Insurance subrogation claim partially allowed; insurer entitled to 5,205 euros based on actual payment proof.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the main appeal partially founded, reducing the insurer's claim from 7,095.49 euros to 5,205.00 euros. While the insurer proved a subrogation agreement and a payment of 5,205 euros, no evidence supported a higher transfer amount. Consequently, the defendants were ordered to pay the verified sum plus legal interest.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1303 and 1304 of the Civil Code: An insurer is subrogated to the insured's rights only to the extent of the indemnity actually paid, not the contractual transfer price.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 137/2012
Audience publique du mardi, dix juillet deux mille onze
Numéro 138290 du rôle
Composition:
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Jacques KESSELER, premier juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
1) PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à NL-ADRESSE1.),
2) la compagnie d’assurances de droit néerlandais SOCIETE1.) N.V., établie et ayant
son siège social à NL-ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration
en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le
numéroNUMERO1.),
appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Frank SCHAAL de
Luxembourg du 27 avril 2011,
intimés sur appel incident,
sub 1) et 2) comparant par Maître François PRUM, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
1) PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à B-ADRESSE3.),
2) la société privée à responsabilité limitée belge SOCIETE2.) SPRL, établie et ayant
son siège social à B-ADRESSE4.), représentée par son ou ses gérants en
fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Belgique sous le
numéroNUMERO2.),
3) l’association sans but lucratif ORGANISATION1.) Asbl, établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE5.), représentée par son ou ses gérants en fonctions
intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Frank SCHAAL,
appelants par appel incident,
sub 1) à 3) comparant par Maître Tom KRIEPS, avocat, demeurant à Luxembourg.
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Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 22 mai 2012.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 26 juin 2012.
Entendu
PERSONNE1.)
et la compagnie d’assurances
de droit néerlandais
SOCIETE1.) N.V. par l’organe de leur mandataire Maître Aurélia COHRS, avocat, en
remplacement de Maître François PRUM, avocat constitué, les deux demeurant à
Luxembourg.
Entendu PERSONNE2.), la société privée à responsabilité limitée belge SOCIETE2.)
SPRL et l’association sans but lucratif ORGANISATION1.) Asbl par l’organe de leur
mandataire Maître Nicolas FRANCOIS, avocat, en remplacement de Maître Tom
KRIEPS, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Revu le jugement du 15 novembre 2011 par lequel le tribunal avait notamment invité
la compagnie d’assurances de droit néerlandais SOCIETE1.) N.V. à verser la
législation respectivement le contrat applicable entre parties afin de permettre au
tribunal de vérifier s’il y a eu subrogation légale ou conventionnelle.
Suite audit jugement les appelants ont versé une traduction d’une convention de
subrogation de laquelle il résulte que PERSONNE1.) a « cédé » à SOCIETE1.) les
droits dont elle peut se prévaloir à l’encontre des « personnes ayant provoqué
l’accident » du 15 mai 2009.
Il découle également de la traduction d’un justificatif de paiement qu‘SOCIETE1.) a
viré la somme de 5.205,00 euros au profit d‘PERSONNE1.) avec la mention « sinistre
du 15 mai 2009 ».
Sur base de ces pièces, et en l’absence de toute contestation de la part des parties
intimées, c’est à bon droit que les appelants estiment, dans leurs conclusions du 13
avril 2012, qu‘SOCIETE1.) est subrogée dans les droits de son assuré PERSONNE1.)
à concurrence de 5.205,00 euros.
Contrairement à ce que les appelants avaient affirmé initialement, il ne résulte
d’aucune pièce qu‘SOCIETE1.) aurait indemnisé PERSONNE1.) au-delà de ce
montant. En particulier, il ne découle d’aucune pièce que le prix de « cession » stipulé
dans la convention de subrogation, à savoir la somme de 8.389,00 euros, aurait
effectivement été payée à PERSONNE1.).
Contrairement à ce que les appelants affirment dans leur acte d’appel, il n’est donc
pas établi qu‘SOCIETE1.) soit subrogée dans les droits d‘PERSONNE1.) pour des
prétentions indemnitaires dépassant le montant de 5.205,00 euros. En particulier, la
demande en paiement d‘SOCIETE1.) à concurrence de 7.095,49 euros, montant pour
lequel SOCIETE1.) prétend être subrogée dans les droits d‘PERSONNE1.) à
l’encontre des intimés (voir page 2 de l’acte d’appel), n’est fondée, au vu de ce qui
précède, qu’à concurrence de 5.205,00 euros.
Dans ces conditions, l’appel est à déclarer partiellement fondé et il y a dès lors lieu,
par réformation du jugement entrepris, de condamner PERSONNE2.), la SOCIETE3.)
et le ORGANISATION1.) in solidum à payer à SOCIETE1.) la somme de 5.205,00
euros avec les intérêts au taux légal à compter du décaissement, 7 août 2010, jusqu’à
solde.
Pour être complet, le tribunal précise que l’appel incident est à déclarer non fondé
étant donné que, dans son prédit jugement du 15 novembre 2011, le tribunal avait
confirmé le premier juge en ce qu’il avait retenu que la SOCIETE3.) ne s’est pas
exonérée de la présomption de responsabilité qui pèse sur elle conformément à
l’article 1384 alinéa 1er du code civil.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
vidant le jugement du 15 novembre 2011,
dit l’appel incident non fondé,
dit l’appel principal partiellement fondé, partant
par réformation du jugement entrepris,
condamne
PERSONNE2.), la société privée à responsabilité limitée belge
SOCIETE2.) SPRL et l’association sans but lucratif ORGANISATION1.) Asbl in
solidum à payer à la compagnie d’assurances de droit néerlandais SOCIETE1.) N.V.
la somme de 5.205,00 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 7 août 2010
jusqu’à solde,
confirme le jugement entrepris pour le surplus,
condamne
PERSONNE2.), la société privée à responsabilité limitée belge
SOCIETE2.) SPRL et l’association sans but lucratif ORGANISATION1.) Asbl aux frais
et dépens de l’instance d’appel.