Court orders landlord's agent to produce property management documents to determine rent and charges.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the property management company to produce approved charge documents for the years 2008, 2009, and 2010. The landlord argued these documents were necessary to calculate the exact amount of charges and potential rent arrears owed by the tenant. The court ruled that since the documents concern a conclusive fact essential to proving the tenant's legal claim, the judge lost discretion to refuse their production.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 284 and 285 of the Code of Civil Procedure: The judge's discretion to order the production of documents is lost when the documents concern a conclusive fact that is essential to proving the legal claim of the interested party.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement bail commercial (XIVe chambre)
Numéro 144/2012
Audience publique du mardi, dix juillet deux mille douze
Numéro 134953 du rôle
Composition:
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Jacques KESSELER, premier juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg
du 10 janvier 2011,
comparant par Maître Cathy ARENDT, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE2.), commerçant, demeurant à L-ADRESSE2.),
intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL,
comparant par Maître Georges KRIEGER, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Les faits et rétroactes de l’affaire résultent à suffisance de droit des qualités,
considérants et motifs des jugements rendus entre parties par le tribunal de ce siège
en date du mardi, trois mai deux mille onze sous le numéro 55/2011 et du mardi, vingt-
sept mars 2012 sous le numéro 72/2012 et dont les dispositifs sont conçus comme
suit:
« Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière de bail commercial et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
dit la demande d’PERSONNE1.) tendant au remboursement de la somme de 220,32
euros recevable,
dit que le loyer du mois d’août 2010 est dû en entier par PERSONNE1.),
avant tout autre progrès en cause,
invite PERSONNE2.) à justifier, pièces à l’appui, le montant des charges réclamé à
PERSONNE1.) ainsi que les éventuels arriérés de loyer,
fixe l’affaire pour contrôle à l’audience publique du mardi, 27 septembre 2011, à
9.00 heures, devant la quatorzième chambre du tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg, salle TL 3.06.,
réserve le surplus du fonds et les frais. »
« Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière de bail commercial et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
statuant en continuation du jugement du 3 mai 2011,
reconduit le sursis à statuer en attendant que PERSONNE2.) justifie, pièces à l’appui,
le montant des charges réclamé à PERSONNE1.) ainsi que les éventuels arriérés de
loyer,
refixe l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique du mardi, 3 juillet
2012, à 9.00 heures devant la quatorzième chambre du tribunal d’arrondissement de
et à Luxembourg, salle 6, au 3e étage,
réserve le surplus et les frais. »
L’affaire, inscrite sous le numéro 134953 du rôle, fut appelée pour plaidoiries à
l’audience publique du mardi, 3 juillet 2012, à 9.00 heures, salle TL 3.06.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit:
Maître Mimouna LARBI, avocat, en remplacement de Maître Cathy ARENDT, avocat,
comparant pour PERSONNE1.), fut entendue en ses explications.
Maître Isabelle HOMO, avocat, en remplacement de Maître Georges KRIEGER,
avocat, comparant pour PERSONNE2.), fournit ses réponses.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi, 10
juillet 2012, le
jugement
qui suit:
Revu le jugement rendu par le tribunal de céans en date du 3 mai 2011 qui a reçu
l’appel en la forme, dit la demande d’PERSONNE1.) tendant au remboursement de la
somme de 220,32 euros recevable, dit que le loyer du mois d’août 2010 est dû en
entier par PERSONNE1.), et qui a, avant tout autre progrès en cause, invité
PERSONNE2.) à justifier, pièces à l’appui, le montant des charges réclamé à
PERSONNE1.) ainsi que les éventuels arriérés de loyer.
Revu le jugement rendu par le même tribunal en date du 27 mars 2012 qui a reconduit
le sursis à statuer en attendant que PERSONNE2.) justifie, pièces à l’appui, le montant
des charges réclamé à PERSONNE1.) ainsi que les éventuels arriérés de loyer.
Lors des plaidoiries du 3 juillet 2012, PERSONNE2.), qui n’a toujours pas produit les
pièces réclamées (à savoir un décompte clair et précis des frais exposés dans l’intérêt
d’PERSONNE1.) sur base de chiffres approuvés en assemblée générale), a conclu,
sur base de l’article 284 du nouveau code de procédure civile, à ce qu’il soit enjoint
au syndic de la copropriété de produire ces pièces.
PERSONNE1.), tout en s’appuyant sur un décompte aux termes duquel elle estime
redevoir la somme de 650,39 euros au bailleur, a conclu à voir débouter
PERSONNE2.) de sa demande, au motif que ce dernier ne justifierait pas des charges
dépensées dans son intérêt.
