Court acquits defendants of homicide and safety violations while dismissing civil claims as inadmissible or declaring itself incompetent.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court acquitted two defendants of charges including involuntary homicide and workplace safety violations, dismissing the public prosecution's appeal regarding Article 6-1 of the ECHR. While the criminal charges were dropped, the court declared civil claims by private parties against the defendants inadmissible or incompetent. The decision rests on the procedural handling of the civil actions rather than a substantive finding of guilt or innocence regarding the criminal allegations.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 2, 3, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 195 et 196 du Code d'Instruction Criminelle: The court may acquit defendants of criminal charges while simultaneously ruling on the admissibility or jurisdiction over associated civil claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 2506/2012 not. 3233/04/CD cr/16
2 acq.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 juillet 2012
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
1. P1.), né le (…) à (…) (D), demeurant à D-(…), (…),
2. P2.), né le (…) à Luxembourg, demeurant à L-(…), (…), demeurant professionnellement à (…),(…) (US), p r é v e n u s
en présence de
1. A.), demeurant à P-(…) (Portugal), (…),
2. B.), demeurant à P-(…) (Portugal), (…), parties civiles, constituées par Maître Paulo FELIX, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg pour A.) et B.) suivant plaintes avec constitutions de partie civile du 3 juillet 2006, formulées contre « X »,
3. C.), demeurant à P-(…), (…),
4. C.), prise en sa qualité d’administratrice légale des biens et de la personne de sa fille mineure D.), née le (…), demeurant ensemble à P-(…), (…),
5. C.), prise en sa qualité d’administratrice légale des biens et de la personne de sa fille mineure E.), née le (…), demeurant ensemble à P-(…), (…),
6. F.), demeurant à P-(…), (…),
7. G.), demeurant à CH-(…), (…),
parties civiles, constituées contre les prévenus P1.) et P2.), préqualifiés, comparant par Maître Paulo FELIX, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. _____________________________________________________________
F A I T S :
Par citation du 26 mars 2012 le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis les prévenus P1.) et P2.) de comparaître aux audiences publiques des 18, 19, 20 et 21 juin 2012 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
P1.) :
1. homicide involontaire ;
2. infraction à l’article 10 de la loi modifiée du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail.
P2.) :
I.)
1. homicide involontaire ;
2. infractions aux articles 4 §1 et 5 §1 de la loi du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail ;
3. infraction à l’article 5 §3 a) de la loi du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail ;
4. infraction à l’article 5 §4 de la loi du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail ;
II.)
1. infractions à l’article 4 §1 a) et aux points 2.1., 2.8. et 2.14 de l’annexe I du règlement grand ducal du 4 novembre 1994 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l’utilisation par les travailleurs au travail d’équipements de travail ;
2. infractions aux articles 1er, 4 et 13 de la loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés, ainsi qu’au règlement grandducal du 16 juillet 1999 portant nomenclature et classification des établissements classés.
A l’audience du 18 juin 2012, la vice-présidente constata l’identité des prévenus P1.) et P2.) et leur donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal.
Les témoins T1.), T2.), T3.), T4.), T5.), T6.) et T7.) furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu par la loi.
Lors de l’audition du témoin T6.), P1.) fut assisté par l’interprète assermentée Claudine BOHNENBERGER.
Ensuite les débats furent suspendus et remis pour continuation à l’audience du 19 juin 2012.
A l’audience du 19 juin 2012, les témoins T8.) et T9.) furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu par la loi.
Les témoins T2.) et T1.) furent entendus en leurs déclarations complémentaires.
Maître Paulo FELIX, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de G.), F.), C.) et C.), prise en sa qualité d’administratrice légale des biens et des personnes de ses filles mineures D.) et E.) contre les prévenus P1.) et P2.), préqualifiés, défendeurs au civil ; Maître Paulo FELIX donna lecture des conclusions écrites qu’il déposa ensuite sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par la viceprésidente et par la greffière.
Les prévenus P1.) et P2.) furent entendus en leurs explications et moyens de défense
Ensuite les débats furent suspendus et remis pour continuation à l’audience du 20 juin 2012.
A l’audience du 20 juin 2012, Maître Roland ASSA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense du prévenu P1.).
Maître Radu DUTA, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Gérard TURPEL, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense du prévenu P2.).
Le représentant du Ministère Public, Frank NEU, premier substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en ses réquisitions.
Ensuite les débats furent suspendus et remis pour continuation à l’audience du 21 juin 2012.
A l’audience du 21 juin 2012, Maître Roland ASSA, Maître Radu DUTA, en remplacement de Maître Gérard TURPEL et Maître Paulo FELIX, répliquèrent aux conclusions prises par le représentant du Ministère Public.
Le représentant du Ministère Public, Frank NEU, premier substitut du Procureur d’Etat, fut entendu en ses conclusions complémentaires.
Les prévenus P1.) et P2.) eurent la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu le procès-verbal numéro 31329 du 24 juillet 2003, le rapport numéro 2005/22509/928/BJ du avril 2004, le rapport numéro 2004/22509/2008/655BJ du juillet 2008 et le rapport numéro 2009/2613/59/BJ du 1er avril 2009 de la police grand-ducale, circonscription régionale Esch-sur-Alzette, unité Differdange, Centre d’Intervention Secondaire.
Vu le rapport numéro SPJ/CRR/DOYV/JDA/13424.6 du 28 avril 2011 établi par la police grand-ducale, Service de Police Judiciaire, Unité CRR.
Vu le rapport de l’ITM du 26 août 2005.
Vu l’instruction diligentée par le juge d’Instruction.
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 1960/10 de la Chambre du Conseil du Tribunal d’Arrondissement du 29 septembre 2010.
Vu l’arrêt numéro 826/10 du 16 novembre 2010 de la Chambre du Conseil de la Cour d’Appel, confirmant l’ordonnance de renvoi du 29 septembre 2010 à l’égard de P1.) et l’arrêt numéro 5/11 du 10 janvier 2011 de la Chambre du Conseil de la Cour d’Appel, confirmant l’ordonnance de renvoi du 29 septembre 2010 à l’égard de P2.).
Vu l’arrêt numéro 68/2011 du 16 juin 2011 de la Cour de Cassation, déclarant irrecevable le recours formé par P1.) contre l’arrêt de la Chambre du Conseil de la Cour d’Appel du 16 novembre 2010 et l’arrêt numéro 82/2011 du 14 juillet 2011 de la Cour de Cassation, déclarant irrecevable le recours formé par P2.) contre l’arrêt de la Chambre du Conseil de la Cour d’Appel du 10 janvier 2011.
Vu la citation à prévenus du 26 mars 2012 régulièrement notifiée à P1.) et à P2.).
Le Ministère Public reproche au prévenu P1.) d’avoir enfreint les dispositions de l’article 419 du Code pénal et de l’article 10 de la loi modifiée du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail.
Le Ministère Public reproche au prévenu P2.) :
1) d’avoir enfreint les dispositions de l’article 419 du Code pénal par l’effet de la commission d’infractions aux articles 4 §1 et 5 §1 de la loi du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail ; 5 §3 a) de la loi du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail et 5 §4 de la loi du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail.
2) d’avoir enfreint les dispositions de l’article 4 §1 a), des points 2.1., 2.8. et
2.14 de l’annexe I du règlement grand ducal du 4 novembre 1994 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l’utilisation par les travailleurs au travail d’équipements de travail ; des articles 1er, 4 et 13 de la loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés, ainsi que du règlement grand-ducal du 16 juillet 1999 portant nomenclature et classification des établissements classés.
I. Quant au moyen d’irrecevabilité tiré de la violation de l’article 6-1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme
Les prévenus P1.) et P2.) estiment qu’en l’espèce, les poursuites pénales sont irrecevables pour cause de prescription, le délai raisonnable prévu par l’article 6-1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme ayant été largement dépassé.
Ils font plaider que les faits leur reprochés remontent au 24 juillet 2003 et que les intervalles entre les différents actes de procédure ne se justifient pas. Les prévenus soulèvent qu’entre l’établissement des différents procèsverbaux et rapports de police, des délais excessifs se sont écoulés.
Les prévenus soutiennent encore que les investigations menées et les devoirs réalisés dans le dossier ont été peu complexes, et ne justifient pas la durée de près de neuf ans entre la réalisation des faits litigieux et le moment où ils ont comparu devant le Tribunal correctionnel. S’y ajouteraient des déficiences dans l’instruction du dossier, qui, combinées au délai anormalement long qui s’est écoulé entre la date de l’accident et les audiences auxquelles l’affaire parut pour les débats au fond, auraient entraîné les conséquences suivantes :
- Il aurait été impossible de reconstituer une situation garantie exacte et authentique des lieux au moment de l’accident. Les travailleurs, intervenus au niveau du four au moment de l’accident, n’auraient pas pu décrire avec précision les lieux au moment de l’accident de même que le déroulement des opérations et leurs déclarations auraient somme toute été superficielles et succinctes. - Il aurait été impossible de dégager, à défaut de recherche à l’époque, l’explication et la motivation du geste fatal d’V.), de sorte que la défense et le Tribunal devraient apprécier, en ayant recours à des hypothèses spéculatives, les motifs ayant animé V.) de remonter dans le four après avoir confirmé à P1.) qu’il en était sorti
Aux termes de l’article 6-1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un Tribunal indépendant et impartial établi par la loi… ».
En l’espèce, l’accident mortel d’V.) ayant eu lieu le 24 juillet 2003, le premier procès-verbal, portant le numéro 31329 a été établi par la police grandducale circonscription régionale Esch-sur-Alzette, unité Differdange, Centre d’Intervention Secondaire le même jour.
Ensuite les actes suivants ont été posés :
• 13 avril 2004 : rapport numéro 2005/22509/928/BJ de la police grandducale, circonscription régionale Esch-sur-Alzette, unité Differdange, Centre d’Intervention Secondaire,
• 28 juin 2006 : réquisitoire d’ouverture d’une information judiciaire contre P1.) et contre inconnu émanant du Parquet,
• 19 décembre 2006 : descente sur les lieux de l’accident par le juge d’instruction et le représentant du Parquet en présence de T2.), T1.) et H.),
• 12 janvier 2007 : audition du témoin T2.) par le juge d’instruction,
• 10 mai 2007 : inculpation et premier interrogatoire de P1.) par le juge d’instruction,
• 9 juillet 2008 : rapport numéro 2004/22509/2008/655BJ de la police grand-ducale, circonscription régionale Esch-sur-Alzette, unité Differdange, Centre d’Intervention Secondaire,
• 8 octobre 2008 : audition du témoin T10.) par le juge d’instruction,
• 1er avril 2009 : rapport numéro 2009/2613/59/BJ de la police grandducale, circonscription régionale Esch-sur-Alzette, unité Differdange, Centre d’Intervention Secondaire,
• 18 décembre 2009 : audition du témoin T1.) par le juge d’instruction,
• 10 février 2010 : inculpation et premier interrogatoire de P2.) par le juge d’instruction,
• 12 février 2010 : clôture de l’instruction par le juge d’instruction,
• 29 septembre 2010 : ordonnance de renvoi numéro 1960/10 de la Chambre du Conseil du Tribunal d’Arrondissement,
• 16 novembre 2010 : arrêt numéro 826/10 de la Chambre du Conseil de la Cour d’Appel, confirmant l’ordonnance de renvoi du 29 septembre 2010 à l’égard de P1.),
• 10 janvier 2011 : arrêt numéro 5/11 de la Chambre du Conseil de la Cour d’Appel, confirmant l’ordonnance de renvoi du 29 septembre 2010 à l’égard de P2.),
• 28 avril 2011 : rapport n° SPJ/CRR/DOYV/JDA/13424.6 de la police grand-ducale, Service de Police Judiciaire, Unité CRR,
• 16 juin 2011 : arrêt numéro 68/2011 de la Cour de Cassation déclarant irrecevable le recours formé par P1.) contre l’arrêt de la Chambre du Conseil de la Cour d’Appel du 16 novembre 2010
• 14 juillet 2011 : arrêt numéro 82/2011 de la Cour de Cassation, déclarant irrecevable le recours formé par P2.) contre l’arrêt de la Chambre du Conseil de la Cour d’Appel du 10 janvier 2011.
