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TAL14_139161 Généré par l'IA

Court allows appeal to reverse child support order, shifting full financial burden to mother due to income disparity.

Numéro de cause TAL14_139161
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court allowed the father's appeal against a lower court decision that had exempted him from child support. While the father successfully argued that the child lived with him since September 2009, the court found his financial situation insufficient to justify the exemption. Consequently, the court reversed the lower court's ruling, ordering the mother to pay the full monthly child support amount to the father instead.

Regeste Legislator

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Art. 203 et 204 du Code civil; When one parent loses custody, the other must pay support unless financially unable; income disparity between ex-spouses justifies shifting the entire financial burden to the higher-earning parent.

Mots-clés

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child support obligation custody change effect financial capacity assessment income disparity support reversal appeal biens de l'enfant entretien de l'enfant majeur parent célibataire

Dispositions légales citées

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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 143/2012

Audience publique du mardi, dix juillet deux mille douze

Numéro 139161 du rôle

Composition:

Carine FLAMMANG, vice-présidente,

Jacques KESSELER, premier juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), agriculteur, demeurant à L-ADRESSE1.),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Gilbert RUKAVINA de Diekirch

du 24 juin 2011,

comparant par Maître Jean-Georges GREMLING, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE2.), salariée, demeurant à L-ADRESSE2.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Gilbert RUKAVINA,

comparant par Maître Martine REITER, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 29 mai 2012.

Entendu le juge de la mise en état en son rapport à l’audience du 3 juillet 2012.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Sibel DEMIR, avocat,

en remplacement de Maître Jean-Georges GREMLING, avocat constitué, les deux

demeurant à Luxembourg.

Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Martine REITER,

avocat constitué, demeurant à Luxembourg.

Par jugement du 29 mars 2007 du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, IVème

chambre, PERSONNE1.) a été condamné à verser à PERSONNE2.) une pension

alimentaire de 700,00 euros, à raison de 350,00 euros par enfant, à titre de contribution

à l’entretien et l’éducation des enfants communs mineurs PERSONNE3.), née le

DATE1.) et PERSONNE4.), né le DATE2.).

Par jugement du 14 juillet 2009, le tribunal de la jeunesse près le tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg a confié la garde de PERSONNE3.) au père.

Par exploit d’huissier du 22 décembre 2010, PERSONNE1.) a fait donner citation à

PERSONNE2.)

pour se voir décharger du secours alimentaire à payer à

PERSONNE2.) et destiné à l’entretien et à l’éducation de PERSONNE3.) et pour se

voir allouer une pension alimentaire de 367,72 euros pour l’entretien et l’éducation de

PERSONNE3.), chaque fois à partir du 14 juillet 2009.

Retenant qu’il résultait des débats à l’audience que l’enfant commun mineur

PERSONNE3.) résidait auprès de son père à partir de la mi-septembre 2009, que le

changement de garde en faveur du père justifiait la suppression du secours alimentaire

à payer par celui-ci à PERSONNE2.) au titre de contribution à l’entretien et à

l’éducation de PERSONNE3.), que le père ne justifiait cependant pas sa situation

financière, le tribunal de paix de Luxembourg a, par jugement du 24 mai 2011,

déchargé PERSONNE1.) de tout secours alimentaire à payer pour PERSONNE3.) à

partir du 1er octobre 2009 sans pour autant lui allouer la pension alimentaire sollicitée.

De ce jugement, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel par acte d’huissier du

24 juin 2011.

Il conclut, par réformation du jugement entrepris, (i) à voir remonter les effets de la

suppression prononcée par le premier juge au 14 juillet 2009 et (ii) à voir condamner

PERSONNE2.) à lui payer le montant mensuel de 367,72 euros (indice de base

702,29) au titre de contribution à l‘entretien et à l‘éducation de sa fille PERSONNE3.),

ce également avec effet rétroactif au 14 juillet 2009.

A l’appui de son appel, PERSONNE1.) expose que PERSONNE3.) est venue habiter

auprès de lui immédiatement après que le jugement du Tribunal de la Jeunesse de

Luxembourg du 14 juillet 2009, exécutoire par provision, a été rendu. Dès lors, il

faudrait faire remonter les effets de la suppression, de même que ceux de la

condamnation qu’il sollicite à son profit au 14 juillet 2009 et non au 1er octobre 2009.

