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36989_ARRET_a Généré par l'IA

Court allows harassment claim and awards damages for abusive appeal procedure by employer.

Numéro de cause 36989_ARRET_a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court confirmed the lower tribunal's finding that the employee suffered moral harassment and awarded damages. While the main appeal was partially received, the court rejected the employer's procedural appeal as unfounded. Additionally, the court granted the employee's counterclaim for 10,000 euros due to the employer's bad faith in filing a frivolous appeal to delay judgment execution.

Regeste Legislator

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Articles 1383 et suivants du Code civil; Article 240 du nouveau code de procédure civile: An employer who files a procedural appeal solely to obstruct the enforcement of a confirmed harassment judgment acts in bad faith, justifying an award for abusive and vexatious procedure damages.

Mots-clés

Généré par l'IA
moral harassment abusive procedure bad faith appeal damages award procedural costs labor law delayed enforcement indemnisation du dommage corporel

Dispositions légales citées

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Article 240 du nouveau code de procédure civile
en allocation d’une indemnité de procédure ne sont pas fondées, étant donné que la partie déboutée de son action et devant assumer tous les dépens ne peut bénéficier des dispositions de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
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Texte complet

Exempt - appel en matière de droit du travail.

Audience publique du cinq juillet deux mille douze.

Numéro 36989 du rôle

Présents:

Charles NEU, premier conseiller, président, Ria LUTZ, conseiller, Brigitte KONZ, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

E n t r e :

la société anonyme A S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Yves TAPELLA d’Eschsur-Alzette du 22 décembre 2010,

intimée sur appel incident,

comparant par Maître Marco NOSBUSCH, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :

1) B, demeurant à L-(…),

intimé aux fins du susdit exploit TAPELLA, intimé sur appel incident,

comparant par Maître Christiane GABBANA, avocat à la Cour à Luxembourg,

2) l’établissement public CAISSE NATIONALE DE SANTE (CNS), établi et ayant son siège social à L-1471 Luxembourg, 125, route d’Esch, représenté par son président de son comité directeur actuellement en fonctions, intimé aux fins du susdit exploit TAPELLA, appelant par incident,

comparant par Maître Luc OLINGER, avocat à la Cour à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 20 mars 2012.

Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.

Par requête du 30 mars 2005, B a fait convoquer la société anonyme A S.A. devant le tribunal du travail de Luxembourg aux fins de s'entendre condamner au paiement du montant de 75.000 € à titre de dommages et intérêts.

B a été au service de la société A S.A. à partir du mois de novembre 1987.

Il a fait l’objet d’un reclassement externe par décision de la Commission mixte du

15 décembre 2004, ayant été déclaré inapte à exercer son poste de travail auprès de son employeur la société A S.A.

B a estimé qu’il a fait l’objet d’un harcèlement moral de la part de la société A S.A.

Un jugement du tribunal du travail de Luxembourg du 16 janvier 2006 a déclaré la demande de B recevable et fondée en principe et fixé la continuation des débats à une audience ultérieure.

Par exploit d'huissier du 27 février 2006 la société A S.A. a relevé appel du jugement du tribunal du travail de Luxembourg du 16 janvier 2006.

Un arrêt du 28 juin 2007 a confirmé le jugement du 16 janvier 2006.

Un jugement du 10 décembre 2008 a avant tout progrès en cause nommé experts le docteur Roland HIRSCH, neuropsychiatre et Maître Jean MINDEN, avocat, aux fins de :

1) l’état des séquelles occasionnées à B suite au harcèlement moral subi auprès de la société A, 2) l’état actuel, la date de consolidation et les conséquences qu’il comporte sur l’activité professionnelle et sur la vie personnelle de B, 3) l’évolution prévisible dans le temps de cet état, soit par suite d’aggravation, soit par suite d’amélioration, en précisant dans ce dernier cas, les soins, traitement ou interventions auxquels B devra se soumettre, 4) les souffrances physiques et psychiques, quant à leur durée et à leur intensité, endurées par B lors et suite à son occupation auprès de la société A, (période d’occupation effective, période de maladie consécutive, période après la cessation de son contrat de travail) en raison de son harcèlement moral subi. 5) le préjudice résultant de l’atteinte à l’intégrité physique (aspect moral) ainsi que sur le préjudice résultant du chef de pretium doloris et sur le préjudice d’agrément subis par B et déterminer les indemnités revenant à celui-ci du chef des préjudices précités. 6) les taux d’ITT, d’ITP, d’IPP, d’IPT à fixer et les indemnités y correspondant, sous réserve expresse d’autres préjudices accessoires et en tenant compte des recours éventuels d’organismes de sécurité sociale. 7) toutes autres constatations utiles à rapporter.

