Court convicts three men of property damage, grants suspended sentence to one, and orders civil compensation for the railway company.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted three defendants of voluntary destruction and degradation of movable property. The court granted a suspended sentence to one defendant while imposing a six-month prison term on the others. In the civil section, the railway company's claim for 10,000 euros was upheld, and seized items were confiscated or returned.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 31, 50, 65, 74, 528, 529 of the Penal Code; Articles 57, 74 of the Grand-Ducal Order of 23 June 1952; Article 21 of the Law of 17 December 1859; Articles 2, 3, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 629, 630, 631, 631-3, 632, 633, 633-5, 633-7 of the Code of Criminal Procedure: The court may impose a suspended sentence for property damage and order civil compensation for losses suffered by the victim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 579/2012
Audience publique du jeudi 5 juillet 2012
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi, cinq juillet deux
mille douze, le jugement qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 14 mars
2012,
E T
1) PERSONNE1.),
chargé d’études,
né le DATE1.) à LIEU1.) (F),
demeurant à F-ADRESSE1.),
2) PERSONNE2.),
étudiant,
né le DATE2.) à LIEU2.) (F),
demeurant à B-ADRESSE2.),
3) PERSONNE3.),
travailleur social,
né le DATE3.) à LIEU1.) (F),
demeurant à F-ADRESSE3.),
prévenus de destruction, dégradation volontaire d’objets mobiliers,
défendeurs au civil,
en présence de :
la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois,
établissement public industriel et commercial, créé selon la loi du 28 mars
1997, inscrit au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le
numéro B 59.025, dont le siège social est situé 9, Place de la Gare à L-1116
Luxembourg, représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions,
demandeur au civil.
F A I T S :
Après l’appel de la cause à l’audience publique du lundi, 4 juin 2012, le
président constata l’identité des prévenus et leur donna connaissance de l’acte
ayant saisi le tribunal.
Le témoin PERSONNE4.), après avoir déclaré nom, prénom, âge, profession
et demeure et n’être ni parent, ni allié, ni au service des prévenus, prêta le
serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix
et en tenant levée la main droite nue, les mots « je le jure ». Il fut entendu
ensuite en ses déclarations orales.
Maître Radu DUTA, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Gérard
SCHANK, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, déclara
oralement se constituer partie civile au nom et pour compte de la Société
Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois contre les prévenus
PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.).
Il déposa des conclusions écrites qui furent signées par le président et le
greffier.
Ensuite il développa ses conclusions oralement et conclut à l’adjudication de
sa demande.
Les prévenus et défendeurs au civil furent entendus en leurs explications et
moyens de défense.
Le ministère Public, représenté par Philippe KERGER, substitut du Procureur
d’État, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du jeudi, 5 juillet 2012.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
J U G E M E N T
qui suit :
Vu l’ensemble du dossier répressif, notamment les procès-verbaux n° 21064,
21065, 21066 et 21067 du 29 avril 2011, dressés par le centre d’intervention
de la police grand-ducale de Troisvierges, circonscription régionale de
Diekirch, le rapport n° JDA-SREC-CPT 2011-14229-1 NITO du 29 avril
2011, dressé par le SREC Diekirch, circonscription régionale de Diekirch, les
rapports n° 2011/016519/137/ES du 15 mai 2011 et n° 2011/022723/188/ES
du 10 juillet 2011, dressés par le centre d’intervention de la police grand-
ducale de Troisvierges, circonscription régionale de Diekirch.
Vu l’ordonnance n° 249/11 rendue par la chambre du conseil du Tribunal
d’arrondissement de Diekirch en date du 28 juin 2011, renvoyant les trois
prévenus, par admission de circonstances atténuantes devant la chambre
correctionnelle du tribunal de ce siège.
Vu la citation à prévenus du 14 mars 2012, (Not. 2157/11/XD), régulièrement
notifiée.
