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36664a Généré par l'IA

36664a · Cour supérieure de justice - Chambre 9

Numéro de cause 36664a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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- Arrêt civil -

Regeste Legislator

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article 1689 du code civil, articles 1690 C. civ, article 2277 du code civil; 36664a · Cour supérieure de justice - Chambre 9: - Arrêt civil -

Mots-clés

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paiement échelonné promesse de payer paiement tardif des frais paiement de l'arriéré désintéressement du créancier action en paiement
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Texte complet

- Arrêt civil -

Audience publique du cinq juillet deux mille douze

Numéro 36664 du rôle

Composition: Carlo HEYARD, président de chambre, Eliane EICHER, président de chambre, Marianne PUTZ, premier conseiller, Lex BRAUN, greffier.

E n t r e

la société anonyme de droit belge A S.A., établie et ayant son siège social à B-…, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce de Bruxelles sous le numéro …,

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg du 20 septembre 2010,

comparant par Maître Roy NATHAN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t

B, employée, demeurant à L-…,

intimée aux fins du susdit exploit SCHAAL,

comparant par Maître Alain GROSS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

2

L A C O U R D ' A P P E L :

Par exploit d'huissier du 3 juillet 2008, la société anonyme de droit belge A S.A., a fait donner assignation à B aux fins de voir résilier le contrat de prêt conclu le 1er décembre 1993 entre la société X d'une part et B et son mari C d'autre part, et pour la défenderesse s'entendre condamner à payer à la société A S.A. le montant de 19.839,68 € augmenté des intérêts respectivement légaux et conventionnels, se composant d'un solde sur contrat de 16.831,96 € et d’une clause pénale s'élevant à 3.007,72 €.

Par jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, le 23 mars 2010, la demande de la société A S.A. a été déclarée irrecevable.

De ce jugement, la société A S.A. a régulièrement relevé appel le 20 septembre 2010.

B a conclu le 1er décembre 1993, ensemble avec son mari C, décédé le 28 septembre 1997, un prêt à la consommation au montant total de 26.735,32 € (1.078.500 BEF) auprès de la société de droit belge X, puis dénommée Y, puis Z. Le prêt devait être remboursé en 60 mensualités de 445,59 €, la première échéance étant payable le 5 janvier 1994.

Le prêt en question a été conclu sous l'empire de la loi belge du 12 juin 1991 concernant les prêts à tempérament et les prêts personnels à tempérament, législation de protection de l'emprunteur conforme à la directive 87/102/CEE du 22 décembre 1986, (pour l'application de laquelle les emprunteurs ont déclaré opter par une mention spéciale au contrat).

La société A S.A. a exposé en première instance que le contrat de prêt aurait été résilié conformément à l'article 9 §1 des conditions générales, celles-ci étant elles-mêmes conformes à l'article 29 de la loi précitée et que suivant quittance de cession du 15 janvier 1996, tous les droits découlant du contrat de prêt auraient été cédés à la société A S.A.

La société A S.A. a versé en première instance un courrier adressé par Y aux époux C-B pour les informer que Y a cédé le même jour leur dossier à la société A S.A.

Une preuve de la matérialité de la cession de créance entre Y et A S.A., telle une quittance d'indemnité signée entre la partie cédante et la partie cessionnaire, n'y figurait pas.

Les juges de première instance, accueillant l'argumentation de B basée sur le défaut de qualité d'agir dans le chef de A S.A., ont retenu que l'échange de consentements entre le cédant et le cessionnaire, tel que prévu à l'article 1689 du code civil, n'est établi par aucun élément du dossier. Ils ont

3 considéré en outre que le courrier du 15 janvier 1996 fait état de la cession de « dossier » et non de cession de créance.

La société A S.A. critique le jugement entrepris en ce qu'il a décidé qu'il n'y a pas eu cession de créance entre Y et la société A S.A. Elle communique en instance d'appel une attestation établie par la société Z, société ayant absorbé la société Y, certifiant que « toutes les créances et droits résultant du dossier susmentionné sont cédés conformément aux articles 1690 C. civ. et 25 et s. de la loi relative au crédit à la consommation à A S.A. depuis le 15 janvier 1996 par notre prédécesseur en droit, Patriotique S.A. »

B nie toute valeur probante à cette attestation, rédigée à la demande de la société A S.A. et dès lors confectionnée pour les besoins de la cause.

