Court reduces penalty clause from 20% to 10% due to disproportion between penalty and actual loss in contract termination case.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially allowed the company's appeal against a lower tribunal's rejection of a penalty clause claim. The plaintiff argued the defendant's divorce proceedings justified contract termination without penalty, while the defendant claimed the 20% penalty was excessive. The court found the penalty disproportionately high compared to the seller's minimal loss and reduced it to 10%. Consequently, the defendant was ordered to pay half the reduced penalty amount.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1154 et suivants du Code civil; Lorsqu'une clause pénale est manifestement excessive par rapport au préjudice réel, le tribunal peut la réduire pour éviter une disproportion injuste entre la peine et le dommage subi.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 139/2012
Audience publique du mardi, dix juillet deux mille douze
Numéro 142065 du rôle
Composition:
Jacques KESSELER, premier juge-président,
Laurence JAEGER, juge,
Yves SEIDENTHAL, juge-délégué,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), salarié, demeurant à L-ADRESSE1.),
intimé aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique REYTER
en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch-sur-Alzette
du 17 février 2011,
demandeur par opposition aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Geoffrey
GALLE de Luxembourg du 29 novembre 2011,
comparant par Maître Steve HELMINGER, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l., (anciennement SOCIETE2.)
S.àr.l.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant
en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le
numéro NUMERO1.),
appelante aux termes du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique
REYTER en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN,
défenderesse sur opposition aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Geoffrey
GALLE,
comparant par Maître Elisabeth ALEX, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 15 mai 2012.
Entendu le juge de la mis en état en son rapport à l’audience du 26 juin 2012.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Jessica VALENTI,
avocat, en remplacement de Maître Steve HELMINGER, avocat constitué, les deux
demeurant à Luxembourg.
Entendu la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. par l’organe de son
mandataire Maître Nadia AYADI, avocat, en remplacement de Maître Elisabeth ALEX,
avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Rétroactes
Par jugement contradictoire rendu par le tribunal de paix de Luxembourg le 15
décembre 2010, la demande de la société SOCIETE2.) (actuellement dénommée
SOCIETE1.)) tendant au paiement de l’indemnité forfaitaire de 5.600,00 euros pour
cause de résiliation anticipée du contrat relatif à l’installation et à la vente d’une cuisine,
a été rejetée, au motif que « l’instance en divorce dans laquelle PERSONNE1.) s’est
trouvé engagé postérieurement à la signature de la commande de la cuisine, est à
assimiler à une cause juridique justifiant la résiliation du contrat par PERSONNE1.),
sans donner lieu à application de l’indemnité forfaitaire ».
De ce jugement, non signifié, la société SOCIETE1.) a régulièrement relevé appel par
exploit d’huissier du 17 février 2011.
Suivant jugement du 25 octobre 2011, rendu par défaut à l’encontre de
PERSONNE1.), le tribunal de céans, autrement composé, a reçu l’appel en la forme
et l’a dit fondé. Par réformation du jugement attaqué, la demande de la société
SOCIETE1.) a été dit fondée et PERSONNE1.) a été condamné à payer à celle-ci la
somme de 5.600,00 euros outre les intérêts au taux légal à partir du 9 mars 2010
jusqu’à solde. PERSONNE1.) a encore été condamné au paiement d’une indemnité
de procédure de 500,00 euros pour l’instance d’appel.
De ce jugement, lui signifié le 16 novembre 2011, PERSONNE1.) a relevé opposition
par exploit du 29 novembre 2011.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de son acte d’opposition, PERSONNE1.) demande à voir mettre à néant
le jugement dont opposition et à voir débouter la société SOCIETE1.) de sa demande
en paiement. Ce faisant, il conclut à la confirmation pure et simple du jugement de
première instance.
En ordre subsidiaire, il conclut à voir réduire l’indemnité forfaitaire à de plus justes
proportions. Il demande finalement une indemnité de procédure de 500,00 euros.
