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TADCORR_579 Généré par l'IA

Court convicts three men of property damage, grants suspended sentence to one, and orders civil compensation for the railway company.

Numéro de cause TADCORR_579
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted three defendants of voluntary destruction and degradation of movable property. The court granted a suspended sentence to one defendant while imposing a six-month prison term on the others. In the civil section, the railway company's claim for 10,000 euros was upheld, and seized items were confiscated or returned.

Regeste Legislator

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Articles 31, 50, 65, 74, 528, 529 of the Penal Code; Articles 57, 74 of the Grand-Ducal Order of 23 June 1952; Article 21 of the Law of 17 December 1859; Articles 2, 3, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 629, 630, 631, 631-3, 632, 633, 633-5, 633-7 of the Code of Criminal Procedure: The court may impose a suspended sentence for property damage and order civil compensation for losses suffered by the victim.

Mots-clés

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voluntary destruction of property suspended sentence regime civil compensation claim confiscation of seized items railway company victim joint and several liability criminal procedure code autres infractions

Dispositions légales citées

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Articles 31, 50, 65, 74, 528 and 529 of the Penal Code
Articles 57, 1° and 57, 5° and 74 of the Grand-Ducal Order of 23 June 1952
infraction à l’article 57, point 1°, de l’arrêté grand-ducal du 23 juin 1952
Article 21 of the Law of 17 December 1859
de fer à voie normale et à voie étroite, tel que modifié, article 21 de la loi du
Articles 2, 3, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 629, 630, 631, 631-3, 632, 633, 633-5 and 633-7 of the Code of Criminal Procedure
de fer à voie normale et à voie étroite, tel que modifié, article 21 de la loi du
article 528 du Code pénal
subsidiairement, en infraction à l’article 528 du Code pénal, avoir, à l’aide de
article 526 du Code pénal
l’article 526 du Code pénal, d’avoir dégradé deux rames automotrices portant
article 529 du Code pénal
Aux termes de l’article 529 du Code pénal, l’infraction retenue contre les
article 65 du Code pénal
idéal, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65 du
article 74 du Code pénal
dispositions de l’article 74 du Code pénal, est celle d’un emprisonnement de
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Texte complet

No. 579/2012

Audience publique du jeudi 5 juillet 2012

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi, cinq juillet deux

mille douze, le jugement qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 14 mars

2012,

E T

1) PERSONNE1.),

chargé d’études,

né le DATE1.) à LIEU1.) (F),

demeurant à F-ADRESSE1.),

2) PERSONNE2.),

étudiant,

né le DATE2.) à LIEU2.) (F),

demeurant à B-ADRESSE2.),

3) PERSONNE3.),

travailleur social,

né le DATE3.) à LIEU1.) (F),

demeurant à F-ADRESSE3.),

prévenus de destruction, dégradation volontaire d’objets mobiliers,

défendeurs au civil,

en présence de :

la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois,

établissement public industriel et commercial, créé selon la loi du 28 mars

1997, inscrit au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le

numéro B 59.025, dont le siège social est situé 9, Place de la Gare à L-1116

Luxembourg, représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions,

demandeur au civil.

F A I T S :

Après l’appel de la cause à l’audience publique du lundi, 4 juin 2012, le

président constata l’identité des prévenus et leur donna connaissance de l’acte

ayant saisi le tribunal.

Le témoin PERSONNE4.), après avoir déclaré nom, prénom, âge, profession

et demeure et n’être ni parent, ni allié, ni au service des prévenus, prêta le

serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix

et en tenant levée la main droite nue, les mots « je le jure ». Il fut entendu

ensuite en ses déclarations orales.

Maître Radu DUTA, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Gérard

SCHANK, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, déclara

oralement se constituer partie civile au nom et pour compte de la Société

Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois contre les prévenus

PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.).

Il déposa des conclusions écrites qui furent signées par le président et le

greffier.

Ensuite il développa ses conclusions oralement et conclut à l’adjudication de

sa demande.

Les prévenus et défendeurs au civil furent entendus en leurs explications et

moyens de défense.