• 25 septembre 2011 : citation à prévenus pour les audiences des 17 et
18 octobre 2011 ; 2 mars 2012 : citation à prévenus pour les audiences des 16, 17, 18 et 19 avril 2012 ; 26 mars 2012 : citation à prévenus pour les audiences des 18, 19, 20 et 21 juin 2012,
• 18, 19, 20 et 21 juin 2012 : audiences de débats au fond. Il résulte de ce qui précède que près de neuf ans se sont écoulés entre l’accident mortel du 24 juillet 2003 et le moment où la cause a été entendue pour la première fois par le Tribunal, soit le 18 juin 2012, avec des périodes d’inaction de plusieurs mois, voire de plus d’une année, notamment celles de quatorze mois entre le rapport de police du 13 avril 2004 et le réquisitoire d’ouverture d’une information contre P1.) et contre inconnu du 28 juin 2006 ainsi que l’inculpation et le premier interrogatoire de P1.) par le juge d’instruction du 10 mai 2007 et le rapport de police du 9 juillet 2008. Il y a également lieu de constater que l’information judiciaire a été ouverte près de
3 ans après l’accident, que P1.) a été inculpé par le juge d’instruction près de
4 ans après l’accident et 11 mois après le réquisitoire d’ouverture de l’information judiciaire et P2.), 6 ans et 7 mois après l’accident et 3 ans et 8 mois après le réquisitoire d’ouverture de l’information judiciaire.
Le caractère raisonnable de la procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et non in abstracto. Trois critères se sont dégagés de la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l’Homme, pour apprécier le délai raisonnable d’un procès ; aucun n’étant toutefois prédominant : 1) la complexité de l’affaire en fait et en droit, en nombre de parties, en difficultés de preuves, et 2) le comportement du prévenu ( sans aller exiger qu’il facilite la preuve des accusations portées contre lui ) et enfin 3) le comportement des autorités nationales compétentes ( S. Guinchard et
J. Bouisson, Procédure pénale, n° 376, p.263).
La question de savoir si le « délai raisonnable » a été dépassé dépend dans de nombreux cas, d’un examen attentif des circonstances et des causes de tout retard et non pas simplement de la prise en considération de la durée du laps de temps en question.
Le présente affaire n’ayant ni présenté une complexité extraordinaire ni nécessité une quelconque mesure d’instruction spécifique, telle qu’une expertise ou une commission rogatoire internationale, les retards subis ne se trouvent pas justifiés. Le Tribunal retient dès lors qu’il y a dépassement du délai raisonnable prévu à l’article 6-1 précité.
Quant aux conséquences à déduire du dépassement du délai raisonnable, P1.) et P2.) concluent à l’irrecevabilité des poursuites pénales pour cause de prescription de l’action publique, en violation de l’article 6-1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme.
Il échet de constater que ni l’article 6-1 de ladite Convention ni une loi nationale ne précisent les effets que le juge du fond doit déduire d’un dépassement du délai raisonnable qu’il constate.
La Convention ne dispose notamment pas que la sanction de ce dépassement consiste dans l’irrecevabilité des poursuites, motivée par la constatation expresse de la durée excessive de la procédure. Il incombe à la juridiction du jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et, dans la négative, de déterminer les conséquences qui pourraient en résulter.
Les conséquences doivent être examinées sous l’angle de la preuve, d’une part, et sous l’angle de la sanction, d’autre part. En effet, la durée anormale de la procédure peut avoir pour résultat la déperdition des preuves en sorte que le juge ne pourrait plus décider que les faits sont établis. Le dépassement du délai raisonnable peut aussi entraîner des conséquences dommageables pour le prévenu (Cass. Bel, 27 mai 1992, R.D.P. 1992, 998).
Les mandataires des prévenus renvoient à un arrêt de la Cour Supérieure de Justice n° 486/07 V. du 23 octobre 2007, lequel concluerait à l’irrecevabilité des poursuites pénales en raison d’une violation de l’article 6-1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme pour dépassement du délai raisonnable.
Il ressort de l’analyse de l’arrêt du 23 octobre 2007, invoqué par les prévenus, que la Cour Supérieure de Justice conclut certes à l’irrecevabilité des poursuites pénales, mais ce au regard des circonstances spécifiques de l’affaire lui soumise.
Ainsi, la Cour a décidé que l’irrecevabilité des poursuites pénales s’impose lorsque le dépassement du délai raisonnable compromet irrémédiablement les droits de la défense notamment parce qu’en raison de l’écoulement du temps, il n’est plus possible de compléter et de redresser des lacunes qui s’étaient révélées au cours de l’instruction.
Plus précisément, dans l’affaire soumise à la Cour, un certain nombre de personnes dont le rôle a paru essentiel, voire déterminant dans le dossier, n’ont pas été auditionnées par les enquêteurs ou par le magistrat instructeur.
Il résulte encore de l’arrêt du 23 octobre 2007 que les enquêteurs du Service de Police Judicaire avaient suggéré de compléter l’enquête par des commissions rogatoires internationales, ce qui n’a pas été fait non plus.
Le commissaire en chef chargé de l’enquête à l’époque, entendu comme témoin, a regretté de ne pas avoir pu procéder à une enquête complète et a même admis ne pas avoir été en mesure de déceler les liens exacts entre les différents intervenants dans le dossier soumis à la Cour.
La violation irréparable des droits de la défense ne consistait dans cette affaire partant pas seulement dans le fait que plus de treize ans s’étaient écoulés entre la réalisation des faits incriminés et le moment où les prévenus ont comparu devant le Tribunal, mais surtout dans le fait qu’une instruction complète ne pouvait plus être réalisée faute de preuves recueillies et d’auditions effectuées.
Dès lors, l’irrecevabilité des poursuites n’a été retenue comme sanction de principe d’un dépassement du délai raisonnable que dans l’hypothèse où l’exercice de l’action publique devant les juridictions de jugement s’avère totalement inconciliable avec un exercice valable des droits de la défense.
En l’occurrence, il ne ressort d’aucun élément du dossier, ni des débats menés à l’audience que P1.) et P2.) ont, en raison de l’écoulement du temps entre les faits et l’audience correctionnelle, été privés de la possibilité de présenter utilement leurs moyens de défense.
Bien que la cause du retour d’V.) à l’intérieur du four, à un moment où cela lui était strictement interdit, n’a pu être déterminée, ni sur base du dossier répressif, ni à la suite des débats menés à l’audience, force est cependant de constater que les éléments du dossier et les dépositions des témoins à l’audience ont permis de retracer suffisamment les faits de façon à permettre aux prévenus de présenter utilement leur défense et au Tribunal d’apprécier leur éventuelle culpabilité.
Le moyen d’irrecevabilité des poursuites pénales pour violation de l’article 6-
1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales est dès lors à rejeter.
II. Les faits
Les éléments du dossier répressif ainsi que les dépositions des témoins, les déclarations des prévenus et les plaidoiries des mandataires des prévenus, de même que des parties civiles à l’audience ont permis d’établir les faits suivants :
En date du 24 juillet 2003, un accident mortel s’est produit sur le site de (…) de la société SOC1.) S.A. au niveau du four à étages PRIMUS.
Le four avait été refroidi et la production avait de ce fait été interrompue en vue du nettoyage à fond du four et de l’installation d’éléments isolants sur les racleurs. Deux ouvriers de la société SOC2.), dont la victime V.), avaient été affectés au nettoyage de l’intérieur du four. T6.), le deuxième travailleur intérimaire de la société SOC2.), travaillait à l’aide d’un marteau-piqueur à l’intérieur du four sur le niveau 7/8 en vue d’enlever les agglomérations qui s’étaient formées sur les murs du four. V.) balayait et aspirait l’intérieur du four au niveau 5/6. Simultanément, les travaux d’installation d’éléments isolants sur les bras rotatifs étaient réalisés par une équipe composée de personnel des sociétés SOC3.) S.A. et SOC4.) S.A. sur les étages 1/2.
La nuit de l’accident, l’équipe était composée de P1.), chef d’équipe, T7.), T3.), T5.), I.) et T4.), tous employés par la société SOC4.) S.A. ou par la société SOC3.) S.A. ainsi que de deux ouvriers intérimaires de la société SOC2.), V.) et T6.).
La fin des travaux de maintenance et le réchauffement du four étaient prévus en principe le même jour.
Après avoir terminé l’installation d’éléments isolants au 29e bras (sur un total de 32), et afin de pouvoir contrôler le positionnement dudit bras par un mouvement rotatif de l’axe central, P1.), en sa qualité de chef d’équipe, a donné aux ouvriers l’ordre oral de sortir du four en vue de mettre en marche les bras rotatifs au mode « Schleichgang ».
V.) est sorti du four au niveau 5/6 et a prévenu T6.), qui était occupé au niveau 7/8 et qui ne pouvait pas entendre l’ordre oral du chef d’équipe en raison du bruit généré par le marteau-piqueur qu’il actionnait. T6.) sortit du four et V.) confirma oralement la sortie tant de T6.) que de sa propre personne au chef d’équipe.
Après que tous les ouvriers avaient confirmé leur sortie du four, P1.) a actionné la commande manuelle à distance conçue spécialement pour la mise en marche du mouvement rotatif de l’axe central en position « Schleichgang » lors des travaux de maintenance à four froid.
Quelques secondes plus tard, réagissant à un bruit de chute de casque, P1.) arrêta immédiatement le mouvement de l’axe de rotation qui avait alors parcouru une distance d’environ 50 centimètres.
V.) fut trouvé avec le corps entier à l’intérieur du four, la tête tournée vers l’extérieur. Sa tête était coincée entre un bras de l’axe et la paroi du four au niveau 5. Les blessures subies par V.) étaient mortelles.
Il résulte du rapport ITM du 26 août 2005, établi par T2.), contrôleur ITM, que le four à étages PRIMUS est un prototype, la première installation industrielle qui fait appel à la technologie PRIMUS, un procédé pyrométallique notamment destiné au recyclage des coproduits générés lors de la production de fonte et d’acier, exploitée par la société SOC3.) S.A. et construite par la société SOC4.) S.A., le but étant de traiter et de recycler les poussières des fours électriques, ainsi que les boues de laminoir et autres coproduits sidérurgiques des sites luxembourgeois des sociétés SOC1.) S.A. et SOC5.) S.A.. L’installation comprend notamment le four à huit étages avec quatre bras rotatifs par niveau.
Le même genre de travaux de maintenance a été réalisé au four PRIMUS dans la période du 20 février au 4 mars 2003. V.) avait déjà participé à ces travaux en la qualité d’intérimaire de la société SOC2.).
Au moment de l’accident, il n’existait pas de procédure écrite quant à l’exécution de travaux de mise en état du four à température ambiante, hors l’exploitation normale du four.