La société A S.A. verse encore un échange de correspondance duquel il résulterait que B était bien informée de la cession de créance et qu'elle l'avait acceptée.

Il résulte du courrier du 15 janvier 1996 de Y à l'adresse des époux C- B que la banque a pris l'initiative de céder sa créance à l'égard des époux C- B à la société A S.A. L'acceptation de la cession par la société A S.A. résulte de sa demande en justice intentée contre B. Le terme cession de « dossier » vise incontestablement le contrat de prêt conclu par les époux C-B, son défaut de remboursement et par conséquent la créance en résultant au profit de Y.

B affirme que pour que la cession de créance lui soit opposable, elle aurait dû en avoir été informée par lettre recommandée à la poste, en application des dispositions de l’article 26 de la loi belge du 12 juin 1991 relative aux crédits à la consommation.

En matière de cession de créance, c'est la loi du débiteur cédé qui régit la détermination des formalités de transmission, soit en l'espèce la loi luxembourgeoise. B ne peut donc se prévaloir de l’inobservation d’une formalité prévue par la loi belge.

B ne s'est pas méprise sur la réalité de la cession de créance, puisqu'elle s'est adressée par écrit le 29 janvier 1996 à la société A S.A. en sollicitant des délais de paiement. Il résulte en outre du décompte versé parmi les pièces de Maître NATHAN que les époux C-B ont effectué quatre paiements de chaque fois 247,89 € entre les mains de la société A S.A., ce de mars à juin 1996.

B a donc accepté la cession de créance.

La cession de créance (cf. courrier du 15 janvier 1996) a été notifiée à B ensemble avec l'assignation donnée par exploit d'huissier à comparaître devant le tribunal et elle est mentionnée dans le corps même de l’assignation,

4 conditions valant, suivant la jurisprudence luxembourgeoise, notification régulière de la cession de créance.

Il résulte des développements qui précèdent que la cession de créance est bien opposable à B.

Il n'y a par conséquent pas lieu de s'attarder sur la demande formée par B dans ses conclusions du 8 décembre 2010 à pouvoir consulter l'acte de cession établi entre Y et A S.A.

Puisqu’il y a eu cession de créance opposable à B, le jugement de première instance est à réformer en ce qu'il a décidé que la société A S.A. n'avait pas qualité pour agir contre B.

L'article 9 §1 des conditions générales versées en copie à la Cour stipule qu'« au cas où les consommateurs seraient en défaut de paiement d'au moins deux échéances ou d'une somme équivalente à 20 % du montant total à rembourser et ne se seraient pas exécutés un mois après le dépôt à la poste d'une lettre recommandée, contenant mise en demeure, (…) ils s'exposeraient immédiatement et simultanément 1) au paiement d'une indemnité forfaitaire égale à 15 % du montant dû à la date de la dénonciation, avec un minimum de 500 euros; 2) au paiement des frais exposés, comme prévu dans l'article 8 §2 de la présente ; 3) au paiement d'un intérêt de retard conformément à l'article 8 §1 de la présente ; 4) au remboursement intégral des versements échus et à échoir ».

En ce qui concerne la dénonciation, la société A S.A. se prévaut de sa lettre recommandée contenant mise en demeure, adressée le 15 avril 1995 aux époux C-B.

B affirme n’avoir pas reçu la mise en demeure du 15 avril 1995. Elle conteste dès lors l'existence même de la dénonciation. Elle ajoute que ni les conditions générales, ni la loi ne prévoiraient une dénonciation du prêt « de plein droit ». Le courrier du 15 avril 1995, versé en cause, comporte bien la mention qu’il est envoyé en recommandé.