AU PENAL :
Le Parquet reproche à PERSONNE1.), PERSONNE2.), PERSONNE3.),
comme auteurs sinon coauteurs, sinon comme complices,
le 29 avril 2011, entre 01.45 et 03.00 heures, à LIEU3.), à la Gare ferroviaire,
au lieu dit « LIEU4.) », principalement, en infraction aux articles 528 et 529
du Code pénal, d’avoir, à l’aide de bombes aérosol, volontairement
endommagé, sinon détruit, sinon détérioré deux rames automotrices portant
les numéros 011 et 015, appartenant à la Société nationale des Chemins de
Fer luxembourgeois, en y apposant les signes « SENDR.NACREW » et
« NALIDE JEEP » avec la circonstance que l’endommagement, la
destruction sinon la dégradation a été commis en réunion ou en bande et
subsidiairement, en infraction à l’article 528 du Code pénal, avoir, à l’aide de
bombes aérosol, volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens
mobiliers d’autrui.
Le Parquet reproche plus subsidiairement aux prévenus PERSONNE1.),
PERSONNE2.) et PERSONNE3.), comme auteurs, sinon coauteurs, sinon
complices, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, en infraction à
l’article 526 du Code pénal, d’avoir dégradé deux rames automotrices portant
les numéros 011 et 015, appartenant à la Société nationale des Chemins de
Fer luxembourgeois, en y apposant des graffitis, à l’aide de bombes aérosol,
notamment en y apposant les signes « SENDR.NACREW » et « NALIDE
JEEP » , partant des objets destinés à l’utilité publique et élevés par l’autorité
compétente ou avec son autorisation et à titre tout à fait subsidiaire, en
infraction à l’article 57, point 1°, de l’arrêté grand-ducal du 23 juin 1952
portant règlement d’administration publique sur la police, la sûreté et
l’exploitation des chemins de fer à voie normale et à voie étroite, tel que
modifié, sanctionné par la loi du 17 décembre 1859 sur la police des chemins
de fer, telle que modifiée, avoir modifié ou déplacé sans autorisation, avoir
dégradé ou dérangé la voie ferrée, les talus, clôtures, barrières, bâtiments et
ouvrages d’art, les installations de production, de transport et de distribution
d’énergie, ainsi que les appareils et le matériel de toute nature servant à
l’exploitation, en l’espèce avoir dégradé deux rames automotrices portant les
numéros 011 et 015, appartenant à la Société nationale des Chemins de Fer
luxembourgeois, en y apposant des graffitis, à l’aide de bombes aérosol,
notamment en y apposant les signes « SENDR.NACREW » et « NALIDE
JEEP », partant des appareils sinon du matériel servant à l’exploitation, ainsi
qu’en infraction à l’article 57, point 5°, de l’arrêté grand-ducale du 23 juin
1952 portant règlement d’administration publique sur la police, la sûreté et
l’exploitation des chemins de fer à voie normale et à voie étroite, tel que
modifié, sanctionné par la loi du 17 décembre 1859 sur la police des chemins
de fer, telle que modifiée, avoir pénétré, circulé ou stationné, sans autorisation
régulière dans les parties de la voie ferrée ou de ses dépendances qui ne sont
pas affectées à la circulation publique, y avoir introduit des animaux ou y
avoir laissé introduire ceux dont ils étaient responsable, y avoir fait circuler
ou stationner un véhicule étranger au service, y avoir jeté ou déposé des
matériaux ou objets quelconques, être entré dans l’enceinte du chemin de fer
ou en être sorti par d’autres issues que celles affectées à cet usage, en l’espèce
avoir pénétré, sans autorisation régulière dans la gare ferroviaire au lieu-dit
« LIEU4.) », en en escaladant la grille, partant dans des parties de la voie
ferrée qui ne sont pas affectées à la circulation publique, et y être entré et en
être sorti par d’autres issues que celles affectées à cet usage.