III. En droit
Le Parquet reproche au prévenu P2.):
« en sa qualité de directeur de la société anonyme SOC3.) S.A., partant comme auteur ayant personnellement commis l’infraction,
I) Le 24 juillet 2003 vers 03h45 à (…), site SOC1.) (…), dans le bâtiment de la société SOC3.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
1) d’avoir involontairement causé la mort d’autrui, en l’espèce, d’avoir involontairement causé la mort de V.), né le (…), par l’effet des infractions ci-après libellées ;
2) en infraction aux articles 4 §1 et 5 §1 de la loi du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail ;
en sa qualité d’employeur, ne pas avoir assuré la sécurité et la santé des travailleurs dans tous les aspects liés au travail et ne pas avoir pris, pour ce faire, les mesures nécessaires à cette protection, y compris les activités de prévention des risques professionnels, d’information et de formation ainsi que la mise en place d’une organisation et de moyens nécessaires, en l’espèce, ne pas avoir assuré la sécurité et la santé des travailleurs chargés de travaux sur le four « Primus Multiple Hearth Furnace » et notamment celle du travailleur intérimaire V.), préqualifié, en commettant les infractions libellées sub I)3), I)4) et II) a) et b),
3) en infraction à l’article 5 §3 a) de la loi du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail, en sa qualité d’employeur, ne pas avoir évalué les risques pour la sécurité et la santé des travailleurs, y compris dans le choix des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques et dans l’aménagement des lieux de travail, et à la suite de cette évaluation avoir mis en œuvre des activités de prévention ainsi que des méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs,
en l’espèce, ne pas avoir évalué les risques pour la sécurité et la santé des travailleurs chargés de travaux sur le four « Primus Multiple Hearth Furnace » et notamment du travailleur intérimaire V.), préqualifié, en tenant compte des particularités de ce chantier, notamment du fait que la chantier se déroulait, à titre exceptionnel, pendant la phase froide du four et exigeait, outre la présence de certains ouvriers à l’intérieur du four, la mise en marche occasionnelle des bras rotatifs situés à l’intérieur de cet équipement de travail, et à la suite de cette évaluation avoir adapté ledit équipement sinon du moins fixé par écrit, imposé et porté à connaissance de tous les ouvriers une procédure de travail garantissant l’absence de tout ouvrier à l’intérieur du four avant toute mise en marche desdits bras rotatifs,
4) en infraction à l’article 5 §4 de la loi du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail, des travailleurs de plusieurs entreprises étant présents dans un même lieu de travail, ne pas avoir coopéré en tant qu’employeur des uns avec l’employeur des autres en vue de la mise en œuvre des dispositions relatives à la sécurité, à l’hygiène et à la santé et, compte tenu de la nature des activités, avoir coordonné avec les autres employeurs les activités en vue de la protection et de la prévention des risques professionnels et les avoir informé de ces risques,
en l’espèce, dans le cadre des travaux de nettoyage et de remise en état du four « Primus Multiple Hearth Furnace » exploité sur le site de la société SOC3.), impliquant la présence simultanée de travailleurs des sociétés SOC3.), SOC4.) et SOC2.), ne pas avoir fait le nécessaire pour que les employeurs externes et notamment l’employeur de V.), préqualifié, disposent des informations relatives aux risques spécifiques du chantier ainsi que celles relatives aux mesures de protection qui auraient dû être déterminées conformément au point sub I)3), pour leur permettre de les continuer à leurs propres salariés ;
II) depuis la mise en marche du four « Primus Multiple Hearth Furnance », soit vers le mois de février 2002 jusqu’au 24 juillet 2003, à (…), site SOC1.) (…), dans le bâtiment de la société SOC3.) S.A,, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, a) en infraction à l’article 4 §1 a) et aux points 2.1., 2.8. et 2.14 de l’annexe I du règlement grand ducal du 4 novembre 1994 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l’utilisation par les travailleurs au travail d’équipements de travail,
ne pas avoir utilisé des équipements de travail qui, mis pour la première fois à la disposition des travailleurs dans l’entreprise et/ou l’établissement après le 31 décembre 1992, satisfont aux prescriptions minimales prévues à l’annexe I dudit règlement grand-ducal, en l’espèce, avoir utilisé le four «Primus Multiple Hearth Furnance », mise à disposition des travailleurs au courant de l’année 2002, alors que les points suivants de l’annexe I dudit règlement grand-ducal n’étaient pas respectés :
- 2.1. : « Si nécessaire, depuis le poste de commande principal, l’opérateur doit être capable de s’assurer de l’absence de personnes dans les zones dangereuses ».
alors que l’opérateur, au moment de la mise en marche du rotor situé à l’intérieur du four dans le cadre des travaux de nettoyage et de remise en état, n’était pas capable de s’assurer – notamment au moyen d’un système de consignation efficace et contrôlable à partir de son poste de travail englobant la mise en marche du four au moyen de la télécommande spécialement installée à cet effet – de l’absence de toute personne à l’intérieur du four ;
- 2.8. : « lorsque les éléments mobiles d’un équipement de travail présentent des risques de contact mécanique pouvant entraîner des accidents, ils doivent être équipés de protecteurs ou de dispositifs empêchant l’accès au zones dangereuses ou arrêtant les mouvements d’éléments dangereux avant l’accès aux zones dangereuses », alors que le fonctionnement du four et notamment la mise en marche des bras mobiles du rotor situés à l’intérieur du four était possible sans que l’accès à l’intérieur dudit four ne soit condamné par verrouillage de toutes les portes y donnant accès ;
- 2.14. : « tout équipement de travail doit être muni de dispositifs clairement identifiables permettant de l’isoler de chacune de ses sources d’énergie », alors que le four « Primus Multiple Hearth Furnance » n’avait pas de tels dispositifs permettant d’interrompre l’alimentation en énergie pour permettre un travail en sécurité à l’intérieur du four ;
b) en infraction aux articles 1er, 4 et 13 de la loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés, ainsi qu’au règlement grand-ducal du 16 juillet 1999 portant nomenclature et classification des établissements classés, avoir exploité un établissement de la classe 1, à savoir :
- pour la période jusqu’au 20 avril 2003 inclus, veille de la date d’entrée en vigueur du règlement grand-ducal du 7 mars 2003 modifiant le règlement grand-ducal du 16 juillet 1999 portant nomenclature et classification des établissements classés : suivant formulaire de demande d’autorisation du 13 juillet 2001, une installation de production, y compris la fusion, l’affinage, l’étirage et le laminage des métaux non-ferreux excepté les métaux précieux (point 240.2 de la nomenclature), respectivement une installation de traitement professionnel de déchets par procédés physiques, chimiques, biologiques, thermiques, y compris les installations de compostage des boues d’épuration (point n° 338 de la nomenclature) ;
- à partir du 21 avril 2003, date d’entrée en vigueur du règlement grand-ducal du 7 mars 2003 modifiant le règlement grand-ducal du 16 juillet 1999 portant nomenclature et classification des établissements classés : une installation pour la production de fonte ou d’acier (fusion primaire ou secondaire), y compris les équipements pour coulée continue d’une capacité de plus de 2,5 tonnes par heure (point n° 240.2 de la nomenclature), respectivement une installation de traitement de déchets par procédé physiques, chimiques, biologiques ou thermiques ( point n° 338 de la nomenclature), dûment autorisé sur base de la loi du 10 juin 1999, sans respecter les conditions imposées par l’autorisation d’exploitation du ministre ayant dans ses attribution le travail,
en l’espèce, disposant d’une autorisation d’exploitation n°1/2001/0350/51037/120 du 12 février 2002 délivrée par le Ministre du Travail et de l’Emploi en vue de l’exploitation d’une installation industrielle du procédé de réduction directe et de traitement de déchets sidérurgiques PRIMUS d’une capacité annuelle de 22.000t de fonte, avoir exploité cette installation et plus particulièrement le four « Primus Multiple Hearth Furnance » en faisant partie, sans respecter les articles 1er I)3) et II)2) de ladite autorisation et plus particulièrement sans respecter l’article 4 des conditions-types ITM-ET 32.10 « Protection des travailleurs » du 16 octobre 1997 visés à l’article 1er II)2) de l’arrêté d’autorisation, imposant notamment à l’exploitant de se conformer aux prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l’utilisation par les travailleurs au travail d’équipements de travail et notamment à l’article 4 §1 a) dudit règlement grand-ducal ainsi qu’aux points 2.1., 2.8. et 2.14 de son annexe I, tel que détaillés sub II a) ».
Le Parquet reproche au prévenu P1.) :
« Als Täter welcher die Tat selbst ausführte,
Am 24. Juli 2003 gegen 03.45 Uhr in (…), auf dem Gelände der SOC1.) (…), im Gebäude der SOC3.) S.A., unbeschadet der genaueren Ortsund Zeitangaben,
1) unfreiwillig den Tod eines Anderen herbeigeführt zu haben in spezie, die fahrlässige Tötung des V.), geboren am (…), verschuldet zu haben, indem er, in seiner Eigenschaft als Vorarbeiter/Schichtenchef der Gesellschaft SOC4.), im Rahmen der Instandsetzungsund Reinigungsarbeiten des sich auf dem Gelände der SOC3.) befindlichen « Primus Multiple Hearth » Ofens, die sich im Innern des Ofens befindliche Rotorachse in Bewegung gesetzt hat, ohne sich im Vorfeld selbst vergewissert zu haben ob alle Arbeiter sich zum Zeitpunkt der Inbetriebsetzung ausserhalb des Ofens befanden und der Zutritt zum Ofeninnern durch Schliessen der auf jeder Etage angebrachten Türen unmöglich gemacht wurde, was zur Folge hatte dass der sich auf Ebene 5 im Innern des Ofens befindliche V.), vorbenannt, durch einen der sich bewegenden Rotorarme derart am Kopf verletzt wurde dass er an seinen schweren Verletzungen verstarb.
2) in Missachtung des Artikel 10 des abgeänderten Gesetzes vom 17. Juni 1994 betreffend den Schutz und die Gesundheit der Arbeiter auf deren Arbeitsplatz,
nicht, nach seinen Möglichkeiten, auf seine Sicherheit und seine Gesundheit sowie auf die jener Personen , welche durch seine Taten oder Unterlassungen am Arbeitsplatz betroffen sind, aufgepasst zu haben, gemäss seiner Ausbildung sowie den Anweisungen seines Arbeitgebers, in spezie, entgegen den mündlichen Anweisungen seines Arbeitgebers, vor der Inbetriebnahme der Rotorachse des “ Primus Multiple Hearth “ Ofens nicht persönlich von jedem anwesenden Arbeiter die Bestätigung des Verlassens der Gefahrenzone bekommen zu haben, sondern die Achse in Betrieb genommen zu haben obwohl das Verlassen des Ofens des T6.), geboren am (…), ihm nur durch einen Mittelsmann (V.), vorbenannt) bestätigt wurde».
Dans un esprit de logique juridique, le Tribunal analysera d’abord les infractions à la législation relative à la sécurité et à la santé au travail reprochées à P2.) et à P1.), de même que les infractions au règlement grand ducal du 4 novembre 1994 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l’utilisation par les travailleurs au travail d’équipements de travail ainsi que celles à la loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés et au règlement grand-ducal du 16 juillet 1999 portant nomenclature et classification des établissements classés reprochées à P2.) et ensuite, l’infraction à l’article 419 du Code pénal, reprochée tant à P2.) qu’à P1.).
Il y lieu de rappeler que le Code du travail actuellement en vigueur n’a été introduit que par une loi du 31 juillet 2006.
La loi en vigueur au moment des faits, à savoir au mois de juillet 2003, était la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la sécurité et la santé des travailleurs au travail.
La loi du 17 juin 1994 a par la suite été abrogée par la loi du 31 juillet 2006 portant introduction du Code du travail, entrée en vigueur le 1er septembre 2006. Ses dispositions ont été reprises aux articles L.311 et suivants du Code du travail.
L’article 2 du Code pénal dispose : « Nulle infraction ne peut être punie de peines qui n’étaient pas portées par la loi avant que l’infraction fût commise » et « si la peine établie au temps du jugement diffère de celle qui a été portée au temps de l’infraction, la peine la moins forte sera appliquée. »
Comme les articles afférents du Code du travail ne prévoient pas de peine plus douce que la loi en vigueur au moment de la perpétration des faits litigieux, il y a en l’occurrence lieu de faire application de la loi du 17 juin 1994 relative à la sécurité et la santé des travailleurs au travail.