Le ministère Public, représenté par Philippe KERGER, substitut du Procureur

d’État, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du jeudi, 5 juillet 2012.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

J U G E M E N T

qui suit :

Vu l’ensemble du dossier répressif, notamment les procès-verbaux n° 21064,

21065, 21066 et 21067 du 29 avril 2011, dressés par le centre d’intervention

de la police grand-ducale de Troisvierges, circonscription régionale de

Diekirch, le rapport n° JDA-SREC-CPT 2011-14229-1 NITO du 29 avril

2011, dressé par le SREC Diekirch, circonscription régionale de Diekirch, les

rapports n° 2011/016519/137/ES du 15 mai 2011 et n° 2011/022723/188/ES

du 10 juillet 2011, dressés par le centre d’intervention de la police grand-

ducale de Troisvierges, circonscription régionale de Diekirch.

Vu l’ordonnance n° 249/11 rendue par la chambre du conseil du Tribunal

d’arrondissement de Diekirch en date du 28 juin 2011, renvoyant les trois

prévenus, par admission de circonstances atténuantes devant la chambre

correctionnelle du tribunal de ce siège.

Vu la citation à prévenus du 14 mars 2012, (Not. 2157/11/XD), régulièrement

notifiée.

AU PENAL :

Le Parquet reproche à PERSONNE1.), PERSONNE2.), PERSONNE3.),

comme auteurs sinon coauteurs, sinon comme complices,

le 29 avril 2011, entre 01.45 et 03.00 heures, à LIEU3.), à la Gare ferroviaire,

au lieu dit « LIEU4.) », principalement, en infraction aux articles 528 et 529

du Code pénal, d’avoir, à l’aide de bombes aérosol, volontairement

endommagé, sinon détruit, sinon détérioré deux rames automotrices portant

les numéros 011 et 015, appartenant à la Société nationale des Chemins de

Fer luxembourgeois, en y apposant les signes « SENDR.NACREW » et

« NALIDE JEEP » avec la circonstance que l’endommagement, la

destruction sinon la dégradation a été commis en réunion ou en bande et

subsidiairement, en infraction à l’article 528 du Code pénal, avoir, à l’aide de

bombes aérosol, volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens

mobiliers d’autrui.

Le Parquet reproche plus subsidiairement aux prévenus PERSONNE1.),

PERSONNE2.) et PERSONNE3.), comme auteurs, sinon coauteurs, sinon

complices, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, en infraction à

l’article 526 du Code pénal, d’avoir dégradé deux rames automotrices portant

les numéros 011 et 015, appartenant à la Société nationale des Chemins de

Fer luxembourgeois, en y apposant des graffitis, à l’aide de bombes aérosol,

notamment en y apposant les signes « SENDR.NACREW » et « NALIDE

JEEP » , partant des objets destinés à l’utilité publique et élevés par l’autorité

compétente ou avec son autorisation et à titre tout à fait subsidiaire, en

infraction à l’article 57, point 1°, de l’arrêté grand-ducal du 23 juin 1952

portant règlement d’administration publique sur la police, la sûreté et

l’exploitation des chemins de fer à voie normale et à voie étroite, tel que

modifié, sanctionné par la loi du 17 décembre 1859 sur la police des chemins

de fer, telle que modifiée, avoir modifié ou déplacé sans autorisation, avoir

dégradé ou dérangé la voie ferrée, les talus, clôtures, barrières, bâtiments et

ouvrages d’art, les installations de production, de transport et de distribution

d’énergie, ainsi que les appareils et le matériel de toute nature servant à

l’exploitation, en l’espèce avoir dégradé deux rames automotrices portant les

numéros 011 et 015, appartenant à la Société nationale des Chemins de Fer

luxembourgeois, en y apposant des graffitis, à l’aide de bombes aérosol,

notamment en y apposant les signes « SENDR.NACREW » et « NALIDE

JEEP », partant des appareils sinon du matériel servant à l’exploitation, ainsi

qu’en infraction à l’article 57, point 5°, de l’arrêté grand-ducale du 23 juin

1952 portant règlement d’administration publique sur la police, la sûreté et

l’exploitation des chemins de fer à voie normale et à voie étroite, tel que

modifié, sanctionné par la loi du 17 décembre 1859 sur la police des chemins

de fer, telle que modifiée, avoir pénétré, circulé ou stationné, sans autorisation

