Appellate court dismisses spousal maintenance claim due to unchanged financial status and lack of need.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court dismissed the appellant's request for personal spousal maintenance, confirming the lower court's decision. The appellant argued that her unemployment benefits had changed and she needed funds for a new home, while the respondent maintained her financial situation remained stable. The court rejected these claims because the appellant still received substantial unemployment allowances and had received a large sum from the sale of a joint property, proving she did not meet the threshold for financial need.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.c.; Art. 76 n.c.p.c.: Spousal maintenance after divorce is purely alimentary and requires a proven state of need; a slight reduction in income does not justify an award if the party possesses sufficient assets or alternative income sources.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 142/2012
Audience publique du mardi, dix juillet deux mille douze
Numéro 144117 du rôle
Composition :
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Jacques KESSELER, premier juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), invalide, demeurant à D-ADRESSE1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Gilles HOFFMANN
en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 1er mars
2012,
comparant initialement par Maître Gaston VOGEL, avocat, demeurant à Luxembourg,
ayant déposé son mandat,
et
PERSONNE2.), programmeur, demeurant à L-ADRESSE2.),
intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Gilles HOFFMANN
en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO,
comparant par Maître Luc SCHANEN, avocat, demeurant à Luxembourg.
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Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 29 mai 2012.
Entendu le juge de la mise en état en son rapport à l’audience du 3 juillet 2012.
Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Martine KRIEPS,
avocat, en remplacement de Maître Luc SCHANEN, avocat constitué, les deux
demeurant à Luxembourg.
Faits
Suivant jugement rendu le 27 avril 2006 par le tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, le divorce a été prononcé entre PERSONNE1.) et PERSONNE2.). Ce
jugement a débouté PERSONNE1.) de sa demande tendant à se voir allouer une
pension alimentaire à titre personnel, au motif qu’elle pouvait subvenir seule à ses
propres besoins.
Cette décision a été confirmée par un arrêt rendu le 14 mars 2007 par la cour d’appel,
au motif qu’PERSONNE1.) touchait des allocations de chômage à hauteur de 1.250,00
euros.
Rétroactes
Par exploit d’huissier du 13 mai 2008, PERSONNE1.) a fait citer PERSONNE2.)
devant le tribunal de paix de Luxembourg pour le voir condamner à lui payer une
pension alimentaire à titre personnel de 1.500,00 euros par mois avec effet rétroactif
au 17 mars 2008. Elle a encore conclu à l’allocation d’une indemnité de procédure de
750,00 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ainsi qu’à
l’exécution provisoire du jugement.
Par jugement contradictoire du 13 décembre 2011, le tribunal de paix de Luxembourg
a débouté PERSONNE1.) de ses demandes. Pour statuer ainsi, il a retenu que la
situation financière de la demanderesse n’avait pas substantiellement changé depuis
l’arrêt d’appel, le remboursement du prêt MEDIA1.) de 251,26 euros ne pouvant pas
être pris en considération, dans la mesure où PERSONNE1.) restait en défaut de
justifier de la finalité de ce prêt.
De ce jugement, non signifié, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel par exploit
d’huissier du 1er mars 2012.
Prétentions et moyens des parties
Par réformation du jugement attaqué, l’appelante demande à se voir allouer une
pension alimentaire à titre personnel de 1.500,00 euros par mois à partir du 17 mars
2008. Elle conclut à l’obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel
de 750,00 euros.
A l’appui de son recours, elle rappelle que sa demande en obtention d’un secours
alimentaire à titre personnel avait, à l’époque, été rejetée par les juges du divorce, au
motif qu’elle percevait une indemnité de chômage de 1.250,00 euros par mois. Or, ses
droits au chômage auraient expiré au 17 mars 2008. Elle ne toucherait, depuis lors,
qu’une indemnité d’attente mensuelle s’élevant à 1.210,00 euros, cette indemnité
devant être convertie en pension. Elle subirait ainsi une baisse de revenus de 10%.
De surcroît et dans la mesure où le domicile conjugal a été vendu en avril 2008, elle
aurait dû se reloger. A ce titre, elle aurait acquis un immeuble à ADRESSE3.) au prix
de 110.000,00 euros. N’ayant pas encore touché sa part dans la liquidation du régime
matrimonial, elle aurait été dans l’obligation de contracter un prêt MEDIA1.) de
11.000,00 euros, afin de pouvoir payer les frais d’acquisition de l’immeuble (acompte
notarial, frais d’agence, frais Heizöl etc.).
L’intimé conclut à la confirmation pure et simple du jugement entrepris. En ordre
subsidiaire, il demande à voir réduire le montant du secours alimentaire sollicité à de
plus justes proportions. Il conclut, en tout état de cause, à son tour, à l’allocation d’une
indemnité de procédure pour l’instance d’appel de 1.000,00 euros.
PERSONNE2.) fait plaider qu’PERSONNE1.) n’est nullement dans le besoin. Elle
aurait ainsi perçu, le 5 juin 2008, la somme de 167.728,46 euros, au titre de la
répartition de l’argent provenant de la licitation de la maison commune. Par ailleurs,
l’appelante toucherait la somme mensuelle de 1.210,77 euros au titre d’une indemnité
d’attente. Elle aurait encore perçu la somme de 65.000,00 euros comme héritage dans
la succession de sa mère.