Le Ministère Public reproche à P2.), en sa qualité de directeur de la société SOC3.) S.A., de s’être rendu coupable d’un homicide involontaire, notamment par l’effet d’avoir commis des infractions aux articles
4 §1, 5 §1, 5 §3 a) et 5 §4 de la loi du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail. Il est encore reproché à P2.) d’avoir enfreint les dispositions de l’article 4 §1 a) et des points 2.1., 2.8. et 2.14 de l’annexe I du règlement grand ducal du 4 novembre 1994 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l’utilisation par les travailleurs au travail d’équipements de travail. Il est enfin reproché à P2.) d’avoir enfreint les dispositions des articles 1er, 4 et 13 de la loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés et le règlement grand-ducal du 16 juillet 1999 portant nomenclature et classification des établissements classés.
Le prévenu conteste sa responsabilité pénale dans les faits litigieux.
Il incombe au chef d’entreprise d’assurer, dans l’exploitation de son entreprise, l’observation de la réglementation imposée dans un intérêt public et il est pénalement responsable de l’acte délictueux commis par un préposé. Le principe de la responsabilité du chef d’entreprise exige de sa part de veiller personnellement et à tout moment à la constante application des dispositions de la loi et des règlements pris pour son application. (CA 8 février 2002, no 46/02).
Il importe de noter que P2.) était à l’époque des faits directeur de la société SOC3.) S.A.. Il détenait partant le pouvoir de décision au sein de la société et était responsable des agissements de ses salariés.
Infraction aux articles 4 §1 et 5§1 de la loi du 17 juin 1994
Le Parquet reproche à P2.), en sa qualité d’employeur, le 24 juillet 2003 vers
3.45 heures à (…), au site SOC1.) (…), dans le bâtiment de la société SOC3.), de ne pas avoir assuré la sécurité et la santé des travailleurs chargés de travaux sur le four « Primus Multiple Hearth Furnace » et notamment celle du travailleur intérimaire V.), en commettant les infractions libellées sub I)3), I)4) et II) a) et b) aux termes de la citation à prévenus.
Aux termes de l’article 4 §1 de la loi du 17 juin 1994 : « l’employeur est obligé d’assurer la sécurité et la santé des travailleurs dans tous les aspects liés au travail ».
L’article 5 §1 dispose : « l’employeur prend les mesures nécessaires pour la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs, y compris les activités de prévention des risques professionnels, d’information et de formation ainsi que la mise en place d’une organisation et des moyens nécessaires. L’employeur doit veiller à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement de circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes ».
• infraction à l’article 5 §3 a) de la loi du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail,
Le Parquet reproche à P2.), en sa qualité d’employeur, de ne pas avoir évalué les risques pour la sécurité et la santé des travailleurs chargés de travaux sur le four « Primus Multiple Hearth Furnace » et notamment du travailleur intérimaire V.), en tenant compte des particularités de ce chantier, notamment du fait que la chantier se déroulait, à titre exceptionnel, pendant la phase froide du four et exigeait, outre la présence de certains ouvriers à l’intérieur du four, la mise en marche occasionnelle des bras rotatifs situés à l’intérieur de cet équipement de travail, et à la suite de cette évaluation, d’avoir adapté ledit équipement sinon du moins fixé par écrit, imposé et porté à connaissance de tous les ouvriers une procédure de travail garantissant l’absence de tout ouvrier à l’intérieur du four avant toute mise en marche desdits bras rotatifs,
L’article 5 §3 a) de la loi du 17 juin 1994 dispose que l’employeur doit « évaluer les risques pour la sécurité et la santé des travailleurs, y compris dans le choix des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques et dans l’aménagement des lieux de travail. A la suite de cette évaluation, et en tant que besoin, les activités de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production mises en œuvre par l’employeur doivent garantir un meilleur niveau de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs et être intégrées dans l’ensemble des activités de l’entreprise et/ou de l’établissement et à tous les niveaux de l’encadrement ».
En date du 13 juillet 2001, la société SOC4.) S.A. a introduit une demande d’autorisation en vue de l’installation industrielle du procédé de réduction directe et de traitement de déchets sidérurgiques « PRIMUS ». L’installation industrielle était prévue par la société SOC4.) S.A. à l’usine de la société SOC1.) S.A. à (…).
Suivant arrêté d’autorisation numéro 1/2001/350/51037/120 du 12 février 2002 du Ministre du Travail et de l’Emploi, ladite autorisation a été accordée à la société SOC4.) S.A..
Il résulte des éléments du dossier et notamment des dépositions du témoin T9.) et des déclarations du prévenu P2.) qu’avant la première mise en marche du four à étages PRIMUS, une procédure de sécurité écrite sur l’installation « PRIMUS » a été élaborée pour la phase de production à four chaud. Toutes les personnes affectées à un quelconque travail durant la phase de production du four ont suivi des formations spéciales relatives à la sécurité au travail.
Une phase de production d’une durée d’environ 10 ans aurait été prévue sans que des travaux de maintenance ne doivent être réalisés. Ce serait pour cette raison qu’avant la première mise en marche du four à étages PRIMUS, aucune procédure spéciale relative à la sécurité des travailleurs affectés aux travaux de maintenance à four froid n’aurait encore été élaborée par écrit. Il résulte des déclarations faites par le témoin T9.) lors de son audition par les agents verbalisants que : « Die Inbetriebnahme des Prozesses verlief anders als vorgesehen. Anbackungen im Ofen liessen einen weiteren Produktionsbetrieb nicht zu und hierzu mussten die Transportarme im Ofen ausgetauscht werden ».
Ce serait pour cette raison que des travaux de maintenance se seraient imposés vers le début de l’année 2003. Ces travaux auraient consisté, d’une part, dans le décapage des croûtes s’étant formées sur les murs du four à l’aide d’un marteau-piqueur, de même qu’en l’aspiration des déchets et de la poussière en résultant et, d’autre part, dans le remplacement des manches des bras rotatifs du four.
Au mois de février/mars 2003, le four à étages PRIMUS a une première fois été mis à froid en vue de réaliser lesdits travaux de maintenance. Une deuxième remise à froid, suivie d’une phase de travaux de maintenance, a été réalisée au mois de juillet 2003.
Il résulte des éléments du dossier ainsi que des dépositions à l’audience du témoin T9.) de même que des déclarations du prévenu P2.) qu’une procédure relative à la sécurité des travailleurs a été élaborée en vue de la réalisation des travaux de maintenance à four froid.
Ainsi, le four aurait été mis à froid et coupé de toute alimentation électrique, de sorte qu’il n’aurait plus été alimenté par aucune source d’électricité. Une commande à distance destinée à mettre en marche l’axe rotatif aurait été élaborée spécialement pour les besoins de l’intervention en vue de permettre au chef d’équipe de s’assurer en toutes circonstances que les ouvriers se trouvent à l’extérieur du four lors de la mise en marche de l’axe rotatif.
La procédure destinée à assurer la sécurité des intervenants aurait été la suivante :
1. Le chef d’équipe donne oralement instruction à tous les membres de l’équipe de quitter l’intérieur du four avec interdiction absolue de réintégrer leur poste de travail à l’intérieur du four avant le feu vert donné par le chef d’équipe.
2. Les ouvriers quittent l’intérieur du four et informent oralement le chef d’équipe de leur sortie.
3. Le chef d’équipe s’assure que tous les ouvriers sont sortis du four et envoie un ouvrier à la centrale de commande pour armer manuellement la commande à distance.
4. Au retour dudit ouvrier, le chef d’équipe engage le mouvement de rotation de l’axe au moyen de la commande à distance.
5. Après avoir contrôlé que le bras rotatif sur lequel le manche a été remplacé tourne correctement, le chef d’équipe arrête le mouvement rotatif en désarmant la commande à distance par l’activation du bouton « arrêt d’urgence ». La commande est de ce fait mise hors circuit et désactivée jusqu’au prochain armement à la centrale de commande.
6. Le chef d’équipe donne de vive voix la permission aux ouvriers d’accéder de nouveau au four.
La commande à distance dont question ci-dessus a été élaborée en vue de prévenir toute mise en route accidentelle du moteur de l’axe. Il y a lieu de rappeler qu’à chaque fois que l’axe de rotation devait être mis en marche après le changement du manche d’un bras de rotation, le chef d’équipe, en l’occurrence P1.), a donné l’ordre aux ouvriers de sortir du four et a attendu leur confirmation orale de sortie. Ensuite l’opérateur du dispatching, en l’occurrence T7.), s’est rendu à la centrale de commande au niveau 1 pour armer la commande à distance détenue par le chef d’équipe. Ce n’était qu’au retour de l’opérateur du dispatching que la commande à distance a de nouveau fonctionné et que le chef d’équipe a pu actionner le bouton de mise en marche de l’axe de rotation.
Des réunions journalières auraient eu lieu en vue de discuter et de fixer les travaux à réaliser, d’en assurer la coordination et de fixer les mesures de sécurité des travailleurs affectés à ces travaux. Le prévenu P2.), de même que J.), chef de la maintenance, des ingénieurs de production, dont l’ingénieur T9.) et les chefs d’équipe respectifs, dont P1.), auraient pris part à ces réunions.
Les témoins T9.) et T8.), de même que le prévenu P1.) ont confirmé à l’audience avoir pris part à ces réunions.
Lors desdites réunions, le chef d’équipe recevait des instructions relatives aux travaux à exécuter et aux prescriptions de sécurité à respecter et à mettre en œuvre. Ainsi, tous les chefs d’équipe auraient reçu l’instruction formelle de s’assurer avant la mise en marche de l’axe de rotation, que chacun des travailleurs était sorti du four. Au cas où des ouvriers nouveaux ou intérimaires ont commencé à travailler auprès de la société SOC4.) S.A. et de la société SOC3.) S.A. sur le four « PRIMUS », ils auraient été instruits sur les règles de sécurité à respecter par les chefs d’équipe respectifs. De plus, il aurait été procédé par binôme opérationnel, de sorte que chaque ouvrier aurait participé à la sécurité générale en assumant la sienne et celle de son collègue. Chaque nouveau travailleur aurait été assigné à un parrain, qui devait être un travailleur plus expérimenté et qui était chargé d’assister et de surveiller le nouveau travailleur. Il résulte des éléments du dossier qu’V.) a déjà assisté aux travaux de maintenance du mois de février 2003, de sorte qu’il a connu les travaux à exécuter de même que les règles de sécurité applicables. Ainsi, lors des travaux du mois de juillet 2003, il a été désigné « parrain » de T6.), nouveau travailleur intérimaire au sein de l’équipe. T6.) a enlevé les croûtes qui s’étaient formées aux murs du four à l’aide d’un marteau-piqueur, tandis qu’V.) aspirait les déchets en résultant à l’aide d’un aspirateur industriel.
Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu de conclure que les sociétés SOC4.) S.A. et SOC3.) S.A. ont évalué les risques pour la sécurité et la santé des travailleurs chargés des travaux de maintenance à température ambiante à l’intérieur du four à étages PRIMUS, en déterminant les dangers courus par le personnel chargé des travaux de maintenance et en prenant les mesures nécessaires, à savoir :
• l’interruption de tout approvisionnement en énergie du four,
• l’élaboration d’un système fonctionnant par une commande à distance, permettant de mettre en mouvement l’axe rotatif en position « Schleichgang », seulement après armement de ladite commande par l’opérateur du dispatching,
• l’élaboration d’une procédure à respecter par les chefs d’équipe et par les ouvriers avant la mise en marche de l’axe de rotation,
• la communication par le chef d’équipe à chaque ouvrier des mesures de sécurité, à savoir l’obligation, pour chaque ouvrier, de sortir du four dès que le chef d’équipe en donne l’ordre et de confirmer oralement sa sortie du four, de même que l’obligation de ne réintégrer le four qu’au moment de la permission expresse donnée par le chef d’équipe.
S’agissant du comportement de la victime, il résulte des éléments du dossier et des dépositions des témoins qu’V.) a entendu l’ordre donné par P1.) de quitter immédiatement le four, qu’il en est sorti, qu’il a averti T6.) de faire de même et qu’il a confirmé oralement la sortie du four de sa personne et de celle de T6.) à P1.).