A l’appui de son recours, l’opposant fait exposer avoir commandé, en février 2006, une
cuisine dans l’intérêt de son ménage et de ses quatre enfants. Dans la mesure où son
épouse aurait néanmoins demandé le divorce, PERSONNE1.) a informé, en novembre
2007, la société SOCIETE1.) de sa volonté de résilier le contrat. Celle-ci l’aurait
néanmoins cité en justice aux fins de réclamer paiement de l’indemnité forfaitaire
s’élevant à 20% du prix de vente, soit 5.600,00 euros.
PERSONNE1.) se base sur l’article 4 des conditions de vente pour conclure à
l’existence d’un motif valable de résiliation du contrat dans son chef, alors qu’il est en
instance de divorce. Il estime que l’inexécution du contrat de vente est due à un
évènement de
force majeure. Les conditions d’extériorité, d’imprévisibilité et
d’irrésistibilité seraient, en effet, remplies, alors que la procédure a été initiée par son
épouse, qu’il n’existait aucun signe annonciateur de la séparation des époux et que le
divorce s’est avéré être insurmontable.
La société SOCIETE1.) conclut principalement à l’irrecevabilité de l’opposition, au
motif que le jugement dont opposition mentionnerait erronément avoir été rendu par
défaut à l’encontre de PERSONNE1.) et qu’il résulterait des éléments de la cause que
ce dernier avait accusé réception de l’acte d’appel. Le jugement du 25 octobre 2011
devrait dès lors être requalifié en jugement réputé contradictoire contre lequel aucune
opposition n’est possible.
Subsidiairement, elle conclut à la réformation du jugement de première instance qui l’a
déboutée de sa demande et conclut à voir dire celle-ci fondée pour la somme réclamée
en principal de 5.600,00 euros. Elle conteste qu’une procédure de divorce puisse être
admise comme cause de résiliation d’un contrat de vente, et ce d’autant plus que les
conditions de la force majeure ne seraient pas remplies en l’espèce. Dans la mesure
où un couple sur deux divorcerait, l’instance en divorce de PERSONNE1.) ne serait
pas imprévisible ; elle ne serait de même pas irrésistible, alors qu’elle ne serait pas
insurmontable et pas non plus extérieure, le divorce étant un évènement personnel
aux époux. La société SOCIETE1.) se rallie entièrement aux motifs retenus par le
jugement dont opposition.
Finalement, elle fait valoir que l’indemnité forfaitaire ne serait nullement excessive,
compte tenu en particulier du montant total du contrat (quasiment 30.000,00 euros).
Elle conclut en tout état de cause à l’allocation d’une indemnité de procédure à hauteur
de 500,00 euros au cas où l’opposition serait jugée irrecevable et à hauteur de
1.500,00 euros au cas où celle-ci serait recevable.
Appréciation du tribunal
Quant à la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 90 alinéa 3 du nouveau code de procédure civile, « le délai pour
former opposition est de quinze jours à partir de la signification respectivement de la
notification ».
En l’occurrence, le jugement du 25 octobre 2011 a été signifié par la société
SOCIETE1.) à PERSONNE1.) en date du 16 novembre 2011, de sorte que l’opposition
relevée par exploit du 29 novembre 2011 l’a été endéans le délai légal.
En ce qui concerne la possibilité de relever opposition contre le jugement du 25 octobre
2011, le tribunal constate d’emblée qu’il résulte des qualités du jugement du 25 octobre
2011 que PERSONNE1.) était défaillant. Par ailleurs, les juges d’appel ont encore
retenu dans la motivation de leur jugement, qu’en application de l’article 79 alinéa 1er
du nouveau code de procédure civile, il y avait lieu de statuer par défaut à l’encontre
de PERSONNE1.) qui avait été touché à domicile par l’acte d’appel. La qualification
de jugement par défaut est d’ailleurs également reprise dans le dispositif du jugement.
Au moment où ils statuaient, les juges d’appel relevant du tribunal d’arrondissement
n’avaient pas connaissance du courrier adressé par PERSONNE1.) le 25 février 2010
au tribunal de paix de Luxembourg.