PERSONNE1.) fait par ailleurs grief au premier juge d’être arrivé, par une « motivation

du jugement qui dépasse l’entendement », à un « résultat absolument extraordinaire »

en refusant de condamner PERSONNE2.) à lui payer un secours alimentaire pour

PERSONNE3.) au motif qu’il ne justifiait pas en quoi sa situation financière ne lui

permettrait pas de subvenir seul aux besoins de PERSONNE3.). Ce faisant, le premier

juge aurait posé une « condition absolument unique en matière de pension

alimentaire », alors qu’il aurait fallu procéder à un examen comparatif des situations

financières de deux parents.

Ainsi, même s’il ne fait pas état de dépenses spéciales, PERSONNE1.) donne à

considérer qu’il héberge PERSONNE3.) et qu’il pourvoit aux besoins normaux de sa

fille âgée de 16 ans. Elle est étudiante au ORGANISATION1.) et, en raison de la

distance de cet établissement par rapport à son domicile, elle est interne au

ORGANISATION2.), ce qui engendre des frais de 372,50 euros par mois.

En ce qui concerne ses revenus, PERSONNE1.) chiffre son revenu « brut » au

montant de 2.271,59 euros par mois duquel il faudrait déduire une mensualité de

1.540,00 euros servant au remboursement d’un crédit d’investissement agricole.

Il estime donc qu’il serait en droit d’obtenir une contribution financière de la part de son

ex-épouse, ceci d’autant plus qu’elle aurait une situation financière stable, qu’elle

vivrait en concubinage avec un tiers et qu’il faudrait dès lors prendre en compte les

revenus globaux du « couple de fait ».

D’une façon plus générale, PERSONNE1.) estime que du moment que chacun des

ex-époux s’est vu attribuer la garde de l’un des deux enfants, il ne serait que logique

qu’il puisse bénéficier d’une pension alimentaire au profit de PERSONNE3.) dans la

mesure où PERSONNE2.) s’est vu attribuer une telle pension pour le bénéfice de

l’enfant commun PERSONNE4.) dont elle a la garde.

PERSONNE2.) réplique que PERSONNE3.) n’est allée s’installer auprès de son père

qu’à la rentrée scolaire de septembre 2009, ce qui serait d’ailleurs corroboré par un

certificat de résidence.

D’après elle, les parties auraient trouvé un accord suivant lequel, au vu de sa situation

financière précaire, PERSONNE1.) continuait, à partir d’octobre 2009, à payer le

secours alimentaire au profit de PERSONNE4.) tout en renonçant à une contribution

financière au profit de PERSONNE3.). Cet arrangement n’aurait plus été respecté par

PERSONNE1.) après que celui-ci a consulté un avocat en décembre 2010, ce qui a

eu comme conséquence qu’il n’a plus versé de secours alimentaire pour son fils

PERSONNE4.) et qu’il a fait introduit une demande en justice.

PERSONNE2.) conclut à la confirmation du jugement entrepris en expliquant qu’il

existerait une disparité entre les situations financières respectives des deux parents

de sorte que ce serait à juste titre que le premier juge n’a pas fait droit à la demande

en condamnation formulée par PERSONNE1.).

Ainsi, PERSONNE2.) est d’avis, en renvoyant à la motivation du jugement de divorce,

que PERSONNE1.) cacherait l’ampleur réelle de ses revenus : on n’aurait aucune

information fiable sur sa situation financière actuelle étant donné qu’il reste en défaut

de verser le bulletin d’imposition de l’année 2010, seule une déclaration d’impôt étant

versée et cette déclaration, en tant que document unilatéral, ne reflèterait pas la réalité

de la situation financière de PERSONNE1.). A ce propos, PERSONNE2.) demande à

ce qu’il soit enjoint à PERSONNE1.) de « verser les pièces relatives à sa situation

financière ».

Par ailleurs,

PERSONNE1.)

serait propriétaire de terrains dont il devrait

nécessairement tirer des revenus et il toucherait des subsides. Certains terrains

auraient été vendus et il faudrait tenir compte des produits de ces ventes dans le cadre

de l’analyse de la situation financière de PERSONNE1.).

PERSONNE2.) conteste encore le prêt d’investissement invoqué par la partie adverse

en l’absence d’une copie du prêt permettant de vérifier l’objet de celui-ci. S’il s’agissait

réellement d’un prêt d’investissement, PERSONNE1.) pourrait le déduire fiscalement,

de sorte qu’il n’y aurait pas lieu d’en tenir compte.

En ce qui concerne les biens immobiliers de PERSONNE1.), PERSONNE2.) déduit

du fait qu’une société (SOCIETE1.)) a son siège social dans un immeuble appartenant

à PERSONNE1.) (ADRESSE3.)), que celui-ci touche des revenus locatifs dont il ne

fait pas état.