régulière dans les parties de la voie ferrée ou de ses dépendances qui ne sont

pas affectées à la circulation publique, y avoir introduit des animaux ou y

avoir laissé introduire ceux dont ils étaient responsable, y avoir fait circuler

ou stationner un véhicule étranger au service, y avoir jeté ou déposé des

matériaux ou objets quelconques, être entré dans l’enceinte du chemin de fer

ou en être sorti par d’autres issues que celles affectées à cet usage, en l’espèce

avoir pénétré, sans autorisation régulière dans la gare ferroviaire au lieu-dit

« LIEU4.) », en en escaladant la grille, partant dans des parties de la voie

ferrée qui ne sont pas affectées à la circulation publique, et y être entré et en

être sorti par d’autres issues que celles affectées à cet usage.

Les faits à la base de la présente affaire, tels qu’ils résultent des éléments du

dossier soumis à l’appréciation du tribunal et de l’instruction menée à

l’audience, notamment des dépositions du témoin entendu et des déclarations

et aveux des prévenus, peuvent être résumés comme suit :

En date du 29 avril 2011, vers 03.00 heures, les agents du centre

d’intervention de la police grand-ducale de Troisvierges et du centre

d’intervention de la police grand-ducale de Wiltz, effectuaient un contrôle de

la voiture Renault MEGANE, immatriculée NUMERO1.) (F) à LIEU5.).

Dans cette voiture se trouvaient trois personnes (les trois prévenus), dont un

devait ouvrir le coffre de la voiture parce que ses papiers d’identité s’y

trouvaient. Dans ce coffre, les policiers remarquaient une quantité élevée de

bombes aérosol ainsi que d’ustensiles et matériel utilisés pour la confection

de graffitis. Etant donné que des graffitis furent à plusieurs reprises appliqués

à des trains à la gare de LIEU3.) dans le passé, un contrôle y fut effectué et il

fut constaté qu’entre 01.45 heures et 03.00 heures pendant cette nuit, deux

rames 011 et 015 avaient fait l’objet de graffitis et de tags.

Les trois prévenus contestaient toute implication dans ces faits, déclarant

avoir tout juste passé la frontière luxembourgeoise avant le contrôle, venant

d’Allemagne où ils avaient réalisé des graffitis dans un endroit spécialement

prévu pour une telle activité.

Les portables des prévenus et des caméras ainsi que des films furent saisis.

L’exploitation des portables a révélé que les prévenus avaient passé la

frontière luxembourgeoise déjà vers 23.40 heures, alors qu’un message

textuel de « Bienvenue au Luxembourg » avec les tarifs était enregistré sur

les portables. Par ailleurs, sur l’un des films saisis, il y avait toute une série

de photos prises par les prévenus lors de la préparation et de l’exécution des

graffitis qui leurs sont reprochés.

A l’audience du 4 juin 2012, PERSONNE1.), PERSONNE2.) et

PERSONNE3.) ont reconnu être les auteurs des infractions leur reprochées.

Les graffitis en cause, constituant une détérioration des deux rames

appartenant à la Société Nationale des Chemins de Fer luxembourgeois, ont

été effectués ensemble, mais sans qu’il soit établi que les prévenus aient

constitué une bande avec répartition des rôles et structure hiérarchique, de

sorte qu’il y a lieu de retenir qu’ils ont agi en réunion au sens de l’article 529

du Code pénal.

A l’audience du 4 juin 2012, le représentant du ministère public a précisé que

les infractions libellées à titre tout à fait subsidiaire sont à considérer comme

être libellées en tout état de cause comme infractions séparées. Il y a lieu d’en

donner acte au ministère public.

PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) sont partant convaincus :

comme auteurs ayant eux-mêmes commis les infractions,

le 29 avril 2011, entre 01.45 et 03.00 heures, à LIEU3.), à la gare

ferroviaire, au lieu dit « LIEU4.) »,

1) en infraction aux articles 528 et 529 du Code pénal,

d’avoir volontairement détérioré les biens mobiliers d’autrui, avec la

circonstance que les faits ont été commis en réunion,

en l’espèce d’avoir, à l’aide de bombes aérosol, volontairement

détérioré deux rames automotrices portant les numéros 011 et 015,

appartenant à la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois,

en y apposant des graffitis, notamment en y apposant les signes

« SENDR.NACREW » et « NALIDE JEEP », avec la circonstance que

la détérioration a été commise en réunion,

2) en infraction à l’article 57, point 1°, de l’arrêté grand-ducal du 23

juin 1952 portant règlement d’administration publique sur la police, la

sûreté et l’exploitation des chemins de fer à voie normale et à voie

étroite, tel que modifié, sanctionné par la loi du 17 décembre 1859 sur

la police des chemins de fer, telle que modifiée,

d’avoir dégradé des appareils servant à l’exploitation,

en l’espèce, d’avoir dégradé deux rames automotrices portant les

numéros 011 et 015, appartenant à la Société nationale des Chemins de

Fer luxembourgeois, en y apposant des graffitis, à l’aide de bombes

aérosol, notamment en y apposant les signes « SENDR.NACREW » et

« NALIDE JEEP », partant des appareils sinon du matériel servant à

l’exploitation,

3) en infraction à l’article 57, point 5°, de l’arrêté grand-ducale du 23

juin 1952 portant règlement d’administration publique sur la police, la

sûreté et l’exploitation des chemins de fer à voie normale et à voie

étroite, tel que modifié, sanctionné par la loi du 17 décembre 1859 sur

la police des chemins de fer, telle que modifiée,

d’avoir pénétré et circulé, sans autorisation régulière dans les parties de

la voie ferrée qui ne sont pas affectées à la circulation publique, d’être

entré dans l’enceinte du chemin de fer et en être sorti par d’autres issues

que celles affectées à cet usage,

en l’espèce, d’avoir pénétré, sans autorisation régulière dans la gare

ferroviaire au lieu-dit « LIEU4.) », en en escaladant la grille, partant

dans des parties de la voie ferrée qui ne sont pas affectées à la

circulation publique, et y être entré et en être sorti par d’autres issues

que celles affectées à cet usage.

Les infractions retenues à l’encontre des prévenus se trouvent en concours

idéal, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65 du

Code pénal qui dit que lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la

peine la plus forte sera seule prononcée.

Aux termes de l’article 529 du Code pénal, l’infraction retenue contre les

prévenus est sanctionnée de la réclusion de 5 à 10 ans. La chambre du conseil

ayant décriminalisé cette infraction, la peine à prononcer, conformément aux

dispositions de l’article 74 du Code pénal, est celle d’un emprisonnement de

3 mois au moins.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard des

prévenus, le tribunal correctionnel tient compte, d’une part de la gravité

objective des faits mis à leur charge et d’autre part de leur situation

personnelle.

Au vu de ces circonstances, le tribunal décide de condamner PERSONNE1.),

PERSONNE2.) et PERSONNE3.), chacun à une peine d’emprisonnement de

six mois.

Au vu des antécédents judiciaires favorables des trois prévenus, le tribunal

décide d’assortir l’exécution de la peine d’emprisonnement du sursis

probatoire avec la condition d’indemniser la victime.

Suivant les procès-verbaux n° 21065, 21066, 21067 du 29 avril 2011 dressés

par le Centre d’intervention de la police grand-ducale de Troisvierges, un

portable NOKIA IMEI NUMERO2.) et un appareil photo CANON Powerstat

A550, un portable NOKIA IMEI NUMERO3.), un appareil photo

OLYMPUS contenant un film KODAK et un film KODAK dans son étui, un

portable SAMSUNG IMEI NUMERO4.), 27 bombes aérosol DUPLI-

COLOR, 4 bombes aérosol MTN, 3 bombes aérosol COLORWORKS, une

bombe aérosol HAMMERITE, 93 dispositifs de répartition avec 5

protecteurs, un masque à gaz et 3 paires de gants en caoutchouc furent saisis.

