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36079_ARRET_a Généré par l'IA

Appeal dismissed; employee failed to request dismissal reasons within one month after valid notice.

Numéro de cause 36079_ARRET_a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal dismissed the employee's appeal against a labor tribunal ruling that found his dismissal regular. The employee had received a valid notice of termination via registered mail on April 30, 2009, evidenced by a return slip marked 'notified' despite a disputed 'refused' stamp. The court held that the employee neglected the statutory obligation to request the reasons for dismissal within one month of receiving the notice, thereby failing to prove the dismissal was abusive.

Regeste Legislator

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Art. L. 124-5; Art. L. 124-5(3): The employee must request the reasons for dismissal within one month of notification; failure to do so precludes proving the dismissal is abusive.

Mots-clés

Généré par l'IA
labor dismissal notice of termination statutory deadline abusive dismissal registered mail appeal dismissal procedural default notification irrégulière

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. L. 124-5
Art. L. 124-5(3)
Art. L. 124-2
Art. 240 du nouveau code de procédure civile
Ces demandes sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile sont à déclarer non fondées, les parties appelante et intimée ne justifiant pas en quoi il serait inéquitable de laisser à leur charge les frais par elles exposés non compris dans les dépens.
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Texte complet

Exempt - appel en matière de droit du travail.

Audience publique du cinq juillet deux mille douze.

Numéro 36079 du rôle

Présents:

Charles NEU, premier conseiller, président, Ria LUTZ, conseiller, Brigitte KONZ, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

E n t r e :

A, demeurant à D-(…),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Tom NILLES d’Esch-sur- Alzette du 27 avril 2010,

comparant par Maître Luc MAJERUS, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :

l’association sans but lucratif B a.s.b.l., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit NILLES, comparant par Maître Louis BERNS, avocat à la Cour à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 22 mai 2012.

Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.

Par requête du 20 août 2009, A a fait convoquer l’association sans but lucratif B asbl. devant le tribunal du travail de Luxembourg pour voir déclarer abusif son licenciement avec préavis sur le fond, sinon irrégulier quant à la forme, condamner B asbl. à lui payer 68 000 € à titre de dommage matériel et 15 000 € à titre de dommage moral, et au cas où le licenciement était déclaré irrégulier en la pure forme, condamner B asbl. à lui payer 5 700 € équivalant à un mois de salaire.

A était au service de B asbl. depuis le 24 août 2005 en qualité de « upper school teacher ». Il a été informé le 22 juin 2009 par un courrier de la Caisse nationale de santé que son contrat à durée indéterminée prenait fin le 30 juin 2009.

Un jugement du tribunal du travail de Luxembourg du 17 mars 2010 a dit la demande de A non fondée et en a débouté.

Par exploit du 27 avril 2010, A a régulièrement relevé appel du jugement du 17 mars 2010 et demande de le réformer.

Un arrêt de la Cour du 24 novembre 2011 a reçu l’appel et a, avant tout autre progrès en cause, admis A à prouver par l’audition de C, demeurant à D-54294 Trier, 3, Tempelweg, les faits suivants :

« En 2009, Monsieur C était le facteur en charge de la remise des courriers à l'ancienne adresse de Monsieur A, à savoir, D-54290 Trier, 17, Ostallee.

Monsieur A n'a jamais refusé la réception d'un quelconque courrier recommandé de la part de l’B a.s.b.l., ni en date du 30 avril 2009, ni à toute autre date, ni n'a-til été avisé de l'arrivée d'un tel courrier.

Aucune autre personne mandatée par Monsieur A à cet effet, n'a refusé la réception d'un courrier recommandé de la part de l'ISL pendant cette période.

Le passage du facteur à l'ancienne adresse de Monsieur A le 30 avril 2009, et plus généralement, aux mois d'avril et de mai 2009, se situait entre 8h30 et 11h30, sans préjudice quant à la date exacte. »

En instance d’appel, A a affirmé qu’il n’a jamais refusé un quelconque courrier ayant trait à son licenciement. Le bordereau de retour du courrier de licenciement à l’employeur avec comme date le 30 avril 2009, versé comme pièce, comporterait comme case cochée « Annahme verweigert ».

Cependant, à cette date il ne se serait pas trouvé à son domicile à Trèves, mais auprès du médecin KOPPES à Luxembourg.

Par ailleurs, le facteur des postes C attesterait que A ne lui a pas refusé un courrier émanant de B asbl.

A aurait seulement été informé de la fin de son contrat de travail par lettre de la Caisse nationale de santé du 22 juin 2009. Ayant continué à travailler auprès de son employeur jusqu’au 30 juin 2009, il n’aurait à aucun moment été informé par son employeur, soit oralement, soit par lettre recommandée, de son licenciement.

Il en résulterait que la lettre de demande de motifs du 3 juillet 2009 ne serait pas tardive et que son employeur aurait dû répondre à cette lettre au plus tard jusqu’au 3 août 2009, ce qu’il aurait négligé de faire.