Les faits à la base de la présente affaire, tels qu’ils résultent des éléments du
dossier soumis à l’appréciation du tribunal et de l’instruction menée à
l’audience, notamment des dépositions du témoin entendu et des déclarations
et aveux des prévenus, peuvent être résumés comme suit :
En date du 29 avril 2011, vers 03.00 heures, les agents du centre
d’intervention de la police grand-ducale de Troisvierges et du centre
d’intervention de la police grand-ducale de Wiltz, effectuaient un contrôle de
la voiture Renault MEGANE, immatriculée NUMERO1.) (F) à LIEU5.).
Dans cette voiture se trouvaient trois personnes (les trois prévenus), dont un
devait ouvrir le coffre de la voiture parce que ses papiers d’identité s’y
trouvaient. Dans ce coffre, les policiers remarquaient une quantité élevée de
bombes aérosol ainsi que d’ustensiles et matériel utilisés pour la confection
de graffitis. Etant donné que des graffitis furent à plusieurs reprises appliqués
à des trains à la gare de LIEU3.) dans le passé, un contrôle y fut effectué et il
fut constaté qu’entre 01.45 heures et 03.00 heures pendant cette nuit, deux
rames 011 et 015 avaient fait l’objet de graffitis et de tags.
Les trois prévenus contestaient toute implication dans ces faits, déclarant
avoir tout juste passé la frontière luxembourgeoise avant le contrôle, venant
d’Allemagne où ils avaient réalisé des graffitis dans un endroit spécialement
prévu pour une telle activité.
Les portables des prévenus et des caméras ainsi que des films furent saisis.
L’exploitation des portables a révélé que les prévenus avaient passé la
frontière luxembourgeoise déjà vers 23.40 heures, alors qu’un message
textuel de « Bienvenue au Luxembourg » avec les tarifs était enregistré sur
les portables. Par ailleurs, sur l’un des films saisis, il y avait toute une série
de photos prises par les prévenus lors de la préparation et de l’exécution des
graffitis qui leurs sont reprochés.
A l’audience du 4 juin 2012, PERSONNE1.), PERSONNE2.) et
PERSONNE3.) ont reconnu être les auteurs des infractions leur reprochées.
Les graffitis en cause, constituant une détérioration des deux rames
appartenant à la Société Nationale des Chemins de Fer luxembourgeois, ont
été effectués ensemble, mais sans qu’il soit établi que les prévenus aient
constitué une bande avec répartition des rôles et structure hiérarchique, de
sorte qu’il y a lieu de retenir qu’ils ont agi en réunion au sens de l’article 529
du Code pénal.
A l’audience du 4 juin 2012, le représentant du ministère public a précisé que
les infractions libellées à titre tout à fait subsidiaire sont à considérer comme
être libellées en tout état de cause comme infractions séparées. Il y a lieu d’en
donner acte au ministère public.
PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) sont partant convaincus :
comme auteurs ayant eux-mêmes commis les infractions,
le 29 avril 2011, entre 01.45 et 03.00 heures, à LIEU3.), à la gare
ferroviaire, au lieu dit « LIEU4.) »,
1) en infraction aux articles 528 et 529 du Code pénal,
d’avoir volontairement détérioré les biens mobiliers d’autrui, avec la
circonstance que les faits ont été commis en réunion,
en l’espèce d’avoir, à l’aide de bombes aérosol, volontairement
détérioré deux rames automotrices portant les numéros 011 et 015,
appartenant à la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois,
en y apposant des graffitis, notamment en y apposant les signes
« SENDR.NACREW » et « NALIDE JEEP », avec la circonstance que
la détérioration a été commise en réunion,
2) en infraction à l’article 57, point 1°, de l’arrêté grand-ducal du 23
juin 1952 portant règlement d’administration publique sur la police, la
sûreté et l’exploitation des chemins de fer à voie normale et à voie
étroite, tel que modifié, sanctionné par la loi du 17 décembre 1859 sur
la police des chemins de fer, telle que modifiée,
d’avoir dégradé des appareils servant à l’exploitation,
en l’espèce, d’avoir dégradé deux rames automotrices portant les
numéros 011 et 015, appartenant à la Société nationale des Chemins de
Fer luxembourgeois, en y apposant des graffitis, à l’aide de bombes
aérosol, notamment en y apposant les signes « SENDR.NACREW » et
« NALIDE JEEP », partant des appareils sinon du matériel servant à
l’exploitation,
3) en infraction à l’article 57, point 5°, de l’arrêté grand-ducale du 23
juin 1952 portant règlement d’administration publique sur la police, la
sûreté et l’exploitation des chemins de fer à voie normale et à voie
étroite, tel que modifié, sanctionné par la loi du 17 décembre 1859 sur
la police des chemins de fer, telle que modifiée,
d’avoir pénétré et circulé, sans autorisation régulière dans les parties de
la voie ferrée qui ne sont pas affectées à la circulation publique, d’être
entré dans l’enceinte du chemin de fer et en être sorti par d’autres issues
que celles affectées à cet usage,
en l’espèce, d’avoir pénétré, sans autorisation régulière dans la gare
ferroviaire au lieu-dit « LIEU4.) », en en escaladant la grille, partant
dans des parties de la voie ferrée qui ne sont pas affectées à la
circulation publique, et y être entré et en être sorti par d’autres issues
que celles affectées à cet usage.
Les infractions retenues à l’encontre des prévenus se trouvent en concours
idéal, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65 du
Code pénal qui dit que lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la
peine la plus forte sera seule prononcée.
Aux termes de l’article 529 du Code pénal, l’infraction retenue contre les
prévenus est sanctionnée de la réclusion de 5 à 10 ans. La chambre du conseil
ayant décriminalisé cette infraction, la peine à prononcer, conformément aux
dispositions de l’article 74 du Code pénal, est celle d’un emprisonnement de
3 mois au moins.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard des
prévenus, le tribunal correctionnel tient compte, d’une part de la gravité
objective des faits mis à leur charge et d’autre part de leur situation
personnelle.
Au vu de ces circonstances, le tribunal décide de condamner PERSONNE1.),
PERSONNE2.) et PERSONNE3.), chacun à une peine d’emprisonnement de
six mois.
Au vu des antécédents judiciaires favorables des trois prévenus, le tribunal
décide d’assortir l’exécution de la peine d’emprisonnement du sursis
probatoire avec la condition d’indemniser la victime.
Suivant les procès-verbaux n° 21065, 21066, 21067 du 29 avril 2011 dressés
par le Centre d’intervention de la police grand-ducale de Troisvierges, un
portable NOKIA IMEI NUMERO2.) et un appareil photo CANON Powerstat
A550, un portable NOKIA IMEI NUMERO3.), un appareil photo
OLYMPUS contenant un film KODAK et un film KODAK dans son étui, un
portable SAMSUNG IMEI NUMERO4.), 27 bombes aérosol DUPLI-
COLOR, 4 bombes aérosol MTN, 3 bombes aérosol COLORWORKS, une
bombe aérosol HAMMERITE, 93 dispositifs de répartition avec 5
protecteurs, un masque à gaz et 3 paires de gants en caoutchouc furent saisis.
A l’exception des trois portables, tous ces objets ont servi pour commettre les
infractions, et appartiennent aux prévenus, il y a lieu d’en prononcer la
confiscation et d’ordonner la restitution des portables à leur légitime
propriétaire.
AU CIVIL
A l’audience du 4 juin 2012, Maître Radu DUTA, avocat à la Cour, en
remplacement de Maître Gérard SCHANK, avocat à la Cour, les deux
demeurant à Luxembourg, s'est constitué partie civile au nom et pour le
compte de la Société Nationale des Chemins de Fer luxembourgeois contre
PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.).
