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TAL14_134953 Généré par l'IA

Court orders landlord's agent to produce property management documents to determine rent and charges.

Numéro de cause TAL14_134953
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court ordered the property management company to produce approved charge documents for the years 2008, 2009, and 2010. The landlord argued these documents were necessary to calculate the exact amount of charges and potential rent arrears owed by the tenant. The court ruled that since the documents concern a conclusive fact essential to proving the tenant's legal claim, the judge lost discretion to refuse their production.

Regeste Legislator

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Articles 284 and 285 of the Code of Civil Procedure: The judge's discretion to order the production of documents is lost when the documents concern a conclusive fact that is essential to proving the legal claim of the interested party.

Mots-clés

Généré par l'IA
commercial lease forced production of documents conclusive fact judicial discretion property management charges rent arrears suspension of proceedings arriérés de loyer

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 284 and 285 of the Code of Civil Procedure
sur base de l’article 284 du nouveau code de procédure civile, à ce qu’il soit enjoint
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Texte complet

Jugement bail commercial (XIVe chambre)

Numéro 144/2012

Audience publique du mardi, dix juillet deux mille douze

Numéro 134953 du rôle

Composition:

Carine FLAMMANG, vice-présidente,

Jacques KESSELER, premier juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg

du 10 janvier 2011,

comparant par Maître Cathy ARENDT, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE2.), commerçant, demeurant à L-ADRESSE2.),

intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL,

comparant par Maître Georges KRIEGER, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Les faits et rétroactes de l’affaire résultent à suffisance de droit des qualités,

considérants et motifs des jugements rendus entre parties par le tribunal de ce siège

en date du mardi, trois mai deux mille onze sous le numéro 55/2011 et du mardi, vingt-

sept mars 2012 sous le numéro 72/2012 et dont les dispositifs sont conçus comme

suit:

« Par ces motifs

Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière de bail commercial et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

dit la demande d’PERSONNE1.) tendant au remboursement de la somme de 220,32

euros recevable,

dit que le loyer du mois d’août 2010 est dû en entier par PERSONNE1.),

avant tout autre progrès en cause,

invite PERSONNE2.) à justifier, pièces à l’appui, le montant des charges réclamé à

PERSONNE1.) ainsi que les éventuels arriérés de loyer,

fixe l’affaire pour contrôle à l’audience publique du mardi, 27 septembre 2011, à

9.00 heures, devant la quatorzième chambre du tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg, salle TL 3.06.,

réserve le surplus du fonds et les frais. »

« Par ces motifs

Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière de bail commercial et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

statuant en continuation du jugement du 3 mai 2011,

reconduit le sursis à statuer en attendant que PERSONNE2.) justifie, pièces à l’appui,

le montant des charges réclamé à PERSONNE1.) ainsi que les éventuels arriérés de

loyer,

refixe l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique du mardi, 3 juillet

2012, à 9.00 heures devant la quatorzième chambre du tribunal d’arrondissement de

et à Luxembourg, salle 6, au 3e étage,

réserve le surplus et les frais. »

L’affaire, inscrite sous le numéro 134953 du rôle, fut appelée pour plaidoiries à

l’audience publique du mardi, 3 juillet 2012, à 9.00 heures, salle TL 3.06.

A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu

comme suit:

Maître Mimouna LARBI, avocat, en remplacement de Maître Cathy ARENDT, avocat,

comparant pour PERSONNE1.), fut entendue en ses explications.

Maître Isabelle HOMO, avocat, en remplacement de Maître Georges KRIEGER,

avocat, comparant pour PERSONNE2.), fournit ses réponses.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi, 10

juillet 2012, le

jugement

qui suit:

Revu le jugement rendu par le tribunal de céans en date du 3 mai 2011 qui a reçu

l’appel en la forme, dit la demande d’PERSONNE1.) tendant au remboursement de la

somme de 220,32 euros recevable, dit que le loyer du mois d’août 2010 est dû en

entier par PERSONNE1.), et qui a, avant tout autre progrès en cause, invité

PERSONNE2.) à justifier, pièces à l’appui, le montant des charges réclamé à

PERSONNE1.) ainsi que les éventuels arriérés de loyer.

Revu le jugement rendu par le même tribunal en date du 27 mars 2012 qui a reconduit

le sursis à statuer en attendant que PERSONNE2.) justifie, pièces à l’appui, le montant

des charges réclamé à PERSONNE1.) ainsi que les éventuels arriérés de loyer.

Lors des plaidoiries du 3 juillet 2012, PERSONNE2.), qui n’a toujours pas produit les

pièces réclamées (à savoir un décompte clair et précis des frais exposés dans l’intérêt

d’PERSONNE1.) sur base de chiffres approuvés en assemblée générale), a conclu,

sur base de l’article 284 du nouveau code de procédure civile, à ce qu’il soit enjoint

au syndic de la copropriété de produire ces pièces.