PERSONNE2.) fait encore valoir que si la situation financière de PERSONNE1.) était

effectivement aussi précaire qu’il voudrait le faire croire, il n’aurait certainement pas

payé le tarif plein (372,50 euros par mois) des frais de pensionnat pour PERSONNE3.),

mais il aurait demandé une réduction de la facture, tel que cela peut être accordé,

conformément aux informations contenues dans la brochure du pensionnat, en cas de

demande motivée des parents.

Quant à sa propre situation financière, PERSONNE2.) explique que ses revenus

auraient toujours avoisiné les 2.100,00 euros et que ses dépenses mensuelles

auraient varié comme suit :

- d’octobre 2009 à mars 2010 : loyer de 525,00 euros et remboursement prêt

personnel de 185,77 euros, soit un revenu net disponible d’environ 1.300,00 euros ;

- avril 2010 à juillet 2010 : le prêt personnel serait apuré de sorte que son net

disponible s’élevait à 1.575,00 euros ;

- depuis août 2010, PERSONNE2.) vit ensemble avec PERSONNE5.) et elle

contribue mensuellement aux frais de logement à concurrence de 825,00 euros ce

qui équivaut à un revenu net disponible de 1.375,00 euros par mois.

D’après PERSONNE2.), il serait de jurisprudence de prendre en compte la moitié des

frais auquel doit faire face le couple de fait PERSONNE2.)-PERSONNE5.) sans pour

autant se baser sur les revenus du concubin. Pour être complet, PERSONNE2.) ajoute

que son concubin doit également payer la somme mensuelle de 790,00 euros au titre

de pension alimentaire pour ses propres enfants.

Sur base de ces considérations, PERSONNE2.) conclut à la confirmation du jugement

entrepris, sinon subsidiairement et pour autant qu’elle devait être condamnée au

paiement d’une pension alimentaire d’en fixer le montant à un chiffre inférieur à 367,72

euros et d’en fixer la date de départ au 1er octobre 2009.

Enfin, PERSONNE2.) sollicite l’allocation d’une indemnité de procédure de 750,00

euros pour l’instance d’appel.

PERSONNE1.) conteste l’accord invoqué par PERSONNE2.) et il nie en particulier

avoir renoncé à une pension alimentaire pour PERSONNE3.) tout en ajoutant qu’une

telle renonciation serait inopérante car contraire à l’ordre public.

Il note encore qu’il est curieux de constater que maintenant que PERSONNE2.) vit en

concubinage, ses dépenses de logement sont plus élevées que lorsqu’elle était

locataire et qu’elle vivait seule. Dans ce contexte, il est d’avis qu’il faudrait prendre en

considération l’ensemble des revenus du couple de fait

PERSONNE2.)-

PERSONNE5.).

Il précise encore qu’il ignorait la possibilité de demander une réduction des frais

d’internat et qu’il contactera à ces fins la direction du pensionnat, mais qu’en attendant

il continue de payer le plein tarif.

PERSONNE1.) ajoute, qu’en tant qu’indépendant, il n’a pas d’autre moyen que de

documenter sa situation financière par la production d’une déclaration d’impôt et qu’il

ne saurait pâtir du fait que l’administration des contributions ne lui a pas encore délivré

de bulletin d’imposition pour l’année fiscale 2010. A titre subsidiaire, il estime qu’il

appartiendrait

à

PERSONNE2.), sinon plus subsidiairement à lui-même, de

documenter sa situation financière par le biais d’une expertise comptable et il formule

une offre de preuve afférente.

PERSONNE1.) ne prend pas position sur les affirmations adverses concernant ses

prétendus revenus locatifs si ce n’est que de dire que les pièces afférentes seraient

sans pertinence.

A titre liminaire, le tribunal retient que l’arrangement dont fait état PERSONNE2.) n’est

documenté par aucune pièce. Il reste dès lors à l’état de pure allégation et le tribunal

en fera abstraction.

L’obligation de nourrir, d’entretenir et d’élever les enfants incombe aux deux parents.

Dans le cadre de la fixation du secours alimentaire à payer par le parent non gardien,

les tribunaux, après avoir fixé les besoins des enfants, répartissent la charge de leur

entretien entre les parents en tenant compte de leur situation financière respective et

en tenant compte de la contribution en nature fournie par le parent gardien.

Il a ainsi été décidé qu’en cas de divorce, seul le parent avec qui l’enfant réside exécute

en nature son obligation ; l’autre parent verse une pension alimentaire pour contribuer

à l’entretien de l’enfant et exécute donc en argent sa dette d’aliments (cf. Cass. 2e civ.

26 novembre 1980, Bull. civ. II, n°245).