A l’exception des trois portables, tous ces objets ont servi pour commettre les

infractions, et appartiennent aux prévenus, il y a lieu d’en prononcer la

confiscation et d’ordonner la restitution des portables à leur légitime

propriétaire.

AU CIVIL

A l’audience du 4 juin 2012, Maître Radu DUTA, avocat à la Cour, en

remplacement de Maître Gérard SCHANK, avocat à la Cour, les deux

demeurant à Luxembourg, s'est constitué partie civile au nom et pour le

compte de la Société Nationale des Chemins de Fer luxembourgeois contre

PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.).

Cette partie civile déposée sur le bureau du tribunal est conçue comme suit:

Il y a lieu de donner acte à la Société Nationale des Chemins de Fer

luxembourgeois de sa constitution de partie civile.

Le tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision au pénal à

intervenir à l’égard de PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.).

La partie civile est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai

de la loi.

Au vu de la décision au pénal, les prévenus sont seuls responsables du

dommage dont réparation est réclamée.

La Société Nationale des Chemins de Fer luxembourgeois réclame, à titre de

réparation du préjudice par elle subi suite aux agissements fautifs des

prévenus, le montant de 10.000 euros à titre de dommage matériel (frais de

nettoyage, frais de rapatriement, frais d’inactivité des rames concernées), le

montant de 2.000 euros à titre de dommage moral (traces et soucis engendrés

du fait de l’attitude coupable des prévenus) et une indemnité de procédure de

2.000 euros.

A défaut de factures relatives aux frais exacts de réparation des dégradations,

le tribunal estime pouvoir, à partir des éléments fournis, évaluer ex aequo et

bono, le montant du préjudice subi par la demanderesse, la Société Nationale

des Chemins de Fer luxembourgeois, au montant de 10.000 euros, toutes

causes confondues.

Quant à la demande d’une indemnité de procédure, il y a lieu de la rejeter,

alors qu’il n’est pas rapporté en quoi il serait inéquitable de laisser à la charge

de la partie civile la somme par elle exposée et non comprise dans les dépens.

La demande civile est dès lors fondée jusqu’au montant de 10.000 euros et il

y a lieu de condamner les prévenus solidairement à payer ce montant à la

demanderesse.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, PERSONNE1.), PERSONNE2.)

et PERSONNE3.), prévenus et défendeurs au civil, entendus en leurs

explications et moyens de défense et en leurs conclusions au civil, la Société

Nationale des Chemins de Fer luxembourgeois entendue en ses conclusions

au civil et le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,

AU PENAL :

PERSONNE1.) :

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge

à une peine d’emprisonnement de SIX (6) MOIS,

d i t

qu’il sera

SURSIS

à l’exécution de l’intégralité de la peine

d’emprisonnement prononcée contre PERSONNE1.) et le place sous le

régime du SURSIS PROBATOIRE pendant une durée de CINQ (5) ANS

en lui imposant l’obligation :

• d’indemniser la partie civile Société Nationale des Chemins de Fer

Luxembourgeois,

a v e r t i t PERSONNE1.) que les conditions du sursis probatoire sont à

respecter et à commencer dans un délai de un mois à partir du moment où le

jugement est définitivement coulé en force de chose jugée ;

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas de soustraction aux mesures ordonnées

par le sursis probatoire dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,

le sursis probatoire sera révoqué;

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater

du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné

une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un

emprisonnement correctionnel, la révocation du sursis probatoire pourra

avoir lieu ou aura lieu de plein droit, selon que la peine sera inférieure ou

supérieure à 6 mois ;

c o n d a m n e

PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

étant liquidés à 6,60 euros.