Ainsi, ce courrier n’est pas de nature à faire perdre au jugement dont opposition le
caractère de jugement par défaut, alors que l’article 79 alinéa 1er du nouveau code de
procédure civile est limpide en ce qu’il dispose que le jugement sera rendu par défaut
si le défendeur ne comparaît pas et qu’il n’a pas été touché à personne. Tel ayant été
le cas en l’occurrence, c’est à bon droit que le jugement du 25 octobre 2011 a été
qualifié de jugement par défaut contre lequel l’opposition – relevée dans les délais –
est recevable.
La demande de la société SOCIETE1.) en obtention d’une indemnité de procédure de
500,00 euros au cas où l’opposition serait jugée irrecevable est partant d’ores et déjà
à rejeter.
Quant au fond
Il échet de rappeler que suivant contrat de vente du 16 février 2006, PERSONNE1.)
s’est engagé à acheter une cuisine sur mesure au prix de 28.000,00 euros TTC. Une
avance de 8.000,00 euros était à payer pour le 1er mai 2007.
Il y est précisé que « in Ermangelung gilt dieser Vertrag, gemäss nachfolgendem Punkt
4, einseitig von Rechtswege als aufgelöst ».
L’article 4 stipule que « falls der Vertrag ohne rechtliche oder vertragliche Begründung
einseitig aufgelöst würde, ist eine Pauschalentschädigung von 20% des Kaufpreises
an entgegengestellte Partei zu entrichten, sei es an den Käufer, sei es an de
SOCIETE2.) ».
PERSONNE1.) n’a jamais payé l’acompte réclamé et a finalement informé la société
SOCIETE1.) qu’il demandait à voir tenir le dossier en suspens jusqu’au prononcé de
son divorce. Il n’est pas contesté que le vendeur est resté sans nouvelles de
PERSONNE1.), nonobstant plusieurs rappels et mises en demeure.
L’article 4 du contrat signé entre parties prévoit qu’une indemnité forfaitaire de 20% du
prix de la commande est due en cas de résiliation du contrat par l’une des parties sauf
le cas de motif légal ou conventionnel.
Cette stipulation, suivant laquelle les parties se sont obligées à payer une indemnité
de 20% en cas de violation de leurs obligations découlant du contrat, est à qualifier de
clause pénale.
En effet, la clause pénale a pour objet de fixer par avance le montant des dommages-
intérêts dus par l’une des parties en cas d’inexécution de l’une de ses obligations et
en même temps de contraindre, par le forfait de réparation envisagé, le débiteur à
s’exécuter.
Il y a partant lieu d’analyser si le motif invoqué par PERSONNE1.) – à savoir l’instance
en divorce – vaut motif légal ou conventionnel de résiliation du contrat ne donnant pas
lieu au paiement de la clause pénale.
A l’évidence, l’instance en divorce ne saurait valoir motif conventionnel de résiliation,
dans la mesure où les parties ont pris soin de déterminer à l’avance les cas de
résiliation conventionnellement prévus et que l’instance en divorce n’y figure pas.
Elle ne l’est d’ailleurs pas davantage comme motif de résiliation légale. Aucun texte ne
prévoit, en effet, que l’instance en divorce, voire même le divorce lui-même, est une
cause de résiliation des contrats.
PERSONNE1.) reste en l’occurrence en défaut d’établir en quoi l’instance en divorce
constituerait un obstacle insurmontable de poursuivre l’achat de la cuisine telle que
commandée.
Il ne fait état d’aucun élément de nature à justifier la résiliation du contrat de vente.
Dans ce contexte, il y a encore lieu de noter que PERSONNE1.) est toujours domicilié
à l’adresse pour laquelle il avait commandé la cuisine.
Au vu des considérations qui précèdent et par réformation du jugement entrepris, il
faut retenir que PERSONNE1.) a violé ses obligations découlant du contrat conclu 16
février 2006 avec la société SOCIETE1.), partant qu’il est tenu au paiement de la
clause pénale convenue.
En ordre subsidiaire, il se prévaut des dispositions de l’article 1152 du code civil pour
réclamer une réduction de la clause pénale.