En l’espèce, la situation est particulière en ce sens que, depuis le jugement du 14 juillet

2009, chacun des parents a la garde de l’un des deux enfants. Chacun exécute donc,

pour l’enfant dont la garde lui a été confiée, en nature son obligation alimentaire et il

est en droit d’obtenir, en fonction des ressources respectives des parties, une

contribution financière de la part du parent non gardien.

Il est à noter que les parents sont tous les deux d’accord que le montant indexé

initialement fixé par le jugement de divorce est suffisant pour couvrir les besoins de

PERSONNE3.), sauf que PERSONNE1.) estime que ce montant serait à verser par

PERSONNE2.) tandis que cette dernière pense que PERSONNE1.) pourrait

parfaitement puiser ce montant dans ses propres ressources.

Les parties sont encore en désaccord en ce qui concerne le point de départ tant de la

suppression de la pension alimentaire à payer par PERSONNE1.) que de la

condamnation sollicitée par ce dernier.

Le transfert de garde de PERSONNE3.) a été ordonné par jugement du tribunal de la

jeunesse du 14 juillet 2009 et l’exécution provisoire de ce jugement a été ordonnée

nonobstant appel de sorte que, faute de preuve que le transfert s’est effectivement

réalisé plus tard (le certificat de résidence n’établissant pas de manière concluante le

moment précis du déménagement de PERSONNE3.) auprès de son père), ce sera

donc à compter du lendemain du prononcé, soit à partir du 15 juillet 2009 qu’une

modification corrélative du régime des pensions alimentaire devra prendre effet.

Contrairement à l’analyse faite par le premier juge, le tribunal examinera donc les

situations financières respectives des deux parties pour déterminer si, et dans quelle

mesure, PERSONNE1.) pourra bénéficier d’une contribution de la part de son ex-

épouse pour subvenir aux besoins de PERSONNE3.).

En ce qui concerne les revenus de PERSONNE1.), il résulte des bulletins d’impôt

versés que :

- en 2006, le revenu imposable était négatif (notamment en raison de la prise en

compte de la déduction d’un investissement de 14.752,00 euros) ;

- en 2007, il était de 22.125,31 euros ;

- en 2008, il était de 29.635,02 euros ;

- en 2009, il était de 5.189,87 euros.

Pour aucune de ces années, PERSONNE1.) n’est imposé (mise à part un revenu

marginal de moins de 100,00 euros par an) au titre de revenus locatifs. Si

PERSONNE2.) estime qu’à partir de 2010, PERSONNE1.) perçoit des loyers

conséquents, elle doit en rapporter la preuve, ce qu’elle ne fait pas. En effet, le fait

qu’une société établisse son siège social à une adresse qui correspond à une propriété

de PERSONNE1.) n’est pas suffisante à cet égard.

Pour 2010, PERSONNE1.) déclare un revenu imposable de 27.259,09 euros.

Ce chiffre est dans la lignée des revenus imposables pour les années précédentes.

Dans ces conditions et bien que la déclaration d’impôt soit un acte unilatéral, le tribunal

n’a pas de raison de douter de la véracité du chiffre avancé et il n’y a pas lieu

d’enjoindre à PERSONNE1.) de produire des pièces supplémentaires relatives à ses

revenus.

Sur base du montant annuel de 27.259,09, PERSONNE1.) chiffre son revenu mensuel

à 2.271,59 euros duquel il faudrait cependant déduire une mensualité de 1.540,00

euros servant au remboursement d’un crédit d’investissement agricole.

Force est de constater que, mis à part deux extraits de comptes et un certificat pour

les impôts, PERSONNE1.) ne verse pas de pièce justificative quant à ce prêt. En

particulier, le contrat de prêt n’est pas versé. Le tribunal est donc dans l’impossibilité

de vérifier la finalité de ce prêt et il ne sera dès lors pas pris en compte.

En revanche, les frais de pensionnat de PERSONNE3.) sont documentés et d’ailleurs

non contestés. Il convient dès lors de les prendre en considération de sorte que le

revenu disponible de PERSONNE1.) se situe, pour les besoins du débat, aux alentours

de 1.900,00 euros par mois.

En ce qui concerne les revenus de PERSONNE2.), il résulte des fiches de salaire

versées (octobre 2010 à mars 2011 ; novembre 2011 à janvier 2012) qu’elle touche

en moyenne en revenu mensuel net oscillant entre 2.100,00 et 2.200,00 euros.

Côté dépenses, il est vrai que, pour la période d’octobre 2009 à mars 2010, il y a lieu

de tenir compte d’un loyer de 525,00 euros ainsi que du remboursement des

mensualités d’un prêt personnel (acquisition meubles) de 185,77 euros, de sorte qu’il

reste à PERSONNE2.) un revenu net disponible d’environ 1.400,00 euros.