PERSONNE1.), tout en s’appuyant sur un décompte aux termes duquel elle estime

redevoir la somme de 650,39 euros au bailleur, a conclu à voir débouter

PERSONNE2.) de sa demande, au motif que ce dernier ne justifierait pas des charges

dépensées dans son intérêt.

Le tribunal a toutefois d’ores et déjà rejeté ces moyens dans ses jugements des 3 mai

2011 et 27 mars 2012, de sorte qu’il n’y a plus lieu de les analyser.

Tel que décidé dans les prédits jugements, il appartient à PERSONNE2.) de produire

un décompte sur base des chiffres approuvés en assemblée générale des

copropriétaires.

Il résulte des pièces versées au dossier que le mandataire de PERSONNE2.) s’est

adressé en vain à maintes reprises au syndic afin d’obtenir les décomptes approuvés.

En ce qui concerne la demande d’injonction à l’encontre du syndic de produire les

décomptes approuvés en assemblée générale, il est à noter que, conformément aux

articles 284 et suivants du nouveau code de procédure civile, l’obligation de produire

une pièce est susceptible de peser non seulement sur une partie au procès, mais

également sur un tiers. Elle suppose la demande de l’une des parties au litige,

l’absence d’empêchement légitime et une décision du juge (Jurisclasseur, Procédure

civile, v° Incidents de procédure, fasc. n°13 et 20), ce qui est le cas en l’espèce.

Aux termes de l’article 285 du même code, le juge ordonne la production s’il estime la

demande fondée, ce qui signifie que la production doit présenter un intérêt pour la

solution du litige : la production doit être utile, sinon indispensable (Juris-Classeur

Procédure civile, v° Production forcée de pièces, fasc. 623, n° 32).

Il est reconnu par la jurisprudence que la production forcée de pièces telle que prévue

par ces dispositions n’est qu’une simple faculté, dont l’exercice est laissé au pouvoir

discrétionnaire de la juridiction (cf. Encyclopédie Dalloz, Procédure Civile, v°

Production forcée des pièces, n° 37 et jurisprudences et doctrines y citées).

Cette solution est conforme à la rédaction de l’article 284 du nouveau code de

procédure civile en vertu de laquelle le juge ordonne la délivrance ou la production de

l’acte ou de la pièce « s’il estime cette demande fondée ». Elle tient compte du fait

que toute décision ordonnant ou refusant d’ordonner une production forcée repose,

en plus de critères de légalité ou de recevabilité, sur une appréciation d’opportunité

(cf. J-J Daigre, La doctrine et la réforme de la procédure civile, à propos du pouvoir

discrétionnaire du juge en matière de production forcée des pièces, JCP 1981, I,

3020).

Le pouvoir discrétionnaire du juge n’est cependant pas sans limite. Lorsque la

production porte sur un fait concluant, c’est-à-dire susceptible de justifier, s’il est

prouvé inéluctablement, la prétention juridique de l’intéressé, la jurisprudence comme

la doctrine admettent que le juge perd toute faculté d’appréciation de l’opportunité

d’enjoindre (cf. Encyclopédie Dalloz, Procédure Civile, v° Production forcée des

pièces, n° 39).

En l’occurrence, la production forcée des pièces demandées porte sur un fait

concluant qui permettra de connaître avec précision le montant des frais exposés par

le bailleur dans l’intérêt de son locataire. Par ailleurs, le syndic reste en défaut de

s’exécuter volontairement suite aux nombreuses demandes formulées par le

mandataire de PERSONNE2.). Il y a partant lieu de faire droit à la demande de ce

dernier tendant à voir enjoindre au syndic de communiquer les pièces justificatives

des charges de copropriété approuvées en assemblée générale au titre des années

2008, 2009 et 2010.

Il échet de reconduire le sursis à statuer en attendant la communication des pièces

demandées.

Par ces motifs

Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière de bail commercial et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

statuant en continuation des jugements des 3 mai 2011 et 27 mars 2012,

ordonne à la société SOCIETE1.) S.A., sise à L-ADRESSE3.), en sa qualité de syndic

de la copropriété « ENSEIGNE1.) », sise à L-ADRESSE4.), de délivrer les pièces

justificatives des charges de copropriété approuvés en assemblée générale au titre

des années 2008, 2009 et 2010, dans un délai de six semaines à partir de la

signification du jugement,

dit que les susdites pièces sont à déposer endéans le susdit délai au greffe du tribunal

d’arrondissement, quatorzième chambre,

reconduit le sursis à statuer en attendant la communication de ces pièces,

refixe l’affaire pour contrôle à l’audience publique du mardi, 27 novembre 2012, à

9.00 heures devant la quatorzième chambre du tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg, salle 6, au 3e étage,

réserve le surplus et les frais.