Appeal dismissed; immediate dismissal for serious misconduct upheld due to proven grave misconduct.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the employee's appeal against his immediate dismissal for serious misconduct, confirming the first-instance judgment. The employer successfully proved through witness testimonies that the employee insulted a supervisor, refused to work, and deliberately damaged company property by spilling coffee on pallets. The court ruled these actions constituted sufficient grounds for termination and rejected the employee's procedural claims regarding new salary demands and litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.c.; Art. 100 c.tr.: An immediate dismissal for serious misconduct is justified when the employee's conduct, such as insulting a supervisor and damaging property, demonstrates a fundamental breach of trust and duty.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt - appel en matière de droit du travail.
Audience publique du cinq juillet deux mille douze.
Numéro 36375 du rôle
Présents:
Charles NEU, premier conseiller, président, Ria LUTZ, conseiller, Brigitte KONZ, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.
E n t r e :
A, demeurant à B-(…),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Gilbert RUKAVINA de Diekirch du 29 juillet 2010,
comparant par Maître Jean-Marie BAULER, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :
la société anonyme B S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit RUKAVINA, comparant par Maître Claude SPEICHER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.
LA COUR D'APPEL:
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 22 mai 2012.
Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.
Par requête du 2 avril 2010, la société B S.A. a fait convoquer A devant le tribunal du travail de Diekirch pour s’entendre prononcer la résiliation du contrat de travail liant les parties avec effet au 2 avril 2010 pour faute grave.
Par lettre du 2 avril 2010, B S.A. a notifié à A, engagé le 21 mars 2006 comme chauffeur et par la suite élu délégué syndical, sa mise à pied avec effet immédiat pour faute grave.
Un jugement du tribunal du travail de Diekirch du 21 juin 2010 a déclaré résilié le contrat de travail existant entre parties avec effet au 2 avril 2010, jour de la mise à pied.
Par exploit du 29 juillet 2010, A a régulièrement relevé appel du jugement du 21 juin 2010.
Un arrêt de la Cour du 5 mai 2012 a, en présence des contestations de A, admis, par le versement d’attestations testimoniales, l’offre de preuve de B S.A. libellée comme suit :
« En date du 4 mars 2010, A s’est présenté chez « G » à B-Namur pour procéder au chargement prévu le 5 mars 2010. Les ouvriers sur place luis disent qu’il doit attendre suivant la disponibilité des chargements prévus. A décide de dormir dans le camion. Vers 18h30 les caristes préparent le chargement et suite à une conversation téléphonique entre M. C, « Line Leader Logistique » et notre planning, vers 18.45 A peut se mettre à quai.
Lorsqu’il a croisé M. C, il lui dit « ce n'est pas trop tôt ! ». M C réplique « soyez content, vous étiez prévu demain ». Sur ce, il dit à M C « qu'il n'y a pas besoin de charger ». A ce moment toutes les palettes se trouvent sur le quai et il ne faut que
10 minutes pour les charger.
M. H, dispatcher chez B Group, qui a eu A au téléphone au moment où il était sur le quai, l’a entendu traiter M. C de «fainéant ». M. C, qu’il traitait également de menteur, décide finalement de faire renter les marchandises dans l'entrepôt, Il mentionne sur le CMR que A ne voulait pas être chargé et le lui rend.
Sur ce, A prend le transpalette manuel qui se trouve dans l'entrepôt et il veut effectuer le chargement lui-même. M. C le lui interdit et veut reprendre le transpalette. A s’énerve, refuse de lâcher le transpalette et fonce sur M. C en criant qu’il va charger lui-même la marchandise.
M C se sent menacé et téléphone au garde en lui demandant d'intervenir. Pendant ce temps, devant plusieurs témoins (D., E. et F.) A jette délibérément son gobelet de café sur les palettes de fromage et part sans que la marchandise ait été chargée et est rentré chez lui comme si de rien n'était. Le lendemain, l’employeur a dû renvoyer un autre véhicule pour enlever la charge. »
Ce même arrêt a écarté le passage de l’offre de preuve relatif à la facture et à la plainte de G ainsi que celui ayant trait à un avertissement antérieur, ces faits pouvant être prouvés par pièces.
IL a déclaré irrecevable la demande de A à la condamnation de B S.A. au paiement de l’intégralité des salaires à partir du jour de la mise à pied jusqu’au jour de la réintégration comme étant une demande nouvelle présentée pour la première fois en instance d’appel, étant donné qu’une telle demande n’a pas été formulée devant les juges de première instance.
Quant aux motifs de la mise à pied avec effet immédiat de A invoqués et offerts en preuve par B S.A., les témoins C, D, E et F confirment dans leurs attestations testimoniales respectives les faits tels que décrits dans l’offre de preuve admise par
arrêt du 5 mai 2012, reproduite ci-avant.
Ces faits sont suffisamment graves et sérieux pour justifier la mise à pied avec effet immédiat pour faute grave de A du 2 avril 2010 et il y a lieu à confirmation du jugement entrepris du 21 juin 2010 dans la mesure où il a prononcé la résiliation du contrat de travail liant les parties avec effet au 2 avril 2010 pour faute grave.
A réclame une indemnité de procédure de 750 € pour la première instance et de
1 500 € pour l’instance d’appel.
B S.A. demande de déclarer la demande en paiement d’une indemnité de procédure pour la première instance irrecevable et réclame une indemnité de procédure de
1 500 € pour l’instance d’appel.
Ces demandes sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile sont à déclarer non fondées, les parties appelante et intimée ne justifiant pas en quoi il serait inéquitable de laisser à leur charge les frais par elles exposés non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel ;
le dit non fondé et en déboute ;
confirme le jugement entrepris du 21 juin 2010 ;
rejette les demandes basées sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;
condamne A aux frais et dépens de l’instance.