Il n’a pas été possible de retracer la raison pour laquelle V.) est retourné au four à un moment où il savait pertinemment que l’axe rotatif était sur le point d’être mis en marche.
L’audition des témoins à l’audience sur les nouvelles procédure de sécurité progressivement mises en œuvre à la suite de l’accident, notamment par le verrouillage des portes du four avant la mise en marche de l’axe rotatif, n’a pas permis d’emporter la conviction du Tribunal sur la question de savoir si lesdites procédures ont nécessairement augmenté la sécurité des ouvriers et auraient pu empêcher l’accident survenu le 24 juillet 2003 et ce surtout parce que la fermeture simultanée des portes n’était pas possible et qu’une, voire deux portes devaient toujours rester ouvertes pour surveiller la bonne mise en place du manche nouvellement installé.
Il y a lieu de souligner que les dimensions réduites des portes du four « PRIMUS », telles qu’elles résultent des photos et plans versés au dossier, rendent impossible la chute accidentelle d’un ouvrier depuis la plateforme extérieure vers l’intérieur du four.
V.) a pris la décision de rentrer à l’intérieur du four à un moment où cela lui était strictement interdit et il n’a pas pu être établi à l’exclusion de tout doute qu’un tel acte n’aurait pas été possible en cas d’application des nouvelles procédures de sécurité sous lesquelles le four à étages PRIMUS a fonctionné suite à l’accident du 24 juillet 2003.
Compte tenu de ce qu’il résulte de l’ensemble du dossier répressif et des dépositions des témoins à l’audience que la procédure de sécurité orale, devant garantir l’absence de tout ouvrier à l’intérieur du four avant la mise en marche des bras rotatifs, avait été portée par le chefs d’équipe à tous les ouvriers, y compris l’ouvrier intérimaire V.) et que l’article 5 §3 a) de la loi du
17 juin 1994 n’exige pas que ladite procédure soit mise par écrit, la prévention libellée sub I.3) n’est pas établie à charge de P2.), de sorte qu’il y a lieu de l’en acquitter.
• infraction à l’article 5 §4 de la loi du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail,
Le Parquet reproche à P2.), en sa qualité d’employeur, dans le cadre des travaux de nettoyage et de remise en état du four « Primus Multiple Hearth Furnace », exploité sur le site de la société SOC3.), impliquant la présence simultanée de travailleurs des sociétés SOC3.), SOC4.) et SOC2.), de ne pas avoir fait le nécessaire pour que les employeurs externes et notamment l’employeur d’ V.), disposent des informations relatives aux risques spécifiques du chantier ainsi que de celles relatives aux mesures de protection qui auraient dû être déterminées conformément au point sub I)3), pour leur permettre de les continuer à leurs propres salariés.
L’article 5 §4 de la loi du 17 juin 1994 dispose : « Lorsque, dans un même lieu de travail, les travailleurs de plusieurs entreprises sont présents, les employeurs doivent coopérer à la mise en œuvre des dispositions relatives à la sécurité, à l’hygiène et à la santé et, compte tenu de la nature des activités, coordonner leurs activités en vue de la protection et de la prévention de ces risques et en informer leurs travailleurs respectifs et/ou leurs représentants ».
V.) et T6.) ont été employés sur base de contrats de mission successifs en la qualité de travailleurs intérimaires, sous la qualification « manœuvres », conclus entre la société SOC2.) et les intéressés en vue d’effectuer des travaux pour la société SOC4.) S.A..
Le contrat de mission conclu entre la société SOC2.) et V.) pour le chantier SOC3.) comporte la mention suivante : « Le salarié déclare avoir été pleinement informé sur les dispositions à observer en matière de sécurité et de santé au travail ainsi que sur les risques professionnels éventuels. Il s’engage à prendre soin de sa sécurité et de sa santé de même que de celle des autres personnes concernées du fait de ses actes ou omissions au travail et notamment de respecter toutes les mesures de sécurité ou de prévention ».
Il s’ensuit qu’V.) connaissait les règles générales de sécurité à respecter.
S’agissant des règles de sécurité spécifiques aux travaux de maintenance à exécuter au site de la société SOC1.) S.A. à (…) et plus spécialement au four à étages PRIMUS, celles-ci ont été données aux ouvriers intérimaires par le chef d’équipe.
Il résulte en effet du témoignage de T6.) qu’avant les travaux, P1.) l’avait averti qu’il devait sortir du four dès qu’il en serait averti. Compte tenu de ce qu’il travaillait sous le bruit du marteau-piqueur, V.) lui aurait fait signe quand il fallait sortir du four.
De plus, il convient de rappeler que la société SOC3.) S.A. avait mis au point un système de parrainage, suivant lequel chaque nouveau venu était encadré par un parrain, qui était déjà plus expérimenté.
Compte tenu de ce qu’V.) avait déjà assisté aux travaux de maintenance du four à étages PRIMUS au mois de février/mars 2003, il était chargé de parrainer T6.), qui avait seulement commencé à y travailler au mois de juillet 2003.
T6.) a d’ailleurs confirmé à l’audience qu’il travaillait en binôme opérationnel avec V.), qui était son « parrain ».
Compte tenu des développements qui précèdent, la prévention libellée sub I.4) n’est pas non plus établie à charge du prévenu P2.), de sorte qu’il y a lieu de l’en acquitter.
infraction à l’article 4 §1 a) et aux points 2.1., 2.8. et 2.14 de l’annexe I du règlement grand ducal du 4 novembre 1994 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l’utilisation par les travailleurs au travail d’équipements de travail,
Le Parquet reproche sub II) à P2.), en sa qualité de directeur de la société SOC3.) S.A., depuis la mise en marche du four « Primus Multiple Hearth
Furnance », soit vers le mois de février 2002 jusqu’au 24 juillet 2003, à (…), site SOC1.) (…), dans le bâtiment de la société SOC3.) S.A, d’avoir utilisé le four « Primus Multiple Hearth Furnance », mis à disposition des travailleurs au courant de l’année 2002, alors que les points 2.1, 2.8 et 2.14 de l’annexe I du règlement grand-ducal du 4 novembre 1994 n’étaient pas respectés.
L’article 4 §1 a) du règlement grand-ducal du 4 novembre 1994 dispose que « l’employeur doit se procurer et/ou utiliser des équipements de travail qui, mis pour la première fois à la disposition des travailleurs dans l’entreprise et/ou l’établissement après le 31 décembre 1992, satisfont (…) aux prescriptions minimales prévues à l’annexe I dudit règlement grand-ducal ».
• point 2.1 de l’annexe I du règlement grand-ducal du 4 novembre 1994
Le Parquet reproche à P2.) que l’opérateur, au moment de la mise en marche du rotor situé à l’intérieur du four dans le cadre des travaux de nettoyage et de remise en état, n’était pas capable de s’assurer – notamment au moyen d’un système de consignation efficace et contrôlable à partir de son poste de travail, englobant la mise en marche du four au moyen de la télécommande spécialement installée à cet effet, de l’absence de toute personne à l’intérieur du four.
Le point 2.1 de l’annexe I du règlement grand ducal du 4 novembre 1994 dispose : « Si nécessaire, depuis le poste de commande principal, l’opérateur doit être capable de s’assurer de l’absence de personnes dans les zones dangereuses. Si cela est impossible, toute mise en marche doit être précédée automatiquement d’un système sûr tel qu’un signal d’avertissement sonore et/ou visuel. Le travailleur exposé doit avoir le temps et/ou les moyens de se soustraire rapidement à des risques engendrés par le démarrage et/ou l’arrêt de l’équipement de travail ».
Compte tenu de ce qu’il résulte des développements qui précèdent que les sociétés SOC4.) S.A. et SOC3.) S.A. avaient élaboré un plan de sécurité, selon lequel le chef d’équipe devait donner l’ordre oral aux ouvriers de sortir du four, que le seul ouvrier travaillant avec un marteau-piqueur et ne pouvant ainsi pas entendre ledit ordre en était informé par son parrain et que la commande à distance permettant de mettre en marche l’axe de rotation était armée seulement après que les ouvriers avaient tous confirmé oralement leur sortie du four, il y a lieu de retenir que le chef d’équipe, en l’occurrence P1.), pouvait s’assurer, depuis le poste de commande principal, de l’absence de personnes dans les zones dangereuses.
Il y a lieu de renvoyer aux développements faits plus haut sur le comportement irrationnel d’V.), qui s’est réintroduit dans le four après avoir confirmé au chef d’équipe qu’il en était sorti tout en sachant pertinemment que les bras rotatifs étaient sur le point d’être mis en mouvement.
Le tribunal considère que même en cas de rassemblement des ouvriers devant le chef d’équipe et partant de contrôle visuel avant la mise en marche du rotor, un ouvrier déterminé à ce faire aurait toujours trouvé un moyen de se faufiler et de réintroduire le four et ce surtout, comme cela a déjà été dit auparavant, qu’au moins une porte devait toujours rester ouverte lors de la rotation.
Le tribunal considère encore qu’au cas où un ouvrier confirme oralement sa sortie du four et partant sa sortie de la zone de danger, le chef d’équipe doit pouvoir croire que ledit ouvrier se comportera en homme raisonnable et ne réintègrera pas la zone de haut danger sans avertir le chef d’équipe qu’il devra encore une fois se rendre à l’intérieur du four avant la mise en marche du rotor pour une raison ou une autre. Il y a d’ailleurs été confirmé par tous les témoins, qui ont travaillé la nuit en question sur le four « PRIMUS » que la transmission phonique était excellente tant dans le four qu’à l’extérieur.
• point 2.8 de l’annexe I du règlement grand-ducal du 4 novembre 1994
Le Parquet reproche à P2.) que le fonctionnement du four et notamment la mise en marche des bras mobiles du rotor situés à l’intérieur du four était possible sans que l’accès à l’intérieur dudit four ne soit condamné par verrouillage de toutes les portes y donnant accès.
Le point 2.8 de l’annexe I du règlement grand ducal du 4 novembre 1994 dispose : « lorsque les éléments mobiles d’un équipement de travail présentent des risques de contact mécanique pouvant entraîner des accidents, ils doivent être équipés de protecteurs ou de dispositifs empêchant l’accès aux zones dangereuses ou arrêtant les mouvements d’éléments dangereux avant l’accès aux zones dangereuses ».
Compte tenu des dimensions réduites des portes du four « PRIMUS », telles qu’elles résultent des plans et photos versées au dossier, il faut retenir que les bras rotatifs du four ne présentaient pas de risque de contact mécanique pouvant entraîner des accidents, dès que les ouvriers avaient quitté le four.
• point 2.14 de l’annexe I du règlement grand-ducal du 4 novembre 1994
Le Parquet reproche à P2.) que le four « Primus Multiple Hearth Furnance » n’avait pas de dispositifs permettant d’interrompre l’alimentation en énergie pour permettre un travail en sécurité à l’intérieur du four ;
Le point 2.14 de l’annexe I du règlement grand ducal du 4 novembre 1994 dispose : « tout équipement de travail doit être muni de dispositifs clairement identifiables permettant de l’isoler de chacune de ses sources d’énergie ». En l’espèce, il résulte des dépositions des témoins T9.) et T8.)
• que le four « Primus » avait été isolé de toute source d’énergie avant le commencement des travaux à four froid, à l’exception de la source d’électricité nécessaire pour mettre en marche l’axe rotatif au mode « Schleichgang » ;
• que les sociétés SOC4.) S.A. et SOC3.) S.A. avaient mis au point une commande à distance permettant de mettre en marche l’axe de rotation du four « PRIMUS », mais ne fonctionnant qu’après avoir été armée par l’opérateur du dispatching suite à la confirmation de sortie de tous les ouvriers du four ; ladite commande était de plus dotée d’un bouton d’arrêt d’urgence coupant toute source d’électricité à l’arrêt du mouvement de l’axe rotatif jusqu’à un nouvel armement de la part de l’opérateur du dispatching.
