dans la mesure où SOCIETE1.) n’a formulé, ni dans son acte d’appel ni à
l’audience des plaidoiries du 26 juin 2012, aucune critique relative au rapport déposé
par Maître Evelyne KORN, de sorte que c’est à bon droit que le premier juge a entériné
ledit rapport et qu’il a condamné SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) le montant
retenu par le consultant au titre des arriérés indiciaires non prescrits, soit la somme
de 79.699,40 euros.
Au vu de l’issue du litige, la demande d’SOCIETE1.) sur base de l’article 240 du
nouveau code de procédure civile est à déclarer non fondée.
En revanche, PERSONNE1.) ayant dû assurer sa défense face à un appel qui est à
déclarer pour partie irrecevable et non fondé pour le surplus, il paraît inéquitable de
laisser à sa charge l’entièreté des frais non compris dans les dépens. Eu égard à
l’envergure du litige, il y a dès lors lieu de condamner SOCIETE1.) à lui payer une
indemnité de procédure de 750,00 euros pour l’instance d’appel.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière de bail à loyer et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
dit l’appel irrecevable pour autant qu’il est dirigé contre le jugement du tribunal de paix
de Luxembourg du 16 mai 2011,
le dit recevable mais non fondé pour le surplus, partant,
confirme le jugement du tribunal de paix de Luxembourg du 28 mars 2012,
dit non fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l.
sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile pour l’instance d’appel,
dit fondée à concurrence de 750,00 euros la demande de PERSONNE1.) sur base de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile pour l’instance d’appel, partant
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. à payer à
PERSONNE1.) une indemnité de procédure de 750,00 euros,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. aux frais et dépens
de l’instance d’appel.