Civil court rejects stay of proceedings due to lack of link between civil and criminal actions.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal confirmed the first-instance judgment rejecting the appellant's request for a stay of proceedings. The appellant argued that a pending criminal prosecution against the defendant's administrator required the civil case to wait, but the court found no such connection. Since the civil party relied on evidence other than the document at issue in the criminal case, the risk of contradictory findings was not established, allowing the civil court to proceed independently.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1000 c.p.c.; Art. 1001 c.p.c.: A stay of proceedings is only justified if a direct link exists between the civil and criminal actions; absent such a link, the civil court may render a definitive judgment independently of the criminal outcome.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
- Arrêt commercial -
Audience publique du cinq juillet deux mille douze
Numéro 38114 du rôle
Composition: Carlo HEYARD, président de chambre, Eliane EICHER, président de chambre, Marianne PUTZ, premier conseiller, Lex BRAUN, greffier.
E n t r e
la société à responsabilité limitée A S.à r.l., établie et ayant son siège social à L-…, représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B…, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du 1er décembre 2011,
comparant par Maître Roy REDING, avocat à la Cour à Luxembourg, e t
la société anonyme B S.A., établie et ayant son siège social à B-…, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés d’Arlon (B) sous le numéro …,
intimée aux fins du susdit exploit ENGEL, comparant par Maître Edith REIFF, avocat à la Cour à Diekirch.
L A C O U R D ' A P P E L :
Par acte d’huissier du 12 avril 2011, la société anonyme B - ci-après B
- a fait donner assignation à la société à responsabilité limitée A - ci-après A - à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale.
Elle a exposé que suivant offre acceptée du 10 avril 2008, l’assignée a acheté auprès d’elle cinq véhicules Mercedes-Benz Actros, type 1944 LS au prix de 89.983,56 € par tracteur HTVA, ce prix comprenant des suppléments ayant été commandés par A, que par lettre recommandée du 12 novembre 2008, A a annulé la commande, que par courriel du 17 novembre 2008, elle est revenue sur sa décision, que par un deuxième courrier recommandé du 16 janvier 2009, A a de nouveau procédé à l’annulation de la commande du 10 avril 2008, que par lettre recommandée du 29 janvier 2009, la demanderesse s’est opposée à l’annulation de la commande.
B a demandé de : prononcer, pour autant que de besoin, la résolution judiciaire de la vente intervenue entre parties le 10 avril 2008 aux torts de la société A, condamner A à lui payer 46.635 € à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts, suite à l’annulation fautive par l’assignée de la commande du 10 avril 2008, 5.000 € à titre de dommage moral, ainsi qu’une indemnité de procédure de 2.500 €.
Par jugement rendu contradictoirement le 9 novembre 2011, le tribunal a prononcé la résolution judiciaire du contrat de vente entre parties, dit la demande principale fondée, partant condamné A à payer à B 46.635 € avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde.
Le tribunal a dit non fondée la demande reconventionnelle de A en obtention d’une indemnité pour procédure abusive et vexatoire et a condamné A au paiement d’une indemnité de procédure de 1.250 €.
Par acte de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du 1er décembre 2011, A a régulièrement relevé appel de ce jugement.
Elle demande de réformer la décision entreprise, principalement d’ordonner le sursis à statuer, subsidiairement d’être déchargée de toute condamnation prononcée contre elle.
L’intimée demande de déclarer l’appel non fondé.
Par ordonnance du 6 juin 2012, la clôture de l’instruction a été ordonnée quant à la seule question de la surséance à statuer, les parties ayant été d’accord à limiter les débats à ce moyen.
A fait valoir qu’elle a déposé une plainte pénale contre l’administrateur de la société B pour faux et usage de faux le 13 mai 2011, et que la règle suivant laquelle le criminel tient le civil en état, édictée par l’article 3 du code d’instruction criminelle, est d’ordre public.
Elle déclare que l’administrateur a complété et paraphé le bon de commande n° 154 en laissant croire que ces mentions avaient été rédigées de la main du gérant de A, que celle-ci n’a jamais signé ledit bon de commande, qu’elle n’a pas accepté de s’engager contractuellement avec B.
L’appelante fait plaider que le bon de commande n° 154 falsifié par le gérant de B se réfère expressément à l’offre du 10 avril 2008, que le bon de commande n° 154 indique : « selon offre du 10/04/2008 valable pour 5 unités. Confirmée par la signature de Mr. CC », puis porte la mention falsifiée « voir offre du 10/04/2008 C.C. ». ; que le gérant de A, CC, n’a jamais validé cette offre du 10 avril 2008, pas plus qu’il n’a signé le bon de commande n° 154.
A en conclut « que dès lors le bon de commande 154 du 25 avril 2008, faisant expressément référence à l’offre du 10 avril 2008, est un faux qui doit être privé de tous ses effets, ainsi que tous les documents y relatifs », qu’il est inéluctable que l’issue de la plainte pénale va avoir un impact considérable sur le volet civil de ce litige.
B réclamerait à tort la somme de 46.635 € sur base de l’article 1.2 des conditions générales de vente figurant au verso du bon de commande n° 154.
B répond qu’afin de justifier sa demande de sursis à statuer, l’appelante prétend erronément que l’intimée réclame la somme de 46.635 € sur base de l’article 1.2 des conditions générales de vente figurant au verso du bon de commande n° 154 faisant l’objet de la plainte.
L’intimée déclare qu’elle n’a pas fondé sa demande sur le bon de commande litigieux, mais sur d’autres pièces versées au dossier permettant à suffisance de prouver l’engagement contractuel de A, de sorte que la juridiction civile peut donner au litige une solution définitive, indépendamment de la décision à intervenir au pénal, qu’il n’existe aucun risque de contradiction.
Il résulte des pièces versées au dossier qu’en date du 13 mai 2011, A a rédigé une plainte au pénal avec constitution de partie civile à l’adresse du juge d’instruction de Luxembourg contre D, administrateur délégué de B, pour faux et usage de faux ; elle a reproché à D d’avoir rédigé la mention manuscrite ajoutée au bon de commande « voir offre du 10/04/2008 » suivie des initiales « CC », ceci laissant sous-entendre que CC, administrateur de A, aurait signé ce papier, ce avec pour but frauduleux d’obtenir paiement de la facture par elle établie.
Le dépôt de la plainte a été constaté par le juge d’instruction à la date du 15 septembre 2011.
A a consigné la somme de 600 € à la Trésorerie de l’ETAT le 4 octobre 2011.
Il est constant en cause que l’action publique a été déclenchée.
Concernant la demande en sursis à statuer ayant déjà été formulée en première instance, le tribunal a dit à juste titre que pour que le juge civil surseoie à statuer, il faut qu’il y ait un lien unissant l’action civile à l’action publique.
Pour rejeter le moyen de surséance, le tribunal a constaté que « la requérante n’entend pas se baser sur le bon de commande litigieux, mais sur d’autres pièces versées au dossier pour prouver l’engagement contractuel de la partie assignée, de sorte qu’actuellement, un risque de contradiction laisse d’être établi. »
Ce qui importe c’est de savoir si B entend prouver l’engagement contractuel par elle invoqué à l’égard de A, et contesté par celle-ci, par le bon de commande n° 154 par rapport auquel la plainte au pénal a été déposée, ou par d’autres pièces.
En instance d’appel, B rappelle qu’elle n’a jamais fondé sa demande sur le bon de commande n° 154 du 25 avril 2008.
La pièce litigieuse n’étant pas invoquée par B à l’appui de sa demande, le litige civil peut recevoir une solution définitive indépendamment de la décision à intervenir quant à la plainte au pénal.
Il s’ensuit que le jugement de première instance est à confirmer en ce qu’il a rejeté le moyen de surséance à statuer.
P A R C E S M O T I F S
la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel,
le dit non fondé quant à la demande de surséance à statuer, confirme le jugement de première instance en ce qu’il a rejeté le moyen de surséance à statuer,
réserve le surplus et les frais.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Carlo HEYARD, président de chambre, en présence du greffier Lex BRAUN.