Il s’ensuit que le four « PRIMUS » était muni d’un dispositif clairement identifiable permettant de l’isoler de toute source d’énergie.
Compte tenu des développements qui précèdent, il convient d’acquitter P2.) également de l’infraction à l’article 4 §1 a) et aux points 2.1, 2.8 et 2.14 de l’annexe I du règlement grand ducal du 4 novembre 1994 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l’utilisation par les travailleurs au travail d’équipements de travail.
infractions aux articles 1er, 4 et 13 de la loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés, ainsi qu’au règlement grand-ducal du 16 juillet 1999 portant nomenclature et classification des établissements classés
Le Parquet reproche enfin à P2.) d’avoir exploité un établissement de la classe 1, à savoir :
- pour la période jusqu’au 20 avril 2003 inclus, veille de la date d’entrée en vigueur du règlement grand-ducal du 7 mars 2003 modifiant le règlement grand-ducal du 16 juillet 1999 portant nomenclature et classification des établissements classés : suivant formulaire de demande d’autorisation du 13 juillet 2001, une installation de production, y compris la fusion, l’affinage, l’étirage et le laminage des métaux non-ferreux excepté les métaux précieux (point 240.2 de la nomenclature), respectivement une installation de traitement professionnel de déchets par procédés physiques, chimiques, biologiques, thermiques, y compris les installations de compostage des boues d’épuration (point n° 338 de la nomenclature) ;
- à partir du 21 avril 2003, date d’entrée en vigueur du règlement grand-ducal du 7 mars 2003 modifiant le règlement grand-ducal du 16 juillet 1999 portant nomenclature et classification des établissements classés : une installation pour la production de fonte ou d’acier (fusion primaire ou secondaire), y compris les équipements pour coulée continue d’une capacité de plus de 2,5 tonnes par heure (point n° 240.2 de la nomenclature), respectivement une installation de traitement de déchets par procédés physiques, chimiques, biologiques ou thermiques ( point n° 338 de la nomenclature), dûment autorisé sur base de la loi du 10 juin 1999, sans respecter les conditions imposées par l’autorisation d’exploitation du ministre ayant dans ses attribution le travail,
en l’espèce, disposant d’une autorisation d’exploitation n°1/2001/0350/51037/120 du 12 février 2002 délivrée par le Ministre du Travail et de l’Emploi en vue de l’exploitation d’une installation industrielle du procédé de réduction directe et de traitement de déchets sidérurgiques PRIMUS d’une capacité annuelle de 22.000t de fonte, d’avoir exploité cette installation et plus particulièrement le four « Primus Multiple Hearth Furnance » en faisant partie, sans respecter les articles 1er I)3) et II)2) de ladite autorisation et plus particulièrement sans respecter l’article 4 des conditions-types ITM-ET 32.10 « Protection des travailleurs » du 16 octobre 1997 visés à l’article 1er II)2) de l’arrêté d’autorisation, imposant notamment à l’exploitant de se conformer aux prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l’utilisation par les travailleurs au travail d’équipements de travail et notamment à l’article 4 §1 a) dudit règlement grand-ducal ainsi qu’aux points 2.1., 2.8. et 2.14 de son annexe I, tels que détaillés sub II a) ».
Suivant arrêté d’autorisation numéro 1/2001/350/51037/120 du 12 février 2002 du Ministre du Travail et de l’Emploi, ladite autorisation a été accordée notamment sous les conditions suivantes :
- toutes dispositions doivent être prises par l’exploitant afin de garantir la sécurité (…) sur le lieu de travail ainsi que de façon générale par rapport au public et au personnel, - les installations doivent être conçues, mises en œuvre, construites, aménagées et exploitées conformément aux prescriptions notamment de la publication ITM-ET 32.10 relative à la protection des travailleurs, obligeant l’exploitant de se conformer aux prescriptions légales en matière de sécurité et de santé au travail et énumérant les différentes lois applicables en la matière.
L’article 1erI)3) de l’autorisation d’exploitation n°1/2001/0350/51037/120 du
12 février 2002 délivrée par le Ministre du Travail et de l’Emploi impose ce qui suit : « Toutes dispositions doivent être prises par l’exploitant afin de garantir la sécurité et l’hygiène, la salubrité et l’ergonomie sur le lieu de travail ainsi que d’une façon générale la sécurité, la salubrité ou la commodité par rapport au public et au personnel ».
L’article II)2) de ladite autorisation d’exploitation impose ce qui suit : « les installations doivent être conçues, mises en œuvre, construites, aménagées et exploitées conformément aux prescriptions des publications suivantes : (…) ITM-ET 32.10 « Protection des Travailleurs » »
L’article 4 de la publication ITM-ET 32.10 « Protection des Travailleurs » impose ce qui suit : « L’exploitant doit se conformer aux prescriptions de la loi du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail et des arrêtés et règlements grand-ducaux pris en exécution à cette loi dont notamment (…) le règlement grand-ducal du 4 novembre 1994 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l’utilisation par les travailleurs d’équipements de travail »
Lesdits textes légaux ayant été analysés au regard de la présente affaire et aucune infraction n’ayant été retenue à charge de P2.) en rapport avec lesdits textes, il y a lieu de retenir que le prévenu a respecté les articles 1er I)3) et II)2) de l’arrêté d’autorisation et plus particulièrement l’article 4 des conditions-types ITM-ET 32.10 « Protection des travailleurs » du 16 octobre 1997 visés à l’article 1er II)2) dudit arrêté d’autorisation.
Il y a partant lieu d’acquitter P2.) également de la prévention libellée sub II b) à sa charge.
Le Parquet reproche sub 2) à P1.) :
« als Täter welcher die Tat selbst ausführte, am 24. Juli 2003 gegen 3.45 Uhr in (…), auf dem Gelände der SOC1.) (…), im Gebäude der SOC3.) S.A.,
In Missachtung des Artikel 10 des abgeänderten Gesetzes vom 17. Juni 1994 betreffend den Schutz und die Gesundheit der Arbeiter auf deren Arbeitsplatz,
nicht, nach seinen Möglichkeiten, auf seine Sicherheit und seine Gesundheit sowie auf die jener Personen , welche durch seine Taten oder Unterlassungen am Arbeitsplatz betroffen sind, aufgepasst zu haben, gemäss seiner Ausbildung sowie den Anweisungen seines Arbeitgebers, in spezie, entgegen den mündlichen Anweisungen seines Arbeitgebers, vor der Inbetriebnahme der Rotorachse des “ Primus Multiple Hearth “ Ofens nicht persönlich von jedem anwesenden Arbeiter die Bestätigung des Verlassens der Gefahrenzone bekommen zu haben, sondern die Achse in Betrieb genommen zu haben obwohl das Verlassen des Ofens des T6.), geboren am (…), ihm nur durch einen Mittelsmann (V.), vorbenannt) bestätigt wurde ». Le prévenu conteste sa responsabilité pénale dans les faits litigieux.
L’article 10 alinéa 1er de la loi du 17 juin 1994, repris à l’article L. 313-1 (1) du Code du Travail, énonce l’obligation pour tout travailleur « de prendre soin, selon ses possibilités, de sa sécurité et de sa santé ainsi que de celles des autres personnes concernées du fait de ses actes ou de ses omissions au travail, conformément à sa formation et aux instructions de son employeur ».
La violation de cette obligation est pénalement sanctionnée en vertu de l’article 12 (2) de la loi du 17 juin 1994.
L’infraction vise essentiellement le non-respect par le salarié des règles de sécurité qui lui sont données par sa formation ou les instructions de l’employeur.
Il convient de rappeler que les sociétés SOC4.) S.A. et SOC3.) S.A. avaient élaboré une procédure à respecter par les chefs d’équipe et par les ouvriers avant la mise en marche de l’axe de rotation lors des travaux de maintenance à four froid. Chaque chef d’équipe avait été instruit de communiquer à chaque ouvrier les règles de sécurité à respecter et notamment celle de sortir du four dès que le chef d’équipe en donne l’ordre et de confirmer oralement sa sortie du four, de même que l’obligation de ne réintégrer le four qu’au moment de la permission expresse donnée par le chef d’équipe.
Les sociétés SOC4.) S.A. et SOC3.) S.A. avait également mis au point un système de parrainage suivant lequel chaque nouveau travailleur était assigné à un parrain plus expérimenté, qui devait le secourir. Ainsi, V.) avait été désigné « parrain » de T6.), qui avait commencé à travailler sur le site seulement au mois de juillet 2003.
Il ressort des dépositions des témoins à l’audience qu’V.) a confirmé la sortie du four non seulement de sa personne, mais encore de celle de T6.).
T6.) a déposé à l’audience que P1.) lui avait donné l’instruction de sortir du four dès qu’il en recevrait l’ordre. Ledit ordre lui aurait été donné par V.) qui lui aurait fait signe de sortir compte tenu de ce qu’il ne pouvait pas entendre l’ordre oral donné par P1.). Le témoin a encore déposé à l’audience qu’il n’a pas confirmé lui-même sa sortie du four, son « parrain » V.) s’en étant chargé.
Il y a lieu de renvoyer également aux dépositions faites par le témoin T3.) à l’audience selon lesquelles P1.) aurait appelé chaque ouvrier par son prénom avant de mettre en marche l’axe de rotation. Cette pratique n’a cependant été ni confirmée, ni infirmée par les autres témoins entendus à l’audience.
Force est de constater qu’il ne résulte pas clairement du dossier quelles instructions ont été données à P1.) relativement à la question de savoir si le « parrain » pouvait confirmer non seulement la sortie du four de sa personne, mais encore de celle de son binôme, ou si chacun des deux devait confirmer lui-même oralement sa sortie du four.
Il s’ensuit qu’il existe un doute sur la question de savoir si P1.) a transgressé les instructions qui lui avaient été données par son employeur en acceptant la seule confirmation orale de la part d’V.) de la sortie du four de T6.), qu’il était chargé de parrainer.
Il y a partant lieu d’acquitter P1.) de la prévention libellée sub 2) à sa charge.
Infraction à l’article 419 du Code pénal :
Le Ministère Public reproche à P2.) d’avoir involontairement causé la mort d’V.) par l’effet des infractions à la législation sur la sécurité et la santé au travail libellées à sa charge et à P1.) d’avoir :
« als Täter welcher die Tat selbst ausführte, am 24. Juli 2003 gegen 3.45 Uhr in (…), auf dem Gelände der SOC1.) (…), im Gebäude der SOC3.) S.A.,
unfreiwillig den Tod eines Anderen herbeigeführt zu haben in spezie, die fahrlässige Tötung des V.), geboren am (…), verschuldet zu haben, indem er, in seiner Eigenschaft als Vorarbeiter/Schichtenchef der Gesellschaft SOC4.), im Rahmen der Instandsetzungsund Reinigungsarbeiten des sich auf dem Gelände der SOC3.) befindlichen « Primus Multiple Hearth » Ofens, die sich im Innern des Ofens befindliche Rotorachse in Bewegung gesetzt hat, ohne sich im Vorfeld selbst vergewissert zu haben ob alle Arbeiter sich zum Zeitpunkt der Inbetriebsetzung ausserhalb des Ofens befanden und der Zutritt zum Ofeninnern durch Schliessen der auf jeder Etage angebrachten Türen unmöglich gemacht wurde, was zur Folge hatte dass der sich auf Ebene 5 im Innern des Ofens befindliche V.), vorbenannt, durch einen der sich bewegenden Rotorarme derart am Kopf verletzt wurde dass er an seinen schweren Verletzungen verstarb. »
Les prévenus contestent leur responsabilité pénale dans les faits litigieux et invoquent la faute exclusive de la victime.
Aux termes de l’article 419 du Code pénal, est coupable d’homicide involontaire, celui qui a causé le mal par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui.