Un jugement du 7 juillet 2010, en prosécution du jugement N° 4129 du 10 décembre 2008 et après le dépôt des rapports d’expertise du Dr Roland HIRSCH et de Maître Jean MINDEN, a avant tout autre progrès en cause, a ordonné à B, de faire intervenir à l’instance en déclaration de jugement commun la CAISSE NATIONALE DE SANTÉ et a refixé la continuation des débats à une audience ultérieure ainsi qu’a sursis à statuer pour le surplus et a réservé tous autres droits et conclusions des parties ainsi que les frais.

Un jugement 10 novembre 2010, en prosécution du jugement N° 4129 du 10 décembre 2008 et sur base des rapports d’expertises précités, a déclaré fondées les demandes de B en indemnisation de son incapacité temporaire totale et de son incapacité temporaire partielle pour le montant de 13.500 euros ; en indemnisation de son incapacité permanente partielle pour le montant de 45.000 euros ; en indemnisation de son pretium doloris pour le montant de 5.000 euros ;en indemnisation de son préjudice d’agrément pour le montant de 2.500 euros et a condamné la société A S.A. à payer à B le montant de [13.500 + 45.000 + 5.000 + 2.500 =] 66.000 euros avec les intérêts légaux à partir du 30 mars 2005, jour de la demande en justice, jusqu’à solde, sur le montant de [13.500 + 5.000 + 2.500 =] 21.000 euros, et à partir du 13 août 2006, jour de la consolidation, jusqu’à solde, sur le montant de 45.000 euros , a dit que le taux d’intérêt sera majoré de trois points à compter du quatrième mois qui suivra la notification du jugement à intervenir ; a condamné la société A S.A. à payer à B une indemnité de procédure de 1.500 euros ; a déclaré recevable le recours de la CAISSE NATIONALE DE SANTÉ et fondée la demande de la CAISSE NATIONALE DE SANTÉ pour le montant de 75.243,40 euros et a condamné la société anonyme A S.A. à payer à la Caisse nationale de santé le montant de 75.243,40 euros avec les intérêts légaux à partir du 13 octobre 2010, jusqu’à solde, ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance.

Ce jugement a été notifié à B en date du 29 novembre 2011 et à la société A S.A. et à l’ETAT en date du 12 novembre 2011.

Par exploit du 22 décembre 2010, la société A S.A. a relevé appel contre les jugements du 16 janvier 2006, du 10 décembre 2008, du 7 juillet 2010 et du jugement du 10 novembre 2010.

Tant B que la la CAISSE NATIONALE DE SANTÉ ci-après la CNS critiquent la recevabilité de l’appel principal pour les motifs développés dans leur conclusions.

La CNS demande à titre subsidiaire de déclarer l’appel du jugement du 10 novembre 2010 ni fondé, ni justifié et de confirmer ce jugement et interjette appel incident quant au point de départ des intérêts de retard qui seraient à allouer à partir de la date moyenne des décaissements.

La recevabilité des appels principal et incident

Dans son exploit du 22 décembre 2010, la société A S.A. déclare relever appel contre les jugements du 16 janvier 2006 ; du 10 décembre 2008 ; du 7 juillet 2010 et du jugement 10 novembre 2010.

Dans le dispositif de l’acte d’appel la société A S.A. demande seulement la réformation des jugements des 10 décembre 2008 et 10 novembre 2010.

Il résulte des développements contenus dans l’acte d’appel que la société A S.A. critique le jugement du 10 décembre 2008 en ce qu’il a refusé d’inclure dans le mission de l’expert le point proposé par elle, notamment de se prononcer sur l’éventualité d’un traitement inadéquat de B par son ancien médecin traitant le docteur L’HOSTE et d’en déterminer les conséquences sur le préjudice subi par ce dernier. Le jugement du 10 novembre 2010 est entrepris en ce qu’il a déclaré que le harcèlement exercé sur B constituerait la cause exclusive de son préjudice alors qu’il avait été jugé qu’il existait seulement un lien de cause à effet entre la faute de l’employeur et le préjudice, mais sans qu’un lien exclusif n’aurait été retenu par le tribunal de première instance et les juges d’appel. L’appelante demande encore de la décharger de la condamnation à indemniser l’intégralité du préjudice au motif qu’il n’existerait aucun lien exclusif entre sa faute et ledit préjudice et que B aurait présenté des prédispositions favorisant la naissance et l’ampleur de son préjudice et qu’il aurait fait l’objet d’un traitement inadéquat favorisant le développement de son préjudice. Pour ces motifs, la société A S.A. demande à la Cour de retenir qu’elle ne serait tenue à indemniser qu’une partie du préjudice de l’ordre de la moitié ou d’un tiers et de fixer le recours de la CNS au même montant.