L’intimé fait remarquer que c’est à bon droit que le premier juge a retenu que la baisse
de revenus de l’appelante (de 1.250,00 à 1.210,77 euros) ne pouvait être analysée
comme une modification substantielle de sa situation financière. Il fait encore relever
qu’en première instance, PERSONNE1.) avait soutenu avoir contracté le prêt
MEDIA1.) dans le but de l’acquisition d’un véhicule, tandis qu’en instance d’appel, elle
fait valoir que c’était dans le but de payer les frais d’acquisition de sa maison.
Lui-même toucherait une pension de 4.093,73 euros par mois et paierait un loyer
mensuel de 950,00 euros.
Appréciation du tribunal
En vertu de l’article 300 du code civil, la pension alimentaire après divorce est toujours
révisable et révocable et elle devra répondre aux besoins du créancier et être
proportionnée aux facultés de la partie tenue à l’obligation.
Le tribunal tient d’emblée à souligner que le secours alimentaire de l’article 300 du
code civil a un caractère purement alimentaire et ne doit en rien réparer une situation
de disparité économique causée par le divorce. Son seul but est d’assurer la
subsistance du conjoint divorcé ayant justifié être incapable de s’adonner à un travail
rémunéré et se trouver dépourvu de ressources en fortune et en revenus quelconques
pour subvenir personnellement à son entretien (Cour 15 novembre 1995, Pas.29, p.
457).
La décision judiciaire fixant une pension alimentaire ne possède l’autorité de la chose
jugée qu’aussi longtemps que demeurent inchangées les circonstances au regard
desquelles elle est intervenue.
Une demande en révision de la pension alimentaire peut être soumise aux tribunaux
dès lors qu’apparaissent des éléments nouveaux (cf. Dalloz 1993 IR, p. 167).
Pour déterminer s’il y a lieu ou non de modifier la contribution initialement fixée, il
appartient au juge d’examiner les changements qui ont pu intervenir dans la situation
respective des parties depuis la dernière décision.
Aucune des parties n’a versé le jugement de divorce ou l’arrêt d’appel. Il résulte
néanmoins des conclusions concordantes des parties qu’PERSONNE1.) touchait, à
l’époque du divorce, une indemnité de chômage de 1.250,00 euros par mois et n’avait
pas de dépenses incompressibles.
Elle ne touche, depuis le 17 mars 2008, plus d’indemnité de chômage, mais une
indemnité d’attente qui s’élève à 1.210,77 euros par mois et qui sera prochainement
convertie en pension.
Il n’est pas contesté qu’PERSONNE1.) rembourse un prêt AUXFINA à hauteur de
251,26 euros par mois.
Tel que le relève cependant à juste titre l’intimé, la finalité de ce prêt est inconnue. En
effet, le premier juge avait acté qu’PERSONNE1.) avait soutenu avoir contracté ce prêt
en vue de l’acquisition d’un véhicule, tandis qu’elle affirme, dans son acte d’appel,
avoir été dans l’obligation de contracter un prêt en vue de payer les divers frais liés à
l’acquisition d’un logement.
Force est de constater qu’aucune pièce relative au prêt MEDIA1.) n’est versée en
cause, de sorte que le tribunal ignore la finalité de cet emprunt, qui ne saurait dès lors
être pris en considération.
Par ailleurs, il résulte des pièces versées aux débats que, suivant décompte du 5 juin
2008 établi par Maître PERSONNE3.), notaire à Luxembourg, PERSONNE1.) a
touché le montant de 167.728,46 euros du chef de la licitation de l’immeuble commun.
Cette somme devrait donc lui permettre de financer l’acquisition de son nouveau
logement.
La très légère baisse de revenus dans le chef de l’appelante ne saurait, tel que l’a
retenu à bon escient le juge de paix, et au vu de la perception de la somme importante
du chef de la licitation de la maison commune, justifier un état de besoin dans le chef
de celle-ci. PERSONNE1.) est dès lors, par confirmation du jugement entrepris, à
débouter de sa demande.
A titre superfétatoire et pour autant que de besoin, le tribunal tient à rappeler que
même si la situation financière de PERSONNE2.) semble plus aisée que celle
d’PERSONNE1.), cette circonstance n’est pas à prendre en considération dans
l’appréciation du bien-fondé de la demande, compte tenu du fait que le secours
alimentaire après divorce n’a qu’un caractère purement alimentaire.
Le jugement attaqué est partant à confirmer dans toute sa teneur et l’appel n’est pas
fondé.
La demande d’PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de procédure pour
l’instance d’appel est à rejeter, la partie qui succombe dans ses moyens ne pouvant
prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 240 du nouveau code de procédure
civile.
Celle de PERSONNE2.) est, par contre, à accueillir à concurrence de 400,00 euros,
étant donné qu’il paraît inéquitable de laisser à sa charge exclusive l’intégralité des
sommes non comprises dans les dépens qu’il a dû exposer pour faire assurer la
défense de ses droits.
Il y a lieu de statuer par jugement contradictoire à l’égard d’PERSONNE1.) au vu des
dispositions de l’article 76 du nouveau code de procédure civile.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le dit non fondé,
partant, confirme le jugement entrepris,
déboute PERSONNE1.) de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure
pour l’instance d’appel,
condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une indemnité de procédure pour
l’instance d’appel de 400,00 euros,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.