Cette partie civile déposée sur le bureau du tribunal est conçue comme suit:
Il y a lieu de donner acte à la Société Nationale des Chemins de Fer
luxembourgeois de sa constitution de partie civile.
Le tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision au pénal à
intervenir à l’égard de PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.).
La partie civile est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai
de la loi.
Au vu de la décision au pénal, les prévenus sont seuls responsables du
dommage dont réparation est réclamée.
La Société Nationale des Chemins de Fer luxembourgeois réclame, à titre de
réparation du préjudice par elle subi suite aux agissements fautifs des
prévenus, le montant de 10.000 euros à titre de dommage matériel (frais de
nettoyage, frais de rapatriement, frais d’inactivité des rames concernées), le
montant de 2.000 euros à titre de dommage moral (traces et soucis engendrés
du fait de l’attitude coupable des prévenus) et une indemnité de procédure de
2.000 euros.
A défaut de factures relatives aux frais exacts de réparation des dégradations,
le tribunal estime pouvoir, à partir des éléments fournis, évaluer ex aequo et
bono, le montant du préjudice subi par la demanderesse, la Société Nationale
des Chemins de Fer luxembourgeois, au montant de 10.000 euros, toutes
causes confondues.
Quant à la demande d’une indemnité de procédure, il y a lieu de la rejeter,
alors qu’il n’est pas rapporté en quoi il serait inéquitable de laisser à la charge
de la partie civile la somme par elle exposée et non comprise dans les dépens.
La demande civile est dès lors fondée jusqu’au montant de 10.000 euros et il
y a lieu de condamner les prévenus solidairement à payer ce montant à la
demanderesse.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, PERSONNE1.), PERSONNE2.)
et PERSONNE3.), prévenus et défendeurs au civil, entendus en leurs
explications et moyens de défense et en leurs conclusions au civil, la Société
Nationale des Chemins de Fer luxembourgeois entendue en ses conclusions
au civil et le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,
AU PENAL :
PERSONNE1.) :
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge
à une peine d’emprisonnement de SIX (6) MOIS,
d i t
qu’il sera
SURSIS
à l’exécution de l’intégralité de la peine
d’emprisonnement prononcée contre PERSONNE1.) et le place sous le
régime du SURSIS PROBATOIRE pendant une durée de CINQ (5) ANS
en lui imposant l’obligation :
• d’indemniser la partie civile Société Nationale des Chemins de Fer
Luxembourgeois,
a v e r t i t PERSONNE1.) que les conditions du sursis probatoire sont à
respecter et à commencer dans un délai de un mois à partir du moment où le
jugement est définitivement coulé en force de chose jugée ;
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas de soustraction aux mesures ordonnées
par le sursis probatoire dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
le sursis probatoire sera révoqué;
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater
du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné
une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un
emprisonnement correctionnel, la révocation du sursis probatoire pourra
avoir lieu ou aura lieu de plein droit, selon que la peine sera inférieure ou
supérieure à 6 mois ;
c o n d a m n e
PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
étant liquidés à 6,60 euros.
PERSONNE2.) :
c o n d a m n e PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa charge
à une peine d’emprisonnement de SIX (6) MOIS,
d i t
qu’il sera
SURSIS
à l’exécution de l’intégralité de la peine
d’emprisonnement prononcée contre PERSONNE2.) et le place sous le
régime du SURSIS PROBATOIRE pendant une durée de CINQ (5) ANS
en lui imposant l’obligation :
• d’indemniser la partie civile Société Nationale des Chemins de Fer
Luxembourgeois,
a v e r t i t PERSONNE2.) que les conditions du sursis probatoire sont à
respecter et à commencer dans un délai de un mois à partir du moment où le
jugement est définitivement coulé en force de chose jugée ;
a v e r t i t PERSONNE2.) qu’au cas de soustraction aux mesures ordonnées
par le sursis probatoire dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
le sursis probatoire sera révoqué;
a v e r t i t PERSONNE2.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater
du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné
une condamnation irrévocable à une peine
criminelle ou à un
emprisonnement correctionnel, la révocation du sursis probatoire pourra
avoir lieu ou aura lieu de plein droit, selon que la peine sera inférieure ou
supérieure à 6 mois ;
c o n d a m n e
PERSONNE2.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
étant liquidés à 6,60 euros.