La Cour relève que l’appel principal concerne essentiellement les jugements du 10 décembre 2008 et du 10 novembre 2010 pour les motifs précités, la société A S.A. n’a en effet développé aucun moyen en fait et en droit à l’appui d’un appel à l’égard des autres jugements dans ses conclusions en appel.

L’appel contre le jugement du 16 janvier 2006 confirmé par l’arrêt du 28 juin 2007 est d’ailleurs irrecevable. Ce jugement est couvert par l’autorité de la chose jugée. Les argumentations contraires des parties sont dès lors à rejeter.

Aux termes des articles 579, 580 et 355 du nouveau code de procédure civile, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d’appel comme les jugements qui tranchent tout le principal. Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l’instance. Les autres jugements, et notamment ceux qui n’ordonnent qu’une mesure d’instruction, ne peuvent être frappés d’appel indépendamment des jugements sur le fond, que dans les cas spécifiés par la loi.

Le jugement du 10 décembre 2008, qui, dans sa motivation, n’a pas admis le point de la mission d’expertise proposé par la société A S.A. pour les motifs indiqués par les juges de première instance, a avant tout progrès en cause nommé experts le docteur Roland HIRSCH, neuropsychiatre et Maître Jean MINDEN, avocat, avec la mission, telle que proposée par B n’a pas tranché, dans le dispositif, une partie du principal de la demande de ce dernier, avant d’ordonner la mesure d’instruction. Ce jugement n’était dès lors pas immédiatement appelable mais uniquement ensemble avec le jugement 10 novembre 2010.

Il s’en suit que les appels principal et l’appel incident sont recevables pour le surplus.

Quant au fond

1. le lien causal entre le harcélement moral et le préjudice

Contrairement à l’argumentation de la société A S.A., tant le jugement du 16 janvier 2006, que l’arrêt de confirmation de ce jugement du 28 juin 2007, se sont définitivement prononcés sur le lien de causalité entre le comportement de l’employeur et le préjudice.

Ainsi le jugement 16 janvier 2006 a retenu ce qui suit : « …Il suit de tout ce qui précède que B a rapporté la preuve d’avoir subi des agissements répétés ayant eu pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et sa dignité ainsi que d’altérer sa santé physique et morale et avoir compromis son avenir professionnel.(p15)

(………)

Il ressort de tout ce qui précède que B a également rapporté la preuve d’avoir subi un dommage en relation causale avec les faits d’«harcèlement moral» perpétrés à son égard.

Quant au montant à allouer à titre de dommage, le tribunal doit constater que B réclame un montant de 75.000.-euros et que la société anonyme A se borne à contester le montant. Le tribunal décide de refixer les débats des parties à ce sujet afin de leur permettre de lui fournir de plus amples précisions à ce sujet. (16) »

L’arrêt du 28 juin 2007 a confirmé ce jugement sur ce point comme suit :

« …Finalement, il est prouvé par les certificats et rapports médicaux versés en cause que la maladie de B qui a conduit au reclassement est due aux conditions de travail et au harcèlement dont il a fait l’objet de la part de son employeur.

Il existe manifestement un rapport de cause à effet entre le harcèlement dont l’intimé a fait l’objet et sa maladie. Du fait de sa maladie et du reclassement il a subi un dommage évident.

Bien qu’il faille admettre que quant aux caractéristiques de la personnalité de la victime il convient de se rattacher à une appréciation in abstracto, il y a lieu, en l’espèce, de prendre en considération que B a été au service de A S.A. depuis le mois de novembre 1987 sans aucun problème connu, ni avertissement, ni mesure disciplinaire, donc à la pleine satisfaction de son employeur.

En conséquence de tous les développements qui précèdent, il y a lieu de dire que le harcèlement moral de B de la part de son employeur est établi et il convient, sauf en ce qui concerne la question de la charge de la preuve, de confirmer le jugement de première instance.