PERSONNE2.) :

c o n d a m n e PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa charge

à une peine d’emprisonnement de SIX (6) MOIS,

d i t

qu’il sera

SURSIS

à l’exécution de l’intégralité de la peine

d’emprisonnement prononcée contre PERSONNE2.) et le place sous le

régime du SURSIS PROBATOIRE pendant une durée de CINQ (5) ANS

en lui imposant l’obligation :

• d’indemniser la partie civile Société Nationale des Chemins de Fer

Luxembourgeois,

a v e r t i t PERSONNE2.) que les conditions du sursis probatoire sont à

respecter et à commencer dans un délai de un mois à partir du moment où le

jugement est définitivement coulé en force de chose jugée ;

a v e r t i t PERSONNE2.) qu’au cas de soustraction aux mesures ordonnées

par le sursis probatoire dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,

le sursis probatoire sera révoqué;

a v e r t i t PERSONNE2.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater

du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné

une condamnation irrévocable à une peine

criminelle ou à un

emprisonnement correctionnel, la révocation du sursis probatoire pourra

avoir lieu ou aura lieu de plein droit, selon que la peine sera inférieure ou

supérieure à 6 mois ;

c o n d a m n e

PERSONNE2.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

étant liquidés à 6,60 euros.

PERSONNE3.) :

c o n d a m n e PERSONNE3.) du chef des infractions retenues à sa charge

à une peine d’emprisonnement de SIX (6) MOIS,

d i t

qu’il sera

SURSIS

à l’exécution de l’intégralité de la peine

d’emprisonnement prononcée contre PERSONNE3.) et le place sous le

régime du SURSIS PROBATOIRE pendant une durée de CINQ (5) ANS

en lui imposant l’obligation :

• d’indemniser la partie civile Société Nationale des Chemins de Fer

Luxembourgeois,

a v e r t i t PERSONNE3.) que les conditions du sursis probatoire sont à

respecter et à commencer dans un délai de un mois à partir du moment où le

jugement est définitivement coulé en force de chose jugée ;

a v e r t i t PERSONNE3.) qu’au cas de soustraction aux mesures ordonnées

par le sursis probatoire dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,

le sursis probatoire sera révoqué;

a v e r t i t PERSONNE3.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater

du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné

une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un

emprisonnement correctionnel, la révocation du sursis probatoire pourra

avoir lieu ou aura lieu de plein droit, selon que la peine sera inférieure ou

supérieure à 6 mois ;

c o n d a m n e PERSONNE3.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

étant liquidés à 6,60 euros.

AU CIVIL :

d o n n e acte à la Société Nationale des Chemins de Fer luxembourgeois de

sa constitution de partie civile,

se d é c l a r e

compétent pour en connaître,

d é c l a r e

la demande civile recevable en la forme,

la d é c l a r e

fondée pour le montant de 10.000 euros,

c o n d a m n e

PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.)

solidairement à payer à la Société Nationale des Chemins de Fer

luxembourgeois le montant de DIX MILLE (10.000) euros,

d é b o u t e

la Société Nationale des Chemins de Fer luxembourgeois de

la demande en allocation d’une indemnité de procédure,

c o n d a m n e

PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.)

solidairement aux frais de cette demande civile dirigée contre eux,

o r d o n n e la confiscation des objets saisis suivant les procès-verbaux n°

21065, 21066 et 21067 du 29 avril 2011, à l’exception des trois portables

saisis, et la mainlevée de la saisie des portables NOKIA IMEI NUMERO2.),

NOKIA IMEI NUMERO3.) et SAMSUNG IMEI NUMERO4.),

o r d o n n e la restitution de ces objets à leur légitime propriétaire.

Par application des articles 31, 50, 65, 74, 528 et 529 du Code pénal, 57,1° et

57,5° et 74 de l’arrêté grand-ducal du 23 juin 1952 portant règlement

d’administration publique sur la police, la sûreté et l’exploitation des chemins

de fer à voie normale et à voie étroite, tel que modifié, article 21 de la loi du

17 décembre 1859 sur la police des chemins de fer, telle que modifiée, 2, 3,

179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 629, 630, 631, 631-3, 632,

633, 633-5 et 633-7 du Code d’instruction criminelle.

Ainsi fait et jugé par Jean-Claude KUREK, premier vice-président, Romain

BINTENER, vice-président et Jean-Claude WIRTH, juge et prononcé en

audience publique le jeudi 5 juillet 2012 au Palais de justice à Diekirch par

Jean-Claude KUREK, premier vice-président, assisté du greffier assumé

Danielle HASTERT en présence de Pascal PROBST, substitut principal du

Procureur d’État, qui à l’exception du représentant du ministère public ont

signé le présent jugement.