Appeal dismissed; court confirms first-instance incompetence due to local workplace location under Luxembourg labor law.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the employee's appeal, confirming the first-instance tribunal's declaration of incompetence. The employee sought to reclassify a fixed-term contract as indefinite and claim wrongful dismissal, arguing the Luxembourg court lacked jurisdiction. The court ruled that the workplace was exclusively in Wiltz, a single location within Luxembourg, making the local tribunal competent under national law and excluding the EU Regulation on jurisdiction. Consequently, the judgment upholding the tribunal's refusal to hear the case was confirmed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 47 du nouveau code de procédure civile; Article 19 du règlement CEE du Conseil 44/2001: When an employer and employee are domiciled in the same Member State and the work is performed exclusively within that state, the jurisdictional rules of the national law of that state apply, rendering international jurisdiction regulations inapplicable.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt - appel en matière de droit du travail.
Audience publique du cinq juillet deux mille douze.
Numéro 38262 du rôle
Présents:
Charles NEU, premier conseiller, président, Ria LUTZ, conseiller, Brigitte KONZ, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.
E n t r e :
A, demeurant à B-(…),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Martine LISÉ d’Esch-sur- Alzette du 8 février 2012,
comparant par Maître Gérard A. TURPEL, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :
la société anonyme B S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit LISÉ, comparant par Maître Antoine STOLTZ, avocat à la Cour à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL:
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 4 mai 2012.
Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.
Par requête du 2 mars 2011, A a fait convoquer la société B S.A. devant le tribunal du travail de Luxembourg pour voir requalifier le contrat de travail à durée déterminée conclu entre parties le 9 avril 2010 en contrat à durée indéterminée, voir dire que la fin des relations de travail entre parties à la suite de l'arrivée du terme du contrat à durée déterminée est à considérer comme licenciement abusif avec effet immédiat et que A a droit à une indemnité compensatoire de préavis ainsi qu'à des dommages et intérêts du chef de licenciement abusif, pour constater que B S.A. n'a pas réglé à A son solde de congés non pris à l'issue des relations de travail et condamner B S.A. à payer à A de ces chefs le montant de 49.536,62 €.
Un jugement du tribunal du travail de Luxembourg du 19 janvier 2012 a donné acte à B S.A. de sa demande reconventionnelle et s’est déclaré incompétent pour connaître des demandes de A et de B S.A.
Par exploit du 8 février 2012, A a régulièrement relevé appel du jugement du 19 janvier 2012 et demande de le réformer.
L’appelant estime que le tribunal du travail de Luxembourg est territorialement compétent pour connaître de sa demande et demande le renvoi devant la juridiction de première instance autrement composée.
B S.A. demande la confirmation du jugement entrepris.
Dans les contrats de travail du 18 mars 2008 et 9 avril 2010 les parties ont convenu au point 4), que « le lieu de travail de A est Wiltz », le lieu d’exploitation de l’entreprise se trouvant à Wiltz, et non à Mamer, lieu où se trouve le siège social.
Dans l’acte d’appel, A reconnaît que son lieu principal de travail était Wiltz même s’il a travaillé hors de l’arrondissement judiciaire de Diekirch.
L’article 47 du nouveau code de procédure civile détermine, en cas de conflit entre employeur et salarié, comme juridiction compétente celle du lieu de travail, à moins qu’il ne soit établi que le lieu de travail s’étendait sur tout le territoire du Grand- Duché.
L’article 19 du règlement CEE du Conseil 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale dispose que : « Un employeur ayant son domicile sur le territoire d'un État membre peut être attrait : 1) devant les tribunaux de l'État membre où il a son domicile, ou 2) dans un autre État membre:
a) devant le tribunal du lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail ou devant le tribunal du dernier lieu où il a accompli habituellement son travail, ou
b) lorsque le travailleur n'accomplit pas ou n'a pas accompli habituellement son travail dans un même pays, devant le tribunal du lieu où se trouve ou se trouvait l'établissement qui a embauché le travailleur.».
En l’espèce toutefois, le problème de compétence à solutionner ne relève pas de la compétence internationale, étant donné que A et B S.A. d’une part, ont respectivement leur domicile ou leur siège social au Luxembourg et que A d’autre part, a effectué son travail presque exclusivement au Grand-Duché de Luxembourg.
L’article 19 du règlement CEE du Conseil 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale n’est dès lors pas applicable au présent litige, le problème de compétence ne relevant pas de deux Etats différents de la Communauté Economique Européenne.
C’est dès lors à juste titre, pour les motifs que la Cour adopte, que les juges de première instance se sont déclarés incompétents pour connaître des demandes principale et reconventionnelle de A et de B S.A. et qu’il y a lieu à confirmation du jugement du 19 janvier 2012.
A réclame une indemnité de procédure de 1 500 € et B S.A. une indemnité de procédure de 1 500 € pour la première instance et de 2 000 € pour l’instance d’appel.
Ces demandes sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile sont à déclarer non fondées, les parties appelante et intimée ne justifiant pas en quoi il serait inéquitable de laisser à leur charge les frais par elles exposés non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel ;
le dit non fondé et en déboute ;
confirme le jugement du 19 janvier 2012 ;
rejette les demandes basées sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;
condamne A aux frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Antoine STOLTZ sur son affirmation de droit.