(………)

A S.A. estime qu’ il y absence de preuve d'un dommage et B, qui invoque une invalidité, ne préciserait néanmoins pas lequel des maux invoqués, dont il réclame actuellement réparation, serait imputable à A S.A. Le préjudice allégué ne serait pas déterminable et B serait à débouter de sa demande.

Les juges de première instance ont sursis à statuer sur la question de l’indemnisation.

Afin de garantir les droits des parties et plus particulièrement les droits de la défense à un double degré de juridiction, il convient de renvoyer l’affaire devant les juges de première instance en continuation des débats…. ».

Les juridictions du travail ont donc estimé que le dommage de B est en relation causale avec le harcèlement moral subi, sur base de la responsabilité contractuelle, tel qu’il a été relevé par la Cour d’appel. Seule l’indemnisation du dommage subi restait ouverte et devait être toisé par renvoi devant les juges de première instance.

Ces décisions revêtent l’autorité de chose jugée, tel que la société A S.A. le reconnaît d’ailleurs dans ses conclusions notifiées le 12 janvier 2012 à la page 5, ainsi que les juges de première instance dans le jugement du 10 décembre 2008 à la page 5 à juste titre par des motifs que la Cour adopte conçu comme suit : « …Quant aux réserves émises par la société défenderesse quant à la mission à confier aux experts telle que proposée par la partie requérante, il y a d’abord lieu de rappeler que le lien causal entre la maladie du requérant et le harcèlement subi par ce dernier de la part de son employeur ne saurait plus être remis en question dans son principe, au vu des termes du jugement du 16 janvier 2006 et de l’arrêt du

28 juin 2007… ».

Les juges de première instance réitèrent à bon droit encore ce point dans le jugement du 10 novembre 2010 à la page 5 et sont à confirmer à cet égard.

Suite au jugement du 16 janvier 2006 et à l’arrêt du 28 juin 2007, seule la question de l’appréciation et de l’évaluation du préjudice restait à trancher par les juges de première instance. L’argumentation développée par la société A S.A. en appel concerne d’ailleurs essentiellement ce volet.

L’appel contre les jugements du 10 décembre 2008 et du 10 novembre 2010 est dès lors non fondé en ce qui concerne ce moyen, alors que c’est à juste titre, que les juges de première instance ont retenu que le lien causal entre la faute de la société

A S.A. et le préjudice de B ne pouvait plus être remis en question dans son principe, dès lors que le jugement du 16 janvier 2006 confirmé par l’arrêt du 28 juin 2007, a déjà constaté et établi définitivement le lien causal entre le harcèlement moral et sa maladie.

2. l’expertise et l’appréciation du préjudice

Les juges de première instance ont à bon enscient et pour des motifs que la Cour fait siens, écarté les moyens soulevés par la société A S.A. tenant à la prédisposition de B à la dépression, quant à l’absence d’incidence de l’interdiction d’exercer et des démêlés avec la justice de l’ancien médecin traitant de B, sur le préjudice invoqué et subi par le salarié, pour admettre d’une part la mission proposée par B, sans y inclure les modifications proposées par la société A S.A.

L’expert psychiatrique nommé a notamment retenu qu’il n’y avait pas d’antécédents psychiatriques dans le chef de B. D’ailleurs les experts n’avaient comme mission que d’évaluer les dommages en rapport avec le harcèlement à l’exception de tout autre dommage. Leurs conclusions n’ont pas été pas énervées.

La société A S.A. est mal venue de critiquer la mission d’expertise à l’heure actuelle, alors qu’au moment des plaidoiries antérieures elle n’a pas émis des réserves quant à la mission et quant au résultat de l’expertise.

En effet, à part les moyens précités proposés par la société A S.A. et les contestations générales quant aux montants réclamés, cette dernière n’a pas autrement critiqué la demande en expertise ainsi que la mission réclamée ni a même fait des critiques circonstanciées, tout comme en instance d’appel, tel que l’ont déjà relevé les juges de première instance à justes titre dans le jugement 10 novembre 2010 à la page 9 quant aux montants réclamés et alloués par la suite en première instance. La demande en complément d’expertise doit partant être rejetée pour les mêmes motifs.

La Cour suit et confirme encore par adoption des motifs, les juges de première instance quant à l’analyse et les conclusions tirées pour toiser les prétentions indemnitaires de B.