Le licenciement devrait par conséquent être déclaré abusif.

A demande en instance d’appel la condamnation de B asbl. au montant de 59 585 € à titre de préjudice matériel et de 11 400 € à titre de préjudice moral.

Subsidiairement, l’appelant affirme que son licenciement est irrégulier en la forme et réclame de ce chef le montant de 5 700 € équivalant à un mois de salaire.

B asbl. estime que les juges de première instance ont, à juste titre, constaté que l’intimée a respecté les dispositions légales concernant la notification d’un licenciement et que le refus de l’appelant de réceptionner le recommandé contenant la lettre de licenciement ne peut invalider la notification.

En l’espèce, le fait que le bordereau constatant la remise de la lettre recommandée comportant la case cochée sur le bordereau de retour du courrier de licenciement « Annahme verweigert » ne porterait pas la signature de A, ne saurait invalider la notification conformément à l’article L.124-3. du code du travail dans la mesure où cet article n’imposerait pas le formalisme de la signature de la personne qui refuse un tel courrier. Un refus de signature ne saurait par ailleurs pas être opposé à l’expédient de la lettre qui n’aurait aucune emprise sur la procédure de remise.

B asbl. demande le rejet de l’attestation testimoniale versée en cause comme n’étant pas conforme aux exigences légales. Aussi l’attestation du docteur KOPPES que A était en consultation le 30 avril 2009 entre 9.00 et 11.00 heures ne renseignerait pas sur le passage du facteur des postes.

Estimant que A n’a pas valablement demandé les motifs du licenciement, il lui appartiendrait de prouver que ce licenciement est abusif. A défaut, A serait à débouter de sa demande en paiement de dommages et intérêts.

A titre subsidiaire, B asbl. conteste tant le principe que les montants réclamés à titre de dommages et intérêts.

B asbl. demande par conséquent la confirmation du jugement entrepris.

Quant à la demande subsidiaire de A, B asbl. soutient qu’elle a régulièrement procédé à un entretien préalable au licenciement en présence de A en date du 23 avril 2009.

La Cour retient qu’il résulte d’une pièce versée lors de l’enquête du 24 janvier 2004, plus précisément de l’original de l’enveloppe recommandée contenant la lettre de licenciement, que sous le papillon rose/rouge portant la date du 30 avril 2009 collé sur l’enveloppe et sur lequel il est marqué à l’encre bleue « refusé », se trouve la mention à l’encre noire « T. Obek 30.04.09 benachr. »

Au regard de la déposition du témoin C lors de l’enquête du 24 janvier 2012, les agents des postes qui font la distribution du courrier recommandé sont obligés d’écrire à l’encre noire. Le témoin est formel que l’écriture figurant sur l’enveloppe contenant la lettre de licenciement n’est pas son écriture et il n’a pas pu dire si à la date du 30 avril 2009 il a fait la distribution du courrier dans la rue dans laquelle habite A.

Son attestation testimoniale du 19 avril 2010 n’est donc d’aucune valeur.

La Cour retient qu’il résulte clairement de l’enveloppe même contenant la lettre recommandée de licenciement que cette lettre a été notifiée (benachrichtigt) au domicile de A le 30 avril 2009. Il est sans incidence qu’à ce moment A se trouvait auprès du docteur KOPPES ou à un autre endroit loin de son domicile, la mention (benachrichtigt) attestant que la lettre recommandée de licenciement a été notifiée à son destinataire, la mention (benachrichtigt) n’ayant pas été arguée de faux. C est manifestement hors cause dans cette affaire puisqu’il n’est pas établi qu’il effectuait la distribution du courrier ce même jour.

Le papillon rose portant la mention « refusé » est à cet égard sans aucune valeur.

Il appartenait dès lors à A de demander, en vertu de l’article L. 124-5, dans un délai d’un mois à partir du 30 avril 2009, les motifs de son licenciement, ce qu’il a négligé de faire. Il n’a pas non plus en vertu de l’article L.124-5.(3) établi que son licenciement est abusif.

En conséquence, il y a lieu de déclarer le licenciement avec préavis de A par B asbl. régulier et de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit la demande de A non fondée et en a débouté.

Quant à la demande subsidiare de A, il résulte des éléments de la cause qu’un entretien préliminaire au licenciement a eu lieu le 23 avril 2009 et que la lettre de licenciement a été expédiée le lendemain, endéans le délai légal de l’article L.124- 2.

Les premiers juges ont partant déclaré la demande subsidiaire de A à bon droit non fondée pour des motifs que la Cour adopte.

A réclame une indemnité de procédure de 1 000 € et B asbl. une indemnité de procédure de 2 000 €.

Ces demandes sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile sont à déclarer non fondées, les parties appelante et intimée ne justifiant pas en quoi il serait inéquitable de laisser à leur charge les frais par elles exposés non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel ;

le dit non fondé et en déboute ;

confirme le jugement entrepris ;

rejette les demandes basées sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;

condamne A aux frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Louis BERNS sur son affirmation de droit.