Le tribunal a toutefois d’ores et déjà rejeté ces moyens dans ses jugements des 3 mai
2011 et 27 mars 2012, de sorte qu’il n’y a plus lieu de les analyser.
Tel que décidé dans les prédits jugements, il appartient à PERSONNE2.) de produire
un décompte sur base des chiffres approuvés en assemblée générale des
copropriétaires.
Il résulte des pièces versées au dossier que le mandataire de PERSONNE2.) s’est
adressé en vain à maintes reprises au syndic afin d’obtenir les décomptes approuvés.
En ce qui concerne la demande d’injonction à l’encontre du syndic de produire les
décomptes approuvés en assemblée générale, il est à noter que, conformément aux
articles 284 et suivants du nouveau code de procédure civile, l’obligation de produire
une pièce est susceptible de peser non seulement sur une partie au procès, mais
également sur un tiers. Elle suppose la demande de l’une des parties au litige,
l’absence d’empêchement légitime et une décision du juge (Jurisclasseur, Procédure
civile, v° Incidents de procédure, fasc. n°13 et 20), ce qui est le cas en l’espèce.
Aux termes de l’article 285 du même code, le juge ordonne la production s’il estime la
demande fondée, ce qui signifie que la production doit présenter un intérêt pour la
solution du litige : la production doit être utile, sinon indispensable (Juris-Classeur
Procédure civile, v° Production forcée de pièces, fasc. 623, n° 32).
Il est reconnu par la jurisprudence que la production forcée de pièces telle que prévue
par ces dispositions n’est qu’une simple faculté, dont l’exercice est laissé au pouvoir
discrétionnaire de la juridiction (cf. Encyclopédie Dalloz, Procédure Civile, v°
Production forcée des pièces, n° 37 et jurisprudences et doctrines y citées).
Cette solution est conforme à la rédaction de l’article 284 du nouveau code de
procédure civile en vertu de laquelle le juge ordonne la délivrance ou la production de
l’acte ou de la pièce « s’il estime cette demande fondée ». Elle tient compte du fait
que toute décision ordonnant ou refusant d’ordonner une production forcée repose,
en plus de critères de légalité ou de recevabilité, sur une appréciation d’opportunité
(cf. J-J Daigre, La doctrine et la réforme de la procédure civile, à propos du pouvoir
discrétionnaire du juge en matière de production forcée des pièces, JCP 1981, I,
3020).
Le pouvoir discrétionnaire du juge n’est cependant pas sans limite. Lorsque la
production porte sur un fait concluant, c’est-à-dire susceptible de justifier, s’il est
prouvé inéluctablement, la prétention juridique de l’intéressé, la jurisprudence comme
la doctrine admettent que le juge perd toute faculté d’appréciation de l’opportunité
d’enjoindre (cf. Encyclopédie Dalloz, Procédure Civile, v° Production forcée des
pièces, n° 39).
En l’occurrence, la production forcée des pièces demandées porte sur un fait
concluant qui permettra de connaître avec précision le montant des frais exposés par
le bailleur dans l’intérêt de son locataire. Par ailleurs, le syndic reste en défaut de
s’exécuter volontairement suite aux nombreuses demandes formulées par le
mandataire de PERSONNE2.). Il y a partant lieu de faire droit à la demande de ce
dernier tendant à voir enjoindre au syndic de communiquer les pièces justificatives
des charges de copropriété approuvées en assemblée générale au titre des années
2008, 2009 et 2010.
Il échet de reconduire le sursis à statuer en attendant la communication des pièces
demandées.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière de bail commercial et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
statuant en continuation des jugements des 3 mai 2011 et 27 mars 2012,
ordonne à la société SOCIETE1.) S.A., sise à L-ADRESSE3.), en sa qualité de syndic
de la copropriété « ENSEIGNE1.) », sise à L-ADRESSE4.), de délivrer les pièces
justificatives des charges de copropriété approuvés en assemblée générale au titre
des années 2008, 2009 et 2010, dans un délai de six semaines à partir de la
signification du jugement,
dit que les susdites pièces sont à déposer endéans le susdit délai au greffe du tribunal
d’arrondissement, quatorzième chambre,
reconduit le sursis à statuer en attendant la communication de ces pièces,
refixe l’affaire pour contrôle à l’audience publique du mardi, 27 novembre 2012, à
9.00 heures devant la quatorzième chambre du tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg, salle 6, au 3e étage,
réserve le surplus et les frais.