Il est de jurisprudence constante que l’article 419 du Code pénal embrasse dans sa généralité toutes les formes de la faute, quelque légère qu’elle soit.
Pour qu’il y ait faute, il faut que la possibilité de la survenance du dommage soit prévisible. La faute doit être appréciée, non in abstracto, mais in concreto, dans chaque cas d’espèce, compte tenu des circonstances de la cause. (A. DE NAUW, Initiation au droit pénal spécial, p.244 à 245).
Le Ministère Public reproche à P2.) d’avoir involontairement causé la mort d’V.) par l’effet des infractions à la législation sur la sécurité et la santé au travail libellées à sa charge. Tel que développé ci-avant, le prévenu P2.) n’a pas enfreint la loi en matière de sécurité et de santé au travail. Il s’ensuit qu’il y a lieu d’acquitter le prévenu P2.) également de la prévention d’homicide involontaire lui reprochée sub I 1) par le Parquet.
Le Ministère Public reproche à P1.) d’avoir involontairement causé la mort d’V.) par le fait de mettre en mouvement l’axe rotatif du four « Primus » sans s’assurer que tous les ouvriers avaient quitté le four et sans avoir procédé au verrouillage de toutes les portes du four.
V.) a trouvé la mort suite à l’accident survenu le 24 juillet 2003. Son décès est la conséquence directe de la mise en marche de l’axe de rotation du four « PRIMUS » par P1.).
Il résulte des développements faits plus haut que P1.) a mis en application toutes les instructions qu’il avait reçues de la part de son employeur. Il a ainsi communiqué à chaque ouvrier les mesures de sécurité applicables lors des travaux de maintenance à four froid, à savoir, notamment, l’obligation pour chaque ouvrier de sortir du four dès que le chef d’équipe en donne l’ordre et de confirmer oralement sa sortie du four.
Il est constant en cause qu’V.) a quitté le four sur l’ordre de P1.) et qu’il a confirmé oralement sa sortie à son chef d’équipe. Dans ces conditions, P1.) devait pouvoir croire qu’V.) se comporterait en homme raisonnable et ne réintègrerait pas la zone de haut danger sans en avertir son chef d’équipe. Il a d’ailleurs été confirmé par tous les témoins qui ont travaillé la nuit en question sur le four « PRIMUS » que la transmission phonique était excellente tant dans le four qu’à l’extérieur.
A l’époque de l’accident, la mise en marche de l’axe rotatif au mode « Schleichgang » a toujours été opéré toutes portes du four ouvertes. A la suite de l’accident, un système de verrouillage des portes a été mis en place.
Il y a lieu de rappeler que l’audition des témoins à l’audience sur les nouvelles procédures de sécurité progressivement mises en œuvre à la suite de l’accident, notamment par le verrouillage des portes du four avant la mise en marche de l’axe rotatif, n’a pas permis d’emporter la conviction du Tribunal sur la question de savoir si lesdites procédures ont nécessairement augmenté la sécurité des ouvriers et auraient pu empêcher l’accident survenu le 24 juillet 2003 et ce surtout parce que la fermeture simultanée des portes n’était pas possible et qu’une, voire deux portes devaient toujours rester ouvertes pour surveiller la bonne mise en place du manche nouvellement installé.
V.) a pris la décision de rentrer à l’intérieur du four à un moment où cela lui était strictement interdit et il n’a pas pu être établi à l’exclusion de tout doute qu’un tel acte n’aurait pas été possible en cas d’application des nouvelles procédures de sécurité sous lesquelles le four à étages PRIMUS a fonctionné suite à l’accident du 24 juillet 2003.
Le retour d’V.) au four malgré l’interdiction formelle de la part de P1.) de ce faire et malgré le fait qu’il connaissait parfaitement cette règle de sécurité pour avoir assisté au mêmes travaux de maintenance aux mois de février/mars 2003 et pour avoir assisté à la mise en marche du four au moins pour la troisième fois lors de la tournée du 24 juillet 2003 doit être considérée comme un acte fautif délibéré de sa part, complètement imprévisible pour P1.) et constituant la cause exclusive de l’accident ayant entraîné son décès.
Tel que le Tribunal l’a retenu plus haut, V.) a commis une faute en relation causale directe avec l’accident qu’il a subi et exonératoire de toute responsabilité tant de P2.) que de P1.) dans la genèse dudit accident ayant entraîné son décès.
Il s’ensuit qu’il y a lieu d’acquitter P2.) des préventions suivantes :
« en sa qualité de directeur de la société anonyme SOC3.) S.A., partant comme auteur ayant personnellement commis l’infraction,
I) Le 24 juillet 2003 vers 03h45 à (…), site SOC1.) (…), dans le bâtiment de la société SOC3.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
1) d’avoir involontairement causé la mort d’autrui, en l’espèce, d’avoir involontairement causé la mort de V.), né le (…), par l’effet des infractions ci-après libellées ;
2) en infraction aux articles 4 §1 et 5 §1 de la loi du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail ;
en sa qualité d’employeur, ne pas avoir assuré la sécurité et la santé des travailleurs dans tous les aspects liés au travail et ne pas avoir pris, pour ce faire, les mesures nécessaires à cette protection, y compris les activités de prévention des risques professionnels, d’information et de formation ainsi que la mise en place d’une organisation et de moyens nécessaires, en l’espèce, ne pas avoir assuré la sécurité et la santé des travailleurs chargés de travaux sur le four « Primus Multiple Hearth Furnace » et notamment celle du travailleur intérimaire V.), préqualifié, en commettant les infractions libellées sub I)3), I)4) et II) a) et b),
3) en infraction à l’article 5 §3 a) de la loi du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail, en sa qualité d’employeur, ne pas avoir évalué les risques pour la sécurité et la santé des travailleurs, y compris dans le choix des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques et dans l’aménagement des lieux de travail, et à la suite de cette évaluation avoir mis en œuvre des activités de prévention ainsi que des méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs,
en l’espèce, ne pas avoir évalué les risques pour la sécurité et la santé des travailleurs chargés de travaux sur le four « Primus Multiple Hearth
Furnace » et notamment du travailleur intérimaire V.), préqualifié, en tenant compte des particularités de ce chantier, notamment du fait que la chantier se déroulait, à titre exceptionnel, pendant la phase froide du four et exigeait, outre la présence de certains ouvriers à l’intérieur du four, la mise en marche occasionnelle des bras rotatifs situés à l’intérieur de cet équipement de travail, et à la suite de cette évaluation avoir adapté ledit équipement sinon du moins fixé par écrit, imposé et porté à connaissance de tous les ouvriers une procédure de travail garantissant l’absence de tout ouvrier à l’intérieur du four avant toute mise en marche desdits bras rotatifs,
4) en infraction à l’article 5 §4 de la loi du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail, des travailleurs de plusieurs entreprises étant présents dans un même lieu de travail, ne pas avoir coopéré en tant qu’employeur des uns avec l’employeur des autres en vue de la mise en œuvre des dispositions relatives à la sécurité, à l’hygiène et à la santé et, compte tenu de la nature des activités, avoir coordonné avec les autres employeurs les activités en vue de la protection et de la prévention des risques professionnels et les avoir informé de ces risques,
en l’espèce, dans le cadre des travaux de nettoyage et de remise en état du four « Primus Multiple Hearth Furnace » exploité sur le site de la société SOC3.), impliquant la présence simultanée de travailleurs des sociétés SOC3.), SOC4.) et SOC2.), ne pas avoir fait le nécessaire pour que les employeurs externes et notamment l’employeur de V.), préqualifié, disposent des informations relatives aux risques spécifiques du chantier ainsi que celles relatives aux mesures de protection qui auraient dû être déterminées conformément au point sub I)3), pour leur permettre de les continuer à leurs propres salariés ;
II) depuis la mise en marche du four « Primus Multiple Hearth Furnance », soit vers le mois de février 2002 jusqu’au 24 juillet 2003, à (…), site SOC1.) (…), dans le bâtiment de la société SOC3.) S.A,, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, a) en infraction à l’article 4 §1 a) et aux points 2.1., 2.8. et 2.14 de l’annexe I du règlement grand ducal du 4 novembre 1994 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l’utilisation par les travailleurs au travail d’équipements de travail,
ne pas avoir utilisé des équipements de travail qui, mis pour la première fois à la disposition des travailleurs dans l’entreprise et/ou l’établissement après le 31 décembre 1992, satisfont aux prescriptions minimales prévues à l’annexe I dudit règlement grand-ducal, en l’espèce, avoir utilisé le four «Primus Multiple Hearth Furnance », mise à disposition des travailleurs au courant de l’année 2002, alors que les points suivants de l’annexe I dudit règlement grand-ducal n’étaient pas respectés :
- 2.1. : « Si nécessaire, depuis le poste de commande principal, l’opérateur doit être capable de s’assurer de l’absence de personnes dans les zones dangereuses ».
alors que l’opérateur, au moment de la mise en marche du rotor situé à l’intérieur du four dans le cadre des travaux de nettoyage et de remise en état, n’était pas capable de s’assurer – notamment au moyen d’un système de consignation efficace et contrôlable à partir de son poste de travail englobant la mise en marche du four au moyen de la télécommande spécialement installée à cet effet – de l’absence de toute personne à l’intérieur du four ;
- 2.8. : « lorsque les éléments mobiles d’un équipement de travail présentent des risques de contact mécanique pouvant entraîner des accidents, ils doivent être équipés de protecteurs ou de dispositifs empêchant l’accès au zones dangereuses ou arrêtant les mouvements d’éléments dangereux avant l’accès aux zones dangereuses », alors que le fonctionnement du four et notamment la mise en marche des bras mobiles du rotor situés à l’intérieur du four était possible sans que l’accès à l’intérieur dudit four ne soit condamné par verrouillage de toutes les portes y donnant accès ;
- 2.14. : « tout équipement de travail doit être muni de dispositifs clairement identifiables permettant de l’isoler de chacune de ses sources d’énergie », alors que le four « Primus Multiple Hearth Furnance » n’avait pas de tels dispositifs permettant d’interrompre l’alimentation en énergie pour permettre un travail en sécurité à l’intérieur du four ;
b) en infraction aux articles 1er, 4 et 13 de la loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés, ainsi qu’au règlement grand-ducal du 16 juillet 1999 portant nomenclature et classification des établissements classés, avoir exploité un établissement de la classe 1, à savoir :
- pour la période jusqu’au 20 avril 2003 inclus, veille de la date d’entrée en vigueur du règlement grand-ducal du 7 mars 2003 modifiant le règlement grand-ducal du 16 juillet 1999 portant nomenclature et classification des établissements classés : suivant formulaire de demande d’autorisation du 13 juillet 2001, une installation de production, y compris la fusion, l’affinage, l’étirage et le laminage des métaux non-ferreux excepté les métaux précieux (point 240.2 de la nomenclature), respectivement une installation de traitement professionnel de déchets par procédés physiques, chimiques, biologiques, thermiques, y compris les installations de compostage des boues d’épuration (point n° 338 de la nomenclature) ;
- à partir du 21 avril 2003, date d’entrée en vigueur du règlement grand-ducal du 7 mars 2003 modifiant le règlement grand-ducal du 16 juillet 1999 portant nomenclature et classification des établissements classés : une installation pour la production de fonte ou d’acier (fusion primaire ou secondaire), y compris les équipements pour coulée continue d’une capacité de plus de 2,5 tonnes par heure (point n° 240.2 de la nomenclature), respectivement une installation de traitement de déchets par procédé physiques, chimiques, biologiques ou thermiques ( point n° 338 de la nomenclature), dûment autorisé sur base de la loi du 10 juin 1999, sans respecter les conditions imposées par l’autorisation d’exploitation du ministre ayant dans ses attribution le travail,
en l’espèce, disposant d’une autorisation d’exploitation n°1/2001/0350/51037/120 du 12 février 2002 délivrée par le Ministre du Travail et de l’Emploi en vue de l’exploitation d’une installation industrielle du procédé de réduction directe et de traitement de déchets sidérurgiques PRIMUS d’une capacité annuelle de 22.000t de fonte, avoir exploité cette installation et plus particulièrement le four « Primus Multiple Hearth Furnance » en faisant partie, sans respecter les articles 1er I)3) et II)2) de ladite autorisation et plus particulièrement sans respecter l’article 4 des conditions-types ITM-ET 32.10 « Protection des travailleurs » du 16 octobre 1997 visés à l’article 1er II)2) de l’arrêté d’autorisation, imposant notamment à l’exploitant de se conformer aux prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l’utilisation par les travailleurs au travail d’équipements de travail et notamment à l’article 4 §1 a) dudit règlement grand-ducal ainsi qu’aux points 2.1., 2.8. et 2.14 de son annexe I, tel que détaillés sub II a) ».
