Court of Cassation dismisses appeal regarding inadmissibility of appeal act due to lack of summary of means.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected the appellant's challenge to the lower court's declaration of inadmissibility regarding the appeal act. The lower court had nullified the appeal because it failed to summarize the means and claims as required by civil procedure law. The Court held that the assessment of whether an appeal act contains a summary of means is a matter of sovereign judicial discretion and thus falls outside the scope of cassation review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 585 and 154 of the New Code of Civil Procedure; The Court of Cassation cannot review the lower court's sovereign assessment of whether an appeal act contains a summary of means and claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 41/ 12. du 5.7.2012.
Numéro 3052 du registre.
Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, cinq juillet deux mille douze.
Composition:
Georges SANTER, président de la Cour, Léa MOUSEL, conseillère à la Cour de cassation, Edmée CONZEMIUS, conseillère à la Cour de cassation, Odette PAULY, conseillère à la Cour d’appel, Christiane RECKINGER, conseillère à la Cour d’appel, Serge WAGNER, avocat général, Marie-Paule KURT, greffière à la Cour.
E n t r e :
X.), demeurant à L-(…),(…),
demanderesse en cassation,
comparant par Maître Sylvie KREICHER, avocat à la Cour, en l’étude de laquelle domicile est élu,
e t :
Maître Robert LOOS, avocat, demeurant professionnellement à L-2340 Luxembourg, 34B, rue Philippe II,
défendeur en cassation,
comparant par Maître Claude CLEMES, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu.
LA COUR DE CASSATION :
Sur le rapport du président Georges SANTER et sur les conclusions de l’avocat général Marie-Jeanne KAPPWEILER ;
Vu le jugement attaqué rendu le 29 avril 2011 sous le numéro 132341 du rôle par le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière civile et en instance d’appel ;
Vu le mémoire en cassation signifié le 19 juillet 2011 par X.) à Maître Robert LOOS, déposé le 21 juillet 2011 au greffe de la Cour supérieure de justice ;
Vu le mémoire en réponse signifié le 17 août 2011 par Maître Robert LOOS à X.), déposé le 26 août 2011 au greffe de la Cour ;
Sur les faits :
Attendu, selon le jugement attaqué, que statuant sur contredit formé par X.) contre une ordonnance conditionnelle de paiement, le juge de paix de Luxembourg avait dit non fondé le contredit et condamné la demanderesse en cassation à payer à l’avocat Robert LOOS un certain montant du chef d’honoraires ; que sur appel de X.), le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance d’appel, a déclaré nul l’acte d’appel du 23 octobre 2010 et dit l’appel irrecevable ;
Sur l’unique moyen de cassation :
tiré « de la violation de l’article 585 du Nouveau code de procédure civile, combiné à l’article 154 du Nouveau code de procédure civile et de la violation de l’article 586 alinéa 1 et alinéa 2 du Nouveau code de procédure civile, en ce que le jugement attaqué a déclaré nul l’acte d’appel du 23 octobre 2010 et dit l’appel irrecevable au motif qu’en omettant de dire pourquoi la décision entreprise aurait été prise à tort, la partie appelante ne se serait dès lors pas conformée aux prescriptions des articles 585 et 154 du Nouveau code de procédure civile et que cette absence de motivation constituerait un vice de forme et que partant la nullité de l’acte d’appel pourrait être prononcée si les conditions prévues à l’article 264 alinéa 2 du Nouveau code de procédure civile se trouvaient remplies ;
que pour fonder ainsi sa décision en droit, le tribunal d’arrondissement a relevé que conformément à l’article 585 du Nouveau code de procédure civile, combiné à l’article 154 du même Code, l’acte d’appel doit contenir l’objet et un exposé sommaire des moyens, ce à peine de nullité ;
qu’il précise, toujours pour fonder sa décision, que l’article 586 alinéa 1er et alinéa 2 du Nouveau code de procédure civile (- ces dispositions correspondant à celles de l’article 954 alinéa 1 et alinéa 2 du Nouveau code de procédure civile français, telles qu’ayant existé avant l’entrée en vigueur du décret N° 98-1231 du
28 décembre 1998 - ) dispose que :
Alinéa 1er : << Les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée >>
Article 2 : << L’avocat ou les avocats d’une ou de plusieurs parties peuvent être invitées à récapituler les moyens qui auraient été successivement présentés. Les moyens qui ne sont pas récapitulés sont regardés comme abandonnés. >> alors que tout en faisant ainsi référence au Code de procédure civile français (article 954 alinéa 1 et alinéa 2 du Nouveau code de procédure française) et en soulignant les raisons d’être du libellé de l’alinéa 1 de l’article 954, les magistrats saisis de l’acte d’appel du 23 août 2010 n’en ont pas tiré les justes conclusions au regard de la procédure civile luxembourgeoise, le mode de saisine dans le cadre d’un appel contre un jugement civil en France se faisant par simple déclaration aux greffes et étant différent de celui existant au Grand-Duché de Luxembourg qui est réalisé par voie d’assignation » ;
Mais attendu que, sous le couvert du grief de violation sinon de dénaturation des textes légaux y visés, le moyen ne tend qu’à demander à la Cour de cassation de contrôler si l’acte d’appel du 23 août 2010 contient un exposé sommaire des moyens et prétentions de la partie appelante ;
Que cette appréciation souveraine des juges d’appel échappe cependant au contrôle de la Cour de cassation ;
D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Par ces motifs :
rejette le pourvoi ;
condamne la demanderesse en cassation aux frais et dépens de l’instance en cassation et en ordonne la distraction au profit de Me Claude CLEMES, avocat à la Cour, sur ses affirmations de droit.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Madame la conseillère Léa MOUSEL, en présence de Monsieur Serge WAGNER, avocat général et de Madame Marie-Paule KURT, greffière à la Cour.