Au vu des contestations de B, la société A S.A. aurait dû, pour prouver l'envoi effectif de la mise en demeure, verser le récépissé de dépôt d'un envoi recommandé à la poste, ce qu'elle a omis de faire.

Il n'est partant pas établi que les époux C-B aient pris connaissance de la mise en demeure du 15 avril 1995, constituant un préliminaire indispensable à la dénonciation du contrat de prêt.

Il s'ensuit qu'il n'y a pas eu dénonciation régulière du contrat de prêt et que les dispositions de l'article 9 §1 ne s'appliquent pas.

5 Par conséquent, la demande relative à l'indemnité forfaitaire de 15 % réclamée à titre de clause pénale n’est pas fondée.

A défaut de dénonciation régulière, le contrat de prêt a continué à courir normalement et il était venu à échéance à la date stipulée contractuellement après l'écoulement de 60 mensualités, soit le 1er décembre 1998.

Toutes les mensualités non réglées et réclamées par la société A S.A. dans son assignation, étant arrivées à leur terme au moment de l’assignation en justice, seraient donc en principe dues.

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 12 octobre 2011, B oppose à la demande de la société A S.A. la prescription de l'article 2277 du code civil belge aux termes duquel « les arrérages de rentes perpétuelles et viagères, ceux des pensions alimentaires, les loyers des maisons, et le prix de ferme des biens ruraux, les intérêts des sommes prêtées, et généralement tout ce qui est payable par année, ou à des termes périodiques plus courts, se prescrivent par cinq ans.»

La Cour de cassation de Belgique, 1re chambre, a décidé le 23 avril 1998 « que lorsque les paiements périodiques dus par année ou à une échéance plus rapprochée comportent un élément d’amortissement du capital et un élément d’intérêts, la courte prescription de l’article 2277 est applicable ». Elle a tiré argument de ce qu’il ressort des travaux préparatoires que le législateur n’a pas voulu limiter la portée de la disposition de l’article 2277 du code civil, ni exclure son application à une demande comprenant des éléments autres que des intérêts ou des revenus. (cf. Revue critique de jurisprudence belge, 2000, page 513)

Les 60 mensualités que B devait rembourser entre le 1er janvier 1994 et le 1er décembre 1998, comportant un élément d’amortissement du capital et un élément d’intérêts, tombent donc dans le champ d’application de l’article 2277 du code civil belge.

Le délai de prescription de cinq ans, ayant commencé à courir à partir des différentes dates d’échéance des mensualités situées entre le 1er janvier 1994 et le 1er décembre 1998, était accompli à la date de l’assignation du 3 juillet 2008. La demande en paiement des mensualités non réglées est par conséquent à déclarer irrecevable pour être prescrite.

B conclut à l’allocation d’une indemnité de procédure de 750 € pour la première instance et de 2.000 € pour l’instance d’appel, en application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Par réformation du jugement intervenu en première instance, la Cour,

considérant qu’il était inéquitable de laisser à charge de B l’entièreté des sommes qu’elle a déboursées et non comprises dans les dépens, alloue une indemnité de procédure de 750 € à B pour la première instance.

6 La demande relative à l’indemnité de procédure est pareillement justifiée pour l’instance d’appel, au vu de la décision à intervenir. Elle est fixée à 1.000 €.

P A R C E S M O T I F S

la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état,

dit l’appel recevable ;

réformant :

dit que la société A S.A. a qualité pour agir contre B,

dit qu’il n’y a pas eu dénonciation du contrat de prêt conclu le 1er décembre 1993 entre B et C d’une part et la société X d’autre part ;

dit non fondée la demande de la société A S.A. en paiement d’une indemnité forfaitaire de 3.007,68 € ;

déclare irrecevable la demande de la société A S.A. en paiement des mensualités non réglées ;

condamne la société A S.A. à payer à B une indemnité de procédure de 750 € pour la première instance ;

condamne la société A S.A. à payer à B une indemnité de procédure de 1.000 € pour l’instance d’appel ;

condamne la société A S.A. aux frais et dépens de l’instance d’appel.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Carlo HEYARD, président de chambre, en présence du greffier Lex BRAUN.

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