Il y a encore lieu d’acquitter P1.) des préventions suivantes :
« Als Täter welcher die Tat selbst ausführte,
Am 24. Juli 2003 gegen 03.45 Uhr in (…), auf dem Gelände der SOC1.) (…), im Gebäude der SOC3.) S.A., unbeschadet der genaueren Ortsund Zeitangaben,
1) unfreiwillig den Tod eines Anderen herbeigeführt zu haben in spezie, die fahrlässige Tötung des V.), geboren am (…), verschuldet zu haben, indem er, in seiner Eigenschaft als Vorarbeiter/Schichtenchef der Gesellschaft SOC4.), im Rahmen der Instandsetzungsund Reinigungsarbeiten des sich auf dem Gelände der SOC3.) befindlichen « Primus Multiple Hearth » Ofens, die sich im Innern des Ofens befindliche Rotorachse in Bewegung gesetzt hat, ohne sich im Vorfeld selbst vergewissert zu haben ob alle Arbeiter sich zum Zeitpunkt der Inbetriebsetzung ausserhalb des Ofens befanden und der Zutritt zum Ofeninnern durch Schliessen der auf jeder Etage angebrachten Türen unmöglich gemacht wurde, was zur Folge hatte dass der sich auf Ebene 5 im Innern des Ofens befindliche V.), vorbenannt, durch einen der sich bewegenden Rotorarme derart am Kopf verletzt wurde dass er an seinen schweren Verletzungen verstarb.
2) in Missachtung des Artikel 10 des abgeänderten Gesetzes vom 17. Juni 1994 betreffend den Schutz und die Gesundheit der Arbeiter auf deren Arbeitsplatz,
nicht, nach seinen Möglichkeiten, auf seine Sicherheit und seine Gesundheit sowie auf die jener Personen , welche durch seine Taten oder Unterlassungen am Arbeitsplatz betroffen sind, aufgepasst zu haben, gemäss seiner Ausbildung sowie den Anweisungen seines Arbeitgebers, in spezie, entgegen den mündlichen Anweisungen seines Arbeitgebers, vor der Inbetriebnahme der Rotorachse des “ Primus Multiple Hearth “ Ofens nicht persönlich von jedem anwesenden Arbeiter die Bestätigung des Verlassens der Gefahrenzone bekommen zu haben, sondern die Achse in Betrieb genommen zu haben obwohl das Verlassen des Ofens des T6.), geboren am (…), ihm nur durch einen Mittelsmann (V.), vorbenannt) bestätigt wurde ».
IV. Au civil
1. partie civile de C.) contre P1.) et P2.)
A l'audience du 19 juin 2012, Maître Paulo FELIX, avocat à la Cour, se constitua partie civile pour et au nom de C.) contre les prévenus P1.) et P2.), préqualifiés, défendeurs au civil.
Cette partie civile déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit :
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
La partie civile réclame le montant de 35.000 euros à titre de dommage moral pour la perte d’un être cher.
Le Tribunal est cependant incompétent pour connaître de la demande civile eu égard à la décision d’acquittement à intervenir au pénal à l'égard de P1.) et de P2.).
2. partie civile de C.), prise en sa qualité d’administratrice légale des biens et de la personne de sa fille mineure D.) contre P1.) et P2.)
A l'audience du 19 juin 2012, Maître Paulo FELIX, avocat à la Cour, se constitua partie civile pour et au nom de C.), prise en sa qualité d’administrateur légal des biens et de la personne de sa fille mineure D.) contre P1.) et P2.), défendeurs au civil.
Cette partie civile déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit :
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
La partie civile réclame le montant de 35.000 euros à titre de dommage moral pour la perte d’un être cher.
Le Tribunal est cependant incompétent pour connaître de la demande civile eu égard à la décision d’acquittement à intervenir au pénal à l'égard de P1.) et de P2.).
3. partie civile de C.), prise en sa qualité d’administratrice légale des biens et de la personne de sa fille mineure E.) contre P1.) et P2.)
A l'audience du 19 juin 2012, Maître Paulo FELIX, avocat à la Cour, se constitua partie civile pour et au nom de C.), prise en sa qualité d’administrateur légal des biens et de la personne de sa fille mineure E.) contre P1.) et P2.), défendeurs au civil.
Cette partie civile déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit :
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
La partie civile réclame le montant de 35.000 euros à titre de dommage moral pour la perte d’un être cher.
Le Tribunal est cependant incompétent pour connaître de la demande civile eu égard à la décision d’acquittement à intervenir au pénal à l'égard de P1.) et de P2.).
4. partie civile de F.) contre P1.) et P2.)
A l'audience du 19 juin 2012, Maître Paulo FELIX, avocat à la Cour, se constitua partie civile pour et au nom de F.) contre P1.) et P2.), défendeurs au civil.
Cette partie civile déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit :
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
La partie civile réclame le montant de 35.000 euros à titre de dommage moral pour la perte d’un être cher.
Le Tribunal est cependant incompétent pour connaître de la demande civile eu égard à la décision d’acquittement à intervenir au pénal à l'égard de P1.) et de P2.).
5. partie civile de G.) contre P1.) et P2.)
A l'audience du 19 juin 2012, Maître Paulo FELIX, avocat à la Cour, se constitua partie civile pour et au nom de G.) contre les prévenus P1.) et P2.), préqualifiés, défendeurs au civil.
Cette partie civile déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit :
l y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
La partie civile réclame le montant de 20.000 euros à titre de dommage moral pour la perte d’un être cher.
Le Tribunal est cependant incompétent pour connaître de la demande civile eu égard à la décision d’acquittement à intervenir au pénal à l'égard de P1.) et de P2.).
6. partie civile de A.) et de B.) contre « X »
Suivant plainte avec constitution de partie civile du 3 juillet 2006, Maître Paulo FELIX, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, s’est constitué partie civile auprès du juge d’instruction au nom et pour le compte de A.) contre « X ».
Suivant plainte avec constitution de partie civile datée du même jour, Maître Paulo FELIX, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, s’est constitué partie civile auprès du juge d’instruction au nom et pour le compte de B.) contre « X ».
A l'audience du 18 juin 2012, Maître Paulo FELIX, avocat à la Cour, a déclaré ne plus avoir de nouvelles de la part de A.) et de B.) et ne pas avoir mandat pour les représenter à l’audience.
Il y a lieu de rappeler qu’il est de principe que l’intervention antérieure de la partie civile n’a pas besoin d’être réitérée à l’audience, mais que l’intervention y est de droit. Le demandeur au civil y garde sa qualité sans avoir à faire une nouvelle déclaration. (cf. Précis d’Instruction Criminelle en Droit Luxembourgeois par Roger THIRY, n° 211 page 137)
A.) et B.) gardent partant leur qualité de parties civiles au procès. Compte tenu de ce qu’ils ne se sont cependant pas présentés à l’audience, il y a lieu de statuer par défaut à leur égard.
En l’espèce, il y a lieu de constater que les constitutions de parties civiles faites par A.) et B.) ont été dirigées contre « X », soit contre des personnes non encore identifiées.
Maître Paulo FELIX a pris part aux interrogatoires de première comparution de P1.) et de P2.) devant le juge d’instruction pour le compte de A.) et de B.) sans préciser si les plaintes avec constitution de partie civile, déposées en date du 3 juillet 2006 au cabinet du juge d’instruction, étaient dirigées contre P1.), respectivement contre P2.) ou contre les deux inculpés.
Dans ces conditions et à défaut pour A.) et B.) de réitérer leurs constitutions de partie civile à l’audience contre l’un des deux prévenus, respectivement contre les deux prévenus, le Tribunal se doit de déclarer irrecevables les constitutions de parties civiles déposées en date du 3 juillet 2006 par Maître Paulo FELIX au nom et pour le compte de A.) et de B.) pour ne pas être dirigées contre une ou contre des personnes nommément désignées.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement à l’égard de P1.) et de P2.), de même qu’à l’égard de C.), prise en son nom personnel et en sa qualité de représentatrice légale des biens et des personnes de ses filles mineures E.) et D.) ainsi que de G.) et de F.) et par défaut à l’égard des demandeurs au civil A.) et B.), les prévenus et défendeurs au civil et leurs mandataires entendus en leurs explications et moyens de défense, le mandataire des demanderesses au civil entendu en ses conclusions et le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions, statuant au pénal
d i t n o n f o n d é le moyen d’irrecevabilité des poursuites tiré de la violation de l’article 6-1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme;
a c q u i t t e P1.) de toutes les infractions libellées à sa charge et le renvoie des fins de sa poursuite pénale sans peine ni dépens ;
l a i s s e les frais de sa poursuite pénale à charge de l’Etat ;
a c q u i t t e P2.) de toutes les infractions libellées à sa charge et le renvoie des fins de sa poursuite pénale sans peine ni dépens ;
l a i s s e les frais de sa poursuite pénale à charge de l’Etat ;
statuant au civil
1. partie civile de A.) contre « X »
d o n n e a c t e au demandeur au civil de sa constitution de partie civile ;
la d é c l a r e irrecevable ;
l a i s s e les frais de la demande civile à charge de la partie demanderesse au civil ;
2. partie civile de B.) contre « X »
d o n n e a c t e au demandeur au civil de sa constitution de partie civile ;
la d é c l a r e irrecevable ;
l a i s s e les frais de la demande civile à charge de la partie demanderesse au civil ;
3. partie civile de C.) contre P1.) et P2.)
d o n n e a c t e à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile ;
se d é c l a r e incompétent pour en connaître ;
l a i s s e les frais de la demande civile à charge de la partie demanderesse au civil ;
4. partie civile de C.), prise en sa qualité d’administratrice légale des biens et de la personne de sa fille mineure D.) contre P1.) et P2.)
d o n n e a c t e à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile ;
se d é c l a r e incompétent pour en connaître ;
l a i s s e les frais de la demande civile à charge de la partie demanderesse au civil ;
5. partie civile de C.), prise en sa qualité d’administratrice légale des biens et de la personne de sa fille mineure E.) contre P1.) et P2.)
d o n n e a c t e à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile ;
se d é c l a r e incompétent pour en connaître ;
l a i s s e les frais de la demande civile à charge de la partie demanderesse au civil ;
6. partie civile de F.) contre P1.) et P2.)
d o n n e a c t e à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile ;
se d é c l a r e incompétent pour en connaître ;
l a i s s e les frais de la demande civile à charge de la partie demanderesse au civil ;
7. partie civile de G.) contre P1.) et P2.)
d o n n e a c t e à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile ;
se d é c l a r e incompétent pour en connaître ;
l a i s s e les frais de la demande civile à charge de la partie demanderesse au civil.
En application des articles 2, 3, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191,
195 et 196 du Code d’Instruction Criminelle, dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Claudine DE LA HAMETTE vice-présidente, Henri BECKER et Daniel LINDEN, premiers juges et prononcé par la viceprésidente en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, en présence de Tahnee WAGNER, greffière assumée et de Sonja STREICHER, substitut qui, à l'exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.