PERSONNE3.) :
c o n d a m n e PERSONNE3.) du chef des infractions retenues à sa charge
à une peine d’emprisonnement de SIX (6) MOIS,
d i t
qu’il sera
SURSIS
à l’exécution de l’intégralité de la peine
d’emprisonnement prononcée contre PERSONNE3.) et le place sous le
régime du SURSIS PROBATOIRE pendant une durée de CINQ (5) ANS
en lui imposant l’obligation :
• d’indemniser la partie civile Société Nationale des Chemins de Fer
Luxembourgeois,
a v e r t i t PERSONNE3.) que les conditions du sursis probatoire sont à
respecter et à commencer dans un délai de un mois à partir du moment où le
jugement est définitivement coulé en force de chose jugée ;
a v e r t i t PERSONNE3.) qu’au cas de soustraction aux mesures ordonnées
par le sursis probatoire dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
le sursis probatoire sera révoqué;
a v e r t i t PERSONNE3.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater
du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné
une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un
emprisonnement correctionnel, la révocation du sursis probatoire pourra
avoir lieu ou aura lieu de plein droit, selon que la peine sera inférieure ou
supérieure à 6 mois ;
c o n d a m n e PERSONNE3.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
étant liquidés à 6,60 euros.
AU CIVIL :
d o n n e acte à la Société Nationale des Chemins de Fer luxembourgeois de
sa constitution de partie civile,
se d é c l a r e
compétent pour en connaître,
d é c l a r e
la demande civile recevable en la forme,
la d é c l a r e
fondée pour le montant de 10.000 euros,
c o n d a m n e
PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.)
solidairement à payer à la Société Nationale des Chemins de Fer
luxembourgeois le montant de DIX MILLE (10.000) euros,
d é b o u t e
la Société Nationale des Chemins de Fer luxembourgeois de
la demande en allocation d’une indemnité de procédure,
c o n d a m n e
PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.)
solidairement aux frais de cette demande civile dirigée contre eux,
o r d o n n e la confiscation des objets saisis suivant les procès-verbaux n°
21065, 21066 et 21067 du 29 avril 2011, à l’exception des trois portables
saisis, et la mainlevée de la saisie des portables NOKIA IMEI NUMERO2.),
NOKIA IMEI NUMERO3.) et SAMSUNG IMEI NUMERO4.),
o r d o n n e la restitution de ces objets à leur légitime propriétaire.
Par application des articles 31, 50, 65, 74, 528 et 529 du Code pénal, 57,1° et
57,5° et 74 de l’arrêté grand-ducal du 23 juin 1952 portant règlement
d’administration publique sur la police, la sûreté et l’exploitation des chemins
de fer à voie normale et à voie étroite, tel que modifié, article 21 de la loi du
17 décembre 1859 sur la police des chemins de fer, telle que modifiée, 2, 3,
179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 629, 630, 631, 631-3, 632,
633, 633-5 et 633-7 du Code d’instruction criminelle.
Ainsi fait et jugé par Jean-Claude KUREK, premier vice-président, Romain
BINTENER, vice-président et Jean-Claude WIRTH, juge et prononcé en
audience publique le jeudi 5 juillet 2012 au Palais de justice à Diekirch par
Jean-Claude KUREK, premier vice-président, assisté du greffier assumé
Danielle HASTERT en présence de Pascal PROBST, substitut principal du
Procureur d’État, qui à l’exception du représentant du ministère public ont
signé le présent jugement.