Appeal granted; preventive detention lifted and replaced with judicial control due to changed risk assessment.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court granted the appeal against the first-instance order rejecting the request for provisional release. The court found that the conditions required by Article 94 of the Code of Criminal Investigation to justify maintaining preventive detention were no longer met for the accused. Consequently, the accused was released on bail subject to judicial control obligations, including regular employment and travel restrictions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 94 du code d'instruction criminelle; When the conditions for maintaining preventive detention cease to be fulfilled, the court must lift the detention and impose judicial control measures to ensure procedural representation and prevent new offenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n° 501/12 Ch.c.C. du 10 juillet 2012. (Not.: 24342/11/CD)
La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg a rendu le dix juillet deux mille douze l'arrêt qui suit:
Vu les pièces de la procédure instruite à charge de:
X.), née le (...) à (...) (Portugal), demeurant à L-(...), déclarée à L- (...)
actuellement détenue au Centre Pénitentiaire à Schrassig,
Vu l'ordonnance n° 1741/12 rendue le 22 juin 2012 par la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de Luxembourg;
Vu l'appel relevé de cette ordonnance le 25 juin 2012 par déclaration du mandataire de l’inculpée reçue au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg;
Vu les informations données par télécopies le 9 juillet 2012 à l'inculpée et à son conseil pour la séance du mardi 10 juillet 2012;
Entendus en cette séance:
Maître Roby SCHONS, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur- Alzette, comparant pour X.), en ses moyens d’appel;
Madame le premier avocat général Jeanne GUILLAUME, assumant les fonctions de ministère public, en ses conclusions;
L’inculpée X.) a eu la parole la dernière;
Après avoir délibéré conformément à la loi;
LA CHAMBRE DU CONSEIL DE LA COUR D'APPEL :
Par déclaration du 25 juin 2012 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, X.) a régulièrement fait relever appel d'une ordonnance de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 25 juin 2012 qui a rejeté sa demande de mise en liberté provisoire. L'ordonnance entreprise est jointe au présent arrêt.
Le recours est fondé.
En effet, les conditions exigées par l'article 94 du code d'instruction criminelle pour motiver le maintien de la détention préventive ne se trouvent plus remplies dans le chef de l’inculpée.
Pour garantir la représentation de X.) aux actes de procédure futurs et pour éviter qu’elle n’abuse de sa liberté pour commettre de nouvelles infractions, la Cour considère toutefois qu’un placement sous contrôle judiciaire s’impose en l’espèce.
L’inculpée est dès lors à soumettre aux obligations suivantes :
1. exercer une activité professionnelle régulière, ou s’inscrire auprès de l’Agence pour le Développement pour l’Emploi (ADEM),
2. ne pas sortir des limites territoriales du Grand-Duché de Luxembourg,
3. remettre au greffe du cabinet d’instruction tous documents justificatifs de l’identité et, notamment le passeport, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité.
P A R C E S M O T I F S
r e ç o i t l'appel;
le d i t fondé;
o r d o n n e que l'inculpée X.) sera mise provisoirement en liberté à charge pour elle de prendre l'engagement de se représenter à tous les actes de la procédure et pour l'exécution du jugement aussitôt qu'elle en sera requise;
p l a c e X.) sous contrôle judiciaire et soumet celle-ci aux obligations ci-avant énoncées;
r é s e r v e les frais de l'instance d'appel.
Ainsi fait et jugé par la chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du St. Esprit, où étaient présents:
Etienne SCHMIT, président de chambre, Michel REIFFERS, premier conseiller, Théa HARLES-WALCH, conseiller,
qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Josiane STEMPER.
N°1741/12 Not. 24342/11/CD
Séance de la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg du 22 juin 2012, où étaient présents:
Michèle THIRY, vice-président, Gilles PETRY et Annick DENNEWALD, juges, Jean-Paul KNEIP, greffier
Vu la requête de mise en liberté provisoire annexée, déposée par Maître Roby SCHONS, avocat, demeurant à Esch-sur-Alzette, au nom et pour compte de
X.), née le (...) à (...) (Portugal), déclarée à L-(...), actuellement en détention préventive.
Vu le rapport du juge d'instruction, lequel a été mis à la disposition de l'inculpée,
Ouï Maître Daniel NOEL, avocat, demeurant à Esch-sur-Alzette, en remplacement de Maître Roby SCHONS et l’inculpée en leurs moyens et le représentant du Ministère Public, Patrick KONSBRÜCK, en ses conclusions.
La chambre du conseil, après avoir délibéré conformément à la loi, a rendu l'
qui suit, et ce au vu du dossier lui soumis:
La chambre du conseil constate qu’il existe des indices graves de culpabilité à charge de l'inculpée résultant de l'ensemble des éléments du dossier d'instruction et notamment des déclarations de témoins, des constatations des agents verbalisants, du résultat des repérages et écoutes téléphoniques, ainsi que de l’analyse des extraits bancaires et de la situation financière de l’inculpée qu’elle s’est rendue coupable en tant qu’auteur, co-auteur ou complice de faits qualifiables en droit pénal d’infractions aux articles 8 et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, avec la circonstance aggravante que les infractions audit article 8 ont été commises dans un établissement pénitentiaire.
Les faits lui reprochés emportent une peine d'emprisonnement correctionnel d'un maximum supérieur à deux ans.
Il existe un danger de fuite au vu de la gravité des faits reprochés à l’inculpée et de ses contacts à l’étranger.
Il y a lieu de craindre, au vu de la multiplicité des faits similaires reprochés à l'inculpée que celle-ci n'abuse de sa liberté pour commettre de nouvelles infractions.
Pour les mêmes motifs, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande subsidiaire.
P a r c e s m o t i f s :
la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg
O R D O N N A N C E
r e j e t t e la demande de mise en liberté provisoire, r é s e r v e les frais.
Ainsi fait et prononcé au Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête.