Appeal dismissed; court orders personal appearance to resolve disputed unpaid meal invoices.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the appellant's appeal and ordered both parties to appear in person for further proceedings. The appellant argued that the lower court erred by treating bank statements as valid invoices lacking essential details like currency and price, while the respondent insisted on the principle of accepted correspondence based on the appellant's own submissions. The court declined to rule on the merits, reserving judgment pending the parties' personal explanations to clarify the disputed facts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 100 et 101 du Code de commerce; when facts are disputed and evidence is inconclusive, the court may reserve judgment and order personal appearance rather than decide on the merits.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
- Arrêt commercial -
Audience publique du cinq juillet deux mille douze
Numéro 37419 du rôle
Composition: Carlo HEYARD, président de chambre, Eliane EICHER, président de chambre, Marianne PUTZ, premier conseiller, Lex BRAUN, greffier.
E n t r e
A, faisant le commerce sous la dénomination B, établie à L-…, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Josiane GLODEN d’Esch-sur-Alzette du 20 avril 2011,
comparant par Maître Eyal GRUMBERG, avocat à la Cour à Luxembourg, e t
la société anonyme C S.A., établie et ayant son siège social à L-…, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B…,
intimée aux fins du susdit exploit GLODEN, comparant par Maître Anne-Marie SCHMIT, avocat à la Cour à Luxembourg.
L A C O U R D ' A P P E L :
Par acte d’huissier du 16 novembre 2010, la société anonyme C a fait donner assignation à A, faisant le commerce sous la dénomination B, à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, pour l’entendre condamner au paiement de 14.063,63 €, outre les intérêts, du chef de factures impayées relatives à des fournitures de repas, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de procédure.
Par jugement rendu contradictoirement le 17 mars 2011, le tribunal a condamné A à payer à la société anonyme C le montant de 11.949,20 €, avec les intérêts légaux à partir d’une mise en demeure du 22 septembre 2009 jusqu’à solde, ainsi qu’une indemnité de procédure de 750 €.
Par acte de l’huissier de justice Josiane GLODEN d’Esch-sur-Alzette du 20 avril 2011, A a régulièrement relevé appel de ce jugement.
Elle demande de le réformer et de débouter la société anonyme C de sa demande.
L’appelante déclare que les parties ont signé une convention de fourniture de repas le 1er décembre 2004 et qu’elle a régulièrement payé les factures au fur et à mesure qu’elle les recevait.
Elle déclare n’avoir jamais reçu les factures dont le paiement est réclamé et fait valoir que les relevés ne peuvent pas être considérés comme des factures.
Elle critique le jugement entrepris en ce qu’il a appliqué la théorie de la facture acceptée sur base des relevés par elle reçus ; ceux-ci ne rempliraient aucunement les éléments requis par la jurisprudence pour pouvoir être considérés comme une facture puisqu’ils ne contenaient ni l’espèce, ne le prix des marchandises. Ils ne permettraient pas de savoir de quelle prestation il pouvait s’agir, si prestation il y avait. Il y aurait de nombreuses incohérences entre les relevés.
Sa version des faits résulte des termes d’une offre de preuve testimoniale qu’elle présente à titre subsidiaire et pour autant que de besoin : « Au début du mois de mai 2007, A a reçu un décompte reprenant un ensemble de factures impayées de la part de la société C. A a immédiatement appelé la société C pour indiquer qu’elle ne savait pas de quoi il s’agissait, et elle a demandé qu’on lui envoie les factures dont les références figuraient sur le relevé. Par la suite, elle n’a pas reçu les factures demandées. Un mois plus tard elle recevait un second relevé qu’elle a, là encore, immédiatement contesté. En début du mois d’octobre 2007, elle a reçu un nouveau relevé qu’elle a également contesté. A a, à chaque fois, expliqué à la société C qu’elle ne savait pas de quoi il s’agissait.
Elle leur a également parlé du fait que tous les relevés étaient différents et que les dates différaient d’un relevé à l’autre. Au regard de ces nombreuses incohérences, A a demandé à la société C de lui fournir chaque facture, et de lui expliquer chaque montant, ce qu’elle n’a jamais fait. A plusieurs reprises elle a appelé la société C pour demander des explications sur les décomptes reçus, et elle leur a également demandé de lui fournir les factures correspondant aux relevés, ce qu’elle n’a jamais fait. »
En dernier lieu l’appelante fait valoir que la société C n’apporte pas la moindre preuve de la livraison.
La société C conclut à la confirmation du jugement de première instance.
Elle affirme qu’au titre des prestations exécutées, plusieurs factures restent impayées.
L’intimée demande d’appliquer le principe de la facture acceptée, et subsidiairement le principe de la correspondance acceptée ; le dernier relevé sur lequel figurent toutes les factures dont le paiement est réclamé serait à considérer comme correspondance acceptée.
Dans un courrier du 18 mai 2007 A aurait avoué avoir réceptionné les factures, et elle aurait eu l’intention de les payer.
L’intimée fait encore relever que A a versé elle-même tous les relevés et courriers reprenant les factures dont le paiement est réclamé.
Il incomberait à l’appelante de prouver non seulement qu’elle a émis des protestations, mais encore qu’elle a émis ces contestations dans un bref délai à compter de la réception de la facture ou de la correspondance commerciale.
Aucune véritable protestation écrite, précise et circonstanciée ne serait parvenue à l’intimée dans un bref délai.
L’intimée conclut encore au rejet de l’offre de preuve présentée par l’appelante pour être ni pertinente, ni concluante.
Aux fins d’entendre les parties en leurs explications, leur comparution personnelle est, avant tout autre progrès en cause, ordonnée.
P A R C E S M O T I F S
la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel,
avant tout autre progrès en cause :
ordonne la comparution personnelle des parties pour le mardi 18 septembre 2012 à 14.30 heures, salle CR.4.28 au quatrième étage du bâtiment (CR) de la Cour Supérieure de Justice, Cité judiciaire à Luxembourg, plateau Saint-Esprit,
charge le président de chambre Eliane EICHER de l’exécution de cette mesure d’instruction,
dit qu’en cas d’empêchement du magistrat commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du président de chambre, réserve le surplus et les frais.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Carlo HEYARD, président de chambre, en présence du greffier Lex BRAUN.