Pour ces motifs il n’y a pas non plus lieu de suivre l’argumentation de la société A S.A. tendant à réduire la partie du préjudice alloué à B de moitié ou d’un tiers.

La demande de décharge de la société A S.A. est partant non fondée.

L’appel principal à cet égard n’est pas fondé ni justifié.

L’appel incident

La CNS, en ce qui concerne la condamnation prononcée à son profit, interjette appel incident quant aux intérêts de retard qui seraient à allouer à partir de la date moyenne des décaissements.

La société A S.A. n’a pas non plus apporté en appel des contestations concrètes et précises, tout comme l’ont relevé à bon droit les juges de première instance dans le jugement 10 novembre 2010, quant au montant retenu par les juges sur base du décompte et des relevés des frais de la CNS.

Il résulte du décompte définitif du 13 août 2010 que des prestations en nature ont été faites entre le 23 février 2004 et le 5 janvier 2008 et des prestations en espèce entre le 24 février 2004 et le 15 décembre 2004.

Il y a lieu de faire droit à la demande de la CNS et de fixer la date moyenne des décaissements et de départ pour le cours des intérêts au 15 décembre 2004 pour le montant de 33.408,31 € et au 5 janvier 2006 pour le montant de 41.835 € et d’allouer des intérêts à partir de ces dates pour chacun de ces montants.

Il convient dès lors de confirmer les jugements du 10 décembre 2008 et du 10 novembre 2010, dans la mesure où ils ont été entrepris, par adoption de leurs motifs pour le surplus.

Dans sa motivation, la société A S.A. ne fait valoir aucun argument en droit et en fait quant au jugement du 7 juillet 2010, permettant à la Cour de revenir sur la décision prise, de sorte qu’il y a lieu de confirmer le jugement du 7 juillet 2010 pour le surplus.

La demande reconventionnelle

B formule une demande reconventionnelle pour procédure vexatoire et abusive pour un montant de 10.000 € en raison de l’acte d’appel du 22 décembre 2012. Il affirme que la société A S.A. commet un abus de droit en exerçant une voie de recours qu’elle devait savoir vouée à l’échec.

La société A S.A. conteste encore tout caractère vexatoire de son appel.

Cette demande est recevable.

Il ressort des circonstances particulières de l’espèce ainsi que des éléments du dossier, qu’en relevant appel sur des moyens fallacieux pour empêcher l’exécution rapide des condamnations prononcées au profit de B, initiée par un l’arrêt du 28 juin 2007 qui avait déjà confirmé le principe de l’indemnisation de B du chef du harcèlement moral et de sa maladie, la société A S.A. a agi de mauvaise foi et dans l’intention de nuire ; il convient dès lors de faire droit à la demande de B en dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire et de condamner la société A S.A. à payer de ce chef le montant demandé de 10.000 € qui est adéquat au regard des circonstances de l’affaire.

Les indemnités de procédure

Les demandes de la société A S.A. en allocation d’une indemnité de procédure ne sont pas fondées, étant donné que la partie déboutée de son action et devant assumer tous les dépens ne peut bénéficier des dispositions de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Il paraît équitable d’allouer à B une indemnité de procédure de 5.000 € pour l’instance d’appel et à la CNS une indemnité d’un montant de 2.000 €, afin de couvrir les sommes déboursées non comprises dans les dépens.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, déclare irrecevable l’appel principal contre le jugement du 16 janvier 2006;

reçoit l’appel principal pour le surplus;

le dit non fondé et en déboute ;

reçoit l’appel incident;

le dit fondé ;

réformant :

condamne la société anonyme A S.A. à payer à la CAISSE NATIONALE DE SANTE le montant de 75.243,40 € avec les intérêts légaux à partir du 15 décembre 2004 sur le montant de 33.408,31 € et à partir du 5 janvier 2006 sur le montant de 41.835 €, jusqu’à solde ;

confirme les jugements du 7 juillet 2010, du 10 décembre 2008 et du 10 novembre 2010 pour le surplus ;

condamne la société A S.A. à payer à B 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire ;

rejette la demande en instance d’appel de la société A S.A. basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;

condamne la société A S.A. à payer à B une indemnité de procédure de 5.000 € pour l’instance d’appel ;

condamne la société A S.A. à payer à la CAISSE NATIONALE DE SANTÉ une indemnité de procédure de 2.000 € pour l’instance d’appel ;

condamne la société A S.A. aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître Christiane GABBANA sur son affirmation de droit.