Si l’article 1152 du code civil consacre le caractère forfaitaire des dommages et intérêts
convenus par les parties pour le cas d’inexécution par l’une d’elles des obligations
découlant de leur contrat, toujours est-il que le législateur, dans un souci d’équité, a,
par la loi du 15 mai 1987, donné au juge la possibilité de modérer ou augmenter la
peine convenue si celle-ci est manifestement excessive ou dérisoire.
En ouvrant la voie au pouvoir modérateur du juge pour prévenir des excès en la
matière, cette législation ne devait cependant présenter qu’un caractère d’exception.
Le législateur n’entendait pas remettre en cause la vertu coercitive et l’efficacité
préventive de la clause pénale.
Il appartient dès lors au juge dans ce cas d’espèce d’apprécier si la pénalité prévue au
contrat est manifestement excessive. Pour ce faire, les juges se basent normalement
sur plusieurs critères objectifs. Un des critères est la comparaison entre le montant de
la peine stipulée et l’importance du préjudice effectivement subi par le créancier du fait
de l’inexécution: il faut qu’il y ait une trop grande disproportion entre la peine et le
préjudice.
Un autre critère est l’examen de la situation respective des parties pour le cas où la
clause pénale devait être appliquée dans toute sa rigueur: il serait en effet injuste que
par son application le créancier tire un plus grand avantage de l’inexécution de
l’obligation que de son exécution normale.
Un troisième critère est l’appréciation de la bonne foi du débiteur: il peut être injuste
de le faire profiter d’une réduction s’il a failli volontairement et de mauvaise foi à ses
obligations (Cour d'appel, 14 novembre 2007, no 31979 du rôle; 13 février 2008, no
32290 du rôle).
En l’occurrence, il ne saurait être admis que PERSONNE1.) ait failli volontairement et
de mauvaise foi à son obligation de payer le prix convenu. Ayant été mis devant le fait
accompli d’une demande en divorce, et ne sachant pas s’il allait garder la maison pour
laquelle la cuisine avait été commandée, il était légitime qu’il s’adresse à la société
SOCIETE1.) pour convenir des modalités d’une résiliation éventuelle du contrat.
Il est certes vrai que PERSONNE1.) a fini par ne plus donner aucune nouvelle et a
refusé de payer l’acompte réclamé, de sorte que la société SOCIETE1.) a fait
application de la clause pénale convenue au contrat.
Néanmoins, compte tenu du très faible préjudice subi par le vendeur (qui n’avait fait
que prendre les mesures au domicile de PERSONNE1.)), il existe en l’occurrence une
trop grande disproportion entre la peine subie par PERSONNE1.) (clause pénale de
20%, soit 5.600,00 euros) et le faible dommage subi par SOCIETE1.).
Le tribunal estime qu’une indemnité égale à 20% est manifestement excessive, de
sorte qu’il réduira, par conséquent, la clause pénale à 10%, soit au montant de
2.800,00 euros.
Il s’ensuit que le jugement attaqué est à réformer en ce sens, de sorte que l’appel
interjeté par la société SOCIETE1.) est partiellement fondé.
Au vu des explications fournies de part et d’autre et des autres éléments du dossier, il
n’est pas inéquitable de laisser à charge de chacune des parties l'ensemble des frais
déboursés par elles et non compris dans les dépens, de sorte que leurs demandes
respectives sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ne sont pas
fondées.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement et sur opposition,
reçoit l’opposition en la forme,
statuant à nouveau,
dit l’appel partiellement fondé,
partant, par réformation du jugement entrepris,
condamne PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
S.àr.l. la somme de 2.800,00 euros avec les intérêts au taux légal à partir du 9 mars
2010 jusqu’à solde,
dit non fondées les demandes respectives des parties sur base de l’article 240 du
nouveau code de procédure civile,
fait masse des frais et dépens des deux instances, y compris les frais de la procédure
d’opposition, et les impose pour moitié à PERSONNE1.) et pour moitié à la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l..