D’avril 2010 à juillet 2010, ce revenu net disponible a augmenté à environ 1.600,00

euros suite à l’apurement du prêt personnel.

En ce qui concerne la période postérieure à août 2010, PERSONNE2.) fait valoir

qu’elle vit ensemble avec PERSONNE5.) et qu’elle contribue mensuellement aux frais

de logement à concurrence de 825,00 de sorte que son revenu net aurait à nouveau

baissé.

A l’appui de ses dires, elle verse une déclaration (qui ne revêt pas les formes d’une

attestation testimoniale) aux termes de laquelle PERSONNE5.) confirme, en tant que

propriétaire de la maison qui abrite le couple de fait PERSONNE2.)-PERSONNE5.)

que « gemäss unserer Vereinbarung über unser Zusammenleben « besteuert » Frau

PERSONNE2.)

monatlich

825,-

für

Lebensunterhalt

(Verpflegung

und

Nebenkosten) ».

Force est de constater que cette affirmation n’est documentée par aucune pièce. Ainsi,

il ne résulte d’aucun extrait de compte que la somme de 825,00 euros soit

effectivement mensuellement versée par PERSONNE2.) pour couvrir les dépenses

courantes de son nouveau ménage.

A cela s’ajoute qu’il est de principe qu’il ne faut pas tenir spécialement compte des

frais de la vie courante (« Lebensunterhalt »), étant donné que chaque partie est tenue

d’y faire face dans la même mesure.

En revanche, s’il est exact que le nouveau conjoint de PERSONNE2.) n’est pas tenu

personnellement de subvenir aux besoins des enfants qui ne sont pas les siens, il

n’empêche qu’indirectement ses ressources peuvent entrer en ligne de compte

lorsqu’il s’agit d’apprécier celles dont dispose le père seul débiteur de l’obligation. La

vie commune permet en effet de réaliser des économies (par exemple: sur le logement,

le chauffage…) et donc de dégager des ressources pour l’entretien des enfants

(Jurisclasseur civil, art. 203 et 204, verbo aliments, art. 203 et 204, Verbo Aliments,

Fasc. 10, no 159).

Dans ces conditions, le tribunal en vient à la conclusion que sur l’ensemble de la

période concernée, soit à partir du 14 juillet 2009, les revenus nets de PERSONNE2.)

ne sont que légèrement inférieurs à ceux de son ex-conjoint.

Cette disparité n’est cependant pas suffisante pour justifier une différence de

traitement entre les deux ex-époux au regard de la pension alimentaire qu’ils ont à

verser au profit de l’enfant dont ils n’ont pas la garde. Au contraire, cette différence

de revenus

est compensée par le fait que, à pension alimentaire égale,

PERSONNE4.), qui est presque 5 ans plus jeune que sa sœur PERSONNE3.), a

naturellement des besoins financièrement moins importants que sa sœur.

En ces circonstances, il y a lieu, par réformation du jugement entrepris, (i) de

décharger PERSONNE1.) de tout secours alimentaire à payer pour l’enfant

PERSONNE3.) à partir du 15 juillet 2009 et (ii) de condamner PERSONNE2.) à payer

à PERSONNE1.), au titre de secours alimentaire pour l’entretien et l’éducation de

l’enfant PERSONNE3.), la somme mensuelle de 367,72 euros (indice 702,29),

allocations familiales non comprises, ce également à partir du 15 juillet 2009.

L’appel est dès lors à déclarer fondé.

La partie intimée n’ayant justifié en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge

l’entièreté des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de dire non fondée sa

demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

le dit fondé,

partant, par réformation du jugement entrepris,

décharge

PERSONNE1.)

de tout secours alimentaire à payer pour l’enfant

PERSONNE3.) à partir du 15 juillet 2009,

condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.), au titre de secours alimentaire

pour l’entretien et l’éducation de l’enfant PERSONNE3.), la somme mensuelle de

367,72 euros (indice 702,29), allocations familiales non comprises, à partir du 15 juillet

2009,

dit que ce secours alimentaire est portable et payable le premier de chaque mois,

dit que ce secours est adapté automatiquement et sans mise en demeure à l’échelle

mobile de salaires,

dit non fondée la demande de PERSONNE2.) en paiement d’une indemnité de

procédure pour l’instance d’appel,

condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la

distraction au profit de Maître Jean-Georges GREMLING, avocat concluant la

demandant, affirmant en avoir fait l’avance.